TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

480

 

PE17.019994/STL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 20 décembre 2021

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

D.S.________, prévenue, représentée par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par J.S.________ de sa plainte du 12 octobre 2017 (I), a libéré D.S.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance commis au préjudice des proches, d’escroquerie commise au préjudice des proches et de gestion déloyale commise au préjudice des proches (II), a constaté que D.S.________ s’est rendue coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (IV), ainsi qu’à une amende de 1'440 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de substitution à défaut de paiement fautif étant de 48 jours (V), et a statué sur le sort des pièces à conviction (VI), ainsi que sur les frais, qu’il a mis à la charge de D.S.________, et les indemnités (VII à IX).

 

 

B.              a) Par annonce du 2 juillet 2021, puis déclaration motivée du 30 août 2021, D.S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son acquittement, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à sa condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et à son exemption de toute peine.

 

              A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis les auditions en qualité de témoins de son ex-époux B.N.________, de sa fille T.N.________ et du compagnon de celle-ci, Q.________.

 

              b) Le 8 septembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

 

              c) Par avis du 27 octobre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de D.S.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissante suisse, D.S.________ est née le [...]1969 à Lausanne. Elle est la fille unique de K.S.________ et J.S.________, lesquels étaient propriétaires d’une maison située au chemin du [...] à [...]. Au terme de sa scolarité obligatoire, D.S.________ a effectué un apprentissage d’employée de commerce sans toutefois obtenir le diplôme correspondant. Elle s’est mariée à l’âge de 24 ans avec B.N.________, union de laquelle est issue une fille, T.N.________, l’année suivante. Les époux se sont séparés en 2006 ou 2007 et ont divorcé en 2011. Entre 1994 et 1998, la mère de D.S.________, qui souffrait d’un trouble schizo-affectif ainsi que d’une dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines, a été hospitalisée à plusieurs reprises. A la suite du décès de son père survenu au mois de mars 2013, D.S.________ a repris la gestion des affaires administratives de sa mère jusqu’au mois de juin 2017, date à laquelle une curatelle a été mise en place par la Justice de paix. Elle a été licenciée par son employeur au mois de juillet 2013 et n’a eu aucune activité professionnelle jusqu’en 2016, vivant de la pension alimentaire versée par son ex-époux, des allocations familiales perçues et de l’argent qu’elle prélevait pour ses propres besoins sur les comptes bancaires de sa mère. Après de nouvelles hospitalisations et divers séjours en EMS entre janvier 2014 et décembre 2015 en raison d’une péjoration de son état de santé, sa mère a été placée le 24 décembre 2015 de manière définitive à la Fondation P.________, EMS où elle réside encore actuellement. Le 26 janvier 2015, D.S.________ a emménagé avec sa fille dans la maison familiale, dont elle était devenue co-propriétaire avec sa mère à hauteur de 25 % par succession, et qui n’était plus habitée depuis le mois de juillet 2014. Entre les mois de décembre 2016 et de mars 2018, D.S.________ a travaillé à mi-temps comme assistante de vente, avant d’être à nouveau licenciée. Sa fille, aujourd’hui âgée de 26 ans et elle-même mère d’un enfant, exerce la profession de comptable et est indépendante financièrement. Quant à D.S.________, elle a retrouvé un emploi auprès d’[...] à [...], activité qu’elle exerce au taux de 80 % pour un revenu mensuel net de 3'278 fr. 20, versé treize fois l’an. Elle a quitté la maison familiale, qui a été mise en vente, et habite désormais dans une maison à [...] dont elle participe au paiement du loyer à hauteur de 1'000 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 165 fr. par mois en raison du subside perçu et sa charge fiscale mensuelle à environ 100 francs. Elle n’a pas de fortune, mais percevra un montant d’environ 150'000 fr. de la vente de la maison familiale dont elle était propriétaire à hauteur de 25 %, ainsi qu’un montant forfaitaire dépendant du prix de vente de 75'000 fr. au maximum selon la convention passée avec sa mère au mois de juin 2021 (P. 83).

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

 

2.             

2.1              Le 27 avril 2017, alors que J.S.________ ne possédait plus sa capacité de discernement, D.S.________ a obtenu de celle-ci qu’elle lui transfère par donation sa part de copropriété de 75 % sur la villa familiale sise au chemin du [...] à [...]. D.S.________ est ainsi devenue propriétaire à 100 % de la villa familiale dont la valeur fiscale était estimée en 2017 à 460'000 francs. Elle a effectué cette opération alors qu’elle savait que la Fondation P.________ réclamait plusieurs dizaines de milliers de francs de factures impayées à sa mère, dont elle gérait les affaires administratives, et que des poursuites allaient être entamées. En agissant de la sorte, elle a permis que la villa soit sortie du patrimoine de sa mère, évitant ainsi une saisie du bien immobilier par l’Office des poursuites. Un acte de défaut de biens a en conséquence été délivré le 15 novembre 2019 par l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois à l’encontre de J.S.________ pour un montant de 72'230 fr. 45 à la suite d’une poursuite mise en œuvre par la Fondation P.________.

 

2.2              Pour une meilleure compréhension du contexte et des réquisitions de preuves formulées par l’appelante, il y a lieu de préciser que D.S.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement Lausanne par acte d’accusation du 26 mars 2021 qui retenait en outre les faits suivants :             

 

              « 1.              Entre le 1er janvier 2014 et le mois de juin 2017, date de la mise en œuvre de la curatelle, J.S.________ n’étant plus en mesure de gérer ses affaires administratives en raison de ses capacités mentales fortement diminuées, D.S.________ en a profité pour utiliser l’argent appartenant à cette dernière à des fins personnelles. Elle a ainsi viré en plusieurs fois du compte BCV [...] EPARGNE et du compte BCV [...] CLASSIQUE de sa mère sur ses propres comptes BCV et POSTFINANCE un montant total de 107'955 francs. Elle a ensuite utilisé l’argent en grande partie pour ses besoins privés.

 

              Entre le 1er janvier 2014 et le mois de juin 2017, J.S.________ n’étant plus en mesure de gérer ses affaires administratives en raison de ses capacités mentales fortement diminuées, D.S.________ en a aussi profité pour effectuer de nombreux retraits d’argent cash du compte BCV [...] CLASSIQUE de sa mère pour un montant total de 64'825 francs. Les retraits d’argent s’effectuaient depuis le bancomat de la succursale BCV de [...]. La prévenue a ensuite utilisé l’argent en grande partie pour ses besoins privés.

 

              Entre le 1er janvier 2014 et le mois de juin 2017, J.S.________ n’étant plus en mesure de gérer ses affaires administratives en raison de ses capacités mentales fortement diminuées, D.S.________ en a profité également pour effectuer plusieurs paiements privés depuis les deux comptes bancaires de sa mère pour un montant total de 37'779 fr. 50.

 

              D.S.________ a ainsi détourné pour son profit personnel l’argent appartenant à sa mère pour un montant total de l’ordre de 210'559 fr. 50.

 

              Parallèlement, entre le mois de janvier 2014 et d’octobre 2017, D.S.________ a dépensé depuis ses comptes bancaires (paiements de facture ou retraits cash) un total de 328'852 fr. 47, dont environ 60'038 fr. 05 pour les travaux de la maison de [...]. D.S.________ a ainsi dépensé pour ses besoins personnels une moyenne de 7'148 fr. 90 par mois. Pourtant, ses charges de base se montaient à 1'550 fr. par mois en moyenne.

 

              Dès le mois de septembre 2014, D.S.________ a entamé d’importants travaux de rénovation de la villa de sa mère à [...], soit notamment :

-        des travaux de peinture dans toute la villa,

-        l’enlèvement de la moquette et son remplacement par du carrelage dans les chambres et les escaliers,

-        le changement des sanitaires (lavabo, WC et baignoire) dans les deux salles de bains,

-        le changement des radiateurs dans toutes les pièces,

-        le changement de la pompe de la piscine.

 

              Le montant total des travaux se monte à environ 60'038 fr. (50'038 fr. de factures et 10'000 fr. de paiements en cash).

 

              Pourtant, dès le mois de juillet 2014, J.S.________ n’a plus habité dans sa maison de [...]. Elle a en effet été successivement hospitalisée à [...] ou placée en EMS ([...] et Fondation P.________). D.S.________ a ainsi utilisé l’argent de sa mère pour ces travaux pour son seul confort personnel. A cause de ses dépenses, la prévenue n’a en outre plus été en mesure de payer les frais de séjour de la Fondation P.________ dès le mois de septembre 2016. Ainsi, à partir du mois de septembre 2016 et jusqu’au mois de juin 2017, date de la mise en œuvre de la curatelle, les factures de la Fondation P.________ n’ont plus été payées par la prévenue, à l’exception d’acomptes pour un montant total de 14'161 fr. 50. Le montant total des factures impayées se montait à 42'926 fr. 80 au 30 juin 2017. Le compte bancaire [...] CLASSIQUE de J.S.________ présentait un solde de 1'101 fr. au 30 juin 2017. Le compte bancaire [...] EPARGNE de J.S.________ présentait un solde de 1'196 fr. 20 au 30 juin 2017.

 

              J.S.________ disposait enfin d’une rente viagère de 1'685 fr. 70 par mois versée par la Bâloise Assurances. Pour avoir suffisamment de liquidités pour les travaux de la maison et pour ses besoins personnels, D.S.________ a demandé en 2014 à la Bâloise Assurances de verser le capital, soit un montant de 240'594 fr. 60, en lieu et place de la rente. Ce montant a été versé le 25 novembre 2014 sur le compte [...] CLASSIQUE de J.S.________. La prévenue a ensuite viré 25'000 fr. sur son propre compte et 150'000 fr. sur le compte [...] EPARGNE de sa mère. Elle a récupéré le capital au motif que sa mère ne pouvait pas bénéficier des prestations complémentaires, tant que ce capital n’avait pas été retiré et dépensé dans sa totalité. Cet argument était fallacieux dans la mesure où les prestations complémentaires se montaient dès décembre 2015 en moyenne à 950 fr. par mois, montant nettement inférieur à la rente viagère de 1'685 fr. 70. En réalité, comme expliqué précédemment, D.S.________ avait besoin de liquidités pour entreprendre les travaux de rénovation de la villa familiale de [...] qu’elle était seule à occuper avec sa fille T.N.________ et pour ses dépenses personnelles. En effet, elle n’avait plus de revenu professionnel entre 2014 et 2016. Elle a récupéré ce capital au détriment de sa mère, alors que cette dernière n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives en raison de ses capacités mentales fortement diminuées. La prévenue a ainsi utilisé l’argent de sa mère pour des travaux de rénovation notamment, alors qu’elle aurait dû prioritairement utiliser cet argent pour payer les frais d’EMS de sa mère. ».

 

              Rendant son jugement le 1er juillet 2021, le Tribunal correctionnel a pris acte du retrait de la plainte déposée le 12 octobre 2017 par J.S.________, par sa curatrice V.________, intervenu le 25 juin 2021 à la suite de la signature de la convention conclue entre les parties les 15 et 17 juin 2021 (P. 83), et a en conséquence libéré D.S.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance commis au préjudice des proches, d’escroquerie commise au préjudice des proches et de gestion déloyale commise au préjudice des proches à raison de ces derniers faits.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de D.S.________ est recevable.

 

2.             

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

2.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

2.3                            L’appelante a requis, à titre de mesures d’instruction, les auditions en qualité de témoins de son ex-époux B.N.________, de sa fille T.N.________ et du compagnon de celle-ci, Q.________.

 

                            Elle fait valoir que B.N.________ pourrait témoigner du fonctionnement de la famille et en particulier confirmer que K.S.________ avait toujours apporté un soutien financier conséquent et régulier à sa fille, ainsi qu’apporter un éclairage sur le fonctionnement financier de ses beaux-parents et en particulier confirmer que son beau-père avait en son temps même remboursé ses propres dettes. Elle indique que Q.________ pourrait décrire la manière de fonctionner de la famille du point de vue financier et confirmer que les travaux qu’elle avait entrepris étaient nécessaires à la conservation de l’immeuble. Elle fait enfin valoir que T.N.________ pourrait témoigner du fonctionnement de la famille depuis 2008 et confirmer que feu son grand-père avait beaucoup aidé financièrement sa fille et avait payé les dettes de son ex-beau-fils, que J.S.________ lui avait payé certaines factures et témoigner du fait que celle-ci était parfaitement consciente et d’accord qu’en raison de ses difficultés financières, sa fille était habilitée à utiliser ses comptes bancaires pour certaines dépenses et que la donation contestée ne poursuivait aucune intention pénalement répréhensible.

 

                            Une appréciation anticipée de ces témoignages conduit toutefois à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause. En effet, quand bien même les témoins dont l’audition est requise confirmeraient que K.S.________ et J.S.________ auraient aidé financièrement l’appelante, voire son ex-époux, cela ne légitimerait pas celle-ci à se faire céder un bien qui aurait permis de désintéresser les créanciers de sa mère, devenue impécunieuse. Quand bien même ils confirmeraient également que le projet familial était que la maison reste dans la famille, cela ne légitimerait toujours pas l’appelante, en l’absence de moyens suffisants pour désintéresser les créanciers de sa mère, à distraire du patrimoine de celle-ci le seul actif qui subsistait. Par ailleurs, le fait que l’appelante aurait été habilitée à utiliser les comptes de sa mère pour certaines dépenses et la nécessité des travaux entrepris dans la villa ne concernent pas les faits retenus à l’encontre de D.S.________ et objets du présent jugement, mais ceux dont la prévenue a été libérée en première instance au bénéfice du retrait de plainte. En tout état de cause, la force probante de la déposition de la fille de l’appelante serait particulièrement faible au vu de la loyauté affective de celle-ci à l’égard de sa mère, et son témoignage quant à l’intention poursuivie par la prévenue serait dépourvu de portée décisive dès lors que T.N.________ ne pouvait pas connaître les dispositions internes de sa mère.

 

                            Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction requises doivent être rejetées.

 

3.

3.1                            A titre liminaire, l’appelante fait grief aux premiers juges de s’être laissés influencer par l’image peu reluisante que l’acte d’accusation donnait d’elle. Invoquant ensuite une appréciation arbitraire des preuves, elle conteste avoir contacté un notaire et fait procéder à l’acte de donation litigieux dans le but de porter préjudice aux créanciers de sa mère. Elle soutient qu’il aurait été convenu que la maison familiale lui revienne et, si elle admet avoir effectivement mandaté le notaire pour procéder à l’acte de donation litigieux, elle fait valoir qu’elle aurait déjà entrepris une démarche similaire au mois d’août 2013, époque à laquelle sa mère ne rencontrait pas encore de problèmes financiers, de sorte que l’acte de donation ne procéderait pas d’une intention pénalement répréhensible d’éviter que la maison soit saisie en vue de désintéresser quelque créancier que ce soit, mais s’inscrirait dans une logique de continuité. Elle relève par ailleurs que le notaire qui a entériné l’acte litigieux aurait attesté du fait que sa mère avait pleinement conscience de ce qu’elle faisait en lui donnant sa part de copropriété et des conséquences que cela avait pour elle, de sorte que sa conscience de l’incapacité de discernement de sa mère aurait dû être nuancée.

 

3.2

3.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

                            S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

3.2.2                            Selon l'art. 164 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2).

 

                            L’infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_979/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).

 

                            L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_979/2017 précité ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n. 24 ad art. 164 CP).

 

              L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. D'après l'art. 164 ch. 2 CP, le tiers ne sera punissable que s'il s'est livré à « ces agissements », à savoir s'il a accompli un des comportements énumérés de manière exhaustive au chiffre 1. Le deuxième alinéa du chiffre 1 ne parle que de « cession » et non d'« acquisition », et ne saurait fonder la condamnation d'un tiers qui se limite à accepter les valeurs que lui cède le débiteur. Dans ce cas, le tiers doit être qualifié de participant nécessaire, dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit, et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant principal ou secondaire et tombera sous le coup de l'art. 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes allant au-delà de la seule acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 consid. 2d ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_979/2017 précité).

 

3.2.3              Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP.

 

              Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction, même s'il ne la souhaite pas, parce qu'il s'accommode du résultat pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; TF 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.2).

 

              Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; TF 6B_1279/2020 du 30 juin 2021 consid. 2.1.2 et les références citées). Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 précité ; ATF 133 IV 9 précité ; TF 6B_721/2020 et TF 6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les références citées ; TF 6B_366/2020 et TF 6B_404/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.2). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 précité).

 

3.3              Le Tribunal correctionnel a considéré qu’il ne faisait aucun doute, vu les éléments figurant au dossier, que D.S.________ avait initié la donation de la maison de sa mère en sa faveur, et a relevé que J.S.________ était quoi qu’il en soit incapable de discernement à cette époque (P. 4/2), de sorte que c’était bien l’appelante qui avait agi. Les premiers juges ont constaté que J.S.________ s’était en conséquence retrouvée en position d’insaisissabilité et qu’un acte de défaut de biens avait été délivré à la Fondation P.________, de sorte que les éléments constitutifs objectifs ainsi que la condition objective de punissabilité étaient réalisés, ce que la défense ne contestait au demeurant pas. S’agissant de la réalisation de l’élément constitutif subjectif de l’infraction, les premiers juges ont retenu que l’appelante savait parfaitement que les factures de la Fondation P.________ n’étaient pas entièrement payées et qu’elle était également consciente que l’arriéré allait grandissant dès lors qu’elle avait dit et répété qu’elle n’en réglait qu’une partie en fonction de ses possibilités. Le Tribunal correctionnel a estimé qu’elle était également consciente que ces impayés pouvaient amener concrètement à la saisie du bien immobilier de sa mère qui était en situation de devoir des montants très importants à la Fondation P.________ et dont la fortune et les revenus ne permettaient plus d’espérer toute autre forme de recouvrement. Les premiers juges ont encore estimé qu’il n’était pas crédible que l’appelante ait pu espérer régulariser la situation avec un emploi à 60 % qui lui assurait un revenu mensuel de 2'800 fr., montant qui était manifestement insuffisant pour couvrir ses charges et amortir une dette déjà importante. Si D.S.________ a expliqué qu’elle espérait pouvoir augmenter son taux d’activité à 100 %, elle n’avait manifestement aucune garantie quant à une éventuelle augmentation de son taux d’activité et, partant, de ses revenus. En définitive, le Tribunal correctionnel a considéré qu’elle avait, à tout le moins par dol éventuel, accepté l’éventualité que la donation dont elle était à l’origine prive la Fondation P.________ de la possibilité de recouvrer sa créance, ce qui avait du reste été le cas puisque dite fondation était à ce jour encore uniquement en possession d’un acte de défaut de biens s’élevant à 72'230 fr. 45.

 

              L’appréciation claire et convaincante du Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique et doit être partagée, quand bien même elle s’inscrirait dans un contexte qui donnerait une mauvaise image de l’appelante, ce qui ne peut bien évidemment pas être reproché aux premiers juges. Aux débats d’appel, D.S.________ a confirmé que c’était elle qui avait organisé les démarches qui avaient abouti à la donation de la maison et qui s’occupait à l’époque des affaires financières de sa mère, de sorte qu’elle savait que celle-ci ne possédait plus de liquidités et avait en revanche une dette substantielle envers la Fondation P.________. Elle a également admis qu’il était risqué d’envisager de rembourser l’EMS en augmentant son taux d’activité et a confirmé que lors de la donation, elle avait déjà reçu la convocation de la Justice de paix et qu’elle savait dès lors qu’une procédure de désignation d’un curateur était initiée (cf. p. 3 supra). Contrairement à ce que soutient l’appelante, le jugement entrepris ne retient pas qu’elle aurait agi dans le but direct de léser les créanciers de sa mère, puisqu’il indique qu’elle a agi « à tout le moins par dol éventuel ». Peu importe dès lors que le mobile de l’appelante ait consisté aussi dans la réalisation du souhait familial que la maison lui revienne. Peu importe également que la donation ait déjà été envisagée en 2013, avant que sa mère rencontre des problèmes financiers. Ce premier projet n’avait rien de pénal et elle n’a pas été mise en accusation pour ces faits. Ce qui compte en revanche, c’est la situation au moment de la donation litigieuse. Or, l’appelante a mandaté le notaire pour instrumenter la donation en 2017, après avoir disposé de toutes les liquidités de sa mère et alors qu’elle savait que la mise sous curatelle de celle-ci était imminente. Dès lors qu’elle s’occupait elle-même des affaires de sa mère, l’appelante savait en outre que l’EMS n’était pas payé, puisque l’arriéré s’élevait à 42'926 fr. 80 au 30 juin 2017, que les comptes bancaires de celle-ci étaient vides et que des poursuites allaient être entamées. Elle a en outre admis qu’il était risqué d’envisager de rembourser l’EMS en augmentant son taux d’activité. Il ne pouvait donc pas lui échapper que le seul moyen envisageable pour combler le trou qu’elle avait laissé se creuser était la réalisation de la maison et elle savait que la donation à elle-même en constituerait un obstacle. Il ne fait dès lors aucun doute qu’elle a, à tout le moins, accepté l’éventualité que la donation qu’elle a organisée prive la Fondation P.________ de la possibilité de recouvrer sa créance. Il est en outre sans pertinence que le notaire ait attesté la capacité de discernement de la mère de l’appelante, dès lors que celle-ci est visée en tant que tiers au sens de l’art. 164 ch. 2 CP, disposition qui ne prévoit pas de distinction selon que le débiteur au sens du ch. 1 serait ou non capable de discernement. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que l’élément subjectif de l’infraction était réalisé.

 

              Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelante pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers confirmée.

 

4.              L’appelante conclut à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Dès lors qu’elle repose sur la prémisse de son acquittement, cette conclusion doit être rejetée.

 

5.

5.1              A titre subsidiaire, l’appelante conclut à son exemption de toute peine en application de l’art. 53 CP. Elle fait valoir qu’en consentant à se défaire de la maison dans laquelle elle a grandi et dont le produit de la vente devrait permettre de désintéresser les créanciers de sa mère, elle aurait fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour réparer le dommage qu’elle a causé. Elle soutient en outre que l’intérêt à la poursuivre serait peu important au vu de l’ensemble des circonstances entourant les faits de la cause.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

5.2.2              L’art. 53 aCP dans sa teneur au 30 juin 2019 prévoit que lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b). Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2019, qui n'est pas plus favorable à l'appelante dès lors qu’elle pose notamment comme condition supplémentaire que l’auteur ait admis les faits.

 

5.3              En l’espèce, la culpabilité de l’appelante ne doit pas être minimisée. En effet, quand bien même la convention passée entre celle-ci et sa mère au mois de juin 2021 devrait permettre de désintéresser les créanciers et les conditions du sursis étaient remplies, il y a lieu de constater qu’elle a soustrait un bien valant plusieurs centaines de milliers de francs du patrimoine de sa mère alors qu’elle savait que les créanciers de celle-ci n’étaient pas payés, de sorte que l'intérêt public à la poursuite d'une telle infraction est important. En effet, une exemption de toute peine reviendrait dans de telles circonstances à encourager les justiciables à tromper leurs créanciers, dès lors qu’ils encourraient seulement de devoir payer leur dû s’ils étaient découverts. Afin de protéger de manière adéquate le patrimoine des créanciers, l'autorité se doit de punir ce type de comportement, et, en l’espèce, celui de l’appelante, dont la culpabilité n’est pas négligeable.

 

              L’application de l’art. 53 CP ne se justifiant pas, ce moyen doit être rejeté.

 

6.              Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.

 

              Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de D.S.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 17 ss ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, ainsi que l’amende de 1'440 fr. à titre de sanction immédiate et la peine privative de liberté de substitution de 48 jours y relative, doivent donc être confirmées.

 

7.              En définitive, l’appel de D.S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Véronique Fontana, défenseur d’office de D.S.________, qui fait état de 10 h 55 d’activité d’avocate y compris la durée de l’audience d’appel, d’une vacation et de débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires, si ce n’est pour réduire le montant des débours, ceux-ci devant être indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'287 fr. 85, correspondant à 10 h 55 d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 1'965 fr., à 39 fr. 30 de débours, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 163 fr. 55.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'777 fr. 85, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.S.________, par 2'287 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              D.S.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 2, 33, 34, 42, 44, 47, 50, 106, 164 ch. 1 et 2 CP ; 135, 267 ss, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              prend acte du retrait par J.S.________ de sa plainte du 12 octobre 2017 ;

II.              libère D.S.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance commis au préjudice des proches, d’escroquerie commise au préjudice des proches et de gestion déloyale commise au préjudice des proches ;

                            III.              constate que D.S.________ s’est rendue coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers ;

                            IV.              condamne D.S.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis complet, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ;

                            V.              condamne D.S.________ à une amende de 1'440 fr. à titre de sanction immédiate, et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 48 jours ;

                            VI.              dit que :

-                    les 2 CD-R contenant des extraits de compte inventoriés sous fiche n° 219993 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction ;

-                    le CD-Rom contenant des extraits de compte BCV inventoriés sous fiche n° 22668 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction ;

-                    le CD-Rom contenant deux relevés bancaires inventoriés sous fiche n° 28230 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction ;

-                    le CD-R contenant 2 extraits de compte inventorié sous fiche n° 21992 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction ;

VII.            refuse d’allouer à D.S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

VIII.          met les frais de justice, hors indemnité du défenseur d’office, par 8'850 fr., à la charge de D.S.________;

IX.              arrête à 8'659 fr TTC l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de D.S.________, et dit que lorsque sa situation financière le permettra, D.S.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de cette indemnité."

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’287 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.

 

IV. Les frais d'appel, par 4'777 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de D.S.________.

 

V.  D.S.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Véronique Fontana, avocate (pour D.S.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :