TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

132

 

PE21.013136


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 avril 2022

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Composition :               M.              PELLET, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu et appelant, représenté par Me Dimitri Gaulis, défenseur d’office à Lausanne,

 

et

 

X.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Sébastien Pedroli, conseil juridique gratuit à Payerne,

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement l’Est vaudois.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 167 jours au 7 janvier 2022 (II), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant 2 jours et a ordonné que 1 jour soit déduit de la peine prononcée sous chiffre II à titre de réparation de son tort moral (III), a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 20 avril et 6 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et a ordonné l'exécution des peines prononcées (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion pénale prononcée ci-dessous (V) ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI) et l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion prononcée au chiffre précédent (VII) et a pris acte pour valoir jugement de la convention passée en audience avec le plaignant et dont la teneur est la suivante :

« I.M.________ se reconnait débiteur du plaignant X.________ d’un montant de 1'500 fr. à titre de réparation pour tort moral, valeur échue.

Ce montant sera payable à hauteur de 750 fr. dès l’entrée en force du jugement pénal, le solde étant dû au plus tard 3 mois après cette première échéance.

II.              Le plaignant indique qu’il ne souhaite aucunement retirer sa plainte. ».

 

              Le tribunal a également statué sur les objets séquestrés et les pièces à conviction (IX et X), fixé les indemnités des défenseur et conseil d’office (XI et XII) et mis les frais de justice, par 15'999 fr. 95, ce montant comprenant 9'094 fr. 95 d’indemnités des conseil et défenseur d’office, à la charge du condamné (XIII), qui n’était tenu au remboursement des indemnités de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office du plaignant que si sa situation financière le lui permettait (XIV).

 

 

B.              Par annonce du 14 janvier 2022 et déclaration motivée du 10 février 2022, M.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves et de tentative de lésions corporelles simples et dispensé de tout frais de justice, ceux-ci étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Le 16 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il concluait au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le [...] 1988 à Luanda (Angola), le prévenu a grandi dans un pays en guerre jusqu’en 2003. Il est arrivé en Suisse vers 14 ans en tant que requérant d’asile et a un permis B depuis 2010 ou 2011. Ses parents seraient décédés durant son enfance et il n’aurait ni frère ni sœur. Il est titulaire d’un CFC d’électricien. Au moment de son arrestation, il était au chômage depuis 5 mois et logeait chez différents amis. Il aurait été licencié dans le cadre d’une restructuration et aurait été convoqué à un entretien d’embauche peu avant son arrestation. Depuis sa sortie de prison, il loge chez un ami à [...] et recherche un travail. Il a un garçon et une fille, respectivement de 4 et 5 ans, de deux lits différents. Il est en litige avec la mère de sa fille, qui lui « cherche des problèmes depuis longtemps » et voit peu son fils « par exemple à Noël », semblant le regretter un peu, puisqu’il dit souhaiter avoir plus de relations avec ses enfants. Il aurait entamé volontairement des démarches pour affronter son problème avec l’alcool, cercle vicieux dont il dit vouloir sortir, prenant contact peu avant les faits avec une association proposant un accompagnement. Son dernier séjour en Angola date de 2014, entrepris dans le but de renouveler son passeport. Il aurait une cousine à Fribourg et un oncle à Lausanne, en sus d’une très bonne amie de sa famille qu’il appelle sa tante ou Mamie, à Zurich. Aucun proche connu ne l’attendrait dans son pays d’origine.

 

              Le dossier auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg révèle que l’asile a été refusé au prévenu, mais qu’une autorisation de séjour lui a finalement été octroyée le 28 septembre 2012, eu égard à la longueur de sa présence en Suisse, vu son arrivée le 23 août 2003, l’achèvement de sa formation, son indépendance financière et le fait que sa réintégration dans son pays d’origine serait compromise. Deux conditions ont été fixées, dont le prévenu a été dûment averti : ne plus donner lieu à des reproches pénaux et se procurer un passeport. De fait, depuis son arrivée en Suisse et jusqu’à cette période, le prévenu n’a cessé d’occuper les services de police et de poursuite pénale par de multiples atteintes à l’ordre public et infractions en matière de stupéfiants, circulation routière ou en transports publics. Le 6 août 2013, le prévenu a été averti par l’autorité administrative qu’elle entendait révoquer son autorisation de séjour car celui-ci s’était légitimé au moyen d’un faux passeport. Après l’intervention de son employeur, le prévenu a pu régulariser sa situation et n’a plus encouru de reproches, étant régulièrement employé jusqu’en 2019 par plusieurs entreprises, époque à laquelle il a rencontré des difficultés pour se procurer un passeport et trouver un logement stable. Un extrait des poursuites du 28 octobre 2019 révèle des exécutions forcées (pour la plupart réglées) pour 38'077 fr. depuis 2010, essentiellement pour des créances d’assurance maladie et d’émoluments d’institutions publiques. Enfin, le 6 novembre 2020, le Service de la population et des migrants a envoyé un avertissement au prévenu concernant la révocation de son autorisation de séjour s’il devait commettre de nouvelles infractions, eu égard à ses condamnations de 2014, 2015 et 2020 (P 32/1).

 

              Le casier judiciaire de M.________ comporte les inscriptions suivantes :

-              4 février 2014, Ministère public du Nord vaudois : 20 jours-amende               à 40 fr. avec sursis durant deux ans et amende de 120 fr. pour faux dans les certificats commis le 30 juillet 2013 ;

-              20 novembre 2015, Ministère public de Fribourg : travail d’intérêt général de 160 heures avec sursis durant 3 ans et amende de 600 fr. pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires commis le 6 octobre 2015 ;

-              20 avril 2020, Ministère public de Fribourg : 30 jours-amendes à 50 fr. avec sursis durant 4 ans et amende de 600 fr. pour désobéissance à un organe de sécurité des transports public, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi sur le transport de voyageurs, faits commis les 17 août et 22 septembre 2019 ;

-              6 juillet 2020, Ministère public de Fribourg : 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant 5 ans et amende de 500 fr. pour opposition aux actes de l’autorité et infraction à l’interdiction de rassemblement selon l’ordonnance 2 Covid-19 (Ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19] ; RS 818.101.24), faits commis les 26 mars et 6 avril 2020 ;

-              26 mai 2021, Ministère public de Fribourg : 30 jours-amende à 70 fr. et amende de 200 fr. pour voies de fait et injure commis le 6 août 2020.

 

              L’ordonnance pénale du 20 novembre 2015 mentionne dans les faits que le prévenu s’était opposé à décliner son identité à la suite d’une intervention de la police à son domicile, puis avec virulence à son appréhension (P. 6). L’ordonnance pénale du 20 avril 2020 rapporte une violation de l’interdiction de fumer dans un hall de gare, une opposition à décliner son identité sur un mode colérique, des menaces contre des agents qui ont dû le menotter, du bris de matériel et un trajet en train sans titre de transport (P. 7). Selon l’ordonnance du 6 juillet 2020, le prévenu – alcoolisé – s’est à nouveau refusé à justifier son identité, s’est débattu lors de son arrestation et n’a pas respecté la distance de 2 mètres lors d’un rassemblement en extérieur, le 5 avril 2020 (P. 8). Enfin, il a été condamné par ordonnance pénale du 26 mai 2021 pour avoir renversé une bière sur la mère de sa fille, lui avoir donné un coup de poing, l’avoir traitée de salope puis lui avoir dit qu’il allait la frapper comme une enfant et qu’elle pouvait appeler la police, alors qu’il était alcoolisé (P. 12). Lorsque ces ordonnances lui ont été présentées durant l’enquête, le prévenu a fait savoir qu’il pensait que ces affaires étaient réglées, car un ami lui aurait payé ses amendes.

 

              Le prévenu n’ayant pas payé les amendes et peines pécuniaires auxquelles il a été condamné, il a dû exécuter ces sanctions sous forme de privation de liberté (P. 34/1 et 48).

 

              Après avoir exécuté l’ensemble de ses peines, il a été libéré de prison le 2 avril 2022.

 

2.              A la gare de [...], le 24 juillet 2021 vers 22h00, M.________ – qui était fortement alcoolisé – a abordé X.________ et [...], qui buvaient des bières et fumaient des cigarettes. Après avoir consommé avec eux, il s’est soudainement énervé, pour une raison peu claire, puis s’est éloigné pendant environ 10 minutes. Il est ensuite revenu vers les deux hommes, torse nu, muni de son couteau, respectivement d’un couteau qu’il venait de trouver, de type cuisine, dentelé. Avec cet objet, il a gesticulé en direction de X.________, notamment à hauteur de son visage, dans l’intention de le blesser. A un moment donné, le plaignant a agrippé le prévenu par les bras pour se défendre et les deux hommes sont tombés à terre. Au cours de l’empoignade, à un moment qui n’a pas pu être déterminé avec précision mais alors qu’il tentait d’éviter des coups de couteau, X.________ a été légèrement coupé au majeur de la main droite. Celui-ci s'est ensuite rendu vers le guichet de la gare et a fait appel au 117. Intervenus sur les lieux, les policiers se sont retrouvés face au prévenu, toujours torse nu, lequel tenait encore son couteau à la main. Il a d'abord été mis en joue par les policiers, lesquels ont procédé aux injonctions d’usage, puis il a pris la fuite. Il a été rattrapé, maîtrisé notamment au moyen d’un spray et désarmé, sans avoir directement menacé les policiers avec l'arme.

 

              Le couteau en question a été saisi et transmis à la BPS pour analyses. Il ressort de celles-ci que l’ADN du prévenu a été relevé sur le manche de l’objet, tandis que celui du plaignant l’a été sur la lame.

 

              Selon les analyses sanguines, M.________ présentait un taux d’alcool dans le sang de 1,59 mg/l, soit 3,18 g ‰, à 22h52.

 

              X.________ a déposé plainte.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0)]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a.), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

3.

3.1              L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence et des constatations manifestement incomplètes ou erronées concernant sa consommation d’alcool, son intention de blesser le plaignant et l’usage qu’il a fait du couteau. Enfin, il fait valoir que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant sa version exculpatoire.

 

3.2

3.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B_219/2020 précité ; TF 6B_332/2020 précité).

 

3.2.2              Selon l’art. 12 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP.

 

              Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction, même s'il ne la souhaite pas, parce qu'il s'accommode du résultat pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; TF 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.2).

 

              Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; TF 6B_1279/2020 du 30 juin 2021 consid. 2.1.2 et les références citées). Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 précité ; ATF 133 IV 9 précité ; TF 6B_721/2020 et TF 6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les références citées ; TF 6B_366/2020 et TF 6B_404/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.2). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 précité).

 

3.2.3              Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP, qui réprime les lésions corporelles graves, définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1 ; Rémy, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP II], nn. 14 s. ad art. 122 CP). L'intention de l'auteur doit porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 précité consid. 4 ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2 ; Rémy, in : CR CP II, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd. 2010, n. 34 p. 75).

 

3.2.4              Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte qu'il a commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).

 

              Il ne suffit pas de n’importe quel oubli des convenances ou de tout abrutissement passager, provoqué par une consommation excessive d’alcool ou d’autres substances altérant la conscience et la volonté, pour admettre une diminution de la responsabilité. L’examen du comportement de l’auteur avant, pendant et après la commission de l’acte est indispensable. En effet, l’état psychopathologique (l’ivresse) est décisif et non la cause de cet état, à savoir la quantité d’alcool consommé qu’indique le taux d’alcoolémie dans le sang (TF 6B_1050/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.3 ; Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 19 CP). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d’une irresponsabilité totale. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.7.2 ; TF 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3 ; Dupuis et al. [édit.], op. cit., n. 17 ad art. 19 CP). La présomption de diminution de la responsabilité peut être renversée par des contre-indices dans des cas particuliers, même en cas de taux d'alcoolémie élevé (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_1050/2020 précité consid. 3.2 ; TF 6B_676/2016 du 16 février 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_55/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.3.2 s.).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu que le prévenu aurait été en état d’irresponsabilité au moment de la commission de l’infraction. En effet, la jurisprudence ne consacre qu’une présomption d’irresponsabilité avec un taux d’alcoolémie supérieure à 3 g ‰. Or, quand bien même l’appelant avait un taux d’alcoolémie légèrement supérieur à ce taux au moment des faits, il existe dans son comportement avant, au moment des faits et après ceux-ci des éléments qui renversent cette présomption. S’agissant de la période antérieure aux faits, il faut prendre en considération l’accoutumance du prévenu à l’alcool telle que démontrée par le passé, lui-même ayant reconnu des problèmes de consommation excessive (jugement p. 7) ; il a également admis lors de l’audience d’appel qu’il devrait absolument arrêter sa consommation d’alcool et se reprendre en mains. Il faut aussi constater l’aptitude du prévenu à se battre lors des faits en cause et ensuite, sa capacité à échapper à la police, dans un premier temps. Tous ces éléments, qui ont été pris en compte par le premier juge, sont pertinents pour écarter une éventuelle irresponsabilité et considérer que la responsabilité n’était en définitive réduite que de façon légère, les antécédents montrant par ailleurs que le prévenu sait très bien qu’il devient agressif en consommant de l’alcool.

 

3.3.2              L’appelant prétend ensuite que son intention de blesser gravement le plaignant ne serait pas établie. Or, le premier juge a écarté à juste titre les versions successives du prévenu, qui sont dépourvues de toute crédibilité (cf. jugement pp. 13 et 14, qui renvoie aux déclarations du prévenu, en particulier PV aud. 3 R. 7 ; PV aud. 5 ll. 36- 112 et PV aud. 7 ll. 37-107). Il a retenu les déclarations convaincantes et mesurées du plaignant, qui consacrent les faits figurant dans l’acte d’accusation. Contrairement à ce que paraît soutenir le prévenu dans sa déclaration d’appel (en p. 9), ce ne sont pas seulement ses gesticulations avec le couteau face au plaignant qui démontrent son intention de le blesser, mais également les faits postérieurs, lorsque les deux hommes étaient à terre et que le plaignant tentait d’éviter les coups de couteau du prévenu, défense qui lui a occasionné une coupure au majeur de la main droite. Le fait de vouloir donner à plusieurs reprises des coups de couteau dans le torse de son antagoniste atteste bien d’une volonté de causer des lésions corporelles qui peuvent mettre en danger la vie de la victime. L’intention de blesser gravement est donc établie à satisfaction de droit.

 

3.3.3              L’appelant affirme encore qu’en s’écartant de la version du plaignant sur la manière dont il aurait gesticulé avec le couteau avant l’empoignade, le premier juge aurait dû retenir sa version, selon laquelle il aurait gardé le couteau et le bras le long du corps. L’appelant perd toutefois de vue, comme indiqué précédemment, que c’est surtout son comportement lors de l’empoignade, durant laquelle il a tenté de donner des coups de couteau au plaignant, qui atteste de son intention de blesser grièvement ce dernier.

 

              En définitive, on ne discerne ni constatation incomplète ou erronée des faits ni violation de la présomption d’innocence. La condamnation de l’appelant pour tentative de lésions corporelles graves doit ainsi être confirmée.

 

 

4.              La peine, qui n’est pas contestée en tant que telle, est adéquate. La peine privative de liberté se justifie en effet pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu des antécédents du prévenu. Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants du jugement attaqué en pp. 18 et 19 (art. 82 al. 4 CPP).

 

              La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite, étant précisé que l’appelant a déjà exécuté la totalité de sa peine.

 

 

5.

5.1              L’appelant invoque enfin un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge « en lien avec l’expulsion ». Il fait valoir qu’il a passé toute sa vie d’adulte en Suisse, qu’il y a travaillé durablement, qu’il a deux enfants dans ce pays et qu’il n’a aucune attache avec l’Angola. Ses intérêts privés l’emporteraient ainsi sur l’intérêt public à l’expulser.

 

5.2

5.2.1              Selon l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné, notamment, pour lésions corporelles graves (art. 122 CP).

 

              L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

              Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

 

5.2.2              Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1).

 

              En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

 

              Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).

 

              Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99).

 

5.3              L’appelant passe totalement sous silence les nombreuses mises en garde du Service de la population ayant suivi ses précédentes condamnations pénales et du fait qu’il n’en a aucunement tenu compte, commettant des infractions de plus en plus graves. Son casier judiciaire est en effet chargé, avec cinq condamnations antérieures dont trois ces deux dernières années, notamment pour des actes de violence et de troubles à l’ordre public. L’appelant a ainsi trop souvent été averti à réitérées reprises par le Service de la population et des migrants, déjà lors de l’octroi de son autorisation de séjour en 2012, puis en 2013 et enfin le 6 novembre 2020. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il prétend, son insertion professionnelle n’est pas bonne. Au moment de son arrestation, il était au chômage depuis 5 mois. Il pourra travailler dans son pays d’origine, en usant de son diplôme et de son expérience d’électricien. Selon un extrait des poursuites de 2019, l’appelant a fait l’objet de plusieurs poursuites, essentiellement pour des créances d’assurance maladie et d’émoluments d’institutions publiques. Ses liens avec ses enfants, qu’il ne voit que très irrégulièrement (jugement, pp. 7 et 8), ne suffisent pas à renverser le constat selon lequel l’intérêt à l’expulser l’emporte, au moment de prononcer sa sixième condamnation, qui plus est pour une infraction de violence. Ainsi, même à supposer un cas de rigueur réalisé, l’intérêt public à l’expulsion prévaut en raison des actes de violences commis en état de récidive. L’expulsion pour une durée de 5 ans, durée qui tient compte adéquatement de la présence de ses deux enfants en Suisse, doit ainsi être confirmée.

 

 

6.              Il y a lieu d’ordonner l’inscription de l’expulsion de M.________ au registre du Système d’Information Schengen (SIS), compte tenu du fait que le prénommé représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312).

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Le défenseur d’office de M.________, Me Dimitri Gaulis, a produit une liste d’opérations faisant état de 21 heures d’activité d’avocat (P. 60). Cette durée doit être réduite. En premier lieu, la rédaction de l’appel a été alléguée à hauteur de 10 heures au total (deux fois 300 minutes, incluant l’analyse du jugement, des recherches juridiques, la constitution d’un bordereau et les lettres de transmission), ce qui est excessif. Le temps qui peut raisonnablement être admis à ce titre est de 5 heures au total, compte tenu de la connaissance préalable du dossier par le défenseur d’office et des moyens qui avaient déjà été développés en première instance et qui ont été repris dans le mémoire d’appel. Il y a donc lieu de retrancher 5 heures à cet effet. Par ailleurs, l’audience d’appel a été estimée 2 heures, alors qu’elle a en réalité duré moins d’une heure. En définitive, il y a lieu de tenir compte d’un total de 15 heures d’activité d’avocat. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2'700 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 54 fr., une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 221 fr. 30. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'095 fr. 30 sera allouée à Me Dimitri Gaulis.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (18 pages et moins d’une heure d’audience ; cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, par 3'095 fr. 30, soit au total par 5'475 fr. 30, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d'office ne sera exigible de M.________ que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 41, 46 al. 1, 66a al. 1 lit. b, 22 ad 122 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

"I.              constate que M.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves ;

II.              condamne M.________ à une peine privative de liberté de 180 (cent huitante) jours, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 167 jours au 7 janvier 2022 ;

III.              constate que M.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 2 jours et ordonne que 1 (un) jour soit déduit de la peine prononcée sous chiffre II à titre de réparation de son tort moral ;

IV.              révoque les sursis accordés à M.________ les 20 avril et 6 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne l'exécution des peines prononcées ;

V.              ordonne le maintien de M.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion pénale prononcée ci-dessous ;

VI.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de M.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;

VII.              ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de M.________ prononcée au chiffre qui précède ;

VIII.              prend acte pour valoir jugement de la convention passée en audience avec le plaignant, et dont la teneur est la suivante :

« I.              M.________ se reconnait débiteur du plaignant X.________ d’un montant de 1'500 fr. à titre de réparation pour tort moral, valeur échue.

              Ce montant sera payable à hauteur de 750 fr. dès l’entrée en force du jugement pénal, le solde étant dû au plus tard 3 mois après cette première échéance.

II.              Le plaignant indique qu’il ne souhaite aucunement retirer sa plainte. »

IX.              ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré dans les locaux de la BPS ;

X.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD-R séquestré sous fiche no 11357 ;

XI.              arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Dimitri Gaulis à 6'292 fr. 05 (six mille deux cent nonante-deux francs et cinq centimes) ;

XII.              arrête l’indemnité du conseil d’office Me Sébastien Pedroli à 2'802 fr. 90 (deux mille huit cent deux francs et nonante centimes) ;

XIII.              arrête les frais de justice à la charge de M.________ à 15'999 fr. 95 (quinze mille neuf cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes), ce montant comprenant 9'094 fr. 95 d’indemnités des conseil et défenseur d’office ;

XIV.              dit que M.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office du plaignant que si sa situation financière le lui permet."

 

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’095 fr. 30 (trois mille nonante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dimitri Gaulis.

 

V.  Les frais d'appel, par 5'475 fr. 30 (cinq mille quatre cent septante-cinq francs et trente centimes), y compris l’indemnité d'office, sont mis à la charge de M.________.

 

VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffres IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Dimitri Gaulis, avocat (pour M.________),

-              Me Sébastien Pedroli, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

-              Bureau des séquestres,

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :