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TRIBUNAL CANTONAL |
155
PE21.000845-CDT/CPU |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 17 mai 2022
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Composition : M. Stoudmann, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Jordan
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Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Séverine Berger, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré N.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, dont à déduire 196 jours de détention provisoire subie avant jugement et 91 jours de détention pour motifs de sûreté avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (III), a constaté qu’il a subi 47 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que ces jours soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (IV), a renoncé à révoquer les sursis octroyés à N.________ le 25 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 11 février 2019 par le Ministère public du canton du Valais (V), a ordonné le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sureté (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction, ordonnant notamment le maintien du séquestre portant sur les quatre téléphones saisis sous fiche n° 301206 en vue de garantir le paiement d’une partie des frais de justice (VIII à XIV) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 15'995 fr. 10, y compris l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée à 7'250 fr. 35, à la charge de N.________ (XV à XVII).
B. Par annonce du 2 décembre 2021, puis déclaration motivée du 6 janvier 2022, N.________ a interjeté appel contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, dont à déduire les jours de détention subis avant jugement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Il a également conclu à la levée du séquestre portant sur les quatre téléphones saisis sous fiches n° 301206 et à ce que ceux-ci lui soient restitués. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le [...] 1967 à Bizerte, en Tunisie, pays dont il est ressortissant, N.________ a grandi au sein d’une famille de cinq enfants dans son pays d’origine jusqu’à ses 18 ans. Il est ensuite parti en France, en 1986, où il a suivi une formation dans le domaine du textile. En 1994, il s’est rendu en Italie où il a travaillé sur des marchés. Il s’y est marié en 2000 et a eu une fille aujourd’hui âgée de 19 ans. Il s’est séparé en 2014 et est arrivé en Suisse en 2016 au bénéfice d’un permis B. Il ne paie pas de pension à son épouse ni à sa fille. Il a obtenu la nationalité italienne grâce à son mariage. Au moment de son arrestation, il vivait dans un appartement mis gratuitement à sa disposition. Après avoir travaillé quelque temps, il a bénéficié de l’aide sociale. Lorsqu’il a été arrêté, il ne disposait plus de cette aide faute d’avoir fait les démarches nécessaires après son déménagement. Il a des dettes dont il ignore le montant.
N.________ n’a aucune famille en Suisse hormis un frère qui vit à [...]. Tout le reste de sa famille, y compris ses oncles, tantes et cousins, vit en Tunisie, sous réserve de son épouse et de sa fille qui vivent en Italie. Le prévenu souffre de problèmes cardiaques relativement graves qu’il n’a pas toujours correctement soignés. Il affirme que son incarcération lui a permis de se sevrer de la drogue et de soigner sa maladie cardiaque.
Dans le cadre de la présente cause, N.________ a été arrêté le 23 février 2021. Il a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet, puis a été transféré, le 18 janvier 2022, à la Prison de la Croisée où il est depuis détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Le rapport de la Direction de la prison du Bois-Mermet du 18 octobre 2021 indique que le prévenu participait régulièrement aux sports et aux loisirs et qu’il se rendait souvent à la promenade. Son comportement et son attitude envers le personnel et ses codétenus étaient considérés comme corrects.
Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les trois condamnations suivantes :
- 25.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, 300 fr. d’amende ;
- 11.02.2019, Ministère public du canton du Valais, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et contravention à l’art. 19a LStup, 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 4 ans, et 800 fr. d’amende ;
- 06.05.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’art. 19a LStup, 150 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d’amende.
2. 1) A [...] notamment, entre 2018 ou 2019 et le 16 février 2021, date de son interpellation, N.________ a consommé du crystal méthamphétamine, tout d’abord tous les deux à trois jours, puis à raison de 0.1 g par jour en moyenne.
Entre 2020 et le 16 février 2021, N.________ a également consommé occasionnellement du GBL et de l’ecstasy.
Entre le mois de janvier 2021 et le 16 février 2021, le prévenu a aussi consommé de l’héroïne à une ou deux reprises.
2) A [...] notamment, entre 2018 ou 2019 et le 16 février 2021, date de son interpellation, N.________ a remis gratuitement une quantité indéterminée de crystal méthamphétamine et de GBL à des tiers.
3) A [...] et à [...] notamment, à tout le moins entre le 20 septembre 2019 et le 16 février 2021, date de son interpellation, N.________ s’est adonné à un important trafic de crystal méthamphétamine, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mises en cause et des produits stupéfiants saisis, il a été établi que N.________ a vendu une quantité minimale comprise entre 38.5 et 38.6 g de crystal méthamphétamine, à différents clients, pour un chiffre d’affaires d’au moins 6'225 francs.
Les mises en cause suivantes ont été recueillies :
3.1 Entre le 20 septembre 2019 et fin février 2020, N.________ a vendu un total de 20 g de crystal méthamphétamine, pour un montant total de 3'000 fr., à Q.________ et F.________, déférés séparément.
3.2 Entre le mois de juin et de décembre 2020, N.________ a vendu un total de 3 g de crystal méthamphétamine, pour un montant total de 600 fr., à X.________, déférée séparément.
3.3 Entre le 18 juin 2020 et le 15 février 2021, N.________ a vendu un total de 3.3 g de crystal méthamphétamine, pour un montant total de 825 fr., à V.________, déféré séparément.
3.4 Au début de l’année 2021, N.________ a remis, contre divers services, un total de 0.2 à 0.3 g de crystal méthamphétamine à Z.________, déférée séparément.
3.5 Au début de l’année 2021, N.________ a vendu un total de 2 g de crystal méthamphétamine, pour un montant total de 300 fr. à K.________, déférée séparément.
3.6 Entre le début de l’année 2021 et le 16 février 2021, date de son interpellation, N.________ a vendu un total de 10 g de crystal méthamphétamine, pour un montant total de 1'500 fr., à I.________, déféré séparément.
La perquisition du domicile clandestin du prévenu a permis la saisie de 870 fr., de 105 euros, de 0.2 g d’héroïne, de 6 pilules d’ecstasy, de 2 pipes de consommation, d’une balance électronique, de cinq téléphones portables, d’une cartouche d’arme à feu, d’un disque dur et de diverses clés USB.
La perquisition du box utilisé par N.________ a notamment permis la saisie d’un calepin contenant une comptabilité et d’une pipe de consommation.
4) A [...] notamment, à tout le moins entre 2020 et le 16 février 2021, date de son interpellation, N.________ a vendu une quantité minimale de 50 g de haschisch, pour un chiffre d’affaires de 500 francs.
Les mises en cause suivantes ont été recueillies :
4.1 A [...], durant une période indéterminée, N.________ a vendu un total de 20 g de haschisch, pour un montant total de 200 fr., à B.________, déférée séparément.
4.2 Entre le début de l’année 2020 et le 16 février 2021, N.________ a vendu un total de 30 g de haschisch, pour un montant total de 300 fr., à D.________, déféré séparément.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.
3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu à son encontre les déclarations de Q.________ et de F.________, qui le mettent en cause pour leur avoir vendu 20 g de crystal méthamphétamine (cas 3.1 décrit dans les faits sous point C.2 ci-dessus). Il fait valoir, d’une part, qu’il aurait toujours contesté cette mise en cause contrairement à celles des autres consommateurs entendus en cours d’enquête qu’il aurait rapidement admises. Il ajoute que la quantité de 20 g alléguée par Q.________ et F.________ n’aurait pas été retenue par la police dans son rapport (P. 42, p. 16) et qu’elle ne serait pas en relation avec celles indiquées par ses autres clients. D’autre part, les déclarations de Q.________ et F.________ n’auraient pas été constantes. F.________ se serait contentée de confirmer les déclarations de Q.________ sans articuler elle-même spontanément une quantité précise, alors qu'en réalité, elle seule traitait avec l'appelant. Elle aurait également affirmé qu'elle pensait avoir acheté moins que 20 g à l’appelant et qu'elle n'avait dépensé que 100 à 150 fr. pour ses achats en évoquant trois passages. Quant à Q.________, il se serait fondé uniquement sur l'argent qu’il avait remis à son amie (3'000 fr.), de sorte que son calcul ne serait pas déterminant puisque F.________ aurait pu utiliser cet argent pour autre chose. Par ailleurs, Q.________, qui pensait que l’appelant avait « flashé » sur son amie, aurait eu des raisons d’en vouloir à celui-ci. L’appelant en conclut que seule la vente de 1,5 g de crystal méthamphétamine au maximum pourrait être retenue, au bénéfice du doute, à son encontre sur la base des déclarations de Q.________ et F.________.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.3 En l’occurrence, l’appelant a soulevé les mêmes griefs devant le Tribunal correctionnel. Celui-ci a retenu la version de Q.________ et de F.________ considérant qu’elle paraissait plus digne de foi et plus cohérente que celle du prévenu. Il a constaté que les déclarations de Q.________ n’avaient pas varié en cours d'enquête, ni celles de F.________, du moins jusqu'à ce qu'elle soit confrontée au prévenu. Elle avait alors pris soin de préciser que c’était Q.________ qui avait le premier parlé des achats faits auprès du prévenu et non elle, avant de minimiser quelque peu la quantité achetée et de répondre qu'elle n'avait pas peur de N.________… En outre, tant Q.________ que F.________ faisaient l'objet d'une enquête fribourgeoise qui les mettait en cause pour avoir revendu eux-mêmes de la drogue. En indiquant qu'ils avaient acheté 20 g de crystal méthamphétamine au prévenu, ils s'incriminaient contrairement à de simples consommateurs ne risquant qu'une amende. Les premiers juges ont ensuite constaté que les déclarations de N.________ avaient pour leur part considérablement varié en cours d'enquête, allant de : « Je ne connais pas ces gens… je ne les ai jamais vus de la vie, cela ne me dit rien » à : « Je conteste toujours avoir vendu du crystal méthamphétamine à F.________ et Q.________ ... nous consommions ensemble », jusqu'à ses déclarations aux débats de première instance selon lesquelles il leur avait vendu 2 à 3 grammes. Il résultait par ailleurs des procès-verbaux d'auditions que Q.________ et F.________ étaient de gros consommateurs et vendeurs, ce qui expliquait les quantités qu'ils avaient reconnu avoir achetées à N.________. Enfin, l'importance du trafic correspondait aussi aux besoins du prévenu, qui n’avait pas de revenu et qui devait, outre sa subsistance, assurer sa propre consommation.
Cette appréciation est convaincante et doit être suivie. Il est vrai que les déclarations du prévenu ne révèlent pas une volonté claire de s'exprimer sur les faits, puisqu'il a commencé par nier qu’il se livrait à un trafic de stupéfiants et qu’il connaissait Q.________ et F.________, affirmant ne jamais les avoir vus de sa vie et demandant : « F.________, c'est quoi ça, une fille ? Jamais. ». Il a affirmé qu'il ne vendait de drogue à personne et que chez lui, « ce n'[était] pas le Moulin Rouge » (PV aud. 1, R. 9). Dans sa troisième audition, il a déclaré qu’il n’avait vu la personne qui l’accusait de lui avoir vendu 20 g qu’une à trois fois, une fois avec son compagnon et une fois seule, et qu’ils avaient convenu qu’elle vienne l’aider à nettoyer son domicile car il n’arrivait pas à le faire seul, en échange de quoi ils pourraient « fumer » ensemble. La dernière fois qu’elle était venue, elle lui avait dérobé 200 fr. ainsi que son téléphone portable et il l’avait alors menacée de la frapper, raison pour laquelle elle l’accusait désormais (PV aud. 14, R. 4). Dans sa quatrième audition, le prévenu a déclaré qu’il connaissait Q.________ et F.________, tout en affirmant qu’il ne leur avait jamais rien vendu, qu’ils consommaient ensemble, qu’ils étaient venus deux ou trois fois chez lui et que F.________ lui avait dérobé un téléphone ainsi que 200 fr. (PV aud. 15, lignes 44-56). Même encore confronté à ceux-ci, l'appelant a maintenu qu’il ne leur avait rien vendu (PV aud. 17, lignes 43-51), avant de déclarer quelques instants plus tard « je ne me souviens plus bien, cela fait deux ans » et finalement avouer qu'il était « possible » qu'il ait vendu « quelques grammes, mais pas 20 » à F.________ (PV aud. 17, ligne 74). Enfin, aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’il avait vendu 2 à 3 g aux intéressés. Aux débats d’appel, il a expliqué que s’il avait contesté dans un premier temps avoir vendu de la drogue à Q.________ et F.________, c’était parce qu’il avait eu peur et qu’il avait été choqué d’avoir été mis en cause pour des quantités aussi importantes. Il ne voyait en outre vraiment pas qui était F.________, ne se rappelant plus son prénom et ne l’ayant vu que deux ou trois fois. Ces dernières déclarations ne convainquent pas et n’apparaissent pas aussi sincères qu'il le soutient, ce qui relativise l'argument selon lequel le prévenu aurait rapidement admis les faits qui lui sont reprochés. Même si, de manière habituelle, F.________ a minimisé les quantités concernées lors de la confrontation, il faut constater qu'elle s’est elle-même mise en cause. A l’instar des premiers juges, on ne voit pas pour quel motif elle s'incriminerait faussement pour des faits qui seront retenus également contre elle dans sa propre procédure pénale. Enfin, si le rapport de police établi le 2 juin 2021 (P. 42, p. 16) ne mentionne pas la mise en cause de Q.________ et F.________ dans son tableau récapitulatif en page 16, c’est parce que celui-ci résume les mises en cause recueillies dans le cadre de l’enquête vaudoise, alors que Q.________ et F.________ ont été entendus dans le cadre d’une procédure distincte instruite sur le canton de Fribourg. En outre, dans leur conclusion, les policiers vaudois ont relevé que les mises en cause de Q.________ et F.________ étaient relativement précises et qu’ils s’étaient expliqués sur tous leurs fournisseurs de crystal méthamphétamine, dont faisait partie l’appelant, ce qui permettait de penser que les transactions portant sur un total de 20 g avaient bien eu lieu.
Partant, mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il allègue en premier lieu que la quantité de drogue trafiquée qui devrait être retenue à son encontre pour le cas 3.1 ne serait que de 1,5 grammes. Il soutient ensuite qu’indépendamment de ce cas, la peine serait trop sévère. Il fait valoir que son trafic n’aurait pas été important, qu’il n'aurait duré qu'une année et quelques mois et qu’il lui aurait permis de financer sa propre consommation de drogue ainsi que ses médicaments. Enfin, l’appelant allègue que le concours d’infractions ne porterait en réalité que sur la consommation en plus de la vente de stupéfiants, qu’il aurait fait preuve de repentir et qu’il aurait admis dans une grande mesure les faits.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
4.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). S'agissant de la méthamphétamine, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil à 12 g de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 à 2.4). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
4.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
4.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide que la quantité de drogue trafiquée serait moins importante que celle retenue par les premiers juges, de sorte que ce premier moyen doit être rejeté. Le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu avait mis sur le marché une quantité de 28,1 g de crystal méthamphétamine pure, sur la base d’un taux moyen de pureté de 73 % qui n’a pas été contesté en appel par le prévenu. Celui-ci a ainsi vendu un peu plus du double de la quantité à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Cela étant, la peine infligée par le Tribunal correctionnel paraît excessivement sévère. Même en admettant que la culpabilité de N.________ soit importante et qu'il faille tenir compte de ses mauvais antécédents, les considérations du Tribunal correctionnel selon lesquelles il faudrait retenir à sa charge l'ampleur du trafic ainsi que sa durée, d’une part, et l’appât du gain, d’autre part, doivent être davantage relativisées, le prévenu, sans revenus et toxicomane, s’étant livré à un trafic durant une année et quelques mois afin de subvenir à ses besoins et à sa propre consommation. En outre, les premiers juges ont retenu le concours d’infractions sans procéder à l’examen requis par la jurisprudence. Une peine privative de liberté de 15 mois comme peine de base pour sanctionner l’infraction la plus grave, soit l’infraction grave à la LStup, paraît adéquate. Celle-ci doit être augmentée de 3 mois pour l'infraction simple à la LStup. Une peine privative de liberté totale de 18 mois paraît ainsi suffisante pour sanctionner le comportement du prévenu.
L’appel de N.________ doit par conséquent être admis sur ce point.
Quant à l’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup, qui n’est au demeurant pas contestée, elle est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de trois jours à exécuter en cas de non-paiement fautif.
4.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, qui n’est pas non plus contestée en appel, et compte tenu du risque de fuite et de réitération présentés par l’intéressé, le maintien de celui-ci en exécution anticipée de peine doit être ordonné.
La déduction de la peine prononcée de 47 jours à titre de réparation du tort moral pour les jours passés dans des conditions illicites de détention, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée. Le dispositif du jugement attaqué contient toutefois une erreur manifeste à son chiffre IV, dans la mesure où celui-ci indique que l’appelant a été incarcéré 47 jours dans des conditions de détention illicites, alors que le Tribunal correctionnel retient dans ses considérants qu’il s’agit de 180 jours (6 + 174 ; cf. jugement, pp. 17-18). En application de l’art. 83 al. 1 CPP, cette erreur, reproduite dans le dispositif communiqué aux parties à l’issue de l’audience d’appel, sera rectifiée d’office.
5.
5.1 L'appelant estime qu’il aurait dû bénéficier d’un sursis complet. Invoquant une motivation insuffisante du jugement sur cette question, il fait valoir qu'il n'a jamais été condamné par le passé pour trafic de stupéfiants, de sorte que le pronostic à poser ne pourrait pas être défavorable. Il conteste également ne pas avoir pris conscience de son comportement et allègue qu’il aurait admis les faits qui lui étaient reprochés – à l’exception des faits concernant Q.________ et F.________ –, qu’il aurait à plusieurs reprises présenté ses excuses et exprimé des regrets et qu’il se serait bien comporté en détention. Il ajoute que le risque qu’il récidive ne serait pas concret, puisqu’il serait désormais sevré de la drogue et qu’il serait en mesure de retrouver un emploi. Enfin et de toute manière, le risque de récidive en Suisse serait nul puisqu'il devrait être expulsé une fois qu’il aurait purgé sa peine.
5.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées).
5.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu qu'au vu de ses antécédents et de son absence de prise de conscience, la peine infligée au prévenu devait être ferme, seul un pronostic défavorable pouvant être formé. Le risque de récidive paraissait en effet bien réel dès lors que N.________ évoluait dans un milieu composé quasi exclusivement de toxicomanes, qu'il était sans véritable profession, qu'il n'avait pas de famille en Suisse, sous réserve d'un frère, et qu'il n'avait pas réussi à s'intégrer en Suisse, n'ayant lors de son arrestation ni logement, ni travail, ni revenus licites. Suffisante et convaincante, cette appréciation doit être confirmée. Il faut encore relever que l'appelant a déjà été condamné trois fois. Le fait que ses agissements délictueux soient d'une gravité croissante, puisqu'ils s'étendent désormais au trafic de stupéfiants, n'est pas une circonstance favorable, bien au contraire : non seulement trois condamnations ne l’ont pas détourné de la commission de nouvelles infractions, mais en outre, il en a commis de plus graves. Enfin, l'appelant n'a aucune perspective d’avenir. Le pronostic est par conséquent résolument sombre, de sorte qu’une peine ferme s'impose.
Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.
6.
6.1 Finalement, l'appelant requiert que les téléphones portables qui ont été saisis en cours d’enquête lui soient restitués. Il fait valoir qu'il ne serait pas établi que ces appareils soient en relation avec le trafic qui lui est reproché et que le maintien de leur séquestre serait disproportionné dès lors que leur vente ne pourrait rien rapporter.
6.2 L'art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.
Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, in : CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP).
6.3 Les premiers juges ont décidé de maintenir le séquestre portant sur les quatre téléphones portables saisis afin de garantir le paiement d'une partie des frais de justice. Comme indiqué ci-dessus, dans un tel cas de figure, il n’est pas nécessaire que les objets séquestrés soient en relation avec l'infraction, la mesure pouvant porter sur l'ensemble des biens du condamné. Le grief est donc vain. De plus, il est vraisemblable que la vente de ces téléphones permettra d'obtenir un gain qui, même minime, viendra réduire le montant des frais de justice à la charge du condamné, dont on ne voit pas comment il s'en acquitterait autrement. La décision de séquestre doit donc être confirmée.
7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants 4.3 et 4.4 qui précèdent.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Séverine Berger, défenseur d’office de N.________. Une indemnité d'un montant de 1'708 fr. 55, correspondant à une activité de 7 h 20 au tarif horaire de 180 fr., par 1’320 fr., à des débours à hauteur de 26 fr. 40, à deux vacations (240 fr.) et à la TVA au taux de 7,7 %, par 122 fr. 15, lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'308 fr. 55, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'708 fr. 55, seront mis par deux tiers à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 CP, 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a, 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. libère N.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
II. constate que N.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, dont à déduire 196 (cent nonante-six) jours de détention provisoire subie avant jugement et 91 (nonante et un) jours de détention pour motifs de sûreté avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 (trois cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ;
IV. constate que N.________ a subi 180 (cent huitante) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 47 (quarante-sept) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;
V. renonce à révoquer les sursis octroyés à N.________ le 25 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 11 février 2019 par le Ministère public du canton du Valais ;
VI. ordonne le maintien de N.________ en détention pour motifs de sureté ;
VII. ordonne l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 30417 ;
IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiches n° 30501 et n° 30502 ;
X. ordonne le maintien du séquestre sur les quatre téléphones saisis sous fiche n° 301206 en vue de garantir le paiement d’une partie des frais de justice selon chiffre XVI ci-dessous ;
XI. ordonne la confiscation et la destruction de la pipe à crack séquestrée sous fiche n° 31206 ;
XII. lève le séquestre sur les objets suivants : 1 collier argenté comprenant plusieurs chainettes et des petites boules, 1 minigrip contenant 4 pierres de type diamant blanc, 1 bague argentée avec strass sur le devant et pierre noire, 1 bague argentée en forme de vague avec gravure noire, 1 grosse bague argentée, 1 bague argentée avec 1 grande pierre et des strass, 1 bague avec motif d’éléphant, 1 grosse bague avec 1 pierre bleue et plusieurs anneaux avec strass, 1 bague avec des strass en couronne et 1 gros strass, 1 bague avec 1 pierre verte et des strass, 1 bague avec 1 pierre noire, 1 bracelet AUSTRIAN CHRISTAL USA, 1 bracelet doré MORGANN BELLO, 1 bague argentée avec 2 pierres rouges, 1 bague dorée avec 7 losanges cassée, 1 montre ANGELO MILANO, 1 montre à gousset dorée, 1 collier en perles blanches, 1 paire de boucles d’oreilles argentée en forme d’anneaux avec des pierres noires, 2 paires de boucles d’oreilles CALVIN KLEIN, 1 paire de boucles d’oreilles argentée en forme de 8 avec des strass, 1 boucle d’oreille argentée en anneau épais, 1 boucle d’oreille oxydée avec 1 grosse perle, 1 paire de boucles d’oreilles MICKAEL KORS, 1 paire de boucles d’oreilles THOMAS SABO, 1 paire de boucles d’oreilles argentée avec un dauphin, 1 paire de boucles d’oreilles argentée en forme de cœur, 1 boucle d’oreille argentée en forme de nœud, 1 paire de boucles d’oreilles argentée avec strass et pierres vertes, 1 paire de boucles d’oreilles argentée et dorée avec gros strass et chaînette de couleur or, 1 boucle d’oreille argentée avec chaîne de strass, 1 boucle d’oreille argentée en forme de cœur, 1 boucle d’oreille argentée avec pierre turquoise, 1 boucle d’oreille argentée avec pierre transparente, 1 paire de boucles d’oreilles dorée avec 3 pierres différentes, 1 paire de boucles d’oreilles dorée avec 3 pierres différentes, 1 paire de boucles d’oreilles créoles argentée et noire, 1 maillon de bracelet de montre, 1 partie de chaîne avec pendentif en pierre transparent, 1 flacon de parfum HUGO BOSS, 1 lot de boîtes vides de marques de luxe, 1 lot de 4 minigrips contenant chacun 1 pierre, 1 carte dorée, 1 boîte contenant 1 lot de 7 stylos ainsi que 2 recharges de stylo, 1 boîte à lunettes contenant 1 lot de vis et 3 cartes SD, 1 pochette noire avec bracelet brun accroché, 1 lot de divers certificats, garanties et papiers, 1 carnet de notes bleu avec inscriptions manuscrites, 1 coffre-fort, séquestrés sous fiche n° 31206 et ordonne leur restitution à N.________;
XIII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiches n° S21.001989 et n° S21.001990 ;
XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD saisi sous fiche n° 31306 ;
XV. fixe l’indemnité due à Me Séverine Berger, défenseur d’office de N.________, à 7'250 fr. 35, TVA, débours et vacations inclus ;
XVI. met les frais de la cause arrêtés à 15'995 fr. 10, y compris l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée au chiffre XV ci-dessus, à la charge de N.________;
XVII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de N.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’708 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Séverine Berger.
VI. Les frais d'appel, par 4'308 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de N.________, soit par 2'872 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mai 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Séverine Berger, avocate (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d'exécution des peines ;
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :