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TRIBUNAL CANTONAL |
442
PE19.011595-EBJ/NMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 1er décembre 2021
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Composition : M. Stoudmann, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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P.________, prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
A.A.________, représenté par ses parents, C.________ et B.A.________, assistés de Me Aba Neeman, conseil de choix à Monthey, parties plaignantes et intimés. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré P.________ de l'accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I) ; l’a condamné pour lésions corporelles graves par négligence, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et défaut de port du permis de conduire à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours (II) ; a dit que P.________ est le débiteur de A.A.________ de la somme de 30'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; de A.A.________ de la somme de 5'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; de C.________ de la somme de 5'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; de A.A.________, B.A.________ et C.________, solidairement entre eux, de la somme de 5'769 fr. 82 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III) ; a donné acte pour le surplus à A.A.________, B.A.________ et C.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de P.________ (IV) ; a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 10'650 (V) ; a mis les frais de la cause, par 13'031 fr., à la charge de P.________ (VI).
B. Par annonce du 18 juin 2021 puis déclaration motivée du 15 juillet 2021, P.________ a fait appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence et qu’il est condamné à une peine réduite en conséquence, les chiffres III et V du dispositif du jugement – relatifs aux conclusions civiles allouées aux plaignants – étant supprimés. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit donné acte aux plaignants de leurs réserves civiles ; plus subsidiairement, il a conclu à ce que les montants alloués au chiffre III du dispositif soient réduits.
Le 10 août 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public s’en est remis à justice quant à la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint.
Par courrier du 1er octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne comparaîtrait pas aux débats d’appel et qu’il se référait aux considérants du jugement entrepris.
Par avis du 11 octobre 2021, le président de la Cour d’appel a dispensé l’enfant A.A.________ de comparaître personnellement à l’audience appointée le 1er décembre 2021.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. P.________ est né le [...] 1980. Après avoir obtenu son CFC de mécanicien sur automobiles, il a fondé son entreprise en 2015 dans le domaine de la modernisation d’ascenseurs. Il a occupé quatre employés avant de diminuer le nombre de ceux-ci. Il envisage de réorienter son entreprise dans le domaine du démontage d’ascenseurs. Divorcé, il est père d’une fille de 7 ans. Son salaire net se monte à 5'917 fr., ses charges de logement à 1’025 fr., la pension alimentaire en faveur des siens à 1'200 fr., les frais de scolarité de sa fille à 600 fr. ; les autres dépenses liées à son logement se montent à environ 400 fr., auxquelles s’ajoute une charge d’impôt de 990 francs. Il n’a ni dettes ni économies.
Le casier judiciaire de P.________ est vierge.
Le fichier SIAC mentionne la mesure suivante : retrait du permis de conduire du 13 juin au 12 septembre 2019 pour ébriété, consécutif à la présente affaire.
2. P.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois selon l’acte d’accusation du Ministère public de l’Est vaudois du 10 mars 2021, dont la teneur est la suivante :
2.1 a) À [...], le jeudi 13 juin 2019, vers 20h45, alors qu'il avait consommé quatre bières de 5 dl depuis 17h00 et qu'il se trouvait donc sous l'influence de l'alcool (0.97 g/kg taux le plus favorable), le prévenu P.________ a quitté son lieu de travail au volant de son véhicule VW Sharan immatriculé VD- [...] pour rejoindre son domicile, par le trajet qu'il avait l'habitude d'emprunter. Il n'était en outre pas en possession de son permis de conduire.
2.2 a) Alors qu'il circulait sur la rue [...] en direction de [...], P.________ a remarqué la présence d'enfants aux abords de la chaussée : en effet, certains cheminaient sur le trottoir, sur sa gauche, tandis que d'autres jouaient au ballon et en trottinette sur la droite de la route, près de la cour de l'école de [...]. Toutefois, et malgré ces observations, le prévenu a poursuivi sa route à une vitesse de 45 à 50 km/h sans adapter sa vitesse aux circonstances et donc sans ralentir. A l'approche du passage piéton se trouvant directement devant l'école, dont la zone d'attente, à droite, est masquée par un mur longeant la chaussée, P.________ s'est déporté au centre de la chaussée, au lieu de ralentir. Il a par ailleurs détourné son regard de la route pour observer ce qu'il se passait derrière lui, dès lors que son attention avait été distraite par les phares d'un véhicule qui le suivait et qui se reflétaient dans son rétroviseur central. De cette façon, P.________ n'a pas vu l'enfant A.A.________, né le [...] 2013 et alors âgé de 5 ans, qui s'était élancé au guidon de sa trottinette à une vitesse de 9 à 11 km/h sur le passage pour piétons, de droite à gauche selon son sens de circulation. Le prévenu a ainsi heurté de plein de fouet le flanc gauche de l'enfant avec l'avant gauche de son véhicule, le projetant à environ 25 mètres du point d'impact. Il a ensuite entrepris un freinage d'urgence, avant d'immobiliser sa voiture et d'aller lui prêter assistance.
b) A.A.________, dont le pronostic vital était alors engagé (NACA 5), a été acheminé en ambulance sur le site d'Aigle de l'Hôpital Riviera-Chablais, avant d'être héliporté au CHUV. Il a souffert d'un traumatisme crânio-cérébral sévère avec lésions axonales diffuses, pétéchies hémorragiques intraparenchymateuses et hématome sous-dural gauche, de contusions pulmonaires étendues, d'une fracture splénique de grade IV (sévère) avec pseudo-anévrisme, d'une fracture comminutive diaphysaire proximale du fémur gauche, d'une fracture de la branche ilio-pubienne gauche et d'une fracture de l'arc postérieur de la 1ère côte gauche.
A.A.________ a été hospitalisé du 13 juin 2019 à fin novembre de la même année. Les lésions cérébrales, spléniques et pulmonaires précitées ont gravement mis sa vie en danger.
Ensuite du traumatisme cranio-cérébral sévère qu'il a subi, A.A.________ présentait, le 11 décembre 2020, lors d'une consultation auprès de l'Unité de neurorhéabilitation pédiatrique du CHUV, un léger syndrome cérébelleux, une légère hémiparésie spastique gauche, des signes pyramidaux légers au MID et un léger trouble du langage expressif. A cette occasion, les spécialistes ont qualifié l'évolution de A.A.________ de satisfaisante, avec une bonne compensation de l'hémisyndrome gauche et du léger syndrome cérébelleux. Un port de tête dévié sur la gauche a toutefois été constaté ; un trouble visuel latent compensé par cette position de la tête n'est pas exclu et doit faire l'objet d'un contrôle ultérieur. L’enfant est scolarisé dans une classe ordinaire et bénéficie de 12 périodes d’assistance hebdomadaire, notamment pour la motricité fine, la lecture et la mémorisation.
L'enfant fait par ailleurs l'objet d'un suivi ergothérapeutique à raison d'une séance hebdomadaire. Depuis le mois de janvier 2021, il consulte également un logothérapeute à la même fréquence. Enfin, une intervention chirurgicale en vue de l'ablation du matériel ostéosynthétique, avec reprise de la cicatrice, est envisagée sans qu’une date ne soit encore fixée.
c) C.________ et B.A.________, parents de A.A.________, ont déposé plainte le 12 septembre 2019 et se sont constitués parties plaignantes demandeurs au civil, chiffrant leurs prétentions à au moins 6'000 francs.
d) En cours d’enquête, une expertise a été confiée au bureau [...], à Bienne, qui a rendu son rapport le 26 octobre 2020. Il en ressort en substance que le choc a dû se produire sur une zone d’environ 0,5 m de long, entre environ 1 m et 1,5 m après le début des bandes du passage pour piétons, et à environ 2.6 à 2.7 m du bord droit de la route (zone d’impact du guidon contre le pare-chocs). Au point de choc, les experts retiennent une vitesse de déplacement du jeune garçon sur sa trottinette comprise entre 9 km/h et 11 km/h. Celle du véhicule de l’appelant était comprise entre 45 km/h et 47 km/h. S’agissant de la visibilité, les experts relèvent que le mur d’enceinte de l’école, d’une hauteur de 1.3 m, masquait le jeune garçon jusqu’à environ 1.5 – 1.6 s avant le choc. A partir de 1.35 s, le garçon était toutefois totalement visible, le mur ne le masquant plus du tout. Enfin, s’agissant de l’évitement, les experts indiquent que pour pouvoir s’immobiliser avant le choc, en voyant le garçon dès qu’il n’était plus caché par le mur, la vitesse du véhicule n’aurait pas dû dépasser 35 km/h dans le meilleur des cas, à savoir avec un freinage important et une réaction rapide. Les experts retiennent que l’ébriété au volant n’a apparemment pas eu d’incidence sur le temps de réaction du prévenu (P. 37, pp. 15 et 16).
Les parties n’ont pas contesté les conclusions de l’expertise.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de P.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L’appelant ne conteste ni les faits ni sa condamnation pour conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et défaut de port du permis de conduire. Il revient toutefois sur l’appréciation faite par le premier juge des faits décrits au chiffre 2.2 ci-dessus, selon laquelle il aurait fait preuve d’imprévoyance coupable en prenant le volant alcoolisé, en n'adaptant pas sa vitesse à l'approche d'un passage piétons dont il connaissait le danger et en ne prêtant pas une attention particulièrement soutenue aux abords dudit passage. Il souligne que l'enfant, sans surveillance, était caché par un muret jusqu'au dernier moment où il a surgi, sur sa trottinette, devant son véhicule, et rappelle qu’à l’heure de l’accident, soit 20h45, il n'y avait normalement plus d'enfants à l'école. Il ajoute qu'à dire d'expert, son temps de réaction n'a pas été altéré par l'alcool et qu’il a même réagi plus rapidement que la moyenne des conducteurs en parfaite condition, que sa vitesse était correcte et qu’il n'avait pas à s'arrêter devant le passage clouté où personne n'était visible. L’appelant soutient en définitive qu’il n'y a pas de lien de causalité entre son état physique et l'accident de sorte qu’il doit être libéré de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.
3.1
3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.1.2 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles graves subies par la victime, une négligence de l'auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions.
D'après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2).
3.2 En l’espèce, il est constant que les lésions dont a souffert et souffre toujours A.A.________ doivent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Ses blessures ont en effet mis sa vie en danger comme cela ressort des divers documents médicaux figurant au dossier. En outre, des séquelles neurologiques importantes perdurent à ce jour, près de deux ans après les faits, et l’enfant risque d’en souffrir sa vie durant. De surcroît, il a été hospitalisé durant près de six mois après l’accident et il a subi et devra encore subir des interventions chirurgicales.
Il convient encore de déterminer si l’appelant a fait preuve d’imprévoyance coupable au sens de l’art. 12 al. 3 CP et s’il aurait pu – en usant des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle – éviter l’accident. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’expertise, qu’au point de choc, A.A.________ circulait sur sa trottinette à une vitesse comprise entre 9 km/h et 11 km/h et que l’appelant roulait à une vitesse de 45 km/h à 47 km/h. Le mur d’enceinte de l’école, d’une hauteur de 1.3 m, masquait le jeune garçon jusqu’à environ 1.5 – 1.6 s avant que le choc ne se produise. La consommation d’alcool n’a en outre pas altéré les capacités de réaction de l’appelant.
Le visionnage des images de la caméra de vidéosurveillance, permet de voir A.A.________ sur sa trottinette, prendre de l’élan le long du bâtiment, se faufiler entre les barrières censées retenir les piétons à l’approche du passage et traverser, sans freiner, la chaussée immédiatement devant le véhicule de l’appelant. Ces constatations sont reprises dans les rapports de police des 14 juin et 3 septembre 2021 (P. 4 ; P. 12, p. 4).
Entendue aux débats de première instance, le témoin, [...], a déclaré que quelques mois avant l’accident, elle avait participé à une soirée sportive organisée dans l’établissement scolaire jouxtant le passage piétons où s’est produit l’accident. Ce soir-là, elle avait vu A.A.________ seul de 15h30 à 22h. A un moment, elle avait vu l’enfant circuler sur sa trottinette à une vitesse qui ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps et avait constaté qu’il allait passer sous la barrière sans s’arrêter. Elle avait alors hurlé et l’enfant s’était arrêté sur le passage piétons. Elle a déclaré que s’il y avait eu une voiture ce soir-là, un accident serait arrivé même avec un conducteur prudent (cf. jgmt p. 12).
L’appelant a expliqué qu’il connaissait bien les lieux, notamment la présence d’un mur longeant la chaussée, masquant d’éventuels piétons ainsi que l’existence de barrières sur le chemin d’accès au dit passage piétons, placées là pour forcer les personnes venant du chemin à ralentir avant de s’engager sur la route. A l’approche du passage piétons, l’appelant s’est déporté au centre de la chaussée afin de s’éloigner de la partie non visible et parer à l’éventualité d’un piéton qui s’engagerait sur la route sans s’arrêter. Il a expliqué qu’à cette heure, soit 20h45, il était peu probable qu’un jeune enfant soit présent sur les lieux. Il a ajouté avoir vu des enfants et des adolescents à proximité de la zone sportive près de l’école, mais personne sur le passage piétons. Il a indiqué que ce passage piétons est précédé par un dos d’âne au niveau de l’intersection située à quelques mètres, obligeant les automobilistes à ralentir (jgmt, p. 5 ; PV aud 5, pp. 3-4).
La Cour de céans considère qu’au vu des circonstances décrites ci-dessus, en particulier du fait que l’enfant a surgi du muret qui le dissimulait à une vitesse largement supérieure à celle d’un piéton au pas, la soudaineté de la présence de l’enfant sur le passage piétons constituait une circonstance tout à fait exceptionnelle que l’appelant ne pouvait envisager, d’autant qu’il ne devait pas s’attendre à ce que l’enfant parvienne à slalomer entre les barrières à une vitesse aussi élevée. Ainsi, le lien de causalité adéquate est rompu entre le comportement de l’appelant et la survenance de l’accident, compte tenu du comportement imprévisible de l’enfant qui relègue à l'arrière-plan celui de l’appelant. En effet, au vu du déroulement des faits décrits ci-dessus, force est d’admettre que l’accident était inéluctable, sauf à exiger des automobilistes empruntant ce tronçon de rouler à une vitesse maximale de 35 km/h (P. 37, p. 16) ou même de s’arrêter systématiquement avant le passage piétons en cause, nonobstant l’autorisation de rouler à 50 km/h dans cette zone et l’absence d’un feu de signalisation à cet endroit.
Partant, il convient de retenir que l’appelant n’a pas fait preuve de négligence coupable au sens de l’art. 12 al. 3 CP. Il doit ainsi être libéré du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. L’appel est admis.
4. Compte tenu de l’acquittement de l’appelant pour l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, aucun montant ne sera alloué aux plaignants à qui il est donné acte de leurs conclusions civiles.
5. En définitive, l’appel de P.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
L’appelant voit son acquittement pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et pour lésions corporelles graves par négligence mais il reste condamné pour conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et défaut de port du permis de conduire. Partant, les frais de la procédure de première instance doivent être mis par un cinquième, soit 2’606 fr. 20, à la charge de l’appelant, le solde, par 10'424 fr. 80, étant laissé à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
L’appelant n’ayant ni chiffré ni justifié sa conclusion en dépens comme il avait été invité à le faire dans la citation à comparaître, il n’y a pas lieu de les lui allouer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106 CP,
91 al. 2 let. a, 99 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et VI de son dispositif confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère P.________ de l’accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de lésions corporelles graves par négligence ;
II. condamne P.________ pour conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et défaut de port du permis de conduire à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr. (huit cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 8 (huit) jours ;
III. supprimé ;
IV. donne acte à A.A.________, B.A.________ et C.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de P.________;
V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 10'650 ;
VI. met le cinquième des frais de la cause, par 2’606 fr. 20, à la charge de P.________, le solde, par 10'424 fr. 80, étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour P.________),
- Me Aba Neeman, avocat (pour A.A.________ et ses parents B.A.________ et C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :