TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

67

 

PE17.021896/AFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 23 mai 2022

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Composition :               M.              de Montvallon, président

                            MM.              Winzap, juge, et Tinguely, juge suppléant

Greffier              :              M.              Tornay

 

*****

Parties à la présente cause :

 

O.________, prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d’office à Morges, appelant,

 

Q.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

M.________, partie plaignante, représenté par Me Coralie Devaud, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

J.________, partie plaignante, représenté par Me Marcel Waser, conseil de choix à Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 24 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) a constaté que Q.________ s’était rendu coupable d’injure, d’agression et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à 11 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi 27 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celles infligées le 24 novembre 2017 et le 17 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV).

 

              Le Tribunal de police a en outre constaté que O.________ s’était rendu coupable d’agression et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (V), l’a condamné à 7 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI) et lui a alloué la somme de 1'100 fr. à titre de réparation du tort moral compte tenu des 22 jours de détention subie dans des conditions illicites (VII).

 

              Par ailleurs, le Tribunal de police a dit que Q.________ était le débiteur de M.________ à qui il devait immédiat paiement du montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 8 novembre 2017, à titre d’indemnité pour le tort moral subi, la solidarité avec les auteurs condamnés séparément demeurant réservée, et a renvoyé M.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VIII), a dit que Q.________ était le débiteur de M.________, à qui il devait immédiat paiement du montant de 8'960 fr. 35, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX), a pris acte pour valoir jugement civil partiel, définitif et exécutoire, de la reconnaissance de dette signée aux débats par O.________, par laquelle il a reconnu devoir immédiat paiement à J.________ de la somme de 500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 8 novembre 2017, au titre du tort moral subi (X), a dit que O.________ était le débiteur de J.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
8 novembre 2017, à titre d’indemnité pour le tort moral subi, ainsi que de la somme de 600 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 8 novembre 2017, à titre de perte de gain (XI), a dit que O.________ était le débiteur de J.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 11'314 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XII) et a statué sur les séquestres et les frais (XIII à XV).

 

 

B.              Par annonce du 26 août 2021, puis déclaration du 11 octobre 2021, Q.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité de 9'500 fr. pour détention injustifiée et dans des conditions illicites, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement, et d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., à la suspension de l’exécution de ces deux peines pendant 3 ans, et à l'allocation d'un montant de 1'350 fr. à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites.

 

              Par annonce du 30 août 2021, puis déclaration du 11 octobre 2021, O.________ a également interjeté appel contre le jugement du 24 août 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité de 6'200 fr. à titre de réparation du tort moral consécutif au 31 jours de détention injustifiée, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition en qualité de témoins d’[...], de [...] et en qualité de personne appelée à donner des renseignements de J.________.

 

              Par déterminations du 1er novembre 2021, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de O.________, à la confirmation du jugement de première instance et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

 

              Par avis du 13 janvier 2022, le Président de la Cour de céans a indiqué rejeter les réquisitions de preuves formulées par O.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

              Par avis du 17 janvier 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats et qu’il renonçait à déposer des conclusions.

 

              Par courrier du 23 mars 2022, Q.________ a produit une nouvelle pièce et requis l’audition en qualité de témoin de moralité d’[...].

 

              Lors de l’audience du 23 mai 2022, O.________ a déclaré retirer son appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Q.________ est né le [...] 1996 à Lausanne d’où il est originaire. Il vit toujours chez ses parents qui subviennent en partie à ses besoins. Il a travaillé de novembre 2021 à mars 2022 en qualité d’aide polyvalent pour [...] et dès avril 2022 pour [...] en qualité d’aide-paysagiste. Il n’a pas de formation professionnelle.

 

              L’extrait du casier judicaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 22 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : voies de fait, injure, menaces, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs ;

              - 24 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 1'200 francs ;

              - 19 mai 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance 2 COVID-19, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de
4 ans, amende de 500 francs ;

              - 20 août 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : injure, opposition aux actes de l’autorité, opposition à des mesures visant la population au sens de la loi sur les épidémies, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs.

 

              Q.________ a été détenu provisoirement du 12 décembre 2017 au
18 janvier 2018, soit durant 38 jours.

 

              Avant d’être transféré à la Prison de la Croisée, établissement pénitentiaire adapté à la détention provisoire, Q.________ a été détenu durant
29 jours à la Zone carcérale de la Blécherette.

 

2.              

2.1              Le 7 novembre 2017, à 14 h 35, dans le quartier des […], à Lausanne, M.________, employé de la […], a fait appel à la police car il avait vu un jeune homme circuler avec une moto dépourvue de plaque d'immatriculation, puis l'abandonner à proximité d'une place de jeux, avant de quitter les lieux. Deux agents de police sont alors arrivés et ont saisi le véhicule, dont il a été établi en cours d'instruction qu'il avait été volé quelques jours auparavant à […] par [...], né le [...] 1997, déféré séparément.

 

              Pendant toute la durée de l'intervention des policiers, [...], né le [...] 1999, mineur déféré séparément, s'est tenu à proximité et a observé leurs faits et gestes, ainsi que ceux de M.________, tout en ne cessant de téléphoner, notamment à [...].

 

2.2              A 14 h 56, après le départ de la police, M.________ a rejoint son véhicule stationné à proximité de l'arrêt terminus des bus […], à l'avenue des […]. Il était toujours suivi par [...] qui téléphonait. Un attroupement d'une dizaine de jeunes hommes s'est rapidement formé non loin. Le groupe, composé notamment de [...] et de Q.________, né le [...] 1996, a insulté M.________, qui s'est vu jeter une poubelle verte au visage, le faisant chuter. Une fois au sol, il a reçu de plusieurs assaillants, dont Q.________ et d'autres personnes déférées séparément, des coups de pied et des coups de poing ainsi que des coups sur la tête, portés avec une barre de fer. Q.________ a par ailleurs injurié M.________, le traitant de " fils de pute ".

 

2.3              Quelques instants plus tard, entendant des appels à l'aide, J.________, employé des […] alors en formation de conducteur de bus, et quatre de ses collègues se sont dirigés vers M.________ pour lui venir en aide. Une partie des jeunes a pris la fuite. J.________ s'est agenouillé près de M.________, qui gisait au sol, blessé.

 

              J.________ a ensuite saisi la barre de fer et a demandé aux jeunes encore sur place, sans pour autant les menacer avec cet objet, s'ils avaient frappé M.________ au moyen de celui-ci. J.________ s'est alors fait insulter, notamment par Q.________, qui l'a traité de " fils de pute ". Certains des jeunes, dont notamment [...], puis O.________, né le [...] 1999, ont ensuite asséné à J.________ un coup de tête, des coups de pied au thorax ainsi que des coups de poing au visage.

 

              A 15 h 05, la police est arrivée sur les lieux et a constaté la présence de trois jeunes se tenant autour de J.________, qui était couché au sol. Ils sont tous parvenus à prendre la fuite à pied.

 

2.4              Le 8 novembre 2017, M.________ et J.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil.

 

2.5              Les coups portés à M.________ lui ont provoqué une fissure de l'os au niveau de l'avant-bras droit, des douleurs sur plusieurs parties du corps ainsi qu'une marque sur le crâne. Il a en outre développé une anxiété invalidante depuis les faits et est suivi par une psychothérapeute depuis novembre 2018. Au début de son suivi, il présentait un état anxiodépressif, marqué notamment par une forte anxiété, des ruminations, de l'agitation, des troubles du sommeil, des anticipations anxieuses (peur d'aller travailler, peur d'être agressé) et une estime de soi diminuée. Il s'est retrouvé en incapacité de travail à 100% depuis le 7 novembre 2017 et à tout le moins jusqu'au 24 août 2021. Il a perdu son emploi auprès de […]. Une procédure AI est en cours.

 

              Quant à J.________, les coups portés lui ont provoqué une fracture au nez, des fractures des côtes, des hématomes et des ecchymoses sur plusieurs parties du corps ainsi qu'une incapacité de travail à 100% durant deux mois, puis à 50% depuis le 1er janvier 2018. Il a suivi cinq séances de psychothérapie entre septembre et novembre 2018, porté sur le traitement des symptômes survenus consécutivement aux faits, qui avaient été réactivés dès lors qu'il devait désormais travailler la nuit comme conducteur de bus.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par deux parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de O.________ et Q.________ sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. Cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.).

 

              En l’espèce, lors de l’audience du 23 mai 2022, O.________ s’est reconnu débiteur de J.________ d’un montant de 3'000 fr., payables par mensualités d’au minimum 100 fr. dès le 30 juin 2022, sans intérêts, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et a déclaré retiré son appel. Il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconnaissance de dette précitée pour valoir décision entrée en force en faveur de J.________ et de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées.

 

 

3.

3.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

4.

4.1              Q.________ (ci-après : l’appelant) conteste toute implication dans l’assaut mené contre M.________. Il invoque la présomption d’innocence et considère qu’il ne figure pas au dossier d’éléments permettant de l’incriminer. Il s’appuie sur les témoignages de J.________, [...] et de [...] selon lesquels un des agresseurs portait un sac. Comme sur les vidéos, il ne porterait pas de sac, il ne pourrait, selon lui, être l’agresseur en question.

 

4.2             

4.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les réf. cit.).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_516/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1). L'infraction d'agression est en effet réalisée du moment où deux personnes au moins auront pris part à une attaque physique dirigée contre autrui (TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2).

 

4.2.3              L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

 

              Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, un acte est empêché lorsqu'il est rendu plus difficile, entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou différé (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire (TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1).

 

              L'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu (par exemple : chicane, vengeance, dissimulation ; Boeton Engel, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 35 et 36 ad art. 285 CP et les réf. cit.).

 

4.2.4              Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1).

 

              L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou en une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b).

 

4.3             

4.3.1              En l’espèce, lors de sa première audition par la police, l’appelant a indiqué qu’il n’était pas présent lors de l’agression (PV aud. 13). Lors de sa deuxième audition, il a expliqué n’avoir « rien à faire avec cette agression » et n’avoir traité personne de « fils de pute » (PV aud. 15). Entendu en première instance, il a gardé le silence sur les faits et déclaré que son avocat plaidera. En appel, Q.________ a reconnu avoir insulté M.________ avant les violences et lui avoir fait un doigt d’honneur. Il a cependant maintenu ne pas avoir participé à l’agression et expliqué avoir couru parce que tout le monde courait.

 

              S’agissant de l’injure, compte tenu des aveux de l’appelant en audience et des pièces au dossier, notamment des déclarations de M.________ (PV aud. 4 et 11), cette infraction est réalisée.

 

4.3.2              Quant aux infractions d’agression et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le premier juge s'est déclaré convaincu que Q.________ avait participé à l'agression de M.________ en lui donnant des coups de pied.

 

              Le jour des faits, entre 14 h 35 et 15 h 02, l’appelant a été en contact à cinq reprises avec [...] qui avait volé la moto, objet de la dénonciation de M.________. Q.________ apparaît en outre, en compagnie de quatre autres personnes, notamment [...], sur des images de vidéosurveillance, à 14 h 47 : 55, en train de courir en direction du lieu où se trouvait M.________ (P. 117/5). Après avoir, dans un premier temps, nié être la personne « n° 2 » sur les images de la vidéo, expliquant être allé au magasin Denner du quartier à ce moment, il a reconnu que l’individu « n° 2 » sur ces images portait les mêmes pantalons de training que ceux qui avaient été retrouvés chez lui et qu'il avait admis être les siens. Finalement, il a reconnu être l’individu « n° 2 » apparaissant sur ces images (PV aud. 13).

 

              M.________ a déclaré reconnaître à 60% l’appelant, qui lui avait été présenté derrière une vitre sans teint, comme étant celui qui l'avait traité de " fils de pute " (PV aud. 11). Il se rappelait que celui-ci était à moins d'un mètre de l'individu qui lui avait lancé la poubelle au visage, qui n'était autre que [...], reconnu par M.________ à travers la vitre sans teint (PV aud. 4). M.________ a déclaré à cet égard penser qu'à l'instar de [...], l’appelant l'avait également frappé, mais ne l'avait néanmoins pas vu faire, dès lors qu'il s'était mis en boule (PV aud. 11). Q.________ a par ailleurs été reconnu à 90% par J.________, comme étant dans le groupe frappant l’employé de la voirie et lui donnant des coups de pied. En prenant la fuite, l’appelant s'était retourné en traitant tout le monde de " fils de pute " et en faisant des doigts d'honneur (PV aud. 10). [...], collègue de J.________ aux […], a déclaré avoir vu une première personne donner un coup à M.________, vraisemblablement un coup de poing, avant que deux autres personnes, dont l'une avec un sac de sport tenu aux épaules, surgissent par derrière et lui donnent des coups de pied (PV aud. 7). Avant son audition, le témoin avait en outre expliqué qu'outre ces trois personnes ayant participé à l'agression, deux autres jeunes adultes, de type africain, regardaient la scène. [...], identifié comme la personne « n° 3 » sur les images vidéo, a déclaré que les personnes apparaissant sur les images avaient toutes participé aux agressions (« Je dois vous dire qui ont participé à ces agressions, vous les avez. Ils sont tous là » ; PV aud. 17).

 

4.3.3              Avec le premier juge, il faut constater que l'instruction a été particulièrement compliquée à mener, les différents protagonistes refusant de livrer les autres membres de la " bande des […] ", les " grands ", dont fait partie Q.________, expliquant tout au plus que les " petits " étaient responsables des agressions en cause sans pour autant indiquer qui précisément.

 

              L’appelant a ainsi été particulièrement peu loquace durant ses auditions, niant par ailleurs des évidences, comme notamment les appels intervenus avec [...] au moment des faits, de même que l'existence de ses propres antécédents judiciaires (PV n° 13). Son alibi, soit sa présence à proximité du Denner au moment des faits, a été rapidement infirmé par son apparition sur les images de vidéosurveillance. En appel, il a finalement admis avoir été présent sur le lieu de l’agression et avoir proféré des insultes, alors qu’au début de l’enquête il indiquait ne pas avoir été présent et avoir appris par les « petits » ce qui s’était passé. Aussi, d'une manière générale, son comportement en procédure, en particulier la réfutation d'éléments établis, ne plaide nullement en faveur de la fiabilité de ses déclarations. Dans ce contexte, on ne saurait donner un quelconque crédit à ses dénégations quant à sa participation à l’agression, qui, de manière suffisante, peut se déduire de sa présence sur les images vidéo le montrant se diriger en courant sur le lieu des événements aux côtés de [...] qui a quant à lui admis son implication et a été condamné de manière définitive pour ces faits (P. 129 et 130). Le recoupement des déclarations de M.________, J.________, [...] et [...] tend également à établir une participation active de l’appelant à l'agression. Bien que Q.________ fasse valoir qu'il ne portait pas de sac de sport sur les images vidéo, alors que [...] avait affirmé avoir vu " l'un des agresseurs " avec un tel sac sur les épaules, de même qu'un autre témoin, [...], qui avait parlé d'une sacoche, il ne s'agit pas d'un élément déterminant, le sac pouvant très bien avoir été porté par l'un des autres agresseurs en question, sans que cela remette en cause la participation de Q.________, lequel, de type européen, ne peut au demeurant pas se prévaloir d'avoir été l'une des deux personnes, de type africain, qui selon [...] n'avaient fait que d'observer la scène. Contrairement à ce que prétend l’appelant, il est probable qu’il ait été porteur d’un sac ou d’une sacoche à un moment ou à un autre, dès lors qu’il a expliqué qu'il devait se rendre à un entraînement de foot en fin d'après-midi (PV aud. 13, R. 20), et que l’individu correspondant à son signalement semble bien porteur d’un tel sac sur l’une des photographies de la vidéosurveillance annexées à l’audition du 12 décembre 2017 (cf. PV aud. 13, annexes, photographies no 2). Certes, [...] a par ailleurs affirmé qu'il « n'avait rien vu pour l'employé communal ». De telles déclarations, dont on comprend qu'elles se rapportaient aux détails de l'agression de M.________ et des coups qui lui avaient exactement été assénés, ne sont pas contradictoires avec celles, formulées en premier lieu, selon lesquelles les personnes apparaissant sur la vidéo étaient bien celles qui avaient participé aux agressions de M.________ et J.________.

 

              La présence de Q.________ parmi les personnes courant vers les lieux de l'attaque, sa proximité avec [...] qui l’a initiée en lançant une poubelle et qui avait l’intention de se venger de la dénonciation à la police de M.________ concernant la moto volée, ainsi que les déclarations concordantes des victimes et de témoins, suffisent à se convaincre de la participation active de l’appelant à l'agression, sans qu'il soit au surplus nécessaire, compte tenu du prescrit de l'art. 134 CP, de déterminer la nature exacte des coups portés par l'intéressé.

 

              Renforçant encore la conviction de la Cour quant à l’implication concrète de l’appelant, on relèvera qu’entendu en appel, Q.________ a finalement admis avoir proféré des injures à l’encontre de M.________, alors que ce dernier avait précisément déclaré qu’il reconnaissait Q.________ à 60% comme celui qui l’avait traité de « fils de pute » et qui l’avait aussi frappé, sans l’avoir vu puisqu’il s’était mis en boule pour se protéger (PV aud. 11, p. 2). Or, en admettant les injures, l’appelant confirme les déclarations de la victime.

 

              L’appelant a ainsi pris part à une attaque violente perpétrée par plusieurs personnes, mues par des intentions hostiles, contre M.________. Les actes de violence exercés par Q.________ et ses comparses à l’encontre de la victime étaient unilatéraux. M.________ est demeuré passif et a subi des lésions corporelles. L’appelant a adopté un comportement actif dans le cadre de cette agression dont il a voulu prendre part pour participer à l’expédition punitive organisée par son [...]. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’agression (art. 134 CP) sont ainsi remplis.

 

              L’appelant doit également être reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) pour s’en être pris à un employé de la commune […], qui revêt dès lors la qualité de fonctionnaire au sens de cette disposition.

 

 

5.

5.1              A titre subsidiaire, l’appelant requiert que sa peine privative de liberté soit réduite à 7 mois et que l’exécution de cette peine et des 30 jours-amende soit suspendue durant un délai d’épreuve de 3 ans. Il conteste l’existence d’un pronostic défavorable le concernant.

 

5.2             

5.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

5.2.2              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.).

 

5.3              En l’espèce, Q.________ a accompagné [...] et d’autres acolytes dans une expédition punitive contre M.________, alors que ce dernier avait simplement dénoncé à la police un véhicule non immatriculé et volé. Ils s’en sont ainsi pris à l’employé de la voirie afin d’imposer leur loi et de passer à tabac celui qui avait dénoncé les activités illégales d’un des leurs. Q.________ et son groupe étaient à trois ou quatre contre un, alors que M.________ est resté passif et ne les a aucunement provoqués. L’appelant a frappé et donner des coups de pied à la victime alors qu’elle était à terre et recroquevillée pour se protéger. La scène, comparable à un lynchage, était si violente que J.________ et d’autres ont été contraints d’intervenir pour sauver la victime, ce qui n’a pas pour autant calmé l’appelant qui a injurié tout le monde. Sa culpabilité est indéniablement lourde.

 

              Par ailleurs, l’attitude de l’appelant en cours d’instruction et aux débats de première et deuxième instance ne démontre aucune prise de conscience de la gravité des actes commis. Il a d’abord nié sa présence sur les lieux, puis, confronté aux éléments du dossier, a dû admettre l’évidence, soit qu’il apparaissait sur la vidéo. Il a toutefois persisté à nier qu’il avait participé à l’agression, sans expliquer pourquoi il avait été plusieurs fois en contact téléphonique avec [...] quelques instants avant l’agression et pourquoi il courait avec ce dernier en direction du lieu de l’attaque immédiatement avant celle-ci. Aux débats d’appel, alors qu’il concluait à son acquittement, il a finalement admis « ne pas être étranger à cette affaire », avoir couru en direction de l’agression et avoir proféré des injures, tout en excluant avoir porté des coups. L’absence de collaboration de l’appelant a indéniablement compliqué l’instruction. L’appelant se réfugie dans un déni qui évolue en fonction des éléments auxquels il est confronté, mais démontre qu’il tente constamment d’échapper à ses responsabilités.

 

              Bien que les faits remontent à plus de quatre ans, son comportement ne démontre depuis lors aucun amendement. Entre 2015 et 2021, Q.________ a été condamné quatre fois, dont trois fois depuis les faits, pour voies de fait, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière, non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance COVID-19, opposition aux actes de l’autorité et opposition à des mesures visant la population au sens de la loi sur les épidémies. Entendu en appel, il s’est encore réfugié dans le déni en déclarant que, s’agissant de sa condamnation de 2015, il se considérait encore aujourd’hui comme une victime. L’appelant omet d’ailleurs dans sa déclaration d’appel de mentionner la dernière condamnation du 20 août 2021 à une peine ferme qui n’avait pas été prise en compte dans le jugement attaqué et qui démontre encore une fois son incapacité à assumer ses fautes. Âgé de 26 ans, sans formation, l’appelant a d’ailleurs une situation professionnelle instable et vit toujours chez ses parents. Il n’y a en définitive aucune circonstance atténuante à prendre en considération.

 

              La condamnation à une peine privative de liberté n’est, subsidiairement à l’acquittement, pas contestée par l’appelant qui conclut seulement à une diminution de 4 mois de la sanction et à l’octroi du sursis. Le type de peine est en effet adéquat compte tenu de la gravité des faits et des antécédents. Contrairement à ce que prétend l’appelant, la quotité de 11 mois correspond à sa lourde culpabilité précisée ci-dessus.

 

              La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour réprimant l’injure sera également confirmée, celle-ci étant complémentaire à celles prononcées les 24 novembre 2017, 17 mai 2021 et 20 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le dispositif du jugement attaqué sera précisé en ce sens.

 

              S’agissant du sursis, le pronostic entièrement défavorable est clairement établi par l’absence de prise de conscience de l’appelant, de tout repentir et par ses condamnations pénales répétées, comme rappelé ci-dessus.  Pour les mêmes motifs, le sursis pour la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. réprimant l’infraction d’injure ne saurait être accordé. Les peines prononcées en première instance doivent ainsi être confirmées.

 

 

6.             

6.1              En définitive, il doit être pris acte du retrait de l’appel de O.________, l’appel de Q.________ devant être rejeté et le jugement du 24 août 2021 confirmé en ce qui le concerne.

 

6.2              J.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).  O.________ a reconnu lui devoir à ce titre un montant de 3'000 francs. L’autorité de céans prend acte de cette reconnaissance de dette pour valoir décision entrée en force sur l’indemnisation de J.________.

 

              La liste des opérations produite par le défenseur de O.________, Me Franck-Olivier Karlen, fait état de 22 h 15 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr, dont 6 h 20 pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2 h 35 de réception de courrier, 4 h 10 pour la rédaction de courrier ou de courriel, 30 minutes d’opération de clôture et 2 h 30 d’audience. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de réduire de 2 h 20 et ramener à 4 heures le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, cette durée apparaissant suffisante à un avocat breveté au vu du mémoire déposé. Les 2 h 35 de « réception » de courriers n’ont pas à être indemnisées puisque la transmission desdits courriers apparait dans la liste sous « rédaction » de courriers ou de courriels, le temps annoncé devant être compris comme incluant leur réception. Les 4 h 10 de rédaction de courriels ou de courriers sont excessives. Il ne sera ainsi retenu que 2 heures pour la prise de connaissance des documents reçus, la rédaction de certains courriers et leur transmission, soit une réduction de 2 h 10, étant rappelé que l’établissement de courriers ou courriels destinés uniquement à la transmission constitue un travail de secrétariat ne requérant pas les compétences d’un avocat breveté. Par ailleurs, l’audience n’a duré que 2 heures au lieu des 2 h 30 indiquées et les 30 minutes d’opérations de clôture ne sont pas justifiées puisque relatives à un travail de secrétariat. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2% du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. Ainsi, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'930 fr. 50, correspondant à une activité d’avocat de 14 h 10 au tarif horaire de 180 fr., par 2'550 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires admis, par 51 fr., à une vacation forfaitaire de 120 fr et à la TVA au taux de 7,7 %, par 209 fr. 50, sera allouée à Me Franck-Olivier Karlen pour la procédure d’appel et exceptionnellement laissée à la charge de l’Etat.

             

6.3              M.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Son conseil de choix a produit une liste d’opérations faisant état de 11,65 heures, dont
4,3 heures pour adresser des courriels à son client, 0,4 heure de téléphone avec l’autorité de céans et 1 heure de préparation d’audience. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de réduire de 3,6 heures, soit à 0,7 heure, l’activité consistant à adresser des courriels au client, qui consacre essentiellement l’envoi de courriels de transmission, ce qui relève d’un travail de secrétariat et ne nécessite pas les compétences d’un avocat breveté. De même, il convient de ne pas retenir les
0,4 heure de téléphone avec l’autorité de céans qui relève du secrétariat pour la fixation de l’audience. Enfin, les 2 heures pour l’étude du dossier et la préparation d’audience seront réduites à 1,5 heures, compte tenu de la connaissance acquise du dossier en première instance, puisqu’aucune écriture n’a été déposé et puisqu’il ne s’agissait que de préparer une brève plaidoirie. Après réduction de 4,5 heures, il sera donc retenu 7,15 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr.
(art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 2'145 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr. 90, plus une vacation forfaitaire de
120 fr., plus la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 177 fr. 70, soit au total
2'485 fr. 60. Ce montant sera mis à la charge de Q.________ qui succombe.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par
Me Nicolas Blanc, défenseur d’office de Q.________, qui fait état de 12 h 10, dont 45 minutes d’activité d’avocat et 11 h 25 d’activité d’avocat-stagiaire et d’une vacation. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Nicolas Blanc pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 1'616 fr. 90, correspondant à
1'256 fr. 85 d’honoraires au tarif horaire de 110 fr. et 135 fr. d’honoraires au tarif horaire de 180 fr., à des débours de 2%, à hauteur respectivement de 26 fr. 75 et de 2 fr. 70, (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) et à une vacation forfaitaire de 80 fr., TVA par 115 fr. 60 en sus.

 

6.4              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'626 fr. 90, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d’audience, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'616 fr. 90, seront mis à la charge de Q.________ dès lors qu’il succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

La Cour d’appel pénale

vu pour O.________ les art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 423 al. 1 CPP ;

appliquant à Q.________ les art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 134, 177 al. 1 et 285 ch. 1 CP ; 398 ss CPP ;

 

prononce :

 

I.              Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par O.________.

 

II.            L’appel de Q.________ est rejeté.

 

III.          Le jugement rendu le 24 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

«I.              constate que Q.________ s’est rendu coupable d’injure, d’agression et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

II.              condamne Q.________ à 11 (onze) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 38 (trente-huit) jours de détention avant jugement ;

III.              constate que Q.________ a subi 27 (vingt-sept) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IV.              condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs), peine complémentaire à celles infligées le
24 novembre 2017, le 17 mai 2021 et le 20 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

[…]             

VIII.              dit que Q.________ est le débiteur de M.________ à qui il doit immédiat paiement du montant de CHF 8'000.- (huit mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 8 novembre 2017, à titre d’indemnité pour le tort moral subi, la solidarité avec les auteurs condamnés séparément demeurant réservée et renvoie M.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;

IX.              dit que Q.________ est le débiteur de [...], à qui il doit immédiat paiement du montant de CHF 8'960.35.- (huit mille neuf cent soixante francs et trente-cinq centimes), TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

              […]

XIII.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CDs inventoriés à ce titre aux fiches n°22416 et n°23511 ;

XIV.              met à la charge de Q.________ une partie des frais de procédure arrêtée à CHF 18'914.-, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Nicolas BLANC, à hauteur de CHF 9'219.25.- TTC, sous déduction de CHF 3'500.- d’ores et déjà perçus ;

[…] ».

 

IV.         Il est pris acte de la reconnaissance de dette signée à l’audience d’appel par O.________ pour valoir décision entrée en force, formulée comme suit : « O.________ se reconnait débiteur de [...] d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), payables par mensualités d’au minimum 100 fr. dès le 30 juin 2022, sans intérêts, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. En cas de retard de deux mensualités, le solde de la dette sera intégralement exigible ».

 

V.           Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'930 fr. 50 (deux mille neuf cent trente francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Franck-Olivier Karlen et laissée à la charge de l’Etat.

 

VI.                      Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'485 fr. 60 (deux mille quatre cent huitante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à M.________, à la charge de Q.________.

 

VII.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'616 fr. 90 (mille six cent seize francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Blanc.

 

VIII.                   Les frais d'appel, par 4'626 fr. 90 (quatre mille six cent vingt-six francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre VII ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________.

 

IX.                      Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office allouée au chiffre VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mai 2022 est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour O.________),

-              Me Nicolas Blanc, avocat (pour Q.________),

-               Me Coralie Devaud, avocate (pour M.________),

-              Me Marcel Waser, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              SUVA,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :