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TRIBUNAL CANTONAL |
81
PE19.023775-AMI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 24 mai 2022
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffière : Mme von Wurstemberger
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MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public Strada, appelant, et
W.________, prévenu, représenté par Me Sandeep Pai, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ des chefs d’accusation de blanchiment d’argent qualifié et d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’infraction simple et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de deux jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (IV), l’a condamné à une amende de 300 fr., peine convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné la confiscation et la destruction des produits stupéfiants séquestrés sous fiches no S19.000904 à S19.000907 (VI), a ordonné la levée du séquestre no 28531 et la restitution de son téléphone (VII), a dit que le DVD séquestré sous fiche no 27717 était laissé au dossier à titre de pièce à conviction (VIII), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office, Me Sandeep Pai, à 9’773 fr. 80 TTC, a dit que lorsque la situation financière de W.________ le permettra, celui-ci sera tenu de rembourser à l’Etat une part de 2’443 fr. 45 de cette indemnité (IX) et a mis une partie des frais de la cause, par 4’404 fr. 75, à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).
B. Par annonce du 20 octobre 2021, puis déclaration motivée du 24 novembre 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que W.________ soit reconnu coupable de blanchiment d’argent qualifié, d’infraction grave et contravention à la LStup, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 9 mois ferme, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, que l’exécution du solde de la peine privative de liberté fixée au ch. III du dispositif soit suspendue et qu’il lui soit fixé un délai d’épreuve de trois ans ; qu’il soit condamné à une amende de 300 fr., peine convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement et que l’expulsion obligatoire de W.________ du territoire suisse soit prononcée pour une durée de huit ans, les frais d’appel étant mis à la charge de ce dernier.
Entendu le 22 janvier 2022, à la suite d’un mandat d’amener décerné à son encontre le 10 janvier 2022, W.________ a été maintenu en détention jusqu’au 23 janvier 2022.
Par courrier du 8 avril 2022, W.________, par son défenseur, a informé la Cour de céans que le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève avait ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 18 avril 2022 (P. 39). Il est soupçonné d’avoir, le 28 février 2022, introduit en Suisse, par la France, 34,460 kg de marijuana placés dans son véhicule [...] immatriculé [...] à l’intérieur de trois sacs de sport (P. 39/1).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant [...], W.________ est né le [...] à [...], en [...], pays dans lequel il a été élevé par ses parents avec son frère aîné et où il a accompli sa scolarité obligatoire. Il a ensuite décidé de rejoindre son frère installé à proximité de [...] pour étudier dans le domaine de l’art. Il a toutefois finalement commencé à travailler dans l’hôtellerie, d’abord à [...], puis à [...] et enfin en Suisse, à [...]. Il a œuvré comme chef de service du restaurant du [...] entre le 15 décembre 2015 et le 5 avril 2016. Cet établissement lui a délivré un certificat de travail élogieux. Le prévenu a ensuite travaillé auprès du [...], puis du [...] jusqu’en septembre 2018. Il a précisé qu’en raison des problèmes de santé, puis du décès de son père, ainsi que de sa consommation croissante de kétamine, il n’était plus parvenu à poursuivre son activité professionnelle. Depuis lors, il perçoit le revenu d’insertion et il a une dette de quelques milliers de francs auprès de [...]. Depuis le mois de juillet 2019, W.________ a entretenu une relation de couple avec O.________ et les concubins partagent un appartement de deux pièces. Titulaire d’un permis B, le prévenu voit son avenir en Suisse, dans le domaine artistique, domaine dans lequel il a des projets qu’il ne parvient toutefois pas à concrétiser en raison de la présente procédure. Sa mère et son frère vivent en [...], pays dans lequel il dit ne pas souhaiter retourner s’établir, en particulier parce qu’il n’a pas osé parler de ses ennuis judiciaires à sa mère.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ ne fait état d’aucune inscription.
2.
2.1 A [...] notamment, entre le 27 avril 2018, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois d’août 2020, W.________ a régulièrement consommé de la kétamine, à raison de 60 g par mois, pour un investissement mensuel de 900 francs. Il a réduit sa consommation dès le début de l’année 2020. Le prévenu a également consommé de manière occasionnelle du cannabis, de la MDMA, de l’ecstasy et de la cocaïne. La perquisition de son domicile, sis [...], c/o O.________, a notamment permis la découverte d’un sachet contenant 1,3 g brut de MDMA et d’un sachet contenant 1,8 g brut de champignons hallucinogènes, destinés à sa consommation personnelle.
2.2 A [...] et à [...] notamment, entre début 2018 et le 11 décembre 2019, date de son interpellation, W.________ s’est adonné à un trafic de stupéfiants dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il a toutefois été établi, compte tenu de la surveillance téléphonique rétroactive, des mises en cause recueillies et des perquisitions effectuées, que le prévenu avait organisé l’importation en Suisse d’une quantité minimale de 145,75 kg de marijuana et avait fourni à tout le moins 255 g de kétamine à des tiers.
Plus précisément, les faits suivants ont été établis :
2.3 A [...] notamment, entre début 2018 et novembre 2018, W.________, en association avec ses deux comparses, F.________ (déféré séparément) et son cousin, E.________, établi en [...], a organisé pour le moins neuf trajets pour l’importation en Suisse d’une quantité minimale totale de 145,75 kg de marijuana tétrahydrocannabinol (ci-après : THC ou marijuana) d’une valeur totale de 358’600 fr. et 179’100 euros. À la suite de certaines livraisons, il a apporté des montants de 5'000 à 10’000 euros, voire le montant des transactions, en [...].
Les importations suivantes ont été établies :
2.3.1 Aux alentours du 19 janvier 2018, W.________, en collaboration avec F.________, a organisé l’importation en Suisse de 12,75 kg de marijuana, pour une valeur de 51’000 fr., ce qui équivaut au prix de 4’000 fr. le kilo (P. 11 point 5.1.1 et PV aud. 8).
2.3.2 Le 3 février 2018, W.________, en collaboration avec F.________, a organisé l’importation en Suisse de 20 kg de marijuana, pour un montant de 83’100 euros (P. 11 point 5.1.2 et PV aud. 8).
2.3.3 Le 18 février 2018, W.________, en collaboration avec F.________, a organisé l’importation en Suisse d’au moins 13 kg de marijuana, pour une valeur de 57’000 euros. Peu après cette livraison, le prévenu s’est rendu à [...] avec pour le moins 5’000 à 10’000 euros (P. 11 point 5.1.3 et PV aud. 8).
2.3.4 Le 6 mai 2018, W.________ a organisé, en collaboration avec F.________, l’importation en Suisse d’au moins 10 kg de marijuana, pour une valeur de 50’000 fr. au moins (P. 11 point 5.1.4 et PV aud. 8).
2.3.5 Le 7 juillet 2018, W.________, en collaboration avec F.________, a organisé l’importation en Suisse d’une quantité indéterminée de marijuana au prix de 3’220 fr. le kilo (P. 11 point 5.1.5 et PV aud. 8).
2.3.6 Entre le 16 et le 17 septembre 2018, W.________, en collaboration avec F.________, a organisé l’importation en Suisse d’au moins 10 kg de marijuana, pour une valeur de 39’000 euros (P. 11 point 5.1.6 et PV aud. 8).
2.3.7 Entre le 22 septembre et le 25 octobre 2018, à trois reprises, W.________ a organisé l’importation en Suisse d’un total de 80 kg de marijuana. Au prix de 3’220 fr., cela représente une valeur totale de 257’600 fr. (P. 11 point 5.1.7 et PV aud. 4 et 8).
2.4 A [...], entre 2018 et à tout le moins le mois de novembre 2019, W.________ et quatre ou cinq amis ont effectué des achats groupés de kétamine leur permettant ainsi de bénéficier de prix avantageux. Dans ce cadre, W.________ a fourni à tout le moins 55 g de kétamine à des tiers non identifiés et 150 à 200 g de cette drogue, voire plus, à K.________ (déféré séparément). Le prévenu a réalisé à quelques reprises un bénéfice de 5 à 10 fr. par gramme (PV aud. 1, 4, 6, 7, 8 et 9).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 Le Ministère public reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu l’intégralité des faits relatés aux cas 2 et 2.1 de l’acte d’accusation (cf. supra let. C.2.2 et C.2.3). Il considère que l’instruction a apporté suffisamment d’éléments probatoires attestant du fait que, entre début 2018 et le 11 décembre 2019, l’intimé aurait organisé l’importation en Suisse d’au moins 145,75 kg de marijuana. Le Parquet fait valoir que les déclarations du prévenu, selon lesquelles il aurait apporté son aide en tant que traducteur pour l’importation de cannabidiol (ci-après : CBD), mais n’aurait pas été mêlé à un trafic de marijuana contenant du THC, ne seraient pas crédibles. Il relève à cet égard que, selon l’extraction du téléphone portable du prévenu, celui-ci se serait adonné à un trafic de marijuana avec F.________ et E.________. Dans ce cadre, il n’aurait pas seulement agi en qualité de traducteur mais se serait occupé, à plusieurs reprises, du paiement des transactions. L’intimé aurait été rémunéré pour son activité et aurait eu un rôle actif dans ce trafic. Le Parquet relève, outre que le contenu des messages démontrerait que le prévenu et ses acolytes seraient pressés et agités, que le prévenu appelle F.________ « Escobar » ou « grand narco » et qu’ils adoptent un vocabulaire spécifique se référant aux termes de « beuh » et à différentes variétés de marijuana et souligne que le terme de « CBD » n’est à aucun moment mentionné dans ces messages. Le Ministère public indique que les prix pratiqués par le prévenu et ses comparses seraient trop élevés par rapport aux prix pratiqués dans le commerce de CBD et que, selon les circonstances dans lesquelles la marchandise a été transportée, il serait évident qu’il s’agissait de substances illégales, dès lors que des chauffeurs étaient engagés pour conduire les voitures et que celles-ci étaient munies de caches aménagées. De plus, aucune démarche auprès du service des douanes n’aurait été effectuée pour légaliser la prétendue importation de CBD ni aucune annonce de transfert d’argent. Il précise également que l’enquête de police n’avait pas permis d’identifier un seul client acquéreur de CBD ni un quelconque justificatif de vente de tel produit. Le Ministère public estime que les déclarations du prévenu ne seraient pas cohérentes. Il relève également que, dès lors que le trafic de CBD en Suisse est tout aussi légal qu’en [...], qui plus est, à un taux autorisé de THC plus élevé qu’en [...], le prévenu n’avait aucune raison de prendre part à un trafic de CBD dans ce pays. Par conséquent, il se serait ainsi rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 145 IV 154 précité ; ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité ; ATF 127 I 38 précité).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
3.3
3.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu l’existence d’un doute raisonnable quant à la réalisation des faits décrits aux cas 2 et 2.1 de l’acte d’accusation (cf. supra let. C.2.2 et C.2.3). Se fondant essentiellement sur les déclarations du prévenu, ils ont considéré en substance que celui-ci n’avait apporté qu’une aide modeste et désintéressée à l’organisation d’importations de ce qu’il pensait être du CBD, estimant qu’il était établi à satisfaction qu’il s’agissait d’une autre substance. Il avait ainsi uniquement fonctionné en qualité d’intermédiaire pour l’importation de CBD entre son cousin établi en [...] et F.________, d’autant que les prix pratiqués par les protagonistes n’étaient pas vraisemblables pour du commerce de CBD. Le tribunal a enfin souligné l’excellente impression qu’avait fait l’intéressé aux débats.
3.3.2 Ces considérations ne sauraient être suivies. En effet, même si le prévenu a fait une bonne impression aux débats de première instance, celui-ci n’est pas crédible. Comme relevé par le Ministère public, le prévenu manque de cohérence notamment lorsqu’il a déclaré, dans un premier temps, ne pas connaître « [...] » (PV aud. 3 R. 11 p. 8), expliquant ensuite avoir voulu taire qu’il s’agissait de son cousin, pensant que celui-ci ne déclarait pas aux impôts son commerce de CBD (PV aud. 8, Il. 124 à 126). Il en va de même lorsqu’il a indiqué ne pas être en mesure de différencier l’origan de la marijuana (PV aud. 8, l. 42 p. 2), alors qu’il a lui-même consommé de la marijuana (PV aud. 2 R. 9 p. 8). Enfin, lors de son audition du 22 janvier 2020, l’attitude de l’intimé consistant à dire d’emblée qu’il n’était pas le seul à utiliser son téléphone portable relève davantage d’une manœuvre tendant à anticiper la confrontation à certaines conversations compromettantes et susceptibles de l’impliquer dans un trafic de stupéfiants (PV aud. 3 R. 3 p. 2).
Par ailleurs, le dossier contient suffisamment d’éléments permettant d’exclure un commerce légal de CBD. L’appelant a tout d’abord déclaré qu’il ne pensait pas faire du trafic parce qu’il ne faisait pas de profit (PV aud. 2 p. 8), et ce n’est qu’ultérieurement que le soi-disant commerce de CBD a été évoqué. Le vocabulaire utilisé dans les conversations téléphoniques fait clairement référence à un trafic de marijuana : dans ses messages avec F.________, le prévenu parle de « haze », « beuh », « Blue cheese », « chocolope » ou encore de « OG Kush afghan », soit uniquement des variétés ayant un taux élevé de THC et qui ne concernent donc pas le CBD (cf. P. 36/6 ; P. 36/7 ; P. 36/8 ; P. 36/9). Le terme de CBD n’apparaît d’ailleurs nulle part. Le fait que W.________ surnomme F.________ « Escobar » ou « grand narco » constitue également un indice de l’existence d’un trafic illicite (P. 36/9). Les prix pratiqués par les protagonistes ne sont en outre pas ceux qui correspondent à un commerce de CBD, lequel se vend, selon le Ministère public, qui se réfère à l’expérience des services de police ainsi que celle de deux professionnels de la branche, entre 2’500 fr. et 3’500 fr. le kilo (P. 36/1 p. 3 et P. 11 p. 11), alors que dans le présent dossier, le kilo est parfois acquis à plus de 5’000 fr. (P. 11 p. 11). A cet égard, le témoignage de Q.________, lui-même déféré pour l’acquisition de plus de 63 kg de marijuana, dont à tout le moins 2 kg auprès de F.________, n’est pas crédible car il avait tout intérêt à déclarer qu’il vendait lui-même du CBD à un prix avoisinant celui de la marijuana, afin d’éviter tout autre soupçon à son encontre (P. 11 p. 8 et 9 ; PV aud. 5 p. 2 et 3 et P. 24). Les circonstances dans lesquelles la marchandise a été transportée vient encore renforcer l’hypothèse d’un trafic illégal. Les voitures utilisées pour acheminer le produit étaient conduites par des chauffeurs et munies de caches aménagées (P.11 ; PV aud. 3 p. 5 et 6 ; P. 36/3 ; P. 36/7), dispositifs qui ne sont assurément pas utilisés pour un commerce effectué en toute légalité. De même, les échanges entre les protagonistes montrent qu’ils étaient particulièrement stressés et agités voire sur leur garde, « ça m’a mis grave la pression et le stress », « faut vraiment pas que ça se reproduise », « go faut surtout qu’il parte », « bref je vais pas te stresser » ou encore « fais au plus vite stp stp » (cf. P. 11 et 36).
Ensuite, il ressort également de l’instruction que le rôle endossé par W.________ dans ce trafic était majeur. Il n’agissait pas seulement comme traducteur, puisqu’il s’est plusieurs fois occupé du paiement des transactions et était rémunéré pour son activité. Il avait un rôle actif, faisant même remarquer à F.________ lorsqu’il commettait une erreur de calcul (P. 36/2 ; P. 36/3 ; P. 36/4 ; P. 36/5 ; P. 36/6 ; PV aud. 8 ll. 144 à 148). Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, les incohérences relevées dans le dossier par les premiers juges (cf. jugement pp. 14 et 15) ne sont pas déterminantes et il y a lieu de retenir que les faits se sont déroulés comme décrits au chiffre 2.1 de l’acte d’accusation (cf. supra let. C.2.3).
3.4 Selon la jurisprudence, le cannabis reste une substance nocive pour la santé des consommateurs, notamment des jeunes et jeunes adultes en pleine phase de développement physique et psychique ; sa consommation régulière et/ou à haute dose peut entraîner une addiction, voire des troubles physiques et psychiques. Un trafic de cannabis de grande envergure est dès lors susceptible de réaliser le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, car il menace ainsi de manière sérieuse, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la santé et la sécurité des jeunes et des jeunes adultes, qui représentent une part importante des consommateurs et une frange de population particulièrement vulnérable (ATF 146 IV 326 consid. 3.2).
Partant, W.________ doit être reconnu coupable d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup) pour avoir, entre le début 2018 et le 11 décembre 2019, organisé l’importation en Suisse d’au moins 145,75 kg de marijuana, ce qui constitue un trafic par métier de grande envergure et est susceptible de mettre en danger un grand nombre de consommateurs.
L’appel du Ministère public doit être donc admis sur ce point.
4.
4.1 Selon le Ministère public, l’intimé aurait permis l’acheminement, en [...], de plusieurs centaines de milliers de francs et d’euros, à tout le moins des montants de 5’000 à 10’000 euros, voire le montant des transactions (P. 11 ; PV aud. 2, 3, 4 et 8) ou aurait remis l’argent aux chauffeurs qui transportaient la marchandise. Il se serait ainsi rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié dès lors que son rôle aurait consisté à gérer le paiement des importations de marijuana, et ce au sein d’un réseau organisé pour acheminer des quantités massives de stupéfiants.
4.2 Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1 CP).
Le blanchiment peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’établissement d’un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. En d’autres termes, l’acte doit être propre à introduire la valeur patrimoniale dans l’économie légale. L’aménagement d’une cachette dans une maison, un bureau ou un moyen de transport pour y déposer le butin est un acte d’entrave (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2019, nn. 25 et 29 ad art. 305bis CP).
L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu’il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l’acte préalable n’est toutefois pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est ainsi volontairement ténu. L’exigence d’un crime préalable suppose cependant qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 précité consid. 4.2.3.2 ; TF 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.2 ; TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1).
Le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143). Selon le texte légal, il suffit que l’auteur dût présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime pour être punissable, c’est-à-dire qu’il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d’une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d’entraîner une sanction pénale importante. Il suffit que la transaction sorte de l’ordinaire pour que les soupçons de l’auteur doivent être éveillés (Dupuis et al., op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP).
4.3 En l’espèce, sur la base des faits retenus précédemment (cf. supra consid. 3.3.2), il apparaît que le rôle de W.________ a également consisté à gérer le paiement des importations de marijuana. A plusieurs reprises, il a amené l’argent en [...] ou remis l’argent des transactions aux chauffeurs qui transportaient la marchandise (PV aud. 8 ll. 144 et 145). Il a ainsi organisé l’importation en Suisse de marijuana pour : 51’000 fr. le 19 janvier 2018 (P. 11, point 5.1.1 et PV aud. 8) ; 83’100 euros le 3 février 2018 (P. 11 point 5.1.2 et PV aud. 8) ; 57’000 euros le 18 février 2018 (P. 11 point 5.1.3 et PV aud. 8) ; 50’000 fr. le 6 mai 2018 (P. 11 point 5.1.4 et PV aud. 8) et 39’000 euros les 16 et 17 septembre 2018 (P. 11 point 5.1.6 et PV aud. 8). Peu après la livraison du 18 février 2018, le prévenu s’est en outre rendu à [...] avec un montant de 5’000 à 10’000 euros (P. 11 point 5.1.3 et PV aud. 8 ll. 159 à 161). Il faut ainsi retenir que le prévenu a ramené l’argent de son trafic en [...], à tout le moins pour 5’000 à 10’000 euros. En revanche, contrairement à ce que soutient le Ministère public, W.________ n’a pas agi au sein d’une organisation criminelle, lui-même et ses acolytes n’étant pas suffisamment organisés et n’ayant pas la structure nécessaire pour être qualifiée comme telle.
Partant, W.________ doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1 CP), l’appel du Ministère public étant partiellement admis sur ce point.
5.
5.1 Le Ministère public conteste la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel à l’encontre du prévenu. Pour le Parquet, la culpabilité de l’intimé est lourde et une peine pécuniaire de 15 jours-amende ne serait pas suffisante pour le sanctionner, dès lors qu’il a admis les faits tels que décrits au chiffre 2.2 de l’acte d’accusation (cf. supra let. C.2.4), soit d’avoir remis à tout le moins 205 g de kétamine à des tiers. A cet égard, il fait valoir que la peine serait étrangement clémente étant donné que les doses prescrites pour cette substance dans le domaine médical se calculeraient au maximum en dizaine de milligrammes (cf. fiche compendium) et que la dose peut être létale dès 0,4 gramme. Le prévenu s’étant en outre rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infractions grave à la LStup, le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 36 mois, dont 9 mois ferme, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les réf. citées ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1 à enlever ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
5.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, fixée à 18 g pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1 ; TF 613_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 66_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 66_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 613_227/2020 précité et les réf. citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 66_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
5.2.3 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 66_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 66_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 66_776/2019 précité ; TF 66_938/2019 précité).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 66_776/2019 précité).
5.2.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l’espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l’exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l’exécution de l’autre partie. Lorsqu’il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 227 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l’art. 42 CP soumet l’octroi du sursis intégral s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3).
Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).
Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière (cf. art. 50 CP) à permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 précité consid. 2.1 et les références citées). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
5.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que W.________ soutient n’avoir pas participé à un trafic illicite de marijuana (cf. supra consid. 3.3.2). Il a en outre admis avoir fourni 55 g de kétamine à des tiers non identifiés et entre 150 et 200 g de cette drogue à K.________, ce qui représente déjà une quantité importante, la dose létale étant de 0,4 gramme (PV aud. 1 , ll. 89 à 98 ; PV aud. 6 R. 6 et R. 7 ; PV aud. 8 ll. 78 à 94 ; PV aud.9 ll. 45 et 46). Par ailleurs, le prévenu a réalisé, à quelques reprises, un bénéfice de 5 fr. à 10 fr par gramme (PV aud. 1 ; PV aud. 6, PV aud. 7 ; PV. aud. 8 ll. 79 à 81). Au surplus, en moins d’une année, W.________ a importé plus de 145 kg de marijuana en Suisse. Il s’agit d’un trafic avec des ramifications internationales, qui a mis en danger la santé de nombreuses personnes, seule son interpellation ayant permis de mettre un terme à ses agissements criminels, alors qu’il était en mesure de gagner honnêtement sa vie si l’on en croit son parcours professionnel.
A l’audience d’appel, le prévenu n’a pas semblé avoir pris conscience de la gravité de ses actes, continuant à prétendre n’avoir joué aucun rôle. Lors de l’audience d’appel, le prévenu a certes déclaré qu’il ne consommait actuellement plus de kétamine. Tel n’était toutefois pas le cas au mois de février 2022 lorsque sa consommation était, selon ses déclarations, de 4 à 5 g de kétamine par jour (p. 3). Par le passé, le prévenu avait évalué sa consommation de kétamine à 2 g par jour soit en moyenne 60 g par mois, depuis 2013 (PV aud. 2 p. 8 et jugement p. 15 et 16). Par conséquent, le prévenu, qui se déclare lui-même polytoxicomane depuis longtemps, consommant, outre de la kétamine, diverses substances telles que marijuana, cocaïne, MDMA ou encore des champignons hallucinogènes (p. 5), paraît dès lors fortement exposé à la récidive.
Ainsi pour des motifs de prévention spéciale, le blanchiment d’argent, l’infraction grave et l’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants doivent être punis d’une peine privative de liberté, sous réserve de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
L’infraction la plus grave à réprimer est celle d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup), de sorte que cette peine doit être déterminée en premier lieu. Les éléments rappelés ci-dessus justifient une peine privative de liberté de 24 mois pour sanctionner cette infraction. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée de six mois pour le blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de six mois pour l’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). La peine privative de liberté d’ensemble doit en conséquence être fixée à 36 mois.
En ce qui concerne le sursis, il existe de nombreux éléments faisant craindre un risque élevé de récidive, à commencer par la polytoxicomanie du prévenu, ainsi que son absence de prise de conscience tant de l’illicéité que de la gravité de ses actes. Ainsi, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté ferme de 9 mois, le sursis pouvant être accordé sur le solde portant sur 27 mois. La durée du délai d’épreuve assortissant le sursis sera fixée à trois ans.
Pour le surplus, le Ministère public ne conteste pas l’amende de 300 fr. sanctionnant la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Vérifiée d’office et au vu de la situation personnelle du prévenu et des fautes commises, le montant de l’amende de 300 fr. est justifié et sera confirmé. La conversion en une peine privative de liberté de trois jours en cas de non-paiement fautif paraît adéquate et doit également être confirmée.
6.
6.1 Le Ministère public conclut à l’expulsion du territoire suisse de l’intimé pour une durée de huit ans.
6.2
6.2.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 66_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 66_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1).
Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal puisse librement décider d’appliquer ou non l’exception de l’art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par cette norme dans le respect des principes constitutionnels. S’il devait refuser de renoncer à l’expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Il s’ensuit que le juge doit renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 précité ; TF 66_1329/2018 précité ; TF 66_1262/2018 précité).
La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; TF 66_124/2020 précité ; TF 66_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 66_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).
6.2.2 Selon l’art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l’angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu’à un examen de la proportionnalité (ATF 135 Il 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 66_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).
Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, l’art. 8 CEDH ne confère pas à l’étranger un droit d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l’art. 13 Cst.) pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 66_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1).
Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 66_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 66_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 66_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3).
6.3 En l’espèce, l’intimé est reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup), soit d’une infraction qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. o CP, de sorte qu’il remplit a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve de l’application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.2).
Après avoir accompli sa scolarité obligatoire en [...], l’intimé a ensuite étudié à [...], où il a rejoint son frère, étant de nationalité [...]. Il a travaillé dans l’hôtellerie, à [...], [...] puis en Suisse, à [...] et à [...]. En septembre 2018, il a quitté son emploi en raison de problèmes de santé, il a déclaré ne pas arriver à poursuivre son activité professionnelle en raison de sa consommation croissante de kétamine. Il bénéficie du revenu d’insertion depuis lors. Depuis le mois de juillet 2019, il entretient une relation avec son amie O.________, avec laquelle il vit dans un deux pièces et entend se marier. Il est titulaire d’un permis B, valable selon ses dires, jusqu’en juin 2022. Par ailleurs, sa mère et son frère vivent en [...]. Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun élément selon lequel l’expulsion de W.________, en [...], le placerait dans une situation personnelle grave.
Il convient encore d’examiner si l’intérêt privé de W.________ à demeurer en Suisse l’emporte sur celui, public, au prononcé de l’expulsion. A cet égard, sans emploi ni famille en Suisse, il ne bénéficie pas d’une intégration dans ce pays telle que l’intérêt à y rester serait prépondérant. Le fait de maîtriser le français ou d’y avoir une relation sentimentale n’apparaît clairement pas suffisant. Il a quitté son emploi de son propre chef mais a certes déclaré faire actuellement des démarches pour reprendre le « Café [...] », à [...], évoquant une signature de contrat imminente. La concrétisation de ce projet, qui serait financé par l’intimé, dont la contribution se ferait en nature sous forme de travaux, ainsi que deux associés à concurrence de 25’000 fr., paraît douteuse d’autant qu’une enquête a été ouverte contre l’intimé au mois de février 2022 pour des faits similaires à ceux qui lui sont imputés dans la présente procédure (P. 39/1). En outre, force est de constater qu’il jouait un rôle prépondérant dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché et qu’il a participé à neuf trajets, au moins, pour l’importation d’une quantité minimale totale de 145,75 kg de marijuana. Les soupçons de récidive en cours d’enquête sèment le doute sur la considération que porte l’intimé à l’ordre public suisse, de sorte qu’un pronostic favorable quant à son comportement futur ne peut pas être émis. Au regard de ces éléments, l’intérêt public à son expulsion l’emporte clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
En conséquence, aucun élément ne permet d’envisager de déroger au principe de l’expulsion obligatoire et l’expulsion de W.________ doit être ordonnée. La durée de l’expulsion de l’intimé requise par le Ministère public est adéquate et doit être fixée à huit ans.
7. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de W.________, Me Sandeep Pai a produit une liste des opérations faisant état d’une activité de 5 heures et 10 minutes pour la procédure d’appel (P. 40), dont il n’y a pas lieu de s’en écarter, sauf pour y ajouter le temps d’audience. Ainsi, c’est une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’417 fr. 90 qui sera allouée à Me Sandeep Pai, correspondant à 6 heures et 31 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’173 fr., d’une vacation de 120 fr., des débours correspondant à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 23 fr. 50, et la TVA de 7,7 %, par 101 fr. 40.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’757 fr. 90, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé, par 1’417 fr. 90, seront mis à la charge de W.________, qui succombe dès lors que l’appel du Ministère public étant admis pour l’essentiel (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’intimé ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 40, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. o, 106, 109, 305bis ch. 1 CP ;
19 al. 1 let. c et al. 2 let. c, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Vbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Constate que W.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave, d’infraction simple et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. Condamne W.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, dont 9 (neuf) mois ferme et 27 (vingt-sept) mois avec sursis, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement, et fixe la durée d’épreuve assortissant le sursis de la peine à 3 (trois) ans ;
III. supprimé ;
IV. supprimé ;
V. Condamne W.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), peine convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
Vbis Ordonne l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;
VI. Ordonne la confiscation et la destruction des produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° S19.000904 à S19.000907 ;
VII. Ordonne la levée du séquestre n° 28531 et la restitution du téléphone à W.________ ;
VIII. Dit que le DVD séquestré sous fiche n° 27717 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction ;
IX. Arrête à 9’773 fr. 80 TTC l’indemnité allouée à Me Sandeep Pai, défenseur d’office de W.________, et dit que lorsque sa situation financière le permettra, W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat une part de 2’443 fr. 45 de dite indemnité ;
X. Met une partie des frais de la cause, par 4’404 fr. 75, à charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. ».
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’417 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandeep Pai.
IV. Les frais d’appel, par 4’757 fr. 90, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de W.________.
V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 mai 2022, est notifié, par l’envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandeep Pai, avocat (pour W.________),
- Ministère public central
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :