TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

192

 

PE17.023688-CMR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 5 mai 2022

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Composition :               M.              Maillard, président

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.D.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos ensuite de l’arrêt rendu le 14 février 2022 par le Tribunal fédéral sur l’appel formé par A.D.________ contre le jugement rendu le 2 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.D.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d’éducation ou d’assistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a imparti à A.D.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), lui a ordonné, à titre de règle de conduite pendant la durée du sursis, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique régulier et a chargé l’Office d’exécution des peines de mettre en œuvre et de surveiller son application (V), a statué sur les conclusions civiles et le sort de pièces à conviction (VI à IX), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Marcel Paris à 6'314 fr. 20, TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 2'700 fr. déjà perçue (X), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Alexandre Saillet à 7'329 fr. 90, TVA et débours compris (XI), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Laurent Kohli à 11'262 fr. 50, TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 2'000 fr. déjà perçue (XII), a mis les frais de justice, par 39'487 fr. 25, à la charge de A.D.________, ceux-ci comprenant les indemnités de conseils juridiques gratuits et de défenseur d’office allouées sous chiffres X, XI et XII ci-dessus (XIII) et a dit que les indemnités de conseils juridiques gratuits et de défenseur d’office allouées sous chiffre X, XI et XII sont remboursables à l’Etat de Vaud par A.D.________ dès que sa situation financière le permettra (XIV).

 

 

B.              a) Par annonce du 8 septembre 2020, puis déclaration motivée du 12 octobre 2020, A.D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire ne dépassant pas 100 jours-amende, que l’exécution de cette peine est suspendue et qu’un délai d’épreuve de trois ans lui est imparti.

 

              Par écriture du 10 novembre 2020, la plaignante M.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Les plaignants D.D.________ et C.D.________ ainsi que B.D.________ en ont fait de même par écritures des 22 et 26 octobre 2020.

 

              Le Ministère public n’a pas procédé.

 

              b) Par jugement du 1er avril 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel formé par A.D.________ et a réformé le jugement attaqué en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus et mis les frais de la procédure d’appel par moitié à la charge de l’intéressé, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

C.              Par arrêt du 14 février 2022 (TF 6B_792/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.D.________, le jugement attaqué étant annulé en tant qu’il porte sur les frais de procédure de première instance et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant – pour le surplus – rejeté dans la mesure où il est recevable (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire dans la mesure où elle était sans objet (2), a mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., à la charge du recourant (3) et a dit que l’Etat de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4).

 

              Par avis du 10 mars 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la suite de la procédure serait écrite et leur a imparti un délai au 25 mars 2022, prolongé au 29 avril 2022, pour se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

 

              Par acte du 15 mars 2022, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la question de la répartition des frais de procédure de première instance.

 

              Dans ses déterminations du 29 avril 2022, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois au chiffre XIII de son dispositif en ce sens que les frais de justice sont mis par 9'871 fr. 85 à sa charge, et ne sont remboursables à l’Etat de Vaud que dès que sa situation financière le permettra (art. 425 CPP). Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement au chiffre XIII de son dispositif, en ce sens que les frais de justice sont mis par 19'743 fr. 65 à sa charge, et ne sont remboursables à l’Etat de Vaud que dès que sa situation financière le permettra (art. 425 CPP).

 

              Le 16 mai 2022, Me Yann Oppliger a transmis une liste des opérations effectuées après l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2022 (P. 145).

 

 

D.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.D.________ est né le [...] 1971 à [...]. Il a grandi à [...], dans la ferme familiale qu’il occupe encore aujourd’hui. Il est l’aîné d’une famille de trois enfants. Après avoir suivi sa scolarité à [...] et à [...], avec une année d’avance, il a effectué un apprentissage d’agriculteur, puis est parti une année à [...], avant de travailler pendant un an dans une ferme à [...]. Il a ensuite suivi l’école d’agriculture à Granges-Verney. Il a obtenu un CFC d’agriculteur et une maîtrise agricole. Il a rencontré son épouse B.D.________ en 1992 et l’a épousée en 1994. De leur union sont nés 4 enfants, soit [...] en 1996, M.________ en 1999, D.D.________ en 2006 et C.D.________ en 2007. Le couple vit séparé depuis le mois de septembre 2017. Le prévenu exploite le domaine agricole familial de 37 hectares. Il est spécialisé dans l’élevage et la sélection génétique des taureaux. En 2017 et 2018, il a subi une dépression qui a donné lieu à un arrêt de travail. Il alors perçu des indemnités d’assurance perte de gain et a touché une rente AI temporaire. Il explique que son exploitation agricole serait actuellement déficitaire et dit avoir dû recourir à des emprunts privés pour la faire tourner. Il perçoit des subsides pour son assurance-maladie. Le prévenu bénéficie d’un suivi psychothérapeutique à raison de deux fois par mois depuis le mois de janvier 2019.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

2.              Durant la vie commune, B.D.________ a été prise à partie verbalement et physiquement par A.D.________, celui-ci s’en prenant également régulièrement aux enfants, ceci dès leur plus jeune âge, instaurant ainsi un véritable climat de peur au sein de la cellule familiale. Les faits suivants seront retenus :

 

2.1              A [...], entre le 14 juin 2012 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 23 septembre 2017 (date à laquelle B.D.________ et ses enfants ont intégré le foyer Malley-Prairie), A.D.________ a, à raison d'une ou deux fois par an, asséné tantôt des gifles, tantôt des coups de pieds aux fesses, voire des coups de poing dans l'épaule de son épouse B.D.________.

 

              Durant cette même période, B.D.________ a également reçu, pour ainsi dire chaque semaine, des claques sur les fesses.

 

              Enfin, au printemps 2015, A.D.________ a poussé son épouse en arrière dans les escaliers, provoquant sa chute de quelques marches.

 

2.2              A [...], entre 2015 et le 23 septembre 2017 (date à laquelle B.D.________ et ses enfants ont intégré le foyer Malley Prairie), A.D.________ a régulièrement asséné de sévères fessées à même la peau de C.D.________ (souvent en coinçant au préalable la tête de ce dernier entre ses jambes), mais également des coups ayant provoqué à plusieurs reprises une épistaxis ainsi que des vomissements lorsque le ventre était visé.

 

              Entre le 14 juin 2016, les faits antérieurs étant prescrits, et le 23 septembre 2017, A.D.________ a également administré des fessées (à plusieurs reprises, lors de chaque épisode) à D.D.________.

 

2.3              A [...], entre 2014 et 2015, A.D.________ s’est énervé à l’endroit de C.D.________, dans la mesure où ce dernier avait subtilisé le cartable d’un camarade. Concrètement, A.D.________ a asséné un coup de pied à son fils, lequel a perdu l’équilibre au point de se cogner contre un meuble. Le choc en question a provoqué une marque au visage de l’enfant.

 

2.4              A [...], alors que C.D.________ avait huit ans, soit en 2015, lors d'un repas en famille, A.D.________ l'a saisi à la gorge avec ses deux mains, au point que l'enfant, éprouvant des difficultés pour respirer, a littéralement changé de couleur.

 

              C.D.________, qui a d’abord dû reprendre son souffle, a ensuite présenté des marques sur le cou, ceci durant quelques jours. D.D.________ et M.________ notamment étaient présentes lors de cet incident.

 

              Durant la même période, A.D.________, alors qu’il voulait prétendument asséner un coup de pied aux fesses de C.D.________ « dans le but de le calmer », a vu son pied atterrir sur le nez de son fils, engendrant de ce fait des saignements.

 

2.5              A [...], au début du mois de septembre 2017, lors d'une dispute, A.D.________ a forcé B.D.________ à s'agenouiller devant lui durant une vingtaine de minutes, en la maintenant à terre et en lui tenant fermement les poignets.

 

3.              Une expertise psychiatrique a été réalisée en cours d’instruction et a fait l’objet d’un rapport daté du 9 avril 2020 (P. 79). Il en ressort que A.D.________ présente un syndrome d’Asperger qui était présent au moment des faits qui lui sont reprochés. Ce syndrome correspond à un trouble envahissant du développement qui se caractérise par une altération qualitative des interactions sociales réciproques et des modalités de communication ainsi que par un répertoire d’activité restreint et répétitif. Il peut être considéré comme grave dans la mesure où il affecte tous les domaines de la vie de l’appelant (conclusion 1.2). Les experts ont retenu que la responsabilité pénale de A.D.________ pouvait globalement être considérée comme légèrement diminuée. S’agissant toutefois des faits survenus avant 2015, en raison de sa pathologie et des sévices qu’il avait lui-même subis dans son enfance, A.D.________ n’était pas en mesure d’appréhender le caractère illicite de ses actes lorsqu’il reproduisait sur ses enfants les méthodes éducatives qu’il avait lui-même endurées.

 


              En droit :

 

1.

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

              L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_387/2020 du 25 octobre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).

 

1.2               L’appel relève de la procédure écrite dès lors que le seul point litigieux ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral concerne la répartition des frais de procédure de première instance (art. 406 al. 1 let. d CPP).

 

2.              Dans son arrêt du 14 février 2022, le Tribunal fédéral a relevé que si la Cour d’appel pénale avait estimé que le recourant devait supporter la moitié des frais de la procédure d'appel (cf. consid. 5), elle ne détaillait en revanche pas les raisons pour lesquelles l'intégralité des autres frais de procédure de première instance avait été mise à la charge du précité, s’écartant ainsi du principe selon lequel, en cas d'acquittement partiel, les frais de la procédure ne sont mis à la charge du prévenu que d'une manière proportionnelle.

 

              L’appelant conclut principalement à la mise à sa charge, principalement d’un quart – subsidiairement de la moitié – des frais de première instance, le solde étant laissé à la charge de l’Etat en application des art. 425 et 426 CPP. Il demande par ailleurs à être mis au bénéfice de l’art. 425 CPP.

 

2.1

2.1.1              Conformément à l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et
6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP).

 

              L’art. 419 CPP dispose que si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irres­ponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances.

 

2.1.2              Aux termes de l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Formulée comme une norme potestative, cette disposition laisse aux autorités pénales une large marge d'appréciation. (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; TF 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3 ; 6B_820/2017 du 28 août 2017 consid. 4 ; 6B_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3).

 

2.2              En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d’éducation ou d’assistance. Dans son jugement du 1er avril 2021, la Cour de céans a partiellement admis l’appel en ce sens qu’elle a reconnu que l’appelant était irresponsable lorsqu’il a commis les faits retranscrits sous les chiffres 2, 4 et 5 de l’acte d’accusation, ainsi que lorsqu’il a commis ceux retranscrits sous le chiffre 3 avant 2015. Elle a dès lors retenu que pour ces faits, l’appelant n’était pas punissable et a ainsi réduit la peine privative de liberté initialement fixée à 18 mois par les premiers juges, le condamnant à une peine privative de liberté de 10 mois.

 

              L’admission partiel de l’appel a conduit la Cour de céans à mettre la moitié des frais de deuxième instance à la charge de A.D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat en application de l’art. 428 al. 1 CPP. La Cour n’a en revanche pas examiné la question de la répartition des frais de première instance, l’appelant ayant conclu à ce que le chiffre du dispositif les concernant demeure inchangé (cf. déclaration d’appel du 12 octobre 2021). L’art. 428 al. 3 CPP prévoit toutefois que si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Dans la mesure où la moitié des frais de la procédure d’appel a été mise à la charge de l’intéressé, il se justifie de ne mettre à sa charge que la moitié des frais de procédure de première instance, soit un montant de 19'743 fr. 60 (39'487 fr. 25 : 2), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              S’agissant de l’application de l’art. 425 CPP requise par l’appelant, on vient de voir que seule la moitié des frais de première instance sera en définitive mise à sa charge, soit 19'743 fr. 60. Ce montant inclut la moitié des indemnités d’office allouées aux avocats par 12'453 fr. 30 ([6'314 fr. 20 (à Me Paris) + 7'329 fr. 90 (à Me Saillet) + 11'262 fr. 50 (à Me Kohli] : 2). Or, le jugement prévoit déjà, conformément à l’art. 135 al. 4 let. a CPP, que l’appelant ne devra rembourser cette somme de 12'453 fr. 30 que lorsque sa situation financière le permettra. Par conséquent, la question de l’éventuelle application de l’art. 425 CPP ne se pose que pour le solde de 7'290 fr. 30 (19'743 fr. 60 - 12'453 fr. 30), soit un montant relativement modeste. On rappellera par ailleurs que l’appelant avait initialement conclu à ce que la répartition des frais de première instance reste inchangée. En outre, si la situation financière de l’appelant ne semble pas favorable, il s’est toutefois bien gardé de produire les documents nécessaires à l’apprécier précisément, soit notamment sa comptabilité 2022 ainsi que sa dernière déclaration d’impôts, documents qui auraient en particulier permis de constater s’il dispose de fortune. Enfin, l’appelant pourra de toute manière solliciter des modalités de paiements auprès du service qui sera charté du recouvrement. Dans ces circonstances, l’application de l’art 425 CPP ne se justifie pas.

 

3.

3.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit en définitive être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé aux chiffres III, XIII et XIV de son dispositif en ce sens que A.D.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, que la moitié des frais de justice de première instance, soit 19'743 fr. 60, sont mis à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et que la moitié des indemnités de conseils juridiques gratuits et du défenseur d’office sera remboursable à l’Etat de Vaud par A.D.________ dès que sa situation financière le permettra. 

 

3.2              Dans sa liste d’opérations produite le 16 mai 2022 (P. 145), Me Yann Oppliger indique avoir consacré 6h20 à ce mandat pour la période postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Cette durée est disproportionnée, en particulier les 4h05 alléguées pour la rédaction des déterminations du 29 avril 2022. Dans la mesure où elle ne porte que sur la question de la répartition des frais de première instance dans le cadre d’un dossier connu du défenseur, il y a lieu d’admettre 2h de travail pour sa rédaction. C’est ainsi une indemnité de 856 fr. 85, correspondant à des honoraires de 780 fr., plus 15 fr. 60 de débours et 61 fr. 25 de TVA sur le tout, qui doit être allouée au défenseur d’office de A.D.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral.

 

              Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'176 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement par 1'320 fr., et de l’indemnité d’office allouée à Me Yann Oppliger, par 856 fr. 85, seront laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 97 al. 1 let. c aCP ; 19 al. 1 et 2, 40, 42 al. 1, 44, 47,

49 al. 1, 98, 123 ch. 2 al. 3 et 4, 181, 219 al. 1 CP ;

135, 389 ss et 426 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres III, XIII et XIV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

" I.              libère A.D.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées ;

II.              constate que A.D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d’éducation ou d’assistance ;

III.              condamne A.D.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ;

IV.              suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III et impartit à A.D.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; 

V.              ordonne à A.D.________, à titre de règle de conduite pendant la durée du sursis, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique régulier, et charge l’Office d’exécution des peines de mettre en œuvre et surveiller son application ;

VI.              prend acte, pour valoir jugement, de ce que A.D.________, s’est reconnu débiteur des montants suivants à titre d’indemnité pour tort moral :

- 3'000 (trois mille) francs envers B.D.________ ;

- 2'000 (deux mille) francs envers M.________ ;

- 3'000 (trois mille) francs envers C.D.________ ;

VII.              dit que A.D.________ est le débiteur de B.D.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 2'620 (deux mille six cent vingt) francs, avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 août 2020 à titre de frais médicaux ;

              VIII.               dit que A.D.________ est le débiteur de B.D.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 8'447 fr. 45 (huit mille quatre cent quarante-sept francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 août 2020 à titre de remboursement de frais d’avocat ;

              IX.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des quatre DVD des auditions de D.D.________ et C.D.________ (fiche n° 50385/18) ;

              X.               arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Marcel Paris à 6'314 fr. 20 (six mille trois cent quatorze francs et vingt centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 2'700 (deux mille sept cents) francs déjà perçue ;

              XI.              arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Alexandre Saillet à 7'329 fr. 90 (sept mille trois cent vingt-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris ;

              XII.               arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Laurent Kohli à 11'262 fr. 50 (onze mille deux cent soixante-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 2'000 (deux mille) francs déjà perçue ;

              XIII.              dit que les frais de justice, arrêtés à 39'487 fr. 25 (trente-neuf mille quatre cent huitante-sept francs et vingt-cinq centimes), y compris les indemnités de conseils juridiques gratuits et de défenseur d’office, sont mis par moitié, soit par 19'743 fr. 60 (dix-neuf mille sept cent quarante-trois francs et soixante centimes), à la charge de A.D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

              XIV.              dit que A.D.________ devra rembourser à l’Etat de Vaud la moitié des indemnités de conseils juridiques gratuits et de défenseur d’office allouées sous chiffre X, XI et XII dès que sa situation financière le permettra. "

 

              III.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 4'584 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger.

 

              IV.              Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 7'154 fr. 90, y compris l’indemnité allouée au conseil d'office de A.D.________ par 4'584 fr. 90, sont mis par moitié, soit par 3'577 fr. 45, à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              V.              A.D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, d'un montant de 856 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger.

 

              VII.              Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'176 fr. 85, y compris l’indemnité allouée au conseil d'office de A.D.________ par 856 fr. 85, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-               Me Yann Oppliger, avocat (pour A.D.________),

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :