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TRIBUNAL CANTONAL |
140
PE21.004071-CME/AMI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 3 mai 2022
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de rupture de ban, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée par l’Office des juges d’application des peines le 20 août 2019 et ordonné sa réintégration (II), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé par le Ministère public du canton du Valais le 18 août 2020 (III), a condamné C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble, partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 18 août 2020, de 5 ans et demi, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement et de 157 jours d’exécution anticipée de la peine (IV), a constaté qu’il a été détenu 7 jours dans des conditions illicites et ordonné que 4 jours soient déduits de la peine privative de liberté en compensation du tort moral subi (V), a condamné C.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 jours (VI), a ordonné l’expulsion à vie de C.________ du territoire suisse (VII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VIII à X), et a mis les frais de la cause, par 20'946 fr. 80, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 7'327 fr. 90, à la charge de C.________ (XI).
B. a) Par annonce du 17 décembre 2021, puis déclaration motivée du 25 janvier 2022, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de la détention provisoire et des jours d’exécution anticipée de peine déjà subis.
b) Le 15 février 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant portugais, C.________ est né le [...] 1995 à [...], en Guinée-Bissau. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de neuf ans, puis a appris le métier de mécanicien. En 2008, il a quitté son pays natal (ou le Ghana, selon ce qu’il a déclaré aux débats de première instance), où il vivait avec sa grand-mère, pour rejoindre sa famille, soit ses parents, son frère et ses deux sœurs, au Portugal. En 2009, il est venu pour la première fois en Suisse, où il a demandé l’asile sous l’identité de [...], ressortissant du Nigéria. Il a commencé un apprentissage de peintre en bâtiment, qu’il a toutefois dû interrompre à la suite du refus de sa demande d’asile. Depuis lors, il a effectué des allers-retours entre le Portugal et la Suisse. Arrêté le 1er février 2017, puis condamné le 10 avril 2018 à une peine privative de liberté de deux ans, il a été libéré conditionnellement le 29 octobre 2019 et expulsé au Portugal. C.________ a déclaré être revenu en Suisse à la fin du mois de février 2020 pour y récupérer des affaires et de l’argent provenant de son activité professionnelle antérieure, et avoir été contraint d’y rester jusqu’à la réouverture des frontières après le confinement lié à la pandémie de Covid-19, soit en mai ou juin 2020. Il serait ensuite revenu en Suisse au mois de juillet 2020 pour y rénover la maison familiale d’un ami en Valais. Il a été arrêté dans ce canton le 14 août 2020 et incarcéré au Centre de rétention de Frambois jusqu’au 11 décembre 2020. Il semble ne pas avoir pu être expulsé à ce moment-là en raison de la situation sanitaire et il est resté en Suisse jusqu’à son arrestation dans le cadre de la présente procédure, soit le 3 mars 2021.
Célibataire, C.________ n’a personne à charge. Sa famille vit désormais en Angleterre et il dit vouloir retourner vivre au Portugal à sa libération.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état des condamnations suivantes :
- 2 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 180 jours et amende de 100 fr. pour séjour illégal et contravention à la LStup ;
- 25 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, et amende de 100 fr. pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celle du 2 août 2012 ;
- 13 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ; libération conditionnelle le 12 novembre 2016, délai d’épreuve d’un an, révoquée le 10 avril 2018 ;
- 7 décembre 2015, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : travail d’intérêt général de 120 heures et amende de 200 fr., sous déduction de 2 jours de détention provisoire, pour infraction et contravention à la LStup ;
- 10 avril 2018, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 48 mois sous déduction de 86 jours de détention provisoire et expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans pour blanchiment d’argent, contravention, infraction (art. 19 ch. 1 let. b, c, d, g) et infraction grave à la LStup, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), conduite sans assurance responsabilité-civile au sens de la LCR, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et conduite d’un véhicule défectueux, peine d’ensemble avec la libération conditionnelle du 7 novembre 2016 ; libération conditionnelle le 29 octobre 2019 avec délai d’épreuve au 21 février 2021 ;
- 18 août 2020, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, et amende de 1'000 fr. pour rupture de ban.
1.3 Interpellé le 3 mars 2021 dans le cadre de la présente cause, C.________ a tout d’abord été détenu pendant neuf jours à l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être transféré, le 12 mars 2021, à la prison de la Croisée. Il exécute sa peine de façon anticipée depuis le 4 juillet 2021 et a été transféré le 20 janvier 2022 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, où il est toujours détenu à ce jour.
2.
2.1 Entre le mois de février 2020 à tout le moins et le 18 août 2020, date de son interpellation, puis entre le 11 décembre 2020, date de sa sortie de prison, et le 3 mars 2021, date de son interpellation, à Lausanne notamment, C.________ a participé à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones cellulaires et des auditions effectuées, il a été établi que C.________ a agi en qualité de grossiste et de vendeur de cocaïne.
Durant la période susmentionnée, les faits suivants ont pu être établis :
2.1.1 Entre le mois de février 2020 à tout le moins et le 18 août 2020, date de son incarcération à Frambois, C.________ a vendu au moins 5 grammes bruts de cocaïne à P.________ contre la somme de 400 francs.
2.1.2 Entre le mois de février 2020 à tout le moins et le 18 août 2020, date de son incarcération à Frambois, puis entre le 11 décembre 2020, date de sa sortie de prison, et le 3 mars 2021, date de son interpellation, C.________ a vendu au moins 55 grammes bruts de cocaïne à V.________ contre la somme de 3'800 francs.
2.1.3 Entre le 11 décembre 2020, date de sa sortie de prison, et le 3 mars 2021, date de son interpellation, C.________ a vendu au moins 44 fingers de cocaïne, soit 440 grammes bruts de cette drogue, à différents revendeurs et/ou toxicomanes qui n’ont pas pu être identifiés, contre la somme de 25'650 francs.
2.1.4 Entre le 11 décembre 2020, date de sa sortie de prison, et le 3 mars 2021, date de son interpellation, C.________ a commandé au moins 10 grammes bruts de cocaïne auprès d’un fournisseur hollandais nommé « D.________ », qui n’a pas pu être identifié, dans le but de vendre cette drogue qui devait lui parvenir le 8 mars 2021.
Considérant un taux de pureté moyen pour des quantités de moins d’un gramme brut de 38 % pour l’année 2020, les faits susmentionnés (cf. consid. 2.1.1 à 2.1.4 supra) ont ainsi porté sur une quantité de 193.80 grammes de cocaïne pure.
2.1.5 Le 3 mars 2021, C.________ a été interpellé en possession de 197.5 grammes nets de cocaïne, qu’il avait l’intention de vendre.
L’analyse de la drogue saisie à cette occasion a révélé un taux de pureté compris entre 31.5 % et 67.3 %, représentant une quantité de cocaïne pure totale de 106.10 grammes (cf. consid. 2.1.5 supra).
En tenant compte des quantités de cocaïne saisies, commandées, vendues, ou que le prévenu avait l’intention de vendre, le trafic de stupéfiants de C.________ a ainsi porté à tout le moins sur une masse totale de cocaïne pure de 299.90 grammes.
2.2 Entre le 11 décembre 2020, date de sa sortie de prison, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 3 mars 2021, date de son interpellation, à Lausanne notamment, C.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse, nonobstant l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre le 10 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
2.3 Entre le mois de février 2020 à tout le moins et le 18 août 2020, date de son incarcération à Frambois, puis entre le 11 décembre 2020, date de sa sortie de prison, et le 3 mars 2021, date de son interpellation, à Lausanne notamment, C.________ a consommé de manière occasionnelle de la cocaïne.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.
3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté ses explications, s’agissant de son trafic de drogue, et conteste la valeur probante du décompte retrouvé dans son téléphone cellulaire, lequel concernerait en réalité des activités sportives. Il invoque une violation de la présomption d’innocence et fait valoir que les quantités de drogue trafiquées seraient nettement inférieures.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.3 Comme l’ont relevé les premiers juges, les explications de l’appelant quant au décompte retrouvé dans son téléphone cellulaire sont invraisemblables. La liste litigieuse comprend, au regard de différents noms et surnoms, des nombres compris entre 600 et 14'000. Il s’agit à l’évidence, comme souvent dans ce genre d’affaires, d’une ébauche de comptabilité sous forme de décompte des ventes de stupéfiants et c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu ce décompte comme probant, dès lors que certains noms apparaissant dans la liste se retrouvaient dans les différents répertoires téléphoniques de l’appelant, certains des numéros apparaissant également dans plusieurs contrôles téléphoniques de trafiquants de cocaïne entre 2018 et 2020. Il y a en outre lieu de relever que la conversation des 2 et 3 mars 2021 par le biais de la messagerie Telegram entre l’appelant et le dénommé « S.________ », surnom au regard duquel figure le nombre 14'000 dans le décompte susmentionné, ne laisse place à aucun doute quant à la nature de leurs échanges. Quant aux quantités retenues, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il prétend – sans nullement le rendre vraisemblable – que le nombre 14'000 figurant dans le décompte serait le résultat malheureux d’une erreur de frappe et devrait être compris comme 4'000. Au regard de ces éléments, aucun doute n’est permis et les quantités de drogue retenues par les premiers juges doivent être confirmées, étant précisé que l’appelant a été arrêté en possession de 200 grammes bruts de cocaïne, ce qui démontre encore l’importance de son activité délictueuse.
Ce moyen doit donc être rejeté.
4.
4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre et, indépendamment de la gravité du trafic de drogue, reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte à sa décharge, s’agissant de l’infraction de rupture de ban, le fait qu’il aurait été dans l’impossibilité de retourner au Portugal en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
4.2.2 Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP).
4.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
4.2.4 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
4.2.5 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
4.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide que les quantités de cocaïne trafiquées seraient moins importantes que celles retenues par les premiers juges. Ainsi, à l’instar de ceux-ci, la Cour de céans retient que la culpabilité de C.________ est extrêmement lourde. Celui-ci, après avoir été déjà condamné pour un important trafic de cocaïne, n’a en effet pas hésité à reprendre son activité criminelle sitôt et à chaque fois qu’il en a eu l’occasion, agissant en qualité de grossiste ayant des contacts directs avec des fournisseurs à l’étranger. Il a ainsi commandé, vendu et possédé dans l’intention de vendre une quantité de cocaïne pure d’au moins 299.90 grammes, correspondant à plus de seize fois la quantité de drogue pure de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et ce sur une période d’environ une année entrecoupée de périodes de détention, seule son interpellation ayant permis de mettre un terme à ses agissements criminels. Il a ainsi trahi la confiance que lui avaient accordé les autorités en récidivant à de multiples reprises alors qu’il avait notamment bénéficié d’une libération conditionnelle, agissant par pur appât du gain alors qu’en tant que ressortissant portugais doté de bonnes compétences professionnelles, il aurait pu gagner honnêtement sa vie dans son pays. Il y a encore lieu de relever, à sa charge, le concours d’infractions, ses antécédents judiciaires, sa médiocre collaboration durant l’enquête et le fait qu’il n’ait pas pris conscience de la gravité de ses actes, continuant à les minimiser jusqu’aux débats d’appel.
A décharge, outre les excuses et les regrets formulés, il peut être donné acte à l’appelant qu’il existait, au moment de sa libération du Centre de rétention de Frambois, au mois de décembre 2020, des restrictions de voyage liées à la pandémie de Covid-19. Cet élément est toutefois dérisoire au regard de sa lourde culpabilité pour son implication dans le trafic de stupéfiants retenu à son encontre, compte tenu de ses antécédents, de la durée de son séjour illicite et de l’expulsion prononcée en 2018. L’invocation des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 semble en réalité n’être qu’un prétexte, dès lors que l’ensemble des faits démontre que l’appelant n’a jamais eu la moindre intention de donner suite aux injonctions des autorités de quitter la Suisse, que ce soit à celles de la police des étrangers ou des autorités judiciaires. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont relevé le fait qu’il n’avait pas pu être expulsé au mois de décembre 2020 en raison de la situation sanitaire (cf. jugement, p. 8).
L’appelant est reconnu coupable de rupture de ban, d’infraction grave et de contravention à la LStup. Sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner l’infraction grave à la LStup – qui n’est au demeurant passible que de ce genre de peine – et la rupture de ban, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.
Dès lors que l’appelant a récidivé durant le délai d’épreuve faisant suite à la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 20 août 2019, c’est à juste titre que les premiers juges ont révoqué celle-ci et prononcé une peine d’ensemble conformément à l’art. 89 al. 6 CP. Compte tenu de la situation de récidive spéciale de l’appelant, c’est en outre à bon escient que les premiers juges ont considéré que le pronostic était résolument défavorable et qu’ils ont révoqué le sursis qui lui avait été octroyé par le Ministère public du canton du Valais le 18 août 2020.
Une partie du trafic de stupéfiants reproché à l’appelant étant par ailleurs antérieure à sa condamnation du 18 août 2020 par le Ministère public du canton du Valais à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban, il y a concours rétrospectif partiel.
Au vu des éléments susmentionnés, notamment de la quantité de cocaïne pure sur laquelle a porté le trafic et de la situation de récidive spéciale dans laquelle se trouve l’appelant, l’infraction grave à la LStup, qui est sans conteste la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de quatre ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de six mois pour réprimer la rupture de ban commise jusqu’au mois d’août 2020, et de six mois supplémentaires pour sanctionner la rupture de ban commise à partir du 11 décembre 2020. En tenant compte de la révocation de la libération conditionnelle, dont le solde de peine s’élevait à un an, 3 mois et 23 jours, la peine d’ensemble de cinq ans et demi prononcée par les premiers juges, partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 18 août 2020, est adéquate et doit être confirmée.
La peine d’amende d’un montant de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de trois jours à exécuter en cas de non-paiement fautif.
4.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
La déduction de la peine prononcée de quatre jours à titre de réparation du tort moral pour les sept jours passés dans des conditions illicites de détention en zone carcérale, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée.
Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et compte tenu des risques de réitération et de fuite présentés par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné.
5. L’expulsion à vie de l’appelant, qui n’est au demeurant pas contestée, doit être confirmée compte tenu de l’infraction grave à la LStup commise alors qu’il était sous le coup d’une précédente mesure d’expulsion, étant précisé que l’appelant n’a aucune attache en Suisse.
6. En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office de C.________, qui fait état de 5 h 55 d’activité d’avocat, de débours à hauteur de 173 fr. 25 et d’une vacation, si ce n’est pour y ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 30 minutes. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 1’398 fr. 05, correspondant à une activité de 6 h 25 au tarif horaire de 180 fr., par 1’155 fr., à des débours à hauteur de 23 fr. 10, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 99 fr. 95, sera allouée à Me Laurent Gilliard pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'558 fr. 05, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’398 fr. 05, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 66b al. 2, 69, 70, 89, 106 et 291 al. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d et g et al. 2 let. a et b, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que C.________ s’est rendu coupable de rupture de ban, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. révoque la libération conditionnelle octroyée à C.________ par l’Office des juges d’application des peines le 20 août 2019 et ordonne sa réintégration ;
III. révoque le sursis octroyé à C.________ par le Ministère public du canton du Valais le 18 août 2020 ;
IV. condamne C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble, partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 18 août 2020, de 5 (cinq) ans et demi, soit 66 (soixante-six) mois, sous déduction de 124 (cent vingt-quatre) jours de détention avant jugement et de 157 (cent cinquante-sept) jours d’exécution anticipée de la peine ;
V. constate que C.________ a été détenu 7 (sept) jours dans des conditions illicites et ordonne que 4 (quatre) jours soient déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre IV en compensation du tort moral subi ;
VI. condamne C.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ;
VII. ordonne l’expulsion à vie de C.________ du territoire suisse ;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent de CHF 1'575.50 et CHF 109.90 (100 Euros) séquestrées sous fiches 30847 et 30848 ;
IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets, documents et produits stupéfiants séquestrés sous fiches 31156, S21.001731, S21.001732 et S21.001734 à S21.001737 ;
X. dit que les clés USB et le CD inventoriés sous fiches 31154, 31155 et 31537 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction ;
XI. met les frais de la cause, par 20'946 fr. 80, à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Gilliard, par 7'327 fr. 90, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de C.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’398 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Gilliard.
VI. Les frais d'appel, par 3'558 fr. 05, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de C.________.
VII. C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Gilliard, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
- Ministère public de la Confédération,
- Service de la population,
- Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :