|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
113
PE20.011713-GHE |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 18 mai 2022
__________________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mme Rouleau et M. Sauterel, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Parties à la présente cause :
|
A.F.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
G.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée. |
La Cour d’appel pénale statue en audience public sur l’appel formé par A.F.________
contre le jugement rendu le 8 novembre 2021, rectifié le 12 novembre 2021, par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 novembre 2021, rectifié le 12 novembre suivant, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.F.________ du chef de prévention de viol s'agissant du chiffre 3 de l'acte d'accusation du 5 juillet 2021 (I) ; constaté que A.F.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et viol (II); l’a condamné à 7 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 481 jours de détention avant jugement au 8 novembre 2021 (III); l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour (IV); a ordonné que soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus 2 jours pour 4 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ainsi que 18 jours pour 88 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet, à titre de réparation du tort moral (V); libéré G.________ du chef de prévention de voies de fait (VI); constaté que G.________ s'est rendue coupable d'injure et exempté celle-ci de toute peine (VII); dit que A.F.________ est le débiteur de G.________ du montant de 17'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 juillet 2020 à titre de réparation du tort moral subi (VIII) ; ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.F.________ pour une durée de 10 ans (IX); ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté de A.F.________ pour garantir l'exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d'expulsion (X); mis les frais de la cause par 53'599 fr. 55 à la charge de A.F.________, y compris l'indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d'office, l'avocat Raphaël Tatti, à 22'382 fr. 50, et l'indemnité arrêtée en faveur du conseil d'office de G.________, l'avocate Manuela Ryter Godel, à 10'446 fr. 20 (XI); dit que le remboursement à l'Etat des indemnités arrêtées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de A.F.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XII).
B. a) Par annonce d'appel du 16 novembre 2021 puis déclaration d'appel motivée du 13 décembre 2021, A.F.________ a contesté le jugement précité et conclu à sa libération des infractions de tentative de meurtre, de dommages à la propriété, de menaces qualifiées et de viol, seule l'infraction d'injure étant retenue à son encontre, à sa condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à l'obtention d'une indemnité pour détention illicite et en ce sens que G.________ est reconnue coupable de voies de faits et d'injure à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, aucun montant ne lui étant dû à titre de réparation du tort moral. Il conclut également à ce que son expulsion ne soit pas prononcée et qu'il soit remis immédiatement en liberté, les frais de la cause n'étant pas mis à sa charge.
Par courrier daté du 16 mars 2022 (P. 106), G.________ a transmis un CD-Rom contenant les enregistrements des appels téléphoniques intervenus entre sa mère et A.F.________ (trois enregistrements du 22 juin 2020 et deux conversations téléphoniques du 23 juin 2020). Une traduction libre des propos, en portugais, a été produite en annexe au CD-Rom. Par son avocate, elle a requis l’audition des enfants B.F.________ et C.F.________.
A.F.________ – par son défenseur – s’est opposé aux réquisitions de G.________. Il a en outre requis le retranchement du CD-Rom susmentionné.
Par avis du 28 mars 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’il ne serait pas donné suite aux réquisitions de la partie plaignante, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées, et que la question du retranchement du CD-Rom produit par la plaignante le 16 mars 2022 serait examinée sur le siège.
b) Le 9 mars 2022, le Président du Tribunal criminel a rendu un prononcé par lequel des débours supplémentaires de 2'500 fr., correspondant à la facture du complément d’expertise psychiatrique du 16 avril 2021 étaient mis à la charge de A.F.________.
Par acte du 21 mars 2022, A.F.________ a, par son défenseur d’office, adressé un recours à la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, concluant à ce que ces frais supplémentaires ne soient pas mis à sa charge.
Par courrier du 4 avril 2022, information a été donnée au défenseur de A.F.________ que son recours avait été transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence et qu’il serait traité à l’issue des débats d’appel du 7 avril 2022.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.F.________ est né le [...] 1979 au Portugal, pays dont il a la nationalité. Il a sept frères et sœurs au Portugal, avec lesquels il entretient peu de contacts. Après y avoir terminé l’école obligatoire, il est venu en Suisse à l’âge de quinze ans et bénéficie d’un permis d’établissement C. Un de ses frères et son neveu vivent en Suisse. Il a d’abord travaillé comme ouvrier agricole puis, dès l’âge de vingt ans, comme ouvrier en horlogerie. Il s’est marié une première fois en 2002 avec R.________, dont il a eu une fille, [...], née le [...] 2002. Il a divorcé de Christine Reymond le 10 février 2006 et n’a ensuite plus eu de contact avec sa fille pendant 14 ans. Le contact entre cette dernière et le prévenu s’est alors progressivement rétabli, les intéressés se voyant 3 ou 4 fois par an. D.F.________ n’est pas venue visiter son père durant sa détention, entretenant des contacts épistolaires avec celui-ci. Le 10 mars 2007, il s’est marié avec G.________. De cette union sont issus les enfants B.F.________, né le [...] 2010, et C.F.________, née le [...] 2011. Les époux se sont séparés le 1er mars 2020, la garde des enfants ayant été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite sur ses enfants B.F.________ et C.F.________. Ensuite des faits de la présente cause, celui-ci a été suspendu. Au moment de son incarcération, A.F.________ travaillait depuis plus de quinze ans pour le compte de la société [...] SA, réalisant un revenu mensuel brut de 5'070 francs, versé treize fois l’an. Le prévenu n’a pas de fortune. Au 13 juillet 2021, il faisait l’objet de poursuites à hauteur de 21'155 fr. 45 et d’actes de défaut de biens pour 16'293 fr. 20. Avant son incarcération, il se rendait tous les dix ans environ au Portugal, la dernière fois remontant à l’année 2017. Il n’est pas propriétaire de biens dans ce pays. A.F.________ souffre de diabète depuis son incarcération.
Le casier judiciaire de A.F.________ est vide.
En 2004-2005, une instruction pénale a été conduite contre A.F.________ ensuite d’une plainte de son épouse d’alors, R.________. Dans ce cadre, le prévenu a reconnu avoir menacé son ex-femme de mettre fin à ses jours après avoir tué leur fille, avoir poussé son ex-femme aux épaules et lui avoir dit de faire gaffe avec lui. Il a été interpellé par la police le 10 décembre 2004 alors qu’il circulait en ville d’Yverdon-les-Bains avec l’enfant D.F.________, trois sacs de voyage et le passeport de l’enfant, peu après avoir proféré les menaces précitées (P. 29/4). Cette procédure s’est conclue le 10 octobre 2005 par un classement en opportunité au sens de l’art. 66ter aCP, après que R.________ a consenti à sa suspension et n’a pas requis la reprise de la procédure (P. 29).
A.F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique durant l’instruction. Dans leur rapport du 11 février 2021 (P. 45), complété le 16 avril 2021 (P. 52), la Dre [...] et [...], psychologue, ont estimé que A.F.________ ne souffrait d’aucun trouble mental. Il présentait toutefois des aspects d’immaturité affective se manifestant par une vision égocentrée du monde et une tendance à la victimisation. Pour combler une blessure narcissique, il adoptait des stratégies inadaptées, proférant des menaces et se montrant violent physiquement. Un défaut d’empathie a également été relevé. Au moment des faits, la responsabilité pénale de A.F.________ était pleinement conservée. A dires d’expertes, le risque de récidive du prévenu est élevé, tant s’agissant des violences physiques que des violences sexuelles, en particulier dans les périodes de rupture sentimentale. Les facteurs de risque sont les antécédents de violence envers ses compagnes, la réitération d’actes violents malgré une première procédure, les problèmes conjugaux et le manque d’introspection, tandis que les facteurs protecteurs sont sa motivation au travail et de bonnes capacités d’adaptation. Un suivi psychologique ne permettrait pas de réduire significativement le risque de récidive, le prévenu ne souffrant d’aucune pathologie mentale, ses capacités d’introspection étant faibles et ce dernier ne ressentant pas le besoin d’entamer un suivi psychologique.
Dans un rapport du 23 août 2021, la Direction de la prison du Bois-Mermet a relevé que A.F.________ respectait les règles et le cadre de la prison, ayant adopté un comportement correct avec le personnel et les codétenus. Il participe aux sports et loisirs ainsi qu’à l’atelier cuisine, où il se montre assidu. Il est cordial et poli avec les éducatrices (P. 75).
1.2 G.________ est née le [...] 1979 au Brésil. Ayant grandi dans la pauvreté dans ce pays, elle est arrivée en 2005-2006 en Suisse, où elle a dans un premier temps exercé l’activité de travailleuse du sexe avant d’épouser A.F.________ en mars 2007 et de donner naissance aux enfants du couple, respectivement en janvier 2010 et en juin 2011, comme indiqué ci-dessus. Au bénéfice d’un permis de séjour C, elle travaille à plein temps comme ouvrière pour la société [...] SA, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 4'600 fr., allocations familiales comprises, complété par les prestations complémentaires. Elle vit avec ses deux enfants dans un appartement de 4 pièces. Elle n’a pas de fortune. Au 13 juillet 2021, elle faisait l’objet de poursuites à hauteur de 11'271 fr. 64. Elle a récemment fait un dépistage qui a révélé des soupçons de cancer du col de l’utérus.
Le casier judiciaire de G.________ est vide.
2.
2.1 Dans la région du Nord vaudois et ailleurs sur territoire suisse, dès 2016, A.F.________ a régulièrement apeuré son épouse G.________ en la menaçant de mort à réitérées reprises, lui indiquant notamment qu’il était capable de la tuer, qu’un jour il le ferait, qu’elle « allait payer » ou qu’elle « allait voir ». Il a également appelé plusieurs fois sa belle-mère pour lui dire en substance qu’elle « allait voir [sa fille] dans un cercueil ». De plus, A.F.________ a menacé de « débarquer » sur le lieu de travail de sa femme ou de la frapper. Il a également, à une reprise, menacé de se suicider en jetant sa voiture contre un mur ou sous un train.
2.2 Dans la région du Nord vaudois et ailleurs sur territoire suisse, entre le 17 avril 2020, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 17 juillet 2020, A.F.________ a régulièrement traité son épouse, G.________, de « salope » ou de « pute », lui disant en outre qu’elle était « une moins que rien ».
2.3 A [...], rue [...], au domicile du couple, une nuit de novembre 2019, entre 02h00 et 03h00, A.F.________ a contraint son épouse, G.________, à avoir une relation sexuelle complète alors qu’elle lui avait signifié à plusieurs reprises ne pas en avoir envie. Pour ce faire, le prévenu, désirant avoir une relation sexuelle et passablement alcoolisé, a rejoint sa compagne dans le lit conjugal, alors que celle-ci venait de rentrer d’un souper d’entreprise, et a commencé à lui toucher les fesses. Sa femme lui a enlevé la main et lui a demandé d’arrêter, lui précisant qu’elle ne désirait pas faire l’amour. A.F.________ a dès lors glissé sa main dans la culotte de son épouse, au niveau de son vagin. Enervée par l’insistance de son mari, G.________ a, une nouvelle fois, retiré la main de son époux, et lui a signalé, à nouveau, qu’elle ne désirait pas de relation sexuelle en raison de sa fatigue. En colère à la suite de ce refus, A.F.________ lui a alors dit « tu es fatiguée car tu as déjà baisé avec quelqu’un d’autre ? », ajoutant « de toute façon, tu n’as pas envie mais moi oui ». G.________ lui a rétorqué qu’elle ne l’avait jamais trompé mais qu’elle ne désirait toujours pas avoir de relation sexuelle avec lui cette nuit-là et qu’il allait « devoir rester avec son envie ». A.F.________ a dès lors retourné G.________ sur le dos en la prenant par un bras, avant de la saisir au niveau de ses deux biceps, se mettant à califourchon sur elle, se plaquant au niveau de son bassin et l’empêchant ainsi de bouger. G.________ a essayé de le repousser avec les jambes, sans succès. A.F.________ a tenté d’embrasser son épouse de force tout en lui tenant la tête, lui lâchant quelques secondes les bras, avant de la saisir à nouveau au niveau des membres supérieurs. Il a alors pénétré vaginalement G.________, en lui disant qu’il savait qu’elle aimerait ça, que plus elle ferait la difficile et pire ça serait pour elle, osant même lui demander si elle allait jouir. Après son orgasme, A.F.________ s’est retiré et son épouse est allée s’enfermer dans la salle de bain, souffrant d’hématomes aux biceps et de douleurs à l’intérieur des cuisses.
2.4 A [...], devant le domicile de A.F.________ sis au chemin [...], le 16 juillet 2020, vers 22h30, G.________ est venue chercher ses enfants au domicile de son mari dont elle était séparée, accompagnée de sa sœur S.________. Dans un contexte tendu dans le cadre du transfert des enfants et après une prise de bec pour des futilités, A.F.________ a traité G.________ de « salope », alors que celle-ci lui tournait le dos et était en train de retourner à sa voiture, , avant de la gifler violemment, la projetant ainsi au sol et brisant ses lunettes. Par la suite, il s’est mis à califourchon sur le dos de sa femme, lui a attrapé les cheveux, lui a dit qu’elle « allait mourir » et a frappé sa tête à deux reprises contre le sol en béton, lui faisant perdre connaissance quelques instants.
Entendant sa sœur crier, S.________ a tenté d’arrêter son beau-frère en s’agrippant à lui, en le frappant et lui mordant l’oreille, mais celui-ci a malgré tout continué à donner des coups de poing dans le dos de son épouse. Les enfants du couple sont également venus en direction de leurs parents et essayaient d’arrêter leur père en criant. G.________ est parvenue à se tourner sur le côté et à griffer son époux en essayant de le retenir au niveau du cou. S.________ a alors appelé son mari qui attendait à proximité et qui est arrivé sur place très rapidement. Entre temps, des voisins, attirés par les cris, sont intervenus et A.F.________ a lâché son épouse puis s’est relevé, en rigolant et en disant que ce « n’était pas fini » et que c’était elle qui l’avait agressé.
Peu après, alors que G.________ s’était relevée et se dirigeait vers sa voiture, A.F.________ est à nouveau venu derrière elle, mais le mari de S.________ s’est interposé. De plus, à la suite de l’intervention de la police, A.F.________, alors menotté, a encore déclaré, en portugais, qu’il allait tuer sa femme « même s’il sortait [de prison] dans vingt ans ».
G.________ a été transportée aux urgences des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (EHNV), se plaignant de douleurs aux cervicales, au dos et la tête. Elle présentait un traumatisme crânien qui a nécessité une hospitalisation jusqu’au 17 juillet 2020 compris.
G.________ a déposé plainte le 17 juillet 2020.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.F.________ est recevable. Il en va de même de son recours du 21 mars 2022, contre le prononcé rectificatif rendu le 9 mars 2022 par le Président du Tribunal criminel, mettant des débours supplémentaires de 2'500 fr. à sa charge, dans la mesure où les décisions sur les frais et indemnités doivent figurer dans le jugement au fond, attaquable par la voie de l'appel (ATF 139 IV 199 consid. 5, JdT 2014 IV 79 ; CAPE 30.01.2019/20).
2.
2.1 Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3).
2.2 L'appelant a réitéré, aux débats d’appel, sa réquisition tendant au retranchement du CD-Rom produit par la plaignante le 28 mars 2022 (P. 106/1).
La plaignante a, quant à elle, requis la traduction officielle des conversations enregistrées sur le CD-Rom produit ainsi que l’audition, à titre de témoins, des enfants B.F.________ et C.F.________.
Délibérant immédiatement, la Cour d’appel pénale a rejeté les requêtes présentées, considérant qu'aucune ne satisfaisait aux conditions de l'art. 389 CPP et qu’elles n’étaient au surplus pas nécessaires pour juger la cause.
2.3 S’agissant de la requête de l’appelant tendant au retranchement du CD-Rom, la Cours de céans a constaté que l’appelant ne soulevait aucun élément qui justifierait son retranchement, notamment un motif procédural établissant le caractère illicite de cette preuve au sens de l’art. 141 al. 5 CPP.
S’agissant de la requête tendant à l’obtention d’une traduction officielle des conversations enregistrées sur le CD-Rom produit afin de prouver la réalisation des infractions de menaces qualifiées et d’injure, la Cour d’appel a considéré, par une appréciation anticipée des preuves, que cette pièce était inutile au traitement de l’appel. En effet, il ressort de suffisamment d’autres éléments au dossier – notamment des déclarations des différentes personnes entendues en cours d’enquête ainsi que de celles de l’appelant – que ce dernier a bien proféré des menaces et des injures à l’encontre de la plaignante.
Enfin, concernant la requête de la plaignante, tendant à l’audition des enfants du couple, B.F.________ et C.F.________, à titre de témoins, la Cour de céans s’est référée aux éléments déjà retenus par les premiers juges pour rejeter cette même question incidente (cf. jgmt, pp. 20-21), qu’elle a fait siens par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
3. L'appelant conteste sa condamnation pour les infractions de menaces qualifiées et d’injures, s’agissant des faits décrits aux chiffres 1 et 5 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 et 2.4 supra). Il soutient que les faits retenus au chiffre 1 ne reposeraient que sur les dires de la plaignante et qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il l’avait régulièrement apeurée en la menaçant de mort à réitérées reprises. Quant aux menaces décrites au ch. 5 de l’acte d’accusation qu’il conteste avoir proférées le jour de son arrestation, il affirme également que seules les déclarations de la sœur de la plaignante en attesteraient alors que le témoin J.________ avait confirmé que dès l'arrivée de la police, il n'avait plus rien dit (PV aud. 3 p. 3). Quant au témoin W.________, il avait confirmé que l'appelant était calme après son arrestation contrairement à l'intimée et à sa sœur qui continuaient à l'invectiver (PV aud. 4 p. 2-3).
3.1
3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
3.1.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée).
Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 précité).
3.1.3 Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de tout autre manière, aura par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
3.2
3.2.1 En l’espèce, l'appelant ne fait rien valoir d'autre que ce qui a déjà été plaidé en première instance. S’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 supra), les premiers juges ont correctement apprécié la situation à savoir que les menaces ne reposent pas que sur les dires de l'épouse mais également sur les aveux de l'appelant, qui a déclaré aux experts avoir insulté son épouse lors d'accès de colère, admis avoir tenté de l'intimider en la menaçant de mort, mais ne pas avoir eu l'intention de la tuer. S'agissant de ce qu'il a déclaré à sa belle-mère le 16 juillet 2020, l’appelant a admis avoir dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire et a même reconnu avoir menacé sa belle-famille dans un courrier adressé à sa fille D.F.________, en lui précisant que c'était du « blabla » (P. 54). Si ses souvenirs étaient confus en première instance, l’appelant a néanmoins reconnu l'avoir menacée. A cela s'ajoute que les déclarations de la plaignante sont détaillées et constantes, elle a décrit sa peur, qui grandissait au fil du temps. Certes elle avait pris les choses à la rigolade la première fois mais tel n'était plus le cas ensuite. On relève que lors des menaces du 16 juillet 2020, relatées au chiffre 5 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.4 supra), elle a tout d’abord demandé à sa sœur de l'accompagner avant de se rendre au domicile de l’appelant pour récupérer ses enfants, puis elle a sollicité l'aide de la Police, ce qui correspond parfaitement au comportement de quelqu'un qui se considère en danger. On ne voit au demeurant pas en quoi le fait d'affronter l'appelant au cours de certaines altercations devrait exclure que l'infraction de menace soit retenue. Aux débats d’appel, la plaignante a déclaré avoir encore peur de l’appelant, ajoutant qu’en sortant de prison, il voudra « finir le travail ». A l’appui de cette crainte, elle a indiqué que l’appelant lui écrivait directement, ce qui démontrait qu’il avait cherché son adresse, ce qui l’inquiétait d’autant plus.
3.2.2 Quant aux menaces qualifiées retenues à l’encontre de l’appelant le jour de son arrestation du 16 juillet 2020 (chiffre 5 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.4 supra), il est exact que J.________ a déclaré qu'au moment de son arrestation, ce dernier n'avait plus rien dit et s'était laissé faire. Cependant, le témoin M.________ a indiqué que c'est après avoir été emmené par la Police, que l'appelant a tenu des propos en portugais, que les policiers n'ont certainement pas compris, et selon lesquels il allait « finir le boulot » à sa sortie de prison (PV aud. 8). Il est ainsi probable que le témoin J.________ n'a pas entendu ses propos. Quoiqu'il en soit, l'appelant ne conteste pas avoir menacé de mort la plaignante avant son arrestation si bien que l'infraction est de toutes manières consommée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l’appel sur ce point et de confirmer la condamnation de l’appelant pour menaces qualifiées et injure.
4. L'appelant conteste l'infraction de viol retenue à son encontre s’agissant des faits survenus une nuit de novembre 2019 (cf. chiffre 4 de l’acte d’accusation, ch. 2.3 supra).
4.1 A teneur de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1).
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité, JdT 2009 IV 17). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020, déjà cité, consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1).
Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501 ; ATF 119 IV 309 consid. 7b, JdT 1995 IV 189). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020, déjà cité, consid. 2.4.1 ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).
L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (cf. TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4).
4.2 Le Tribunal correctionnel a retenu que G.________ avait livré une version très détaillée et contextualisée des faits, ce qui est exact. En effet, elle explique, notamment, la manière dont elle était vêtue pour lui faire comprendre qu'elle n'avait pas envie d'avoir une relation sexuelle, la façon dont elle a repoussé l’appelant et les gestes utilisés par ce dernier pour la contraindre, les termes par lesquels il lui a fait comprendre qu'elle devait le satisfaire même si elle n'en avait pas envie et ce qu'il s'était passé après l'acte sexuel, à savoir qu'elle s'était réfugiée dans la salle de bain puis dans la chambre de sa fille. Tout cela est contextualisé et ancré dans le temps. Elle rentrait d'un souper de boîte et il était 2 heures du matin. Elle a expliqué son ressenti à savoir qu'elle ne voulait pas l'embrasser car elle ne supportait pas le goût de l'alcool, mélangé à la cigarette ainsi que sa fierté d'avoir osé l'affronter en lui disant qu'elle n'avait pas envie et qu'il allait rester avec son envie à lui. C'est ensuite que la contrainte physique intervient : l’appelant se met à califourchon sur elle et lui tient les bras au niveau des biceps, elle n'arrive pas à se débattre (PV aud. 2 p. 9-10). G.________ n'a pas excessivement chargé l’appelant. Contrairement à ce qu'il soutient dans son appel, les faits relatés par sa première épouse (PV aud. 9) et ceux décrits par les Dr H.________ (PV aud. 6) et N.________ (P. 19) viennent encore donner de la force probante au récit de la plaignante. L’ex-épouse de l’appelant décrit un homme avec un tempérament assez fort, précisant qu'il est difficile pour elle d'en parler, qu'il frappait parfois, qu'il était jaloux, possessif, et plus violent le soir ou la nuit, qu'il était très demandeur au niveau sexuel et qu'elle avait meilleur temps de se plier (PV aud. 9 I. 34ss). Elle précise même avoir souvent dormi dans la chambre de sa fille car elle y était tranquille, là-bas, il ne l'embêtait pas (PV aud. 9 I. 61). Elle indique avoir été contrainte sexuellement : « Il me tenait les mains et je pleurais ». Le Dr N.________ indique qu'il suit la plaignante depuis 2015 et qu'elle lui a indiqué avoir des problèmes de couple importants, expliquant être contrainte sexuellement jusqu'à 2-3 fois par jour (P. 19). La plaignante lui en a parlé une fois, le 27 août 2019. Contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait déduire du silence de la plaignante à une consultation postérieure qu'elle n'a plus été contrainte après le 27 août 2019. Il faut, comme le Tribunal correctionnel, relever au contraire une forme de gradation dans les atteintes sexuelles relatées. L'appelant est accro au sexe et ne s'arrête pas lorsque sa partenaire lui signifie son désaccord. Cela est également rapporté par son ex-épouse – qui n’a aucune raison de soutenir la plaignante – et dont le témoignage est mesuré, ce qui vient donner du crédit aux déclarations de la plaignante. On ne saurait y voir une violation du principe de l'intangibilité de l'acte d'accusation motif pris que cela concerne des faits antérieurs. En effet, les témoignages, quand bien même ils ne portent pas sur les faits litigieux en eux-mêmes, sont pertinents en ce qu'ils attestent que la plaignante rencontrait des problèmes au niveau de la sexualité dans son couple et qu'elle s'en était ouverte à des professionnels à l'été 2019, faisant déjà à ce moment mention du mot « viol ».
Dans ces circonstances, les déclarations de la plaignante, étayées par les témoignages de son médecin traitant, de D.________ et de R.________, sont parfaitement crédibles et la Cour d'appel pénale tient pour établis les faits retenus au ch. 4 de l'acte d'accusation. Il convient dès lors de rejeter l’appel sur ce point et de confirmer la condamnation de l’appelant pour viol.
5. L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre pour les faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.4 supra). Il affirme que les déclarations de la sœur de l'intimée, trois mois après les faits et alors que celle-ci avait assisté à l'interrogatoire de sa sœur, n'étaient pas probantes, car elle avait disposé du temps nécessaire pour préparer son audition sur la base du procès-verbal de la plaignante. Elle était en outre restée dans la voiture avec les enfants et n'avait pas pu voir la scène. L’appelant se prévaut également du diagnostic posé, à savoir un traumatisme crânio-cérébral simple, qui infirme la version de l'intimée. Il conteste avoir violemment et à deux reprises frappé la tête de son épouse contre le sol. Enfin, quoiqu'il ait fait, il n'avait pas eu la volonté de tuer.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Cette infraction étant intentionnelle, il faut que l'auteur ait eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 111 CP et les auteurs cités).
Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise.
5.1.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l'auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l'auteur ne s'est pas fixé pour but de commettre l'infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s'en accommode car il s'agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1).
Ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, soit de faits internes. Déterminer le contenu de sa pensée relève des constatations de faits. Toutefois, lorsque le dol éventuel a été retenu sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points (ATF 135 IV 152 consid.2.3.2; ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 121 IV 249 consid, 3a/aa). En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa).
5.2 Fondé sur les déclarations des différents témoins entendus, sur les constats médicaux au dossier et sur les déclarations de l’appelant et de la plaignante, le Tribunal correctionnel a été intimement convaincu que les faits s'étaient déroulés comme mentionnés au chiffre 5 de l'acte d'accusation. (cf. jgmt, p. 36ss).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, face aux versions contradictoires des protagonistes, force est de retenir que la version de la plaignante était extrêmement riche et détaillée (PV aud. 2 p. 2-6). Elle a notamment mentionné que le prévenu lui avait dit de venir chercher un sac, que son fils avait les yeux exorbités et était en état de choc (PV aud. 2 p. 3). Elle décrit les sensations lorsque le prévenu lui frappe la tête contre le sol en béton, se disant qu'au troisième coup elle allait mourir (PV aud. 2 p. 4). Ces éléments concordent sur énormément de points avec les déclarations de sa sœur S.________, qui certes, n'a été entendue que le 3 novembre 2020, soit plus de trois mois après les faits (PV aud. 7). Si sa version est détaillée, cela peut s'expliquer par le caractère extraordinaire de l’expédition au domicile de l'appelant, en urgence et la nuit, alors que la plaignante craint pour ses enfants qui l’ont appelée au secours. La situation est tendue dès le départ, la plaignante et sa sœur passant au poste de police avant de se rendre chez l’appelant. S'agissant du moment où ce dernier a dit à la plaignante de remonter à l'appartement pour venir chercher un sac avec des jus d'orange, c'est suffisamment insolite pour s'en souvenir sans que cela ne constitue un indice que la témoin aurait été préparée. Au demeurant, la témoin déclare exactement la même chose que ce qu'elle a déclaré à la Police le 17 juillet 2020 (P. 4), sous réserve du détail du sac de jus d'orange qui n'est pas mentionné, ce qui n’a aucune incidence. Enfin, contrairement à ce qui est plaidé en appel, la témoin ne dit pas qu'elle était dans la voiture mais bien qu'elle était en train de mettre les enfants dans la voiture et qu'ils étaient venus quand ils avaient entendu les cris de la plaignante (PV aud. 7 p. 2).
Par ailleurs, l'appelant a déclaré avoir donné une claque à son épouse alors qu'il était en face d'elle. Or c'est bien, comme l'a retenu le Tribunal correctionnel, la version de la plaignante qui est compatible avec les lésions constatées. En effet, après avoir été prise en charge au Service des urgences de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains le 16 juillet 2020 puis admise dans le Service de chirurgie où elle a séjourné jusqu'au 17 juillet. 2020 (P. 13), la plaignante a été examinée par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 19 juillet 2020. Le constat révèle une ecchymose de 6 x 4cm dans la région frontale gauche, un hématome en monocle gauche, une dermabrasion sur l'hémolèvre inférieure gauche, une dermabrasion de 1.2 cm sur la joue gauche, ainsi que deux ecchymoses sur la jambe droit de 1,4 x 0.6 cm et de 1.4 sur 1 cm plusieurs ecchymoses sur la jambe gauche mesurant 1 cm de diamètre et une de 1,5 cm de diamètre. Le diagnostic de traumatisme crâno-cérébral simple a été retenu au moment de l'hospitalisation, lequel engendrait d'importantes céphalées (P. 13/2). Les lésions sont parfaitement compatibles avec la version de la plaignante et excluent qu’il se soit agi d’une simple gifle.
Compte tenu de ce qui précède, l’appelant ne fait valoir aucun moyen qui permettrait de s’écarter de l’appréciation complète et convaincante des premiers juges lorsqu’ils ont conclu que les faits s’étaient déroulés comme décrits au chiffre 5 de l'acte d'accusation (cf. ch. 2.4 supra).
La Cours de céans considère en outre que l'appelant a préparé son action tout au long de la journée ; il a utilisé les enfants pour attirer la plaignante chez lui. Il a agi par derrière, la plaignante lui tournant le dos, et a commencé par la gifler violemment la projetant ainsi au sol. Il s'est assis sur elle, lui a attrapé les cheveux et lui a frappé la tête à deux reprises sur le sol en béton, la plaignante expliquant aux débats d’appel, qu’en tirant sur ses cheveux, il lui soulevait le buste du sol pour se donner de l’élan. Ce geste est violent, intense et répété. La boîte crânienne protège le cerveau qui aurait pu subir d’importantes lésions. L'appelant a visé un organe vital après avoir exprimé une intention meurtrière. En effet, des coups portés au niveau de la tête en frappant celle-ci sur un sol éminemment dur sont de nature à infliger des lésions mortelles. L'appelant ne s'est arrêté que parce que des tiers, en nombre, sont intervenus : les enfants du couple sont sortis de la voiture et ont essayé de l'arrêter, la sœur de la plaignante s'est agrippée à lui, lui a mordu l'oreille et a appelé son mari à la rescousse, des voisins sont arrivés. On rappelle encore que l’appelant avait dit à la plaignante qu'elle « allait mourir », après avoir avisé sa belle-mère par téléphone qu'il mettrait sa fille dans un cercueil et qu’il allait « terminer le travail » à sa sortie de prison (PV aud. 2, l. 192-193 ; PV aud. 7, l. 92-94 ; PV aud. 8, l. 59-62). La tâche inachevée était bien celle de tuer et la volonté homicide est présente, peu importe que les lésions constatées — un « simple » traumatisme crânio-cérébral — ne soient pas à la hauteur du résultat souhaité par l'auteur.
L’ensemble de ces éléments conduisent à retenir que l’appelant avait l'intention d'intenter à la vie de son épouse. L’appel doit ainsi être rejeté et sa condamnation pour tentative de meurtre confirmée.
6. L'appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir condamné G.________ pour les blessures qu’elle lui a occasionnées le 16 juillet 2020, dès lors que celles-ci ont été attestées.
6.1
6.1.1 L’art. 126 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 126 al. 2 let. c CP).
Conformément à l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense peut s’exercer pour autrui, indépendamment d’un devoir de garant (ATF 129 IV 6 consid. 3.2, JdT 2005 IV 215; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 15 CP et les références citées). Elle suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 précité). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l’assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260), tout en devant permettre d’écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2; ATF 107 IV 12 consid. 3b ; Trechsel/Geth, in : Trechsel/Pieth [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 15 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).
6.2 En l’espèce, le Tribunal criminel a retenu que G.________ avait saisi l'appelant au cou, comme il a retenu qu'elle l'avait traité de « fils de pute ». Les premiers juges ont cependant admis qu’elle avait agi en situation de légitime défense, dans la mesure où l'appelant avait provoqué l'injure et qu’il avait tenté de la tuer.
Là encore, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, l’appelant ne soulevant aucun argument permettant de s’en écarter.
Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont à raison exempté G.________ de toute peine en application de l’art. 15 CP. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également.
7. L'appelant conteste avoir endommagé les lunettes de la plaignante le jour des faits. Il explique qu’elles n'avaient pas été retrouvées cassées sur place. Il affirme que, quoiqu'il en soit, il ne pouvait avoir agi que par négligence ce qui excluait qu'il soit condamné pour dommage à la propriété.
7.1 Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'article 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer le cas.
7.2 En assénant une violente gifle à la plaignante, qui portait des lunettes, l'appelant a envisagé la possibilité d'endommager ses lunettes et s'en est accommodé. L'infraction de l'art. 144 CP a dès lors été retenue à raison, peu importe que l'on n'ait pas retrouvé les lunettes de la plaignante sur les lieux. L’appel, mal fondé, doit être rejeté.
8. Fondé sur la prémisse de son acquittement pour toutes les infractions retenues à son encontre à l’exception de l’injure, l’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, soit une peine privative de liberté de 7 ans ainsi qu’une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour afin de tenir compte de sa situation financière. Même à supposer sa condamnation confirmée, l’appelant estime la peine disproportionnée.
8.1
8.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
8.1.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B _434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l'art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité).
8.1.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspens en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_1082/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1).
8.2 En l’espèce, la condamnation de l’appelant est confirmée pour toutes les infractions retenues par les premiers juges.
Comme ces derniers, il faut considérer que la culpabilité de l’appelant est très lourde. A charge, on retiendra une activité délictueuse couvrant une période de plusieurs années, avec une aggravation dans les actes commis, le prévenu ayant commencé par s’en prendre à la liberté de son épouse, avant d’attenter à son intégrité sexuelle puis de tenter de la tuer. Lors des faits du 16 juillet 2020, l’appelant a fait preuve d’une volonté délictuelle très intense. Après avoir attiré son épouse devant chez lui en menaçant de s’en prendre à leurs enfants, il a tenté de la tuer alors qu’elle était au sol, à sa merci, face contre terre. Il ne s’est pas arrêté de lui-même. Il n’a pas hésité à commettre ces actes odieux devant les enfants du couple, qui ont assisté à la scène. Une fois menotté, il a déclaré à son épouse qu’il allait « terminer le travail ». En matière sexuelle, l’appelant ignore totalement la volonté et le consentement de ses partenaires. On relève encore la procédure pénale qu’il l’a opposé à son ex-épouse, R.________, lors de laquelle il avait admis avoir menacé cette dernière de mettre fin à ses jours après avoir tué leur fille. Force est de constater que le classement prononcé le 10 octobre 2005 n’a nullement empêché l’appelant de réitérer les mêmes comportements avec la plaignante, soit des menaces et une attitude violente afin d’obtenir des faveurs sexuelles. Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant a franchi un pas supplémentaire en tentant de tuer son épouse. Son comportement en procédure constitue également un élément à charge. Il a en effet tenu un discours changeant, contestant notamment avoir menacé sa belle-mère au téléphone avant de l’admettre quelques secondes plus tard. Il n’a pas exprimé d’empathie vis-à-vis de la souffrance ressentie par son épouse ou par ses enfants, mettant celle-ci sur le compte de la séparation et se contentant de déclarer qu’« on a trop de complications avec les femmes ». Comme les premiers juge l’ont relevé, il n’y a pas d’élément à décharge.
Pour fixer la peine, les premiers juges ont tout d’abord constaté qu’à l’exception des injures, l’ensemble des infractions retenues à l’encontre de l’appelant justifiaient le prononcé d’une peine privative de liberté. Procédant à la fixation de la peine privative d’ensemble adéquate, ils ont retenu que l’infraction la plus grave, soit la tentative de meurtre, devait être punie de 5 ans de privation de liberté, à laquelle ils ont ajouté – par l’effet du concours – 18 mois pour sanctionner le viol et 6 mois pour sanctionner les menaces qualifiées et les dommages à la propriété. Ils ont en outre sanctionné les injures par une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, compte tenu de la situation financière du prévenu. Ils ont enfin retenu un pronostic défavorable au vu de la fréquence des injures, de sorte que la peine devait être ferme (cf. jgmt, pp. 41-43).
Cette appréciation est conforme aux principes applicables à la fixation de la peine rappelés ci-dessus (consid. 8.1 supra). La Cour de céans relève l’absence de regret de l’appelant et le fait qu’il a reproduit les comportements qui lui avaient déjà été reprochés en 2010, ce qui confirme le pronostic défavorable. Tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire – qui sanctionne les injures – prononcées à l’encontre de l’appelant doivent être confirmées et l’appel rejeté sur ce point également.
9. L'appelant fait encore valoir que si l'appel est admis et que seule l'injure est retenue, il ne peut pas être expulsé. A titre subsidiaire, il plaide qu'il est arrivé en Suisse à 15 ans, qu'il y a passé les deux tiers de sa vie, que ses trois enfants vivent en Suisse et qu'il ne doit pas être expulsé. A tout le moins, il considère que la durée de l'expulsion est excessive.
9.1
9.1.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre.
Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
9.1.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1011) (TF 6B_141712019, déjà cité, consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).
9.1.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3).
9.2 En l’espèce, la condamnation de l’appelant étant intégralement confirmée, seule sa conclusion subsidiaire sera examinée. L'expulsion est obligatoire pour la tentative de meurtre. L'intégration économique de l’appelant est mitigée dans la mesure où il a accumulé des dettes et fait l’objet de poursuites à hauteur de 21'155 fr. 45 et d’actes de défaut de biens pour 16'293 fr. 20. Par ailleurs, ses liens avec sa première fille D.F.________ ont été inexistants pendant 14 ans pour n’être qu’épisodiques ensuite. Les liens entretenus avec ses enfants B.F.________ et C.F.________ ne sont pas plus étroits. Les contacts épistolaires entretenus en prison pourraient se poursuivre en cas d'expulsion et il est douteux que des contacts plus intenses se créent, que ce soit avec sa première fille ou avec les deux enfants qu’il a eu avec la plaignante, son droit de visite sur ces derniers ayant été suspendu depuis son incarcération. On relève encore que l’appelant parle le portugais et qu’il a sept frères et sœurs au Portugal.
En conséquence, c’est à raison que les premiers juges ont tenu compte de la gravité des infractions retenues contre l’appelant ainsi que du risque élevé de récidive relevé par les experts pour considérer qu’une mesure d’expulsion s’imposait, l’intérêt public à l’expulsion l’emportant sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer dans notre pays. La durée de l’expulsion prononcée en première instance, soit 10 ans, est par ailleurs proportionnée à l’importance de la peine infligée ainsi qu’aux liens ténus que l’appelant entretient avec la Suisse.
10. L'appelant conteste les conclusions civiles allouées en tant qu'elles sont le corollaire des infractions du chef desquelles il a plaidé son acquittement. Dans la mesure où sa culpabilité est intégralement confirmée, ce moyen tombe à faux.
11. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP).
Le maintien en détention de A.F.________ à titre de sûreté est ordonné afin de garantir son expulsion.
12. Dans son recours du 21 mars 2022, A.F.________ s’oppose à ce que des débours supplémentaires soient mis à sa charge. Il fait valoir un vice de procédure, en ce sens que le tribunal de première instance était lié par le montant des frais et débours mis à sa charge dans son jugement du 8 novembre 2021 – rectifié le 12 novembre suivant – et qu’il ne pouvait plus le modifier. Par ailleurs, il se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où il n’a pu se déterminer ni sur le principe ni sur le montant de la note d’honoraires complémentaire qui a été mise à sa charge, aucune pièce justificative n’ayant été transmise aux parties. En outre, à compter du moment où il avait déposé un appel contre le jugement rendu le 8 novembre 2021, le tribunal de première instance n’avait plus les prérogatives de la direction de la procédure de sorte qu’il ne pouvait plus se prononcer sur les frais et débours.
12.1 Le prononcé relatif aux frais est une décision de nature matérielle (TF 6B_310/2012 du 11 décembre 2012 consid. 5.3.1 non publié in ATF 139 IV 102). L'autorité compétente pour le rendre est liée par celui-ci après sa notification orale, respectivement écrite. Elle ne peut ainsi le modifier matériellement elle-même, lorsqu'il s'avère juridiquement incorrect. Une modification matérielle postérieure, sous la forme d'une réévaluation ou d'un complètement n'est pas possible. Même sous la forme d'une explication ou rectification des prononcés au sens de l'art. 83 CPP, une décision qui repose sur une erreur de nature factuelle ou juridique lors de la prise de décision, ne peut être corrigée (TF 6B_362/2016 du 24 août 2016 consid. 2.6 ; TF 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 5.3 et les références citées ; TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.2). Ce n'est en effet qu'en recevant des explications complètes que le justiciable est en mesure de se déterminer sur l'opportunité de recourir contre la décision litigieuse (Macaluso, in: Jeanneret et al., op. cit., n. 13 ad art. 83 CPP), même s'il s'agit de la rectification d'un calcul (SJ 1987 p. 154).
12.2 En l’espèce, le tribunal criminel a rendu un premier dispositif le 8 novembre 2021, qu’il a rectifié le 12 novembre suivant, fixant le montant des frais et débours mis à la charge du condamné à 53'599 fr. 55. Par annonce d'appel du 16 novembre 2021 puis déclaration d'appel motivée du 13 décembre 2021, A.F.________ a contesté le jugement précité auprès de la Cour de céans qui est dès lors devenue direction de la procédure et, partant, seule compétente pour statuer sur le sort des frais et débours subséquents au jugement du 8 novembre 2021. Dans ces circonstances, lorsqu’il a rendu le prononcé rectificatif litigieux, le tribunal de première instance n’était plus compétent pour statuer à nouveau sur les frais et débours. En outre, c’est à raison que le recourant se plaint du fait qu’il n’a pas pu se déterminer sur les frais supplémentaires mis à sa charge en violation de son droit d’être entendu.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé rectificatif annulé.
13. En définitive, le recours est admis et le prononcé rectificatif rendu le 9 mars 2022 est annulé. L’appel est rejeté et le jugement rendu le 8 novembre 2021, rectifié le 12 novembre 2021, est confirmé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de A.F.________, Me Raphaël Tatti a produit une liste d’opérations qui fait état d’une activité de 22h30 (P. 122), ce qui peut être admis, sous réserve de l’ajout de 20 minutes supplémentaires pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 4’515 fr., correspondant à une activité de 22h50 au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 4'110 fr., à des débours à hauteur de 82 fr. 20, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 322 fr. 80, sera allouée à Me Raphaël Tatti.
Le conseil d’office de G.________, Me Manuela Ryter Godel a produit une liste de ses opérations faisant état d’une activité de 9h15 (P. 121) ce qu’il convient d’admettre sous réserve de l’ajout de 2h50 pour tenir compte de la durée de l’audience. Au tarif horaire de 180 fr., il convient d’allouer au conseil d’office un montant de 2'175 fr. à titre d’honoraires (12h05 x 180 fr.). A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 43 fr. 50, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 180 fr. 05. Partant, une indemnité d’un montant total de 2’389 fr. 30 est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, à charge de A.F.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 13'954 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 4’550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais du complément d’expertise psychiatrique du 16 avril 2022, par 2'500 fr., ainsi que des indemnités allouées à son défenseur d’office, par 4'515 fr., et au conseil d’office de la plaignante, par 2’389 fr. 30, seront mis à la charge de A.F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.F.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud le montant des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d’office de la plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
à A.F.________ les art. 34, 40, 47, 49, 51, 66a, 22 ad 111, 144, 177,
180 al. 1 et 2 let. a et 190 CP ; 126, 135, 138, 232 et 398 ss CPP ; 21 TFIP ;
appliquant à G.________ les art. 15 ad 126 et 177 al. 2 CP
et 398 ss CPP
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé rectificatif du 9 mars 2022 est annulé.
III. L’appel est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 8 novembre 2021, rectifié le 12 novembre 2021, par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.F.________ du chef de prévention de viol s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation du 5 juillet 2021 ;
II. constate que A.F.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et viol ;
III. condamne A.F.________ à 7 (sept) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 481 (quatre cent huitante-et-un) jours de détention avant jugement au 8 novembre 2021 ;
IV. condamne A.F.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour ;
V. ordonne que soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus 2 (deux) jours pour 4 (quatre) jours de détentions subis dans des conditions illicites en zone carcérale ainsi que 18 (dix-huit) jours pour 88 (huitante-huit) jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet, à titre de réparation du tort moral ;
VI. libère G.________ du chef de prévention de voies de fait ;
VII. constate que G.________ s’est rendue coupable d’injure et exempte celle-ci de toute peine ;
VIII. dit que A.F.________ est le débiteur de A.F.________ du montant de 17'000 fr. (dix-sept mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 juillet 2020 à titre de réparation du tort moral subi ;
IX. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.F.________ pour une durée de 10 (dix) ans ;
X. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de A.F.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ;
XI. met les frais de la cause par 53'599 fr. 55 (cinquante-trois mille cinq cent nonante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de A.F.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Raphaël Tatti, à 22'382 fr. 50 (vingt-deux mille trois cent huitante-deux francs et cinquante centimes), et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil d’office de G.________, l’avocate Manuela Ryter Godel, à 10'446 fr. 20 (dix mille quatre cent quarante-six francs et vingt centimes) ;
XII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de A.F.________ que lorsque sa situation financière le permettra."
V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. Le maintien en détention de A.F.________ à titre de sûreté est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’515 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti.
VIII. Une indemnité de 2’389 fr. 30 est alloué à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, à charge de A.F.________.
IX. Les frais d'appel, y compris les frais d’expertise par 2'500 fr., et les indemnités allouées aux chiffres VII et VIII ci-dessus, sont mis à la charge de A.F.________.
X. A.F.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud le montant des indemnités d'office prévues aux ch. VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.F.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population (7.04.1979),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :