TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

193

 

PE21.001635-BBI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 16 mai 2022

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Composition :               M.              winzap, président

                            Mme              Kühnlein et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

S.________, prévenu, représenté par Mme [...], curatrice, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du nord vaudois, intimé,

 

[...], partie plaignante, représentés par Mme [...], intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 décembre 2021 puis prononcé du 23 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte de l’opposition formée par S.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 9 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure et de contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr. (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (IIIbis), a assorti la peine pécuniaire fixée au chiffre III du sursis et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans (IV) et a arrêté les frais de justice à la charge de S.________ à 625 francs (V).

 

 

B.              Par annonce du 29 décembre 2021 puis déclaration du 2 février 2022, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’injure et soit condamné à une amende de 300 fr. pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) S.________, ressortissant suisse, est né le [...] 1997 et est l’aîné d’une famille de deux enfants. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à [...], il a entrepris un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail qu’il a achevé par l’obtention d’un CFC. Après avoir travaillé quelques temps dans le domaine de la vente, S.________ a débuté une maturité professionnelle, qu’il doit achever en juin 2022. Il projette de réaliser une passerelle afin de s’inscrire à la Faculté de droit à l’université de Lausanne ou de Fribourg. S.________ vit avec ses parents et sa petite sœur dans l’appartement familial à [...]. Il n’a pas de revenu et ses charges sont intégralement assumées par ses parents. Il n’a pas de fortune et estime avoir des dettes pour environ 1'700 francs. Il a récemment été placé sous curatelle, à la demande de ses parents, selon lui en raison de l’inquiétude qu’ils éprouvent en lien avec la présente affaire.

 

              Le casier judiciaire de S.________ est vierge de toute inscription.

 

              b) Le 30 décembre 2020, vers 11h37, dans le train CFF reliant Yverdon-les-Bains à Chavornay, S.________ a voyagé sans titre de transport. Après avoir présenté sa carte d’étudiant et après que l’employée des CFF lui a demandé de présenter une pièce d’identité valable, S.________ a profité de l’arrêt de train à Chavornay pour ouvrir la porte d’accès, récupérer sa carte d’étudiant et sortir en traitant l’employée de « salope ».             

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                            La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement
(TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

                           L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

 

3.              L’appelant conteste sa condamnation pour injure. Il expose que la victime n’a pas été entendue en cours d’enquête, que seul son collègue l’a été en qualité de témoin et qu’aucune plainte n’a du reste été déposée. Il invoque qu’il aurait pu être confondu avec une autre personne dans la mesure où le témoin a évoqué un second incident le même jour, et que ses dénégations ont été constantes. Il soutient également ne pas s’être soustrait au contrôle, qu’il avait remis sa carte d’étudiant pour se légitimer et qu’il ne l’aurait pas fait s’il entendait injurier la victime. Il reproche enfin au témoignage précité d’être indirect et imprécis.              

             

3.1

3.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

                             L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                          La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

                               S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

                            Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ;
TF 6B_219/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 précité consid. 3.2).

 

3.1.2              Selon l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

 

              Selon l’art. 59 let. a LTV (Loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1), les infractions prévues par le Code pénal sont poursuivies d’office lorsqu’elles sont commises contre les employés des entreprises qui disposent d’une concession ou d’une autorisation selon les art. 6 à 8.

 

3.1.3              Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

 

                            En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6).

 

                            Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

 

3.2

3.2.1              Le grief relatif à l’absence de plainte est vain, dès lors que le rapport de dénonciation déposé par les CFF est suffisant, la poursuite pour une injure proférée à l’encontre d’un employé des CFF dans l’exercice de ses fonctions ayant lieu d’office en vertu de l’art. 59 let. a LTV.

 

3.2.2              Quant à l’éventuel vice procédural découlant de l’absence d’audition de la victime, G.________, que le prévenu n’a du reste pas requise avant la procédure d’appel, le vice est, quoi qu’il en soit, réparé, l’intéressée ayant été entendue de façon complète à l’audience d’appel et l’appelant ayant eu l’occasion de lui poser des questions.

 

3.2.3              En l’espèce, le premier juge a retenu que S.________ avait été contrôlé dans le train, avait expliqué qu’il ne retrouvait pas son billet, n’avait pu présenter que sa carte d’étudiant, ce qui avait engendré une certaine tension, du propre aveu de l’appelant, la contrôleuse ne se satisfaisant pas de cette pièce. Aux débats de première et de deuxième instance, le prévenu a soutenu avoir proposé à la contrôleuse de descendre du train pour acquérir un nouveau titre de transport à l’approche de la gare d’Essert-Pittet. Il a contesté l’avoir avoir injuriée, et lui avoir repris sa carte d’étudiant. Il ressort du formulaire d’annonce établi par la contrôleuse (P. 4) que celle-ci fait clairement état d’une injure, ce qu’elle n’aurait pas mentionné si elle n’avait pas été injuriée. La survenance de l’incident est aussi attestée par le témoin W.________, qui a déclaré se rappeler qu’il y avait eu une insulte, sans ce souvenir du terme précis, car sa collègue ne se sentait pas bien après cet épisode. Il n’y a aucun motif de remettre en doute les déclarations du témoin, qui a précisé à l’enquête que les rapports de dénonciation n’étaient pas établis pour rien. Toute confusion de ce témoin avec un autre contrôle peut être exclue, dès lors que l’injure est liée à la présentation de la carte d’étudiant du prévenu. Enfin, le récit de ce dernier n’apparait pas crédible, dans la mesure où il est invraisemblable que la contrôleuse, procédant à une vérification, ait soudain renoncé au contrôle et rendu sa carte à l’intéressé, comme le prévenu l’affirme.

 

              Les considérations du premier juge emportent la conviction de la Cour. Entendue aux débats d’appel, la victime G.________ a confirmé le contenu de son rapport de dénonciation du 30 décembre 2020, savoir que, lors du contrôle litigieux, l’individu, qui était bien une personne de couleur, l’a traitée de « salope » en quittant le train précipitamment juste après lui avoir repris des mains sa carte d’étudiant. Dans la mesure où le prévenu a effectivement été contrôlé et a effectivement présenté sa carte d’étudiant lors du contrôle en question – ce qu’il admet –, il n’y a pas de confusion possible sur l’auteur de l’injure. Quant à la réalité de l’injure, elle est établie pour les motifs retenus par le premier juge, dont notamment le contenu et l’existence même du rapport de dénonciation. On ne voit en effet pas pour quelle raison la victime, qui n’a aucun lien avec le prévenu, l’aurait faussement dénoncé. Ses déclarations à l’audience d’appel ont en outre été formelles, précises et crédibles. Il en va de même des déclarations de son collègue, W.________, entendu en qualité de témoin au cours de l’instruction, qui n’avait pas davantage de raisons de mentir, et qui a confirmé la réalité d’une injure spontanément, s’en souvenant du fait que sa collègue avait été affectée par la situation, injure qu’il lie à la problématique de la carte d’étudiant. Il importe peu qu’il n’ait pas assisté directement à la scène et qu’il n’ait pas pu se souvenir de ce qui a été dit précisément. Au contraire, ne cherchant pas à accabler le prévenu, ses déclarations sont d’autant plus crédibles, et corroborent celles de la victime sur la réalité des faits. Quant aux dénégations du prévenu, elles ne sont pas crédibles. Même s’il ne s’est pas contredit, reste que les deux contrôleurs de train n’avaient aucune raison de le dénoncer faussement. Le prévenu a du reste lui-même reconnu que la tension régnait lors du contrôle et que le ton était monté, ce qui ajoute encore du crédit aux déclarations des deux contrôleurs. Enfin, il importe peu de savoir si le prévenu est descendu du train à Essert-Pittet ou à Chavornay, et s’il a effectivement ou non arraché sa carte d’étudiant des mains de la contrôleuse avant de prendre la fuite. Ces faits ne sont en effet pas pertinents pour établir la réalité de l’injure, dont tout démontre qu’elle a bien été proférée.

 

              Compte tenu de ces éléments, la condamnation de S.________ pour injure doit être confirmée. Quant à la contravention à la LTV, elle n’est pas contestée en appel, le prévenu ayant du reste payé l’amende des CFF y relative.

 

4.              Examinée d’office, la peine de 10 jours-amende à 30 fr. infligée à S.________ avec sursis pendant 2 ans est adéquate pour les motifs indiqués en page 10 du jugement, qui ne sont pas contestés, la peine ne l’étant qu’en raison de l’acquittement demandé par le prévenu, hypothèse non réalisée en l’espèce. Cette peine a été fixée conformément aux principes applicables (art. 34, 42 al. 1 et 47 CP) et à la situation personnelle et financière du prévenu. Adéquate, elle doit être confirmée, de même que l’amende de 300 fr. sanctionnant la contravention, qui n’est pas contestée. En revanche, il y a lieu de constater d’office que le nombre de jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est excessif et de réduire celui-ci à 3 jours en lieu et place de 10 jours.

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel de S.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’500 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit par 750 fr., à la charge de S.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 106, 177 al. 1 CP ; 57 al. 3 LTV
et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 17 décembre 2021 et complété le
23 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre IIIbis de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              reçoit l’opposition formée par S.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 9 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois;

                            II.              constate que S.________ s’est rendu coupable d’injure et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs;

                            III.              condamne S.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs);

                            IIIbis. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;

                            IV.              assortit du sursis la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-avant et fixe le délai d’épreuve à deux ans;

                            V.              arrête les frais de justice à la charge de S.________ à
625 fr. (six cent vingt-cinq francs)."

 

III.                    Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis par moitié à la charge de S.________, soit par 750 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mai 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. S.________,

-              Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...], curatrice (pour S.________),

-              Chemins de fers Fédéraux SA, Servicecenter des recettes, Mme [...],

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :