COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 mars 2022
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Jordan
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Parties à la présente cause :
G.________, prévenue, représentée par Me Laurence Brand Corsani, défenseur d’office à Fribourg, appelante,
et
J.________, partie plaignante, représenté par Me Emmeline Bonnard, conseil de choix à Vevey, appelant,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné G.________ pour extorsion et chantage qualifiés et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 30 mois (I et II), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 5 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l'exécution d'une peine de 75 jours-amende à 30 fr. (III), a ordonné l’expulsion de G.________ de territoire suisse pour 6 ans (IV), a affecté les sommes d'argent séquestrées à la couverture des frais de justice (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets de valeur séquestrés (VI), a maintenu au dossier divers documents saisis à titre de pièces à conviction (VII), a dit que la prévenue devait à l'Etat de Vaud un montant de 167'470 fr. à titre de créance compensatrice (VIII), a dit qu'elle devait à J.________ un montant de 183'800 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 18 août 2020, et pris acte du fait que celui-ci avait cédé sa créance à l'Etat de Vaud (IX), a alloué la créance compensatrice précitée à J.________ (X), a dit que la prévenue devait en outre un montant de 9'500 fr. à J.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP (XII), a mis les frais de justice, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de G.________ (XIII) et a rejeté ses prétentions en indemnité au sens de l'art. 429 CPP (XV).
B. Par annonce du 15 octobre 2021, puis déclaration du 16 novembre suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, principalement à son acquittement, à ce que les chiffres II à IV, VI à VIII, X et XIV soient supprimés, que les objets et les valeurs séquestrés lui soient restitués, que les conclusions civiles et en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP de J.________ soient rejetées, que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d’un montant de 200 fr. lui soit allouée pour la détention provisoire injustifiée subie du 1er au 2 décembre 2020. « A titre subsidiaire seulement et à titre indépendant de l'acquittement requis », elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté réduite à 18 mois, assortie d’un sursis pendant 5 ans et qu’il est renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 5 juin 2018 ainsi qu’à ordonner son expulsion.
Par annonce du 25 octobre 2021, puis déclaration d’appel motivée du 16 novembre suivant, J.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de la prévenue, à sa réforme en ce sens que lui est également alloué le produit de réalisation, après déduction des frais, des objets de valeur confisqués.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. G.________ est née le [...] 1975 à [...] au [...], pays dont elle est ressortissante. Elle s’est installée en Suisse en 1995 et bénéficie d’un permis d’établissement. Elle a fondé la société [...] Sàrl en juillet 2019, au travers de laquelle elle exploitait une boutique de seconde main en ville de [...] jusqu’en janvier 2020. Dès février 2020, elle a continué à travailler dans la vente de seconde main en achetant et revendant de la marchandise dans des dépôts-vente et sur Instagram, activité qui ne lui procurerait, selon ses déclarations, qu’un faible revenu. Elle a trois enfants majeurs. Elle vit chez l’un d’entre eux, sans payer de loyer. Au 10 mai 2021, elle faisait l’objet de 124 actes de défaut de biens pour un montant total de 148'354 fr. 95. Au [...], elle a des frères et sœurs et est propriétaire de terrains, dont elle a hérité, la famille dont elle provient étant, selon ses dires, aisée.
Le casier judiciaire de la prévenue mentionne les condamnations suivantes :
- 11.02.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans ;
- 16.01.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ;
- 05.06.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, escroquerie, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans et amende de 510 fr. (peine complémentaire au jugement du 16.01.2018).
2. Après avoir entretenu une relation amicale durant six ans, G.________ et J.________ ont débuté une relation intime à la fin de l’année 2019, avant que celui-ci, marié et père de famille, y mette un terme le 28 mai 2020.
Début juin 2020, G.________ a annoncé à J.________ qu’elle était enceinte de lui et qu’elle souhaitait garder l’enfant. Les 3, 6 et 16 juin 2020, J.________ a reçu plusieurs messages qui ne lui étaient prétendument pas destinés, dans lesquels G.________ évoquait sa grossesse et le poids du choix qui s’imposait à elle (garder le bébé ou avorter).
Les 9 et 11 juin 2020, G.________ et J.________ se sont rencontrés afin de discuter de la situation. A ces occasions, J.________ a expliqué à G.________ qu’il ne souhaitait pas devenir père à 60 ans et qu’il souhaitait préserver sa situation familiale (raison pour laquelle il avait d’ailleurs mis un terme à leur relation), avant de lui demander d’interrompre sa grossesse. G.________ a affirmé qu’elle avait déjà subi trois avortements par le passé et qu’elle craignait les conséquences psychologiques d’une nouvelle interruption de grossesse. Elle a finalement accepté d’envisager un avortement, moyennant contrepartie financière, et J.________ lui a remis immédiatement une somme de 3'800 fr. en espèces.
Le 24 juin 2020, G.________ et J.________ se sont revus. A cette occasion, G.________ a informé son ex-amant qu’au vu du sacrifice qu’il lui demandait, elle exigeait davantage d’argent en espèces, soit 100'000 fr., ainsi qu’un appartement de trois pièces à Evian, d’une valeur de 250'000 fr., conditions sine qua non, d’une part, pour qu’elle procède à l’avortement souhaité par J.________ et, d’autre part, pour qu’elle ne révèle rien à son épouse. J.________ lui a remis une première avance de 10'000 fr., à sa demande, le 29 juin 2020, G.________ lui confirmant, à cette occasion, qu’elle avait entrepris les démarches pour programmer une interruption de grossesse.
Quelques jours plus tard, J.________ a indiqué à G.________ qu’il lui serait impossible de lui donner davantage d’argent dans les semaines à venir et qu’il ne pourrait pas se porter garant pour l’achat d’un bien immobilier en France. Cette dernière lui a alors annoncé qu’elle avait annulé l’opération et qu’elle allait garder les bébés, car elle était en réalité enceinte de jumeaux. Par la suite, J.________ a reçu de nouveaux messages, qui ne lui étaient une fois de plus prétendument pas destinés, messages dans lesquels G.________ évoquait sa volonté de poursuivre sa grossesse et l’irrespect dont J.________ faisait preuve à son encontre.
Finalement, après moult palabres, G.________ a indiqué à J.________ que l’avortement était programmé pour le 27 juillet 2020. Tous deux ont alors convenu que J.________ remettrait une somme de 100'000 fr. à G.________, en contrepartie de cette opération, cette dernière refusant de signer un quelconque papier attestant de la remise de cette somme d’argent. Malgré cela, le 22 juillet 2020, J.________ a remis la somme précitée à la prévenue, à [...]. A cette occasion, G.________ a confirmé qu’elle avait rendez-vous avec son médecin pour finaliser les derniers détails de l’intervention. Deux jours plus tard, soit le 24 juillet 2020, G.________ a adressé des messages vocaux à J.________ pour lui annoncer que l’intervention était reportée et qu’il était nécessaire qu’ils se rencontrent à nouveau.
Le 10 août 2020, G.________ a informé J.________ que l’avortement était reporté au 28 août 2020, que leur « accord » était caduc et qu’elle exigeait désormais une somme de 350'000 fr., dont il fallait déduire la somme de 110'000 fr. (déjà reçue entre le 29 juin et le 22 juillet 2020). G.________ exigeait ainsi un nouveau versement de 240'000 francs. S’agissant des modalités de paiement, elle a requis que 120'000 fr. soient réglés avant l’intervention, le solde étant à payer sur trois ans, soit 15'000 fr. lors du deuxième semestre 2021, 45'000 fr. en 2022 et enfin 60'000 fr. en 2023. J.________ a accepté ces nouvelles conditions et a remis la somme de 120'000 fr. à G.________ le 19 août 2020, toujours à [...]. Le même jour, il a également signé un document par lequel il s’engageait à apporter une assistance financière à G.________, selon les échéances et les quotités précitées, l’intéressée refusant de lui laisser une copie du document établi pour l’occasion.
Le 26 août 2020, G.________ a indiqué à J.________ qu’elle devait supporter des frais médicaux, non-remboursés par son assurance. Tout en lui indiquant qu’il lui avait d’ores et déjà remis une somme de 3'800 fr. au mois de juin afin de couvrir ce genre de frais, J.________ a accepté de lui remettre une nouvelle somme de 1'000 fr. en espèces.
Quelques jours plus tard, G.________ a informé J.________ de sa soi-disant admission à l’Hôpital de Fribourg. Rapidement, elle lui a envoyé des messages dans lesquels elle indiquait avoir « failli y passer » en raison de complications, avant de lui annoncer que l’intervention avait échoué et que la seule solution pour elle était de se rendre en Espagne pour avorter.
Le 14 octobre 2020, G.________ a exigé le paiement immédiat du « solde » de 120'000 fr., ceci afin de pouvoir se rendre en Espagne. J.________, qui a commencé à nourrir de sérieux doutes quant à la véracité des propos de G.________ (en raison notamment du temps qui s’était désormais écoulé depuis l’annonce de la grossesse et du fait qu’il n’avait lui-même jamais constaté le moindre signe laissant présager un tel événement, lors de leurs diverses rencontres) a refusé de procéder en ce sens. Il a toutefois prétexté être en discussion avec sa banque pour obtenir un prêt.
Le 29 octobre 2020, G.________ a indiqué, par messages, à J.________ qu’elle était prête à se « contenter » de 60'000 fr., afin de lui prouver qu’elle n’avait pas de mauvaises intentions, et qu’il connaîtrait bientôt le sexe du bébé. Le lendemain, elle lui a également envoyé une photo de l’échographie prétendument réalisée la veille, aucun nom, inscription ou même date ne figurant toutefois sur le cliché en question.
Le 12 novembre 2020, J.________, qui avait finalement remis 234'800 fr. à G.________, entre les mois de juin 2020 et d’août 2020, notamment de peur que son épouse n’apprenne sa liaison, a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
La perquisition menée au domicile de G.________, le 1er décembre 2020, a permis de saisir ce qui suit :
- 51'000 fr. (en coupures de 1'000 fr., dont les numéros de séries correspondent aux numéros remis par J.________ à l’appui de sa plainte) dans une chaussette cachée dans le sac d’un aspirateur ;
- 600 fr. dans son porte-monnaie ;
- 1'300 euros dans une valise ;
- 100 euros dans un porte-documents ;
- un test de grossesse positif dans une valise ;
- diverses cartes bancaires au nom de G.________ et de sa société ;
- deux téléphones portables et une tablette ;
- des sacs Louis Vuitton et Hermès ;
- une montre Rolex ;
- de nombreuses quittances d’achat.
Enfin, s’agissant de l’affectation de la somme de 234'800 fr. soutirée à J.________, les investigations ont permis d’établir (sous réserve des 51'000 fr. évoqués ci-dessus) que 39'768 fr. avaient été dépensés dans l’achat de sacs, chaussures, bijoux et montres de seconde main, dont 16'330 fr. ont pu être séquestrés sous forme de marchandises, et que 6'920 fr. avaient été transférés à un dénommé [...], résidant au [...], via 19 transferts effectués par Western Union. L’affectation du solde (137'112 fr.) n’a pas pu être déterminée.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de G.________ et de J.________ sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
Appel de G.________
3.
3.1 Aux débats d’appel, G.________ a contesté l’appréciation du Tribunal correctionnel selon laquelle elle n’avait pas été enceinte. Elle soutient que tel aurait bien été le cas et que les premiers juges n’auraient pas tenu compte d’indices qui tendaient à le démontrer, à savoir que les parties avaient eu des relations sexuelles non protégées, qu’un test de grossesse avait été retrouvé dans ses affaires, qu’elle avait une photographie d’une échographie dans son téléphone portable et qu’elle avait invité le plaignant à se rendre avec elle chez le gynécologue. Elle serait en outre partie en octobre 2020 pour procéder un avortement tardif, comme l’indiquerait le document établi par un gynécologue établi à Fribourg (cf. P. 64/2). L’appelante conteste ensuite avoir exercé une forme de contrainte sur l’appelant. Admettant, par la voix de son défenseur, qu’elle serait une femme « dure en affaires » et « aimant l’argent », elle soutient cependant que le plaignant lui aurait versé librement de l’argent pour qu’elle avorte et qu’il s’agirait d’un « contrat » dûment négocié. Ce serait par ailleurs lui qui lui aurait proposé de l’argent et à aucun moment, elle ne l’aurait menacé de dévoiler sa grossesse.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.3 En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a retenu que la prévenue n’avait jamais été enceinte du plaignant en 2020 et qu’elle n’avait jamais interrompu une telle grossesse. Il a constaté en premier lieu qu’elle n’avait jamais consulté de médecin en Suisse en relation avec cette prétendue grossesse, alors même qu’elle était âgée de 45 ans au moment des faits et qu’elle se déclarait enceinte de jumeaux, ce qui constituait une grossesse à risque. L’explication selon laquelle elle n’aurait pas consulté de médecin car elle voulait garder cette grossesse secrète en raison de l’avortement envisagé tombait à faux puisque la prévenue n’avait cessé de clamer qu’elle ne souhaitait pas avorter et que ce n’était qu’en raison de la pression que le plaignant mettait sur elle qu’elle aurait fini par céder. Ensuite, la prévenue avait écrit le 30 octobre 2020 au plaignant qu’elle pouvait lui envoyer une photographie de l’échographie qu’elle avait prise la veille et le prévenu avait bien reçu une photographie d’échographie de la prévenue, selon lui, le 30 octobre 2020. Lors de l’instruction, la prévenue avait cependant déclaré qu’elle avait envoyé cette photographie au plaignant par erreur et qu’il s’agissait d’une photographie de l’échographie de sa belle-fille qu’elle voulait envoyer à ses amies. La prévenue avait encore déclaré qu’elle s’était rendue au [...], le 29 octobre 2020, pour avorter et que l’intervention avait eu lieu deux ou trois jours après son arrivée. Il ressortait des messages extraits de son téléphone portable qu’entre le 1er octobre et le 30 novembre 2020, elle n’avait jamais déclaré se trouver au [...]. Au contraire, elle avait écrit, le 31 octobre 2020, à [...] qu’elle se rendrait bientôt au [...], et à un dénommé [...] qu’elle se trouvait à [...]. Aux débats, la prévenue avait produit un extrait de son passeport duquel il ressortait qu’elle avait voyagé à l’étranger entre le 11 et le 12 octobre 2020, dates qui ne correspondaient pas à ses déclarations selon lesquelles elle s’était rendue au [...] entre le 29 et le 30 octobre 2020, ni aux échanges de messages de fin octobre 2020 avec le plaignant, dans lesquels elle indiquait qu’elle se rendrait prochainement à l’étranger pour l’avortement. Les premiers juges ont encore relevé que le 26 juillet 2020, la prévenue avait annoncé à [...] qu’elle avait ses règles. Enfin, elle avait attendu le jour de l’audience de jugement pour produire une déclaration de son gynécologue, datée du 20 août 2021, selon laquelle elle avait subi un avortement au [...] au-delà de la 12e semaine de grossesse. Le tribunal a considéré que cette pièce n’avait aucune valeur probante puisqu’il s’agissait uniquement d’un historique médical et que la référence à un avortement qui y figurait ne pouvait résulter que des propres déclarations de la prévenue, à défaut de quoi les autres éléments matériels qui auraient servi à l’établissement de cette déclaration auraient assurément été produits par la prévenue afin de prouver cet avortement, soit par exemple des documents relatifs à l’intervention au [...] ou le compte rendu d’un examen qui aurait été réalisé en Suisse après cet avortement.
Les premiers juges ont ensuite constaté que la prévenue avait adressé au plaignant, entre le 3 juin et le 10 juillet 2020, pas moins de six messages qui ne lui étaient supposément pas destinés mais qui étaient adressés à « sœurette », « Patricia », « Heidi » et « Ma chère ». Questionnée à ce sujet en cours d’instruction, elle avait invoqué une fausse manipulation. Or, il paraissait invraisemblable qu’elle ait pu se tromper de destinataire à six reprises en l’espace d’un peu plus d’un mois. En outre, à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre, la prévenue avait adressé plusieurs messages au plaignant prétendant qu’elle était hospitalisée à Fribourg afin d’avorter, que l’intervention avait échoué et qu’elle avait failli y laisser sa peau. Le 16 septembre 2020, elle lui écrivait encore pour lui parler de ce qu’elle était censée avoir subi à Fribourg. Lors de l’instruction, elle avait admis qu’il s’agissait de purs mensonges et, pour seule explication, avait indiqué qu’elle avait agi de la sorte car le plaignant la pressait. Le 8 septembre 2020, la prévenue avait écrit un message au plaignant dans lequel elle lui avait indiqué qu’il ne lui restait plus d’autre solution que d’aller avorter en Espagne. Par message du 26 octobre 2020, elle lui avait parlé d’un voyage qu’elle devait faire entre le 29 et le 30 octobre 2020 pour aller avorter, le 27 octobre 2020 d’un vol qu’elle devait confirmer d’ici au lendemain, le 28 octobre 2020 d’un billet d’avion à prendre le lendemain et d’un hôtel « là-bas » pour la sortie de l’hôpital. Le 29 octobre 2020, elle avait écrit au plaignant qu’elle allait dormir à Genève pour être tôt à l’aéroport le lendemain. Le Tribunal a considéré que compte tenu du fait que la prévenue n’avait jamais été enceinte et ne s’était jamais rendue, ni en Espagne, ni au [...], pour se faire avorter, tous ces messages n’étaient que purs mensonges.
Le Tribunal correctionnel a relevé que le 29 octobre 2020, la prévenue avait écrit au plaignant qu’un avortement ne se faisait pas à crédit et qu’elle acceptait de recevoir 60. Elle s’offusquait alors que le plaignant doute du fait qu’elle ait vraiment l’intention de se faire avorter. Puis, elle avait écrit que, puisque le plaignant n’était pas d’accord de lui verser 80, elle ne se ferait pas avorter. Les nombres 60 et 80 figurant dans ces messages devaient être compris comme 60'000 et 80'000 et correspondaient à une part du solde de 120'000 fr. que le plaignant s’était encore engagé à verser à la prévenue. Ces messages démontraient clairement que la prévenue exigeait le paiement d’une somme d’argent contre son avortement.
Les premiers juges ont ensuite constaté que le 14 novembre 2020, alors qu’elle était censée avoir avorté, la prévenue écrivait encore au plaignant pour lui dire qu’elle allait devoir déménager avec l’arrivée des bébés. Dans un autre message de la fin du mois de novembre 2020, elle avait indiqué au plaignant qu’elle avait encore fait une échographie et parlait de se rendre en Espagne. Dans le message vocal numéroté 20201112, soit datant vraisemblablement du 12 novembre 2020, elle avait parlé du fait qu’elle sortait de chez le médecin, dit qu’elle voulait savoir quand elle devait partir en Espagne et qu’en attendant, elle était obligée de consulter des médecins en Suisse car c’était la loi. Les premiers juges ont retenu ainsi que la prévenue avait continué à prétendre qu’elle était enceinte et à laisser entrevoir la possibilité d’un avortement, encore après la date de son supposé avortement. Ils ont également considéré que le contenu de son dernier message vocal était en totale contradiction avec les déclarations de la prévenue selon lesquelles elle n’avait pas consulté de médecin en Suisse.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal correctionnel a retenu que durant la période au cours de laquelle elle avait obtenu du plaignant le versement de 234'800 fr., alors même qu’ils étaient séparés, la prévenue n’avait pas cessé de lui mentir et avait élaboré toute une mise en scène afin de lui faire croire qu’elle lui adressait par erreur des messages destinés à des tiers dans lesquels elle faisait part de ses états d’âme liés à sa prétendue grossesse, qu’elle était hospitalisée à Fribourg en vue d’un avortement qui aurait failli lui coûter la vie, qu’elle avait l’intention de se rendre en Espagne pour avorter, que son départ pour ce pays était imminent puis qu’elle y renonçait finalement, qu’elle envisageait de déménager en vue de la naissance prochaine de ses enfants et qu’elle était suivie par un médecin en Suisse en raison de sa grossesse. La seule explication que la prévenue avait été en mesure de fournir au sujet de ces mensonges avait consisté à clamer que le prévenu faisait pression sur elle pour qu’elle avorte. Or, il ne ressortait aucunement des messages que contenait le dossier que le plaignant avait exercé une quelconque pression sur la prévenue. Au contraire, c’était la prévenue qui, par un édifice de mensonges et se servant de la crainte qu’éprouvait le plaignant à l’idée qu’elle puisse être enceinte de lui, avait exercé une pression sur celui-ci afin qu’il lui remette un montant total de 234'800 francs.
Complète et convaincante, l’appréciation du Tribunal correctionnel ne prête nullement le flanc à la critique. Le fait, comme s’en prévaut l’appelante, que les parties aient eu des relations sexuelles non protégées, qu’un test de grossesse ait été retrouvé dans les affaires de la prévenue, qu’elle avait une photographie dans son téléphone portable et qu’elle ait invité le plaignant à se rendre avec elle chez le gynécologue ne sont nullement déterminants au regard de l’ensemble des éléments relevés plus haut qui démontrent le peu de crédit qu’il convient d’accorder à ses déclarations. Les faits tels que retenus par les premiers juges doivent être confirmés.
4.
4.1 Aux débats d’appel, invoquant la jurisprudence relative à l’art. 156 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelante a reproché aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l’attitude du plaignant, qui serait critiquable, dans la mesure où il n’aurait pas été « raisonnable », qu’il aurait fait preuve d’une grande naïveté en ne prenant aucune précaution et en ne procédant à aucune vérification. Un tel comportement ne mériterait, selon elle, aucune protection pénale.
4.2
4.2.1 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. La peine est plus lourde si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime (al. 2).
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 et les références citées). L’art. 156 CP protège également les personnes crédules (Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 10 ad art. 156 CP ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 19 ad art. 156 CP).
Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (cf. ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
4.2.2 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 4b).
4.2.3 L'extorsion prime l'escroquerie lorsque l'auteur recourt à une tromperie astucieuse qui n'a pour but que d'étayer les menaces qu'il formule à l'encontre de la victime. La relation entre les deux dispositions est en revanche délicate si l'auteur recourt à la tromperie et à la contrainte de façon indépendante. Un concours est théoriquement concevable, mais la solution retenue par la doctrine majoritaire consiste à envisager une application alternative de l'une ou l'autre disposition. Il s'agit alors de déterminer quel élément de la tromperie ou de la contrainte s'avère prépondérant, étant précisé que la contrainte, respectivement l'extorsion, devrait généralement prendre le pas sur la tromperie et l'escroquerie (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 156 CP).
4.3 En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a constaté que la prévenue avait menacé le plaignant d’un dommage sérieux en ce sens qu’avoir des jumeaux avec sa maîtresse, alors qu’il était marié, risquait d’avoir de graves conséquences à la fois sur sa vie de couple et sur son patrimoine. Par ailleurs, elle avait agi astucieusement en se prétendant enceinte et en accumulant les mensonges afin de lui faire croire qu’elle allait avorter en échange de son argent, tout en repoussant sans cesse l’échéance de l’intervention dans le but de faire monter les enchères. Il en découlait que les éléments constitutifs tant de l’infraction d’extorsion et chantage, que de celle d’escroquerie étaient réalisés. Les premiers juges ont été d’avis que la contrainte primait la tromperie, dès lors que l’élément qui avait poussé le plaignant à procéder aux divers versements en question était la contrainte résultant de la crainte qu’il avait pour son avenir. Les mensonges et la tromperie réalisés par la prévenue n’étaient que le moyen d’exercer cette contrainte.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La prévenue a certes recouru à un édifice de mensonges pour tromper le plaignant. Elle l’a toutefois fait afin d’avoir un moyen de lui faire craindre des conséquences graves pour sa situation financière et la pérennité de son couple. Contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune faute ne saurait être reprochée au plaignant qui a cru en ses mensonges. Selon la doctrine précitée, l’art. 156 CP protège au demeurant également les personnes crédules. Quant aux circonstances aggravantes de l’art. 156 ch. 2 CP qui ont été retenues par les premiers juges, elles doivent également être confirmées, compte tenu des sommes considérables qui ont été soutirées à réitérées reprises à un seul lésé et qui ont assuré à la prévenue, par ailleurs vaguement active dans le commerce pour de faibles revenus selon elle, un train de vie luxueux.
5. L’appelante n’a soulevé aucun moyen en lien avec l’infraction de blanchiment d'argent, si ce n’est le fait de contester qu’elle a obtenu illicitement de l’argent de la part du plaignant. Or, comme retenu au considérant 4.3 ci-dessus, tel a bien été le cas. Par ailleurs, elle a admis avoir transféré 6'920 fr. à l’étranger et avoir dépensé 39'768 fr. en marchandises. Pour le surplus, elle n’a donné aucune d’explication convaincante quant à l’emploi du solde de 137'112 fr., celui-ci demeurant introuvable. La condamnation de l’appelante pour blanchiment d'argent doit par conséquent également être confirmée.
6. La condamnation de l’appelante pour extorsion et chantage qualifiés et blanchiment d’argent étant confirmée, les contestations expressément liées à l'acquittement auquel elle a conclu (confiscation des objets de valeur, affectation de l'argent séquestré à la couverture des frais de justice, maintien au dossier de divers documents comme pièces à conviction, créance compensatrice, conclusions civiles, frais et indemnités) deviennent sans objet.
7.
7.1 L’appelante conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée ainsi que son caractère ferme. Aux débats d’appel, elle a soutenu que la gravité de sa faute devrait être relativisée au vu du comportement du plaignant qui n’aurait pas été « raisonnable ».
7.2
7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et les arrêts cités ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.4). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
7.2.3 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_401/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_401/2021 précité consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_401/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts citées). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (TF 6B_401/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).
7.3 Le Tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité de la prévenue était très lourde. La somme qu’elle avait extorquée à sa victime se montait à 234'800 fr. et elle avait encore tenté d’obtenir 120'000 fr. supplémentaires. L’édifice de mensonges qu’elle avait mis en place était considérable. Elle s’en était prise à un homme qu’elle connaissait depuis de nombreuses années et qui avait confiance en elle. Elle avait continué à laisser entrevoir la possibilité d’un avortement au mois de novembre, alors que sa prétendue grossesse durait depuis plus de 5 mois, confinant à l’absurde, dans le but d’obtenir encore 70'000 fr. supplémentaires de sa victime. Elle avait éhontément menti tout au long de la procédure, frisant souvent le ridicule, et s’était positionnée en victime. Enfermée dans ses mensonges, elle n’avait exprimé aucun regret ni démontré un quelconque repentir. Aucun élément ne pouvait être retenu à décharge.
La Cour d’appel pénale fait sienne cette appréciation à laquelle il convient d’ajouter comme éléments à charge l'appât du gain comme seule motivation, trois précédentes condamnations – la première, en 2015, pour des infractions à la loi sur la circulation routière et les deux suivantes, en 2018, pour escroquerie à des jours-amende avec sursis –, et enfin le concours d’infractions. Enfin, contrairement à ce que la prévenue affirme, le comportement de la victime qu’elle a extorquée n’est pas un élément qui réduirait la gravité de sa culpabilité.
Pour sanctionner l’infraction la plus grave, soit celle d’extorsion et chantage qualifiés, une peine privative de liberté de 2 ans doit être prononcée, comme retenu en première instance. Celle-ci doit être augmentée de 6 mois pour réprimer l’infraction de blanchiment d’argent, de sorte que la peine privative de liberté de 30 mois infligée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
Vu la durée des faits reprochés à la prévenue, ses antécédents, son absence totale de remise en question, cette peine ne peut qu'être ferme. Le pronostic d'avenir est en effet résolument sombre et ce n'est pas la révocation du sursis accordé le 5 juin 2018 (cf. consid. 8.2 ci-dessous) portant sur une peine pécuniaire qui aura un effet de choc suffisant pour le renverser.
8. L’appelante conteste également la révocation du sursis qui lui a été accordé le 5 juin 2018.
8.1 Aux termes l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3).
8.2 L’appelante a récidivé pendant le délai d'épreuve du sursis assortissant la peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. prononcée contre elle le 5 juin 2018. Elle est aujourd’hui condamnée une troisième fois pour des infractions contre le patrimoine. Celles-ci sont en outre de plus en plus sérieuses. Pour ces motifs, qui s’ajoutent à ceux retenus au considérant 7.3 ci-dessus, une révocation du sursis s’impose.
9. L’appelante conteste son expulsion, se prévalant aux débats d’appel de la présence de ses enfants en Suisse.
9.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 2 à 4), pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2 ; TF 6B_1299/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 1143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344).
9.2 En l’espèce, l'expulsion de l’appelante est en principe obligatoire, seul le cas de rigueur étant envisageable. Ressortissante [...], la prévenue s'est installée en 1995 en Suisse lorsqu'elle avait 20 ans. Elle est divorcée et a trois enfants qui vivent en Suisse mais qui sont désormais majeurs. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée. Pour le surplus, elle travaille un peu dans le négoce d’habits de seconde main, sans que cette activité lui procure un revenu significatif. Cette activité peut par ailleurs s’exercer sans difficultés dans un autre pays. En outre, la situation financière de la prévenue, qui habite chez l’un de ses fils, est largement obérée. Au [...], la prévenue, qui affirme provenir d’une famille aisée, a des frères et sœurs et possède des terrains dont elle a hérité. On ne peut donc pas considérer que son expulsion la mettrait dans une situation personnelle grave, étant ajouté que les premiers juges n'ont pas ordonné l'inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS), de sorte qu'elle pourrait s'installer ailleurs en Europe. Enfin, vu les crimes qu'elle commet, l'intérêt à son expulsion est important et doit l'emporter sur son intérêt à demeurer en Suisse. Son expulsion doit pas conséquent être confirmée. Quant à la durée de 6 ans, proche du minimum légal, elle n'est pas excessive.
10. En définitive, l'appel de G.________ doit être rejeté.
Appel de J.________
11.
11.1 Invoquant l'art. 73 al. 1 let. c CP, le plaignant fait valoir qu'il a cédé l'entier de sa créance à l'Etat alors que la créance compensatrice qui lui a été allouée a été fixée après déduction de la valeur des objets séquestrés. Cette valeur aurait dû lui être allouée également. L’appelant soutient avoir demandé l'allocation du produit de la vente de ces objets en première instance, mais que cela ne ressortirait pas du procès-verbal de l'audience. Il relève avoir demandé en vain au Président du Tribunal correctionnel de rectifier d’office le dispositif de son jugement sur ce point (cf. P. 67 et 68). Cela étant, indépendamment de savoir s’il n’a pas été suffisamment clair ou s’il a omis de le requérir formellement en première instance, le plaignant considère que sa requête peut être formulée également en procédure d’appel.
11.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 let. b CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais.
La loi exige que le dommage ne soit pas couvert, ou ne le soit que partiellement, par une assurance, et qu'il y ait lieu de craindre qu'il ne soit pas réparé par l'auteur ; il s'agit ainsi d'éviter un double paiement au lésé qui s'opérerait au désavantage de l'Etat respectivement de l'auteur. Par ailleurs, le juge ne peut pas ordonner l'allocation d'office, mais uniquement sur requête du lésé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 4-5 ad art. 73 CP ; cf. Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2e éd., Zurich 2007, n. 60 ad art. 73 CP ; Bommer, Offensive Verletztenrechte im Strafprozess, Bern 2006, pp. 120 ss ; Kasser, L'allocation au lésé (art. 60 CP) et son application dans le canton de Vaud in : L'avocat et le juge face au droit pénal, Mélanges offerts à Eric Stoudmann, Genève/Zurich/Bâle 2005, p. 91 ; Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 22 ad art. 73 CP).
Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu au plus tard jusqu'à ce que le tribunal en question statue sur la question de l'octroi de l'allocation au sens de l'art. 73 CP. Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision (TF 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid 2.1 et les références citées ; Dupuis et al., op cit., n. 7 ad art. 73 CP ; cf. Schmid, op. cit., ad art. 73 CP n° 63).
11.3 En l’espèce, la prévenue a extorqué 234'800 fr. au plaignant. Le montant de 51'000 fr. a été retrouvé et a été immédiatement restitué à celui-ci. Restait donc un dommage de 183'800 fr., pour lequel le plaignant a pris des conclusions civiles qui lui ont été allouées. Le plaignant a déclaré céder sa créance à l'Etat et les premiers juges ont prononcé une créance compensatrice à concurrence du montant qui n’était plus « disponible », à savoir 167'470 fr., soit 234'800 fr. moins le montant de 51'000 fr. retrouvé moins la somme de 16'330 fr. qui était la valeur estimative des objets de valeur séquestrés.
Il serait logique que le produit de réalisation de ces objets soit, après déduction des frais, alloué au plaignant, seul lésé. La seule question qui se pose est celle de savoir si celui-ci l'a demandé en première instance ou, à défaut, s'il peut le faire en deuxième instance. Le Président du Tribunal correctionnel a estimé qu'il n'y avait pas eu de demande formelle (P. 68). Le conseil du plaignant avait demandé l’allocation d’une créance compensatrice fixée à 183'800 francs. Il affirme avoir modifié oralement ses conclusions et demandé « l'allocation de l'entier de la créance compensatrice, respectivement de la créance compensatrice réduite du montant des objets confisqués pour autant que le produit de réalisation lui soit alloué » (P. 67). Le procès-verbal de l’audience du 11 octobre 2021 mentionne que le conseil du plaignant s'est référé à ses conclusions civiles « tout en évoquant la possibilité de déduire un montant de 16'330 fr. de la créance compensatrice ». Ce n'est pas très clair mais cette déduction n'avait de sens que pour autant que la différence soit allouée sous une autre forme au plaignant. En application du principe de la bonne foi, sa déclaration doit être comprise dans ce sens. Quoi qu’il en soit, il est admis que la demande peut être formulée même en procédure d'appel (Favre/Pellet/Stoud-mann, Code pénal annoté, éd. bis et ter, Lausanne 2011, n. 1.3 ad art. 73 CP), ce qui règle la question.
L'appel de J.________ doit par conséquent être admis, le produit de la réalisation des montres, sacs et bijoux inventoriés sous fiche n° 51185/20 devant lui être alloué après déduction des frais.
Conclusion, frais et indemnités
12. En définitive, l'appel de G.________ doit être rejeté et celui de J.________ admis, le jugement attaqué devant être réformé dans le sens du considérant qui précède.
La liste des opérations produite par Me Laurence Brand Corsani, défenseur d’office de G.________, fait état de 17 heures d’activité d’avocat, ce qui apparaît excessif. Outre la durée d’audience qui n’a été que de 1 heure (au lieu de 2 heures prévues), il y a lieu de ramener à 30 minutes le temps consacré le 3 mars 2022 à une visioconférence avec la prévenue (au lieu de 90 minutes en sus d’une première visioconférence de 80 minutes et de téléphones totalisant 40 minutes). L’étude du dossier le 8 mars 2022 sera ramené à 3 heures (au lieu de 4) et le temps prévu pour les opérations après le présent jugement à 1 heure (au lieu de 90 minutes). Enfin, le temps compté pour la prise de connaissance du jugement de première instance (60 minutes), en sus de celui pour la rédaction d’une déclaration d’appel non motivée (90 minutes), qui l’inclut forcément déjà, ne sera pas pris en compte. En définitive, une durée de 10 h 30 apparaît suffisante pour assurer la défense de la prévenue en deuxième instance. Ainsi, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'205 fr. 50, correspondant à une activité d’avocat de 10 h 30 au tarif horaire de 180 fr., par 1’890 fr., à des débours forfaitaires, par 37 fr. 20, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 157 fr. 70, sera allouée à Me Laurence Brand Corsani.
J.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la note d’honoraires produite par son avocat, si ce n’est pour réduire à 1 heure la durée de l’audience prévue (2 h 30) et prendre en compte un tarif horaire de 300 fr. au lieu de 380 francs. N’étant pas particulièrement complexe ni en fait ni en droit, la cause ne justifie en effet pas un tarif plus élevé. Une indemnité de 2'888 fr. 10 sera ainsi allouée au plaignant (2’433 fr. [8,11 heures x 300 fr.] + 48 fr. 65 [débours] + 200 fr. [déplacement] + 206 fr. 50 [TVA]) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de la prévenue.
13. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'685 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’480 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, par 2'205 fr. 50, seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
G.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. c,
70, 71 al. 1, 73, 156 ch. 2, 305bis ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de G.________ est rejeté.
II. L’appel de J.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. constate que G.________ s’est rendue coupable d’extorsion et chantage qualifié et de blanchiment d’argent ;
II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ;
III. révoque le sursis accordé à G.________ le 5 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 francs ;
IV. ordonne l’expulsion de G.________ du territoire Suisse pour une durée de 6 ans ;
V. ordonne l’affectation à la couverture des frais de justice des trois sommes d’argent séquestrées totalisant 2'076 fr. 35 (fiches n° 51176/20 et n° 51180/20) ;
VI. ordonne la confiscation des montres, sacs et bijoux inventoriés sous n° 51185/20 et alloue à J.________ le produit de leur réalisation, après déduction des frais ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des divers documents (quittances, factures et certificats), du document d’envoi à [...] et du test de grossesse positif, inventoriés sous numéro 51185/20, ainsi que du DVD contenant l’extraction des données des téléphones portables et de l’iPad de G.________, inventorié sous numéro 51235/21 ;
VIII. dit que G.________ est débitrice d’un montant de 167'470 fr. (cent soixante-sept mille quatre cent septante francs) envers l’Etat de Vaud à titre de créance compensatrice ;
IX. dit que G.________ doit à J.________ un montant de 183’800 fr. (cent huitante-trois mille huit cents francs), avec intérêts à 5% l’an à partir du 18 août 2020 et prend acte de ce que J.________ a cédé sa créance à l’Etat de Vaud ;
X. ordonne l’allocation à J.________ de la créance compensatrice fixée au chiffre VIII ;
XI. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Laurence Brand Corsani à 5'252 fr. (cinq mille deux cent cinquante-deux francs), TVA et débours compris ;
XII. dit que G.________ doit à J.________ un montant de 9’500 fr. (neuf mille cinq cents francs) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;
XIII. met les frais de justice, par 19'770 fr. 65 (dix-neuf mille sept cent septante francs et soixante-cinq centimes), à la charge de G.________, ce montant comprenant l’indemnité de sa défenseure d’office allouée sous chiffre XI ci-dessus ;
XIV. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre XI est remboursable à l’Etat de Vaud par la condamnée dès que sa situation financière le permettra ;
XV. rejette la prétention de G.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'205 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurence Brand Corsani.
V. Les frais d'appel, par 5'685 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________.
VI. L’indemnité de défense d’office allouée à Me Laurence Brand Corsani est remboursable à l’Etat de Vaud par G.________ dès que sa situation financière le permet.
VII. G.________ doit payer à J.________ la somme de 2'888 fr. 10 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurence Brand Corsani, avocate (pour G.________),
- Me Emmeline Bonnard, avocate (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :