TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.001379-JUA//CMD


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 janvier 2022

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            M.              Sauterel, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

O.________, prévenu et appelant,

 

et

 

A.F.________, partie plaignante, représentée par Me Adrien Gutowski, conseil de choix à Lausanne, intimée,

 

B.F.________, partie plaignante, représentée par Me Adrien Gutowski, conseil de choix à Lausanne, intimée,

 

C.F.________, partie plaignante, représentée par Me Adrien Gutowski, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

        

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré O.________ du chef de prévention d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (I), l’a condamné, pour dommages à la propriété, diffamation, injure et dénonciation calomnieuse, à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit qu’O.________ est le débiteur de A.F.________, B.F.________ et C.F.________, solidairement entre eux, d’un montant de 4'729 fr. 20 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III), et a mis les frais de la cause, par 1'940 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).

 

 

B.              a) Par annonce du 8 octobre 2021, puis déclaration motivée du 8 novembre suivant, O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et qu’aucune indemnité n’est mise à sa charge.

 

              b) Par lettre du 30 novembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

              c) Le 13 décembre 2021, la Présidente a dispensé, à leur demande, les parties plaignantes de comparaître personnellement aux débats d’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant suisse, O.________ est né le [...] 1967 à Lausanne. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a obtenu un certificat fédéral de capacité de mécanicien, métier qu’il a exercé par la suite. Entre 1997 et 2017, il a géré son propre commerce de scooters et de motos à [...], lequel est tombé en faillite en 2017. Depuis lors, il a occupé divers emplois en CDD pour des durées de trois à six mois, et n’a plus travaillé depuis 2020. Après avoir touché pendant un temps des indemnités de chômage, il bénéficie depuis le mois de décembre 2021 du revenu d’insertion, au titre duquel il perçoit 2'160 fr. nets par mois, loyer et primes d’assurance-maladie – lesquelles sont entièrement subsidiées – compris. Il fait par ailleurs l’objet de poursuites à hauteur de quelque 100'000 fr. selon lui, en lien avec la faillite de sa société. Célibataire, il n’a personne à charge et vit seul dans son appartement de [...] depuis le printemps 2020. Son loyer, qui s’élève à 1'000 fr. par mois, auxquels s’ajouteraient 200 fr. de factures d’eau et d’électricité, est consigné depuis le mois de septembre 2020.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

 

2.

2.1              Le 4 novembre 2020 vers 11 h 30, à [...], sur les places de parc situées devant le chalet [...], à la route de [...], O.________, qui manœuvrait avec son véhicule et bloquait donc le passage lorsque A.F.________ est arrivée sur les lieux avec le sien, a fait un doigt d’honneur à celle-ci après qu’elle lui avait fait signe de la main de reculer.

 

2.2              Le 9 février 2021, lors de son audition devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, O.________ a tenu les propos suivants : « Je tiens également à préciser que j’ai été reçu par le Chef de poste (ndlr : de la gendarmerie de [...]) qui m’a dit que tous les membres de la famille F.________ étaient connus depuis plusieurs années des services de police et que MmeA.F.________ (ndlr : A.F.________) sentait l’alcool lors de son audition. ». Les investigations menées ont contredit ces affirmations.

 

2.3              Dans un courriel du 13 mars 2021 adressé à Mme P.________, curatrice d’E.________, locataire d’un des appartements du chalet [...], O.________ a écrit ce qui suit :

 

 

 

              « Bonjour Madame P.________.

              Je vous félicite en premier pour les résultats obtenus par vôtre pupille, Monsieur E.________ qui suite au dépôt de plainte pénale n’a à ce jour plus eu de crise au châlet, mise à part de brèves vociférations chaques semaines contre son voisin du dessus lorsque celui-çi fait son ménage dans la matinée…

              Par contre, je tiens à vous signaler que par deux fois récemment, E.________ à été invité à souper par A.F.________ et son ami G.________.

              Lors de la première invitation il y a env. une semaine, j’ai clairement entendu E.________ affirmer à A.F.________ « on va pouvoir picoller… » La soirée s’est déroulée sans nuisances.

              Lors de la deuxième invitation ce vendredi 12 mars, à sa sortie sur la grande terrasse vers 22 h 30, il tenait encore dans la main un verre d’alcool fort et était en état d’ébriété. Je l’ai vu rentrer chez lui après 5 minutes avec le chât du châlet sans faire de bruits.

              Ces faits seront transmis au tribunal des baux lors du jugement ce 12 avril prochain.

              Meilleures salutations et excellent week-end !

O.________. »

 

3.             

3.1              Pour une meilleure compréhension du contexte et des griefs formulés par l’appelant, il y a lieu de préciser qu’O.________ a également été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de l’opposition qu’il a formée à l’ordonnance pénale rendue le 23 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui retenait en outre les faits suivants :             

 

              « 1.              A [...], Chalet [...], route de [...], à une date indéterminée, le prévenu O.________ a installé, sans autorisation, contre la paroi du chalet dont il est locataire, une échelle à chats qu’il a fixée au moyen de plusieurs vis implantées dans les madriers en bois, les endommageant (P. 11/5).

 

              3.              A [...], Chalet [...], route de [...], à des dates indéterminées et à 17 reprises au moins (PV n° 3, l. 25), O.________ a enregistré, sans leur consentement, ses voisins A.F.________ et G.________ dont il percevait le bruit depuis son appartement. Il a transmis tout ou partie de ces enregistrements au poste de gendarmerie de [...] par courriel du 23 janvier 2021.             

 

              4.              Par courrier du 19 janvier 2020 (recte : 2021) adressé à la Présidente du Tribunal des baux, O.________ a transmis un échange de courriels avec B.F.________ dans lequel il écrivait notamment, en s’adressant à sa bailleresse : « Je suis désolé mais je n’ai reçu aucun message de vôtre part quant à un bricoleur qui viendrait travailler au noir chez vôtre locataire un samedi soir à 18 h 00 » (P. 20).

 

              5.              Entre le 29 janvier et le 9 février 2021, O.________ a déposé deux plaintes (P. 6 et PV n° 3) contre A.F.________, dans lesquelles il reproche à la prénommée son « tapage nocturne », ses « insultes répétées » ainsi que ses « menaces ». Ni l’instruction menée, ni les pièces déposées par O.________ n’ont établi la réalité de ses accusations, contestées par A.F.________. »

 

3.2              Rendant son jugement le 5 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré O.________ du chef de prévention d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes à raison des faits mentionnés au chiffre 3 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, et l’a condamné à raison des autres faits.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’O.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

3.

3.1              L’appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété à raison des faits décrits au chiffre 1 de l’ordonnance pénale. Il fait valoir que la propriétaire aurait donné son accord à la pose de l’échelle à chat litigieuse et soutient au demeurant que sa fixation au chalet ne se serait faite qu’avec trois vis à bois, de sorte que l’accusation portée à son encontre serait totalement disproportionnée.

 

3.2             

3.2.1              Conformément à l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 précité et les références citées). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément.

 

              L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP).

 

3.2.2              Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le point de départ du délai pour déposer plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi de l'infraction elle-même. Le délai institué par cette disposition étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

 

3.3              Le premier juge a relevé que les faits n’étaient pas contestés, le prévenu soutenant uniquement qu’il aurait été autorisé par la propriétaire à effectuer les aménagements litigieux. A cet égard, le Tribunal de police a estimé qu’aucun indice n’allait dans le sens du consentement allégué, ce d’autant moins que le prévenu n’avait pas pris le soin de le documenter et de conserver les photographies qu’il soutenait avoir adressées à sa bailleresse au mois d’avril 2020.

 

              En l’espèce, à l’instar du Tribunal de police, il y a lieu de retenir que la pose de l’échelle à chat litigieuse constitue effectivement un dommage à la propriété, dès lors qu’il n’est pas possible de l’enlever sans mal et en particulier de retirer les vis à bois sans endommager la façade du chalet. La question est donc de savoir si, comme le soutient l’appelant, la propriétaire lui avait donné son accord. Ce point peut toutefois demeurer indécis dès lors que l’infraction de dommages à la propriété ne se poursuit que sur plainte, dans la mesure où on ne se trouve pas dans le cas d’un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP. Or, l’appelant soutient avoir installé l’échelle à chat litigieuse entre la mi-avril et la fin avril 2020, de sorte que la plainte déposée le 20 janvier 2021 par B.F.________ et C.F.________ et adressée au Ministère public par leur conseil le 9 février 2021 est manifestement tardive. Il n’est en effet pas contesté que l’échelle ait été installée dans le courant du mois d’avril 2020, ce qui semble par ailleurs logique dans la mesure où l’appelant est entré dans l’appartement le 23 mars 2020 pour un bail qui a débuté le 1er avril ; cela expliquerait aussi pourquoi O.________ n’aurait pas conservé la preuve de l’accord de sa bailleresse à ce sujet, leurs relations n’étant pas encore dégradées à cette époque. Les plaignants n’indiquent pas la date à laquelle ils ont eu connaissance de la construction de l’échelle à chat. Dès lors que leur fille habitait le chalet à partir du printemps 2020, ils ne pouvaient quoi qu’il en soit ignorer la fixation de cette échelle à compter de cette période ou à tout le moins de l’été 2020, l’aménagement litigieux ayant fait l’objet de discussions dès le mois de juillet 2020.

 

              Compte tenu de ce qui précède, la plainte déposée le 21 janvier 2021 par B.F.________ et C.F.________ doit être considérée comme tardive et l’appelant libéré de l’infraction de dommages à la propriété.

 

4.

4.1              Invoquant une appréciation erronée des preuves, l’appelant conteste avoir fait un doigt d’honneur à A.F.________. Il admet uniquement avoir frappé sa tempe avec son index pour lui signifier sa stupéfaction en réponse à un coup qu’elle aurait porté à son rétroviseur et soutient que les deux témoins, dont les déclarations divergeraient sur plusieurs points, n’auraient quoi qu’il en soit pas pu voir le geste qui lui est reproché depuis l’endroit où ils se trouvaient.

 

4.2

4.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

             

4.2.2              Selon l'art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

 

              L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou en une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b).

 

4.3              Entendu par la police le 18 décembre 2020, l’appelant a tout d’abord expliqué que la plaignante s’était énervée en raison d’un problème rencontré pour se garer devant le chalet de ses parents et qu’elle s’était mise à crier, alors que lui-même n’avait pas bougé, n’avait pas dit un mot et n’avait fait aucun signe, se contentant de rester dans son véhicule, qu’il avait verrouillé au vu de l’état d’excitation de sa voisine (PV aud. 2, R. 4). Lors de l’audience de conciliation du 9 février 2021, il a déclaré avoir « fait non de l’index » à la plaignante qui lui demandait de déplacer son véhicule et avoir ensuite placé ce doigt sur sa tempe pour lui montrer qu’il la considérait « comme une folle-dingue » (PV aud. 3, l. 52-54). Aux débats de première instance et d’appel, O.________ a indiqué avoir frappé sa tempe avec son index, précisant que son geste avait été fait en réponse à un coup donné par la plaignante au rétroviseur de sa voiture (cf. jugement, pp. 5-6 et supra, p. 3).

 

              Entendus en qualité de témoins le 23 mars 2021, G.________, compagnon de A.F.________, et D.________, agent d’assurance, ont confirmé avoir vu l’appelant faire un doigt d’honneur à la plaignante (PV aud. 4, l. 51-53 et PV aud. 5, l. 44-48). G.________ a expliqué avoir assisté à la scène depuis son salon, lequel donne sur l’entrée et les garages, ne pas avoir entendu les mots échangés et ne pas avoir vu de gestes particuliers faits par sa compagne à son voisin, si ce n’est pour lui demander de reculer afin que l’agent d’assurance puisse déplacer sa voiture (PV aud. 4, l. 57, 61, 64 et 66-68). Quant à D.________, il a indiqué qu’il se trouvait avec G.________ à l’intérieur de l’appartement et qu’ils s’étaient tous deux approchés de la baie vitrée lorsqu’ils avaient entendu l’appelant et la plaignante discuter, précisant ne pas avoir entendu les paroles échangées et ne pas avoir vu A.F.________ faire de geste particulier à l’attention d’O.________. Il a par ailleurs affirmé avoir clairement vu le doigt d’honneur litigieux et avoir été choqué par ce geste (PV aud. 5, l. 57 et 70).

 

              S’il peut être donné acte à l’appelant que les déclarations des deux témoins divergent sur certains points, notamment sur l’endroit où se trouvait la plaignante avant l’altercation et sur le fait que G.________ ait demandé à l’agent d’assurance de déplacer, ou non, son véhicule, il n’en demeure pas moins qu’ils ont tous deux affirmé de façon catégorique avoir vu l’appelant faire un doigt d’honneur à A.F.________. Contrairement à ce que soutient l’appelant et comme l’a à juste titre relevé le premier juge, loin d’invalider ces témoignages – recueillis plusieurs mois après les faits –, ces divergences sur des points secondaires tendent à démontrer que la plaignante et les témoins ne se sont pas concertés. Pour le surplus, et contrairement à ce qu’il soutient, les photographies au dossier ne permettent absolument pas de conclure que les témoins n’auraient pas pu voir le geste qui lui est reproché depuis l’endroit où ils se trouvaient, mais montrent au contraire une vue dégagée sur les places de parking et le chemin d’accès au chalet, étant précisé que l’appelant a lui-même déclaré qu’il avait vu une personne qui regardait par la porte au moment des faits (PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 3, l. 49-50).

 

              Ainsi, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal de police, il n’y a aucune raison de douter de la véracité des déclarations concordantes – hormis sur quelques points de détail – de la plaignante et des témoins, dont l’un n’a aucun lien avec les parties, au contraire des déclarations de l’appelant, qui ont quant à elle varié sur les points essentiels. Il sera donc retenu que l’appelant a fait un doigt d’honneur à la plaignante, qui lui avait fait signe de la main de reculer.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour injure, infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas contestée, confirmée.

 

5.

5.1              L’appelant conteste s’être rendu coupable de diffamation s’agissant des faits décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation. S’il admet avoir transmis à la Présidente du Tribunal des baux un échange de courriels avec B.F.________ dans lequel il laissait entendre que celle-ci aurait engagé un travailleur « au noir », il invoque sa bonne foi, faisant valoir qu’il y aurait de forts indices que ses bailleurs aient effectivement adopté un comportement répréhensible en employant un travailleur non déclaré, dès lors que l’homme en question, qui avait un fort accent de l’Est, se serait présenté à son domicile un samedi soir à 18 h 00 avec pour seul outil une spatule et un tube de pâte à joint pour fenêtre et que son véhicule ne portait pas le nom d’une entreprise.

 

5.2              Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

 

              La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

              La loi prévoit toutefois la possibilité, pour une personne accusée de diffamation, d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies. L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). L'existence d'un motif suffisant est plus difficilement admise lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, comme cela résulte de la formulation de l'art. 173 ch. 3 in fine CP. Elle n'est cependant pas d'emblée exclue. Si l'auteur a un motif suffisant, même s'il ne s'agit pas du motif unique ou prépondérant de sa communication, il doit être admis à la preuve libératoire. Il suffit qu'il ne soit pas qu'un prétexte (ATF 82 IV 98, JdT 1956 IV 142 ; Corboz, op. cit., p. 593).

 

              La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb ; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées) ; des exagérations bénignes, soit qui apparaissent proportionnellement sans importance, restent sans conséquence (ATF 102 IV 176, JdT 1978 IV 12 ; Corboz, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 précité consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. La jurisprudence a établi un certain lien entre les motifs suffisants pour faire la communication et les raisons sérieuses de tenir les allégations pour vraies ; en d'autres termes, le contenu et l'étendue du devoir de vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 75 ad art. 173 CP).

                           

5.3              Le Tribunal de police a considéré qu’en tenant à l’adresse du Tribunal des baux des propos qui mettaient clairement B.F.________ en cause pour avoir adopté un comportement répréhensible consistant à employer des travailleurs non déclarés, l’appelant s’était rendu coupable de diffamation, précisant que le prévenu ne disposait d’aucun indice tendant à accréditer la thèse selon laquelle l’ouvrier qui s’était présenté à sa porte travaillerait au noir, si ce n’est le fait que l’intéressé était venu un samedi soir.

 

              En l’espèce, il ne fait aucun doute que les propos incriminés sont attentatoires à l’honneur de la plaignante, dès lors qu’ils l’accusent d’avoir employé une personne non déclarée, soit d’avoir commis une infraction. Dans la mesure où l’appelant a transmis le courriel litigieux à la Présidente du Tribunal des baux parmi de nombreux autres échanges de courriels entre les parties à la suite d’une réquisition de pièces que celle-ci lui avait adressée (cf. P. 20) dans le cadre d’un litige qui avait notamment amené à la consignation du loyer pour mauvais état de la chose louée, il avait manifestement un motif suffisant pour produire la copie de ce courriel, dans lequel il demandait notamment à sa bailleresse de faire intervenir un professionnel, de sorte qu’il doit être admis à la preuve libératoire. Comme le relève à juste titre le Tribunal de police, l’appelant n’a pas apporté la preuve de la vérité de ses allégations. Le premier juge n’a toutefois pas examiné s’il avait apporté la preuve de sa bonne foi. A cet égard, il peut être donné acte à l’appelant que le fait de voir arriver quelqu’un chez lui un samedi soir à 18 h 00, muni d’une simple spatule et d’un tube de mastic et sans aucune référence à une entreprise, pouvait lui donner des raisons sérieuses de croire qu’il s’agissait d’un travailleur « au noir », ce d’autant plus qu’il n’avait pas été avisé de sa venue, qu’il l’avait déjà vu un dimanche réparer une barrière en bois et que la propriétaire a fait appel la semaine suivante à une entreprise de la région pour effectuer le travail en question. Au regard de ces éléments, on doit admettre qu’O.________ pouvait de bonne foi croire à la véracité de ses propos, de sorte qu'il doit être libéré du chef de prévention de diffamation s’agissant des faits décrits au chiffre 4 de l’ordonnance pénale, les conditions de l'art. 173 ch. 2 CP étant réalisées.

 

6.

6.1              L’appelant conteste s’être rendu coupable de dénonciation calomnieuse et soutient qu’il aurait bien fait l’objet d’insultes répétées et de menaces de la part de A.F.________.

 

6.2              Selon l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

 

              Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d’acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée. Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; CAPE 7 octobre 2021/383 consid. 4.2.5 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées).

 

              Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. L’infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation ; le dol éventuel est donc exclu (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117 consid. D, JdT 1955 IV 54 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP).

 

6.3              Le Tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse au motif qu’aucun élément n’établissait la réalité des insultes et des menaces qu’il avait dénoncées.

 

              Une instruction pénale a été ouverte contre A.F.________ pour injure à la suite de la plainte déposée le 29 janvier 2021 par O.________, lequel faisait notamment grief à sa voisine de l’avoir traité d’« Arschloch » (ndlr : « trou du cul ») le 2 janvier 2021 et de l’avoir insulté en des termes non précisés à la fin du mois de septembre 2020. Entendue en qualité de prévenue le 9 février 2021, A.F.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Par ordonnance du 23 juin 2021, le Ministère public a classé la procédure ouverte à son encontre. Le Procureur a retenu que le compagnon de la prévenue, présent le jour en question, avait déclaré ne pas se souvenir si elle l’avait insulté, ajoutant que l’ambiance était électrique chaque fois que A.F.________ et O.________ se voyaient, et qu’il était peut-être déjà arrivé qu’une telle insulte soit prononcée dans le cadre de conversations privées qu’il avait pu avoir avec son amie. Le Procureur a ainsi considéré que les faits tels que décrits dans la plainte d’O.________ n’avaient pas pu être confirmés par les investigations menées, précisant que même si les paroles litigieuses avaient été prononcées, elles ne l’avaient pas été à l’attention d’O.________, mais dans le cadre d’une conversation privée entre des tiers. S’agissant des autres insultes, dont l’existence n’avait au demeurant pas été établie, le Ministère public a considéré que la plainte était tardive.

 

              Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l’innocence de A.F.________ a été démontrée. En effet, s’il est vrai qu’aucun élément n’a établi la réalité des insultes et des menaces dénoncées par l’appelant, il n’en demeure pas moins que la prévenue a été libérée du chef de prévention d’injure au motif que l’accusation n’avait pas pu être confirmée – autrement dit au bénéfice du doute – et en raison de la tardiveté de la plainte déposée à son encontre. Par ailleurs, dans la mesure où le témoin a indiqué ne plus se souvenir si des injures avaient été proférées par son amie le jour en question, où il a reconnu que l’ambiance était électrique lorsque les deux voisins se rencontraient et que le mot « Arschloch » avait déjà été utilisé par sa compagne dans le cadre de conversations privées, il est impossible d'affirmer avec certitude que A.F.________ était innocente des faits qui lui étaient reprochés et qu’O.________ savait que les accusations portées à son encontre étaient fausses. A cet égard, l’appelant est au contraire apparu sincère et a fourni beaucoup de détails, de sorte qu’il subsiste un doute qui doit lui profiter.

 

              Au regard de ce qui précède, l’appelant doit donc être libéré de l’infraction de dénonciation calomnieuse, étant précisé que les menaces qu’il dit avoir également dénoncées n’ont pas fait l’objet d’une enquête, de sorte que la dénonciation calomnieuse n’entre pas en ligne de compte s’agissant de ces faits.

 

7.

7.1              L’appelant conteste s’être rendu coupable de diffamation s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus. S’il ne nie pas avoir tenu les propos litigieux, il plaide ici encore sa bonne foi et maintient que le sergent K.________ lui aurait dit que A.F.________ sentait l’alcool lorsqu’elle était venue déposer plainte le 16 décembre 2020 et que la famille était connue des services de police.

 

7.2              Il peut être renvoyé au considérant 5.2 ci-dessus s’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de diffamation et des conditions d’admission à la preuve libératoire.

 

7.3               Compte tenu du contexte, il y a lieu d’admettre que l’appelant sous-entendait, lors de son audition devant le Ministère public, que la famille F.________ était connue en mal des services de police et que l’allégation selon laquelle A.F.________ était ivre lors de son audition à la gendarmerie tendait à dire qu’elle abusait de l’alcool, propos qui doivent être considérés comme diffamatoires dès lors qu’ils jettent sur les personnes visées le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas.

 

              Le chef de poste de la gendarmerie de [...], s’il a confirmé s’être entretenu avec l’appelant au mois de décembre 2020 à la suite de la plainte déposée contre lui par A.F.________, a nié avoir tenu les propos rapportés par O.________, précisant que lors de son passage à la gendarmerie, l’intéressée portait un masque, qu’elle se tenait derrière une vitre en plexiglas et qu’il n’avait pas senti d’odeur d’alcool émanant d’elle, à défaut de quoi il l’aurait contrôlée.

 

              A l’instar du premier juge, force est de constater que l’appelant, qui se borne à maintenir que le sergent K.________ lui aurait tenu les propos litigieux, ajoutant même aux débats d’appel que le fonctionnaire de police aurait démenti pour se protéger, n’a apporté ni la preuve de la vérité de ses allégations, ni celle de sa bonne foi. Au demeurant, quand bien même il a proféré ces allégations alors qu’il était entendu en qualité de prévenu et de personne appelée à donner des renseignements par devant le Ministère public dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre lui et A.F.________, la Cour de céans ne distingue pas de quel motif, autre que celui de dire du mal d’autrui, pourrait se prévaloir l’appelant, qui n’était pas interrogé sur la consommation d’alcool de sa voisine ou sur ses antécédents, ce d’autant plus que ses allégations touchaient à la vie privée de la plaignante.

 

              Partant, le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour diffamation s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus confirmée.

 

8.

8.1              L’appelant conteste enfin sa condamnation pour diffamation à raison des faits retenus au considérant 2.3 ci-dessus. S’il admet avoir écrit à P.________ que A.F.________ et G.________ avaient incité à plusieurs reprises leur voisin E.________ à consommer de l’alcool alors qu’ils savaient que celui-ci était sous traitement médical en raison de sa schizophrénie, il invoque à titre libératoire le bien-fondé de ses allégations.

 

8.2              Il peut être renvoyé au considérant 5.2 ci-dessus s’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de diffamation et des conditions d’admission à la preuve libératoire.

 

8.3              Dès lors que les allégations d’O.________ jettent sur A.F.________ et son compagnon le soupçon de se comporter de manière malveillante et irresponsable, c’est à juste titre que le Tribunal de police a considéré qu’elles devaient être considérées comme diffamatoires, ce que l’appelant ne remet au demeurant pas en cause.

 

              Ici encore, contrairement à ce qu’il soutient, les accusations portées par O.________ ne sont étayées par aucun élément concret et l’appelant, qui se contente de revenir dans son mémoire d’appel sur les différentes plaintes pour tapage nocturne qu’il a adressées à la gendarmerie en raison du comportement de son voisin, échoue à démontrer la preuve de sa bonne foi. Au demeurant, quand bien même l’appelant a écrit les propos litigieux dans un courriel adressé à la curatrice d’E.________, il ne fait valoir aucun motif justifiant la propagation de telles accusations, comme la protection de la santé de son voisin. Il ressort au contraire du courriel adressé à P.________ que ses allégations n’avaient pour but que de nuire à A.F.________ dans le cadre du litige de droit du bail qui les opposait, l’appelant ayant du reste précisé au pied du courriel litigieux que ces faits seraient transmis au Tribunal des baux.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour diffamation s’agissant des faits retenus au considérant 2.3 ci-dessus confirmée.

 

9.

9.1              L’appelant conteste les « amendes et jours-amendes » prononcés à son encontre par le Tribunal de police. Dès lors qu’il doit être libéré, outre du chef de prévention d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, des infractions de dommages à la propriété, de dénonciation calomnieuse et d’un cas de diffamation, il y a de toute manière lieu de fixer à nouveau la peine.

 

 

 

9.2

9.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

9.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

 

9.2.3              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

 

              Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

 

9.3              L’appelant est finalement reconnu coupable de diffamation et d’injure. Sa culpabilité ne doit toutefois pas être minimisée, dans la mesure où il a réitéré des comportements attentatoires à l’honneur de la plaignante A.F.________ en cours d’enquête, ces infractions entrant en concours. Il ne semble par ailleurs avoir pris conscience ni de l’illégalité de ses actes, ni des enjeux de la procédure pénale, persistant jusqu’aux débats d’appel à contester la punissabilité de ses actes et à ressasser des problématiques de droit du bail qui font pourtant l’objet de procédures distinctes. A sa décharge, il y a lieu de prendre en compte dans une certaine mesure sa situation personnelle, l’appelant étant désœuvré depuis la perte de son emploi et semblant particulièrement affecté par la perspective de perdre son logement.

 

              Seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte pour sanctionner le comportement délictueux de l’appelant. Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, sa quotité sera fixée à 30 jours-amende, à raison de 10 jours pour chacun des cas de diffamation, ainsi que pour l’injure. La fixation du montant du jour-amende à 30 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière du prévenu, est pour sa part adéquate et doit être confirmée.

 

              Compte tenu des circonstances et en l’absence d’antécédents, c’est à juste titre que le premier juge a octroyé le sursis à l’appelant, dès lors qu’un pronostic entièrement défavorable ne peut pas être posé de manière certaine. Pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme paraît toutefois mieux à même d’inciter l’appelant à un minimum de réflexion dans ses futures interactions avec ses bailleurs et voisins et de l'amener à s'amender, de sorte que c’est à raison que le Tribunal de police a prononcé une amende à titre de sanction immédiate. Pour tenir compte de la libération de l’appelant de certaines infractions, l’amende sera réduite à 200 fr., montant qui est par ailleurs justifié compte tenu de la culpabilité et de la situation personnelle d’O.________. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera elle aussi réduite à dix jours.

 

10.

10.1              L’appelant étant libéré de certains chefs de prévention, il y a lieu d’examiner la répartition des frais de première instance.

 

10.2              Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

 

10.3              Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour injure et pour deux cas de diffamation est confirmée, et où il est libéré, outre du chef de prévention d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, des infractions de dommages à la propriété, d’un cas de diffamation et de dénonciation calomnieuse, il se justifie de réduire de moitié les frais de première instance mis à sa charge, et, partant, de les arrêter à 970 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

11.

11.1              L’appelant s’oppose au montant mis à sa charge à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées aux parties plaignantes par la procédure.

 

11.2              L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

 

              L’alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. Les prétentions doivent être soumises au juge avant la fin des débats pour que celui-ci puisse les traiter dans son jugement conformément à l’art. 81 al. 4 let. b CPP (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3, SJ 2014 I 228 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 10 et 12 ad art. 433 CPP).

 

              La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).

 

              La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.3).

 

              L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).

 

11.3              En première instance, les parties plaignantes ont conclu à l’allocation d’une indemnité de 4'729 fr. 20 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, correspondant à 12.30 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à des débours à concurrence de 2 %, par 86 fr. 10 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 338 fr. 10. Aux débats d’appel, elles ont conclu, pour la procédure de première instance, à l’octroi de l’indemnité susmentionnée, ainsi qu’à une indemnité complémentaire de 1'634 fr. 10 pour des opérations effectuées le 5 octobre 2021 à raison de 4.25 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., de débours à hauteur de 29 fr. 75, TVA en sus par 116 fr. 83 (P. 47 et P. 48/1).

 

              Le Tribunal de police a considéré que les conditions à l'allocation d'une indemnité étaient remplies et a alloué aux parties plaignantes, solidairement entre elles, l’indemnité requise de 4’729 fr. 20, à la charge du prévenu.

 

              Il y a tout d’abord lieu de constater que les conclusions tendant à une indemnisation complémentaire de 1'634 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, formulées aux débats d’appel, sont tardives et, comme telles, irrecevables.

             

              Pour le surplus, à l’instar du Tribunal de police, il y a lieu de considérer que la durée d’activité consacrée au mandat par l’avocat en première instance, de 12.30 heures, est justifiée. Les parties plaignantes n’ayant toutefois obtenu gain de cause que quant à la moitié des infractions initialement retenues, l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance doit également être réduite de moitié. En outre, le tarif horaire doit être ramené à 300 fr. – correspondant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP – dès lors que la cause, qui ressortait de la compétence d’un Tribunal de police, ne présentait pas une difficulté justifiant qu’on s’en écarte. Il y a ainsi lieu de retenir une activité nécessaire de 12.30 heures au tarif horaire de 300 fr., par 3'690 fr., à laquelle s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 73 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 289 fr. 80, pour un montant total de 4’053 fr. 60. L’indemnité allouée aux parties plaignantes solidairement entre elles pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, réduite de moitié, s’élève en définitive à 2'026 fr. 80, à la charge d’O.________.

 

12.              En conclusion, l’appel d’O.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

12.1              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit par 1’835 fr., à la charge d’O.________, et par moitié, soit par un sixième chacun, à savoir 611 fr. 65 chacun, à la charge des plaignants.

 

12.2              Les intimés, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et ont obtenu partiellement gain de cause, ont droit, en tant que parties plaignantes, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

              Aux débats d’appel, Me Adrien Gutowski, conseil de choix de A.F.________, B.F.________ et C.F.________, a déposé des conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité de 1'583 fr. 20 au titre de l’art. 433 CPP, à la charge de l’appelant (P. 47). Il a produit une liste d’opérations (P. 48/2) faisant état de 4 heures dévolues au mandat au tarif horaire de 350 fr. et de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires, TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui apparaît justifié. Comme retenu ci-dessus, la cause ne présentant pas de complexité particulière et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 1'318 fr. 25, correspondant à 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours à hauteur de 24 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, réduite de moitié, soit de 659 fr. 15 fr. au total, qu’il convient d’allouer à A.F.________, B.F.________ et C.F.________, solidairement entre eux, au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 173 ch. 1, 177 al. 1 CP, 398 ss, 422 ss et 433 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère O.________ des chefs de prévention de dommages à               la propriété, de diffamation s’agissant du cas 4 de l’acte               d’accusation, d’écoute et enregistrement de conversations entre               d’autres personnes et de dénonciation calomnieuse ;

II.              condamne O.________, pour diffamation et injure, à une               peine de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour,               avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 200 fr.               (deux cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine               privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

                            III.              dit qu’O.________ est le débiteur de A.F.________, B.F.________ et C.F.________, solidairement entre eux, d’un montant de               2'026 fr. 80 (deux mille vingt-six francs et huitante centimes), à               titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées               par la procédure ;

                            IV.              met une part des frais de la cause, par 970 fr., à la charge               d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

 

III. Les frais d'appel, par 3’670 fr., sont mis par moitié, soit par 1’835 fr., à la charge d’O.________ et par moitié, soit par un sixième chacun, à savoir 611 fr. 65 chacun, à la charge de A.F.________, B.F.________ et C.F.________.

 

IV. O.________ doit à A.F.________, B.F.________ et C.F.________, solidairement entre eux, un montant de 659 fr. 15 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

V.              Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. O.________,

-              Me Adrien Gutowski, avocat (pour A.F.________, B.F.________ et C.F.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :