TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.000430-PBR/agc


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 mars 2022

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            Mme              Rouleau et M. de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

 

W.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 24 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de blanchiment d’argent (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de recel, dommages à la propriété, faux dans les certificats, rupture de ban, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 21 novembre 2019 par le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois, sous déduction de 228 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (III), a constaté que W.________ avait subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l’inscription de cette mesure au SIS (V), a ordonné son maintien en détention pour motif de sûreté (VI), a pris acte du retrait de plainte d’O.________ (VII), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (VIII à X), et a mis les frais de justice, par 13'609 fr. 10, à la charge de W.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'867 fr. 50, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XI).

 

B.              a) Par annonces des 31 août et 3 septembre 2021, puis déclaration motivée du 18 octobre 2021, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la révocation de la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 21 novembre 2019 par le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève, son expulsion pour une durée de 10 ans et son inscription au SIS ne soient pas prononcées.

 

              b) Arrivé au terme de l’exécution de sa peine privative de liberté, W.________ a été libéré le 6 janvier 2022, puis placé en détention administrative à l’Etablissement de Frambois. Il a été expulsé de Suisse le 14 janvier 2022, conformément à un jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              W.________ est né le [...] 1988 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. En 2004, à l’âge de 16 ans, il est arrivé seul en Suisse. Il a perdu ses parents. Il a un frère et une sœur qui vivent à [...]. Il a encore un frère habitant [...], en [...], et une sœur résidant à [...], au [...]. Il a suivi une formation d’électricien, sans toutefois réussir à obtenir son CFC. Il a une fille de 12 ans qui vit en internat au [...], sa mère étant décédée. Il est également le père d’une fille de 2 ans avec O.________, qu’il connaît depuis 4 ans et qui vit à Lausanne. Le 26 février 2022, ils se sont mariés religieusement à [...], au [...] (P. 100).

 

              Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 26 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée illégale et séjour illégal ; peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ; sursis révoqué le 27 mars 2014 ;

- 27 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours, partiellement complémentaire au jugement du 26 septembre 2013 ;

- 24 octobre 2014, Ministère public cantonal Strada : séjour illégal et contravention et délit contre la LStup ; peine privative de liberté de 75 jours et amende de 300 fr., partiellement complémentaire au jugement du 27 mars 2014 ;

- 16 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal et contravention contre la LStup ; peine privative de liberté de 90 jours et amende de 400 francs ;

- 2 août 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : entrée illégale, séjour illégal, recel et contravention contre la LStup ; peine privative de liberté de 100 jours et amende de 300 fr., partiellement complémentaire au jugement du 16 novembre 2015 ;

- 12 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit et contravention contre la LStup et séjour illégal ; peine privative de liberté de 120 jours et amende de 300 francs ;

- 11 septembre 2018, Tribunal correctionnel de Genève : séjour illégal et contravention et délit contre la LStup ; peine privative de liberté de 15 mois, amende de 300 fr. et expulsion pour 5 ans ; libération conditionnelle le 21 novembre 2019, avec délai d’épreuve d’un an et règle de conduite.

 

2.

2.1              En Suisse et notamment dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le 10 janvier et le 10 mai 2020, date de son renvoi, puis entre le mois de juillet 2020 et le 9 janvier 2021, date de son interpellation, W.________ a pénétré et séjourné en Suisse, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’il faisait en outre l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire du territoire suisse d’une durée de 5 ans, prononcée le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel du canton de Genève et mise en œuvre le 27 octobre 2019.

 

              A tout le moins entre les mois de février et d’avril 2020, W.________ a travaillé en effectuant des déménagements, entre 4 et 5 jours par mois, percevant un revenu compris entre 75 fr. et 100 fr. par jour, alors même qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de travail.

 

2.2              A tout le moins entre le 10 janvier et le 10 mai 2020, date de son renvoi, puis entre le mois de juillet 2020 et le 9 janvier 2021, date de son interpellation, W.________ a consommé quotidiennement de la marijuana et du haschich, à raison d’un joint par soir environ. Il a également consommé régulièrement de la cocaïne, à raison d’une fois par week-end.

 

              Lors de la perquisition du domicile clandestin du prévenu, il a été retrouvé 3 g bruts de marijuana, destinés à sa consommation personnelle. Ces produits stupéfiants ont été saisis et immédiatement détruits avec l’accord de l’intéressé.

 

2.3              A Lausanne, à tout le moins entre 2020 et le 9 janvier 2021, date de son interpellation, W.________ s’est adonné à un trafic de marijuana et de haschich, vendant un minimum de 60 à 70 g de marijuana, pour un chiffre d’affaires de 600 fr. à 700 fr., à P.________ et à Z.________, déférés séparément. Le prévenu a également vendu à plusieurs reprises du haschich, pour des montants de 20 fr. à 30 fr. par transaction, pour une quantité totale indéterminée.

 

              La fouille du véhicule utilisé par W.________ a permis la saisie de 143 g de haschich, conditionnés en deux barrettes, qui étaient destinés à la vente.

 

              Le profil ADN de W.________ a été retrouvé sur la surface du film plastique des deux savonnettes de haschich.

 

2.4              A Lausanne, à son domicile clandestin, entre le 3 et le 9 janvier 2021, date de son interpellation, W.________ a obtenu et conservé le permis C, le permis de conduire, la carte d’assurance Helsana et le SwissPass de G.________, qui avaient été dérobés à ce dernier par M.________, déféré séparément, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer.

 

              Lors de son interpellation, W.________ s’est en outre légitimé en présentant le permis de conduire de G.________ aux policiers.

 

              Ces documents ont été saisis et restitués à leur légitime propriétaire.

 

2.5              A Lausanne, avenue [...], dans la nuit du 8 au 9 janvier 2021, W.________ a endommagé le véhicule de V.________, avec lequel il s’était rendu passer la soirée chez des amis, en jetant un pavé sur le pare-brise, brisant celui-ci.

 

              V.________ a déposé plainte lors de son audition du 10 janvier 2021.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.

3.1              L’appelant conteste d’abord son expulsion du territoire suisse. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité, en insistant sur le fait qu’il se trouverait dans un cas d’expulsion facultative et non pas obligatoire. Il fait valoir que le tribunal de première instance n’aurait motivé l’expulsion ni dans son principe, ni dans sa durée. En outre, le jugement contiendrait des erreurs, son frère n’étant pas ministre des affaires étrangères au [...], mais employé au ministère des affaires étrangères. L’appelant est d’avis que la nature de sa faute est légère, la sécurité publique de la Suisse n’ayant selon lui pas été gravement atteinte. Le choc de sa détention et ses responsabilités de père qu’il associe à la naissance de son nouvel enfant seraient en outre de nature à le remettre sur le droit chemin. Au demeurant, ce serait à tort que les juges de première instance ont hasardé qu’« [il] n’obtiendra jamais un permis d’établissement ici », dès lors qu’il est le père d’un enfant qu’il a eu avec une femme qui vit en Suisse, laquelle a déjà un enfant ayant la nationalité suisse. En définitive, l’appelant soutient que l’intérêt public à le voir expulsé ne serait pas supérieur à son intérêt privé à demeurer en Suisse.

 

3.2              Selon l'art. 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

 

              Comme c'est le cas pour l'art. 66a al. 2 CP, l'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité (cf. CAPE 12 septembre 2018/342 consid. 6.1.1). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 87 ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, Plädoyer 5/2016, p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss, JdT 2013 I 167 ; Münch/Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165, spéc. p. 166 ; Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH.

 

3.3              Le tribunal de première instance a retenu que, le prévenu étant multirécidiviste, l’intérêt public à son expulsion du territoire suisse prévalait. Il a considéré que l’intéressé n’obtiendrait jamais un permis d’établissement en Suisse. W.________ avait de la famille au [...], notamment un frère qui pourrait sans doute l’aider à son retour. Il y avait en outre un enfant dont il pourrait s’occuper. En Suisse, il avait quelques amis et clients pour son trafic de drogue, ainsi qu’une compagne qui n’avait pas de travail et un permis B. Le couple venait d’avoir un enfant. Le tribunal a estimé que ces circonstances ne justifiaient pas l’admission d’un cas de rigueur (jugement, pp. 14-15).

 

              Il est ainsi faux d’affirmer, comme le fait l’appelant, que l’expulsion n’a pas été motivée par le Tribunal correctionnel. Même si cette motivation est succincte, elle est convaincante. On peut y ajouter qu’hormis son activité délictueuse, l’appelant n’a jamais eu d’emploi en Suisse. Son intégration y est inexistante. Il viole des dispositions pénales protégeant les biens juridiques les plus variés, cumulant violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions contre le patrimoine (recel et dommages à la propriété), celles sur le séjour et multipliant les contraventions ou les délits contre la LStup. La présente affaire révèle même une aggravation de l’activité délictueuse, l’appelant étant également condamné pour faux dans les certificats. En outre, il apparaît que les infractions à juger sont postérieures à la naissance de son enfant, événement qui, selon ses dires, était pourtant de nature à le remettre dans le droit chemin. Il n’en a en réalité rien été. Il importe peu que le frère de l’appelant soit ministre ou employé d’un ministère ; il n’en demeure pas moins que l’essentiel de sa famille, dont l’un de ses deux enfants, vit au [...], et non en Suisse. Comme il l’admet lui-même, W.________ n’a pas d’autre famille en Suisse que son enfant (jugement, p. 5). Il n’a jamais prétendu vivre avec la mère et on ignore tout des relations qu’il entretient avec sa fille en Suisse, dès lors qu’il ne s’est pas exprimé à ce sujet aux débats de première instance. L’appelant a certes produit une attestation de mariage à l’audience d’appel. Toutefois, il s’agit d’un mariage religieux célébré au [...] et qui n’est donc pas reconnu comme tel en Suisse. Au vu également des antécédents de l’intéressé, il est fort vraisemblable que, comme retenu par les juges de première instance, W.________ n’obtienne jamais de permis de séjour en Suisse. Le lien, semble-t-il ténu, avec son enfant ne suffit pas à faire prévaloir son intérêt privé à demeurer en Suisse à l’intérêt public à son expulsion, laquelle doit dès lors être confirmée.

 

              Enfin, l’appelant a déjà fait l’objet d’une expulsion pour une durée de 5 ans en 2018. Celle-ci n’a manifestement eu aucun effet sur son comportement. La durée de 10 ans prononcée par les premiers juges est dès lors également conforme au principe de la proportionnalité.

 

4.

4.1              L’appelant conteste ensuite la révocation de sa libération conditionnelle. Il soutient qu’un avertissement aurait été plus approprié et qu’il n’y aurait aucun motif justifiant de ne pas avoir prononcé cette mesure plus douce. Le Tribunal correctionnel aurait ainsi fait état de préjugés contre l’évolution favorable du prévenu, malgré les perspectives d’amendement. Le jugement serait peu motivé et les magistrats n’auraient pas respecté le principe de la proportionnalité.

 

4.2              Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phrase, CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase, CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP).

 

              La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b).

 

              Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2).

 

4.3              En l’occurrence, l’appelant a été condamné à sept reprises depuis 2013, à des jours-amende mais également et surtout à des peines privatives de liberté allant jusqu’à 15 mois. Ces peines n’ont pas eu d’effet dissuasif, puisque l’intéressé a commis de nouvelles infractions à peine sorti de prison. La récidive est persistante. L’image globale de la personnalité de l’auteur ne laisse entrevoir aucune perspective de resocialisation. Les rapports de travail et les liens sociaux sont inexistants. Dans ces circonstances, on ne voit pas qu’un simple avertissement puisse avoir un effet positif, alors que les nombreuses peines prononcées n’en ont pas eu.

 

              Au vu de ce qui précède, la révocation de la libération conditionnelle s’impose, tant le pronostic – et non le préjugé – posé est défavorable. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont révoqué la libération conditionnelle accordée le 21 novembre 2019.

 

5.

5.1              L’appelant conteste enfin l’inscription de l’expulsion au Registre SIS, qui serait contraire au principe de la proportionnalité. Il serait certes multirécidiviste, mais les circonstances particulières qui l’auraient fait revenir en Suisse – à savoir sa future paternité – devraient modérer l’appréciation « brutale » des premiers juges. En outre, sa situation personnelle ne représenterait pas ou plus une menace pour l’ordre et la sécurité publics et les conditions pour procéder à l’inscription au SIS ne seraient ainsi pas réunies.

 

5.2              Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

 

              L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen s’examine à l’aune des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085).

 

              Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du Règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c).

 

              L’inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du Règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d’une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l’ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d’inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l’ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération).

 

5.3              En l’espèce, l’appelant est multirécidiviste. Il a été condamné à de nombreuses reprises lors de ses présences en Suisse, en particulier pour des délits contre la LStup. Cela étant, il a été retenu ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), au terme d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, que ce dernier représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics, menace supérieure à son intérêt personnel à demeurer en Suisse. En outre, l’appelant est un ressortissant de pays tiers ayant contourné le droit national ou de l’Union européenne relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres. Les conditions figurant à l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement (UE) 2018/1861 sont dès lors réunies et c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a ordonné l’inscription de la mesure d’expulsion dans le SIS.

 

              Partant, le dernier grief de l’appelant doit être rejeté.

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66abis, 69, 89 al. 1 et 6, 106, 144 al. 1, 160 ch. 1, 252, 291 CP, 115 let. a à c LEI, 19 al. 1 let. b à d, g, 19a ch. 1 LStup, 135, 231, 398 ss, 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 24 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              libère W.________ des chefs d’infraction de lésions corporelles simples et de blanchiment d’argent ;

II.              constate que W.________ s’est rendu coupable de recel, dommages à la propriété, faux dans les certificats, rupture de ban, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

III.              révoque la libération conditionnelle accordée à W.________ le 21 novembre 2019 par le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève et condamne W.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 12 (douze) mois, sous déduction de 228 (deux cent vingt-huit) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à 300 (trois cents) francs d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours ;

IV.              constate que W.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V.              ordonne l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure au SIS ;

VI.              ordonne le maintien en détention de W.________ pour motif de sûreté ;

VII.              prend acte du retrait de plainte de O.________ ;

VIII.              ordonne la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice, du montant de 2'590 fr. saisis sous fiche n° 30369 ;

IX.              ordonne la confiscation, cas échéant, la destruction, des objets séquestrés sous fiches n° 30540, 30541 et S21.003201 ;

X.              ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiches n° 30454 et 30539 ;

XI.              met les frais de justice, par 13'609 fr. 10, à la charge de W.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Dan Bally, par 3'867 fr. 50, TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

 

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre Charpié, avocat (pour W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :