TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.000932/PBR/eyb


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 9 mai 2022

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Composition :               Mme              bendani, présidente

                            MM.              Winzap et de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement rendu le 9 octobre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, de violation des règles de la circulation routière, de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié et de contravention à l'ordonnance sur les amendes d'ordre (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours (III), et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 juin 2014 (IV).

 

              Par jugement du 9 octobre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public contre le jugement de première instance. Elle a notamment reconnu X.________ coupable d'agression en sus des autres infractions retenues en première instance. Elle a révoqué le sursis accordé au prénommé le 26 juin 2014 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 27 mois ainsi qu'à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours. L'expulsion du territoire suisse de X.________ a été prononcée pour une durée de huit ans.

 

              Par arrêt du 2 février 2022 (TF 6B_261/2021 et 6B_262/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par X.________ dans la mesure où il était recevable.

 

B.              Par acte du 25 avril 2022, X.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 9 octobre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit « renoncé à toute mesure d’expulsion (…), notamment en application de la disposition de l’art. 66a alinéa 2 CP ». Il a produit un bordereau de pièces (P. 75/2) et a sollicité l’effet suspensif.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

             

              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

 

              L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

1.2              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 

 

              Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF 145 IV 383 consid. 2.3 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19a ad art. 410 CPP).

 

              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

 

1.3              X.________ invoque comme fait nouveau la conception de son enfant (né le [...] 2021) en janvier 2021, fait ignoré par les juges d’appel lors de l’envoi du jugement motivé le 29 janvier 2021.

 

              On ne saurait suivre ce raisonnement. La Cour d’appel pénale a rendu son jugement le 9 octobre 2020 et non le 29 janvier 2021 comme le soutient le prénommé (cf. art. 84 CPP). A la date du 9 octobre 2020, l’enfant du requérant n’était pas conçu. Ce dernier a fait un enfant en toute connaissance de cause, alors qu’il connaissait ce jugement, dont le dispositif lui a été communiqué par écrit le 13 octobre 2020. Il savait dès lors qu’il faisait l’objet d’une expulsion du territoire suisse. Le fait invoqué n’existait donc pas au moment où la Cour d’appel pénale a rendu son jugement, celui-ci étant daté du 9 octobre 2020 et l’enfant du requérant étant né le [...] 2021. Or, selon la jurisprudence précitée, un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.

 

 

2.              Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). La requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet.

 

              Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président de la Cour d’appel pénale,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :