TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

111

 

PE19.020413/KEL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 12 décembre 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffière :              Mme              Maire Kalubi

 

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

 

S.________, prévenu, représenté par Me Sophie Bobillier, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

N.________, prévenu, représenté par Me Sophie Bobillier, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :             

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré S.________ de contravention à la LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11) (art. 25 al. 1 LContr cum 26 RGP [Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011]) (IV), l’a condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la LContr (art. 25 al. 1 LContr cum 41 RGP) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 200 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V et imparti à S.________ un délai d’épreuve de deux ans, la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (VI), a libéré N.________ d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contraventions à la LContr (art. 25 al. 1 LContr cum 26 et 41 RGP) (VII), l’a condamné pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 50 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII et imparti à N.________ un délai d’épreuve de deux ans, la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour en cas de non-paiement fautif de l’amende (IX), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à N.________ le 10 septembre 2019 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Zürich (X), et a mis les frais, par 233 fr. 35 à la charge de J.________, par 233 fr. 35 à la charge de S.________ et par 233 fr. 30 à la charge de N.________ (XI).

 

 

B.              a) Par annonce du 8 novembre 2021, puis déclaration motivée du 13 décembre 2021, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est intégralement acquitté, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une équitable indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour les procédures de première instance et d’appel lui est allouée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouveau jugement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, une indemnité équitable lui étant allouée et tout tiers étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Préalablement, il a conclu à la suspension du présent appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force de ces jugements dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi qu’à la jonction du présent appel avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019.

 

              A titre de mesures d’instruction, S.________ a requis la production des dossiers en possession de la Municipalité de Lausanne et de la Police municipale de Lausanne, ainsi que les auditions de quatre témoins.

 

              b) Par annonce du 8 novembre 2021, puis déclaration motivée du 13 décembre 2021, N.________ a également interjeté appel contre le jugement du 28 octobre 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il est entièrement acquitté, que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée. Préalablement, il a conclu à la suspension du traitement du présent appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force de ces jugements dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi qu’à la jonction du présent appel avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019.

 

              A titre de mesures d’instruction, N.________ a requis la production des dossiers en mains de la Municipalité de Lausanne et de la Police municipale de Lausanne, ainsi que les auditions de quatre témoins.

 


              c) Le 11 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et leur a imparti un délai au 26 janvier 2022 pour compléter éventuellement leurs déclarations d’appel déjà motivées.

 

              Le même jour, il les a informées que leurs réquisitions de preuves étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies.

 

              d) Le 25 janvier 2022, S.________ a requis de la Cour d’appel pénale qu’elle statue sur sa conclusion tendant à la jonction de causes, a sollicité la tenue d’une audience orale et a requis, pour le cas où la Cour maintiendrait la procédure écrite, une prolongation de délai au 20 mars 2022 pour déposer un mémoire motivé.

 

              Le 28 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à S.________ un ultime délai au 9 février 2022 pour compléter éventuellement sa déclaration d’appel déjà motivée.

 

              e) Le 2 février 2022, S.________ et N.________, notamment, ont déposé un recours en matière pénale avec demande d’effet suspensif contre la décision rendue le 11 janvier 2022 par la Cour d’appel pénale.

 

              Le 9 février 2022, la Cour d’appel pénale s’est déterminée en ce sens qu’elle n’avait pas encore statué sur les réquisitions de preuves litigieuses mais qu’elle le ferait de façon motivée dans le jugement à intervenir. Elle a précisé que la décision entreprise était une décision de la direction de la procédure et qu’elle estimait dès lors le recours irrecevable et s’opposait à la requête d’effet suspensif.

 

              f) Le 9 février 2022, S.________ a informé la Cour d’appel pénale qu’il considérait sa position du 28 janvier 2022 incompatible avec les principes de la bonne foi, de l’égalité des armes, des garanties d’un procès équitable et de l’art. 406 al. 3 CPP. Il a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral, ou à tout le moins sur la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles, et s’est réservé tous ses droits, dont celui de compléter sa déclaration d’appel ultérieurement.

 

              Le 15 février 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé S.________ que le délai au 9 février 2022 était un ultime délai et qu’il ne serait par conséquent pas prolongé.

 

              g) Par arrêt du 30 juin 2022 (TF 1B_58/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevables les recours interjetés par S.________ et N.________ contre la décision rendue le 11 janvier 2022 par le Président de la Cour de céans.

 

              h) Par mandats du 27 septembre 2022, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. consid. 3.1 infra), le Président de la Cour de céans a cité les prévenus à comparaître à une audience fixée le 12 décembre 2022.

 

              Le 12 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne comparaîtrait pas à dite audience et qu’il renonçait à se déterminer.

 

              i) Aux débats d’appel, S.________ et N.________ ont produit deux pièces, dont un communiqué du Corps de police de Lausanne du 20 septembre 2019.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Originaire de [...] (BE), S.________ est né le [...] 1971 à [...] (BE). Il est marié et père de deux enfants en bas âge. Après avoir été salarié en tant que jardinier-maraîcher dans une ferme bio, activité qui lui procurait un revenu de l’ordre de 600 fr. par mois, il a récemment été licencié. Il ne perçoit aucune indemnité du chômage ou des services sociaux, la famille vivant des indemnités journalières versées à son épouse par l’assurance-invalidité. Le revenu moyen du ménage s’élève à 85'000 fr. environ par année. Le couple s’acquitte d’un loyer de 1'850 fr., charges comprises. S.________ ne paie actuellement pas sa prime d’assurance-maladie, dont il ne connaît pas le montant précis, faute de moyens financiers. Il a des dettes à hauteur de 100'000 fr. environ, constatées dans des actes de défaut de biens.

 

              Sensible à la cause du climat et angoissé pour l’avenir de ses enfants, S.________ s’est particulièrement impliqué dans le secteur agricole pour apporter des changements et promouvoir une agriculture régénératrice des sols. Il a en particulier financé la restauration de près de 200 hectares de prairies dans des zones arides, comme le Zimbabwe, pour y faire pousser de l’herbe et relancer le cycle du carbone.

 

              Le casier judiciaire suisse de S.________ ne contient aucune inscription.

 

1.2              Originaire de [...] (FR), N.________ est né [...] le [...] 1996 à [...], en Belgique. Au bénéfice d’un CFC dans l’horlogerie, il n’a jamais exercé son métier d’horloger, s’étant rendu compte que cette industrie ne partageait pas ses valeurs, mais prônait des principes de luxe et de prêt-à-jeter. En 2021, il a entrepris des études en sciences sociales à l’Université de [...], qu’il n’a toutefois pas poursuivies. Il n’a pour l’heure aucun autre projet d’études. N.________ bénéficie du revenu d’insertion depuis plus de deux ans. Il a par ailleurs entrepris des démarches en vue d’obtenir une rente de l’assurance-invalidité, dès lors qu’il souffre de dépression. Il vivait notamment grâce à un prêt obtenu de ses parents. Le prévenu vit en colocation et sa part de loyer s’élève à 660 francs. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il n’a ni dettes, ni fortune.

 

              N.________ a été actif bénévolement dans des milieux militants (grève du climat, grève des femmes) et s’est présenté aux élections communales et cantonales [...] pour Les Verts. Il est particulièrement sensible aux questions écologiques. Les conséquences judiciaires de ses participations à des actions militantes ont eu un impact important sur ce prévenu, qui s’est depuis lors distancié de toutes manifestations, y compris celles autorisées. Ses études universitaires avaient été débutées en accord avec son thérapeute, dans un domaine qui devait lui permettre d’appréhender les enjeux sociétaux de notre monde et d’y contribuer.

 

              Le casier judiciaire suisse de N.________ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 10 juillet 2019 par le Ministère public de Zurich-Sihl pour contrainte et violation de domicile.

 

2.             

2.1              A Lausanne, [...], le 20 septembre 2019, entre 11 h 25 et 19 h 55, à l’appel du mouvement E.________ (ci-après : E.________) Lausanne, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient S.________ et N.________, ont occupé les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Des manifestants ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, ont dû être déviés sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un.

 

              S.________ fait partie du groupe « Art & Matériel » du mouvement E.________ Lausanne. A ce titre, il a été chargé de concevoir et de monter la scène au moyen de matériel qu’il a transporté dans une remorque immatriculée VD [...], dont il est propriétaire. Il a également emprunté à un tiers une remorque qui transportait une barque. Arrivé sur place au début de la manifestation et aidé par d’autres, il a vidé la remorque du matériel destiné au montage de la scène avant qu’un tiers ne déplace sa voiture dans un parking, laissant la remorque sur place, celle-ci devant servir de régie pour la scène. S.________ savait que la manifestation n’était pas autorisée. Il a personnellement utilisé un mégaphone pour informer les manifestants, heure par heure, du nombre d’heures de blocage du pont. Il a eu connaissance des injonctions de la police d’évacuer le pont et ce n’est qu’au moment où les forces de police ont repris le pont qu’avec d’autres, il a reculé jusqu’à évacuer le pont en direction de la cathédrale. La scène a dû être démontée par les pompiers et les véhicules emmenés à la fourrière.

 

              N.________ a appris l’existence de la manifestation sur les réseaux sociaux. Il n’a pas participé à son organisation d’une quelconque manière. Comme les autres, il a eu connaissance des injonctions policières de quitter les lieux mais n’a pas obtempéré. Il a néanmoins quitté le pont de son propre chef par la suite. S’il a crié des slogans, il n’a cependant pas utilisé de moyen d’amplification vocal. N.________ savait que E.________, respectivement E.________ Lausanne, organisaient parfois des manifestations non autorisées, ce qui n’avait pas d’impact sur sa décision de participer ou non à ces manifestations.

 

2.2              Il ressort du rapport d’investigation du 5 octobre 2019 (P. 4) que la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que le groupement E.________ avait l’intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois ; il était notamment précisé la volonté de bloquer l'édifice pendant plusieurs heures, y compris la nuit suivante et de mener plusieurs conférences, un pique-nique et des concerts. Aucune demande d’autorisation n’a été adressée aux services compétents.

 

              Selon ledit rapport, vers 11 h 25, la police a constaté que des membres du collectif E.________ tentaient de se mettre en place afin de bloquer le [...], selon le modus operandi suivant : deux véhicules avec remorques, circulant de front, ont pénétré sur ledit pont. Ils se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé et caché les plaques des roulottes. Il est précisé que S.________ était le détenteur de la remorque immatriculée VD [...]. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à E.________. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l’une des remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice.

 

              Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur le site et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le [...] du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l’édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S’en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence à feux bleus, sans toutefois que les manifestants n’accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers.

 

              Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a maintenu les premières banderoles en verrouillant l'accès. L'évacuation de cette double chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour repousser les manifestants au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À la suite de cette première phase d’évacuation, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. A cet instant, aucune identification ou interpellation n'a été entreprise.

 

              La police a ensuite procédé à la réduction des multiples « sit-in & tortues », lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par « tortue », une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à rendre plus difficiles les manœuvres d’évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente. La manœuvre s'est faite dans le sens rue [...] – rue [...]. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes. Il est précisé qu’avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu’elles faisaient « le mort » et qu’elles devaient dès lors être portées jusqu’à la zone d’identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois.

 

              A 19 h 55, le [...] a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage par les services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l'ensemble de l’édifice. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu.

 

              En définitive, 104 manifestants ont été interpellés et identifiés – dont S.________ et N.________ – durant cette manifestation qui a duré de 11 h 25 à 19 h 55.

 

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des prévenus ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de S.________ et de N.________ sont recevables.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.

3.1              L’appelant S.________ requiert la tenue de débats oraux.

 

3.2              La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405 CPP ; ATF 139 IV 290 consid. 1.1). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Ces cas sont soumis à des conditions strictes et la procédure d'appel écrite doit demeurer l'exception (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1 ; ATF 143 IV 483 consid. 2.1.1 ; ATF 139 IV 290 précité consid. 1.2 ; TF 6B_752/2022 et 6B_761/2022 du 21 juillet 2022 consid. 2.1). 

 

              En particulier, l'art. 406 al. 1 let. a CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seuls des points de droit doivent être tranchés (art. 406 al. 1 let. a CPP). Il en découle que des débats doivent être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des parties avec la procédure écrite (cf. art. 406 al. 2 CPP). La distinction entre les faits et le droit n'est pas toujours aisée. Dans le doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats (ATF 139 IV 290 précité consid. 1.1 et les références citées). La procédure ne peut pas être écrite si des preuves doivent encore être administrées (ATF 139 IV 290 précité consid. 1). La remise en cause du jugement dans son ensemble implique une contestation tant des faits que du droit. Comme l'appelant n'est pas tenu de motiver sa déclaration d'appel (cf. art. 399 al. 3 CPP), le fait de conclure à l'acquittement suffit pour considérer qu'il remet potentiellement en cause les faits et, par conséquent, pour interdire la procédure écrite (ATF 139 IV 290 précité consid. 1.3 ; TF 6B_752/2022 et 6B_761/2022 précités).

 

3.3              En l’espèce, quand bien même ils ne contestent pas leur participation à la manifestation litigieuse et ne font pas valoir une constatation incomplète ou erronée des faits, les appelants remettent en cause le jugement de première instance dans son ensemble, concluent à leur acquittement et requièrent en outre la production de différentes pièces. Dès lors que des questions de fait doivent être tranchées et que les appelants n’ont pas consenti à ce que la procédure soit traitée en la forme écrite, les appels doivent faire l’objet d’une procédure orale.

 

4.

4.1              Les appelants requièrent, à titre préalable, la jonction de leurs appels avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019 et la suspension de la procédure d’appel afin de permettre ladite jonction. Ils invoquent une violation du principe de l’unité de la procédure.

 

4.2              L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

 

              Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3 ; ATF 116 Ia 316 consid. 4b ; TF 6B_655/2022 précité).

 

              Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2) Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées ; Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées).

 

4.3              Dans le cas d’espèce, comme l’a relevé le juge de première instance, certains prévenus ont participé à d’autres manifestations qui ont donné lieu à des procédures distinctes, de sorte qu’une éventuelle identité des causes fait défaut. En outre, il ressort du rapport de police du 5 octobre 2019 (P. 4) que la manifestation du 20 septembre 2019 a donné lieu à l’interpellation et la dénonciation au Ministère public de 104 personnes. Or, une requête tendant à réunir les causes d’une centaine de manifestants, en une procédure judiciaire unique, est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine admettent que le nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (cf. consid. 4.2 supra). Tel est bien le cas en l’espèce, puisque la tenue et le déroulement d’un procès réunissant une centaine de personnes seraient indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation.

 

              Par ailleurs, on ne distingue pas, dans le cas d’espèce, en quoi l’un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu’il existerait un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les appelants sont poursuivis en raison de comportements individuels et ne s'accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation à la manifestation, ce point n'étant pas litigieux dans le cas particulier. Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 précité consid. 1.1).

 

              Le principe d’unité de la procédure n’est par conséquent pas violé. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux requêtes de jonction de causes présentées par les appelants. Il en va de même des requêtes tendant à la suspension de la procédure d’appel pour permettre lesdites jonctions.

 

 

5.             

5.1              Les appelants soutiennent ensuite, dans un long développement parfois difficile à suivre, que si la jonction de toutes les causes n’était pas prononcée, il en résulterait une violation de la présomption d’innocence.

 

5.2              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

5.3              En l’espèce et comme déjà relevé, aucun des appelants ne conteste le fait d’avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019. Or, en présence de faits admis, il ne peut y avoir de violation de l’art. 10 al. 3 CPP qui porte, comme l’indique l’énoncé de cette disposition légale, sur les éléments factuels de la cause.

 

              Partant, ce moyen est infondé et doit être rejeté.

 

6.             

6.1              A titre de mesures d’instruction, les appelants requièrent la production des dossiers originaux et complets en possession de la Municipalité de Lausanne et de la Police municipale de Lausanne, ainsi que l’audition de quatre témoins spécialistes dans divers domaines liés au dérèglement climatique.

 

6.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité ; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1).

 

6.3              En l’occurrence, la production des dossiers municipaux n’est pas nécessaire au traitement des appels, les autorités pénales se fondant sur le dossier judiciaire pour statuer, lequel contient tous les éléments de fait qui permettent de statuer en droit. L’audition de spécialistes n’est pas utile non plus, dès lors que l’urgence climatique n’est pas contestée. Dans des causes récentes similaires, la Cour d’appel pénale a en effet déjà constaté que de nombreux rapports d’experts démontraient que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines étaient à l'origine d'un réchauffement climatique mondial qui s'élevait actuellement à environ 1° C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleurs, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s'aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 11 novembre 2022/359 consid. 3.3 ; CAPE 28 septembre 2022/302 consid. 4.2 ; CAPE 29 août 2022/216 consid. 4.2 et les références citées).

 

              Dans ces circonstances, les réquisitions de preuves présentées par les appelants, non pertinentes, doivent être rejetées.

 

7.

7.1              Les appelants invoquent principalement une violation des libertés de réunion et d’expression. Ils soutiennent que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le fait de ne pas avoir obtenu d’autorisation préalable ne permettrait pas de sanctionner pénalement les participants à une manifestation pacifique, en l’absence de menace contre la sécurité publique. Ils font ainsi valoir l’application de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en soutenant en substance que leurs actes s’inscriraient dans une démarche de protestation politique pacifique fondée sur les libertés d'expression et de réunion. Ils soutiennent en outre que le prononcé d’une sanction pénale à leur encontre constituerait une forme d’intimidation délétère et disproportionnée.

 

7.2

7.2.1              L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

 

7.2.2              Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. 

 

              L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3, JdT 2007 I 327 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2). L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 précité), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2, 1re phrase, CEDH ; TF 6B_655/2022 précité).

 

              Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'art. 10 CEDH s'analyse en une lex generalis par rapport à l'art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L'art. 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la lumière de l'art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 101 ; Ezelin c. France du 26 avril 1991, § 35, série A n° 202). L'art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (arrêts CourEDH Csiszer et Csibi c. Roumanie du 5 mai 2020, § 65 ; Yaroslav Belousov c. Russie du 4 octobre 2016, § 168 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 313 § 77). Les garanties de cette disposition s'appliquent donc à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêts CourEDH Navalnyy c. Russie précité, § 145 ; Yaroslav Belousov c. Russie précité, § 168 ; Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 98 ; tous avec les références citées).

 

7.2.3              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe, en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3, JdT 2019 I 11 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2, JdT 2013 I 3 ; ATF 132 I 256 précité ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 précité ; TF 6B_655/2022 précité). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références citées, JdT 2003 I 291 ; TF 6B_655/2022 précité). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2, JdT 2017 I 107 ; ATF 132 I 256 précité ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3).

 

              L'exercice de la liberté d’expression peut être soumis à des restrictions ou à des sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, en particulier pour le maintien de l'ordre public et la protection de la réputation ou des droits d'autrui (art. 10 ch. 2 CEDH). Nonobstant une formulation différente, l'art. 10 CEDH n'offre pas au citoyen des droits plus larges que ceux qui sont garantis par la Constitution fédérale (TF 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1.1). Quant à l’art. 11 CEDH, comme on l’a vu, il n'est en principe pas contraire à l'esprit de cette disposition que pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale une Haute Partie contractante puisse soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions. Les États étant en droit d'exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. Un système d'autorisation deviendrait illusoire si l'art. 11 CEDH devait interdire les sanctions pour défaut d'autorisation. L'imposition d'une sanction pour participation à une manifestation non autorisée est donc réputée compatible avec les garanties énoncées par l'art. 11 CEDH (TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6, non repris à l’ATF 147 IV 297, et les références citées).

 

              La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1).

 

              Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet cependant pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] précité, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie précité, § 97).

 

7.2.4              Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] précité, §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] précité, §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France précité, §§ 46-47).

 

7.3              En l’espèce, le premier juge a exposé en détail les circonstances entourant la manifestation et la manière dont celle-ci s’était déroulée. Ainsi, l’intention du mouvement E.________ de mener une action de blocage sur un des ponts de la ville de Lausanne le 20 septembre 2019 était connue des autorités, notamment parce que l’appel à manifester avait été largement relayé sur les réseaux sociaux et qu’une rencontre entre le Conseiller municipal de la Ville de Lausanne en charge de la sécurité, de l’économie et de l’eau, le Commandant de la Police municipale, deux membres du mouvement E.________ Lausanne et une observatrice légale avait eu lieu deux jours auparavant. Toutefois, aucune demande formelle d’autorisation n’avait été déposée auprès des services compétents de la commune et le lieu de l’action de blocage, soit le pont visé, n’était pas connu des autorités. La manifestation avait débuté vers 11 h 25. Dans un premier temps, les forces de l’ordre avaient privilégié une attitude tolérante face à l’usage accru du domaine public par les manifestants, respectivement l’usage restreint pour les non-manifestants. Ce n’était qu’environ deux heures plus tard qu’elles avaient décidé de demander l’évacuation des lieux. Celle-ci s’était faite de manière progressive jusqu’à 19 h 55, plusieurs manifestants s’étant opposés à la libération du domaine public, notamment en se couchant au sol ou en fixant leurs mains enduites de colle sur des bastingages ou sur les remorques (cf. jugement, pp. 21-22).

 

              La manifestation n’était pas autorisée et les autorités municipales ne disposaient pas des renseignements nécessaires qui leur auraient permis de garantir son bon déroulement, respectivement d’assurer la sécurité de la circulation ainsi que la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules ; en particulier, elles ne connaissaient ni la durée de la manifestation, ni les lieux ciblés par les participants, ni la méthode qui serait utilisée pour bloquer la circulation. Par ailleurs, force est de constater que la police a fait preuve de tolérance et a respecté la liberté de réunion des manifestants, notamment en privilégiant l’apaisement, puisque malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, ceux-ci ont pu exprimer librement leurs revendications, à tout le moins durant le temps nécessaire à la mise en place du dispositif de maintien de l’ordre et jusqu’aux premières sommations. En outre, l’évacuation, qui s’est déroulée dans le calme, a duré un temps certain, ce qui était d’ailleurs l’un des objectifs poursuivis par les manifestants pour faire valoir leurs doléances le plus longtemps possible. Au demeurant, les appelants n’affirment pas avoir été empêchés d’exprimer leur mécontentement ; ils reconnaissent d’ailleurs être restés plusieurs heures sur place. Cela étant, bien avant l’intervention de la police, on doit considérer que l’ampleur de la manifestation dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les manifestants pouvaient prétendre.

 

              Au vu de ce qui précède, la liberté de manifester et les libertés de réunion et d’expression des appelants n’ont de toute évidence pas été violées, et les droits constitutionnels invoqués ne les autorisaient pas à entraver l’usage du domaine public, le prononcé d’une sanction pénale à leur encontre étant proportionné compte tenu de l’importance des perturbations causées.

 

              Ce moyen doit donc être rejeté.

 

8.

8.1              Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général. Ils font valoir qu’aucune entrave aux services d’intérêt général ne pourrait leur être reprochée dès lors que l’ampleur et la durée des perturbations ne seraient pas démontrées. Se référant à un communiqué de police faisant état de « légères perturbations », ils relèvent au contraire qu’une déviation aurait été mise en place rapidement.

 

8.2              Selon l’art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Constitue une entreprise publique de transport, une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemples l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, par tram, par bus, par bateau, par avion, par téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301).

 

8.3              En l’espèce, les autorités municipales, qui avaient certes eu connaissance d’une possible action de blocage sur l’un des ponts de la ville, ignoraient cependant tout des lieux précis qui seraient visés, de l’importance et de la durée de l’action. Elles ne disposaient ainsi pas des informations nécessaires pour prendre en amont les mesures utiles afin de garantir le bon déroulement de la manifestation et ainsi assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics. On relèvera en particulier que les policiers engagés n’ont connu le lieu ciblé par les manifestants qu’au dernier moment, soit après avoir constaté le dépôt sur le [...] de trois remorques – dont les plaques avaient été dissimulées et cachées par leurs détenteurs – et le déploiement soudain de plusieurs dizaines de manifestants, qui, au dernier moment, ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à E.________. Ce modus operandi démontre à lui seul l’effet de surprise recherché. Force est ainsi de constater que les manifestant entendaient dissimuler leurs intentions, que ce soit quant aux lieux cibles et à la durée de leur action, jusqu’au dernier instant. L’effet de surprise était manifestement recherché pour permettre le blocage le plus durable possible. En définitive, rien ne permettait aux autorités municipales d’anticiper les lieux concernés par la manifestation et de prendre ainsi les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’exploitation des transports publics.

 

              Pour le surplus, il ressort du rapport de police, dont le contenu n’est en soi pas contesté, que le pont n’a été entièrement évacué par la police qu’à 19 h 55. Ayant débuté à 11 h 25, le blocage de cet édifice a ainsi duré 8 h 30. Si le communiqué du Corps de police dont se prévalent les appelants indique effectivement que l’événement a occasionné « de légères perturbations du trafic au centre-ville », il mentionne également que le trafic n’a pu reprendre normalement que dès 20 h 40. L’entrave aux services d’intérêt général est dès lors manifeste puisque les bus de la ligne n° 16 n’ont plus été en mesure de circuler sur l’axe en question, compte tenu des remorques et des manifestants qui obstruaient le passage. En outre, dans un contexte urbain, le fait que des déviations aient été mises en place pour assurer la continuité des transports publics – le [...] constituant l’un des points névralgiques de la ville –, ne peut qu’entraîner des retards en cascade sur tout le réseau, le rapport de police ayant d’ailleurs relevé que le blocage du pont avait créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Les faits qui précèdent constituent précisément une entrave à un service d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP. Par ailleurs, l’élément subjectif est réalisé puisque les appelants se sont, dans l’hypothèse la plus favorable, accommodés de cette situation, de sorte qu’ils ont agi à tout le moins par dol éventuel. Comme l’a relevé à bon escient le premier juge, la déclaration de S.________ selon laquelle les organisateurs auraient prévu de laisser une voie d’accès pour les services d’urgence n’y change rien, dès lors qu’ils avaient sciemment choisi de ne pas informer les autorités de cette mesure pour éviter que les manifestants sur la chaussée soient évacués plus rapidement. Il s’ensuit que l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doit être retenue à l’encontre des appelants.

 

9.

9.1              Les appelants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation, en particulier l’appréciation du premier juge selon laquelle les infractions réprimées aux art. 239 CP et 90 LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) entreraient en concours idéal. Ils soutiennent qu’il y aurait en réalité un concours imparfait entre ces deux infractions et que l’art. 239 CP absorberait ainsi l’art. 90 LCR, dès lors qu’en portant atteinte à l’exploitation des transports publics, on violerait nécessairement les règles de la circulation routière.

 

9.2              Le concours idéal se distingue du concours imparfait, qui échappe au champ d’application de l’art. 49 al. 1 CP. On parle de concours imparfait lorsqu’une seule disposition pénale s’applique, laquelle exclut l’application d’une ou de plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit encore en raison de la subsidiarité d’autres dispositions pénales (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 49 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 49 CP).

 

              L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, JdT 1991 IV 137 ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68).

 

9.3              En l’espèce, les biens juridiquement protégés par les art. 239 ch. 1 CP et 90 al. 1 LCR sont distincts, à savoir l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public pour le premier et la sécurité routière pour le second. Cela justifie l’application d’un concours idéal pour ces deux infractions, comme l’a déjà retenu la Cour de céans dans des arrêts précédents (CAPE 28 septembre 2022/302 précité consid. 7.2 ; CAPE 31 janvier 2022/95 consid. 8.3 ; CAPE 17 juin 2021/185).

 

              Le grief, infondé, doit être rejeté.

 

10.

10.1              L’appelant S.________ conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Il fait valoir qu’il se serait conformé aux injonctions de la police en quittant de lui-même le pont et soutient que le simple fait d’avoir laissé du matériel sur place ne suffirait pas pour retenir cette infraction, ce d’autant moins que la police ne lui aurait pas demandé de démonter la scène installée sur les lieux.

 

10.2              En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

              Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

 

              Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 précité ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP).

 

10.3              Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, quand bien même S.________ n’a pas refusé de quitter les lieux, reculant petit à petit jusqu’à l’extrémité du pont en fonction de l’avancée des forces de l’ordre, qui reprenaient peu à peu possession des lieux, il n’a pas évacué la scène qu’il avait installée sur place et la remorque qu’il avait amenée, laissant son matériel sur le pont et bloquant ainsi sa voie de circulation nord. Ce faisant, il a obstrué physiquement le pont, dans le but délibéré de rendre plus difficile, d’entraver ou, à tout le moins, de différer l’intervention des forces de l’ordre. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu qu’il s’était rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel.

 

11.

11.1              L’appelant S.________ conteste sa condamnation pour contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Il fait valoir que les autorités étaient au courant de l’action du 20 septembre 2019, de sorte que l’exigence d’une autorisation formelle serait contraire à la bonne foi et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et soutient que ces dispositions ne s’appliqueraient au demeurant qu’aux organisateurs, ce qu’il n’était pas, n’ayant pas participé à la rencontre avec les autorités municipales et la police.

 

11.2              Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).

 

              Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale. Selon l'art. 8 LContr, applicable à la poursuite des contraventions aux règlements communaux de police (art. 1 al. 1 let. a LContr), les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux.

 

11.3              Comme on l’a vu (cf. consid. 7.2.3 supra), une demande d’autorisation préalable est compatible avec les droits fondamentaux garantis par la CEDH (TF 6B_1295/2020 précité), de sorte que c’est à tort que l’appelant plaide que l’exigence d’une autorisation formelle serait contraire à la bonne foi. Il y a en outre lieu de relever que même si la manifestation litigieuse avait été annoncée, les autorités municipales ne disposaient pas des renseignements nécessaires pour leur permettre de garantir son bon déroulement, respectivement d’assurer la sécurité de la circulation ainsi que la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules, dès lors qu’elles ne connaissaient ni la durée de la manifestation, ni les lieux ciblés par les participants, ni la méthode qui serait utilisée pour bloquer la circulation. Par ailleurs, quand bien même il n’a pas participé à la rencontre avec les autorités, S.________ a activement participé à l’organisation de la manifestation incriminée, son rôle étant même essentiel dès lors qu’il était chargé, en sa qualité de membre du groupe « Art et matériel » du mouvement E.________ Lausanne, de concevoir et de monter la scène, élément central de l’action, qu’il a lui-même transportée dans une remorque dont il est propriétaire. Il lui incombait donc, en cette qualité, de s’assurer qu’une autorisation avait été délivrée.

 

              Partant, la condamnation de S.________ pour contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 RGP doit être confirmée.

 

12.

12.1              L’appelant N.________ invoque également, dans son mémoire d’appel, une violation des principes de la légalité des peines et de l’interdiction de l’abus de droit. Il soutient que sa condamnation ne répondrait pas à l’exigence de prévisibilité et de précision de la loi pénale et prétend que le tribunal de première instance aurait appliqué le Code pénal de manière contraire à son but.

 

12.2              L’art. 1 CP consacre le principe de la légalité des délits et des peines, auquel correspond l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege. Cette disposition concerne à la fois les incriminations et les sanctions. Ces deux volets sont exprimés d’une part dans le corps de l’article, qui reflète le principe « pas de crime sans loi » (nullum crimen sine lege), et dans le titre marginal de l’article, qui énonce « pas de sanction sans loi » (nulla poena sine lege). Ainsi le juge n’est-il tenu de prononcer une peine qu’à la condition que l’acte qui la justifie soit érigé en infraction par la loi et que les règles légales concernant la fixation de la peine soient respectées (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 1 CP). Ce principe, qui découle du droit constitutionnel, est aussi applicable en droit cantonal et communal (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., nn. 1.2 et 1.4 ad art. 1 CP et les références citées).

 

12.3              Dans le cas d’espèce, l’appelant a une compréhension manifestement erronée des principes dont il invoque la violation. L’ensemble des infractions retenues à son encontre reposent en effet sur des bases légales claires de droit fédéral, prévoyant l’incrimination et la sanction, et qui ont été dûment énoncées par le Tribunal de police (art. 239 ch. 1 al. 1 CP et 90 al. 1 LCR cum 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR).

 

              Son grief doit ainsi être rejeté.

 

13.

13.1              Les appelants se prévalent d’une violation du principe de la célérité, relevant qu’il se serait écoulé vingt mois entre la transmission du dossier au Tribunal de police par le Ministère public et l’ouverture des débats, alors même qu’il s’agirait d’une affaire simple ayant fait l’objet d’une ordonnance pénale et n’ayant nécessité aucune mesure d’instruction particulière.

 

13.2              Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 146 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6, JdT 2010 IV 139 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4, JdT 1993 IV 189 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 5.5.1).

 

13.3              En l’occurrence, S.________ a été condamné par ordonnance pénale du 17 octobre 2019 et N.________ par ordonnance pénale du 22 octobre 2019. Ils ont respectivement fait opposition auxdites ordonnances les 24 et 29 octobre 2019. Le Tribunal de police a reçu les dossiers de la cause les 5 et 17 février 2020 et les débats ont été fixés le 2 septembre 2021, soit effectivement près de 19 mois plus tard. Cette situation s’explique par le fait que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a reçu, dans un bref laps de temps, plusieurs dizaines de causes analogues présentant des questions juridiques complexes concernant l’état de nécessité et les droits constitutionnels des manifestants. Ces causes devant être traitées de manière identique sur un plan juridique, ce dont se prévalent d’ailleurs les appelants, elles ont attendu le premier arrêt de principe du Tribunal fédéral rendu le 26 mai 2021 (ATF 147 IV 297). Ensuite, des décisions d’organisation ont été prises pour traiter les nombreuses requêtes de jonction des prévenus et la manière dont il fallait regrouper certaines causes, par manifestation. Ainsi, l’attente était justifiée et il n’y a pas eu de violation du principe de célérité.

 

14.

14.1              Les appelants plaident l’exemption de peine, invoquant l’application de l’art. 52 CP. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils auraient agi en cédant à un mobile honorable.

 

14.2

14.2.1              L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4).

 

14.2.2              Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

 

              Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 précité et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69).

 

14.3             

14.3.1              Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements dans la capitale vaudoise, en paralysant un axe principal de circulation. N.________ est en particulier demeuré durant plusieurs heures sur le pont malgré les injonctions de la police, alors que S.________ a participé à l’organisation et a joué un rôle actif pendant toute la durée du blocage. On ne saurait dès lors considérer que la culpabilité des appelants et les conséquences de leurs actes seraient de peu d’importance au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 11 novembre 2022/359 précité consid. 15.3.2 ; CAPE 3 novembre 2022/225 consid. 11.3 ; CAPE 28 septembre 2022/302 précité consid. 12.2 ; CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues).

 

14.3.2              Il peut par ailleurs être donné acte aux appelants qu’ils ont assurément agi pour défendre une cause idéale. Cela étant, si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 11 novembre 2022/359 précité consid. 15.3.1 ; CAPE 28 septembre 2022/302 précité consid. 12.2 ; CAPE 17 juin 2021/185 précité consid. 6.1.3.1). En effet, pour pouvoir user de leur droit de réunion et d’expression, nul n’était besoin pour les appelants de commettre les infractions qui leur sont reprochées. Le blocage des voies de communication n’est pas un comportement anodin, surtout lorsqu’elles sont aussi fréquentées, et il ne saurait suffire de se réclamer d’un idéal pour s’affranchir des conséquences qui peuvent en résulter pour les nombreux usagers et les services d’urgence qui les ont subis. En l’occurrence, la manière avec laquelle les appelants ont mené les actions qui leur sont reprochées relègue au second plan les valeurs morales dont ils se revendiquent, ce qui exclut de retenir la circonstance atténuante du mobile honorable prévue par l’art. 48 let. a ch. 1 CP (CAPE 11 novembre 2022/359 précité ; CAPE 3 novembre 2022/225 précité ; CAPE 17 juin 2021/185 précité).

 

              Ces moyens doivent donc être rejetés.

 

15.

15.1              Les appelants, qui concluent à leur acquittement, subsidiairement à une exemption de peine et, plus subsidiairement, à l’atténuation de leur peine pour mobile honorable et violation du principe de célérité, ne contestent pour le surplus pas la quotité des peines pécuniaires infligées, ni le montant des jours-amende retenu. Les peines infligées doivent toutefois être vérifiées d’office.

 

15.2

15.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).

 

15.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

15.2.3              Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

 

15.3              La culpabilité des appelants n’est pas anodine, dès lors qu’ils ont participé au blocage d’un des ponts principaux de la ville, un jour de semaine et durant plusieurs heures, occasionnant ainsi d’importantes perturbations sur le trafic routier lausannois – tel étant d’ailleurs l’effet recherché –, et que leur action a nécessité la mise en place d’un important dispositif policier. La culpabilité de S.________ est plus lourde que celle de N.________, dès lors qu’il a eu, en sa qualité de membre du groupe « Art et matériel » du mouvement E.________ Lausanne, un rôle clé non seulement dans l’organisation et l’installation du dispositif de blocage, dès lors qu’il était responsable de concevoir et de monter la scène, élément central de l’action, qu’il a lui-même transportée sur place dans une remorque dont il était propriétaire, mais également au cours de la manifestation, informant les manifestants par mégaphone, heure par heure, du nombre d’heures de blocage du pont. Le concours d’infractions doit également être retenu à charge. A décharge, on retiendra que les appelants ont globalement admis leur participation à la manifestation, qu’ils étaient mus par une authentique conviction quant à la nécessité de réveiller les consciences à l’urgence climatique, et que leur résistance est restée pacifique et n’a pas nécessité l’emploi de la force, S.________ ayant reculé jusqu’à évacuer le pont et N.________ ayant quitté les lieux de son propre chef. S.________ n’a pas d’antécédents, alors que N.________ a déjà fait l’objet d’une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 10 juillet 2019 par le Ministère public de Zurich-Sihl pour contrainte et violation de domicile.

 

              Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas pour les deux appelants, peine suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, qui justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour N.________. Quant à S.________, l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Pour celui-ci, les effets du concours conduisent à l’augmentation de la peine de base de 10 jours-amende pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel, soit 30 jours-amende au total. La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le premier juge à l’encontre de S.________ est ainsi modeste. Toutefois, dans la mesure où la quotité de cette peine ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci sera confirmée.

 

              Arrêtée à 20 fr. pour chacun des prévenus, la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste des deux appelants et c’est donc à juste titre que le premier juge a fait application de l’exception prévue par l’art. 34 al. 2 CP.

 

              C’est également à raison que le Tribunal de police a considéré que les conditions du sursis étaient réalisées pour les deux prévenus, et qu’il a renoncé à révoquer le sursis octroyé à N.________ le 10 septembre 2019.

 

              Quant aux amendes de 50 fr., respectivement de 200 fr., convertibles en une peine privative de liberté de substitution d’un, respectivement de deux jours, elles seront également confirmées pour les deux appelants, ces montants étant adéquats pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière commise par les prévenus, à laquelle s’ajoute la contravention à la LContr s’agissant de S.________.

 

16.              En définitive, les appels de S.________ et de N.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 4’250 fr., seront mis par moitié, soit par 2’125 fr., à la charge de chacun des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Vu l’issue de la cause, il n’y a par ailleurs pas matière à l’allocation en leur faveur d’indemnités fondées sur l’art. 429 CPP.

 

 

 


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à S.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 239 ch. 1 al. 1, 286 CP ; 90 al. 1 cum 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR ; 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr cum 41 RGP ; 398 ss et 422 ss CPP,

appliquant à N.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 106, 239 ch. 1 al. 1 CP ; 90 al. 1 cum 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR ; 46 al. 2 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

" I.              inchangé ;

II.              inchangé ;

III.               inchangé ;

IV.              libère S.________ de la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 RGP) ;

V.              condamne S.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 41 RGP) à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) ;

VI.               suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus et impartit à S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

VII.              libère N.________ (alias [...]) d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 et 41 RGP) ;

VIII.              condamne N.________ (alias [...]) pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 50 fr. (cinquante francs) ;

IX.               suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII ci-dessus et impartit à N.________ (alias [...]) un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

X.               renonce à révoquer le sursis octroyé à N.________ (alias [...]) le 10 septembre 2019 par le Staatsantwaltschaft Zürich-Sihl, Zürich ;

XI.               met les frais, par 233 fr. 35 à la charge de J.________, 233 fr. 35 à la charge de S.________ et 233 fr. 30 à la charge de N.________ (alias [...])."

 

III. Les frais d'appel, par 4’250 fr., sont mis par moitié, soit par 2’125 fr., à la charge de S.________ et par moitié, soit par 2’125 fr., à la charge de N.________.

 

IV.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sophie Bobillier, avocate (pour S.________ et N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. J.________,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :