TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

184

 

PE19.004789-ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 16 juin 2022

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Sauterel et de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

E.________, prévenu, représenté par Me Jacques Barillon, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

et

 

 

A.________, partie plaignante, représenté par Me Claudio Venturelli, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de contrainte, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (II), a suspendu une partie de la peine portant sur 18 mois et imparti un délai d’épreuve de cinq ans (III), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV), a dit qu’E.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de 3'398 fr. 50, plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2018 (V), a dit qu’il doit verser à A.________ une indemnité de 5'147 fr. 40, débours et TVA compris, pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale (VI) et a mis les frais de procédure, par 5'909 fr., à sa charge (VII).

 

 

B.              a) Par annonce du 20 janvier 2022, puis déclaration motivée du 16 février 2022, E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples par négligence, de contrainte, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident, avec pour conséquence qu’il n’est débiteur d’aucun montant à l’égard d’A.________, les frais de procédure étant mis à la charge de la partie plaignante et une indemnité de 14'198 fr. 30 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale, montant qu’il est autorisé à augmenter en fonction des honoraires totaux qui seront dus à l’issue de la procédure d’appel. A titre subsidiaire, il a conclu à sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence, contrainte, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis complet pendant deux ans, une indemnité de 2'462 fr. 50 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel et la partie annulée de la procédure de première instance, montant qu’il est autorisé à augmenter en fonction des honoraires totaux qui seront dus à l’issue de la procédure d’appel. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouveau jugement le condamnant à une peine assortie d’un sursis complet.

 

              A titre de mesures d’instruction, il a requis qu’une expertise dynamique et qu’une reconstitution cinématique des faits soient ordonnées.

 

              b) Le 24 mars 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), A.________ a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Le 25 mars 2022, le Ministère public en a fait de même et a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur, ainsi qu’au rejet des mesures d’instruction requises.

 

              c) Aux débats d’appel, E.________ a précisé conclure à son acquittement partiel, admettant uniquement devoir être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière en raison du non-respect de la distance de sécurité. Il a pris des conclusions en indemnisation au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant minimal de 10'214 fr. et a en outre produit deux pièces.

 

              A.________ a pour sa part déposé des conclusions tendant au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité de 4'307 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Ressortissant français, E.________ est né le [...] 1982 à [...], en France. Il a été élevé avec sa sœur cadette par sa mère et n’a jamais connu son père. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, il est parti au Luxembourg pour y faire un apprentissage dans l’hôtellerie, lequel s’est clôturé par l’obtention d’un diplôme. Il a ensuite travaillé dans ce domaine, avant d’être recruté dans l’œnologie. Il a ainsi œuvré comme sommelier pour des grandes maisons et a vécu en Suisse de 2008 à 2012. Par la suite, il a monté des sociétés [...] en France et en Allemagne, qu’il a revendues en 2015. A cette période, il est revenu vivre en Suisse, pays dans lequel il demeure avec son épouse, avec laquelle il s’est marié en 2010. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement. Le couple a trois enfants, un garçon né le [...] 2013 et des jumeaux nés le [...] 2017. Au mois de janvier 2022, E.________ a quitté l’emploi d’œnologue qu’il occupait pour le domaine d’[...] à [...] en raison de problèmes de santé, soit une occlusion intestinale récurrente, et à cause de la pandémie de Covid-19. Il s’occupe depuis lors de ses trois enfants. Son épouse travaille en qualité de comptable à plein temps et perçoit un revenu mensuel de 8'000 fr. à ce titre. La famille vit à [...], dans une maison dont le loyer se monte à 3'100 francs. Les primes d’assurance-maladie s’élèvent à 1'300 fr. par mois pour toute la famille. Le prévenu n’a ni fortune, ni dettes.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ fait état d’une condamnation, le 29 février 2016, par le Ministère public du canton de Soleure, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 340 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11).

 

              Quant à l’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC, ex-ADMAS) le concernant, il fait état d’un retrait de permis d’une durée de trois mois prononcé le 16 janvier 2017 en raison des faits susmentionnés.

 

2.              Le 24 novembre 2018, vers 9 h 50, sur l’autoroute A1 à la hauteur de Morges, entre l’échangeur d’Ecublens et la semi-jonction de Morges-Est, E.________, au volant du véhicule Audi A4 Cabriolet immatriculé VD [...], a suivi à très courte distance, sur plusieurs centaines de mètres, le véhicule BMW 323 ti immatriculé VD [...] conduit par A.________ tout en lui faisant des appels de phares dans le but de l’inciter à se rabattre sur la voie de droite. Constatant que la voie était libre et qu’A.________ pouvait se déplacer sur dite voie, E.________ s’est rapproché de l’arrière du véhicule conduit par celui-ci. Ce faisant, il a heurté légèrement, avec l’avant de son Audi, l’arrière de la BMW d’A.________, faisant ainsi perdre à ce dernier la maîtrise de son automobile, laquelle a traversé la voie de droite, puis la bande d’arrêt d’urgence, avant d’aller heurter, à deux reprises, le mur anti-bruit bordant le côté droit de la chaussée tout en faisant des circonvolutions, avant de s’immobiliser sur ses roues, en travers de la bande d’arrêt d’urgence. Alors même qu’il ne pouvait ignorer son implication, E.________ a continué sa route, quittant ainsi les lieux sans s’arrêter pour porter secours ou s’identifier et sans aviser la police, violant ainsi ses obligations en cas d’accident.

 

              A.________ a souffert de courbatures dues aux chocs et un arrêt de travail à 100 % du 24 novembre au 1er décembre 2018 lui a été délivré. Il a déposé plainte le 14 décembre 2018.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’E.________ est recevable.

 

2.             

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

2.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

 

2.3              L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, une expertise dynamique ainsi qu’une reconstitution cinématique et dynamique des faits. Il fait valoir que celles-ci permettraient de procéder à une analyse de l’accident et de déterminer les positions et vitesses des véhicules avant l’accident, ainsi que le déroulement des phases qui l’ont précédé.

 

              Une appréciation anticipée de ces preuves conduit toutefois à en rejeter l’administration, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, outre le fait que des raisons pratiques s’opposeraient à la mise en œuvre de ces mesures, qui nécessiterait la fermeture du tronçon d’autoroute concerné s’agissant de la reconstitution des faits et les véhicules impliqués et des relevés métriques ou via un scanner 3D s’agissant de l’expertise dynamique, les éléments au dossier sont en l’état suffisants pour écarter tout doute quant au déroulement des faits.

 

              Partant, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction requises doivent être rejetées.

 

3.

3.1              L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il soutient que le Tribunal correctionnel n’aurait pas établi quel comportement lui serait réellement reproché et fait valoir que l’hypothèse selon laquelle il serait à l’origine de l’embardée serait d’autant moins crédible qu’elle reposerait sur le rapprochement de cause à effet effectué par un témoin, laquelle aurait fait une simple supposition et ce alors qu’elle se trouvait à 100 mètres de distance. Il soutient que faute d’expertise dynamique ou de reconstitution, la cause de la perte de maîtrise du véhicule du plaignant ne pourrait pas être connue. Il observe à cet égard que les images de vidéosurveillance ne montreraient ni le choc, ni le positionnement des véhicules au moment de l’embardée et souligne que même les déclarations du plaignant ne permettraient pas de retenir que la perte de maîtrise de celui-ci serait due à un choc avec son propre véhicule. Selon lui, il en résulterait un doute insurmontable quant aux circonstances de l’accident qui devrait conduire à son acquittement pur et simple.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 précité consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

3.3              L’appelant conteste que les éléments retenus à charge soient suffisants pour admettre qu’il soit à l’origine de l’accident. Il passe néanmoins sous silence un certain nombre d’éléments dont il convient de tenir compte. Tout d’abord, son attitude pendant l’enquête. A cet égard, il y a lieu de relever que l’appelant a constamment nié les faits qui lui étaient reprochés. Après avoir refusé de répondre, il a commencé par prétendre ne se souvenir de rien, tout en soutenant que la témoin mentait, pour admettre ensuite avoir circulé sur l’autoroute ce jour-là, avouant du bout des lèvres et après que les images de vidéosurveillance lui avaient été montrées, qu’il avait talonné le véhicule du plaignant sur une longue distance, et que cela était de nature à l’effrayer, essayant néanmoins de se disculper en prétendant que le fait de talonner résultait souvent du fait qu’un autre véhicule s’intercalait. S’agissant du fait qu’il aurait passé un polish sur sa voiture, il a fourni des explications abracadabrantes selon lesquelles les résidus proviendraient d’un polish fait au moment de la vente, huit mois plus tôt, alors même que les traces n’ont été retrouvées que sur le pare-chocs avant, n’expliquant pas les motifs pour lesquels les résidus se seraient trouvés à cet endroit uniquement. Enfin, l’appelant prétend encore ne pas avoir vu l’accident, ce qui n’est manifestement pas possible si l’on se fie à la capture d’écran faite par son conseil et produite par celui-ci (P. 27). Pour ces motifs, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de l’appelant.

 

              Les déclarations de la témoin et du plaignant sont, elles, concordantes. Le plaignant a déclaré que les faits s’étaient bien déroulés de la manière décrite dans l’acte d’accusation (cf. jugement, p. 13), ce qui ressort également de son audition par la police le jour de l’accident. Il a ainsi déclaré que, peu après l’échangeur d’Ecublens, il avait constaté, alors qu’il circulait normalement sur la voie de gauche à une vitesse d’environ 100 km/h, que le véhicule de l’appelant circulait très proche derrière lui, le collait très fortement, à tel point qu’il ne pouvait pas voir sa plaque avant, et qu’il lui faisait des appels de phares, étant déterminé à vouloir le doubler (P. 4, p. 6). Il a expliqué que l’appelant l’avait collé durant plusieurs centaines de mètres et qu’alors qu’il avait eu enfin assez d’espace pour se rabattre, il avait commencé sa manœuvre quand tout à coup, il avait totalement perdu la maîtrise de sa voiture (ibidem). Lors de son audition par le procureur le 19 août 2019, il a précisé qu’il s’était rabattu dès que l’occasion s’était présentée car il se sentait en danger en raison de la présence de l’appelant qui le suivait à courte distance (PV aud. 4, l. 69 ss) et qu’au moment où il commençait à entreprendre sa manœuvre pour se rabattre à droite, il avait vu son volant partir dans tous les sens (PV aud. 4, l. 94 ss). Aux débats de première instance, il a ajouté qu’il avait vu dans son rétroviseur gauche que l’appelant lui faisait des appels de phares et que le véhicule de l’appelant était décalé sur la gauche par rapport au sien (cf. jugement, pp. 13 s.). Il a expliqué qu’il avait été effrayé par le comportement de l’appelant, mais qu’il avait quand même gardé son calme (cf. jugement, p. 13). Quant à la témoin M.________, elle a déclaré en substance avoir vu le véhicule de l’appelant talonner celui du plaignant sur plusieurs centaines de mètres, lui faire des appels de phares, puis se rapprocher jusqu’à une distance de 50 cm et tenter de forcer le passage en se transportant sur l’extrême gauche (P. 4, p. 7).

 

              Certes, ni le plaignant, ni la témoin n’ont pu attester du choc entre les deux véhicules. En particulier, lors de son audition par le procureur le 19 août 2019, M.________ a précisé qu’elle n’avait pas vu le véhicule qui suivait heurter le véhicule qui le précédait. Elle en avait fait la supposition car elle savait que le fait de rouler sur la berme centrale créait un effet de patinage (PV aud. 5, l. 61 ss). Quant au plaignant, on l’a vu, il a décrit la perte de maîtrise de son véhicule, mais non le choc avec celui de l’appelant. Il n’y a cependant pas de doute s’agissant du fait que les deux véhicules ont été en contact. Tout d’abord, le fait que le plaignant ait perdu la maîtrise de son véhicule précisément au moment où l’appelant engageait une manœuvre dangereuse (talonnage et empiètement sur la berme centrale pour gagner de l’espace sur la gauche) et sans autre raison apparente suffit à retenir, sans doute insurmontable, que les véhicules sont entrés en collision. Celle-ci a pu être extrêmement furtive, si bien que la témoin ne l’a pas vue précisément, mais on ne voit pas pourquoi la déduction qu’elle a opérée au moment où la BMW est partie à angle droit sur la droite devrait être écartée. Les tergiversations de l’appelant à la suite de la découverte des traces de polish sur son pare-chocs avant viennent asseoir la conviction de la Cour de céans.

 

              En conséquence, l’appréciation des preuves faite par les premiers juges doit être partagée et les faits tels que résultant de l’acte d’accusation retenus.  Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples par négligence, contrainte, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident, infractions dont les qualifications juridiques ne sont au demeurant pas contestées, confirmée.

 

4.

4.1              L’appelant, qui conclut à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples par négligence, contrainte, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident, ne conteste ni le genre, ni la quotité de la peine en tant que tels. Ceux-ci doivent néanmoins être examinés d’office au regard des impératifs de motivation et des principes prévalant en matière de fixation des peines.

 

4.2

4.2.1              Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

4.3              A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est très lourde. Celui-ci présente en effet l’aggravante du concours et se trouve en situation de récidive spéciale, puisqu’il a déjà été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière le 29 février 2016. Par son comportement d’une grande dangerosité, il a porté atteinte à l’intégrité corporelle et à la liberté du plaignant, et a fait courir aux autres usagers de la route un grand risque d’accident. Il n’a exprimé aucun regret et a persisté jusqu’au débats d’appel à nier toute responsabilité, plaidant l’acquittement des chefs d’accusation les plus graves, prétendant ne jamais se mettre en insécurité et n’ayant de cesse de chercher des excuses pour justifier son dangereux comportement routier. Il ne semble au surplus pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, allant jusqu’à déclarer qu’il ne comprenait pas ce qu’il faisait devant un juge, même s’il a fini par admettre, aux débats d’appel, que son comportement était dangereux, prétendant toutefois ne pas en avoir le souvenir. A décharge, la Cour de céans prendra en compte le fait qu’il est intégré socialement et qu’il a charge de famille, s’occupant de ses trois enfants.

 

              L’appelant est ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de contrainte, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident.

 

              Une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes et compte tenu de ses antécédents en matière de circulation routière. L’infraction la plus grave est la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux mois pour sanctionner les lésions corporelles simples par négligence, de deux mois pour réprimer la contrainte et de deux mois supplémentaires pour sanctionner la violation des obligations en cas d’accident, de sorte que la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.

 

5.

5.1              L’appelant estime que les conditions du sursis seraient réalisées. Il fait valoir que dès lors que ses antécédents ne feraient état que d’une condamnation à une peine pécuniaire, aucun pronostic défavorable ne pourrait être retenu.

 

5.2              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              L’art. 42 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Avant le 1er janvier 2018, l’art. 42 al. 2 aCP fixait le seuil à partir duquel seules des circonstances particulièrement favorables étaient susceptibles de justifier un sursis, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

 

              Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

 

              Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).

 

5.3              Compte tenu de son absence de prise de conscience, les premiers juges ont considéré qu’une peine ferme était nécessaire, à tout le moins partiellement, pour que le prévenu comprenne la gravité de ses actes. L’appelant plaide qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une peine privative de liberté jusqu’à présent, la condamnation du 29 février 2016 ne lui ayant infligé qu’une peine pécuniaire, ce qui est exact. Toutefois, si un précédent sanctionné par une peine privative de liberté exclut l’octroi du sursis, celui-ci n’est pas obligatoire lorsqu’aucun précédent n’a été sanctionné d’une peine privative de liberté. Cela étant, au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, et en particulier de son absence de prise de conscience, le pronostic quant à l’amendement de l’appelant est mitigé. On peut toutefois admettre que l’exécution d’une partie de la peine, de l’ordre de six mois, devrait permettre une prise de conscience justifiant de lui octroyer le sursis pour le solde de sa peine. C’est enfin à juste titre que le Tribunal correctionnel a considéré qu’un délai d’épreuve d’une durée maximale de cinq ans s’imposait.

 

              C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il ne se justifiait pas d’octroyer le sursis complet à l’appelant et ont assorti la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée à son encontre d’un sursis partiel, à raison de six mois fermes et de dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans.

 

6.              L’appelant conclut à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge du plaignant et requiert une indemnité à forme de l’art. 429 CPP, comme corolaire de son acquittement partiel.

 

              Dès lors que ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.

 

7.              En définitive, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

7.1              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

7.2              Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à E.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où son appel est rejeté et sa condamnation confirmée.

 

7.3              L’intimé A.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel, a quant à lui droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

                            Aux débats d’appel, Me Claudio Venturelli, conseil de choix d’A.________, a déposé des conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité de 4'037 fr. 90 au titre de l’art. 433 al. 1 CPP, à la charge de l’appelant (P. 81). Il a produit une liste d’opérations (P. 81/1) faisant état de 11 heures dévolues au mandat y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 2 heures, dont 4 h 30 consacrées à la préparation de l’audience d’appel et 1 heure dévolue aux opérations post jugement, au tarif horaire de 320 fr., d’une vacation et de débours forfaitaires à hauteur de 109 fr. 20, TVA en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire, la durée alléguée est légèrement excessive. Il y a en particulier lieu de ramener à 3 h 30 le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel, cette durée apparaissant suffisante à l’avocat de l’intimé pour préparer sa plaidoirie, et les opérations postérieures au jugement à 30 minutes. Il convient en outre de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et de retrancher 30 minutes à ce titre. Enfin, la cause ne présentant pas de complexité particulière, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 3'095 fr. 30, correspondant à 9 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 2'700 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 54 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 221 fr. 30 qu’il convient d’allouer à A.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 125 al. 1, 181 CP ; 90 al. 3 et 92 al. 2 LCR ; 398 ss, 422 ss et 433 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que E.________ s’est rendu coupable de               lésions corporelles simples par négligence, de contrainte, de               violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de               violation des obligations en cas d’accident ;

II.              condamne E.________ à une peine privative de liberté               de 24 (vingt-quatre) mois ;

                            III.              suspend une partie de la peine prononcée sous chiffre II ci-              dessus portant sur 18 (dix-huit) mois et impartit au condamné un               délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

                            IV.              ordonne le maintien au dossier des objets suivants inventoriés               comme pièces à conviction :

                                          -              1 CD-R contenant les images des caméras de vidéo-                                          surveillance de l’autoroute (fiche n° 40782 = Pièce n° 16) ;

                                          -              1 avis de la société SWISSCOM AG du 22 mars 2019 et 1                             CD-R (fiche n° 40761 = Pièce n° 11) ;

                            V.              dit que E.________ est le débiteur de A.________ de la somme de 3'398 fr. 50 (trois mille trois cent               nonante-huit francs et cinquante centimes) ;

                            VI.              dit que E.________ doit verser à A.________               une indemnité de 5'147 fr. 40 (cinq mille cent quarante-sept               francs et quarante centimes), débours et TVA compris, pour les               dépenses occasionnées par la procédure pénale ;

                            VII.              met les frais de la procédure, par 5'909 fr. (cinq mille neuf cent               neuf francs), à la charge du condamné."

 

III. Les frais d'appel, par 2’460 fr., sont mis à la charge d’E.________.

 

IV. E.________ doit à A.________ un montant de 3’095 fr. 30 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

             

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jacques Barillon, avocat (pour E.________),

-              Me Claudio Venturelli, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

             

              La greffière :