TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

64

 

PE20.004824-MPL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 2 mai 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

E.________, plaignante, représentée par Me Marlène Bérard, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d'accusation d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ainsi que du chef d'accusation de contrainte pour les cas 2.9 à 2.12 (I), l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 360 jours, sous déduction de 70 jours de détention subis avant jugement, avec sursis durant 4 ans (III), a ordonné à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire entrepris auprès du Dr [...] ou tout autre médecin psychiatre, aussi longtemps que ceux-ci l’estimeront nécessaire, et au rythme imposé par ceux-ci (IV), a interdit au prévenu de prendre contact directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec E.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de la fréquenter de toute autre manière, ainsi que de l’approcher et d’approcher de son logement à moins de 100 mètres, en application de l’art. 67b CP, pour une durée de 4 ans (V), a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 31 août 2018 par le Ministère public du canton du Valais (VI), a constaté que B.________ avait subi 7 jours de détention dans des conditions de détention illicite et a ordonné que 4 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (VII), a constaté que B.________ avait subi 67 jours de détention illicite et a ordonné que 67 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (VIII), a dit qu’il était le débiteur d’E.________ de la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (IX) et de 653 fr. 90 en remboursement des frais médicaux (X), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la clé USB inventoriée sous fiche no 41253, du CD inventorié sous fiche no 41434, du DVD inventorié sous fiche n41572 et du CD inventorié sous fiche n41874 (XI), a dit que l’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de B.________, s’élevait à 11'625 fr.80, débours, vacations et TVA compris, étant précisé que 6’489 fr. 50 avaient déjà été versés (XII), a dit que l’indemnité allouée à Me Marlène Bérard, conseil juridique gratuit d’E.________, s’élevait à 5'992 fr. 55, débours, vacations et TVA compris (XIII), et a mis les frais, arrêtés à 39'662 fr. 65, à la charge de B.________, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit d’E.________ chiffrées aux chiffres XII et XIII ci-dessus (XIV).

 

B.              Par annonce du 23 décembre 2021, puis déclaration motivée du 24 janvier 2022, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’annulation de ce jugement en raison d’une violation de son droit d’être entendu. Principalement, il a conclu à l’annulation des chiffres II, III, IX, X, XI et XIV du dispositif de ce jugement, à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement.

 

              Par courrier du 11 mars 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel en déclarant se référer intégralement à la motivation du jugement du Tribunal de police du 15 décembre 2021.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Ressortissant [...], B.________ est né le [...]. Il est divorcé et père de deux enfants de 16 et 19 ans qui vivent en [...] avec leur mère. Il est arrivé en Suisse il y a une dizaine d’années et il est au bénéfice d’un permis C. A la suite d’un accident de travail, il est sans emploi et au bénéfice d’une rentre AI qui s’élève à 760 fr. par mois. Il bénéficie également de l’aide sociale. La ville de Monthey lui verse ainsi un forfait d’entretien de 997 fr. par mois. Son loyer, qui s’élève à 1’300 fr. par mois, est également pris en charge sous déduction de 95 fr. pour une place de parc. Sont encore supportés par la ville de Monthey les frais de repas liés à l’unité thérapeutique de jour s’élevant à 216 fr., sous déduction de 72 fr. correspondant à la part à sa charge. Enfin, ses primes d’assurance maladie sont entièrement subsidiées.

 

1.2              Le casier judiciaire de B.________ comporte une condamnation prononcée le 31 août 2018 par le Ministère public valaisan, à une peine pécuniaire de 32 jours-amende à 55 fr., avec sursis durant deux ans, et à une amende 600 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière.

 

1.3              Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été détenu préventivement du 15 au 18 mars 2020, date à laquelle des mesures de substitution ont été prononcées à son encontre. Il a à nouveau été placé en détention provisoire du 14 septembre au 19 novembre 2020, soit durant 70 jours, au total.

 

1.4              En cours d’enquête, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr [...] et Dre [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante auprès de l’Institut de psychiatrique légale (ci-après : IPL) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Dans leur rapport du 16 juin 2021 (P. 139), les experts ont posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques.

 

              Selon le rapport d’expertise, au moment des faits ayant eu lieu le 13 mars 2020 (cf. lettre C.2.1 ci-dessous), les capacités cognitives de B.________ n’étaient pas altérées par le trouble dépressif récurrent, mais sa capacité à se déterminer était diminuée dans une légère mesure. Les experts ont relevé que ce trouble pouvait être considéré comme grave d’un point de vue psychiatrique mais qu’il était présent depuis 2017 et qu’il l’était au moment des faits reprochés. Ils ont indiqué que ce trouble se manifestait par un abaissement de l’humeur, des ruminations excessives, des troubles du sommeil et de l’appétit, des hallucinations auditives et de probables idées délirantes. Les experts ont qualifié le risque de récidive d’actes de même nature de faible. Ils ont toutefois estimé qu’un traitement psychiatrique intégré aux volets médicamenteux et psychothérapeutique était nécessaire afin de diminuer sa symptomatologie dépressive. Ce traitement ambulatoire peut être effectué dans une polyclinique de service public ou chez un psychiatre installé en privé. B.________ se disait motivé à poursuivre un tel traitement. Selon les experts, les chances de succès ou l’application du traitement ambulatoire ne seraient pas notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté.

 

 

 

2.              Préambule

 

              B.________ et E.________ se sont rencontrés en 2012 sur leur lieu de travail. Simples colocataires lorsqu’ils ont emménagé ensemble en 2014, leur relation a, petit à petit, évolué vers une relation de couple en décembre 2014. Ils ont par la suite fait ménage commun jusqu’à leur rupture en novembre 2019.

 

2.1              A [...], Rue [...], le 13 mars 2020 vers 11 h 30, B.________ s’est rendu au domicile de son ex-compagne, E.________, alors que celle-ci ne s’attendait pas à sa visite. A cet endroit, le prévenu a saisi le téléphone portable de son ex-compagne pour vérifier ses fréquentations. La jeune femme lui a alors demandé de lui rendre son appareil. Comme il ne s'exécutait pas, elle le lui a pris des mains. B.________ a alors ouvert le tiroir de la cuisine et il a saisi un couteau avec une lame d'une longueur d'environ 10 cm. Il a ensuite posé la lame du couteau sur ses avant-bras, puis il a fait glisser celle-ci sur cette partie de son corps en disant qu’il allait finir sa vie. E.________ lui a aussitôt demandé d'arrêter. A ce moment-là, le prévenu a dirigé le couteau vers le haut, avant de s'approcher d'E.________ et de la pousser. La jeune femme est tombée par terre et sa tête a heurté le sol. Alors qu'E.________ se trouvait sur le dos, B.________ s'est positionné sur elle, puis il a, posé sa main sur sa bouche et il a placé le couteau sur son abdomen, sur la gauche, ce qui lui a occasionné une légère plaie. B.________ a cessé ses agissements lorsque son ex-compagne lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle était enceinte de lui alors que tel n'était pas le cas. Il a ensuite quitté les lieux. Une fois à son domicile, après avoir reçu un message d'E.________ dans lequel celle-ci écrivait : « tu veux me tuer », le prévenu a ingurgité des médicaments et de l’alcool. Il a été hospitalisé jusqu’au 15 mars 2020 à 20 h.

 

2.2              En divers endroits, notamment à [...] et [...], entre le 31 mars 2020 et jusqu’au 6 septembre 2020, B.________, qui n’acceptait pas la rupture, n’a eu de cesse d’inquiéter et de harceler son ex-compagne, E.________, afin d’entrer en contact avec elle et de la forcer à reprendre une relation. B.________ a ainsi fréquemment adopté l’un des comportements consistants soit à adresser de nombreux messages à E.________, à l’épier et la surveiller, à rôder autour de son domicile et à la suivre contre son gré.

 

              Dans ce contexte, les événements suivants sont à relever :

 

2.2.1              A [...], Rue [...], entre le 31 mars 2020 et le 16 juin 2020, malgré les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de prendre contact avec E.________ et les demandes répétées de la plaignante qu’il arrête de lui écrire, B.________ lui a adressé depuis son téléphone de nombreux messages écrits et messages vocaux, lui envoyant notamment des mots d’amour, des photos de roses et des photos de l’ancien couple. Il a également pris contact avec elle par le biais des réseaux sociaux, soit Facebook et Instagram. L’envoi des messages s’est intensifié à partir du 31 mai 2020 avec des envois quasi quotidiens jusqu’au 16 juin 2020. Il a en outre demandé aux infirmières de la Fondation du Nant de faire suivre ses mots-doux à E.________.

 

2.2.2              A [...], Avenue [...], le 4 avril 2020, malgré les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s’approcher de la plaignante et de son domicile, B.________ a suivi cette dernière chez une collègue de travail et l’a surveillée depuis sa voiture pendant une dizaine de minutes.

 

2.2.3              A [...], Rue [...], le 8 avril 2020, malgré les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s’approcher de la plaignante et de son domicile, B.________ s’est rendu devant l’immeuble de la plaignante et l’a surveillée depuis les marches de l’immeuble d’en face durant une partie de la nuit.

 

2.2.4              A [...], Rue [...], le 9 avril 2020, vers 21 h, malgré les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s'approcher de la plaignante et de son domicile, B.________ s'est caché dans le hall de l’immeuble sis Route [...] face à l'immeuble de la plaignante afin de l'observer et tenter d'entrer en contact avec elle. Il est resté sur place à tout le moins jusqu'à 21 h 25. Craignant pour sa sécurité, E.________ s’est rendue au poste de police vers 22 h.

 

2.2.5              A [...], Rue [...], le 11 avril 2020, vers 14 h 30, malgré les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s’approcher de la plaignante et de son domicile, B.________ a suivi en voiture E.________ qui est descendue du bus à l’arrêt [...] pour rentrer chez elle. Cette dernière, prise de panique en raison du comportement du prévenu, s’est rendue chez un voisin jusqu’à environ 19 h. Lorsqu’elle est sortie pour aller acheter des cigarettes, accompagnée de son voisin, B.________ était toujours là et les a suivis en voiture. Accompagnée de son voisin, E.________ est finalement rentrée chez elle. Quelques minutes après le départ de son voisin, B.________ a sonné à la porte de l'appartement de la plaignante et a déposé un sac sur la poignée de la porte. Craignant pour sa sécurité en raison de la présence du prévenu, E.________ a contacté un collègue de travail qui est arrivé chez elle vers 22 h. A l’arrivée de son collègue, B.________ était toujours dans la rue en train de la surveiller. B.________ a également interpellé la plaignante qui se trouvait sur son balcon dans l'attente de l'arrivée de la police. Une fois sur place, la police a éloigné le prévenu.

 

2.2.6              A [...], Rue [...], le 12 avril 2020, à 3 h 16, malgré les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s’approcher de la plaignante et de son domicile, B.________ est revenu se cacher dans l’immeuble situé en face de celui d'E.________ et y est resté jusqu'à l'aube.

 

2.2.7              A [...], Rue [...], le 12 avril 2020 vers 22 h, malgré les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s’approcher de la plaignante et de son domicile, B.________ s’est rendu en voiture devant l’immeuble d’E.________. Il a ensuite garé sa voiture dans une rue du quartier et s’est positionné en face du balcon de la plaignante une dizaine de minutes avant de se rendre compte qu'elle n’était pas seule. E.________ a dû fermer les stores de son appartement pour l’inciter à partir.

 

2.2.8              A [...], Rue [...], le 14 avril 2020, vers 15 h 30, B.________ a attendu E.________ dans le garage de son immeuble. Cette dernière est restée enfermée dans sa voiture tout au long des discussions filmées durant lesquelles B.________ menaçait de mettre fin à ses jours. E.________ n’a pas eu d'autre choix que de quitter les lieux à bord de son véhicule pour ne pas être confrontée au prévenu. E.________ n’est retournée chez elle que vers 17 h pour être sûre de ne plus être confrontée à B.________.

 

2.3              Le comportement de B.________ a eu pour conséquence de faire naître de grandes inquiétudes et un profond désarroi chez E.________. Cette dernière, qui ne se sentait pas en sécurité, n’a plus osé sortir de chez elle ou rentrer sans être accompagnée d'un proche. Elle a également dû faire appel à la police à plusieurs reprises, afin d’éloigner le prévenu de son domicile, et se réfugiait auprès de voisins pour échapper au prévenu. Les agissements de B.________ ont, en outre, contraint E.________ à le bloquer sur son raccordement mobile et sur les réseaux sociaux.

 

2.4              E.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile les 16 avril 2020 et 23 juin 2020.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.             

3.1              A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition des experts psychiatres. Il fait valoir qu’il conviendrait de procéder à ces auditions pour que les experts « puissent se prononcer sur la question de l’intention » et apporter des précisions sur le passage de l’expertise suivant : « [n]ous considérons qu’au moment de la commission du délit qui lui est reproché, le 13 mars 2020, B.________ était dans un état de détresse important (…) B.________ s’est retrouvé avec de nombreuses ruminations et des symptômes dépressifs marqués, qui l’ont poussé à tenter de rentrer en contact avec la victime, afin de soulager son mal être (…) ses capacités volitives étaient altérées par un nouvel épisode dépressif dans une légère mesure ».

 

              A l’audience d’appel, l’appelant a également requis l’audition du Dr [...] médecin traitant d’E.________, qui a produit le certificat médical fondant la demande de dispense de comparution de la partie plaignante (P. 170/1), et de B.________, qui a consulté ce médecin en urgence après les faits du 13 mars 2020 (cf. lettre C.2.1 ci-dessus).

 

3.2              Si la juridiction d'appel jouit d’un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant a requis l’audition des experts psychiatres afin « [qu’ils] puissent se prononcer sur la question de l’intention ». Il appartient toutefois aux juges et non aux experts psychiatres de se prononcer sur l’élément subjectif de l’infraction. Par ailleurs, le Dr [...] et la Dre [...] ont établi un rapport d’expertise psychiatrique complet en date du 16 juin 2021 (P. 139), qui se fonde sur quatre entretiens avec l’appelant. Ce rapport d’expertise est précis et répond de manière détaillée aux questions posées, notamment quant au lien entre le trouble psychique dont souffre B.________ et les infractions commises.

 

              Compte tenu de ce qui précède, l’audition des experts n’est pas nécessaire au traitement de l’appel, de sorte que la mesure d’instruction doit être rejetée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

              S’agissant de l’audition du Dr [...], l’appelant soutient que son audition pourrait apporter de nouveaux éléments au dossier dès lors qu’il se serait rendu auprès de ce médecin après les faits du 13 mars 2020 (cf. lettre C.2.1 ci-dessus). Toutefois, il ressort du dossier que B.________ a été acheminé à l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz (PV des op. p. 2 et P. 4) et non pas auprès du Dr [...], si bien que cette audition ne se justifie pas. La mesure d’instruction requise doit donc être rejetée.

 

4.              Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant reproche à la première juge d’avoir insuffisamment motivé son jugement concernant la subsomption des infractions retenues, en particulier s’agissant de la contrainte (cf. lettre C.2.1 à 2.2.8), mais également des infractions de lésions corporelles simples et de menaces qualifiées.

 

4.1              Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

 

              En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6).

 

              Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

 

4.2              En l’espèce, le jugement est motivé en pp. 28 à 31. Cette motivation, même si elle est qualifiée d’insuffisante par l’appelant, lui a permis d’attaquer valablement le jugement de première instance. Par ailleurs, un éventuel défaut de motivation peut être réparé en procédure d’appel, la Cour d’appel pénale disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 398 al. 3 CPP). Il n’y a dès lors pas matière à l’annulation du jugement entrepris.

 

5.             

5.1              L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées en raison des faits décrits sous chiffre 2.1 (ci-dessus). Selon lui, l’autorité de première instance a à tort retenu qu’il avait l’intention de proférer une menace grave et d’alarmer ou d’effrayer la plaignante en faisant glisser la lame d’un couteau sur son avant-bras. Il soutient que, ce faisant, il aurait uniquement agi sans intention délictueuse. Il relève que l’état de détresse important, dans lequel il se trouvait selon les experts au moment des faits, démontrerait une telle absence.

 

5.2              Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.

 

              La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée).

 

              Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).

 

              Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 précité).

 

5.3              En l’espèce, le fait de menacer la plaignante de se suicider devant elle avec un couteau en faisant glisser la lame sur son avant-bras, ce que l’appelant a par ailleurs admis (cf. jugement, p. 5), puis de s’approcher d’elle muni de ce couteau, était manifestement de nature à alarmer gravement celle-ci. Sur le plan subjectif, l’état de détresse dans lequel se trouvait le prévenu ne l’empêchait pas d’avoir conscience du caractère effrayant pour autrui de ce comportement. L’expertise retient d’ailleurs une conscience intacte du caractère illicite des actes mais seulement une légère diminution de la capacité volitive (P. 139 p. 15). Par conséquent, le grief doit être rejeté et la condamnation de B.________ pour menaces qualifiées confirmée.

 

6.             

6.1              L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il fait valoir qu’il aurait toujours contesté les faits (cf. lettre C.2.1 ci-dessus), en dernier lieu durant son audition devant le tribunal de première instance (cf. jugement p. 5). Il reproche aux autorités inférieures de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à l’analyse du couteau qui aurait servi à la commission de l’infraction, celui-ci ayant été rendu par erreur à la plaignante (P. 110). Ainsi, il se plaint d’une mauvaise administration et appréciation des preuves et invoque une violation de la présomption d’innocence, du fait que le premier juge aurait privilégié la version de la plaignante au détriment de la sienne.

 

6.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B_219/2020 précité ; TF 6B_332/2020 précité).

 

6.3              En l’espèce, et comme l’a retenu le premier juge, l’appelant ne nie pas les faits mais dit ne plus s’en souvenir (cf. jugement p. 5), alors que la plaignante les a relatés de manière constante. A cela s’ajoute que la blessure a été documentée par la police, par photographie, et par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (P. 8 et mention au procès-verbal des opérations du 22 mars 2020). Le fait que le couteau utilisé ait ensuite été rendu par erreur à la plaignante n’y change rien, les preuves sont manifestement suffisantes pour condamner le prévenu. Partant, ce grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées confirmée.

 

7.             

7.1              L’appelant conteste enfin sa condamnation pour contrainte. Il fait valoir que les faits ne seraient pas établis et, quoi qu’il en soit, qu’ils ne seraient pas suffisamment caractérisés pour être qualifiés de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Au terme d’un long argumentaire mêlant fait et droit, il soutient que son comportement était dépourvu d’agressivité ou de haine, et qu’il n’était pas propre à entraver la plaignante dans sa liberté d’action. La surveillance exercée sur celle-ci, alors qu’il aurait été exclusivement mû par la tristesse résultant de la séparation, ou ses autres comportements n’atteindraient pas l’intensité requise pour constituer du « stalking ». En outre, il n’aurait jamais agi de la sorte pour contraindre la plaignante à faire ou à ne pas faire un acte, de sorte que l’élément subjectif ferait défaut.

 

7.2              Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte à forme de l’art. 181 CP soit réalisée, que le comportement de l’auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédents les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soit ne remplirait pas les conditions d’une application de l’art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2, JdT 2017 IV 141 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207).

 

              Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d’action. Les éléments constitutifs de contrainte au sens de cette disposition se distinguent sur ce point de l’infraction de « stalking » telle qu’elle se conçoit dans les ordres juridiques qui la connaissent. Cette dernière y est typiquement construite comme une infraction réprimant un ensemble d’actes, alors que la contrainte est liée à un résultat précis, étroitement défini dans l’espace et dans le temps (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279 ; ATF 129 IV 262 précité consid. 2.3 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

 

7.3              En l’espèce, même si chaque acte de contrainte doit être traité séparément, il est possible, comme le rappelle la jurisprudence, d’appréhender le comportement délictueux dans son ensemble, dès lors que les faits présentent une continuité et se sont déroulés de mars à septembre 2020. On constate ainsi que les intrusions répétées de l’appelant dans la vie de son ex-compagne peuvent être qualifiées de harcèlement, alors même qu’une interdiction de s’approcher de la plaignante avait été prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte le 18 mars 2020. Le prévenu ne pouvait ainsi qu’être conscient de l’illicéité de son comportement lorsqu’il suivait, épiait, surveillait ou importunait la plaignante, au point que celle-ci était parfois prise de crise de panique (cf. lettre C.2.2.5), s’enfermait dans son véhicule (cf. lettre C.2.2.8), se faisait accompagner par un voisin (cf. lettre C.2.2.5) ou se rendait à la police (cf. lettre C.2.2.4), autant de comportements ou d’abstentions forcés qui relèvent de la contrainte, par une entrave à la liberté similaire aux effets de la menace et de la violence (cf. lettres C.2.2.1, C.2.2.2, C.2.2.3, C.2.2.6 et C.2.2.7) . Il est donc établi dans les cas cités ci-dessus que les éléments objectifs et subjectifs de la contrainte sont réalisés.

 

8.             

8.1              L’appelant soutient que la peine privative de liberté de 360 jours avec sursis prononcée à son encontre serait disproportionnée. Il relève que « même à imaginer qu’[il] ait effectivement laissé une légère plaie sur le corps de la victime et se soit approché d’elle à quelques reprises », une peine de prison serait excessive. Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir justifié cette peine par le déni dans lequel il se trouvait. Il invoque le fait qu’il s’était engagé formellement à ne pas entrer en contact avec la plaignante, engagement qu’il a respecté ces derniers mois, et que les experts ont retenu que le risque de récidive était faible. Selon lui, la peine retenue ne tiendrait pas compte de la diminution de responsabilité reconnue par les experts.

 

8.2

8.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les réf. citées ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).

 

              L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

8.2.2              Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B _434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

 

              L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l'art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité).

 

8.2.3              Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

 

              Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l’acte et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la faute en relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1, JdT 2009 IV 3), il s’agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127).

 

              Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.6).

 

              En présence d’une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder en deux étapes. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7).

 

8.2.4              Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspens en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1).

 

              Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_1082/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1).

 

8.3              A l’instar du Tribunal de police, la Cour de céans considère qu’une peine privative de liberté se justifie, pour des motifs de prévention spéciale, s’agissant des trois infractions retenues à l’encontre de B.________. A sa charge, il y a lieu de prendre en compte le concours d’infractions, la gravité et la durée des faits ainsi que l’absence de remords et de regrets dont l’appelant a fait preuve. En effet, le prévenu n’a toujours pas réalisé l’importance du tort causé à la plaignante par son comportement obsessionnel et traumatisant pour celle-ci. A l’audience d’appel encore, il a contesté les faits relatifs à l’épisode du couteau et il n’a montré qu’une faible prise de conscience de la gravité de ses actes. La culpabilité de l’appelant est lourde en raison de l’accumulation des infractions et de l’incapacité crasse à admettre la souffrance d’autrui. A sa décharge, la légère diminution de responsabilité de l’appelant reconnue par les experts sera prise en considération.

 

              Compte tenu de la légère diminution de responsabilité, c’est une peine privative de liberté de six mois qui doit être prononcée pour les nombreux actes de contrainte, le concours réel étant déjà applicable pour cette seule infraction. Il faut ajouter par l’effet du concours quatre mois pour la blessure infligée à la plaignante avec le couteau alors que le prévenu était à califourchon sur elle et deux mois pour les menaces qualifiées. La peine privative de liberté de 360 jours prononcée en première instance est donc adéquate et sera confirmée. Il y a également lieu de confirmer l’octroi du sursis, la durée du délai d’épreuve – justifiée par le faible amendement de l’appelant – ainsi que les règles de conduite prononcées par l’autorité de première instance.

 

9.              Enfin, l’appelant conteste la déduction des 67 jours de détention illicite sur la peine privative de liberté prononcée avec sursis à titre de réparation du tort moral. Se référant à une jurisprudence du Tribunal fédéral ayant admis que l’indemnisation du tort moral subi en raison d’une détention illicite s’élevait à 50 fr. par jour (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3), l’appelant a conclu à l’allocation d’une indemnité de 3’350 francs (67 x 50 fr.).

 

9.1              Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

 

              La Cour européenne des droits de l'Homme a en effet admis qu’en cas de traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d’une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d’autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmives et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

 

              Lorsque la peine prononcée est assortie du sursis, la situation présente toutefois certaines spécificités. Dans un tel cas, la réparation ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas révoqué (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamné qui subit en définitive avec succès la mise à l'épreuve (cf. art. 45 CP) n'en bénéficiera matériellement pas. La Cour européenne des droits de l’Homme a eu l'occasion d'indiquer qu'une réduction de la peine ne constituait pas une réparation adéquate lorsque la part de la peine encore à exécuter était assortie du sursis (arrêt CEDH Geisterfer c. Pays-Bas du 9 décembre 2014, n° 15911/08, par. 28 et 29 ; cf. ég. arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 [requêtes nos 42525/07 et 60800/08], par. 224). Au vu de ce qui précède, la réduction de peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces hypothèses particulières (CAPE 22 février 2021/70 consid. 6.1.1 ; CAPE 19 mai 2020/178 ; consid. 6.2 ; CAPE 16 janvier 2017/54 consid. 2.3.2).

 

9.2              En l’espèce, par arrêt du 18 novembre 2020 (TF 1B_554/2020), la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a qualifié la détention que l’appelant a subie entre le 14 septembre et le 19 novembre 2020 d’illicite dès lors qu’aucun fait nouveau ou d’autres violations des mesures de substitution n’étaient intervenus. Par conséquent, l’appelant a raison lorsqu’il soutient qu’il ne peut pas être indemnisé par une déduction de jours de détention, étant donné qu’il a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis. Il se justifie ainsi de lui allouer l’indemnité de 3'350 francs (67 jours x 50 fr.) qu’il a requise en réparation du tort moral subi, somme qui ne peut pas être compensée avec les frais de justice. L’appel doit être admis dans cette mesure.

 

10.              En définitive, l’appel de B.________ doit être très partiellement admis et le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois modifié aux chiffres VII et VIII de son dispositif.

 

              La liste des opérations produite par Me Pierre-Alain Killias (P. 173), défenseur d’office de B.________, faisant état de 25,5 heures (décimal) réparties en 17,7 heures (décimal) d’activité d’avocat breveté et de 7,8 heures (décimal) d’activité d’avocate-stagiaire ainsi que d’une vacation étant manifestement exagérée, il y a lieu de s’en écarter. D’une part, force est de constater que la durée des activités d’avocat breveté et d’avocate-stagiaire ont été inversées, ce qui doit être corrigé. D’autre part, la liste des opérations fait état d’une opération du 29 avril 2022 de 2 heures 50 de « conférence client » suivie d’une heure de « préparation conférence client ». Compte tenu du fait que le dossier était connu de l’avocat, qui assistait déjà le prévenu en première instance, ces opérations sont manifestement excessives. Ainsi, il sera retenu une heure pour l’entier des opérations liées à la préparation et à l’entretien avec le client. Enfin, l’audience du 2 mai 2022 ayant duré une heure, le temps d’audience de 80 minutes indiqué dans la liste des opérations doit être réduit en conséquence. Par conséquent, il sera retenu une durée de 10 heures pour l’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et d’une durée de 5 heures et 30 minutes (5,5 décimal) pour l’activité de l’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). En définitive, l’indemnité du défenseur d’office de B.________ s’élève à un montant de 2’090 fr., auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 44 fr. 20, une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), et 7,7 % de TVA sur le tout, par 173 fr. 60, ce qui totalise 2'427 fr. 80.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Marlène Bérard (P. 174), conseil juridique gratuit d’E.________, indiquant 4 heures et 30 minutes d’activité d’avocate et une vacation, si ce n’est pour y ajouter la durée de l’audience d’appel, soit une heure, et des débours forfaitaires de 2 %, par renvoi de l’art. 26b TFIP. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève à 990 francs plus une vacation à 120 francs, montant auquel il convient d’ajouter les débours à concurrence de 2 %, soit 22 fr. 20 et 7,7 % de TVA sur le tout, par 87 fr. 20. Ainsi, l’indemnité du conseil juridique gratuit sera arrêtée à 1'219 fr. 40.

 

11.              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’907 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'427 fr. 80, et au conseil juridique gratuit, par 1’219 fr. 40, seront mis par trois-quarts, soit 5’180 fr. 40, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              B.________ ne sera tenu de rembourser les trois-quarts des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 63, 179septies, 181 CP pour les cas 2.9 à 2.12 ; appliquant les art. 19 al. 2, 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 67b, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 5, 180 al. 1 et 2 let. b, 181 CP, 47 CO, 122 ss, 135 al. 2, 192, 339 ss, 422 ss, 431 CPP

prononce :

 

I.       L'appel est très partiellement admis.

 

II.     Le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            « I.              Libère B.________ du chef d’accusation d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication ainsi que du chef d’accusation de contrainte pour les cas 2.9 à 2.12 ;

                            II.              Déclare B.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte ;

                            III.              Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 360 (trois cent soixante) jours, sous déduction de 70 (septante) jours de détention subis avant jugement, avec sursis durant 4 (quatre) ans ;

                            IV.              Ordonne à B.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de poursuivre le traitement psychothérapeutique ambulatoire entrepris auprès du Dr [...] ou de tout autre médecin psychiatre, aussi longtemps que ceux-ci l’estimeront nécessaire, et au rythme imposé par ceux-ci ;

                            V.              Interdit à B.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec E.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de la fréquenter de toute autre manière, ainsi que de l’approcher et d’approcher de son logement à moins de 100 mètres, en application de l’art. 67b CP, pour une durée de 4 ans ;

                            VI.              Renonce à révoquer le sursis prononcé le 31 août 2018 par le Ministère public du canton du Valais ;

                            VII.              « supprimé » ;

                            VIII.              Constate que B.________ a subi 67 (soixante-sept) jours de détention injustifiée, dont 7 (sept) jours dans des conditions illicites, et ordonne qu’une indemnité de 3’350 fr. (trois mille trois cent cinquante francs) lui soit allouée en réparation du tort moral subi, à la charge de l’Etat ;

                            IX.              Dit que B.________ est le débiteur d’E.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            X.              Dit que B.________ est le débiteur d’E.________ de la somme de 653 fr. 90 (six cent cinquante-trois francs et nonante centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif, en remboursement des frais médicaux ;

                            XI.              Ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la clé USB inventoriée sous fiche no 41253, du CD inventorié sous fiche no 41434, du DVD inventorié sous fiche no 41572 et du CD inventorié sous fiche no 41874 ;

                            XII.              Dit que l’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de B.________, s’élève à 11'625 fr. 80 (onze mille six cent vingt-cinq francs et huitante centimes), débours, vacations et TVA compris, étant précisé que 6'489 fr. 50 (six mille quatre cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) ont déjà été versés ;

                            XIII.              Dit que l’indemnité allouée à Me Marlène Bérard, conseil juridique gratuit d’E.________, s’élève à 5'992 fr. 55 (cinq mille neuf cent nonante-deux francs et cinquante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ;

                            XIV.              Met les frais, arrêtés à 39’662 fr. 65 (trente-neuf mille six cent soixante-deux francs et soixante-cinq centimes), à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre-Alain Killias, fixée sous chiffre XII.- ci-dessus, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________, Me Marlène Bérard, fixée au chiffre XIII.- ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

 

III.   Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d’un montant de 2’427 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Alain Killias.

 

IV.  Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'219 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marlène Bérard.

 

V.    Les frais d’appel, par 6’907 fr. 20 (six mille neuf cent sept francs et vingt centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur et conseil d’office, sont mis par trois quarts, soit 5’180 fr. 40, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VI.  B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les parts des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique d’E.________ mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VII.                      Déclare le présent jugement exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mai 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour B.________),

-              Me Marlène Bérard, avocate (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              Office d’exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l’objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :