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TRIBUNAL CANTONAL |
229
PE20.013672-JZC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 15 juin 2022
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Composition : M. de Montvallon, président
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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A.A.________, prévenu, représenté par Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
A.J.________, partie plaignante, représentée par Me Marine Girardin, conseil d’office à Lausanne, intimée,
B.J.________, victime, représenté par Me Lorena Montagna, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.A.________ du chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), constaté que A.A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, diffamation, calomnie, injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte, violation du devoir d’assistance et d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 2 août 2021 par le Ministre public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à 30 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 2 août 2021 par le Ministre public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), l’a enfin condamné à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a interdit à A.A.________ pour une durée de 3 ans : d’approcher du domicile de A.J.________ à une distance inférieure à 200 mètres, d’approcher de A.J.________ à une distance inférieure de 50 mètres et de contacter A.A.________ de quelque façon que ce soit (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant un message audio du 11.11.2020 de A.A.________ (fiche n° 19 = Pièce n° 51151/20) (VII), a dit que A.A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.J.________ de la somme de 6’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2019, à titre de réparation du tort moral (VIII), a donné acte pour le surplus à B.J.________ de ses réserves civiles contre A.A.________ (IX), a dit que A.A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.J.________ de la somme de 6’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, à titre de réparation du tort moral (X), a donné acte pour le surplus à A.J.________ de ses réserves civiles contre A.A.________ (XI), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Lorena Montagna à 3'803 fr. 70, TVA et débours compris (XII), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Marine Girardin à 8'852 fr. 10, TVA et débours compris (XIII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Me Radivoje Stamenkovic à 3'267 fr. 35, TVA et débours compris (XIV), a mis les frais de la cause à la charge du condamné par 19'623 fr. 20, ce montant comprenant les indemnités allouées ci-dessus (XV) et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVI).
B. Par annonce du 17 décembre 2021, puis déclaration motivée du 19 janvier 2022, A.A.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, préliminairement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure d’appel. Principalement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il soit acquitté des chefs d’accusation d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’injure, de menaces, de tentative de contrainte, de contrainte, de violation du devoir d’assistance et d’éducation, et d’insoumission à une décision de l’autorité, reconnu coupable de calomnie, de menaces et de diffamation et condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice avec sursis durant 2 ans et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.A.________, né [...] 1984 à [...], en France, est le dernier d’une fratrie de neuf frères et sœurs. Au bénéfice d’un BEP dans le domaine de la vente il s’est établi dans la région de [...], en Haute-Provence, où il a passé différents permis lui permettant de travailler en qualité de chauffeur-routier. A cette période, il a entretenu une relation amoureuse durant dix années, de laquelle sont nés des jumeaux en 2007. En 2013, à la suite de la séparation du couple, A.A.________ est venu s’installer en Suisse, rapidement rejoint par l’un de ses fils, le second n’arrivant qu’en 2014. De 2013 au mois de mai 2018, A.A.________ a noué une relation sentimentale avec la plaignante A.J.________. Le couple a eu un fils, B.J.________, né le [...] 2015. Il est encore le père d’un quatrième fils, né en 2020 d’une autre relation, étant précisé que l’enfant vit avec sa mère. En Suisse, il a travaillé de 2014 à 2020 pour une entreprise de recyclage en qualité de chauffeur-routier. Il a été licencié à la suite d’une longue incapacité de travail, consécutive à un accident. Depuis lors, il a alterné emplois temporaires et périodes de chômage. Aux débats de première instance, il a déclaré être inscrit à l’assurance-chômage depuis le 2 novembre 2021 et a évalué ses indemnités à 4'000 fr. par mois. Ses charges se composent d’un loyer de 1'580 fr. pour le logement qu’il occupe avec deux enfants et de leurs primes d’assurance-maladie qui totalisent 575 fr. pour eux trois. A.A.________ ne perçoit pas de pension pour les deux enfants qui vivent avec lui, ni n’en verse pour l’entretien de ses deux autres enfants. Il a déclaré faire l’objet de poursuites pour un montant d’environ 30'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de A.A.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 25 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, amende de 400 fr., pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
- 4 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, pour vol ;
- 19 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, pour injure et menaces ;
- 14 mai 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, amende de 400 fr., pour différentes infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. Sursis révoqué le 10 novembre 2020 ;
- 30 juin 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, pour injure et menaces ;
- 10 novembre 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, pour recel ;
- 2 août 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 150 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 500 fr., pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Le casier judiciaire français de A.A.________ établi le 23 novembre 2020, fait notamment état des condamnations suivantes :
- 20 juin 2013, Tribunal correctionnel de Digne, 4 mois d’emprisonnement avec sursis, pour menaces de mort réitérées et appels téléphoniques malveillants réitérés. Sursis révoqué le 14 février 2014. Peine convertie en peine de 120 jours-amende à 8 euros le 2 novembre 2016 ;
- 18 septembre 2018, Tribunal correctionnel de Digne, peine de 60 jours-amende à 5 euros, pour rébellion.
2. Par acte d’accusation du 16 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.A.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois notamment pour les faits suivants :
2.1 A [...], ainsi qu'en tout autre lieu, depuis mai 2018 – séparation de sa compagne A.J.________ – à décembre 2019, A.A.________ a mis en danger le développement physique et psychique de son fils B.J.________, né le [...] 2015 de sa relation avec A.J.________, lorsqu'il s'occupait de l'enfant (droit de visite accordé à bien plaire par la maman car l'enfant n'était pas encore reconnu par le père), notamment en lui donnant de manière répétée des fessées et des coups. Illiès a exposé à sa pédopsychiatre, Dre V.________, du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises à Lausanne, que son père lui tirait les cheveux, le balançait dans le lit, lui faisait des "balayettes" pour le faire asseoir dans la baignoire et lui projetait des jets d'eau pour le calmer. Il a ajouté que des sévices corporels avaient lieu de manière répétée et injustifiée notamment au regard de bêtises à l'école. L'enfant a également expliqué être insulté par son père – faits non couverts par la plainte du 16 juillet 2020 - qui injuriait également A.J.________ par des propos tels que « pute maman ». Les violences physiques exercées par A.A.________ sur B.J.________ ont eu pour conséquence que l'enfant adopte lui-même un comportement agressif à l'école envers des camarades de classe et la maîtresse, impliquant notamment des crachats sur le visage et des insultes, ainsi qu'à l'encontre de sa mère.
Selon un constat médical du 23 juillet 2018, B.J.________ a présenté après un séjour chez A.A.________, deux éruptions érythémateuses au niveau du bras gauche. Il ressort en outre du rapport du 20 décembre 2019 du Service de protection de la jeunesse (SPJ) qu’B.J.________ était déstabilisé par le fonctionnement de son père – fonctionnement qui a conduit à des interruptions du droit de visite – compromettant ainsi son bon développement.
Des manifestations anxieuses de la part d'B.J.________ ont pu être observées par la Dre V.________ lors du bilan de suivi du 18 juillet 2019 au 23 juillet 2020.
Le SPJ a dénoncé A.A.________ le 5 juin 2020. A.J.________ a déposé plainte pour son fils B.J.________ et s’est constituée demanderesse au civil le 16 juillet 2020.
2.2
2.2.1 A [...], ainsi qu'en tout autre lieu, malgré la sommation par courrier du 21 janvier 2020 de A.J.________, sous la plume de son avocate, de cesser de l'importuner, notamment en tentant d'entrer sans cesse en contact avec elle par quelque moyen de communication que ce soit, A.A.________ a poursuivi ses agissements obsessionnels, notamment :
- le 24 mai 2020 en l’attendant à l’extérieur de son domicile afin de voir B.J.________ en dépit du fait qu’il savait que A.J.________ avait interdiction de le mettre en contact avec leur fils ;
- les 16 et 17 juin 2020 en la contactant via Whatsapp afin de pouvoir parler à son fils, puis en lui envoyant un message vocal dans lequel il exerce des pressions sur A.J.________ quant aux modalités de règlement des droits parentaux sur B.J.________ ;
- le 18 juin 2020 en lui envoyant un message par le biais d’un numéro inconnu ;
- le 28 juin 2020 en la contactant via Whatsapp avec le numéro de son fils B.A.________ ;
- le 6 juillet 2020 en tentant à plusieurs reprises de « l’ajouter » comme amie sur Facebook ;
- dans la nuit du 8 au 9 juillet 2020 ainsi que dans celle du 15 au 16 juillet 2020, en l'appelant à 17 reprises avec un numéro privé.
2.2.2 A [...], le 17 juin 2020, A.A.________ a, via un appel téléphonique, traité A.J.________ de « grosse pute ». Il l’a également menacée en lui disant « toute façon, tu vas voir, tu veux garder B.J.________ pour toi... » laissant présager du pire au vu de son comportement violent et impulsif.
2.2.3 A [...], notamment de décembre 2019 au 16 juillet 2020, A.A.________ a, par ses agissements, porté atteinte à la santé physique et psychique de A.J.________, notamment en l’agressant verbalement, en la menaçant et en exerçant une pression constante et obsessionnelle à son encontre, en particulier dans le but de voir son fils B.J.________. Ce faisant, A.J.________ s’est notamment retrouvée épuisée nerveusement. Pour cette raison, elle a dû être hospitalisée du 27 juin au 1er juillet 2020, puis du 11 au 12 juillet 2020 en lien avec des douleurs thoraciques et un état d’anxiété intense. Les médecins ont considéré que l’état de santé de A.J.________ s’était aggravé en raison du comportement de A.A.________ ainsi que des conditions de vie très stressantes qu’il lui imposait, restreignant ainsi sa capacité de travail et ses capacités fonctionnelles. En raison du comportement oppressant de A.A.________, A.J.________ a quitté la Suisse afin de s’établir en France en août 2020.
Pour l’ensemble des faits décrits ci-dessus au chiffre. 2.2, A.J.________ a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au civil le 16 juillet 2020.
2.3
2.3.1 A [...], ainsi qu'en tout autre lieu en Suisse, le 29 septembre 2020 à 17h46 et 17h47, A.A.________ a, malgré l'ordonnance rendue le 15 juillet 2020 par le Tribunal civil de l'arrondissement du Nord vaudois lui interdisant de contacter son ex-compagne, A.J.________, mère de son fils B.J.________, sous menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), néanmoins agi de la sorte au moyen d'appels vidéo passés par l'intermédiaire de son fils, C.A.________.
2.3.2 A [...], ainsi qu'en tout autre lieu, le 30 septembre 2020, A.A.________ a faussement prétendu que A.J.________ avait enlevé leur fils B.J.________, en postant sur Facebook, une photo de cette dernière et de leur fils, accompagné du texte suivant : « Alerte enlèvement d'enfants Cette personne a quitté la suisse et se cache en France je pense avec mon fils B.J.________ elle c'est A.J.________ j'offre une grande récompense de 2000 euro pour des bonnes informations svp Aider moi si quelqu'un sait Voilà une photo » (sic). Dans les commentaires en lien avec cette publication, il a ensuite tenu des propos menaçant à l’encontre de A.J.________, à savoir « Je cherche t inquiète pas elle va payée.. tres tres par Halla […] » (sic) ainsi que « oui j rigole pas avec les enfants moi » (sic) et a faussement mentionné que son ex-compagne était recherchée par la police.
2.3.3 A [...], ainsi qu'en tout autre lieu, le 30 septembre 2020, A.A.________ a transmis la publication Facebook précitée à la sœur de A.J.________, [...], en traitant A.J.________ de « pute » et en mentionnant faussement à celle-ci que sa sœur était recherchée par la police.
Pour les faits décrits ci-dessus au chiffre 2.3, A.J.________ a complété sa plainte le 8 octobre 2020.
2.4 A [...], le 11 novembre 2020, A.A.________ a envoyé des messages au contenu diffamatoire via Messenger à sa sœur, [...], en utilisant notamment les termes suivants « ta pute de pote » et « ta bande de pute », en faisant ainsi référence de manière reconnaissable à A.J.________. A.A.________ lui a également adressé un message audio dans lequel il a tenu, à l'encontre de A.J.________, les propos suivants : « ta pute de remja » ainsi que des propos menaçants en indiquant que A.J.________ « payera cher » pour avoir enlevé son fils, « payer grave avec la justice. ».
A.J.________ a complété sa plainte le 12 novembre 2020.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 En premier lieu, l’appelant se plaint d’une constatation manifestement erronée des faits retenus à son encontre au chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. jgmt, consid. 2.1, p. 13, ch. 2.1 supra). Il conteste sa condamnation pour voies de fait qualifiées et pour violation du devoir d’assistance et d’éducation.
S’agissant de l’infraction de voies de fait qualifiées, il soutient qu’aucun élément ne permettrait de retenir qu’il aurait agi contre son fils à réitérées reprises. En particulier, il considère que le signalement établi par la Dre V.________ ne serait pas à même de le démontrer. Il affirme enfin que la plainte déposée pour dénoncer cette infraction serait intervenue tardivement.
Quant à l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation, l’appelant affirme que les éléments du dossier ne permettraient pas de conclure qu’il serait l’unique responsable de l’évolution et du développement de son fils. Il a produit des témoignages écrits dans lesquels il est en substance décrit comme un « papa poule » aimant (P. 69). Selon lui, les éléments recueillis par le Ministère publique établiraient que l’enfant a été perturbé par la séparation difficile de ses parents sans que l’on puisse en attribuer la cause à son seul comportement.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2.3 Aux termes de l’art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a).
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 126 CP).
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 11 et 13 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 126 CP). Certains auteurs considèrent que deux épisodes peuvent suffire (Trechsel/Geth, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 8 ad art. 126 CP).
L'infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).
3.2.4 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a, SJ 1999 I 283). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a, SJ 2000 I 443 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; Dolivo-Bonvin, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 219 CP). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).
3.3
3.3.1 En l’espèce, pour retenir les faits dénoncés au chiffre 1 de l’acte d’accusation, le premier juge s’est fondé sur le signalement établi le 9 janvier 2020 par la Dre V.________, psychiatre au Centre des Toises (P. 4/6) en charge du suivi de l’enfant depuis le 18 juillet 2019. Dans son signalement, la psychiatre a indiqué que l’enfant lui avait rapporté subir des violences verbales (insultes) et physiques de la part de son père (fessées, coups, cheveux tirés, jets d’eau pour le calmer, etc.). Elle a précisé que les faits signalés lui avaient été clairement exposés par l’enfant qui présentait des troubles du comportement, notamment de l’agressivité envers ses camarades de classe et la maîtresse. Elle a par ailleurs relevé qu’il était attesté par certificat médical que l’enfant avait déjà reçu des coups par le passé. Elle a encore mentionné que l’appelant ne souhaitait pas participer aux consultations. Le premier juge s’est également fondé sur le bilan périodique établi le 20 décembre 2019 par la DGEJ (P. 4/7), lequel relève un lien de causalité entre les violences subies par l’enfant lors de l’exercice d’un droit de visite auprès de son père le week-end du 7 au 8 décembre 2019 et le comportement agressif, parfois violent, adopté ensuite par l’enfant envers ses camarades d’école. Ce rapport mentionne notamment que l’appelant « continue à agir violemment et à intimider les gens autour de lui, comme s’il était au-dessus des lois ». Il précise en outre que la mère de l’enfant « s’épuise nerveusement, car l’appelant arrive toujours à la faire changer d’idée, en lui mettant la pression et en la menaçant, jusqu’à ce qu’elle cède à sa demande ». L’autorité de première instance s’est par ailleurs fondée sur le bilan de suivi établi le 1er septembre 2020 (P. 12) qui mentionne le caractère répété des déclarations de l’enfant en lien avec « des maltraitances physiques et psychiques de la part de son père ». Dans son rapport, la psychologue pose les diagnostics suivants : « autres troubles mixtes de conduites et troubles émotionnels, difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à l’enfant, hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire et autres difficultés précisées liées à l’entourage immédiat ». Le Tribunal de police a ensuite retenu les déclarations de la mère de l’enfant qui a indiqué que le comportement de son fils avait changé dès le mois de novembre 2019, soit à l’époque où l’appelant le prenait en charge presque tous les week-ends. La plaignante a précisé que l’enfant était devenu plus agressif et qu’il avait commencé à taper ou tirer les cheveux, à se battre et à colorier ses dessins en noir. L’autorité de première instance a rappelé que la mère de l’enfant avait fait établir un constat de coups et blessures le 23 juillet 2018 par le Service de chirurgie générale du Réseau Santé Balcon du Jura.vd à Sainte-Croix après l’exercice d’un droit de visite de l’appelant, ce service ayant constaté sur l’enfant, alors âgé de 3 ans, la présence de deux éruptions érythémateuses, l’une au niveau de la région deltoïdienne antérieure et l’autre de la face médiale du tiers supérieure du bras gauche (P. 12). Enfin, le premier juge a retenu les déclarations faites par l’assistante sociale de la DGEJ dans son audition du 11 novembre 2020, qui a notamment rapporté que l’enfant lui avait dit avoir très envie de voir son père mais qu’il ne voulait plus qu’il soit en colère (PV aud. 3, p. 2, ll. 47 à 49).
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelant, il y a lieu de constater que le Tribunal de police ne s’est pas uniquement fondé sur le seul signalement établi par la Dre V.________ pour retenir les faits dénoncés contre lui. En particulier, l’autorité de première instance a considéré que le discours de l’enfant était crédible, la mère de B.J.________ ayant toujours favorisé les relations de celui-ci avec son père, alors même que l’appelant n’avait pas reconnu son fils. Rien ne permet de démontrer que l’enfant aurait été influencé par sa mère qui aurait subitement changé d’attitude à l’égard de l’appelant pour inciter son fils de 4 ans à faire de fausses déclarations au pédopsychiatre. Le premier juge a par ailleurs relevé que la plaignante n’avait pas dénoncé la situation aux autorités puisque ce sont la psychologue et la DGEJ qui sont à l’origine de l’intervention des autorités judiciaires. Du reste, on relève que les circonstances du dévoilement se sont produites dans le cadre d’une thérapie qui avait été initiée plusieurs mois auparavant, sans que l’on puisse attribuer en aucune manière les déclarations de l’enfant à l’influence de sa mère. On ne discerne dès lors aucune appréciation erronée des faits par l’autorité de première instance.
L’infraction de voies de fait qualifiées résulte des faits retenus, les violences physiques et psychologiques relatées infligées à l’enfant l’ayant été à réitérées reprises. Ainsi, c’est bien la circonstance aggravante de l’art. 126 al. 2 let. a CP – et non l’infraction visée à l’art. 126 al. 1 CP comme le soutient l’appelant – qui a été retenue à juste titre par le Tribunal de police à son encontre. L’infraction étant poursuivie d’office, le grief tiré d’une plainte prétendument tardive n’est pas pertinent.
3.2.2 S’agissant de l’infraction visée à l’art. 219 al. 1 CP, les faits retenus à l’encontre de l’appelant établissent qu’il a exercé des violences physiques et psychiques contre son fils à réitérées reprises, ces violences étant érigées en véritable mode d’éducation. L’atteinte au développement de l’enfant est attestée par le rapport de la pédopsychiatre qui a diagnostiqué les différents troubles dont il souffrait (P. 12). Les témoignages écrits produit par l’appelant aux débats d’appel ne permettent pas de s’écarter de ce constat. La mise en danger du développement du mineur est établie, de même que le lien de causalité entre les maltraitances et cette mise en danger, l’emploi du conditionnel sur un point non essentiel du rapport de la DGEJ n’étant pas déterminant pour s’écarter de ce constat (P. 4/7). L’appelant a agi de manière délibérée. Les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation sont donc réunies sans qu’il soit nécessaire d’examiner si une part de responsabilité devrait être également assumée par la mère de l’enfant, étant rappelé qu’il n’y a pas de compensation des fautes en matière pénale (ATF 122 IV 17 consid. 2c/cc ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.3.2), l’appelant devant répondre de ses propres actes indépendamment de ceux qui auraient éventuellement pu être commis par un tiers.
La condamnation de l’appelant pour voies de fait qualifiées et pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation concernant les faits décrits au considérant 2.1 du jugement de première instance doit être confirmée et l’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.
4. L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de contrainte s’agissant des faits retenus au chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. jgmt, consid. 2.2, p. 17, ch. 2.2.1 supra). Il affirme que les éléments constitutifs de la contrainte, y compris au stade de la tentative, ne seraient pas réalisés, soutenant que les actes qui lui sont reprochés ne seraient pas assez caractérisés pour être qualifiés de « stalking » ou de contrainte, notamment sous l’angle de l’intention. Il soutient que les actes en cause étaient espacés dans le temps et insuffisamment nombreux pour engendrer une pression notable sur la liberté de décision de la plaignante qui s’est simplement limitée à bloquer son numéro de téléphone portable. La liberté d’agir de la plaignante n’aurait ainsi jamais été entravée à un degré tel que l’on puisse admettre un effet de contrainte comparable à de la violence ou de la menace.
4.1
4.1.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision. La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit. Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un « ensemble d'actes » très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime « de ses habitudes de vie » ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment, l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1).
4.1.2 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l'infraction, à la fois dans le temps et dans l'espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 ; TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1).
4.2 En l’occurrence, étant donné les décisions rendues à titre superprovisionnelles le 22 janvier 2020 et à titre provisionnelles le 7 février 2020 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, puis le 3 juin 2020 par la Chambre des curatelles, interdisant à la plaignante de mettre son fils en contact avec l’appelant de quelque manière que ce soit sous la menace de l’art. 292 CP, et suspendant avec effet immédiat tout droit aux relations personnelles de ce dernier (P. 4/5), on comprend bien que les agissements de l’appelant avaient pour but de contraindre la mère de l’enfant à violer les injonctions qui avaient été signifiées à celle-ci par les autorités judiciaires afin de contourner l’interdiction qui lui était faite d’avoir des contacts avec B.J.________ qu’il n’avait alors pas encore reconnu (la reconnaissance interviendra le 17 juin 2020, P. 4/4). L’appelant ne le discute pas, ne remettant en cause aucun des actes qui lui sont imputés, puisqu’il se limite à contester qu’ils aient atteint une intensité suffisante pour relever de la tentative de contrainte. Le comportement de l’appelant s’est inscrit sur la durée, à savoir entre le 24 mai et le 16 juillet 2020. Il s’est manifesté de diverses manières, à savoir par une présence physique à l’extérieur du domicile de la plaignante, par l’intermédiaire des réseaux sociaux, par l’envoi de messages ou encore des appels téléphoniques répétés durant la nuit. L’appelant a ainsi mis en œuvre différents moyens pour exercer une pression constante sur la plaignante. Les actes en cause sont décrits avec suffisamment de précision pour retenir que la fréquence, la répétition et le caractère gravement incommodant du harcèlement mis en place par l’appelant constitue une unité d’action permettant d’appréhender l’ensemble de son comportement comme relevant d’une tentative de contrainte, le résultat recherché n’étant toutefois pas survenu. La condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte doit dès lors être confirmée s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 du jugement de première instance et l’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.
5. L’appelant remet en cause sa condamnation pour injure et menaces concernant les faits retenus sous chiffre 3 de l’acte d’accusation (cf. jgmt, consid. 2.3 p. 19, ch. 2.2.2 supra). Il conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés, estimant qu’aucun élément au dossier ne permettait de confirmer les déclarations de la plaignante. Il conteste par ailleurs le caractère menaçant des propos en question.
5.1
5.1.1 Selon l’art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
5.1.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée).
Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 précité).
5.2 En l’espèce, le Tribunal de police a considéré qu’il n’y avait pas lieu de douter des déclarations de la plaignante, l’appelant ayant admis qu’il était en colère à cette époque. L’autorité de première instance a en outre constaté que l’appelant s’était déjà rendu coupable de tels agissements par le passé comme le confirmait sa condamnation par voie d’ordonnance pénale du 19 juin 2018 pour injure et menaces à l’encontre de la plaignante (P. 4/1), rappelant que ce dernier avait alors utilisé les mêmes termes que ceux dénoncés dans la présente affaire (cf. jgmt p. 19).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant est coutumier du fait comme l’illustre son casier judiciaire et non seulement la seule condamnation du 19 juin 2018, puisqu’il a également été condamné le 30 juin 2018 et le 2 août 2021 pour le même type d’infractions. Dans ces circonstances, la Cour de céans se réfère aux faits retenus par le premier juge, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Quant au caractère menaçant des propos tenus par l’appelant, la plaignante était parfaitement légitimée à les interpréter comme tels, malgré les termes relativement évasifs utilisés, au regard de leur histoire commune, de la condamnation de l’appelant le 19 juin 2018 et de l’importance de leur conflit à l’époque des faits. On relève que les propos qui ont valu à l’appelant une condamnation le 19 juin 2018, soit « je vais te couper la langue sale pute, je vais te découper, tu vas rejoindre ta grand-mère qui est décédée, je vais venir voir mon fils et j’enculerai celui qui se mettra sur mon chemin, je vais t'enculer toi et ton copain », sont particulièrement éloquents (P. 4/1) Dans cette affaire de 2018, l’appelant avait proféré les menaces en question et la plaignante avait appelé la police qui avait interpellé l’appelant lorsqu’il s’était présenté au domicile de la victime. L’appelant a ainsi lui-même démontré que l’appelante devait le prendre au sérieux. Les attestations médicales produites au dossier confirment du reste que la plaignante a été effectivement effrayée par les menaces proférées par l’appelant, étant précisé que la première hospitalisation de la plaignante en soin continu est intervenue sept jours après les faits.
Compte tenu de ce qui précède, les faits reprochés à l’appelant au considérant 2.3 du jugement de première instance sont constitutifs des infractions d’injure et de menaces de sorte que sa condamnation doit être confirmée. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également.
6. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour contrainte et pour lésions corporelles simples s’agissant des faits « décrits de façon très générale » au chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. jgmt, consid. 2.4, p. 20 ; ch. 2.2.3 supra) et rappelle n’avoir infligé aucune violence physique à la plaignante. Il considère que les faits ont déjà été sanctionnés sous chiffre 2.2 du jugement (cf. consid. 4 supra), les deux périodes concernées étant presque identiques et estime ainsi avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits. Il affirme par ailleurs que la plaignante est atteinte d’un trouble psychotique apparu sous la forme d’une maladie borderline notamment, et fait valoir que l’atteinte « Tako-Tsubo » diagnostiquée relève d’une cardiopathie indéterminée qui ne saurait par conséquent être attribuée à son comportement.
6.1
6.1.1 Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte visée à l’art. 180 CP ont déjà été rappelés au consid. 5.1.2 supra auquel on peut se référer.
6.1.2 Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
Puisque l’art. 123 CP protège également la santé, le fait de provoquer ou d’aggraver un état maladif, voire d’en retarder la guérison, se conçoit aussi comme des lésions corporelles, qui doivent être qualifiées de simples si la pathologie demeure bénigne (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).
6.2
6.2.1 En l’espèce, le premier juge a considéré comme établis les faits relatés au chiffre 4 de l’acte d’accusation, à savoir qu’entre décembre 2019 et le 16 juillet 2020, l’appelant avait, « par ses agissements, porté atteinte à la santé physique et psychique de la plaignante, notamment en l’agressant verbalement, en la menaçant et en exerçant une pression constante et obsessionnelle à son encontre, en particulier dans le but de voir son fils B.J.________ ». Le magistrat a considéré que ces faits étaient constitutifs de l’infraction de contrainte (cf. jgmt, consid. 2.4, p. 21).
Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, pour retenir l’infraction de contrainte, les faits doivent être décrits avec suffisamment de précision, ce qui est d’ailleurs le cas pour les faits retenus à l’encontre de l’appelant au ch. 2 de l’acte d’accusation (cf. jgmt consid. 2.2, pp. 17ss, consid. 4.2 supra) et non de manière générale telle que l’a fait le premier juge s’agissant des faits retenus au ch. 4 de l’acte d’accusation.
Les faits analysés ici couvrent certes une période plus longue puisque l’acte d’accusation fixe le début de l’activité délictueuse en cause au mois de décembre 2019 alors que la période factuelle appréhendée sous chiffre 2 de l’acte d’accusation débute le 24 mai 2020. Cependant, il ressort du dossier que le conflit de couple et la détérioration des relations entre les parties a débuté bien avant le 24 mai 2020 au vu des faits retenus à l’encontre de l’appelant sous chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 et 2.2.1 supra), soit certainement avant même leur séparation intervenue au mois de mai 2018.
Compte tenu de ces circonstances, il convient de retenir, s’agissant de la période comprise entre le mois de décembre 2019 et le 24 mai 2020, que le simple renvoi de l’acte d’accusation à un ensemble d'actes très divers commis par l'auteur sur une période étendue ne suffit pas pour retenir l’infraction de contrainte, faute de décrire de manière suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment (cf. TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 précité). L’appelant doit ainsi être libéré du chef d’accusation de contrainte s’agissant des faits retenus sous chiffre 4 de l’acte d’accusation, les actes en question, pour la plupart décrits précisément au chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2.1 et consid. 4.2 supra) étant d’ores et déjà réprimés à ce titre.
Par ailleurs, si la plaignante a certes quitté la Suisse pour s’établir en France en raison du comportement de l’appelant, ce déménagement n’est pas constitutif de l’infraction de contrainte faute d’intention à ce niveau de la part de l’appelant ; en effet, ce dernier cherchait à avoir des contacts avec son fils B.J.________ et non à contraindre la plaignante à quitter le pays, même si ce résultat est finalement l’une des conséquences de ses actes. L’appel doit dès lors être admis sur ce point particulier en ce sens que l’appelant est acquitté de l’infraction de contrainte concernant les faits retenus au consid. 2.4 du jugement de première instance.
6.2.2 Il en va en revanche différemment s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples retenue à l’encontre de l’appelant en lien avec les faits décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation. En effet, il a été retenu que les actes concrets commis par l’appelant – décrits avec précision sous chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. jgmt consid. 2.2, p. 17, supra ch. 2.2.1 et consid. 4.2 supra) – caractérisaient un harcèlement constitutif de contrainte. Ensuite de l’hospitalisation de la plaignante en soins continus du 27 juin au 1er juillet 2020, les médecins ont notamment posé le diagnostic de : « suspicion de myopéricardite (DD : angine microvasculaire, arythmie, Taku-tsubo) ». La plaignante a encore été prise en charge à l’hôpital de Saint-Loup le 11 puis le 12 juillet 2020. Le psychiatre de la plaignante a mentionné dans son rapport du 13 juillet 2020 : « Mme Tételin est en effet chroniquement exposée à des conditions de vie stressantes, lesquelles semblent principalement générées par les agissements agressifs de son ex-conjoint. ». Le médecin traitant de la plaignante a quant à lui indiqué dans son rapport du 14 juillet 2020 que sa patiente était au plus bas moralement, celle-ci se disant persécutée par l’appelant. Les pièces en cause font ainsi référence à une « somatisation dans un contexte social compliqué », à une angoisse liée à la situation familiale ou encore à des « conditions de vie très stressantes, lesquelles semblent principalement générées par les agissements agressifs de l’ex-conjoint ». Les persécutions rapportées par la plaignante sont réelles, celles-ci ayant été retenues (cf. consid. 5.2 supra). Avec l’autorité de première instance et compte tenu des attestations et rapports médicaux produits au dossier (P. 4/16), la Cour d’appel pénale considère que ces éléments établissent que les comportements agressifs adoptés par l’appelant à l’encontre de la plaignante durant la période concernée ont porté atteinte à la santé de celle-ci, à tout le moins qu’ils ont aggravé l’état maladif qu’elle présentait avant son hospitalisation. Il y a en outre lieu de retenir que le comportement de l’appelant est en rapport de causalité adéquate avec la dégradation de l’état psychique de la plaignante, et d’exclure une sensibilité excessive de celle-ci qui serait susceptible de l’exonérer de toute responsabilité à cet égard. Comme l’a indiqué l’autorité de première instance, l’appelant n’a pas cessé de mettre la pression sur la plaignante dès que celle-ci a refusé de lui remettre son fils pour l’exercice des relations personnelles, pressions qui se sont intensifiées au fil des décisions rendues par les autorités judiciaires auxquelles elle se conformait. On ne saurait voir dans la dégradation de l’état de santé physique et psychique de la plaignante des atteintes d’une nature et d’une intensité bénignes qui n'ont engendré qu'un trouble passager et léger. Au contraire, il y a lieu de considérer que les atteintes à la santé de la victime ont objectivement dépassé le niveau de souffrance physique et psychique requis, quant à leur durée et à leur importance, pour être constitutives de lésions corporelles simples.
La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples s’agissant des faits décrits au considérant 2.4 du jugement de première instance doit dès lors être confirmée et l’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.
7. L’appelant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés au chiffre 5 de l’acte d’accusation (cf. jgmt, consid. 2.5, p. 21, ch. 2.3.1 supra). Il relève que ses appels sont restés affichés « manqués », ce par quoi il faudrait comprendre que la plaignante n’a pas « décroché », estimant dès lors que son comportement n’a pas dépassé le stade de la tentative. La contravention de l’art. 292 CP ne serait dès lors pas punissable.
7.1 L'art. 292 CP punit celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétent. L'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2).
Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte (ATF 121 IV 29 consid. 2a, JdT 1996 IV 170). En supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen ne pourrait cependant, en tous les cas, excéder celui d'un contrôle sous l'angle de l'arbitraire ou ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (TF 6B_449/2015, déjà cité, consid. 3 ; TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1).
7.2 En l’espèce, le grief de l’appelant – qui se méprend sur les faits retenus à son encontre – n’est pas pertinent. En effet, Il ne lui est pas reproché d’avoir vainement tenté de parler à la plaignante malgré une décision judiciaire qui le lui interdisait, mais de l’avoir contactée, ce qu’il a fait puisque le téléphone portable de la plaignante a enregistré son appel. Il s’agit donc bien d’un acte entièrement consommé qui contrevient à l’injonction comminatoire qui lui a été signifiée et qu’il a transgressée en toute connaissance de cause. Partant, la condamnation de l’appelant pour insoumission à une décision de l’autorité s’agissant des faits retenus au considérant 2.5 du jugement de première instance doit être confirmée et l’appel rejeté.
8. L’appelant revient ensuite sur les faits retenus à son encontre au chiffre 8 de l’acte d’accusation (cf. jgmt, consid. 2.8, p. 23, ch. 2.4 supra) et conteste sa condamnation pour diffamation et menaces. Il considère que les termes injurieux utilisés ne permettaient pas de les rattacher à un destinataire identifiable, le fait qu’ils aient été portés dans un second temps à la connaissance de la plaignante ne permettant pas d’en déduire qu’ils lui étaient destinés. L’appelant fait encore valoir que les propos qu’il a tenus montrent uniquement qu’il avait entrepris des démarches judiciaires, ce qui exclurait l’infraction de menaces compte tenu de la licéité de ce type d’action. Il ne développe en revanche aucun argument en lien avec l’infraction de diffamation retenue par l’autorité de première instance.
8.1
8.1.1 Les principes applicables à l’infraction de menaces ont déjà été rappelés (cf. consid. 5.1.2 supra), de sorte qu’on peut s’y référer.
8.1.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115).
8.2 Avec l’autorité de première instance, il y a lieu de considérer qu’il n’y a aucun doute sur le fait que l’appelant désignait la plaignante au travers des messages qu’il a adressés le 11 novembre 2020 à sa sœur [...]. A cette époque, la frustration de l’appelant est à son paroxysme. La plaignante avait quitté la Suisse avec l’enfant pour se réfugier en France dans un endroit qu’il ignorait (PV aud. 4, Q. 5, p. 4) et il accuse celle-ci d’enlèvement au travers des réseaux sociaux, ce qui est à tout le moins diffamatoire au sens de l’art. 173 al. 1 CP. Dans les faits retenus contre lui au chiffre 7 de l’acte d’accusation (cf. jgmt, consid. 2.7, p. 22 s, ch. 2.3.3 supra) et qu’il ne conteste pas, l’appelant utilise le même type de vocable pour injurier la plaignante. Dans les faits retenus au chiffre 6 de l’acte d’accusation, il profère des menaces contre elle et la calomnie (cf. jgmt, consid. 2.6 p. 22, ch. 2.3.2 supra). Les faits dénoncés ici s’inscrivent ainsi dans la droite ligne des comportements adoptés précédemment par l’appelant. Le premier juge n’a pas retenu l’infraction d’injure pour ce cas, de sorte que l’argumentation développée par l’appelant en relation avec cette infraction est dénuée de pertinence. S’agissant des menaces, les propos tenus par l’appelant sont évocateurs de difficultés allant au-delà du simple cadre judicaire. Malgré le caractère peu explicite des propos tenus par l’appelant, il faut retenir que la plaignante en a été alarmée au point de déménager en France, étant rappelé qu’elle était déjà en proie à un état d’anxiété important comme l’ont relevé son médecin traitant et son psychiatre (P. 4/16). On a par ailleurs déjà indiqué que les événements passés, notamment la condamnation de l’appelant en 2018, permettaient de comprendre que la plaignante ait été effrayée par les propos menaçants de l’appelant.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour menaces et diffamation en relation avec les faits dénoncés au considérant 2.8 du jugement de première instance doit être confirmée et l’appel, mal fondé, doit être rejeté.
9. L’appelant revient sur les faits retenus contre lui au chiffre 9 de l’acte d’accusation (cf. jgmt, consid. 2.9, p. 24) et conteste sa condamnation pour menaces et pour insoumission à une décision de l’autorité. Il soutient que les faits en question se sont déroulés en France, pays où la plaignante résidait à cette époque. Il fait également valoir que son propre téléphone portable était localisé à Digne-les-Bains au moment des faits et précise que la décision judiciaire comportant l’injonction comminatoire n’a été rendue exécutoire en France qu’en date du 20 avril 2021, soit quatre mois après les faits litigieux. Il invoque par conséquent l’incompétence des autorités de poursuites pénales suisses.
9.1 L’art. 3 al. 1 CP dispose que le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb, JdT 1996 IV 188 ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les réf. citées).
9.2 En l’espèce, le premier juge a considéré comme établis les faits retenus à l’encontre de l’appelant au chiffre 9 de l’acte d’accusation, à savoir qu’à [...], ainsi qu'en tout autre lieu, le 19 décembre 2020 à 12h50, A.A.________ a, malgré l'ordonnance rendue le 15 juillet 2020 par le Tribunal civil de l'arrondissement du Nord vaudois lui interdisant de contacter son ex-compagne, A.J.________, mère de son fils B.J.________, sous menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, téléphoné à l'intéressée sur son téléphone portable dont il avait été en mesure d'en obtenir le numéro, puis indiqué lors de cette conversation savoir où elle se trouvait, que si elle ne lui laissait pas voir son fils d'autres personnes viendraient la trouver, et tenu les propos menaçants suivants: « La vie de ma mère, achète-toi un cercueil, achète-le-toi maintenant. La vie de ma mère, tu me laisses pas voir mon fils, je te crève ».
La Cour de céans relève que l’appelant est français, que sa mère habite à [...], en France et qu’il a déclaré avoir utilisé le portable de celle-ci pour l’appel en question (PV aud. 4, Q. 11, p. 6). L’information selon laquelle l’appelant se trouvait en France à cette période émane en outre de la plaignante – qui a déclaré avoir été informée de ce fait par la gendarmerie française. Bien que la localisation de l’appelant ne soit pas établie de manière certaine pour la période en cause, on ne peut toutefois faire abstraction des déclarations concordantes des parties sur cette question. Il convient dès lors – au bénéfice du doute – de retenir que les faits dénoncés au chiffre 9 de l’acte d’accusation (cf. jgmt. p. 24) se sont déroulés en France, que les autorités de poursuites pénales suisses ne sont dès lors pas compétentes pour en juger et de libérer l’appelant des infractions de menaces et d’insoumission à une décision de l’autorité. L’appel doit dès lors être admis sur ce point particulier.
10. L’appelant remet en cause les peines prononcées contre lui. Compte tenu des infractions dont il estime devoir être libéré, il considère que seule une peine pécuniaire assortie du sursis devrait lui être infligée pour s’être en définitive rendu coupable de calomnie, menaces et diffamation.
10.1
10.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
10.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
10.1.3 L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
10.2 En l’espèce, l’appelant est en définitive reconnu coupable de voies de fait qualifiées (ch. 1 de l’acte d’accusation), violation du devoir d’assistance et d’éducation (ch. 1 de l’acte d’accusation), tentative de contrainte (ch. 2 de l’acte d’accusation), injure (ch. 3 de l’acte d’accusation), menaces (ch. 3, 6, 8 de l’acte d’accusation), lésions corporelles simples (ch. 4 de l’acte d’accusation), insoumission à une décision de l’autorité (ch. 5 de l’acte d’accusation), calomnie (ch. 6 et 7 de l’acte d’accusation) et diffamation (ch. 8 de l’acte d’accusation).
Comme le premier juge (cf. jgmt p. 25), on retiendra que la culpabilité de l’appelant est lourde ; il n’a pas hésité à maltraiter son fils de 4 ans à de réitérées reprises et a fait subir à son ex-compagne un harcèlement intense pendant des mois, à tel point que celle-ci en a été atteinte dans sa santé et a dû quitter le pays. Par ailleurs, encore en appel, l’appelant rejette toute la faute sur son ex-compagne et se positionne en victime, démontrant son absence totale de remise en question.
Les infractions retenues sont en concours. L’infraction la plus grave, soit la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (cf. supra ch. 2.1), doit être sanctionnée par une peine de trois mois. A cette durée s’ajoute, par l’effet du concours, deux mois pour sanctionner la tentative de contrainte (cf. supra ch. 2.2.1), deux mois pour sanctionner les lésions corporelles simples (cf. supra ch. 2.2.3), deux mois pour sanctionner la calomnie (cf. supra ch. 2.3.2 et 2.3.3) et enfin deux mois supplémentaires pour sanctionner les menaces (cf. supra ch. 2.2.3, 2.3.2 et ch. 2.4), soit un total de 11 mois. Les antécédents de l’appelant – qui a déjà été condamné à des peines pécuniaires à 6 reprises entre novembre 2016 et novembre 2020 – imposent le prononcé d’une peine privative de liberté pour toutes les infractions en cause. Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’interdiction de la reformatio in pejus, il convient de confirmer la peine privative de liberté de 9 mois prononcée par le premier juge.
Les infractions d’injures (cf. supra ch. 2.2.2) et de diffamation (cf. supra ch. 2.4) doivent, quant à elles être sanctionnées par une peine pécuniaire. La peine sanctionnant l’infraction d’injure est entièrement complémentaire aux ordonnances pénales prononcées les 30 juin 2020 (45 jours-amende), 10 novembre 2020 (60 jours-amende) et 2 août 2021 (10 jours-amende). S’agissant de la diffamation, elle est entièrement complémentaire à l’ordonnance pénale rendue le 2 août 2021. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 600 fr. sanctionnant les voies de fait qualifiées et l’insoumission à une décision de l’autorité (cf. ch. 2.1 supra), cette peine étant complémentaire à la condamnation prononcée (amende de 400 fr.) le 14 mai 2019.
Le pronostic étant entièrement défavorable, compte tenu des nombreux antécédents et de l’absence d’amendement de l’appelant, qui continue à se positionner en victime, seul le prononcé d’une peine privative de liberté et d’une peine pécuniaire fermes est envisageable.
11. Sans revenir sur les montants alloués à ce titre, l’appelant conteste le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral aux plaignants. Il fonde ce grief sur son acquittement des infractions de voies de fait qualifiées vis-à-vis de B.J.________, respectivement de contrainte, pour le harcèlement qu’il conteste avoir fait subir à A.J.________ durant une longue période.
11.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO (ATF 141 Ill 97 consid. 11.2).
11.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’enfant B.J.________ avait été victime de voies de fait qualifiées et le prévenu condamné pour violation du devoir d’assistance et d’éducation. Les faits s’étaient déroulés sur une assez longue période et à plusieurs reprises. Ces agressions avaient eu des répercussions sur l’intégrité physique et surtout psychique de l’enfant. Il a dès lors alloué le montant demandé par B.J.________, soit 6'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Quant à la plaignante, A.J.________, le magistrat a retenu qu’elle avait été victime de contrainte, injure, menaces, lésions corporelles simples, diffamation et calomnie. Ces agressions, qui s’étaient déroulées sur une longue période, avaient eu des répercussions directes sur son intégrité physique et psychique. Le magistrat a dès lors également alloué le montant requis, soit 6'000 fr., à la plaignante au titre de réparation du tort moral subi (cf. jgmt p. 27).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Le grief de l’appelant – qui se fonde sur la prémisse de son acquittement – tombe à faux dans la mesure où sa condamnation est confirmée pour voies de fait qualifiées (cf. consid. 3.3.1 supra) et pour tentative de contrainte (cf. consid. 4.2 supra). On relève que l’acquittement pour les faits retenus au chiffre 9 de l’acte d’accusation (cf. consid. 6.2.1 supra) ne porte que sur une partie infime des actes de harcèlement qu’il a fait subir à la plaignante durant plusieurs mois, de sorte que le principe même du droit à une indemnité pour tort moral ne peut être remis en question. Enfin, l’appelant ne formule aucun grief s’agissant du montant alloué – soit 6'000 fr. à chacun des plaignants – de sorte qu’il doit être confirmé au vu du préjudice subi. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.
12. En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’appelant est libéré de l’infraction de contrainte s’agissant des faits retenus sous chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. jgmt, consid. 2.4) en sus de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication s’agissant des faits retenus sous chiffre 2 de l’acte d’accusation, déjà abandonnée par le premier juge.
Pour tenir compte des faits et des reproches dont il est finalement libéré, les frais de justice de première instance seront mis à la charge de l’appelant à raison de huit neuvièmes, y compris l’indemnité y relative de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office de la plaignante, celle allouée au conseil d’office du plaignant étant quant à elle entièrement mise à sa charge.
Le défenseur d’office de A.A.________ a produit une liste d’opérations (P. 73) dans laquelle il indique avoir consacré 10 heures à ce mandat, y compris 1h30 pour l’audience d’appel. Cette durée peut être admise, sous réserve de 30 minutes qui seront retranchées pour tenir compte du temps effectif – soit 1 heure – de l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité d’office de 2'007 fr. 75, débours, vacation et TVA compris, qui sera allouée à Me Radivoje Stamenkovic pour la procédure d’appel.
Me Marine Girardin, conseil d’office de A.J.________, a produit une liste d’opérations (P. 74), dans laquelle elle indique avoir consacré 13.7 heures (13h42) à ce mandat, dont 1h30 pour l’audience d’appel. Cette durée peut être admise, sous réserve de 30 minutes qui seront retranchées pour tenir compte du temps effectif – soit une heure – de l’audience d’appel. L’indemnité d’office qui doit être allouée à Me Marine Girardin pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'739 fr. 35, débours, vacation et TVA compris.
Dans la liste des opérations qu’elle a produite (P. 75), Me Laurena Montagna, conseil d’office d’B.J.________, a indiqué avoir consacré 7h25 à ce mandat, ce qui peut être admis. On ajoutera une heure à cette durée pour tenir compte du temps de l’audience d’appel. L’indemnité de conseil d’office allouée à Me Laurena Montagna pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 1'595 fr. 80, débours, vacation et TVA inclus.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 11’002 fr. 90, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4’660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 2'007 fr. 75, et aux conseils d’office des plaignants, respectivement par 2'739 fr. 35 et 1'595 fr. 80., seront mis par huit neuvièmes à la charge de l’appelant, soit par 9'780 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
A.A.________ ne sera tenu de rembourser les huit neuvièmes de l’indemnité d’office allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel, soit 1'764 fr. 65, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 67b, 103, 106, 123 ch. 1,
126 al. 2 let. a, 173, 174 al. 1, 177, 180, 22 ad 181, 219 al. 1, 292 CP,
126, 135, 138, 192 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, XV et XVI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.A.________ des chefs de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication s’agissant des faits retenus sous chiffre 2.2 et de contrainte s’agissant des faits retenus sous chiffre 2.4 du jugement ;
II. constate que A.A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, diffamation, calomnie, injure, menaces, tentative de contrainte, violation du devoir d’assistance et d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité ;
III. condamne A.A.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 2 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
IV. condamne en outre A.A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amendes à 30 (trente) francs le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 2 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
V. condamne enfin A.A.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. interdit à A.A.________ pour une durée de 3 (trois) ans :
- d’approcher du domicile de A.J.________ à une distance inférieure à 200 mètres,
- d’approcher de A.J.________ à une distance inférieure de 50 mètres,
- de contacter A.J.________ de quelque façon que ce soit ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de l’objet suivant :
- CD contenant un message audio du 11.11.2020 de A.A.________ (fiche n° 19 = Pièce n° 51151/20) ;
VIII. dit que A.A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.J.________ de la somme de 6’000 fr. (six mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2019, à titre de réparation du tort moral ;
IX. donne acte pour le surplus à B.J.________ de ses réserves civiles contre A.A.________;
X. dit que A.A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.J.________ de la somme de 6’000 fr. (six mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, à titre de réparation du tort moral ;
XI. donne acte pour le surplus à A.J.________ de ses réserves civiles contre A.A.________;
XII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Lorena Montagna à 3'803 fr. 70 (trois mille huit cent trois francs et septante centimes), TVA et débours compris ;
XIII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Marine Girardin à 8'852 fr. 10 (huit mille huit cent cinquante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris ;
XIV. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Me Radivoje Stamenkovic à 3'267 fr. 35 (trois mille deux cent soixante-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris ;
XV. met huit neuvièmes des frais de la cause à la charge du condamné, par 17'442 fr. 85 (dix-sept mille quatre cent quarante-deux francs et huitante-cinq centimes), ce montant comprenant les huit neuvièmes des indemnités allouées aux chiffres XIII et XIV ci-dessus, ainsi que l’entier de l’indemnité allouée au chiffre XII, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XVI. dit que les indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits mis à la charge du condamné, sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'595 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lorena Montagna.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'739 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marine Girardin.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’007 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Radivoje Stamenkovic.
VI. Les frais d'appel, par 11’002 fr. 90, y compris les indemnités d’office allouées aux chiffes III, IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de A.A.________ à raison de huit neuvièmes, par 9'780 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les huit neuvièmes de l’indemnité d’office allouée au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour A.A.________),
- Me Marine Girardin, avocate (pour A.J.________),
- Me Laurena Montagna, avocate (pour B.J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population (4.08.1984),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :