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TRIBUNAL CANTONAL |
101
PE20.008548-OPI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 mai 2022
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Composition : M. stoudmann, président
M. Pellet et Mme Kühnlein, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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K.________, prévenu, représenté par Me Jonathan Rey, défenseur de choix à Payerne, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé et appelant,
L.________, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, conseil de choix à Lausanne, intimée et appelante. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ des chefs de prévention d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (I), a constaté que K.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 mois (III), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 4 ans (IV), a révoqué le sursis accordé à K.________ le 10 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg et a ordonné l'exécution de la peine prononcée (V), a renvoyé L.________, à ses réserves civiles (VI), a rejeté les conclusions en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure prises par L.________, contre K.________ (VII), a levé purement et simplement le séquestre prononcé le 3 juin 2020 sur le compte bancaire IBAN [...] auprès du P.________ et a imparti à L.________, un délai de 6 mois dès que le jugement sera devenu définitif pour intenter une action civile, faute de quoi la levée du séquestre entrera en force (VIII), a arrêté les frais de justice à la charge de K.________ à 2'077 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), a alloué à K.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 6'285 fr. 25 (X) et a dit que l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus sera compensée avec les frais de justice mis à la charge de K.________ sous chiffre IX ci-dessus (XI).
B. Par annonce du 3 septembre 2021, puis déclaration motivée du 4 octobre suivant, L.________, a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que K.________ soit condamné aussi pour escroquerie et blanchiment d’argent – subsidiairement pour contravention à l’OCaS-COVID-19 (Ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261) –, à ce qu’il soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de 260'000 fr., à l’allocation en sa faveur des montants séquestrés à confisquer, sous déduction d’un montant de 500 fr., au prononcé d’une créance compensatrice de 170'129 fr. 10 à lui allouer contre cession à l’Etat de la part correspondante de sa créance qu’elle aura encaissée et à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à hauteur de 14'247 fr. 60, montant augmenté à 18'364 fr. 80 à l’audience d’appel (p. 6 supra). L.________, a en outre requis la production par l’Office des poursuites et faillites de Fribourg du dossier relatif au prévenu ; il a été fait droit à cette requête et ledit Office a adressé un courrier à l’autorité de céans faisant état de la situation de K.________ (P. 67) dont il sera question ci-après.
Par annonce du 13 septembre 2021, puis déclaration motivée du 4 octobre suivant, le Ministère public a également formé appel contre ce jugement, concluant à ce que K.________ soit condamné aussi pour escroquerie et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 24 mois, à ce qu’une créance compensatrice de 170'009 fr. 09 soit prononcée et allouée à L.________, et à ce que le séquestre soit levé en faveur de cette dernière.
Par annonce du 10 septembre 2021, puis déclaration motivée du 5 octobre suivant, K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à libération totale, avec suite de frais et dépens.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 K.________ est né le [...] 1968 à Fribourg. Il a tout d’abord grandi en orphelinat. Il a été adopté à l’âge de 6 ans par une famille qui l’a élevé « à la dure », étant en outre battu par ses sœurs. Peu motivé à l’école, il a tenté un apprentissage d’imprimeur, avant de travailler dans le bâtiment. Il s’est toutefois épanoui ensuite dans une activité de vendeur, avant de partir cinq ans aux Etats-Unis d’où il est revenu à l’âge de 25 ans. Puis il a œuvré durant une trentaine d’années dans le domaine de l’assurance, élevant ses enfants avec sa première femme. Depuis 2012, il est également actif dans l’immobilier.
Anciennement titulaire de la raison individuelle [...], laquelle a fait l’objet d’une faillite annulée sur recours le 28 avril 2016, avant d’être radiée le 29 juillet 2016 pour cessation d’activité, le prévenu a subi une faillite personnelle en 2017, clôturée en juillet 2019 avec un découvert de plus de 2,8 millions de francs (cf. courrier de l’Office cantonal des faillites de Fribourg du 24 février 2022 [P. 67]). K.________ a expliqué à l’audience de jugement de première instance qu’il avait pu négocier des arrangements avec certains créanciers et qu’il était en train de procéder à la révocation de sa faillite (jugt, p. 15 in fine). Le prévenu a également exploité les sociétés [...] et [...], à son nom et actives dans le domaine de l’assurance, dont la faillite a été prononcée respectivement en mai 2018 et décembre 2019 (le prononcé de faillite de [...] ayant pris effet à la date du 25 février 2020 ensuite d’une suspension), et clôturées respectivement en mai 2019 et juillet 2020 (P. 57/2.8 et 57/2.9). En parallèle, le prévenu a, selon ses explications (jugt, p. 6), tenté de démarrer une activité indépendante dans le domaine immobilier en créant « juste après le 30 mars [2020] » (jugt, p. 6) les raisons individuelles R.________ et E.________, non inscrites au registre du commerce. C’est dans ce contexte qu’en mars et avril 2020, les faits dont il sera question ci-dessous se sont produits.
Le prévenu a déclaré gagner actuellement environ 200'000 fr. brut par an de son activité d’indépendant dans le domaine immobilier (p. 5 supra). Son épouse actuelle subvenant à ses propres besoins, il n’a personne à charge.
1.2 L’extrait du casier judiciaire de K.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 4 juillet 2016 : Ministère public de Fribourg, abus de confiance commis les 15.04.2014 et 16.07.2014, 200 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d’amende ;
- 10 juillet 2018 : Ministère public de Fribourg, escroquerie, faux dans les titres et tentative d’escroquerie, commis entre le 15.02.2016 et le 20.06.2016, 100 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant deux ans, complémentaires à la peine du 4 juillet 2016, et 1'000 fr. d’amende.
Ces condamnations concernaient, d’une part, la conservation de véhicules pris en leasing après la résiliation du contrat faute de paiement des mensualités et, d’autre part, une tromperie pour l’octroi d’un véhicule en leasing, avec imitation de la signature d’un tiers (P. 9 et 10).
2.
2.1 Préambule
Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19), en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d’absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d’un manque de liquidités lié au coronavirus.
C’est ainsi qu’en date du 26 mars 2020, est entrée en vigueur l’OCaS-COVID-19. Les mesures prévues par cette ordonnance visent à éviter les cas de rigueur et, au besoin, à apporter un soutien ciblé, rapide et sans formalités excessives. Elle vise à fournir en particulier aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires - et donc aux liquidités - afin qu’ils puissent supporter leurs frais fixes malgré des pertes de revenus liées à la pandémie.
En substance, le système mis en place par l’OCaS-COVID-19 se calque sur celui instauré par la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en ce sens que les crédits octroyés par la banque à des travailleurs indépendants et à des entreprises solvables qui souffrent des conséquences économiques du coronavirus sont cautionnés par les quatre organisations de cautionnement reconnues par la Confédération. Afin d’assurer un accès rapide et sans formalités excessives aux liquidités, l’OCaS-COVID-19 prévoit en sus que la Confédération cautionnera elle-même les crédits, celle-ci prenant ainsi en charge les éventuelles pertes de cautionnement subies par les organisations précitées (art. 8 et 20).
Le montant du crédit cautionné (ci-après : crédit COVID-19) est calculé en fonction du chiffre d’affaires annuel. Il ne doit ainsi pas dépasser 10% de ce dernier, étant attendu que si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 font foi. Pour les jeunes entreprises dont les activités ont débuté avant le 1er janvier 2020, une estimation du chiffre d’affaires calculé sur la base de la masse salariale est prise en considération (art. 7).
Afin de le rendre le plus efficace possible, l’OCaS-COVID-19 a mis en place un système délibérément simple, destiné à fournir cette aide d’urgence très rapidement, avec un minimum de formalités, qui plus est sans intérêts pour les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5'000'000 fr. (art. 3 al. 1 et 13 al. 3 let. a).
Ainsi, pour un crédit COVID-19 allant jusqu’à 500'000 fr., il suffit au requérant de remplir un formulaire standardisé, valant convention de crédit, disponible électroniquement sur le site de l’administration fédérale, d’y déclarer qu’il remplit les conditions d’octroi et de le soumettre ensuite à sa banque partenaire. Les demandes de crédits devaient être déposées jusqu’au 31 juillet 2020 (art. 11 ; annexe 2).
Au rang des conditions d’octroi du crédit COVID-19, l’entreprise doit en particulier avoir été fondée avant la pandémie de coronavirus en Suisse, soit avant le 1er mars 2020. Elle doit ensuite être considérablement touchée sur le plan économique par la pandémie, notamment au regard de son chiffre d’affaires. Elle doit enfin être financièrement saine, c’est-à-dire ne pas être en faillite, en procédure concordataire ou en liquidation. Le preneur de crédit doit par ailleurs avoir confirmé par écrit que les données communiquées sont complètes et véridiques (art. 11 al. 2).
A réception de la demande, la banque vérifie si le requérant est client et s’il remplit les conditions pour bénéficier d’un crédit COVID-19 sur les seules bases des informations communiquées dans le formulaire idoine. Si elle estime ainsi les conditions réalisées, la banque adresse le formulaire valant convention de crédit à l’organisation de cautionnement partenaire. Une fois cette opération effectuée, le cautionnement est considéré comme approuvé et la banque peut mettre les fonds à disposition immédiatement (art. 3 al. 3). La libération des fonds du crédit COVID-19 entraîne l’entrée en vigueur du cautionnement.
Aux termes de l’OCaS-COVID-19, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (art. 6 al. 1), comme, à titre d’exemple, les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (art. 6 al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (art. 6 al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (6 al. 3 let. b), des prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (art. 6 al. 3 let. d).
Dans la mesure où les crédits COVID-19 servent à couvrir des problèmes temporaires de liquidités et ne sont pas destinés à financer l’exploitation des entreprises à plus long terme, la durée des cautionnements concernés a été fixée à cinq ans (art. 5).
L’OCaS-COVID-19 prévoit enfin une disposition pénale, sanctionnant d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, obtient un crédit COVID-19 en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds contrairement à son but, à moins que l’auteur n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal (art. 23).
2.2 Faits proprement dits
2.2.1 A son domicile sis [...], le 30 mars 2020, agissant en qualité d’exploitant de son entreprise individuelle R.________, active dans le domaine du courtage immobilier, K.________ a frauduleusement adressé à P.________ un formulaire idoine valant convention de crédit afin d’obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19, à verser sur le compte n° IBAN [...], auquel il savait ne pas avoir droit.
Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant, lors même qu’il n’avait jamais tenu la moindre comptabilité depuis sa faillite personnelle survenue en 2017, K.________ a induit P.________ en erreur en mentionnant fallacieusement dans le formulaire un chiffre d’affaires imaginaire de 2'600'000 fr., supposément réalisé lors des exercices 2018 et 2019. Il y a enfin fallacieusement confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité.
Le jour même, après réception du formulaire valant convention de crédit, se fiant aux informations fournies par K.________, P.________ a versé le 10% des 2'600'000 fr. sollicités, soit 260'000 fr., sur le compte P.________ n° IBAN [...] communiqué par le prévenu.
Dans les jours qui ont suivi, sur le montant ainsi obtenu sans droit, K.________ a reversé notamment :
-1'400 fr. à [...], pour un motif inconnu ;
- 1'938 fr. 60 à Me [...], pour un motif inconnu ;
- 2'438 fr. à [...], pour un motif inconnu ;
- 4'000 fr. à [...], pour un motif inconnu ;
- 6'668 fr. 95 à l’Office de la circulation, concernant des taxes en cours et des arriérés de taxes ;
- 9'000 fr. à [...], pour un motif inconnu ;
- 20'000 fr. à [...], pour un motif inconnu ;
- 80'000 fr. à son épouse [...], qui les a utilisés essentiellement pour le paiement de frais médicaux et d’assurances maladies, l’achat de vêtements et le paiement d’une partie d’un véhicule privé pour K.________ à titre privé ;
- 28'600 fr. à [...], pour l’achat d’un véhicule.
Par acte du 25 mai 2020, après avoir réalisé la supercherie, P.________ a procédé au blocage du compte n° IBAN [...], dénoncé le crédit COVID-19 octroyé à tort à K.________ et mis ce dernier en demeure de rembourser la somme totale de 260'000 fr., après déduction du solde encore disponible de 89'990 fr. 91. En application de l’article 9 al. 1 let. a LBA, P.________ a parallèlement saisi le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (MROS). Le 2 juin 2020, ce dernier a dénoncé le cas au Ministère public. Par ordonnance de séquestre du 3 juin 2020, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs disponibles sur le compte n° IBAN [...], à concurrence des 89'990 fr. 91 précités.
2.2.2 A son domicile sis [...], le 2 avril 2020, agissant en qualité de titulaire de son entreprise individuelle E.________ qu’il venait de créer pour l’occasion, K.________ a frauduleusement adressé à P.________ un formulaire idoine valant convention de crédit afin d’obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19, à verser sur le compte n° IBAN [...], auquel il savait ne pas avoir droit.
Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant, K.________ a induit P.________ en erreur en mentionnant fallacieusement dans le formulaire un chiffre d’affaires imaginaire de 8'000'000 fr., supposément réalisé lors des exercices 2018 et 2019, alors qu’il venait de créer cette entreprise au printemps 2020. K.________ s’est en outre mensongèrement engagé à employer les fonds octroyés pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de son entreprise individuelle, alors qu’il n’avait aucune intention de le faire, puisque cette entreprise n’avait encore aucune activité. Le prévenu y a enfin fallacieusement confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité.
K.________ n’ayant pas été en mesure de justifier le chiffre d’affaires de 8'000'000 fr. annoncé, P.________ a refusé de procéder au versement du crédit COVID-19 de 500'000 fr. qu’il avait demandé. En application de l’article 9 al. 1 let. a LBA, P.________ a parallèlement saisi le MROS. Le 2 juin 2020, ce dernier a dénoncé le cas au Ministère public.
2.2.3 L.________, a porté plainte et s’est constituée partie civile le 20 mai 2021, prenant en outre le 21 juin 2021 des conclusions en versement d’un montant de 260'000 fr., plus intérêt à 5% l’an, qu’elle a confirmées à l’audience.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 Tant le Ministère public que la plaignante L.________, contestent tout d’abord l’acquittement de K.________ du chef d’accusation d’escroquerie en relation avec le cas 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2.1 dans la partie « En fait »).
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les références citées).
3.2.2 L’OCaS-COVID-19, entrée en vigueur le 26 mars 2020, abrogée au 20 décembre 2020, contient les règles suivantes :
Une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500'000 francs, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, al. 3, let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent:
a. qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020;
b. qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande;
c. qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires, et
d. qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (art. 3 al. 1).
L’octroi d’un cautionnement solidaire est exclu si: a. le chiffre d’affaires du requérant était supérieur à 500 millions de francs en 2019, ou si b. le crédit à cautionner doit permettre au preneur de crédit d’effectuer de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement (art. 6 al. 2).
Le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi (art. 7 al. 1).
Le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques (art. 11 al. 2).
3.3
3.3.1 En l’espèce, le tribunal a estimé, pour le premier cas (cf. supra consid. 2.2.1 dans la partie « En fait ») qu’on ne pouvait retenir la prévention d’escroquerie, faute de tromperie avérée. D’une part, le chiffre d’affaires annoncé pour l’obtention du prêt devait être considéré comme exact s’agissant tant de 2018 que de 2019, sous l’angle pénal à tout le moins et au bénéfice du doute. Ensuite, le tribunal a considéré qu’on ne pouvait reprocher sur le plan pénal à K.________ l’emploi qu’il avait fait du prêt accordé. De plus, on ne saurait faire grief au prénommé d’avoir menti sur sa faillite personnelle qui serait selon ses dires en cours de révocation, car il n’y avait aucune certitude au dossier concernant cette faillite, ni quant au stade où elle se serait trouvée au moment de la demande de crédit. Finalement, l’activité économique du prévenu subissait l’impact de la pandémie, de sorte qu’au moins pour partie celui-ci remplissait la condition – qu’il avait marquée d’une croix sur le formulaire – d’avoir subi les conséquences de la pandémie. Ainsi, sur le plan pénal et au bénéfice du doute, on ne pouvait pas retenir une tromperie d’un degré suffisant, de sorte que K.________ devait être libéré du chef de prévention d’escroquerie pour le cas 1 (jugt, p. 23-26).
Le Ministère public soutient en revanche que l’escroquerie est réalisée pour ce cas. L’explication selon laquelle le chiffre d’affaires de 2'600'000 fr. en 2018 pouvait correspondre au fruit de ventes immobilières réalisées fin 2017 mais encaissées en 2018 ne tient pas, parce qu’en comptabilité, le chiffre d’affaires doit être déclaré au moment de la transaction et non à celui du paiement : la vente devant notaire ayant eu lieu en octobre 2017, le produit de cette vente ne devait pas apparaître au chiffre d’affaires 2018. Ce chiffre d’affaires ne pouvait donc pas être de 2'600'000 fr. en 2018, comme annoncé faussement par le prévenu. De plus, dans la mesure où la faillite n’a pas été révoquée au jour de la demande de crédit, le prévenu a menti en déclarant dans son formulaire qu’il n’était pas en faillite. Finalement, selon le Ministère public, l’utilisation du prêt est également illicite, car l’argent reçu a été affecté à des paiements pour des causes inconnues ou pour des dépenses privées, contrairement aux conditions d’utilisation du prêt. Pour tous ces motifs, il y a tromperie. L’astuce est réalisée parce que, comme dans le cas des assurances sociales, l’impossibilité de vérifier de la dupe impose au requérant l’obligation qualifiée de dire la vérité. K.________ savait que le personnel de la banque ne vérifierait pas ses allégations et il a tout de même donné de fausses indications, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement. L’escroquerie serait donc réalisée pour ce cas.
L.________, soulève des arguments similaires pour soutenir l’escroquerie. Elle soutient en premier lieu que le chiffre d’affaires annoncé pour 2018 était faux, que les ventes invoquées par le prévenu avaient en réalité généré des fonds bien avant 2018 et qu’on ne peut rien tirer des décisions de taxation du prévenu qui mélangent ses propres revenus, ceux de sa femme, ainsi que ceux de sa raison individuelle et des sociétés à responsabilité limitée dont il était associé gérant. De plus, contrairement à ce qu’il a indiqué sur le formulaire, K.________ était effectivement en faillite, en atteste qu’aux débats encore, celui-ci racontait qu’il était toujours en négociation avec certains créanciers pour obtenir la révocation. Il a en outre ajouté qu’il avait besoin du crédit-Covid précisément parce que tout son argent était bloqué par l’Office des faillites. Par ailleurs, il a utilisé son crédit pour payer l’avocat mandaté pour la révocation de la faillite. Selon l’appelante, il est donc avéré que la procédure de faillite était en cours au moment de la demande de crédit. En outre, comme l’argent du prévenu était bloqué en raison de sa faillite, ce n’est pas à cause de la pandémie que le prévenu a demandé son crédit, mais bien à cause de la faillite. Les difficultés financières de l’activité commerciale du prévenu n’étant pas liées au Covid, il n’avait pas droit au crédit. Il a donc menti sur ce point également. Finalement, L.________, conteste encore que l’usage qui a été fait du crédit soit conforme aux conditions posées par l’ordonnance.
3.3.2
3.3.2.1 Anciennement titulaire de la raison individuelle [...], laquelle a fait l’objet d’une faillite annulée sur recours le 28 avril 2016, avant d’être radiée le 29 juillet 2016 pour cessation d’activité (P. 57/2.5), K.________ a expliqué, en lien avec cette faillite (qu’il situe en 2017), qu’il était « en train de finir la révocation », étant encore en négociation avec certains de ses créanciers (jugt, p. 15 in fine), et qu’il comptait « toucher après la révocation de la faillite un solde d’environ un million [de francs] » (jugt, p. 16). Il ressort ensuite de l’extrait du Registre foncier concernant [...] (P. 52/7.8), société sise à Lausanne, dont K.________ était seul associé gérant avec signature individuelle, que cette société a fait l’objet d’une faillite, prononcée en décembre 2019 et clôturée en juillet 2020. Enfin, selon le courrier de l’Office des faillites de Fribourg du 24 février 2022 (P. 67), le prénommé a subi une faillite personnelle en 2017 (dans le cadre de laquelle un avis de collocation et inventaire a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce le 10 mai 2019 [P. 57/2.6]), clôturée en juillet 2019 avec un découvert de plus de 2,8 millions de francs. L’intéressé a confirmé à l’audience d’appel que sa faillite personnelle avait été clôturée en 2019 (p. 4 supra). Sur la base de ces divers éléments, il se pose la question de savoir si, le 30 mars 2020, soit lorsqu’il a adressé à P.________, via le formulaire idoine valant convention de crédit, sa demande de crédit COVID-19 au nom de la raison individuelle R.________ – créée selon ses dires « juste après » (jugt, p. 6) –, le prévenu était ou non « en faillite » dans le sens de l’art. 3 al. 1 let. b OCaS-COVID-19, par quoi il faut entendre « [en] procédure de faillite » (Message du Conseil fédéral du 18 septembre 2020 concernant la loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus [FF 2020 pp. 8165 ss, spéc. pp. 8184-1185 ; ci-après : Message du Conseil fédéral] ; cf. ég. dans le même sens : Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, in : Jusletter 3. August 2020, n° 32 et 33, pp. 6-7). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, au vu de ce qui suit, les seules explications – alambiquées – du prévenu quant à une procédure de révocation en cours en lien avec une faillite qu’il situe en 2017 n’étant par ailleurs pas déterminantes à cet égard.
Avec un découvert de 2,8 millions de francs pour lesquels des actes de défaut de bien ont été délivrés (P. 67), on ne peut pas dire que ce sont les effets de la pandémie qui ont motivé la demande de crédit du prévenu, d’autant moins que celui-ci a admis avoir eu besoin dudit crédit en raison d’un manque de liquidités découlant du blocage de tout son argent à l’Office des faillites de Fribourg (jugt, p. 16). Force est ainsi de constater que K.________ a commis une tromperie en cochant la case selon laquelle il avait été « gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires », ce qui est suffisant pour exclure son droit au crédit selon l’art. 3 al. 1 let. c OCaS-COVID-19, même si l’on ne peut exclure que l’intéressé ait subi – dans une moindre mesure – l’impact de la pandémie au moment de sa demande de crédit.
Pour le surplus, à l’appui du chiffre d’affaires « 2018/2019 » annoncé dans le formulaire en cause, de 2'600'000 fr. – dont K.________ a admis qu’il s’agissait en réalité du chiffre d’affaires de 2017/2018 (jugt, p. 7) –, le prénommé a produit des décomptes de notaire non signés établis en octobre 2017 en relation avec des opérations immobilières à [...] pour lesquelles des acomptes ont été versés entre 2013 et 2015, soit antérieurement à la période ici pertinente. Or, comme relevé à juste titre par l’appelante, le prévenu, qui a expliqué qu’il s’agissait d’acomptes dans le cadre de « ventes à terme » dont le produit (« solde versé à [...] » [P. 8/2.4]) aurait été encaissé en 2018 et que le chiffre d’affaires de 10,7 millions de francs correspondant à ces deux promotions immobilières s’était « étendu de 2016 à 2018 » (jugt, p. 15), ne démontre pas avoir été propriétaire, en 2017 ou 2018, d’autres immeubles que celui sis [...], contrairement à ce qu’il prétend ; il ressort au contraire des extraits du Registre foncier figurant au dossier que ses droits de propriété sur les bien-fonds sis à [...] ont été radiés avant 2017 (P. 57/2.4). Les avis de taxation de 2017 et 2018, sur lesquels le prévenu s’est fondé pour justifier – a posteriori – le montant du chiffre d’affaires indiqué sur sa demande de crédit (P. 14 et 18), font certes état d’une diminution de dette d’environ 2,8 millions de francs entre 2017 et 2018 (P. 19/1 et 19/2) ; toutefois, contrairement à ce qui a été admis par les premiers juges sur la base des seules explications de l’intéressé, on ne saurait retenir – sans autre indication – que cette diminution de dette correspond au montant encaissé par ce dernier en 2018 pour son activité commerciale. En effet, non seulement il apparaît invraisemblable que le prix de vente de ces immeubles ait été versé à K.________ à un moment où celui-ci n’était plus propriétaire comme on l’a vu, mais force est également de constater que les avis de taxation en question ne permettent pas, s’agissant du montant figurant sous la colonne « Fortune », de différencier le patrimoine privé du prénommé de son patrimoine commercial, intègrent les revenus issus de son activité d’associé gérant au sein de deux sociétés à responsabilité limitée (P. 57/2.8 et 57/2.9) et, enfin, confondent le patrimoine de chacun des époux. Au vu de ces divers éléments, force est donc de constater que le chiffre d’affaires figurant sur la demande de crédit est erroné. A défaut de s’être fondé sur une comptabilité telle qu’exigée par la convention de crédit (ch. 4), le prévenu joue sur l’opacité de sa situation qu’il a lui-même créée et il ne fournit aucun élément qui pourrait susciter le doute retenu par les premiers juges. En particulier, on ne saurait rien tirer du tableau « Détail des ventes 2017-2018 » produit à l’audience de première instance (P. 47/2), pas plus que de ceux indiquant des lieux et dates de ventes immobilières prétendument prévues dans le courant de l’année 2020 (P. 8/2.4), tableaux qu’il a lui-même établis et auxquels aucune pièce justificative n’a été jointe alors qu’il a prétendu disposer de « tous les actes [de vente] » et pouvoir « prouver la réalité de [s]es entrées et des tableaux produits par [s]on avocat en procédure » (jugt, p. 13). Par conséquent, on retiendra – par surabondance – que K.________ a également commis une tromperie en indiquant, sous chiffre 3 de la demande de crédit, un chiffre d’affaires de 2'600'000 francs.
Ainsi, endetté, ayant subi une faillite personnelle, il est établi que le prévenu a profité de l’opportunité présentée par les prêts COVID pour obtenir de l’argent à des fins personnelles, ainsi qu’en atteste l’usage qu’il en a fait, en partie en tout cas, l’intéressé ayant lui-même reconnu que les 80'000 fr. qu’il a versés à son épouse le jour suivant la réception du prêt servaient à couvrir les dépenses courantes du ménage (p. 3 supra ; cf. ég. jugt, p. 14, où il affirme qu’« avec ce versement, [s]on épouse s’occupe des paiements de l’entreprise et du ménage »).
3.3.2.2 Quant à savoir si, en l’espèce, la tromperie a été astucieuse, le Ministère public soutient que le cas des crédits COVID-19 se rapproche de celui des assurances sociales en ce sens que des crédits – jusqu’à 500'000 fr. – sont octroyés sans vérifications, sur la confiance, en échange d’un devoir qualifié de dire la vérité ancré dans l’ordonnance.
Dans son exposé sur l’escroquerie, L.________, ne s’attarde guère sur l’astuce.
En revanche, K.________ s’exprime sur la question de l’astuce, non pas directement sur le cas 1, mais pour contester sa condamnation pour tentative d’escroquerie pour le cas 2 (cf. supra consid. 2.2.2 dans la partie « En fait »). L’examen de l’astuce est cependant le même pour les deux cas. Pour le prénommé, le fait que l’ordonnance ne prévoie pas expressément la vérification des données transmises ne signifie pas qu’il ne doit pas y avoir de vérification du tout, même simple. Un institut bancaire est tenu à une vigilance accrue et l’une des principales banques du pays doit disposer des infrastructures nécessaires à la vérification des demandes qui lui sont soumises. Dès lors, les formulaires qui lui ont été soumis par le prévenu n’étaient pas susceptibles de tromper la banque et il n’y aurait, dès lors, aucune astuce.
Selon l’art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19, l’organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500'000 francs. En contrepartie, l’art. 11 al. 2 de ladite ordonnance oblige le requérant à confirmer par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. L'art. 11 al. 3 OCaS-COVID-19 précise en outre que les organisations de cautionnement vérifient l'exhaustivité et l'exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. Comme le plaide le Parquet, ce système correspond à la volonté politique affirmée lors de la promulgation de l’ordonnance d’aider rapidement et de manière non bureaucratique les entreprises en difficulté en raison de la pandémie. Cette aide soumise à des formes simplifiées ne se conçoit que si elle est accordée sur la confiance, et sans de longues vérifications qui en compromettraient l’efficacité. Ainsi, à l’exception de la procédure consistant à s’assurer de l’existence de l’entreprise requérante, puis, grâce au numéro de registre IDE, de vérifier si au moment du dépôt de la demande l’entreprise était en liquidation ou faisait l’objet d’une faillite (FF 2020 pp. 8165 ss, spéc. p. 8184 ; cf. ég. dans le même sens : Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea Jug-Höhener, op. cit., p. 6), la mise en œuvre des infrastructures nécessaires à la vérification des demandes était exclue par le but même de l’ordonnance, ce qu’a également confirmé le témoin [...], conseiller bancaire auprès de P.________ qui a traité la demandé de crédit litigieuse (jugt, p. 11). En l’occurrence, au moment de sa (première) demande de crédit, K.________ était déjà inscrit, sous sa raison individuelle, au registre IDE (P. 57/2.7 ; cf. ég. jugt, p. 14, où le prévenu l’admet lui-même), sans quoi sa demande n’aurait vraisemblablement pas pu être acceptée, comme cela a été le cas ensuite pour la demande adressée au nom d’E.________ (jugt, p. 4 in fine). Par ailleurs, il ne résulte pas de l’extrait dudit registre que l’intéressé était formellement en faillite (sous « données du registre du commerce », à côté du « statut RC » figure le terme « Actif » ; cf. ég. consid. 3.3.2.1 supra), de sorte qu’on ne saurait reprocher à la banque d’avoir accordé le crédit en violation de l’obligation de vérification sur ce point, ce que le prévenu ne prétend d’ailleurs pas. Pour le reste, conscient que le nombre de demandes et la nécessité de les traiter rapidement rendraient impossible l’examen des autres données transmises, K.________ pouvait escompter que sa tromperie passerait inaperçue, ce qui s’est d’ailleurs produit pour le cas 1. Que la supercherie ait été débusquée pour le cas 2, parce qu’elle était trop grossière, ne permet pas de déduire que la banque aurait manqué de vigilance en accordant le crédit dans le cas 1. Dans la mesure indiquée ci-avant, l’OCaS-COVID-19 instituait, comme on l’a vu, un octroi de crédit sans vérification, ce que le prévenu savait et dont il a tiré profit, en violation d’une obligation de dire la vérité expressément prévue par ladite ordonnance, pour exercer sa tromperie sur des éléments – montant du chiffre d’affaires et atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie – qui n’étaient pas aisément vérifiables, en tout cas dans le système mis en place par le Conseil fédéral. En effet, le prévenu a lui-même admis, s’agissant du chiffre d’affaires indiqué dans le formulaire, que dans la mesure où « [s]es crédits de construction étaient (…) à l’[...], P.________ n’avait pas une vision d’ensemble de [s]a situation » (jugt, p. 13). Il a obtenu de la sorte un enrichissement illégitime de 260'000 francs.
3.3.2.3 Il résulte de ce qui précède que tous les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réunis, de sorte que le prévenu doit être condamné pour cette infraction en relation avec le cas 1 (cf. supra consid. 2.2.1 dans la partie « En fait »).
4.
4.1 Le Ministère public et L.________, plaident que le faux dans les titres est réalisé également pour le cas 1.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu’il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu’il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L’aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d’un fait dont dépend notamment la naissance, l’existence, la modification, l’extinction ou la modification d’un droit. Pour le cas du faux intellectuel, celui-ci résulte uniquement de l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit. Cependant, pour qu’il y ait un faux intellectuel, il est encore nécessaire que le titre ait une valeur probante accrue (ATF 129 IV 134 consid. 2.1).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées).
4.2.2 L'art. 11 al. 1 à 3 OCaS-COVID-19 prévoit que pour les crédits cautionnés au sens de l'art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement vérifient l'exhaustivité et l'exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire.
Dans un arrêt du 11 octobre 2021 (n° 371), la Cour de céans a retenu ce qui suit (consid. 3.1.3) : « Selon Marc Jean-Richard-dit-Bressel et Andrea Jug-Höhener, le requérant déclare les faits essentiels pour l'octroi du crédit lorsqu’il remplit et signe le formulaire de demande précité. Ce document signé sert d'unique preuve des conditions de versement d'un crédit. Les renseignements qu’il fournit entraînent donc une conséquence juridique importante, à savoir la conclusion d'une convention de crédit, le versement du montant du crédit en fonction des informations fournies sur le formulaire et, partant, l'existence et l'obligation de remboursement de la dette du preneur de crédit envers la banque. Ainsi, selon les auteurs précités, l'importance de cette déclaration écrite et son traitement dans le texte de l'ordonnance permettent de conclure que les garanties objectives de vérité exigées par la jurisprudence pour retenir qu’il s'agit d'un titre au sens de l'art. 251 CP sont données et que cette disposition s'applique aux crédits COVID-19 obtenus de manière abusive (Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, in : Jusletter 3. August 2020, n° 32 et 33, pp. 11-12) ».
4.3
4.3.1 En l’occurrence, le Ministère public soutient que le formulaire de crédit COVID est destiné et propre à prouver les éléments essentiels à l’obtention du crédit, car les renseignements qui y figurent permettent d’obtenir automatiquement ce crédit puisqu’ils sont considérés comme vrais. Il s’agit donc d’un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. En y faisant intentionnellement figurer des données fausses (notamment sur sa faillite), K.________ a produit intentionnellement un titre faux.
L.________, invoque à peu près les mêmes arguments.
De son côté, K.________ se prononce également sur l’accusation de faux dans les titres, dont il conteste qu’elle soit réalisée en ce qui concerne le cas 2. Cependant, là aussi, l’examen est le même pour les deux cas. Selon le prévenu, il faut d’abord noter qu’il n’a transmis aucun document falsifié. Il a simplement adressé un formulaire qu’il a confectionné lui-même, alors que ce document n’avait aucune force probante particulière du fait que lui-même n’occupait pas une position de garant. En plus, selon la jurisprudence, la mention préimprimée sur un formulaire selon laquelle le requérant confirme l’exactitude des renseignements fournis ne suffit pas à conférer une garantie objective de véracité à ce documents (Code pénal annoté, n. 1.9 ad art. 251 CP). Le document qu’il a remis ne présente pas une garantie de véracité accrue et ne constitue donc pas un titre : il ne peut ainsi pas y avoir de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP.
4.3.2 On pourra donner acte à K.________ qu’il n’a transmis aucun document falsifié ; la question n’est cependant pas là, puisque ce n’est pas ce qu’on lui reproche et qu’il a lui-même confectionné le document en remplissant les rubriques du formulaire. Seule est pertinente la question de savoir si l’indication de renseignements sur le formulaire d’obtention du crédit confère à ce document la qualité de titre.
A cet égard, dans le jugement attaqué, le tribunal de première instance, après avoir rappelé à raison la notion de titre telle que définie par la jurisprudence (cf. consid. 4.2.1 supra), a retenu que, de manière générale, le formulaire de prêt COVID doit être considéré comme un titre, puisque celui-ci fonde l'existence de la dette de l'emprunteur vis-à-vis de la banque, de sorte que les informations communiquées dans ledit formulaire entraînent une conséquence juridique considérable. On doit lui reconnaître une valeur probante accrue, puisqu’il s’agit du seul document demandé dans le cadre du mécanisme d’urgence mis en place (jugt, p. 28). Le tribunal a cependant considéré qu’il y avait un doute sur la fausseté des allégations mentionnées sur le formulaire du cas 1 (jugt, p. 28), de sorte que le faux dans les titres a été abandonné pour ce cas, au contraire du cas 2. Or, comme on l’a vu ci-avant, ce doute n’est pas confirmé (cf. consid. 3.3.2.1 supra), et il y aura donc une unité de destin pour les deux cas.
S’agissant plus précisément du cas 1, comme dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt CAPE 2021/371 du 11 octobre 2021 précité, le formulaire de demande de prêt COVID signé par le prévenu contient la clause suivante : « Le preneur de crédit a conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s’expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal ), etc, passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu’à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec Covid-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n’utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés ». K.________ a signé ce formulaire valant convention de crédit en stipulant l'exactitude des informations qui y étaient contenues, alors qu’il y a fait figurer des données inexactes, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires, comme retenu ci-dessus. Le document qu'il a signé est un titre faux, en raison de la valeur probante accrue résultant de l'art. 11 OCaS-COVID-19, disposition légale qui permet de considérer que l'auteur endosse la conformité du contenu de la demande de crédit avec la vérité.
La condamnation pour faux dans les titres doit ainsi être prononcée pour ce cas.
5.
5.1 Le Ministère public soutient que le prévenu doit être reconnu coupable aussi de blanchiment d’argent. Il relève que les valeurs patrimoniales sont le produit de l’escroquerie, donc d’un crime, que l’argent a été transféré à des tiers ou utilisé à des fins inconnues, ce qui a entravé l’établissement d’un lien entre l’argent et le crime et a surtout empêché la confiscation, à l’image de celui qui verse de l’argent à l’étranger ou qui change des petites coupures contre des grosses. L.________, quant à elle, n’invoque pas le blanchiment d’argent dans la motivation de son appel.
5.2 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié.
L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a ; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9 : Crimes ou délits contre l'administration de la justice, art. 303-311 CP, Berne 1996, n° 31 ad art. 305bis CP). L’autofavorisation est punissable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1, JdT 2020 IV 15 ; ATF 126 IV 255 consid. 3a ; ATF 124 IV 274 consid. 3 ; ATF 120 IV 323 consid. 3).
Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a). La consommation n’est pas non plus un acte d’entrave (Cassani, op. cit., n° 34 ad art. 305bis CP). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d). Le transfert de la propriété, le paiement d'argent sur un compte ouvert au nom d'un titulaire qui n'en est pas l'ayant droit économique, le virement des fonds à l'étranger, le fait de passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre sont des actes d'entrave (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, 2e éd., n. 29 ad art. 305bis CP ; ATF 120 IV 323). Il en va de même du retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire. Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4 ; TF 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et les références citées).
Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 79, JdT 2011 IV 143). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2 et les références citées).
5.3 En l’occurrence, les actes de K.________ ont consisté à effectuer des versements à des tiers, de compte à compte. Cet état de fait est fondamentalement différent de celui de l’arrêt CAPE 2021/371 du 11 octobre 2021 précité, où le prévenu avait, le jour même de l’obtention du crédit COVID, effectué un retrait en espèces du compte concerné, puis remis une partie en cash à son frère et utilisé le solde pour rembourser des dettes privées, de sorte que les mouvements des avoirs n’avaient pas pu être suivis au moyen de documents bancaires. Dans le cas d’espèce, le compte utilisé par K.________ liste tous les versements de compte à compte, ce qui n’a pas empêché le suivi des valeurs patrimoniales à l'aide de documents bancaires (« paper trail » [P. 4]), puisque le Ministère public a pu reproduire leur parcours dans l’acte d’accusation, de sorte que la destination des fonds a pu être identifiée. Certes, les valeurs n’existent plus dans la sphère de propriété du prévenu, mais cela ne suffit pas à constituer un acte d’entrave au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, à l’instar de la simple consommation ou du versement d’argent sur un compte bancaire personnel servant aux paiements privés habituels (cf consid. 5.2 supra) ; on ne se trouve pas dans le cas où, par exemple, un auteur envoie de l’argent à l’étranger pour son compte et empêche la confiscation de valeurs qui existent encore. Il s’ensuit que le blanchiment n’est pas réalisé. Il y a ainsi lieu de confirmer l’acquittement de K.________ pour cette infraction.
En définitive, pour le cas 1 (cf. supra consid. 2.2.1 dans la partie « En fait »), K.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie (cf. consid. 3.3.2.3 supra) et de faux dans les titres (cf. consid. 4.3.2 supra).
6.
6.1 K.________ conteste sa condamnation pour tentative d’escroquerie en relation avec le cas 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2.2 dans la partie « En fait »). Même si le propos n’est pas parfaitement clair, il conteste essentiellement l’astuce. Comme déjà relevé, il soutient que la banque avait un devoir de vérification, qui portait notamment sur le fait que le demandeur de crédit devait disposer d’un numéro de registre IDE. Or, la raison sociale indiquée par K.________ pour l’obtention du second crédit n’en avait pas. En plus, un seul crédit par personne pouvait être accordé. Le respect de ces deux conditions, à l’évidence non respectées, était facilement vérifiable et l’institut bancaire s’en est d’ailleurs aperçu, puisqu’aucune suite n’a été donnée à cette demande de crédit.
6.2 Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ont été rappelés plus haut (cf. consid. 3.2.1 supra).
6.3 On peut d’ores et déjà relever qu’en plaidant le défaut d’astuce uniquement, K.________ admet implicitement la tromperie. En d’autres termes, il ne conteste pas avoir voulu tromper la banque. Il est vraisemblable qu’il a cherché à exploiter le fait que la banque n'effectuerait pas de vérifications. Cependant, comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.3.2.2 supra), des mécanismes et des contrôles ont été mis en place dans la phase de dépôt des demandes de crédits, afin de minimiser les risques d’erreur et d’abus (FF 2020 pp. 8165 ss, spéc. p. 8184, précitée), consistant à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire, comme le prévoit l'art. 11 al. 3 OCaS-COVID-19. Or, en l’espèce, l’ « l'exactitude formelle » de la demande faisait défaut sur des éléments essentiels. Si la banque avait libéré les fonds, on lui aurait clairement reproché de n’avoir pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances et il aurait fallu constater qu’elle aurait été co-responsable du dommage en versant un second montant à une seule et même personne, qui plus est pour une raison sociale (E.________) dépourvue de numéro de registre IDE. L’astuce est donc exclue, de sorte qu’il convient de libérer K.________ du chef d’accusation de tentative d’escroquerie pour ce cas.
7.
7.1 K.________ conteste ensuite que le formulaire de demande de crédit au nom d’E.________ constitue un titre, de sorte que la condamnation pour faux dans les titres est exclue.
7.2 Cette question a déjà été traitée au considérant 4 ci-dessus en relation avec le cas 1. Or, l’examen étant le même pour le cas 2 (cf. supra consid. 2.2.2 dans la partie « En fait »), force est de constater, pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 4.3 supra), que le document que le prévenu a signé dans le cadre de sa demande de crédit pour E.________ est un titre faux. Peu importe que l’intéressé ait été libéré du chef d’accusation de tentative d’escroquerie pour ce cas au motif que l’astuce n’était pas avérée, puisqu’il n’y a aucun doute sur la fausseté des allégations mentionnées sur le formulaire en question (cf. consid. 6.3 supra).
La condamnation pour faux dans les titres doit par conséquent être confirmée pour ce cas également.
8.
8.1 Vu, d’une part, la condamnation du prévenu pour le cas 1 de l’acte d’accusation et, d’autre part, sa libération partielle pour le cas 2, il y a lieu de refixer la peine.
8.2
8.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
8.2.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu’il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
8.2.3 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1082/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d'un sursis (TF 6B_1082/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1176/2020 du 2 juin 2021 consid. 3.1).
8.3
8.3.1 K.________, qui a été libéré des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de contravention à l’OCaS-COVID-19, doit répondre des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, passibles chacune d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La culpabilité de K.________ est lourde. Comme relevé à juste titre par le Ministère public, le prénommé a, en créant deux titres faux, porté une atteinte grave à la confiance que l’on doit pouvoir placer dans les titres et à la loyauté dans les rapports commerciaux. Par ailleurs, le préjudice économique qu’il visait était de 760'000 francs. Mû par l’appât du gain, il n’a pas hésité à profiter d’une situation de crise sanitaire, économique et sociale et à détourner le système mis en place à son bénéfice, au détriment de ceux qui en avaient réellement besoin et des contribuables, agissant ainsi sans le moindre scrupule. A cela s’ajoute que son activité délictueuse s’est étendue sur quelques jours, pendant lesquels son énergie criminelle a été d’autant plus intense puisqu’il a agi à deux reprises. En outre, l’intéressé, de nationalité suisse, marié et père de famille, bénéficiait d’une bonne situation personnelle, travaillant en tant qu’indépendant dans le domaine de l’immobilier, ayant une solide expérience de la vie et étant en bonne santé. S’il avait des problèmes financiers, force est toutefois de constater qu’après avoir obtenu indûment le crédit de 260'000 fr., il disposait de suffisamment de ressources pour éviter de récidiver trois jours plus tard en demandant un montant encore plus important. On retiendra encore, à charge, le concours d’infractions, ses antécédents, le prévenu ayant déjà été condamné à deux reprises, en juillet 2016 et juillet 2018, pour des infractions de même genre (abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres), ainsi que le fait qu’il a récidivé durant le délai d’épreuve assortissant sa dernière condamnation. Enfin, K.________ n’a fait preuve d’aucune introspection, aucun repentir et aucune prise de conscience, persistant à soutenir que c’est sur conseil de l’employé de la banque qu’il a déposé la deuxième demande de crédit (p. 4 supra), ce que ce dernier a démenti (jugt, p. 10). Si, devant les premiers juges, K.________ s’est dit disposer à rembourser à la plaignante le prêt à hauteur de 20'000 fr. par an dès 2022 (jugt, p. 14), ce qu’il a confirmé en appel (p. 4 supra), force est toutefois de constater qu’il n’a encore rien remboursé à ce jour, alors qu’il admet que ses sociétés se portent bien et qu’il gagne environ 200'000 fr. par an depuis cette année (p. 5 supra).
Pour des motifs de prévention spéciale, au moment de prononcer la troisième condamnation du prévenu, c'est bien une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour chacune des infractions. L'infraction la plus grave est l'escroquerie qui doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 10 mois, augmentée de 4 mois pour chaque faux dans les titres afin de tenir compte du concours. On aboutit ainsi à une peine privative de liberté globale de 18 mois.
8.3.2 Le Ministère public conclut à une peine ferme. Il insiste sur les deux condamnations figurant au casier judiciaire de K.________, qui portent déjà sur des infractions contre le patrimoine. Ces condamnations ne l’ont pas dissuadé de récidiver, qui plus est dans le délai d’épreuve de la seconde condamnation qui lui accordait déjà un sursis dont il n’a pas su se montrer digne. En outre, le prévenu persiste dans son déni et n’a opéré aucune prise de conscience, continuant ses activités financières opaques. Le pronostic est entièrement défavorable.
Pour leur part, les premiers juges ont considéré que vu les antécédents du prévenu, condamné par deux fois pour des infractions contre le patrimoine, le pronostic est certes en soi défavorable. Il s’agit cependant aujourd’hui de la première condamnation à une peine privative de liberté dans son parcours et le tribunal veut croire que l’exécution d’une partie seulement de celle-ci, avec la menace de devoir purger le solde de la peine en cas de nouvelle infraction, aura un effet suffisant sur le prévenu pour que celui-ci s’amende définitivement (jugt, p. 30-31).
La Cour de céans partage l’appréciation des premiers juges, qui est pertinente. En effet, le choix du sursis partiel portant sur la moitié de la peine est judicieux pour tenir compte à la fois des récidives du prévenu, de ses vaines dénégations qui trahissent une absence de prise de conscience et de l'effet de choc qu'exercera l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté. La peine ferme à exécuter sera donc de 9 mois. Les magistrats ont fixé la durée d’épreuve assortissant le sursis partiel à 4 ans, ce qui est adéquat.
Enfin, la révocation du sursis octroyé en 2018 doit être confirmée pour les motifs – complets – exposés par les premiers juges, que la Cour de céans fait siens et auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP ; jugt, p. 31).
9.
9.1 L’appelante conclut à ce que le prévenu soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement du montant de 260'000 francs.
9.2 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci (TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur.
9.3 En l’occurrence, dans la mesure où le prévenu a été condamné pour escroquerie et faux dans les titres en relation avec le cas 1, soit pour un acte illicite, le dommage causé à la partie plaignante est établi et doit être réparé. Les agissements reprochés au prévenu ayant permis à ce dernier d’obtenir un prêt cautionné par l’appelante de 260'000 fr., il y a lieu de fixer la créance due par K.________ envers L.________, en réparation de son préjudice, à hauteur de ce montant.
10.
10.1 L.________, demande l'allocation des avoirs séquestrés en sa faveur. Elle soutient que le solde de l'argent bloqué sur le compte du prévenu correspond, à l’exception d’un montant de 500 fr. versé par un tiers, au solde du crédit COVID qui n'a pas été dépensé et en demande l'attribution ou la restitution en invoquant une violation de l'art. 267 CPP.
Le Ministère public prend une conclusion identique en restitution de la somme séquestrée à L.________, sur la base de l’art. 70 al. 1 CP.
10.2 Conformément à l'art. 73 al. 1 let. b CP, l'allocation au lésé peut notamment se rapporter à des valeurs patrimoniales confisquées en vertu de l'art. 70 CP, auquel cas les conditions de cette mesure doivent elles-mêmes être réalisées (ATF 145 IV 237 consid. 3.2 ; TF 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées).
En présence d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, notamment la propriété et le patrimoine (art. 137 ss CP), la confiscation n'entre en ligne de compte, conformément au texte clair de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, que si les valeurs patrimoniales ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 1 i.f. CP prévoit ainsi la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution à l'Etat, ni sans avoir à recourir au mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP. La restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 i.f. CP prime par conséquent une éventuelle confiscation, de même qu'une allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi. En effet, l'Etat ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé ; l'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable. En cas d'infraction contre la propriété ou le patrimoine, la mesure prononcée en application de l'art. 70 CP intervient dans l'intérêt du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 et les références citées).
Lorsque, dans ce contexte, la confiscation est néanmoins prononcée, l'art. 73 al. 1 let. b CP permet alors, à titre subsidiaire, l'allocation au lésé. Sur ce plan, le Tribunal fédéral a souligné dans sa jurisprudence que le mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP correspond à la préoccupation, déjà exprimée sous l'empire de l'ancien droit, d'éviter qu'une mesure de confiscation aboutisse à enrichir l'Etat au détriment du lésé, direct ou indirect (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.3 et les références citées).
10.3 En l’espèce, les montants séquestrés doivent être restitués directement à la lésée en rétablissement de ses droits selon l'art. 70 al. 1 i.f. CP, dans la mesure où il n’est pas contesté que la totalité des montants séquestrés (sauf les 500 fr. versés par un tiers) provient exclusivement du prêt COVID. Les 500 fr. versés par un tiers seront quant à eux confisqués et alloués à la lésée par le mécanisme des art. 71 et 73 CP.
Les appels de L.________, et du Ministère public doivent donc être admis sur ce point.
11.
11.1 L.________, se plaint encore d’une violation de l’art. 71 CP en raison du rejet de sa conclusion tendant au prononcé d’une créance compensatrice à lui allouer. Selon elle, une créance compensatrice aurait dû être prononcée à hauteur du montant dépensé, soit 170'129 fr. 10, puis lui être allouée.
Le Ministère public prend une conclusion identique dans son fondement, mais il la chiffre à 170'009 fr. 09.
11.2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP).
A teneur de l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).
11.3 En l’espèce, le jugement mentionne, sans être contredit en appel, qu’un montant de 89'990 fr. 91 a été séquestré sur le compte du prévenu IBAN [...]. Si on retire du séquestre le montant de 500 fr. dont L.________, admet qu’il est de provenance tierce, le séquestre est levé en faveur de l’appelante à hauteur de 89'490 fr. 91. Il faudrait prononcer une créance compensatrice de 170'509 fr. 09. La Cour de céans étant cependant limitée par les conclusions des appelants sur ce point, il y a lieu de prononcer une créance compensatrice à hauteur de la conclusion la plus élevée, soit celle de L.________, à savoir 170'129 fr. 10.
12. K.________ étant en définitive condamné pour les deux cas de l’acte d’accusation, même si des qualifications juridiques ont été abandonnées, il doit donc assumer l’entier des frais de première instance et il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
L.________, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause en première instance, a conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 5'518 fr. 55 pour ses frais de défense au sens de l’art. 433 CPP. Cette prétention étant justifiée et raisonnable, elle sera admise telle quelle.
13.
13.1 En conclusion, l’appel de K.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est libéré du chef d’accusation de tentative d’escroquerie. L’appel de L.________, est également partiellement admis, l’appelante ayant gain de cause sur l’ensemble de ses griefs, sauf sur la question du blanchiment d’argent. Il en va de même de l’appel du Ministère public, qui est admis sur tout, excepté sur la question du blanchiment d’argent ainsi que sur la quotité de la peine et le sursis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
13.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de K.________ par quatre cinquièmes, soit par 3'816 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
K.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Celle-ci sera toutefois réduite dans la même proportion que les frais mis à sa charge. K.________ a chiffré ses prétentions pour la procédure de deuxième instance à hauteur de 5'002 fr. 90 (P. 71). Réduit de quatre cinquièmes, c’est donc une indemnité de 1'000 fr. 60 qui lui sera allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP qui prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale, l’indemnité allouée conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit être compensée à due concurrence avec la part des frais de procédure mise à la charge du prévenu.
L.________, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix, requiert une indemnité de 12'846 fr. 25, TVA et débours compris, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP, selon la liste d’opérations produite (P. 70), laquelle n’appelle aucune remarque particulière et qui peut ainsi être admise. Cette indemnité sera mise à la charge de K.________.
Enfin, il y a lieu de rectifier d’office, en application de l’art. 83 CPP, l’énumération des dispositions légales appliquées, en tête du dispositif du jugement d’appel notifié aux parties le 9 mai 2022, par l’ajout de la référence au CP à la suite de l’art. 251 ch. 1.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 41, 43, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 146,
251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère K.________ des chefs de prévention de tentative d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ;
II. constate que K.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ;
III. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 9 (neuf) mois ;
IV. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 4 (quatre) ans ;
V. révoque le sursis accordé à K.________ le 10 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne l'exécution de la peine prononcée ;
VI. dit que K.________ est le débiteur de L.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 260'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2021 ;
VII. lève le séquestre prononcé le 3 juin 2020 sur le compte bancaire IBAN [...] à hauteur de 89'490 fr. 91 en faveur de L.________, et dit que le séquestre est maintenu à hauteur de 500 fr. en exécution partielle de la créance compensatrice ;
VIII. prononce une créance compensatrice de 170'129 fr. 10 plus intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2021 à l’encontre de K.________ ;
IX. alloue à L.________, une créance compensatrice à hauteur de 170'129 fr. 10 plus intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2021 ;
X. donne acte à L.________, qu’elle cède à l’Etat toute part correspondant à sa créance qu’elle aura encaissée ;
XI. dit que K.________ est le débiteur de L.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'518 fr. 55 au titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ;
XII. met les frais de la cause, par 4'155 fr. 60, à la charge de K.________. »
III. Les frais d'appel, par 4'770 fr. (quatre mille sept cent septante francs), sont mis par quatre cinquièmes à la charge de K.________, soit par 3'816 fr. (trois mille huit cent seize francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité correspondant à un cinquième de ses frais de défense de deuxième instance, soit 1'000 fr. 60 (mille soixante francs), est allouée à K.________.
V. L’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais de justice mis à la charge de K.________.
VI. K.________ versera à L.________, la somme de 12'846 fr. 25 (douze mille huit cent quarante-six francs et vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jonathan Rey, avocat (pour K.________),
- Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Service pénitentiaire, bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :