TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

379

 

PE16.014233/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 8 octobre 2021

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Composition :               M.              PELLET, président

                            Mme              Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.X.________, B.X.________, C.X.________ et S.________, parties plaignantes et appelants, représentés par Me David Métille, conseil de choix à Lausanne,

 

et

 

K.________, prévenu et intimé, représenté par Me Xavier Diserens, défenseur de choix à Lausanne,

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence (I), a libéré Q.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence (II), a rejeté les conclusions civiles de A.X.________, B.X.________, C.X.________ et S.________ (III), a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IV), a alloué à K.________ une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 14'000 fr. (V), a alloué à Q.________ une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 6'977 fr. 05 (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).

 

 

B.              Par annonce du 15 juin 2021 et déclaration motivée du 12 juillet 2021, A.X.________, B.X.________, C.X.________ et S.________ ont formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que K.________ est condamné pour homicide par négligence et violation des règles de la circulation routière à la peine que justice dira et qu’il est reconnu débiteur de leurs prétentions civiles à concurrence du montant de 353'885 francs.

 

              Lors de l’audience d’appel, le Ministère public cantonal Strada a conclu au rejet de l’appel, aux frais de leurs auteurs. Le prévenu, par son défenseur de choix, a également conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              K.________, né en 1966, domicilié à [...], ressortissant portugais au bénéfice d’un permis C, sans inscription à son casier judiciaire, est chauffeur poids lourds depuis de nombreuses années. Il est employé de l’entreprise Z.________ pour un salaire mensuel de 5'500 francs.

 

2.              D.X.________ est décédé le 18 juillet 2016, [...] des suites des blessures occasionnées par un accident de chantier. Alors que le camion conduit par K.________ effectuait une manœuvre de recul, D.X.________, qui était responsable du chantier pour l’entreprise R.________ et qui se trouvait derrière ce camion, a été happé par les roues de celui-ci.

 

              Dans un premier temps, la présente affaire a fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public cantonal Strada le 21 janvier 2019. Le procureur cantonal Strada a considéré qu’on ne discernait aucune faute ou imprévoyance coupable dans le comportement de K.________.

 

              Par arrêt du 20 septembre 2019 (no 767), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par les parties plaignantes contre ce classement. Le 27 février 2020, le Tribunal fédéral a annulé cette décision, essentiellement au motif qu’il appartenait à l’autorité de jugement et non à l’autorité d’enquête de procéder à l’appréciation factuelle et juridique de la cause (TF 6B_1276/2019). Ainsi, à la suite d’un nouvel arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 mai 2020 (no 533), les deux prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme prévenus d’homicide par négligence.

 

              L’acte d’accusation rendu le 26 janvier 2021 par le Ministère public cantonal Strada a la teneur suivante :

 

« [...], entre le carrefour [...] et le giratoire [...], le 18 juillet 2016 à 7h25, alors qu’un chantier était en cours à cet emplacement, un camion de l’entreprise Z.________, conduit par le prévenu K.________, a heurté et écrasé D.X.________, responsable du chantier pour l’entreprise R.________. D.X.________ est décédé sur les lieux des suites de ses blessures.

 

Il est précisé que ce chantier consistait en la réfection de la Route [...]. Le maître d’ouvrage était la commune [...]. Les travaux ont été adjugés à l’entreprise R.________. Cette entreprise a sous-traité les travaux de dégrappage de la couche de bitume existante à l’entreprise B.________. L’entreprise Z.________ était quant à elle mandatée pour prendre en charge les gravats.

 

Le 18 juillet 2016, l’entreprise B.________ procédait avec le concours de Z.________, en présence notamment de D.X.________, qui surveillait l’avancement des travaux, et du prévenu Q.________, constructeur de route, chargé de régler la circulation aux abords du chantier, au dégrappage de la route au moyen d’une fraiseuse. Les matériaux prélevés par la fraiseuse étaient évacués par une rampe à l’avant de la machine. Un camion à benne basculante vide devait se placer devant la fraiseuse pour recueillir les gravats de goudron qui tombaient de la rampe. Pendant que l’engin avançait, le camion devait lui aussi avancer, à une allure qui ne devait pas être inférieure à celle de la fraiseuse, pour que celle-ci ne le heurte pas, mais pas trop supérieure non plus, afin que les gravats continuent à tomber dans la benne du camion. Comme le chauffeur du camion ne pouvait pas, ou seulement très difficilement, voir la fraiseuse dans ses rétroviseurs et dans la mesure où l’allure de la fraiseuse ne pouvait pas être adaptée à celle du camion, il revenait au conducteur de la fraiseuse, en fonction de l’allure de sa propre machine de commander au chauffeur du camion d’avancer à faible vitesse ou de s’arrêter, en donnant, comme signal d’arrêt ou de départ, un coup de klaxon. Lorsque la benne du camion était pleine, le conducteur de la fraiseuse en avertissait le chauffeur du camion au moyen de deux ou plusieurs coups de klaxon, ensuite desquels celui-ci quittait les lieux. Ce dernier était alors rapidement remplacé par un autre camion placé en attente sur une zone prévue à cet effet.

 

Ce jour-là, une zone d’attente avait été organisée au parking [...] et les camions de l’entreprise Z.________ devaient se succéder rapidement. Le camion du prévenu K.________, employé de Z.________, était le sixième à intervenir depuis le début des opérations. Il attendait dès lors au parking [...] que son collègue N.________ ait fini de charger son camion avec les gravats de la fraiseuse. Juste avant que le camion de N.________ ne soit complètement chargé, K.________ a reçu l’instruction de se placer juste devant ce camion. Lorsque ce dernier fut plein, il quitta le chantier. K.________ entrepris alors de reculer pour se mettre à hauteur du pont à gravats de la fraiseuse qui, dans le même temps reculait également pour entreprendre de fraiser une nouvelle bande de bitume parallèle à celle qu’elle venait de dégrapper.

 

La particularité de la manœuvre du prévenu K.________ est que ce dernier n’avait aucune visibilité de ce qui se passait à l’arrière de son camion. Il ressort notamment de l’audition du pilote de la fraiseuse que K.________ a été informé qu’il devait amorcer sa manœuvre de recul par le pilote lui-même qui lui faisait des signes, mais également par D.X.________ qui se trouvait à ce moment-là sur le trottoir à la droite du camion de K.________. Il convient de préciser qu’alors que le pilote de la fraiseuse, qui reculait également, avait une aide pour le guider dans sa manœuvre, K.________ lui n’avait aucune assistance pour sa propre manœuvre.

 

Il ressort de l’analyse du tachygraphe du camion de K.________ qu’il y a eu deux temps dans la manœuvre de recul de ce dernier. Dans un premier temps, il recula d’une dizaine de mètres à une vitesse moyenne de 3 km/h, avant de s’arrêter une seconde. Puis, il reprit sa marche arrière sur 49 mètres, à une vitesse moyenne de 7 km/h. Pendant cette manœuvre, le pilote de la fraiseuse a donné plusieurs coups de klaxon pour signifier à K.________ qu’il roulait trop vite et qu’il se rapprochait trop du pont de la fraiseuse.

 

Pendant les quelques 25 secondes qu’ont duré cette dernière phase de la manœuvre, D.X.________ est vraisemblablement descendu du trottoir où il se trouvait plus tôt et alors qu’il était en conversation téléphonique avec l’administrateur de R.________, il a été heurté par le camion du prévenu K.________, qui a roulé sur lui.

 

A.X.________ a déposé plainte le 5 septembre 2016. Elle a complété sa plainte le 25 août 2016 et s’est constituée partie civile. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

B.X.________, C.X.________ et S.________ ont déposé plainte les 25 août et 2 septembre 2016 et se sont constitués parties civiles. Ils n’ont toutefois pas chiffré le montant de leurs prétentions civiles. »

 

              Le 21 avril 2021, A.X.________, B.X.________, C.X.________ et S.________ ont chiffré leurs conclusions civiles à un total de 353'885 fr. relatif au remboursement des frais funéraires, des effets personnels du défunt, de divers frais administratifs, du préjudice domestique, du tort moral, des intérêts et des frais d’avocat.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1              Les appelants invoquent une violation de l’art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Ils font valoir que le devoir de prudence commandait au prévenu de s’adjoindre l’aide d’un tiers pour la manœuvre de recul et se prévalent à cet égard de l’art. 17 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). Ils soutiennent également que la vitesse du chauffeur aurait été excessive, se fondant sur l’art. 17 al. 2 OCR, qui prescrit qu’une marche arrière doit s’effectuer à la vitesse du pas. Enfin, ce serait à tort que le premier juge avait retenu une faute prépondérante de la victime ; ils contestent pour ce motif toute éventuelle rupture du lien de causalité.

 

3.2

3.2.1              Réprimant l'homicide par négligence, l’art. 117 CP prévoit que celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              L'art. 117 CP incrimine de façon générale tout comportement caractérisant une violation des règles de prudence ou de diligence et qui se trouve être la cause de la mort d'autrui. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).

 

              Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. D'après la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d'autrui qu'il provoquait et du fait qu'il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues, ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1).

 

              S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

 

              Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5).

 

              La négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif que d'une omission improprement dite, lorsque l'auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien juridique, en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 ; TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1 ; TF 6B_614/2014 du 1er décembre 2014 consid. 1).

 

              En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Il s'agit ainsi d'établir, avec une très grande vraisemblance, que l'accomplissement de ce que l'auteur a omis d'exécuter contrairement aux devoirs qui lui incombaient aurait permis d'éviter la survenance du résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1).

 

              Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7).

 

3.2.2              Selon l'art. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), cette loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique ; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles (al. 2). L'art. 1 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

 

              Les routes publiques sont des voies de communication et espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou certains d'entre eux, qui ne sont pas réservés exclusivement à un usage privé. Une route est ouverte à la circulation publique lorsqu'elle est mise à disposition d'un cercle indéterminé de personnes. Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 86 IV 29 consid. 2 ; TF 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_384/2020 du 23 août 2021 consid. 1.4 destiné à publication ; TF 6B_422/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2), sans égard au fait qu'elles ont un accès unique (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, nn. 2.1 ss ad art. 1 LCR). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation (ATF 104 IV 105 consid. 3 ; TF 6B_335/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_384/2020 précité consid. 1.4 ; TF 6B_422/2018 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1). Ainsi, le caractère public ne dépend pas de la volonté du propriétaire, mais de l'usage qui en est fait ; peu importe que la route ait un but particulier ou soit réservée à une certaine catégorie d'usagers (TF 6B_384/2020 précité consid. 1.4 ; Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n° 2.5 ad art. 1 LCR et les références citées). La notion de route publique s'applique ainsi à des parcelles de bien-fonds appartenant aussi bien à des personnes physiques ou morales qu'à des corporations publiques – notamment les communes – et à des établissements de droit public (Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n. 2.5 ad art. 1 LCR).

 

              Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs était une voie publique, dès lors que celui-ci était accessible à un nombre indéterminé de personnes (TF 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 1.2 et 3.2; TF 6B_422/2018 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_1131/2018 précité consid. 1.1). En effet, l'aire de circulation en question était également accessible aux « visiteurs » (par exemple les invités, les fournisseurs et les artisans) pour lesquels des places de parking spécifiques avaient été aménagées. Le cercle de personnes autorisées était donc certes limité selon la nature ou le but de l'utilisation qu'elles en faisaient, mais il demeurait néanmoins indéterminé (TF 6S.286/2003 précité consid. 3.2 i.f.).

 

              De même, le Tribunal fédéral a jugé que, si une entreprise souhaitait limiter à un usage exclusivement privé, la nuit ou les jours fériés, une zone ouverte à la circulation publique pendant les heures de travail, cette intention devait être rendue visible aux tiers par des signaux ou une barrière. En l'absence de telles précautions claires, le caractère public restait intact (TF 6B_335/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_384/2020 précité consid. 1.4 in fine).

 

3.3              En l’espèce, il faut tout d’abord constater que c’est en vain que les appelants se réfèrent à des dispositions de la LCR, respectivement de l’OCR pour soutenir qu’une négligence fautive aurait été commise par le prévenu, car celles-ci ne sont pas applicables en l’espèce. En effet, le périmètre du chantier n’était pas accessible à un nombre indéterminé de personnes, mais exclusivement aux cocontractants du maître de l’ouvrage. Le chantier était d’ailleurs fermé à la circulation et le trafic était dévié sur une route parallèle ; en sus d’une signalisation lumineuse de chantier, des ouvriers régulaient la circulation, afin de permettre l’accès ou la sortie des camions de la zone de travaux fermée au trafic (P. 8, p. 9). Il ne pouvait donc pas y avoir de piétons externes aux entreprises du chantier sur cette demi-chaussée. La LCR n’est dès lors pas applicable (art. 1 al. 1 LCR), tout comme son ordonnance d’application. Il s’agit donc de juger les conséquences d’un accident de chantier, et non d’un accident de circulation.

 

              Pour le reste, l’appréciation du premier juge est adéquate. Le prévenu s’est conformé aux règles d’organisation du chantier, à savoir qu’après avoir attendu avec son véhicule au parking relais, il s’est placé devant le camion précédent, soit celui piloté par N.________, dans le but de le remplacer pour le chargement de gravats de la fraiseuse, qui dégrappait la bande de bitume. Il est également établi par l’instruction que, lorsque le chauffeur atteignait la bonne distance par rapport à la fraiseuse, le conducteur de cette machine donnait un coup de klaxon. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces opérations ne nécessitaient pas l’aide d’un assistant pour la marche arrière, compte tenu d’abord de l’absence d’un aide chauffeur pour ce type de manœuvres sur le chantier, mais surtout de la simultanéité des opérations entre camion et fraiseuse, qui ne laissait pas la place à une surveillance autre que celle assumée par la victime, qui était responsable du chantier pour la société R.________. D’ailleurs, c’est bien D.X.________ qui faisait le cas échéant des signes au chauffeur pour les manœuvres, en gérant l’avancement des travaux, tout comme la sécurité du chantier (P. 8 p. 8). Or, il est établi qu’au moment de l’accident, la victime était au téléphone, en discussion avec son patron, [...].

 

              Une inconnue subsiste toutefois sur le déroulement des faits, à savoir la manière dont la victime s’est retrouvée derrière le camion conduit par le prévenu, alors que celui-ci reculait. On ignore en effet comment et pourquoi la victime s’est retrouvée derrière le camion et a quelle distance de celui-ci elle a surgi. Sur ce point, l’auteur du rapport de police a indiqué comme cause probable de l’accident une inattention, un faux pas ou un malaise de la victime (P. 8 p. 15). Au vu de l’instruction complète de la cause, il n’est pas possible de privilégier l’une ou l’autre de ces hypothèses.

 

              Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui pourrait être reproché comme violation du devoir de prudence au chauffeur du camion. Il n’était pas responsable de la sécurité du chantier et, à supposer l’absence d’un aide chauffeur critiquable, ce qui n’est pas établi, comme on l’a vu, cette responsabilité ne lui incombait pas. S’agissant de la vitesse de la marche arrière, c’est en vain que les appelants la considèrent comme excessive. D’abord, aucune norme ne définit la vitesse adéquate pour des manœuvres de chantier, qui doivent être effectuées en fonction de contraintes précises. On ne voit pas, là non plus, ce qui pourrait être reproché au prévenu, sachant que son camion devait être placé rapidement à proximité de la fraiseuse pour débarrasser les gravats, alors que les opérations se déroulaient simultanément avec les deux véhicules, constamment en déplacement. Même à supposer que, comme le soutiennent les appelants, le camion aurait circulé en marche arrière à 8 km/h, cette vitesse ne parait pas exagérée, si l’on tient compte du fait que la victime surveillait le déroulement des travaux et qu’il devait par conséquent être conscient du mouvement constant des véhicules.

 

              C’est donc malheureusement bien l’inattention ou le malaise de la victime qui est la cause de l’accident. En l’absence de faute du prévenu, il ne s’agit pas d’un motif interruptif du lien de causalité. De toute manière, même à supposer que le prévenu aurait dû entreprendre sa marche arrière un peu plus lentement, le comportement de la victime resterait la cause prépondérante de l’accident. En effet, bien que l’on ignore la raison pour laquelle D.X.________ s’est retrouvé sur la trajectoire du camion qui faisait marche arrière, l’éventuelle immédiateté de l’évènement implique que, si le prévenu s’était adjoint une aide pour la manœuvre ou avait reculé plus lentement, l’accident serait tout de même survenu. On ne peut en effet pas exclure que la victime ait trébuché ou fait un malaise juste derrière le camion. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que les comportements attendus du prévenu auraient empêché la survenance du résultat fatidique.

 

              Il résulte de ce qui précède que l’acquittement de K.________ doit être confirmé.

 

 

4.              Les appelants ne remettent en cause le rejet de leurs conclusions civiles que dans l’hypothèse d’un verdict de culpabilité. Compte tenu de l’acquittement du prévenu, le jugement sera confirmé sur ce point également.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              En équité, les frais de deuxième instance, totalisant 2’020 fr. – constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) –, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

 

              Bien qu’il obtienne gain de cause, aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel, celui-ci ayant implicitement renoncé en ne réagissant pas à l’injonction expresse de la Cour de céans l’invitant à chiffrer et à justifier ses prétentions conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_677/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.2, SJ 2021 I 98).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 398 ss, 428 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

"I.              libère K.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence ;

II.              inchangé ;

III.              rejette les conclusions civiles de A.X.________, B.X.________, C.X.________ et S.________;

IV.               laisse les frais de justice à l’Etat ;

V.              alloue à K.________ une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 14'000 fr. TTC ;

VI.              inchangé ;

VII.              rejette toute autre ou plus ample conclusion."

 

III. La demande d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP de A.X.________, B.X.________, C.X.________ et S.________, solidairement entre eux, est rejetée.

 

IV. Les frais d'appel, par 2'020 fr. (deux mille vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

V.  Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me David Métille, avocat (pour A.X.________, B.X.________, C.X.________ et S.________),

-              Me Xavier Diserens, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Me Robin Chappaz, avocat (pour Q.________),

-              SUVA Lausanne,

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :