TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

248

 

PE15.014795-PGN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 17 juin 2022

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Composition :               Mme              R O U L E A U, présidente

                            MM.               Sauterel et de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

R.________, représenté par Me Florian Ducommun, avocat, défenseur de choix à Rolle, requérant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 10 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

                En fait :

 

A.               Par ordonnance pénale du 10 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________, ressortissant turc, né en 1970, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti. Il était reproché au prévenu d’avoir, de juillet 2006 à septembre 2013, bénéficié du revenu d’insertion sans avoir déclaré au Centre social régional de Lausanne divers salaires et allocations familiales que lui-même et son épouse avaient perçus durant cette période. L’autorité administrative a rendu des décisions de restitution portant, l’une, sur 9'444 fr. 90 et, l’autre, sur 13'392 fr. 40.

 

              L’ordonnance pénale ci-dessus condamne également [...], épouse de R.________, aux mêmes peines, pour la même infraction, dans le même complexe de faits. La prévenue a formé opposition.

 

              Par jugement du 18 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré [...] du chef de prévention d’escroquerie. Le Tribunal de police a considéré que la prévenue avait fourni aux services sociaux les renseignements dont elle disposait quant à la situation financière du ménage et qu’elle n’était pas en mesure de se douter du fait que son époux ne lui annonçait pas tous ses revenus. Partant, l’élément constitutif subjectif de l’escroquerie faisait défaut.

 

B.               Par acte du 3 mai 2022, R.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale précitée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa révision et à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’escroquerie. Subsidiairement, il a conclu à sa révision et à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1

1.1.1              L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision, notamment s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a) ou si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b).

 

              La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

1.1.2              La décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions qui sont en contradiction, soit par exemple deux personnes condamnées pour la même infraction alors qu’elle ne peut être le fait que d’un seul. La contradiction ne doit cependant reposer que sur un point de fait. Une contradiction sur le plan de l’application du droit n’est pas suffisante. Le motif de révision est absolu ou objectif ; il est en effet aisé de contrôler que la décision contestée est bien en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 25--26 ad art. 410 CPP).

 

1.1.3              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

 

              L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

1.2              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8; ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 précité consid. 1.1; TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 précité et les références citées; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

 

1.3              Invoquant l’art. 410 al. 1 let. b CPP, le requérant soutient que, s’il n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale, c’est parce qu’il n’avait pas les moyens « d’assumer les frais d’un procès », que c’était son épouse qui s’occupait de déclarer leurs revenus aux services sociaux, soit au Centre social régional de Lausanne, lui-même s’en désintéressant. Il en déduit que, dès lors qu’elle avait été libérée faute d’intention délictueuse, il devrait également être libéré pour ce même motif, tant il est vrai qu’il aurait « toujours fourni les documents qu’elle lui demandait ». Le fait qu’il rembourse les prestations d’aide sociale indûment perçues apporterait au surplus la preuve de sa bonne foi.

 

1.4              Même s’il devait être admis que le requérant, séparé de son épouse, ignorait l’existence du jugement rendu le 18 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne jusqu’en mars 2022 comme il l’allègue et que la demande de révision a été déposée en temps utile, il n’en reste pas moins que la requête est irrecevable pour un autre motif.

 

              En effet, le requérant est malvenu de se prévaloir de la libération de son épouse. Le Tribunal de police a retenu que celle-ci avait déclaré aux services sociaux l’entier de ses revenus et de ceux que lui avait annoncés son époux, qu’elle avait fourni aux services sociaux les renseignements dont elle disposait quant à la situation financière du ménage et qu’elle n’était pas en mesure de se douter du fait que son époux ne lui disait pas tout. L’absence d’intention dolosive de l’épouse de capter des prestations d’assistance sociale n’implique pas une telle absence d’intention de l’époux. Bien plutôt, chacun est jugé pour son propre comportement. Il n’y a ainsi aucune contradiction entre l’ordonnance pénale dont la révision est demandée, dans la mesure où elle concerne le requérant, et le jugement rendu le 18 août 2017 par le Tribunal de police. Il s’ensuit que le requérant ne saurait tirer argument de la libération de son épouse à l’appui de sa demande de révision.

 

              La demande de révision ne saurait non plus être fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP. En effet, le moyen de défense du requérant, selon lequel il ne s’occupait pas d’annoncer les ressources du ménage aux services sociaux, laissant faire son épouse à qui il aurait tout dit, n’est pas nouveau et aurait dès lors dû être soulevé par la voie de l’opposition contre l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 et 2 CPP). Quant à l’impécuniosité alléguée, point n’est besoin d’avancer des frais de procès ou d’avocat pour se défendre au pénal. L’épouse ayant bénéficié de l’assistance d’un défenseur d’office dans la procédure clôturée par le jugement du Tribunal de police, le requérant aurait aussi pu demander l’assistance judiciaire pour sa défense.

 

              Enfin, le fait qu’il rembourse l’indu ou que sa naturalisation est empêchée par la condamnation ici en cause n’est évidemment pas un motif qui justifierait une révision de l’ordonnance pénale.

 

2.              Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et b, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________.

             

              III.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 


 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Florian Ducommun, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :