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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE19.019564-PCL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 9 mars 2022
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Composition : M. stoudmann, président
Mme Rouleau, juge et M. Tinguely, juge suppléant
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,
et
R.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Isellin, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
K.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ du chef d’accusation d’écroulement par négligence (I), a libéré R.________ du chef d’accusation d’écroulement par négligence (II), a ordonné la destruction de la partie de structure métallique, enregistrée au dossier en tant que pièce à conviction sous fiche no 1223 (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant des images de vidéosurveillance de la [...] (pièce à conviction no 1257) et de la clé USB contenant un cahier photographique (pièce à conviction no 1265) (IV), a alloué à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 7'853 fr. 15 (V), a arrêté l’indemnité d’office allouée à Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de R.________, à 3'853 fr. 85 (VI) et a laissé les frais de la cause, dont l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (VII).
B. Par annonce du 15 juillet 2021 puis déclaration du 6 août 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que K.________ et R.________ soient chacun reconnus coupables d’écroulement par négligence et condamnés à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais de procédure de première instance étant mis à leurs charge, sous réserve de l’indemnité d’office, à supporter par R.________, et aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP n’étant allouée à K.________.
Le 26 novembre 2021, R.________, par son défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d’une expertise afin de déterminer les causes de l’effondrement dont il est accusé. Le même jour, K.________ a requis que soit déterminée l’identité de la société d’électricité et de ses employés ayant potentiellement marché sur le faux plafond, un rapport d’expertise déterminant l’origine de l’effondrement, la production de l’ensemble des plans d’architectes, d’exécution et techniques du faux plafond, l’analyse par un expert des plans en question, la production de ces mêmes documents pour le plafond ayant été construit ensuite de l’effondrement ainsi que l’analyse par un expert des plans en question.
Le 8 décembre 2021, la direction de la procédure a informé les parties que leurs réquisitions
de preuve étaient rejetées, au motif que les conditions de
l’art.
389 CPP n’étaient pas remplies.
Le 7 mars 2022, K.________, par son défenseur de choix, a déposé un lot de photographies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) K.________ est né le [...] 1960 à [...], en Bosnie-Herzégovine. Il a suivi sa scolarité en Serbie, puis une formation de serrurier-soudeur, au terme de laquelle il a obtenu un certificat en 1979. Ensuite de cela, K.________ a fait une formation d'enseignant en Bosnie. En 1985, il est venu en Suisse, où il a toujours travaillé, essentiellement en qualité de soudeur et serrurier. Il travaille au service de [...], entreprise sous-traitante de [...]. Il gagne environ 2'600 fr. par mois pour un emploi à mi-temps, en raison d’un accident. K.________ est marié et a trois enfants, tous majeurs. Sa situation financière est modeste mais il n'a pas de dettes.
L'extrait du casier judiciaire suisse de K.________ ne comporte aucune inscription.
b) R.________ est né le [...] 1967 à [...], en Bosnie-Herzégovine. Il y a suivi sa scolarité obligatoire, avant d’aller s’installer en Serbie, où il s'est formé comme mineur. En 1997, il est venu en Suisse et y a toujours travaillé comme monteur de faux plafonds. Actuellement, il travaille également pour [...] à mi-temps, en raison de problèmes de santé. Il gagne environ 2'700 fr. par mois. Il est marié et père de deux fils aujourd'hui majeurs. Il n’a pas de dettes.
L'extrait du casier judiciaire suisse de R.________ comporte l'inscription suivante :
- 25 octobre 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 675 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété et menaces.
c) K.________ et R.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant que prévenus d'écroulement par négligence, ensuite de l’opposition qu’ils ont formée à une ordonnance pénale rendue le 25 février 2020 par le Ministère public central, division des affaires spéciales. Les faits leur étant reprochés sont les suivants :
« A [...], sur le chantier de la L.________, le
[...],
K.________ et R.________, tous deux employés de la société [...], devaient terminer l'installation
du faux plafond dans le tunnel technique du bâtiment et fixer les derniers panneaux dans la bordure
extérieure du local. Pour ce faire, ils ont installé une nacelle à proximité de la
grande porte coulissante extérieure de ce tunnel, ont tous deux pris place dans l'engin, et ont
monté la nacelle à la hauteur adéquate. Afin de percer le plafond du bâtiment et
d'y fixer trois tiges métalliques de suspension supplémentaires destinées à la fixation
des derniers panneaux du faux plafond, K.________ et R.________ ont décidé que l'un d'entre
eux monterait sur le faux plafond déjà installé et que le second lui transmettrait le
matériel, alors qu'ils savaient tous deux que la structure n'était ni destinée ni conçue
pour supporter le poids d'un homme. Ainsi, K.________ a enjambé la barrière de la nacelle et
est monté sur les plaques de faux plafond déjà installées. R.________ est quant à
lui resté dans la nacelle pour lui transmettre les outils nécessaires et couper les tiges une
fois celles-ci posées. Au moment où K.________ perçait le plafond, le faux plafond s'est
décroché à sa hauteur, ce qui a entraîné son effondrement complet dans l'ensemble
du tunnel technique sur une surface d'environ 300 m2.
Constatant que le faux plafond avait commencé à se détacher à proximité de la porte, [...] et [...], employés de la société [...] qui travaillaient dans le tunnel, se sont jetés sous le pont élévateur du camion vers lequel ils se trouvaient, évitant de justesse que le faux plafond ne s'effondre sur eux.
Aucune plainte n'a été déposée. »
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. Invoquant une constatation erronée des faits, l'appelant conteste l'acquittement des intimés du chef d’accusation d'effondrement par négligence. Il fait en substance valoir qu’en établissant les faits, le premier juge aurait fait abstraction des images de vidéosurveillance versées au dossier, que ces images contrediraient la version des faits relatée par les prévenus, et démontreraient que K.________ s’était forcément hissé sur le faux plafond, contrairement à ce qu’il allègue. Le Ministère public soutient que les prévenus se seraient contredits et que leurs déclarations ne seraient pas crédibles, en particulier s’agissant de la position de K.________ lors de l’effondrement du plafond et de l’usage d’une planche sur laquelle il se serait placé pour travailler en lieu et place de marcher sur ledit plafond.
3.1
3.1.1 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies
selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état
de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art.
10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils
et politiques du 16 décembre 1966 ;
RS
0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du
fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et
l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve,
la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale
doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement
établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là
(ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).
3.1.2 L'art. 227 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté d'un an au moins celui qui, intentionnellement, aura causé l'inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (art. 227 ch. 2 CP).
La notion d'écroulement, qui s'attache à une construction (par exemple le plafond d'une piscine : ATF 115 IV 119), vise une situation de déséquilibre qui provoque un effondrement dû à la pesanteur (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, p. 83). Par construction, on entend la réalisation totale ou partielle d'un ouvrage au sol, y compris les extensions, les transformations, les réfections et les rénovations. La notion doit être interprétée de manière large. Sont notamment compris les bâtiments et les installations techniques liés au sol, ainsi que les parties de ces ouvrages, à condition qu'elles leur soient liées de manière fixe ou liées de manière fixes au sol (notamment ponts, tunnels, conduites, escaliers, ascenseurs; ATF 115 IV 45 consid. 2c ; TF 6B_266/2015 du 21 décembre 2015 consid. 2.1). En tant que la mise en danger vise la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, la mise en danger d'une seule personne suffit néanmoins. Le danger provoqué doit être concret (Corboz, op. cit., p. 84).
3.1.3
Conformément à
l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans
se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une
part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder
les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et
les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138
consid.
2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées).
Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question. on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1).
3.2
3.2.1 Le premier juge a estimé que des doutes trop importants subsistaient quant au comportement adopté par les intimés, en particulier par K.________, le jour des faits et au moment de l'effondrement.
Il apparaissait certes clair, après visionnement des images de vidéo-surveillance, que l'effondrement du faux plafond avait effectivement débuté depuis l'endroit où se trouvaient les intimés, alors occupés à installer depuis une nacelle, à proximité de l'entrée du tunnel de service de la L.________, les derniers éléments du faux plafond, dont la pose était presque terminée.
Néanmoins, il était vraisemblable, ou à tout le moins pas exclu, qu'au moment de l'effondrement du faux plafond, K.________, alors occupé à fixer sur le béton les tiges métalliques que R.________ lui tendait depuis la nacelle, ne se trouvait pas sur les éléments du faux plafond, comme le soutenait le Ministère public, mais sur une planche en bois calée sur le rail de la porte d'entrée coulissante, à la façon d'un plongeoir de piscine (selon illustration photographique en P. 26/2). Dès lors, il ne pouvait pas être exclu que l'effondrement avait été provoqué par les vibrations des tiges métalliques déjà installées – vibrations induites par le percement de la dalle en béton –, couplées à une mauvaise conception de l'ouvrage ou à un défaut de celui-ci, et non par le fait que K.________ marchait sur le faux plafond.
Certes, les intimés n'avaient évoqué, pour la première fois, l'utilisation d'une planche que lors de leur troisième audition, le 30 juin 2020. Néanmoins, K.________ s'était expliqué de manière logique lors des débats, en reconnaissant qu'il s'agissait d'une technique qui n'était ni admise ni reconnue par la Suva et qu'il avait donc eu peur d'en parler plus tôt, sachant que cette méthode pouvait lui être reprochée. Cela étant, la photographie évoquée en P. 26/2 – réalisée lors de la reconstruction du faux plafond, opérée par les intimés eux-mêmes – représentait la preuve que la technique empirique utilisée au moment des faits fonctionnait. D'ailleurs, une déduction logique permettait de conclure que, si la planche en question avait dû être appuyée sur le faux plafond pour tenir, elle se serait assurément écroulée au moment de l'effondrement de celui-ci, entraînant la chute de K.________. Or, on savait que cela ne s'était pas produit. Il n'était du reste pas établi qu'aucune planche n'avait été retrouvée sur les lieux après l'effondrement. Au contraire, les intimés affirmaient, sans qu'aucun élément concret ne puisse les contredire, que plusieurs planches s'étaient retrouvées sur les lieux.
3.2.2 Après visionnement des images de vidéo-surveillance, on peut concéder à l'appelant qu'il est douteux que K.________ soit resté immobile sur une planche durant les quelque trois minutes qui séparent le moment où il escalade la barrière de la nacelle, à 9h52 et 19 secondes, et l'effondrement de la structure à 9h55 et 47 secondes.
Tout d'abord, il apparaît en effet qu'à 9h52 et 19 secondes, K.________ escalade la barrière de la nacelle, à son extrémité droite, du côté opposé à la porte coulissante, de sorte qu'il paraît peu probable qu'il soit monté directement sur une planche ou qu'il soit monté sur le rail, les images laissant effectivement suggérer qu'il est monté sur le faux plafond. Ensuite, et jusqu'à l'effondrement de la structure, on aperçoit R.________ tendre des tiges métalliques et des outils à K.________ (9h52:44, 9h54.30, 9h54:57, 9h55:16), depuis différents endroits de la nacelle, de sorte qu'il semble que K.________ se soit effectivement déplacé d'une extrémité à l'autre de la nacelle durant ce laps de temps et ne soit pas resté immobile sur une planche. En outre, à 9h55 et 40 secondes, on aperçoit encore R.________, vers le milieu de la nacelle, les bras levés comme s'il aidait son collègue, puis, à 9h55 et 52 secondes, soit 5 secondes après l'effondrement, on aperçoit encore K.________ descendre sur la nacelle à l'endroit où se trouvait son collègue, soit au milieu de la nacelle, et non à son extrémité droite, où il était pourtant monté.
Avec le Ministère public, il faut également tenir pour peu crédibles les explications des intimés quant au fait qu’une planche aurait été posée une semaine auparavant. K.________ a en effet déclaré que, si le système était solide aussi longtemps qu'il se trouvait sur la planche, celle-ci pouvait en revanche facilement pivoter et tomber de la cale lorsque l'on en descendait ou que personne ne s'y trouvait (PV aud. 10, I. 86-76). Il paraît ainsi douteux que les intimés aient pris le risque de laisser durant une semaine une planche en suspension, pourtant apparemment facile à installer, au-dessus d'une porte où de nombreuses personnes circulaient. Enfin, les explications de K.________ sont divergentes quant au sort de la planche après l'effondrement. Alors qu'il a affirmé dans un premier temps être redescendu au moment où le faux plafond est tombé et avoir tout de suite enlevé la planche (PV aud. 10, I. 74-75), il a ensuite soutenu que celle-ci était tombée dans la nacelle (jugt. p. 5). Or, sur les images de vidéosurveillance, on ne voit pas K.________ redescendre avec une planche, pas plus qu'on le voit l'enlever, ou celle-ci tomber.
Au vu de ces circonstances, l'hypothèse de l’usage d'une planche, évoquée seulement lors de la troisième audition de K.________, après qu'il a dans un premier temps contesté que l'effondrement ait débuté depuis le lieu où il se trouvait, apparaît davantage être un moyen de défense, le fait qu’il se soit bien trouvé sur le faux plafond au moment de son effondrement ne pouvant pas être exclu.
3.2.3 Quoi qu’il en soit, c’est à tort que le Ministère public soutient qu’il serait évident que K.________ et R.________ auraient violé un devoir général de prudence en marchant sur le faux plafond, dès lors qu'ils ont reconnu que la structure n'était ni destinée ni conçue pour supporter le poids d'un homme. Aucune instruction n'a porté sur la manière conforme de procéder à l'installation du faux plafond, ni d'ailleurs sur les éventuelles consignes qui auraient été données aux intimés à cet égard, alors que, dans son audition du 30 juin 2020 (PV aud. 10, I. 88-89), K.________ a laissé entendre qu'ils avaient reçu des consignes sur la manière de terminer le montage de la structure à proximité de la porte d'entrée. L'absence d'informations à ces égards compromet d'emblée toute appréciation adéquate d'une éventuelle faute commise par les intimés.
Cela étant, l'instruction n'a pas non plus porté sur les causes de l’effondrement et sur l'existence de possibles causes concomitantes à celui-ci. Pourtant, il ressort d'un courrier adressé au procureur le 12 décembre 2019 par [...], ingénieur de sécurité à la Suva, que lors de la vision locale effectuée sur place, il a été constaté que les supports verticaux du faux plafond étaient, à priori, tous restés en place et qu'en première analyse, il semblait que l'une des causes de l'effondrement serait plutôt à chercher dans les éléments assurant la liaison entre les éléments verticaux et la nappe horizontale. Cet ingénieur a également relevé qu'une étude technique sur la structure du faux plafond et une analyse chronologique des opérations effectuées par les divers corps de métiers qui avaient œuvré sur la structure du faux plafond devait permettre d'établir les causes et circonstances de l’événement (P. 11). Pour leur part, les intimés (cf. PV aud. 1, p. 3 et PV aud. 2 p. 2), ainsi que leur collègue qui travaillait sur une autre nacelle au moment des faits, [...] (cf. PV aud. 3, p. 2), ont tous trois évoqué lors de leur première audition le fait qu’un électricien aurait marché sur le faux plafond pour installer des luminaires la veille des faits, affaiblissant la solidité de la structure. L'hypothèse d'un ouvrier qui avait marché sur la structure le jeudi précédent a également été évoquée dans la presse par [...], président du [...], société exploitant le site (cf. P. 42/1).
On ne saurait par ailleurs ignorer que le chantier de la [...] a à l'époque rencontré des difficultés multiples et qu'un nombre important de problèmes de construction en a entaché le déroulement, ce qui a été évoqué dans la presse à plusieurs reprises (cf. P. 42). Il faut du reste observer que, selon les déclarations de K.________ en audience, la conception a été substantiellement modifiée à l'occasion de la reconstruction – reconstruction effectuée par les intimés eux-mêmes – du faux plafond, le nombre de tiges le supportant ayant été multiplié par quatre environ, et le système d'accroche ayant été modifié par l’ajout de vis de sécurité, ce qui accrédite la thèse d’un défaut de conception.
Dans ce contexte, s'il est certes envisageable que le fait pour K.________ d'avoir marché sur le faux plafond puisse avoir été la cause de l'effondrement de la structure, force est de constater que des doutes importants demeurent quant à l'existence d'autres circonstances potentiellement plus importantes ou concomitantes, pouvant expliquer l'effondrement. A cet égard, on ne saurait se satisfaire de considérations toutes générales selon lesquelles un faux plafond n’est pas conçu pour supporter le poids d'un homme et que les intimés auraient commis une faute. Si cela était aussi évident que le soutient l’appelant, on peine à comprendre pourquoi personne n’a mis en cause les intimés, que ce soit l’entreprise, le maître d’ouvrage ou la Suva, pourquoi aucune plainte n’a été déposée et pourquoi la reconstruction du faux plafond a été confiée aux mêmes prétendus responsables de son effondrement. Il y aurait eu lieu de déterminer si d'autres circonstances, telles que les vibrations induites par le percement de la dalle en béton, un défaut de conception (dont il existe des indices), voire d’autres éléments, tels que le passage d’un ouvrier à une autre occasion (dont il existe aussi des indices) ou les conditions météorologiques (le vent ou une éventuelle inondation), étaient ou auraient été propres à faire écrouler ou favoriser l’écroulement de la structure, et dans quelle mesure. En d’autres termes, pour se convaincre de manière suffisante de la violation fautive d'un devoir de prudence par les intimés et, le cas échéant, de l'existence d'un lien de causalité entre cette violation et l'effondrement, de plus amples investigations auraient été nécessaires, à tout le moins une expertise technique, voire l’audition de l'auteur des plans et le directeur des travaux. Or, à ce jour, les résultats susceptibles d'être obtenus d'une expertise et de nouvelles auditions paraissent compromis au vu de l'écoulement du temps, et du fait que la structure a été reconstruite. L’appelant n’a du reste pas conclu au renvoi du dossier à l’instance précédente pour complément d’instruction, et les réquisitions de preuve présentées par les intimés apparaissent inutiles.
3.3 Compte tenu des incertitudes entourant les questions – techniques – de la violation d’un devoir de prudence par les intimés, respectivement d’un lien de causalité éventuel entre cette violation et l’effondrement du faux plafond, ainsi que de la multitude d’hypothèses envisageables pouvant avoir engendré ou favorisé le sinistre, l’état de fait le plus favorable aux prévenus doit être retenu, et leur acquittement confirmé, au bénéfice du doute.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le défenseur d’office
de R.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, si ce n’est pour y adapter à la baisse le temps consacré à
l’audience d’appel, surestimé. C’est ainsi une indemnité de 1'612 fr. 30
qui sera allouée à Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel, correspondant
à 7,5 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 27 fr. de débours au taux forfaitaire
de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV
312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 115 fr. 30 de TVA.
K.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. La liste des opérations produite par Me David Moinat, qui fait état de 535 minutes d’activité, ne prête pas le flanc à la critique. Cela étant, le tarif horaire appliqué, de 350 fr., ne se justifie pas par la complexité de la cause et sera dès lors abaissé à 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Le défraiement de l’avocat sera ainsi arrêté à 2’958 fr. pour la procédure d’appel, correspondant à 8,6 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 51 fr. 50 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 211 fr. 50 de TVA.
Vu l’issue de la
cause, les frais de la procédure d’appel, par
3'852
fr. 30, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP),
par 2’240 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront laissés
à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 10 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère K.________ du chef d’accusation d’écroulement par négligence;
II. libère R.________ du chef d’accusation d’écroulement par négligence;
III. ordonne la destruction de la partie de structure métallique enregistrée au dossier en tant que pièce à conviction sous fiche no 1223;
IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant des images de vidéosurveillance de [...] (pièce à conviction no 1257) et de la clé USB contenant un cahier photographique (pièce à conviction no 1265);
V. alloue à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 litt. a CPP de 7'853 fr. 15;
VI. arrête l’indemnité d’office allouée à Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de R.________, à 3'853 fr. 85;
VII. laisse les frais de la cause, dont l’indemnité arrêtée au chiffre VI du présent dispositif, à la charge de l’Etat."
III.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'612 fr. 30,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Charlotte Iselin.
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'958 fr., TVA et débours inclus, est allouée à K.________, à la charge de l'Etat.
V. Les frais d'appel, par 3'852 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour R.________),
- Me David Moinat, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :