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TRIBUNAL CANTONAL |
311
PE20.014026-LRC/FMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 10 août 2022
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Composition : M. STOUDMANN, président
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu et requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de libération
déposée par Y.________ à la suite du jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Y.________ pour viol à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 5 ans (I), a ordonné l’expulsion d’Y.________ pour une durée de 8 ans (II), a ordonné le placement immédiat d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD et du disque dur externe enregistrés sous fiches nos 11322 et 11498 (IV), a dit qu’Y.________ était le débiteur de R.________ de la somme de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V), a fixé l’indemnité d’office allouée au conseil juridique gratuit de R.________, Me Jessica Jaccoud, à 8’787 fr. 10, TVA, débours et vacations compris, dont à déduire une avance de 3'000 fr. (VI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’Y.________, Me Astyanax Peca, à 5'743 fr. 65, TVA, débours et vacations compris (VII), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP présentée par R.________ (VIII), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par Y.________ (IX), a mis les frais de la cause à la charge d’Y.________ par 21'692 fr. 65, y compris les indemnités d’office fixées au chiffres VI et VII (X), et a dit que le remboursement à l’Etat desdites indemnités ne serait exigé d’Y.________ que si sa situation financière le permettait (XI).
B. Par acte du 11 juillet 2022, Y.________ a recouru contre son placement immédiat en détention pour des motifs de sûreté. Par arrêt du 22 juillet 2022 (no 556), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours pour le motif qu’il existait un risque concret que l’intéressé s’enfuie afin de se soustraire à sa condamnation.
Par annonce du 15 juillet 2022, puis déclaration motivée du 8 août 2022, Y.________ a fait appel de ce jugement.
C. Le 9 août 2022, Y.________, agissant seul, a sollicité sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
D. Le Tribunal correctionnel a retenu les faits suivants :
1. Y.________, né en 1983, et son épouse R.________ sont ressortissants du [...] et originaires du [...]. Y.________ a été élevé avec ses sept frères à [...], où il a effectué sa scolarité, ainsi qu’une formation de boulanger, puis de réceptionniste d’hôtel. Après avoir travaillé quelques années dans son pays d’origine, il est venu en 2008 en Suisse, où il a exercé divers emplois, notamment dans la boulangerie et la restauration. Il est reparti au [...] en 2010, notamment pour la naissance de sa fille, intervenue la même année. Il est resté dans son pays d’origine jusqu’en 2012, avant de revenir en Suisse. Depuis lors, il est demeuré dans notre pays en occupant divers emplois, entrecoupés de périodes de chômage. Il est titulaire du permis C. Il a épousé la mère de sa fille en 2014 et a eu avec elle deux autres enfants, nés en 2014 et en 2019. Il est également le père d’un fils majeur, né en 2003 d’une autre relation et qui vit en France.
Après une première séparation suivie d’une reprise de la vie commune, le prévenu et son épouse se sont à nouveau séparés en juillet 2019, quelques mois avant la naissance de leur troisième enfant, le [...] 2019. Les conditions de la séparation du couple ont fait l’objet de plusieurs conventions et décisions de mesures protectrices de l’union conjugale (P. 4/2, 6/2, 48/4). La garde de fait sur les enfants a été confiée à la mère et le prévenu bénéficie d’un droit de visite qui a été dans un premier temps libre et large, avant d’être ramené à un dimanche sur deux en septembre 2020, puis limité à un droit de visite médiatisé de deux heures tous les quinze jours, exclusivement à l’intérieur des locaux du Point Rencontre. Les enfants du couple sont également au bénéfice d’une mesure de curatelle d’assistance éducative confiée à une assistante sociale.
Au moment de son placement en détention, le prévenu vivait seul dans un appartement à La Tour-de-Peilz. Le loyer mensuel de son logement s’élève à 1'521 fr., charges comprises. Il travaillait à plein temps au service de l’entreprise [...] pour un salaire mensuel net de 3'746 fr., selon ses déclarations aux débats du tribunal de première instance. Il est astreint au paiement d’une contribution d’entretien de 500 fr. pour ses trois enfants mineurs. Il a par ailleurs du retard dans le paiement de ses factures.
Les casiers judiciaires suisse et [...] d’Y.________ ne mentionnent aucune condamnation.
2. A Corseaux, au domicile d’Y.________, sis [...], le 15 juillet 2020, vers 19h00, sous prétexte de lui remettre le linge sale de leurs enfants, le prévenu a insisté pour que R.________ monte dans son appartement. Arrivé dans son logement, il est allé chercher les vêtements et les a posés sur la table de la cuisine (ouverte). Alors que R.________ se trouvait dos à la porte, il lui a demandé de l’embrasser. Malgré son refus, il a insisté, l’a enlacée et a tenté de l’embrasser alors qu’elle tournait la tête de gauche à droite tout en lui disant « non ». Le prévenu a alors encerclé R.________ avec ses bras tout en la faisant pivoter sur le canapé (situé contre le mur) pour la poser à genou sur le canapé, face au mur, les mains sur le dossier du canapé.
Bien que R.________ lui manifestait à de multiples reprises son refus (en lui disant « non », qu’elle avait mal, qu’elle était la mère de ses enfants, qu’il ne pouvait « pas lui faire ça ») et tentait de le repousser, le prévenu – qui était positionné derrière elle – s’est appuyé sur elle de tout son poids et avec force tout en lui tenant les épaules et a ensuite baissé son legging et sa culotte jusqu’à ses genoux, avant de lui prodiguer de force un cunnilingus alors qu’elle le suppliait d’arrêter. Malgré les tentatives incessantes de R.________ de le repousser en prenant notamment appui sur le dossier du canapé, le prévenu – qui avait baissé son pantalon – a engagé davantage de poids sur elle, notamment sur ses jambes, et l’a pénétrée vaginalement contre son gré, sans préservatif.
Déployant toute sa force, R.________ a réussi à se libérer et à s’enfuir, tout en se rhabillant. Le prévenu l’a alors rattrapée avant qu’elle n’atteigne la porte et l’a saisie une nouvelle fois en l’encerclant avec ses bras, pour la contraindre à l’emmener dans une autre pièce, avant de la pousser sur une étagère basse. Alors qu’elle se trouvait face à lui, le dos sur cette étagère, et le repoussait en se débattant avec ses bras et ses jambes tout en lui signifiant son refus, le prévenu a une nouvelle fois descendu son legging et sa culotte en la maintenant avec le poids de son corps, puis l’a une seconde fois pénétrée vaginalement, sans préservatif, contre sa volonté. A un moment donné et d’une manière indéterminée, R.________ est parvenue à repousser le prévenu et à quitter l’appartement.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
Cette disposition réglemente la demande de mise en liberté du prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, déposée à la suite d’une annonce puis d’une déclaration d'appel, la demande de libération présentée par Y.________ est recevable.
2. L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP).
3.
3.1 Y.________ soutient que sa détention serait « injuste », que ses enfants auraient besoin de lui, qu’il serait un bon père, qu’il aurait toujours payé ponctuellement les contributions d’entretien et qu’il aurait toujours collaboré avec la justice, de sorte qu’il devrait être libéré.
3.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3).
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
3.3 Le jugement attaqué retient ce qui suit concernant le risque de fuite, respectivement le placement immédiat du requérant en détention pour des motifs de sûreté (p. 32) :
« Compte tenu de cette expulsion et de la partie ferme de la peine prononcée, le tribunal estime qu’il existe un risque important qu’Y.________ prenne la fuite après que le jugement aura été porté à sa connaissance. Comme indiqué ci-dessus, il n’aurait aucune peine à fuir au [...] où l’appartement qu’il possède avec sa femme constitue par exemple un point de chute idéal, ce d’autant plus qu’il ne pourrait vraisemblablement pas être extradé de son pays d’origine. Le risque de fuite apparaît d’autant plus important que le prévenu n’a pas fait le moindre jour de détention préventive et que la présente condamnation est de nature à rendre d’autant plus aléatoire l’extension de son droit de visite sur ses trois enfants mineurs. En application de l’art. 231 al. 1 let. a CPP, il se justifie dès lors d’ordonner le placement immédiat d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté. Cette mesure apparaît d’autant plus justifiée qu’au vu des actes reprochés et de l’attitude du prévenu à l’égard de son épouse, on peut craindre que la communication du présent jugement l’amène à s’en prendre violemment à sa victime qu’il considère comme responsable de ce qui lui arrive ».
En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le risque de fuite probable retenu par les premiers juges. Dès lors, on ne peut que constater que les motifs détaillés indiqués par ceux-ci conservent toute leur pertinence et que les conditions pour maintenir le requérant en détention pour des motifs de sûreté demeurent réalisées.
4. Il s’ensuit que la demande de libération d’Y.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais du présent prononcé, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 221 al. 1 let. a et 233 CPP,
prononce :
I. La demande de libération déposée par Y.________ est rejetée.
II. Y.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté.
III. Les frais du présent prononcé, par 770 fr., sont mis à la charge d’Y.________.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Y.________,
- Me Astyanax Peca, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé n’est pas sujet à recours (art. 233 CPP).
La greffière :