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TRIBUNAL CANTONAL |
205
PE21.017340-BBI |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 12 mai 2022
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Composition : Mme Bendani, présidente
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
et
X.________, prévenue et intimée, représentée par Me Mathias Micsiz, avocat de choix, à Lausanne. |
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La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé
par le Ministère public central contre le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre X.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention d’infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, d’infraction à la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions, d’infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites et d’infraction à la loi cantonale sur la gestion des déchets (I), a annulé l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2021 par la Préfecture du Gros-de-Vaud (GDV/01/21/0000086) (II), a laissé les frais, par 460 fr., à la charge de l’Etat (III) et a alloué à X.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 1'000 francs.
B.
Par annonce du 16 février 2022, puis déclaration motivée du
16
mars 2022, le Ministère public central a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement
à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnue coupable d’infraction à la loi
fédérale sur la protection des eaux, d’infraction à la loi cantonale sur l’aménagement
du territoire et des constructions, d’infraction à la loi cantonale sur la protection de la
nature, des monuments et des sites et d’infraction à la loi cantonale sur la gestion des déchets
et est condamnée à une amende de 2’000 fr., convertible en 20 jours de peine privative
de liberté en cas de non-paiement fautif, la demande d’indemnité de X.________ au sens
de l’art. 429 CPP étant rejetée et les frais de la procédure de première instance
étant mis à sa charge. Subsidiairement, le Ministère public a conclu à la réforme
du chiffre IV du jugement en ce sens que la demande d’indemnité au sens de l’art. 429
CPP formée par X.________ soit rejetée.
Par courrier du 19 avril 2022, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel ainsi qu’au retranchement du dossier des photographies versées sous P. 4/1 et 4/3 ainsi que de tous les éléments qui s’y rapportent. Elle a requis l’allocation d’une indemnité de 1'320 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Par avis du 28 avril 2022, la Présidente de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel du Ministère public serait d’office traité en procédure écrite et qu’elle statuerait en qualité de juge unique. En outre, elle a imparti au Ministère public un délai au 9 mai 2022 pour compléter sa déclaration d’appel ou répondre aux déterminations de l’intimée.
Par courrier du 4 mai 2022, le Ministère public a renoncé à déposer un mémoire d’appel complémentaire, se référant intégralement à sa déclaration d’appel du 16 mars 2022.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Originaire de [...], X.________ est née le [...] 1948 à [...]. Veuve, elle vit seule dans une villa à [...] dont elle est propriétaire et qui est grevée d’une dette hypothécaire d’un montant approchant 100'000 francs. Elle perçoit mensuellement une rente AVS de 2'000 fr., ainsi qu’une rente de veuve, par 235 francs. Pour le surplus, la prévenue subvient à ses besoins en recourant au capital épargné en vue de sa retraite.
Aux débats de première instance, X.________ a indiqué avoir souffert d’importants problèmes de santé qui ont conduit à l’ablation d’un de ses reins dans le courant de l’année 2019. Il ressort en outre des pièces produites par la prévenue lors des débats que celle-ci souffre depuis 2019 à tout le moins d’un trouble neuropsychologique moyen. Elle est assistée au quotidien par le dénommé [...], qui l’aide dans le travaux domestiques. X.________ ne lui verse aucun salaire mais, en contrepartie de ses services, lui met à disposition gratuitement un certain nombre de locaux vides de sa maison, soit une chambre froide, un box à camion et deux box à voiture (P. 4/4, p. 6).
Le casier judiciaire de X.________ est vierge de toute inscription.
2.
2.1 Après avoir constaté un dépôt illicite d’objets et de véhicules sur la parcelle dont X.________ est propriétaire, le sergent-émérite [...] a remis le 19 novembre 2019 à cette dernière un avis lui impartissant un délai au 31 décembre 2019 pour les évacuer. Le 27 janvier 2020, constatant que les objets et véhicules litigieux n’avaient pas été enlevés dans le délai imparti, l’agent [...] a établi un rapport de dénonciation (P. 4/1), complété ultérieurement le 23 juin 2020 (P. 4/3). Bien que ce document désigne expressément X.________ comme étant la propriétaire de la parcelle et que l’avis d’évacuation ait été remis à cette dernière, ce rapport de dénonciation a été exclusivement dirigé contre le dénommé [...], qui assiste la prévenue dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes.
Ensuite de cette dénonciation, [...] a été condamné par ordonnance préfectorale du 27 février 2020, pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, à la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites, à la loi vaudoise sur la gestion des déchets et à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions. [...] a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 7 mars 2020, dans le cadre duquel il a notamment fait valoir qu’il n’était pas le propriétaire des objets et véhicules litigieux. Nonobstant les dénégations du prénommé, le Préfet a maintenu son ordonnance.
Statuant sur opposition de [...], le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a annulé l’ordonnance préfectorale et a libéré l’intéressé de toute infraction par jugement du 7 décembre 2020. Cette décision comporte notamment le passage suivant : « Il n’en demeure pas moins que la décision d’évacuation de déchets, qui est datée du 20 novembre 2019, est libellée au nom de X.________, à l’adresse du [...], à [...]; elle lui a été adressée personnellement, en tant que propriétaire des lieux, et c’est elle qui devait procéder ou faire procéder à l’évacuation des objets litigieux dans un délai d’un mois. En outre, l’instruction a permis d’établir que les objets visés par la décision d’évacuation sont la propriété de X.________, et non celle du prévenu. Le Tribunal de police peine dès lors à comprendre pourquoi, lorsque le gendarme a constaté que les déchets en question n’avaient pas été évacués dans le délai imparti, il a dénoncé le prévenu. Celui-ci ne saurait être reconnu coupable de violation des lois figurant dans l’ordonnance pénale. Il convient donc d’acquitter [...] et d’annuler le prononcé entrepris. ».
2.2 A la suite de cet acquittement, par ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2021, le Préfet du Gros-de-Vaud a constaté que X.________ s’était rendue coupable d’infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, à la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites, à la loi vaudoise sur la gestion des déchets et à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions, l’a condamnée à une amende de 2’000 fr., peine convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution et a mis les frais par 60 fr. à sa charge.
Par courrier du 3 février 2021, remis à la poste le 6 février 2021, X.________ a fait opposition à l’ordonnance précitée.
Après avoir entendu X.________ le 9 septembre 2021, le Préfet l’a informée par courrier du 13 septembre 2021 qu’il maintenait son ordonnance pénale et l’a invitée à lui faire savoir dans un délai de dix jours si elle maintenait son opposition, ce qu’elle a fait par courrier du 17 septembre 2021, remis à la poste le 21 septembre 2021.
2.3 Cette ordonnance, valant acte d’accusation, retenait les faits suivants :
« Malgré la notification d’évacuation de déchets du 19.11.19 de la gendarmerie vaudoise, vous n’avez pas évacué une voiture, un quad, une motocyclette, trois scooters et un réfrigérateur. Ces véhicules non immatriculés et entreposés à même le goudron étaient sans protection en cas d’écoulement d’huile ou d’essence. »
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.
1.2 Le jugement et l'appel ne portant que sur des contraventions, l'appel est de la compétence d'un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Pour le même motif, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6E3_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d'arbitraire n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s'avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 1140 consid. 5.4 ; ATF 133 1149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.
3.1 Le Ministère public conclut à la condamnation de X.________ pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, infraction à la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions, infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites et infraction à la loi cantonale sur la gestion des déchets. Il soutient que l'intimée n'a jamais été mise au bénéfice d'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement implicite, de sorte qu'elle ne pouvait être libéré des chefs d'accusations précités.
3.2 Aux termes de l'art. 357 CPP, lorsque des autorités administratives sont
instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (al. 1). Dans cette hypothèse, les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2). Les cantons ne peuvent prévoir de dispositions de procédure contraires ou complémentaires (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 194).
3.3 Le premier juge a retenu qu'en rendant une ordonnance pénale pour les mêmes faits à l'encontre de [...] exclusivement, le Préfet avait simultanément mis X.________ au bénéfice d'une ordonnance de non-entrée en matière implicite en lien avec faits. Selon lui, dès lors que [...] avait été libéré de toute infraction et faute de faits ou moyens de preuve nouveaux, il ne lui était pas possible de reprendre la procédure à l'encontre de X.________, sauf à violer l'art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP. Il a notamment fondé son raisonnement sur un arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 26 juin 2019/513, consid. 2.2), dont il déduit que l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites, et qu’à défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite. Il a ajouté que, selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020. consid. 2.3), un classement partiel pourrait être envisagé aussi bien à l’égard d’une partie des faits qu’à l’égard d’un des participants.
3.4 Le raisonnement du premier juge ne peut être suivi. En effet, tout d’abord, l'intimée n'a en aucune façon été partie à la procédure dirigée contre [...], de sorte que l'ordonnance de condamnation, puis le jugement de libération rendus à l’encontre de ce dernier ne sauraient être interprétés comme une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement implicite à l'encontre de X.________.
Par ailleurs, l'autorité de céans ne fait pas la même lecture de l'arrêt 6B_1276/2019 du 27 février 2020 cité par le premier juge. Dans le cadre de la procédure ayant conduit à cet arrêt, le Chambre des recours pénale vaudoise, dans un arrêt du 20 septembre 2019 (n° 767), avait retenu ce qui suit : « Si le ministère public ouvre une instruction pénale sur des faits dans lesquels sont impliquées plusieurs personnes, met en prévention certaines d'entre elles, se contente d'entendre les autres comme personnes appelées à donner des renseignements, puis clôt toute la procédure par une ordonnance de classement, il y a lieu de considérer que les personnes qui ont été appelées à donner des renseignements sont ainsi mises au bénéfice d'une ordonnance de non-entrée en matière implicite, à tout le moins si leur mise en prévention a été nommément requise par la partie plaignante ». Dans l’arrêt 6B_1276/2019, le Tribunal fédéral a admis que le raisonnement précité ne prêtait pas le flanc à la critique. Toutefois, il a précisé que si la personne appelée à donner des renseignement n'avait jamais été partie à la procédure et n'avait jamais été entendue en qualité de prévenu, même si l’ordonnance de classement devait être annulée s’agissant du prévenu, un renvoi en jugement de la personne appelée à donner des renseignements – bénéficiaire jusque-là d’un classement implicite – était en tous les cas exclu sans que les autorités de poursuite n'examinent, pour celui-ci, s'il y avait ou non matière à considérer l'existence de soupçons suffisants justifiant l'extension de la procédure en ce qui le concerne. La personne appelée à donner des renseignements devrait ainsi être entendue en qualité de prévenu afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits.
On déduit de cet arrêt que le raisonnement en matière de classement implicite – qui peut valoir pour une personne appelée à donner des renseignements dans des circonstances précises – ne vaut en tout cas pas pour les personnes qui ne sont aucunement parties à la procédure.
En l’occurrence, la procédure a en premier lieu, par erreur, été dirigée contre [...]. X.________ n’a toutefois jamais été partie à cette procédure, ni comme prévenue, ni même comme personne appelée à donner des renseignements. Constatant son erreur après que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a annulé l’ordonnance préfectorale et libéré le prévenu de toute infraction par jugement 7 décembre 2020, c’est donc à bon droit que le Préfet a ouvert une nouvelle procédure, cette fois-ci dirigée contre X.________.
En définitive, c’est à tort que le premier juge a considéré que X.________ devait être mise au bénéfice d'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement implicite en raison des décisions rendues dans le cadre de la procédure dirigée contre [...] et l’a libérée des chefs d'accusations retenus à son encontre. L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point.
4.
4.1 L'intimée conclut au retranchement des photographies versées au dossier ainsi que tous les éléments qui s'y rapportent en raison du fait que ces tirages auraient été réalisés par la police sur sa parcelle sans mandat de perquisition.
4.2 Aux termes de l’art. 193 CPP, le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l’importance pour l’appréciation d’un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction (al. 1) ; chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d’avoir accès aux lieux (al. 2) ; s’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres locaux non publics, l’autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition (al. 3) ; les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l’image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée (al. 4).
Dans les cas simples, la police peut être amenée à procéder à des inspections lors des investigations qu’elle mène de manière indépendante. Souvent, avant l’ouverture de l’instruction, la police doit immédiatement recueillir, éventuellement photographier, et mettre en sûreté les traces de l’infraction (Poncet/Micucci in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 11 ad art. 193 CPP).
4.3
Les agents de police qui ont procédé
à l’inspection de la propriété de X.________ ont agi conformément et dans les
limites prévues par
l’art. 193
CPP. Alors que l’on se trouvait manifestement dans un cas simple au sens de l’art. 193 al.
1 CPP, les infractions dont était soupçonnées la prévenue étant uniquement susceptibles
d’être sanctionnées par des contraventions, ils se sont contentés de prendre des
photographies des objets qui encombraient la passerelle en question afin de documenter leur inspection.
Agissant à l’extérieur, ils n’étaient pas soumis aux dispositions régissant
la perquisition (art. 193 al. 3 CPP a
contratio).
L'intervention policière et les photographies au dossier étant conformes à la loi et, en particulier, aux prescriptions de l’art. 193 CPP, et n’étant donc pas illicites, il y a lieu de rejeter la requête tendant au retranchement des dossiers photographiques et de tous les éléments qui s'y rapportent.
5. Enfin, l'intimée se prévaut de divers éléments de faits en lien avec les infractions qui lui sont reprochées (P. 17, p. 3 et ss). Elle reproche notamment à l’autorité de première instance de ne pas avoir traité plusieurs griefs qu’elle aurait soulevés (cf. P. 17, p. 4, n.16).
Compte tenu du pouvoir de cognition de l'autorité d'appel (cf. consid. 2 ci-dessus) et considérant que le premier juge n’a pas examiné les faits reprochés à la prévenue, dès lors qu’il l’a libérée sur la base de constatations procédurales, le jugement de première instance ne peut être qu'annulé et la cause renvoyée en première instance pour nouveau jugement.
6. En conclusion, l'appel du Ministère public doit être admis, le jugement attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à X.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où elle succombe.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé et la cause renvoyée à cette même autorité pour nouveau jugement.
III. Les frais d’appel, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :