TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

157

 

PE19.020220/KEL/mmz


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 novembre6 avril 2022

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            Mme              Kühnlein et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

T.________, prévenue, représentée par Me Alireza Moghaddam, avocat de choix à Genève, appelante,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

        


              La Cour d’appel pénale considère :Erreur ! Signet non défini.

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 7 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef d’infraction de contravention à la loi sur les contraventions (II), l’a condamnée pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à
10 fr. le jour et à une amende de 100 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire, imparti à T.________ un délai d’épreuve de 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (VI) et a mis les frais, par 800 fr., à la charge de T.________ (VII).

 

 

B.              Par annonce du 13 décembre 2021, puis déclaration du 26 janvier 2022, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'elle est libérée des infractions d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière. Subsidiairement elle a conclu à ce qu’elle soit exemptée de toute peine. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              A titre préalable, T.________ a requis la suspension de la procédure d’appel « jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le tribunal de police ou respectivement l’entrée en force de ces jugements dans les procédures portant sur la manifestation du 27 septembre 2019 » et la jonction de son dossier avec l’ensemble de ces appels.

 

              A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis qu'il soit procédé à l’audition comme témoin de [...], professeure d’écologie sociale et auteure d’une partie du 6e rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (ci-après GIEC).

 

              Par courrier du 2 mars 2022, la direction de la procédure a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité d’office en procédure écrite et elle a fixé un délai à l'appelante pour déposer un mémoire motivé. Elle a en outre rejeté la réquisition de preuve, ainsi que la requête tendant à la suspension de la procédure et sa jonction avec d’autres.

 

              Le 31 mars 2022, dans le délai imparti, T.________ a déposé un mémoire d'appel motivé, au terme duquel elle a confirmé ses conclusions.

 

              Compte tenu de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, la direction de la procédure a cité les parties à une audience.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Originaire de [...]/[...], T.________ est née le [...] à [...]/[...]. Elle étudie l’anglais et la philosophie à l’Université de [...]. Elle exerce, à raison d’un week-end par mois au maximum, une activité de monitrice pour des personnes en situation de handicap mental. Elle gagne entre 300 fr. et 400 fr. lorsqu’elle exerce cette activité. Pour le surplus, elle est à la charge de ses parents.

 

              Le casier judiciaire suisse de T.________ ne contient aucune inscription.

 

 

              b) A [...], [...], le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, en marge d'une manifestation autorisée pour un trajet précis ne comprenant pas d'arrêts prolongés sur la chaussée, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir là où ils l’ont fait, des manifestants, au nombre desquels figurait T.________, qui est arrivée au moment où la manifestation sauvage se scindait de celle autorisée, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics, et ont également écouté des conférences. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer, pendant plus de deux heures, par la force les manifestants un par un, y compris T.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres.

 

              c) Il ressort du rapport d’investigation établi le 7 octobre 2019 par la Police municipale lausannoise au sujet de la manifestation que, le vendredi
27 septembre 2019, le groupe […] a organisé une « grève du climat », autorisée par la ville de Lausanne et réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était situé à la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant : place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons (Pyramides de Vidy). Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la Police municipale selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en œuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage du collectif […] sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute.

 

                            Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège autorisé, plus précisément à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de […] qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à l'appel de […]. La police a alors procédé à une première manœuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé de manière déterminée la chaîne de police, malgré les injonctions d'usage répétées par les policiers. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d’une seconde chaîne de police à l'avenue de […], à la hauteur de la station d’essence. Cette seconde manœuvre a pu finalement arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un « sit-in & tortues ». On entend par « tortue », une action de « sit-in » effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire complexifie notablement la manœuvre des forces de l'ordre, lesquelles doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente.

 

                            Vers 13h00 à proximité de l'avenue de Rhodanie, la police a interpellé quatre personnes qui se dirigeaient en direction du giratoire de La Maladière avec des brouettes, du terreau et divers plants. A 13h55, le Commandant de la police de Lausanne a rappelé, au moyen d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. A l’issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, le personnel policier a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie – dont l’appelante (identifiée par le n° […]) – ont été transférées à l'Hôtel de police et prises en charge par la Police judiciaire pour la suite de la procédure.

 

                            Vers 13h50, une partie des manifestants occupant l’avenue de Rhodanie, frustrée de ne pas pouvoir atteindre l'objectif de bloquer le giratoire de la Maladière, s’est déplacée par petits groupes sur une artère parallèle, soit l'avenue des Figuiers. Le trafic routier a dû être dévié et un dispositif de maintien de l'ordre a été déployé. Voyant qu'il serait tout aussi difficile d'agir sur cette artère, les manifestants se sont dirigés en cortège sauvage vers le centre-ville, en empruntant l’avenue des Figuiers, l’avenue du Mont-d'Or et le chemin des Epinettes. Ce cortège était désorganisé et perturbait considérablement la circulation. De crainte que les manifestants se déplacent sur l’un des trois ponts pour faire un blocage, un dispositif d'interception a été organisé. C'est finalement vers 15h15, sur la dernière artère citée, que soixante-quatre manifestants ont été interpellés et identifiés. Vers 16h15, ils se sont engagés à cesser leurs actions illégales et ont été laissés aller, non sans avoir été informés du rapport de dénonciation. En définitive, cent trente et une personnes (y compris les quarante-huit manifestants appréhendés sur l'avenue de Rhodanie) ont été interpellées durant cette manifestation qui a duré de 11h50 à 16h15. Elles ont été dénoncées pour diverses infractions.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

 

              La procédure ayant finalement eu lieu en la forme orale, les griefs de l’appelante concernant la violation de l’art. 406 CPP n’ont plus d’objet et ne seront pas examinés.

 

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

3.

3.1              L’appelante a réitéré à l’audience sa réquisition tendant à ce qu'il soit procédé à l’audition de [...], experte du climat, dont l'avis serait indispensable pour la compréhension des enjeux liés au dérèglement climatique ainsi qu'à la démonstration des motivations de la prévenue.

 

              En première instance, T.________ avait déjà requis l’audition de ce témoin. Selon elle, en ne mentionnant pas les raisons de son refus de procéder à cette audition, le tribunal de police a violé son obligation de motiver sa décision, ainsi que son droit d’être entendue. Elle soutient encore que le premier juge a nié l’urgence climatique et qu’elle entendait établir ce fait par ce témoignage. Elle ajoute que cette audition était nécessaire pour comprendre ses propres motivations.

 

3.2              a) Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

 

              b) Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1).

 

              Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige.

 

              Le droit d’être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

 

              En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6).

 

              Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

 

3.3              En l'espèce, il est établi que T.________ a agi comme elle l’a fait en raison de motivations nobles. Pour le surplus, la question de la réalité de l’urgence climatique – fait qui n’est pas contesté – est sans pertinence pour juger les infractions dénoncées, de sorte que c’est à juste titre que la direction de la procédure a écarté la réquisition de l’appelante, décision confirmée par la Cour à l’audience.

 

3.4              Pour ce qui est du jugement entrepris, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal n’a pas nié l’urgence climatique, mais a seulement exposé que l’art. 17 CP ne s'appliquait pas dans une telle situation (jgt pp. 13-14), ne serait-ce qu'en raison du fait que le comportement litigieux est censé écarter le danger en cause, ce que ne font nullement les manifestants par leurs actions. Dès lors, étant donné que l'autorité n'a pas non plus contesté les motivations de T.________, l’audition de ce témoin était également inutile en première instance. C'est donc à juste titre que le tribunal a refusé de procéder à cette audition, et l’absence de motivation concernant cette question est réparée devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen.

 

 

4.              L’appelante a également réitéré sa requête tendant à la suspension puis la jonction de sa procédure avec celles des autres participants à la manifestation du 27 septembre 2019 afin qu'ils puissent être jugés tous ensemble. Elle allègue que cela permettrait de respecter les principes de l'unité de la procédure, de la présomption d'innocence ainsi que de l'impartialité et, en outre, de réparer la violation du droit à un procès équitable qui aurait été commise par l'autorité de première instance en lui refusant la jonction.

 

              En effet, en première instance déjà, T.________ avait requis qu'il soit procédé de la sorte et elle fait grief au tribunal de ne pas avoir donné une suite favorable à sa demande. Elle soutient que les procédures se rapportant à la manifestation du 27 septembre 2019 portent sur des faits strictement identiques et que c'est à tort que le premier juge a invoqué le principe de célérité ainsi que des questions de « praticabilité » pour motiver son refus. Elle ajoute que les motifs qu'il a soulevés sont légers, « pour ne pas dire purement d'ordre politique », et que les principes d'unité de la procédure ainsi que d'égalité de traitement devraient au contraire primer. Elle indique encore que la seule raison ayant conduit le juge à écarter sa demande était d'éviter une trop large publicité, motif qu’elle considère comme éminemment politique. Elle relève également que si l’autorité est amenée à siéger dans des compositions différentes, un risque de jugements contradictoires en découle et que celui-ci s'est d’ailleurs concrétisé, vu que certains participants à la manifestation du 27 septembre 2019 ont été acquittés en janvier 2022. Enfin, il existerait, selon elle, une inégalité de traitement entre les manifestants qui ne seraient pas jugés par la même autorité.

 

4.1              Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

 

              Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants, une exception au principe d’unité s’impose lorsque seuls certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par exemple en fuite (Bouverat, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).

 

              Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable (cf. art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (cf. ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 la 305 consid. 4b ; TF 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.2). La séparation des procédures s'avère également, dans de telles situations, problématique sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP ; TF 6B_135/2018 précité consid. 1.2 et les références citées).

 

              En doctrine, l'art. 29 CPP a parfois été qualifié de règle d'ordre, comportant trop d'aléas pour en tirer un véritable droit (Bouverat, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Pour justifier une annulation du jugement, l'impact de l'irrégularité, devant relever de la violation d'une règle essentielle de la procédure, sur l'issue du jugement devrait être rendu vraisemblable (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 6 ad art. 409 CPP).

 

4.2              En l’espèce, on relèvera tout d’abord que la requête de jonction de l’appelante s'avère particulièrement imprécise. En effet, elle n’indique ni les identités des autres prévenus, ni les références des affaires pénales concernées, si bien qu'on ignore combien de personnes et de causes seraient visées, les stades où se trouvent ces procédures et les préventions qu'elles comportent, de même que la nature des contestations et des moyens de défense qu'elles suscitent, notamment si certains faits ou moyens de preuve sont contestés.

 

              Ensuite, comme l’a à juste titre mentionné l'autorité de première instance, la demande de T.________ tendant à réunir les causes de plus de cent manifestants en une procédure judiciaire unique est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait également à celui d’économie de la procédure. Sous l'angle de la célérité, il va de soi que joindre des dossiers dont l'état d'avancement diverge considérablement aboutirait à retarder, sans réelle justification, le jugement de celles en état de l'être pour attendre l'aboutissement d'autres encore à des stades moins avancés. Par ailleurs, au stade de la procédure de deuxième instance, certains manifestants ont fait ou feront appel, alors que d’autres non, de sorte qu’il est vain d’envisager une jonction de toutes les causes à ce stade également. A cela s'ajoute, comme mentionné par le tribunal, que plusieurs prévenus ont aussi pris part à d’autres manifestations. Une jonction de leurs affaires ajouterait ainsi de nouveaux complexes de faits et alourdirait encore la cause. Pour ce qui est de « l’économie de la procédure », principe de bon fonctionnement de la justice, qui tend à éviter de démultiplier inutilement les actes, dont les jugements, il est également mis à mal lorsque l’évolution d'une cause pénale est alourdie d'un si grand nombre de prévenus que son déroulement s'en trouve compromis, voire impossible, ou lorsqu’elle concurrence trop massivement le cours ordinaire des autres procédures pénales.

 

              Au demeurant, l’appelante ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni n'en critique a fortiori les moyens de preuves, et elle ne s'en prend pas davantage aux qualifications juridiques retenues. On ne discerne dès lors pas comment l'un ou l'autre des risques évoqués par le Tribunal fédéral dans ses jurisprudences précitées (cf. consid. 4.2 supra) pourrait se concrétiser en raison du refus de joindre les différences causes relatives à la manifestation du 27 septembre 2019. Il ne s'agit en particulier pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait pris dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres et d'aboutir à des jugements contradictoires. En outre, l'appelante ne prétend pas qu'elle aurait été privée de son droit de participer à l'administration des preuves ou qu’elle aurait été empêchée d'être confronté à tel ou tel autre participant qui la mettrait en cause.

 

              En définitive, le principe d’unité de la procédure n’est ainsi pas violé et les raisons objectives présentées ci-dessus justifiaient de ne pas donner suite à la requête de T.________ tendant à suspendre la présente procédure puis à la joindre aux autres causes liées à la manifestation du 27 septembre 2019 afin qu’elle soit jugée avec tous les autres manifestants.

 

              Le raisonnement qui précède – et qui vaut mutatis mutandis en ce qui concerne la procédure de première instance – a au demeurant été confirmé récemment par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la manifestation du
27 septembre 2022 notamment (cf. TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1).

 

 

5.              L'appelante reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir été impartiale, dès lors que sa Présidente avait déjà prononcé, en octobre 2021, un verdict de culpabilité dans une autre cause dont l’état de fait était similaire. Selon elle, l’issue de la procédure était donc prédéterminée, le tribunal n’étant pas capable de faire abstraction de son appréciation antérieure et de juger de manière indépendante chaque nouvelle cause.

 

5.1              Selon l’art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

 

              En application de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’art. 30 al. 1 Cst. prévoit quant à lui que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

 

              Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). L’impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

 

5.2              En l'espèce, on relèvera tout d’abord que si T.________ entendait contester l’indépendance de la Présidente du tribunal, elle aurait dû le faire par le biais d’une demande de récusation et non procéder par la voie de l'appel, le moyen étant par conséquent irrecevable. Au demeurant, il ne ressort pas de la procédure que la Présidente aurait eu un parti pris et aucun élément ne démontre que sa décision serait arbitraire. Au contraire, celle-ci repose sur des éléments concrets et elle est correctement motivée. De plus, les autorités ont souvent à traiter des dossiers dont les états de fait sont similaires. Aucun motif de récusation n'est donc rendu vraisemblable.

 

 

6.              Invoquant les libertés de réunion et d’expression, l'appelante soutient qu’il serait contraire au droit supérieur de lui infliger une sanction pénale pour sa participation à la manifestation du 27 septembre 2019, dès lors qu’il s’agissait d’une réunion pacifique au sens de l’art. 11 CEDH. Selon elle, l’état de fait du présent cas serait différent de celui ressortant de l’arrêt TF 6B_1295/2020, mais serait au contraire similaire à celui d’une affaire genevoise du 23 décembre 2021 (AARP/411/2021). Dans celle-ci le droit à la liberté de réunion avait été reconnu et les manifestants avaient été acquittés, de telle sorte qu’il serait incohérent de la condamner pour des faits qui ont amené à un acquittement dans un autre canton. Elle relève également que la manifestation s'est déroulée sans causer un quelconque dommage, que, du fait que la manifestation était autorisée, les forces de l'ordre étaient déjà présentes sur place et que des déviations du trafic avaient été organisées. Enfin, les manifestants n'avaient aucune intention violente et ils n'avaient commis aucun acte de violence.

 

6.1

6.1.1              L’art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3).

 

              La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1). Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché (cf. TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid 2.1 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1).

 

              Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.) (Uebersax, La liberté de manifestation, in : RDAF 2006 I 28 ; cf. aussi ATF 143 I 147 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées, JdT 2017 I 107).

 

6.1.2              Aux termes de l’art. 10 CEDH, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations (ch. 1). L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ch. 2).

 

              Selon l’art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (ch. 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (ch. 2).

 

              Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'art. 10 CEDH s'analyse en une lex generalis par rapport à l'art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L'art. 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la lumière de l'art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 101 ; Ezelin contre France du 26 avril 1991, § 35, série A n° 202). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (arrêts CourEDH Csiszer et Csibi contre Roumanie du 5 mai 2020, § 65 ; Yaroslav Belousov contre Russie du 4 octobre 2016, § 168 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden contre Bulgarie du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 313 § 77). Les garanties de cette disposition s'appliquent donc à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie précité, § 145 ; Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 98 ; Yaroslav Belousov contre Russie précité, § 168 ; tous avec les références citées).

 

                            Le droit à la liberté de réunion inclut le droit de choisir les horaires et la date, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites établies au paragraphe 2 de l'art. 11 CEDH (arrêts CourEDH Tuskia et autres contre Géorgie du 11 octobre 2018, § 72 ; Sáska contre Hongrie du 27 novembre 2012, § 21). Par conséquent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l'exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH (arrêt CourEDH Lashmankin et autres contre Russie du 7 février 2017, § 405 et les références citées).

 

6.1.3              La liberté de réunion peut être restreinte par l'application de la clause générale de police. Celle-ci confère à l'autorité exécutive le droit, même sans base constitutionnelle ou légale expresse, de prendre les mesures indispensables pour rétablir l'ordre public s'il a été troublé, ou pour le préserver d'un danger sérieux qui le menace d'une façon directe et imminente (TF 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              La jurisprudence admet également l'existence de certains faits justificatifs extralégaux. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215). Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 14 CP).

 

              Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b ; ATF 127 IV 122 consid. 5c ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 consid. 2.2.1, destiné à publication ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 2). Cela vaut également pour les militants politiques ou des collaborateurs médiatiques ayant pour but de rendre publique une situation supposée problématique (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215).

 

6.1.4              Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il existait en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants
(TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3).

 

              Toujours dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que les autorités devaient pouvoir sanctionner les participants à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Il a rappelé que, si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction
(TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (arrêt précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150; Navalnyy et Yashin c. Russie du
4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation, constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).

 

                            Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., d’activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).

 

6.2

6.2.1              En l’espèce, compte tenu du fait qu'elle se déroulait sur le domaine public et qu’elle impliquait des attroupements portant atteinte à la circulation des piétons et des véhicules, la manifestation du 27 septembre 2019 était soumise à une autorisation. Cette dernière avait été délivrée pour un parcours précis ayant lieu sans arrêts prolongés. Encore entendue aux débats d’appel, T.________ a confirmé qu’elle avait participé à l’action de blocage, qu’elle s’était accrochée à d’autres personnes pour faire la tortue, que la police leur avait demandé de se disperser, qu’ils avaient refusé, qu’ils s’étaient accrochés les uns aux autres et qu’il s’agissait d’un choix délibéré d’exercer un rapport de force. Ainsi, le jour en question, le groupe de manifestants dont T.________ faisait partie a décidé de quitter le tracé officiel pour mener une action dont ils estimaient qu’elle serait plus efficace et afin d’éveiller les consciences, ce qu'il était pourtant aussi possible de faire – bien que l’appelante ne soit pas de cet avis – dans le cadre de la manifestation autorisée. Il s'est donc détaché du cortège et a ainsi participé à une nouvelle manifestation non autorisée, dès lors que l'autorisation délivrée n’incluait pas le droit de quitter le trajet prévu pour bloquer la circulation ailleurs.

 

              De manière générale, une mise à disposition du domaine public a pour effet d'en priver ou d'en limiter l’usage simultané par des non-manifestants et implique de soumettre la tenue de ces réunions à autorisation afin que l'autorité puisse mettre en balance les intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et l'intérêt de la collectivité et des tiers à utiliser le domaine public. Lorsqu'une autorité accorde une autorisation, elle détient les renseignements nécessaires pour statuer s'agissant notamment de déterminer si l'action prévue – dans la mesure où elle se déroule conformément à ce qui est annoncé – est admissible au regard du respect de la sécurité et d'autres intérêts publics, ce qui n'est pas le cas pour la manifestation sauvage en cause.

 

              S'agissant de la seconde manifestation, dans la mesure où elle n'était pas autorisée et étant donné les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, des restrictions – prévues par la loi – à la liberté de réunion et de manifestation étaient légitimes, s’agissant de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2, 1re phrase CEDH ; art. 36 Cst.). En effet, il sied de rappeler que la liberté de réunion et de manifestation, comme les autres libertés fondamentales, n’a pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme aux art. 11 CEDH et 36 Cst., si elle est prévue par une loi, si elle poursuit un intérêt public et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi, ce qui était le cas en l'espèce. Ainsi, quoi qu'en dise l’appelante, la sécurité et l’ordre publics étaient des motifs pouvant justifier des restrictions de police à la liberté de réunion et de manifestation, et ce même dans le cadre de manifestations pacifiques, comme dans le présent cas.

 

6.2.2              En ce qui concerne la jurisprudence de la CourEDH selon laquelle une manifestation pacifique ne doit donner lieu qu’avec retenue à des sanctions pénales, dès lors qu’il ne s’agit pas de décourager de futurs manifestants, elle doit être mise en relation avec la nécessité de défendre l’expression politique des citoyens dans des régimes autoritaires ou policiers. La balance des intérêts entre ordre public et exercice du droit de manifester s’avère différente dans les Etats, comme le nôtre, où le débat démocratique jouit d’un large consensus et où le droit de manifester s’exerce sans difficultés particulières. Par ailleurs, si au travers de son droit de manifester, T.________ entendait invoquer la sauvegarde d’intérêts légitimes constituant un fait justificatif extralégal (Monnier, in : Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 19 et 52 ad art. 14 CP), on constatera que, selon la jurisprudence précitée, l’interprétation est restrictive et que cette justification s’envisage comme une ultima ratio. Il faut au préalable que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées ; le comportement considéré doit représenter un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi ; il doit s’agir de la seule issue possible (Dupuis et al., op. cit., n. 36 et 38 ad art. 14 CP). Or, l’appelante était parfaitement en mesure d’agir en s’impliquant dans la manifestation autorisée ou dans d’autres démarches politiques licites. Le prétendu surcroît d’efficacité – du point de vue de la publicité – recherché en violant des interdits pénaux ne saurait par conséquent être validé par l’intérêt supérieur invoqué. Du reste, à suivre le raisonnement de l’appelante, si l’on devait considérer que l’action de blocage en cause était légitime, et qu’elle n’avait ainsi pas un caractère pénal punissable, alors l’action menée serait dépourvue de l’efficacité dont elle se prévaut.

 

6.2.3              Au demeurant, contrairement à ce qu'indique T.________, le tribunal n'a pas retenu que la manifestation comportait un caractère violent. Il a uniquement indiqué, à juste titre, qu'elle n'entrait pas dans le cadre d'une manifestation pacifiste non autorisée pour laquelle les autorités devraient faire preuve de tolérance avant l'évacuation. A cet égard, on constatera d'ailleurs, avec le premier juge, que la tolérance de la manifestation sauvage a été largement respectée dans la présente cause. La police n’est en effet intervenue qu’après plusieurs heures d’occupation et de vaines incitations à partir sous peine de sanctions. Elle a même laissé du temps aux intéressés pour écouter des conférences, tandis que les manifestants se sont, eux, entêtés délibérément. Cela résulte du reste des déclarations de T.________, qui a déclaré qu’il s’agissait d’un choix délibéré d’exercer un rapport de force
(cf. supra p. 3), ce qui démontre clairement une volonté de contraindre et non uniquement d’exprimer une opinion. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité de première instance, le droit de manifester aurait parfaitement pu être exercé dans le cadre de la manifestation autorisée en se conformant aux règles et ordres de l’autorité ; il est donc malvenu pour l'appelante, qui ne dissimule pas sa volonté d’exercer un rapport de force, d’invoquer son droit de manifester pour contester l’illicéité de ses actes punissables. L'art. 11 CEDH ne saurait ainsi avoir pour effet de rendre licite le comportement incriminé.

 

6.2.4              Concernant la manifestation qui a eu lieu à Genève (AARP/411/2021), les participants ont été acquittés dans un contexte très particulier, qui ne correspond pas au cas d'espèce. En effet, à Genève, les manifestants ont occupé un axe routier secondaire, ce qui n'a engendré qu'un trouble mineur de la circulation routière, alors qu'à Lausanne, il s'agissait d'un axe principal, qui plus est aux heures de pointe, ce qui a eu par conséquent un impact beaucoup plus important sur le trafic, a provoqué la déviation d'une ligne de bus et a eu des répercussions sur les services de secours. Ce sont donc pour le moins des centaines d’usagers des transports publics qui ont été impactés, durant plusieurs heures. L'atteinte était donc beaucoup plus conséquente et dommageable. Il en découle que les infractions retenues n'étaient pas non plus les mêmes. A Genève, seules des contraventions entraient en considération alors qu'il est question de délits dans le présent cas. La gravité des faits n'était donc pas la même, de sorte qu’il ne peut être fait de parallèle entre ces deux manifestations. Pour ces motifs, c’est par ailleurs également en vain que l’appelante – qui se réfère à la casuistique citée dans l’arrêt TF 6B_655/2022 précité – soutient que c’est dans des cas plus graves que les actions de blocage deviennent intolérables.

 

6.2.5              Enfin, les arguments de T.________ au sujet des forces de l'ordre qui étaient déjà présentes sur place, des déviations qui avaient de toute manière été organisées et des dommages qui n'auraient pas été causés ne sont pas relevants. En effet, les infractions à retenir ne supposent pas que des dégâts matériels aient été commis. Par ailleurs, la présence des forces de l'ordre ne change rien à l'illicéité de la manifestation non autorisée, la police n’étant pas en mesure de prévoir où une action de blocage non autorisée aura lieu et, si une telle action n'avait pas eu lieu, la police n'aurait pas eu à évacuer des personnes durant plus de deux heures. Quant aux déviations, elles étaient prévues pour la manifestation initiale, pour une certaine durée et à certains endroits, et non pour celle ayant eu lieu par la suite, sur une telle durée.

 

6.3              Pour ces motifs, il n'était pas contraire au droit supérieur de sanctionner la prévenue et ce grief doit donc être rejeté.

 

 

7.              L’appelante reproche aussi au tribunal de police de ne pas s’être fait sa propre appréciation de l’application du principe de l’état de nécessité au cas d’espèce, en prenant en compte les considérations scientifiques actuelles, mais de s’être contenté de citer un arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_1295/2020). Selon elle, la situation ne cesse de se péjorer et de devenir plus urgente. Les changements climatiques portent déjà atteinte à l'être humain ainsi qu'à l'environnement et les catastrophes naturelles extrêmes se sont multipliées. La pertinence de l’arrêt du Tribunal fédéral du mois de mai 2021 devrait donc être relativisée, au vu de l'évolution rapide de la situation. Elle mentionne également la deuxième partie du sixième rapport du GIEC. Elle soutient en outre qu'elle estimait que le dérèglement climatique était un danger actuel, qu'elle aurait donc dû être considérée comme étant sous l'emprise d'une erreur sur les faits et être jugée d'après son appréciation en vertu de l'art. 13 CP. A son avis, l'autorité aurait aussi dû prendre en compte le fait qu'elle pensait, de bonne foi, qu'elle n'avait pas d'autre choix que de prendre part à la manifestation litigieuse pour espérer que des mesures soient prises, des moyens licites ayant déjà été utilisés en vain. Elle relève que d'ailleurs, depuis que des actions populaires ont été entreprises, il ne se passe pas un jour sans que la presse ne fasse état du danger climatique, et que le lien de causalité entre lesdites actions et la diffusion des informations ne saurait ainsi être écarté, de sorte qu'elles sont indispensables pour la prise de conscience. Elle indique encore que le dérèglement climatique menace également la vie ainsi que l'intégrité corporelle de chacun et que dès lors des biens juridiques individuels sont en jeu. Elle ajoute que le motif justificatif extralégal, soit la sauvegarde d'intérêts légitimes, trouverait aussi application. Elle en conclut que l'état de nécessité, subsidiairement la sauvegarde d'intérêts légitimes devait être admis, à tout le moins sous l'angle de l'art. 13 CP.

 

7.1             

7.1.1              Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

 

              L'art. 17 CP suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14 ; ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue, laquelle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 7.2 ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 125 IV 49 consid. 2c ; ATF 116 IV 364 consid. 1b p. 367 s. ; TF 6B_1061/2021 précité consid. 2.1.3). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 ; ATF 101 IV 4 consid. ; ATF 94 IV 68 consid. 2 ; TF 6B_231/2016 du 21 juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1, in JdT 2010 I 565). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_693/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées ; TF 6B_1061/2021 précité consid. 2.1.3).

 

              Cette disposition ne vise que la protection des biens juridiques individuels. Celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'Etat, relève de l'art. 14 CP (cf. ATF 94 IV 68 consid. 2 p. 70 ; TF 6B_176/2010 précité consid. 2.1, in JdT 2010 I 565 ; TF 6B_1061/2021 précité consid. 2.1.2).

 

              Dans un arrêt topique récent (ATF 147 IV 297), notre Haute Cour a retenu ce qui suit, sur la question de l’application de l’art. 17 CP invoquée par des activistes du climat qui avaient pénétré dans les locaux de la succursale du [...], à Lausanne, dans le but de manifester contre le changement climatique, et plus spécifiquement sur la notion de « danger imminent » au sens de cette disposition :

 

              « Au vu de ce qui précède, l'interprétation historique et téléologique de l'art. 17 CP, de même que l'étude de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, exclut de considérer que les recourants auraient commis les infractions en question pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique leur appartenant ou appartenant à un tiers.

 

              Les catastrophes naturelles évoquées par la cour cantonale - telles que des incendies ou des effondrements - pourraient représenter des dangers imminents au sens de l'art. 17 CP si un auteur, constatant qu'un tel événement était sur le point de se produire, devait agir afin de préserver un bien juridique déterminé. En l'espèce, on ne voit cependant pas quel péril aurait concrètement plané sur les recourants, d'autres personnes ou biens déterminés. Sans qu'il soit nécessaire de discuter de l'urgence climatique en tant que telle, force est donc de constater qu'il n'existait, au moment où les recourants ont commis leurs actes, aucun danger actuel et concret au sens de l'art. 17 CP propre à justifier une action illicite. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas qu'ils auraient entendu, en agissant comme ils l'ont fait, détourner d'un bien juridique particulier un danger menaçant concrètement et immédiatement celui-ci. Les phénomènes naturels susceptibles de se produire en raison du réchauffement climatique ne sauraient à cet égard être assimilés à un danger durable et imminent - au sens de la jurisprudence - car, contrairement aux situations de violences domestiques ayant justifié le développement de cette notion, de tels périls peuvent frapper indistinctement chacun, en tout lieu et en tout temps, sans qu'il soit possible d'identifier un bien juridique spécifiquement menacé. 

 

              On peut d'ailleurs relever qu'en entendant parer des dangers pouvant frapper toute personne sur le globe, les recourants ne sauraient prétendre avoir cherché à protéger un bien juridique individuel, sauf à considérer - de manière inadmissible - qu'un bien collectif serait une simple addition de biens individuels. En l'occurrence, les recourants ont, de façon évidente, cherché à défendre un intérêt collectif, soit l'environnement, la santé ou le bien-être de la population dans son ensemble. Or, le législateur a - à l'occasion de la révision de la partie générale du CP encore - expressément exclu une application de l'art. 17 CP en de telles circonstances. Ainsi, bien que chaque individu puisse - un jour ou l'autre - être individuellement concerné par une manifestation naturelle causée par le réchauffement climatique, on ne peut considérer qu'une action visant à infléchir une évolution planétaire s'apparenterait à la défense d'un bien juridique défini appartenant à l'auteur ou à un tiers. »

 

7.1.2              Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putative. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1), aux termes duquel, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1).

 

7.2             

7.2.1              En l'espèce, la manifestation à laquelle T.________ a participé s’inscrit dans le cadre d’une action militante ayant pour but de sensibiliser ce qu’il est convenu d’appeler l’opinion publique au réchauffement climatique, et singulièrement au caractère rapide et dangereux de ce dernier, et la cause de l'appelante présente des similitudes avec celle dont le Tribunal fédéral a eu à connaître récemment (TF 6B_1295/2020 précité). En effet, tout comme dans celle-ci, la prévenue n’a pas agi pour protéger un bien juridique déterminé, mais afin d'attirer l'attention du public sur cette problématique. Comme notre Haute Cour l’a précisé dans cet arrêt, le caractère concret et imminent du danger évoqué à l'art. 17 CP ne peut être indéfiniment étendu au motif que, quelque part sur la planète, un tiers indéterminé pourrait pâtir d'une situation dangereuse. Cette disposition suppose, au contraire, que l'auteur agisse car il s'est trouvé confronté, malgré lui, à un péril dont il perçoit où et comment il pourrait frapper le bien juridique qu'il chercherait alors à protéger, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Si le danger lié au réchauffement climatique notamment était effectivement actuel, il n'était toutefois pas imminent au sens de l'art. 17 CP et T.________ n'a donc pas agi en raison de l'existence d'un tel danger. La première condition permettant l'application de cette disposition fait ainsi défaut. On relèvera encore que même s'il est incontestable que la situation évolue très rapidement, rien ne permet d'affirmer, comme le fait l'appelante, qu'elle a changé au point que l'arrêt du Tribunal fédéral ne soit plus d'actualité. 

 

              Toutefois, même à retenir, dans le cas d’espèce, l’existence d’un danger imminent en lien avec les conséquences du réchauffement climatique sur l'environnement, dont se prévaut l’appelante en affirmant que les changements climatiques portent déjà atteintes à l'être humain ainsi qu'à l'environnement et que les catastrophes naturelles extrêmes se sont multipliées ces derniers temps (appel p. 26), force est de constater que les autres conditions de l’art. 17 CP ne sont quoi qu’il en soit pas remplies pour les motifs qui suivent.

 

              T.________ considère que son action, qualifiée d’infractions, était nécessaire, adéquate et proportionnée, même si son incidence directe sur le climat n’est pas démontrable. Elle soutient que celle-ci était indispensable pour la prise de conscience et la diffusion des informations. Sur un plan général, elle paraît confondre les exigences juridiques strictes de l’état de nécessité avec l’adage selon lequel la fin justifie les moyens. En effet, même si elle se perçoit comme une messagère dont le but était d'éveiller les consciences, cela ne l’autorisait pas à user de n’importe quel moyen de propagande, en particulier la commission d’infractions, pour en tirer un bénéfice d’amplification médiatique dans une confrontation, voire une provocation, recherchée avec la loi, la police et les tribunaux. L’examen spécifique des actes punissables au regard du danger à parer aboutit d'ailleurs au même constat de leur caractère inapproprié. En particulier, la manifestation a fait courir un risque aigu aux services d’urgence médicale ainsi qu'aux services de secours.

 

              Au demeurant, il va de soi que bloquer, en participant à une manifestation non autorisée et en stationnant indument comme piéton sur la chaussée, la circulation pendant des heures, incluant celles de pointe, sur des axes routiers principaux de la ville de Lausanne, a pour effet de causer des embouteillages, d’allonger les trajets des véhicules, ainsi que d’en faire tourner les moteurs à l’arrêt, soit d’augmenter inutilement la pollution de l’air et de contribuer paradoxalement de manière directe à la détérioration de l’environnement. En outre, entraver, en leur imposant des déviations d’itinéraires, les services d’intérêt général que constituent les Transports publics lausannois, les véhicules d’urgence de la police et des pompiers, ainsi que les ambulances, ne réduit en rien le danger climatique dénoncé. De même, résister à l’évacuation opérée par la police en la rendant plus difficile et plus lente n’améliore nullement le bilan carbone. Enfin, troubler la tranquillité publique en hurlant des slogans au moyen de mégaphones et perturber l’ordre public en manifestant sans autorisation ne préservent pas l’habitabilité de la Terre.

 

              A supposer que le danger à combattre soit exprimé indirectement sous la forme d’absence de prompte réponse politique suffisante au changement climatique, le résultat serait le même : la commission des infractions en cause n’était pas davantage apte à atteindre cet objectif, les avancées obtenues pouvant être attribuées à du militantisme et à des actions de communication licites.

 

              De toute manière, la condition de la subsidiarité absolue – danger impossible à détourner autrement – n’est manifestement pas réalisée. En effet, T.________ mentionne avoir participé par ses actes punissables à une plus grande efficacité médiatique dans la propagation de sa cause en frappant les esprits, mais elle ne démontre pas en quoi le recours à des campagnes licites d’information ou de propagation d’idées aurait été manifestement insuffisant. Une immense palette de moyens licites s’offrait à elle. Il lui suffisait, certes en y consacrant le temps ainsi que les efforts nécessaires, de mieux convaincre, d’améliorer et d’intensifier ses démarches pour gagner davantage à sa cause l’opinion ainsi que les décideurs économiques et politiques. Au demeurant, les manifestations en question n'ont pas changé quoi que ce soit au fonctionnement de notre société. Elles ont tout au plus éveillé la conscience de personnes sensibles à la cause écologique, mais cela est lent et inefficace. Enfin, la prévenue n'a pas agi dans le but de défendre des biens juridiques individuels mais pour protéger des intérêts collectifs et, s'agissant du motif justificatif extralégal, il y a lieu de se référer au consid. 7.3 ci-avant.

 

              Partant, le fait justificatif de l’état de nécessité licite doit être écarté et c'est à juste titre que le premier juge n'a pas appliqué l'art. 17 CP.

 

7.2.2              Concernant l'art. 13 CP, T.________ relève qu’elle était de bonne foi et qu'il devrait être retenu qu'elle a agi en état de nécessité, dès lors qu'elle en était convaincue. Elle n'indique toutefois pas précisément de quel élément du fait justificatif de l'art. 17 CP elle aurait eu une représentation erronée. En outre, son objectif réfléchi, tactique et avoué d’enfreindre la loi pénale pour renforcer la médiatisation de son action exclut sa prétendue erreur générale sur le caractère non punissable de ses actes. Enfin, on ne perçoit pas de quel danger imminent au sens de l'art. 17 CP l’appelante aurait entendu se prémunir, celle-ci se référant uniquement au « danger climatique » que ses actions visaient à réduire ou à limiter.

 

              Par ailleurs, dans l’arrêt précité TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’une situation d’état de nécessité putatif pour le motif que l'action des intéressés n'avait pas été causée par la confrontation fortuite de ceux-ci à un danger imminent, mais avait résulté d'un choix, dans le but de permettre une prise de conscience sociale et non de sauvegarder un éventuel bien juridique déterminé. Le même raisonnement peut être appliqué in casu. En effet, T.________ n’a pas prétendu avoir agi afin de parer un danger imminent qui aurait concrètement pu menacer un bien juridique individuel, comme sa vie ou sa santé par exemple. Elle s’est limitée à affirmer qu'elle considérait que le dérèglement climatique était un danger actuel et que sa crainte se fondait légitimement sur les connaissances scientifiques actuelles (appel p. 27). Il apparaît ainsi que l’appelante, à l’instar des autres manifestants, a mené son action avec un objectif idéal, dans une optique de sensibilisation sociale. Elle n’a pas prétendu qu’elle s'estimait menacée concrètement et à brève échéance – soit dans les heures, voire les jours à venir – par un danger qui aurait plané sur un bien juridique individuel. Comme le Tribunal fédéral l’a précisé, « cette situation de fait se distingue clairement de celle d'un auteur pouvant se prévaloir d'un état de nécessité putatif, lequel ne manquerait pas de justifier spontanément son acte par la crainte de voir un bien juridique – qu'il s'empresserait de désigner – détruit ou altéré » (TF 6B_1295/2020 consid. 2.6.2).

 

              Il s’ensuit que T.________ ne saurait prétendre avoir agi en raison d’une représentation erronée des faits, soit en se croyant faussement en situation de danger, de sorte que son grief est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

8.              Il résulte de ce qui précède que la condamnation de T.________ pour entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 46 al. 2 OCR) doit être confirmée, les faits n’étant pas contestés et la qualification juridique de ces infractions ne l’étant pas non plus, sous réserve de ce qui précède.

 

 

9.              L’appelante ne conteste pas la peine qui lui a été infligée en tant que telle, mais elle reproche au tribunal de police ne pas l’avoir exemptée de peine en application de l’art. 52 CP, en retenant qu'une manifestation autorisée se déroulait en parallèle. Elle relève que cette question était indépendante de l'application de l'art. 52 CP et que sa culpabilité était peu importante. Elle rappelle en outre que sa motivation était honorable, qu’elle n’était pas organisatrice de la manifestation, qu’elle n’est restée que deux à trois heures sur place, qu’aucun dommage n’a été causé et que, si le trafic a été perturbé, il l’était déjà par la manifestation autorisée.

 

9.1

9.1.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur
(art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

 

                            L’art. 34 al. 1 CP prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

 

              Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

 

              Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).             

 

9.1.2              L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes.

 

              Il s'agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 3 ad art. 52 CP et les références citées).

 

              L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

 

9.2              En l'espèce, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réunies, étant donné que la culpabilité de T.________ et les conséquences de son acte ne sont pas de peu d'importance. En effet, la prévenue a non seulement bloqué un axe routier important, qui plus est à des heures de pointe, ce qui a eu des conséquences sur des centaines d’usagers, les transports publics et les services de secours. Elle n'a en outre pas obtempéré aux sommations policières à l’issue de la phase de tolérance, afin d’exercer – selon ses propres termes – un rapport de force, dans le seul but de provoquer un impact médiatique plus important. Au demeurant, elle a fait preuve d’une indifférence manifeste pour les intérêts et libertés des centaines d’usagers gênés dans leurs déplacements. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, la culpabilité de l’intéressée de l'appelante est d’autant plus importante qu’elle a sciemment enfreint la loi alors qu'elle pouvait obtenir les mêmes résultats, le même jour et au même endroit, par le biais d'une manifestation légale. Au regard de l’art. 52 CP, il importe peu que des dommages matériels n’aient pas été causés ou que l’intéressée n’était pas l’organisatrice de la manifestation, puisque ces éléments auraient constitué des facteurs aggravants. Peu importe également que la manifestation non autorisée n’ait duré que quelques heures. Enfin, si le trafic avait effectivement déjà été perturbé par le premier cortège, les nuisances avaient pu être anticipées et réduites par une préparation en amont, ce qui n'a pu être le cas pour la manifestation sauvage.

 

              Pour ces motifs, une exemption de peine ne se justifie pas et c'est à juste titre que le premier juge n'a pas appliqué l'art. 52 CP.

 

9.3              Examinant la peine d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée à l'encontre de la prévenue, qui n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle, est adéquate et a été fixée conformément à l’art. 47 CP, compte tenu des motifs exposés au considérant qui précède. La culpabilité est légère compte tenu du mobile honorable. La peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour assortie d’un bref sursis, pour une jeune femme sans antécédents, qui a commis deux délits en concours, sanctionne effectivement les deux délits – de gravité équivalente – adéquatement. Il en va de même de la modeste amende venant sanctionner la contravention.

 

 

10.              Dans une ultime argumentation, l'appelante rappelle les fondements du droit pénal et, soutenant que sa condamnation relève d’une politique criminelle « exorbitante », soutient que les principes de la légalité et de la sécurité juridique auraient été bafoués. Cette argumentation doit être écartée, puisqu’il résulte des développements qui précèdent que le droit a été appliqué correctement.

 

 

11.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 décembre 2021 confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’030 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ; 26 al. 1, 49 al. 2 et 90 al. 1 LCR ; 46 al. 2 OCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

" I.               (Inchangé);

II.                 Libère T.________ du chef d’infraction de contravention à la Loi sur les contraventions ;

III.               (Inchangé);

IV.              (Inchangé);

V.                Condamne T.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs);

VI.              Suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous ch. V ci-dessus et impartit à T.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour;

VII.            Met les frais, par 550 fr. à la charge de [...] et par 800 fr. à la charge de T.________. "

 

              III.              Les frais d’appel, par. 4'030 fr., sont mis à la charge de T.________.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Alireza Moghaddam, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Mme la Première présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :