TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

122

 

PE20.019145/VBA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 28 mars 2022

__________________

Composition :               M.              DE MONTVALLON, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              M              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

X.________, prévenue, représentée par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate, défenseur d’office à Morges,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

Direction des sports et de la Cohésion sociale, plaignante et intimée.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant Erreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité et de faux dans les titres (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 janvier 2018 et le 21 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), l’a condamnée à une amende de 360 fr., la peine privative de liberté de substitution pour non-paiement fautif étant de 3 jours (III) a arrêté à 2'030 fr., le montant de l’indemnité allouée à Me Kieu Oanh Nguyen, conseil d’office de X.________, a dit qu’elle serait tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée, lorsque sa situation financière le permettrait (IV), et a mis les frais, par 3'780 fr. à sa charge, y compris le montant de l’indemnité d’office mentionnée sous chiffre IV ci-dessus (V).

 

B.              Par annonce du 29 octobre 2021, puis par déclaration motivée du 29 novembre 2021, X.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa libération du crime de faux dans les titres et à sa condamnation en lieu et place, pour le crime de faux dans les titres de très peu de gravité (art. 251 al. 2 CP), les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 7 décembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

 

              Le 16 décembre 2021, la Direction des sports et de la cohésion sociale a conclu au rejet de l’appel formé par X.________ et à la confirmation du jugement entrepris.

              Le 21 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et a imparti un délai au 6 janvier 2022 à l’appelante pour déposer un mémoire motivé.

 

              Le 28 décembre 2022, X.________ a indiqué que son argumentation résidait déjà dans sa déclaration d’appel motivée du 29 novembre 2021 et qu’elle n’entendait pas déposer de mémoire motivé.

 

              Le 3 mars 2022, le défenseur d’office de X.________ a produit la liste détaillée de ses opérations faisant état de 5 heures d’activité (P. 33/1).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) X.________ est née le [...] à Manau, au Brésil, pays dont elle est ressortissante. Arrivée en Suisse en 2004, elle est actuellement au bénéfice d’un permis B. Divorcée, elle exerce le métier d’auxiliaire de santé et réalise, sur appel, un revenu mensuel de l’ordre de 2'000 fr. à 3'000 fr. net, soit impôt à la source déduit. Son loyer s’élève à 1'900 francs. Sa prime d’assurance-maladie, pour elle-même et sa fille âgée de quatre ans, s’élève à 145 fr. par mois (subsidiée). Elle a des dettes pour environ 20'000 fr. et n’a pas de fortune.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 20.08.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et faux dans les certificats, 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 300 fr. d’amende ;

              - 09.01.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples qualifiées, 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (révoqué) et 300 fr. d’amende ;

              - 21.11.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples qualifiées, 50 jours-amende à 30 francs.

 

              b) X.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant que prévenue d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité et de faux dans les titres, selon ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à laquelle elle s’est opposée en temps utile.

 

              A Renens, [...], le 23 février 2017, X.________ n’a pas annoncé au Centre social régional de l’Ouest lausannois qu’elle avait travaillé pour la société [...] SA et touché un salaire mensuel de 1'093 fr. 30, alors qu’elle percevait durant cette période le Revenu d’Insertion (RI). La prévenue a par ailleurs falsifié le relevé bancaire de la Banque cantonale vaudoise relatif au mois de février 2017 et produit ce document à l’aide sociale, afin de dissimuler le salaire qu’elle avait touché de [...] SA. Ce n’est qu’une fois son dossier repris par le Service social de Lausanne, au mois d’avril 2017, à la suite de son déménagement à la rue [...] à Lausanne, et après une comparaison des documents bancaires remis par la prévenue, qu’il a pu être constaté, au mois de juin 2017, que cette dernière l’avait falsifié. Par son comportement, lequel a été aggravé par la falsification du relevé bancaire, X.________ a ainsi perçu indûment un montant total de 1'093 fr. 30.

 

              La Direction des sports et de la cohésion sociale a déposé plainte le 3 novembre 2020.

 

              En droit :

 

1.            

1.1                        Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

 

1.2                         Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

 

1.3                            La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 2 let. a CPP), dès lors que seuls des points de droit doivent être tranchés.

 

2.                            La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

                            L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, des preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).             

 

3.

3.1              L’appelante ne conteste ni sa condamnation pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité au sens de l’art. 148a al 2 CP, ni la réalisation de l’infraction de faux dans les titres. Elle soutient en revanche qu’il s’agirait d’un faux dans les titres de peu de gravité au sens de l’art. 251 ch. 2 CP. Elle fait valoir que si un faux servant à obtenir une soustraction fiscale de 20'000 fr. n’est, selon la jurisprudence (cf. ATF 103 IV 36, JdT 1978 IV 50) pas un cas de peu de gravité, tel ne serait en revanche pas le cas du faux qu’elle a établi et qui a servi à obtenir un montant de 1'093 fr. 30.

 

              Elle souligne également que la découverte du faux fabriqué le 13 février 2017 avait été rapide, soit en juin 2017, et que l’écrit fabriqué était émaillé de fautes d’orthographe flagrantes, soit « Clientèle privé », « Vontre Compte », Saldo en vontre faveur », « Extoune » et « Avis sans sagnature » (P. 5/8).

 

              Par ailleurs, dans la lettre d’opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale (P. 17), le défenseur avait aussi relevé qu’il y aurait une incohérence entre l’admission du cas de peu de gravité pour l’infraction patrimoniale, mais pas pour le faux dans les titres.

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

 

                          L’art. 148a CP vise toutes les formes de tromperie, sans astuce. Concrètement, la tromperie est avérée en présence d’informations fausses ou incomplètes. Il en va ainsi du fait de dissimuler sa situation financière ou personnelle réelle (revenus, fortune, état de santé, etc.), comme de passer certains faits sous silence, à l’image de l’omission de signaler que sa propre situation (en général financière) s’est améliorée. Selon les dispositions de droit fédéral ou de droit cantonal, toute personne bénéficiant d’aide ou de prestations sociales doit spontanément annoncer une amélioration de sa situation économique (FF 2013 5373, p. 5432 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 148a CP).              Le Tribunal fédéral précise que la caractéristique d’une infraction à l’art. 148a CP comme un cas de peu de gravité ne saurait dépendre exclusivement de la hauteur du montant illicitement obtenu et de la courte durée des prestations. Un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP est donné lorsque le comportement de l’auteur ne révèle qu’une faible énergie criminelle ou que les mobiles et les buts de l’intéressé sont compréhensibles (TF 6B_1161/2019 du 13 octobre 2020).

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l’art. 251 ch. 2 CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

 

              L’art. 251 ch. 2 CP n’envisage pas le cas de peu de gravité, mais le cas de très peu de gravité dont l’admission a pour effet d’abaisser le cadre des peines de l’infraction qui demeure un crime en passant d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’agit d’une faculté du juge et d’une question d’appréciation, mais la formulation légale « cas de très peu de gravité » invite à se montrer restrictif. Il faut examiner, d’un point de vue objectif et subjectif, si le cas revêt un caractère de bagatelle. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération la signification du document dans la vie juridique et dans le cas particulier, la mesure de la tromperie, la nature et l’importance de l’avantage illicite ou du préjudice ainsi que les mobiles de l’auteur (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème ed., volume II, Berne 2010, p. 267 nn. 186 et 187 ad art. 251 CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 59 ad art. 251 CP).

 

              Le cas de très peu de gravité a été nié par le Tribunal fédéral dans une affaire où l’auteur avait faussé le bilan de façon à dissuader la banque de demander que le crédit soit amorti davantage et dans un cas où l’auteur avait faussé une attestation destinée aux autorités de poursuites pénales pour donner l’apparence que le délit dont il était victime portait sur 180 fr. au lieu de 80 fr. (Daniel Kinzer, in: Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017 p. 1323 n. 159 ad art. 251 CP).

                           

3.3             

3.3.1              En l’espèce, pour dissimuler une infraction patrimoniale, l’appelante a non seulement fabriqué un faux extrait de compte BCV, mais l’a produit, si bien qu’elle a ajouté l’usage de faux à la création d’un titre faux. Elle a agi ainsi alors qu’elle avait été condamnée le 20 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et faux dans les certificats à 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans et à 300 fr. d’amende. La confection d’un faux imitant un extrait de compte BCV a nécessité une énergie délictuelle certaine, même s’il comporte quelques erreurs grossières, dues à la méconnaissance de la langue française, dans la retranscription du vocabulaire bancaire. Dans un premier temps, ce faux a été efficace et a permis à l’appelante d’atteindre le but d’enrichissement illicite qu’elle visait. Si certes, le montant ainsi obtenu, de l’ordre de 1'100 fr. est objectivement limité, subjectivement ce butin était toutefois loin d’être négligeable pour l’intéressée. Par ailleurs, le mobile invoqué, soit le besoin d’argent pour préparer la naissance d’un enfant dans une configuration familiale difficile (jugement entrepris p. 3), ne convainc guère. En effet, d’une part l’appelante avait l’expérience des services sociaux qui la suivaient et aurait pu solliciter une aide ponctuelle particulière pour la venue de son enfant ; d’autre part, elle a donné une autre explication durant l’enquête, soit qu’elle avait utilisé cet argent en versant une part d’arriéré de loyer de 960 fr. à ses parents (PV aud. 1, p. 3, l. 79 à 81), ce qui revenait à gruger les services sociaux et à appauvrir la collectivité publique pour rembourser une dette familiale.

 

              Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer le comportement incriminé comme un cas bagatelle et l’appelante doit être condamnée pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP.

 

3.3.2              Selon l’appelante, il serait incohérent de retenir le cas de peu de gravité s’agissant d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, et de ne pas retenir le faux privilégié s’agissant du faux dans les titres. En réalité, au vu de la jurisprudence rappelée sous chiffre 3.2 in fine supra, le comportement de X.________ ne constituait pas un cas d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité, contrairement à ce qui a été soutenu tant par le Ministère public que par le Tribunal de police, dès lors qu’il a été retenu que l’énergie délictuelle déployée par l’appelante était loin d’être négligeable et que son mobile ainsi que le but poursuivi par elle étaient dépourvus de toute légitimité (cf. consid. 3.3.1 supra). Ainsi, l’appelante, qui bénéficie de l’interdiction de la reformatio in pejus, ne saurait toutefois pas tirer argument de cette erreur pour tenter de présenter le faux dans les titres comme un cas bagatelle.

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

4.                          

4.1              L'appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office.

 

4.2                         

4.2.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                                Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

                           Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

                            Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

 

4.3                   En l’occurrence, la culpabilité de X.________ ne doit pas être minimisée. En effet, elle a délibérément fait le choix de fabriquer un faux relevé bancaire dans le but de toucher des prestations supérieures à celles auxquelles elle avait droit. A charge on retiendra encore ses trois antécédents, dont une condamnation pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et faux dans les certificats en 2013. A décharge, on tiendra compte de ses aveux et ses regrets sincères.

 

              L’appelante a déjà été condamnée, respectivement le 9 janvier 2018 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., et le 21 novembre 2019 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs. Les faits de la présente cause ont été commis le 23 février 2017, soit à une date antérieure aux condamnations précitées et sont en concours. Par son comportement, l’appelante s’est rendue coupable de faux dans les titres, infraction la plus grave par rapport aux faits qui lui ont valu les condamnations prononcées en 2018 et 2019. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. par jour, peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 9 janvier 2018 et 21 novembre 2019, est ainsi adéquate et doit être confirmée. L’octroi du sursis, dont l’appelante remplit les conditions, et la durée du délai d’épreuve peuvent également être confirmés.

 

              Enfin, l’amende infligée par le premier juge, à hauteur de 360 fr., pour sanctionner la contravention commise est adéquate et correspond à la faute commise par l’appelante. Elle doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de 3 jours si de manière fautive l’amende ne devait pas être payée par l’intéressée.

 

5.                        En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

                           Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, défenseur d’office, a produit une liste d'opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, indiquant 5 heures d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires doivent ainsi se monter à 900 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 18 francs. Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli ayant précisé ne pas être soumise à la TVA, l’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 918 francs.

                  

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’238 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 918 fr., seront mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            L’appelante sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

           

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 2, 50,

103ss, spéc. 106, 148a al. 2, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.               constate que X.________ s’est rendue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité et faux dans les titres ;

 

                            II.               condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs), avec sursis pendant 4 (quatre) ans, peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 janvier 2018 et le 21 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

 

                            III.               condamne X.________ à une amende de CHF 360.- (trois-cent soixante francs), la peine privative de liberté de substitution pour non-paiement fautif étant de 3 (trois) jours ;

 

                            IV.              arrête à CHF 2'030.- (deux mille trente francs) TTC, le montant de l’indemnité alloué à Me Kieu-Oanh Nguyen, défenseur d’office de X.________, et dit que X.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée, lorsque sa situation financière le permettra ;

 

                            V.               met les frais, par CHF 3'780.- (trois mille sept cent huitante francs), à la charge de X.________, y compris le montant de l’indemnité d’office mentionnée sous chiffre IV ci-dessus. ".

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 918 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2’238 fr., qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

 

V.                    X.________ sera tenue rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate (pour X.________),

-              Direction des sports et de la cohésion sociale,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :