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TRIBUNAL CANTONAL |
52
PE19.016837/STL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 mars 2022
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Composition : Mme bendani, présidente
M. Sauterel et Mme Kühnlein, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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Z.________, prévenu, représenté par Me Philippe Dal Col, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction grave et de tentative d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement et de 11 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention dans des conditions illicites (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (V), a ordonné l’expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VI), l’a condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant de 14'095 fr. 30 (VII), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (VIII à X), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ à 11'000 fr. et a mis les frais de la cause à la charge de ce dernier, par 25'556 fr. 40, y compris l’indemnité précitée, dite indemnité étant remboursable à l’Etat lorsque la situation financière de l’intéressé le permettra (XI et XII).
B. Par annonce du 18 octobre 2021, puis déclaration du 15 novembre 2021, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à 3 ans assortie du sursis partiel et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais de seconde instance étant en toutes hypothèses laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Z.________,
ressortissant espagnol, est né le
[...]
1974 à Bissau, en Guinée-Bissau. Il y a été scolarisé jusqu'à l'âge
d'environ 15 ans, puis a quitté son pays natal pour aller s'établir à Lisbonne, au Portugal
puis, lorsqu'il avait 22 ou 23 ans, à Madrid en Espagne. Dans ce dernier pays, il a appris le métier
de ferrailleur et a épousé [...], avec laquelle il a eu deux enfants aujourd'hui âgés
de 13 et 18 ans, et qui vivent toujours à Madrid avec leur mère. Il a fait des déclarations
divergentes quant à d’autres enfants qu’il aurait, au Portugal notamment, dont une fille
de 25 ans qui aurait vécu au Brésil avant de revenir au Portugal et qu’il serait allé
visiter à diverses reprises. Z.________ est venu s'établir en Suisse après la séparation
d'avec sa femme, de laquelle il est désormais divorcé. Avant son arrestation, il gagnait entre
5'500 et 6'000 fr. par mois dans le domaine du ferraillage, puis a ouvert un magasin de téléphones
qui lui rapportait un salaire variable qu'il n'a pas chiffré.
b) L'extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ comporte l’inscription suivante :
- 27 octobre 2017, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amendes à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire.
c) A Lausanne, entre le 17 juillet 2016 et le 17 juillet 2017, Z.________ a vendu un total de 20 grammes brut de cocaïne à V.________ pour la somme totale de 1'200 fr. environ, soit une quantité de 5,6 grammes de cocaïne pure compte tenu du taux de pureté de 28 % retenu par l'ESC en 2017 pour des quantités jusqu'à un gramme.
A Lausanne, entre fin mai et début juin 2019, Z.________ a fait parvenir à V.________, depuis le Brésil, 900 grammes brut de cocaïne, par l’intermédiaire d’une mule, contre la somme de 36'000 euros, soit une quantité de 468 grammes de cocaïne pure compte tenu du taux de pureté de 58 % retenu par l'ESC en 2019 pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes.
A Bussigny, courant mi-juin 2019, Z.________ a fait parvenir à V.________, depuis le Brésil, 930 grammes brut de cocaïne, par l’intermédiaire d’une mule identifiée par la suite comme étant [...], contre une somme d'argent indéterminée, soit une quantité de 539,4 grammes de cocaïne pure compte tenu du taux de pureté de 58 % retenu par l'ESC en 2019 pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes.
A Bussigny, le 14 juillet 2019, Z.________ a tenté de faire parvenir, depuis le Brésil, à une personne indéterminée, 86 fingers de cocaïne, soit 585,9 grammes de cocaïne pure selon le résultat des analyses, par l’intermédiaire d’une mule identifiée comme étant Q.________. Ce dernier a été interpellé dans le TGV Paris-Lausanne, à la hauteur de Vallorbe, en possession des stupéfiants précités. Q.________ a fourni le numéro de téléphone de l'individu qui l'avait envoyé depuis le Brésil avec cette drogue, qui correspond à celui utilisé par le prévenu (P. 8 et PV aud. 1 et 2).
Le trafic de cocaïne auquel s'est livré le prévenu a porté sur une quantité totale de 1'598 grammes de cocaïne pure.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L’appelant invoque une constatation inexacte ou erronée des faits.
En premier lieu, il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait vendu 20 grammes de cocaïne à V.________, alors qu’il aurait toujours soutenu avoir lui-même acheté, et non vendu, 16 grammes de cocaïne à celui-ci. Selon lui, il ne serait pas incohérent de chercher à se fournir en stupéfiants pour des amis sans être consommateur, et sa version serait plus plausible que celle de V.________, qui le met en cause, et dont il serait avéré qu’il est un trafiquant de stupéfiants aguerri, et qui aurait eu un intérêt à se faire passer pour un acquéreur pour atténuer sa culpabilité.
En second lieu, s’agissant des trois transports de drogue transnationaux, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté sa version, selon laquelle il aurait d’abord agi contre sa volonté, puis sous l’influence d’un trafiquant brésilien dénommé J.________, envers lequel il aurait eu une dette. Il expose notamment que le fonctionnement du trafic de drogue au Brésil serait très différent, que n’étant pas brésilien et ne s’étant rendu au Brésil que durant trois courtes périodes pour visiter sa fille, il aurait été incapable d’organiser le trafic qu’on lui reproche et d’endosser le rôle qu’on lui prête. Il serait en outre incohérent que l’appelant soit revenu en Suisse sachant que la mule Q.________ avait été arrêtée. En définitive, l’appelant soutient que même s’il admettait avoir servi d’intermédiaire il existerait un doute sur son rôle exact dans le trafic, et sa version des faits serait parfaitement plausible, de sorte que l’autorité intimée aurait versé dans l’arbitraire en ne la retenant pas.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2
3.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le prévenu était mis en cause par V.________, lui-même condamné pour infraction grave à la LStup, pour lui avoir vendu 20 grammes de cocaïne entre juillet 2016 et juillet 2017, qu’il était incohérent d’à la fois fournir et acheter de la cocaïne à la même personne et qu’il était tout aussi curieux pour un non-consommateur d’acheter des stupéfiants pour les remettre à des amis. Le prévenu avait en outre commencé par nier connaître V.________ avant d’admettre le contraire. Enfin, V.________ était crédible dans ses déclarations et mises en cause.
S’agissant des livraisons de drogue, les premiers juges ont écarté la version du prévenu, selon laquelle il aurait agi sous la contrainte d’un chef de gang brésilien dénommé [...]. Ils ont notamment relevé que Z.________ avait trois raccordements téléphoniques, dont il avait déclaré être l’unique utilisateur, et qu’il n’était pas crédible lorsqu’il déclarait avoir prêté ces raccordements à [...], dans la mesure où cela était démenti par les déclarations crédibles de V.________. Le tribunal a en outre considéré que la version du prévenu au sujet de l’existence du prétendu J.________ était dépourvue de toute crédibilité, compte tenu des nombreuses variations et contradictions émaillant ses récits successifs à ce sujet.
Ces considérations sont convaincantes et doivent être suivies.
3.2.2
S’agissant aussi bien de la vente de 20 grammes de cocaïne que du rôle d’intermédiaire
de l’appelant consistant à faire convoyer par des mules de la cocaïne depuis le Brésil
vers la Suisse, l’intéressé est mis en cause par V.________. Ce dernier a notamment expliqué
avoir acheté, à deux mules, par le biais de l’appelant entre fin mai 2019 et le 16 juillet
2019, une quantité totale d’environ
1'830
grammes de cocaïne. Il a précisé qu’ils échangeaient des messages et des vidéos,
qu’en tout cas dans les vidéos, il ne voyait que l’appelant, que selon lui c’était
avec l’appelant qu’il conversait et que ce dernier ne lui avait jamais parlé d’autres
personnes liées au trafic. Il a également relevé qu’il ne connaissait pas le dénommé
J.________, que cette personne ne lui disait rien et que son seul contact était Z.________. Il n’y
a aucune raison de ne pas croire de témoin, dont les mises en cause sont complètes, claires
et dénuées de toute contradiction. V.________ s’est en effet expliqué de façon
parfaitement crédible en cours d’enquête et, contrairement à l’appelant, celui-ci
a collaboré dès le départ et a été constant et convaincant dans ses déclarations,
qui comportent de surcroît un certain nombre de détails qui apparaissent vécus plutôt
qu’inventés, ce qui n’est de loin pas le cas de l’appelant. Il n’a du reste
pas cherché à accabler Z.________, en se limitant notamment à le décrire comme un
intermédiaire alors même qu’il était son fournisseur, et en indiquant que selon
lui il n’était pas à la tête d’une organisation
(cf.
PV aud. 4, l. 404 ; PV aud. 8, R. 14 et 20). Il s’est du reste mis lui-même en cause
pour des faits très graves qui étaient inconnus des enquêteurs.
L’appelant, quant à lui, a fait des déclarations à géométrie variable durant toute l’enquête, puis aux débats et en appel, de sorte qu’il n’est aucunement crédible, en particulier s’agissant de son récit concernant le prétendu [...], envers lequel il aurait eu une dette après avoir été arrêté dans un aéroport brésilien en possession de drogue qui lui aurait été confiée par le prénommé, puis avoir été détenu une dizaine de mois au Brésil. Sans qu’il soit établi si le dénommé J.________ existe ou non, force est de relever qu’il n’a jamais été retenu dans les faits que le prévenu avait sa propre organisation de stupéfiants au Brésil. Il ne fait toutefois aucun doute qu’il se chargeait de faire acheminer de la cocaïne, par des mules, vers la Suisse, son implication en tant qu’organisateur desdits transferts de marchandise étant établie par les mises en causes crédibles de V.________, les déclarations de la mule Q.________, les relevés téléphoniques et ses multiples contradictions. Au sujet de ces contradictions, on se réfère aux variations évoquées par les premiers juges en pages 12 et 13 du jugement. On peut encore ajouter que tantôt le prévenu a déclaré que J.________ était venu le voir, armé, avec 3 amis, pour le menacer (PV aud. 9, R. 9), tantôt a-t-il déclaré ne jamais avoir vu J.________ armé (jugt. p. 4). Surtout, le prévenu a également déclaré en début d’enquête qu’il n’avait aucune dette envers J.________ après son arrestation et que celui-ci lui avait pardonné (PV aud. 3, R. 16), de sorte que sa ligne de défense consistant à prétendre dans toute la suite de la procédure qu’il avait une dette envers ce dernier en raison de la marchandise saisie lors de son arrestation, et qu’il avait donc agi, comme on lui reproche, sous la contrainte, ne tient pas du tout.
Il est ainsi indéniable que Z.________ a endossé un rôle d’intermédiaire en organisant, à trois reprises, le transport d’importantes quantités de cocaïne par des mules en provenance du Brésil, et qu’il ne s’est pas limité à mettre des personnes en contact. Les mises en cause de V.________, crédibles en soi, sont par ailleurs corroborées par le fait que les raccordements téléphoniques du prévenu étaient notamment utilisés dans le cas concernant la mule Q.________, qui a désigné le dénommé « amigo », titulaire de l’un des numéros de téléphone de l’appelant, comme étant le commanditaire de l’opération. En l’occurrence, Q.________, qui n’avait aucune raison de dénoncer faussement l’appelant, qu’il n’a rencontré qu’à une seule reprise lors de la remise de la drogue au Brésil, a déclaré que le dénommé « amigo » n’était pas brésilien, était de type africain et était noir de peau (PV aud. 2, l. 59), ce qui correspond au signalement de Z.________. Or, à l’audience d’appel, le prévenu a déclaré que [...] était brésilien et blanc. Il s’ensuit que la version de l’appelant selon laquelle il prêtait son téléphone au dénommé J.________ ne peut qu’être écartée. Il n’y a ainsi aucun doute que l’appelant était bien davantage impliqué dans le trafic que ce qu’il veut bien admettre, et qu’il a adopté un rôle actif dans l’organisation des trois transports de drogue qui lui sont reprochés. C’est en effet – uniquement – lui qui était en relation avec V.________ en Suisse (PV aud. 8, p. 4), ainsi qu’avec les mules au Brésil puis durant le transport.
3.2.3 En ce qui concerne la vente de 20 grammes de cocaïne à V.________, quoi qu’en dise l’appelant, son récit n’est pas non plus crédible. Il est en effet contradictoire et incompréhensible d’acheter de la cocaïne à une personne à laquelle on fournit de grandes quantités de ce même produit stupéfiant. En outre, la Cour de céans partage l’avis des premiers juges, en ce qui concerne l’explication invraisemblable consistant à prétendre, pour qu’un non-consommateur achète des stupéfiants pour les offrir à des amis consommateurs. Bien plutôt, apparait-il que cette première vente portant sur une petite quantité a initié une relation d’affaires entre le prévenu et V.________, laquelle a par la suite débouché sur les transactions plus importantes évoquées ci-avant (cf. PV aud. 8, R. 6). Au demeurant, l’argument de l’appelant consistant à dire que V.________ avait intérêt à soutenir qu’il lui avait acheté plutôt que vendu de la cocaïne n’a aucun sens, tant il est vrai que V.________ a reconnu avoir vendu de très grandes quantités de drogue, de sorte que le fait d’admettre avoir vendu quelques grammes de cocaïne à l’appelant si tel avait été le cas n’aurait rien changé pour lui sur le plan pénal.
3.3 Ainsi, comme les premiers juges, on doit écarter les déclarations incohérentes du prévenu et retenir les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation, le véritable rôle de l’appelant dans le trafic concerné n’ayant en définitive pas été surestimé. La condamnation de Z.________ pour infraction grave et tentative d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants doit ainsi être confirmée, la qualification juridique de ces infractions n’étant du reste pas contestée.
4. L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, et fait valoir qu’il n’a agi « qu’en qualité d’intermédiaire », de sorte que sa culpabilité ne serait pas lourde et qu’une peine de 36 mois serait suffisante. Il soutient également qu’il n’aurait pas agi par appât du gain, l’enquête n’ayant pas pu établir qu’il aurait réalisé un quelconque profit.
4.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
4.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de Z.________ était particulièrement lourde. Il avait fait venir en Suisse des quantités très importantes de drogue, alors qu’il n’est pas consommateur, et avait agi dans un but de pur profit. Il avait organisé les transports et s’était servi de mules, profitant de leur situation précaire et mettant en danger leur santé. Il n’avait pas collaboré à l’enquête, n’avait exprimé ni regrets ni remords, et le dernier épisode en était resté au stade de la tentative uniquement grâce à l’intervention de la police.
Ces éléments sont pertinents et l’appelant ne développe aucun argument susceptible de les remettre en cause. Il estime que son degré de participation devrait conduire à une réduction de peine. Toutefois, ainsi qu’on l’a vu au consid. 3 ci-avant, il doit être considéré comme l’organisateur des transports de drogue litigieux, puisqu’il était la seule personne en contact avec les mules, et avec le destinataire de la drogue en Suisse. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu une lourde culpabilité, les quantités de drogue étant importantes et le fait d’avoir recours à des mules, en profitant de leur situation précaire et en mettant leur santé en danger, dénotant une absence particulière de scrupules. Quoi qu’en dise l’appelant, il y a lieu de considérer qu’il a agi par appât du gain : on peine à croire qu’il avait réellement une dette à rembourser au prétendu [...] et, quoi qu’il en soit, il était question de gagner de l’argent de façon illicite, ce qui n’est pas excusable, même pour rembourser une soi-disant dette, d’origine illicite de surcroît. Enfin, le trafic est international et les excuses et remords de l’intéressé sont de façade, celui-ci n’ayant pas collaboré et ayant persisté à nier sa réelle implication malgré l’évidence jusqu’en appel.
Pour l’ensemble de ces motifs, la peine privative de liberté de 5 ans infligée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
Quant à la mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de
15
ans, l’appelant ne la conteste pas et cette expulsion obligatoire en vertu de
l’art.
66a al. 1 CP ne saurait être remise en cause en application de la clause de rigueur prévue
à l’al. 2 de cette disposition, l’intérêt public à l’expulsion
de Z.________ étant évident au vu des infractions sanctionnées dans la présente cause
et ce dernier n’ayant aucune attache en Suisse. La mesure doit donc également être confirmée.
5. L’appelant a fait plaider à l’audience que les conditions légales pour prononcer contre lui une créance compensatrice ne seraient pas réunies et que l’argent en sa possession séquestré devrait dès lors lui être restitué.
5.1
5.1.1 En vertu de l'art. 70 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1, 1e phrase). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
5.1.2 Conformément à l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser.
5.2 En l’espèce, les premiers juges ont condamné Z.________ au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de 14'095 fr. 30, correspondant aux montants de 9'260 fr. et 4'835 fr. 30 confisqués, considérant que, même s’il n’était pas certain que ces sommes provenaient du trafic de l’appelant, le produit de l’infraction devait quoi qu’il en soit être supérieur à ce montant.
Ces considérations
ne sauraient être suivies. Dans la mesure où il n’est pas établi – et qu’il
apparait peu vraisemblable, pour les motifs ayant conduit à la libération de l’appelant
du chef d’accusation de blanchiment d’argent (cf. jugt. p. 15) – que les montants séquestrés
soient le produit d’une infraction, une créance compensatrice ne pouvait pas être ordonnée.
En revanche, il importe peu que ces montants ne soient pas le produit de l’activité illicite
du prévenu pour les conserver à titre de garantie de la couverture des frais de procédure,
en application de
l'art. 268 al. 1 let.
a CPP. La dévolution à l'Etat des sommes séquestrées au titre de couverture des frais
est en effet usuelle et non subordonnée à un lien de connexité, contrairement à la
confiscation des valeurs patrimoniales de l'art. 70 CPP (CAPE 19 mai 2022/117 consid. 2). Or, en l’occurrence,
les conditions de cette dévolution sont à l'évidence remplies, l’appelant ayant
du reste implicitement reconnu qu’il n’avait pas besoin des sommes séquestrées
pour couvrir son minimum vital (cf. PV aud. 9, R. 10).
Il convient donc de maintenir le séquestre sur les sommes de 9'260 fr. et 4'835 fr. 30 et d’ordonner la dévolution à l’Etat du montant total de 14'095 fr. 30 en remboursement partiel des frais de justice.
L’appel doit donc être admis dans cette seule et faible mesure.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède.
La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Le maintien en détention en exécution anticipée de peine de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcées, au vu du risque de fuite.
Le défenseur d’office
de Z.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience
d’appel. C’est ainsi une indemnité de
2'235
fr. 85 qui sera allouée à Me Philippe Dal Col pour la procédure d’appel, correspondant
à 10 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 36 fr. de débours au taux forfaitaire
de 2%, à 240 fr. de vacation et à 159 fr. 85 de TVA.
Vu l’issue de la
cause, les frais de la procédure d’appel, par
4'695
fr. 85, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP),
par 2’460 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis
à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que l’admission
très partielle de l’appel pour une question de droit n’ayant aucune conséquence
réelle pour l’appelant ne conduit pas à un allégement des frais de procédure
mis à sa charge.
Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 22, 40, 46al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o,
69
CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère Z.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent;
II. constate que Z.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de tentative d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 330 (trois cent trente) jours de détention avant jugement et de 11 (onze) jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention dans des conditions illicites;
IV. ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté;
V. renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;
VI. ordonne l’expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans;
VII. ordonne la dévolution à l’Etat des sommes de 9'260 fr. (neuf mille deux-cent soixante francs ; fiche no 29627 ; P. 16) et de 4'835 fr. 30 (quatre mille huit-cent trente-cinq francs et trente centimes ; fiche no 29628 ; P. 17) en remboursement partiel des frais de justice;
VIII. maintient le séquestre portant sur les sommes de 9'260 fr. (neuf mille deux-cent soixante francs ; fiche no 29627 ; P. 16) et de 4'835 fr. 30 (quatre mille huit-cent trente-cinq francs et trente centimes ; fiche no 29628 ; P. 17);
IX. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone Samsung no 076/717.26.03, de l’Iphone blanc no 077/956.73.94 et du téléphone Samsung noir, séquestrés sous fiche no 30408 (P. 35);
X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 4 quittances de change ou d’envoi d’argent et des 5 quittances de change (fiche no 30408 ; P. 35) et du DVD contenant les extractions téléphoniques séquestrés sous fiche no 30475 (P. 41);
XI. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, Me Philippe Dal Col, à 11'000 fr. ttc (onze mille francs) et dit que Z.________ devra rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation économique le permettra;
XII. met les frais de la cause, par 25'556 fr. 40 (vingt-cinq mille cinq cent cinquante-six francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée sous ch. XI, à la charge de Z.________."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté ou d’exécution anticipée de peine est ordonné.
V.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'235 fr. 85,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Philippe Dal Col.
VI. Les frais d'appel, par 4'695 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Z.________.
VII. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Dal Col, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Ministère public de la confédération,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire, bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :