TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

318

 

PE17.022291-GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience des 13 avril 2022

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Composition :               Mme              kühnlein, présidente

                            MM.              Sauterel et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,

[...], partie plaignante, représentée par Me Yann Jaillet, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimée,

[...], partie plaignante, représentée par Me Robert Ayrton, conseil d’office à Lausanne, intimée,

[...], parties plaignantes, intimées.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 février 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ du chef de prévention de recel (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans,
6 mois et 15 jours, sous déduction de 1'192 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 28 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’internement de M.________ (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, dite mesure étant inscrite au Système d’information Schengen (SIS) (VI et VII), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées par M.________ le
18 février 2021, selon lesquelles il se reconnait débiteur d’[...] de la somme de 200 fr. et de [...] de la somme de 109 fr. 35 (VIII), a dit que M.________ est débiteur de 8'382 fr. 25, valeur échue, en faveur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, de 49 fr. 95, valeur échue, en faveur de [...] et de 400 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2017 en faveur de G.________ (IX), a rejeté les conclusions civiles prises par la partie plaignante [...] ainsi que le solde des conclusions civiles prises par la partie plaignante Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (X), a renvoyé [...] à agir par la voie civile contre M.________ pour le solde de ses prétentions civiles (XI), a dit que M.________ doit paiement, à titre de réparation du tort moral, de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2009, en faveur de B.________ ainsi que de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2017 en faveur de G.________ (XII), a donné acte à B.________ de ses réserves civiles (XIII), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de M.________ pour garantir l’exécution de la peine et des mesures prononcées (XIV), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XV à XVII), a mis les frais de la cause, par 173'334 fr. 35, à la charge de M.________, y compris les indemnités allouées à Me Kathrin Gruber, arrêtée à 22'918 fr. 85, à Me Katia Pezuela, arrêtée à 2'071 fr. 95, à Me Charles-Henri de Luze, arrêtée à 20'734 fr. 40, à Me Yann Jaillet, arrêtée à 22'165 fr. 05 et à Me Robert Ayrton, arrêtée à 34'646 fr. 45 (XVIII), a rejeté les conclusions de M.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (XIX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités d’office précitées ne pourra être exigé de M.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XX).

 

 

B.              a) Par annonce du 24 février 2021 puis déclaration du 30 mars 2021, M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de recel, tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse ; qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, infraction à la LArm et infraction à la LAVS ; qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et constaté que les jours de détention avant jugement dépassant cette peine constituent une détention illicite et soient indemnisés à raison de 300 fr. par jour, augmentés à 400 fr. par jour pour les 14 jours passés en zone carcérale dans des conditions illicites, une indemnité de 6'000 fr. par mois lui étant allouée à titre de perte de gain ; que la constatation de la détention illicite soit confirmée et que le paiement d’une indemnité pour tort moral de 400 fr. par jour pour le cas où la détention avant jugement dépasserait la peine infligée soit ordonné ; qu’il soit renoncé à son internement et à son expulsion du territoire suisse ; que le mondant dû à la Caisse cantonale vaudoise de compensation soit confirmé et le chiffre IX du dispositif du jugement annulé pour le surplus ; que le chiffre X du dispositif du jugement soit confirmé et que [...] soit renvoyé à agir par la voie civile contre M.________ pour ses prétentions civiles ; que le chiffre XII du jugement soit réformé, le montant du tort moral étant trop élevé ; que le chiffre XV du dispositif du jugement soit annulé, le montant de 40 fr. ne pouvant pas être confisqué à titre de couverture partielle des frais de justice, s’agissant d’un montant obtenu licitement et devant servir à couvrir le minimum vital ; que le chiffre XVI du dispositif du jugement soit annulé et les objets séquestrés restitués, à l’exception des données illicites, les supports de données séquestrés et les données licites devant être restitués ; et que la répartition des frais soit revue en fonction du résultat de l’appel (XVIII).

 

              L’appelant a également requis qu’il soit constaté que la décision du Tribunal criminel de ne pas enlever ses chaines aux pieds dans la salle d’audience constitue une atteinte à la dignité humaine et à son droit de comparaître libre devant la Cour.

 

              A titre de réquisition de preuve, l’appelant a demandé une expertise génétique complémentaire du CURML, concernant les traces trouvées sur sa bague et sur le sol de la salle de bain. Il a également requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant – celle effectuée en première instance sans qu’il soit entendu par l’expert étant retranchée du dossier – ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la plaignante G.________, qui souffrirait selon lui de troubles dissociatifs, l’expertise devant également répondre à la question de savoir quels sont les effets de tels troubles. L’appelant a encore réitéré ses réquisitions tendant à la production des dossiers joints dans la cause dirigée contre  [...] (cf. jugt. pp. 3 ss).

 

              b) Par déclaration du 3 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté appel joint contre ce jugement, en concluant à ce que M.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 20 ans sous déduction de la détention avant jugement, et à ce que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 15 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais d’appel mis à la charge de M.________.

 

              c) Le 13 octobre 2021, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves présentées par M.________ au motif qu’elles ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP, à l’exception de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, réquisition à laquelle il a été fait droit au cours de la procédure d’appel.

 

              Le 7 avril 2022, Me Yann Jaillet a produit une attestation datée du
4 avril 2022, de laquelle il ressort que sa cliente, B.________, était encore suivie par une psychologue en raison des faits de la présente cause (P. 392).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) M.________ est né le [...] 1985 en Serbie. Ressortissant de ce pays et titulaire d’un permis C, il y a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, puis est venu rejoindre ses parents, qui étaient venus s’installer en Suisse pour y travailler. Après sa scolarité obligatoire effectuée à Yverdon-les-Bains, M.________ a commencé à travailler comme plâtrier-peintre sans faire d'apprentissage. Il a rencontré [...] à l'âge de 15 ans et a vécu avec cette dernière chez ses parents depuis l'année 2001, avant de déménager avec elle dans différents appartements à Yverdon-les-Bains. Le couple a eu deux enfants nés en septembre 2005 et en octobre 2006. Leur relation a pris fin en juillet 2017. M.________ s’est alors installé seul dans un appartement à [...], dont le loyer s'élevait 950 francs. De 2012 à sa mise en détention provisoire en 2017, il travaillait à son compte comme [...] et employait deux personnes. Il a déclaré se verser un salaire mensuel compris entre 3'000 et 8'000 fr. nets après avoir rémunéré ses employés. Selon un extrait du registre des poursuites du 23 novembre 2020, M.________ avait des poursuites à hauteur de 301'640 fr. 70. Il faisait en outre l'objet de 221 actes de défaut de biens, pour un montant total de 426'568 fr. 45. Il n'a pas de fortune. A l’audience, il a déclaré ne pas avoir vu ses enfants durant presque un an mais les avoir revus récemment en détention et les appeler chaque semaine. La mère de ces derniers lui aurait dit ne pas vouloir maintenir les relations personnelles au vu de la peine lui ayant été infligée. Le prévenu a le projet, en cas de libération, de trouver un emploi et un appartement. Dans l’intervalle, il logerait chez ses parents.

 

              Le casier judiciaire de M.________ contient les inscriptions suivantes :

              - 3 mars 2014, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 600 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et circulation sans assurance-responsabilité civile ;

              - 19 mai 2016, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite en état d'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié) et conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire ;

              - 23 février 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la LAVS, contravention à la LAVS, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et dommages à la propriété d’importance mineure ;

              - 14 janvier 2019, Ministère public du canton du Valais : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de
500 fr. pour circulation sans assurance-responsabilité civile.

 

              b) M.________ a été détenu provisoirement depuis le 15 novembre 2017 à ce jour, dont 28 jours dans des conditions de détention illicites.

 

              Selon un rapport du directeur de la Prison de la Croisée du
26 janvier 2021, le comportement du prévenu ne répondait que partiellement aux attentes de l’établissement. Après s'être montré calme et discret dans les premières semaines de son incarcération, il était devenu très provocateur, insultant à plusieurs reprises les agents de détention et se montrant menaçant et agressif. Une amélioration de son comportement avait été constatée depuis une année environ à la date du rapport ; il se montrait plus calme et poli. Le prévenu pouvait toutefois à tout moment se montrer à nouveau revendicateur, hautain et manipulateur. Au cours de son incarcération, M.________ avait fait l'objet de 16 sanctions disciplinaires. Il avait participé régulièrement à certaines activités, notamment à des cours de guitare, à un atelier de création de cartes ainsi qu’à des cours d'informatique, un excellent comportement ayant été relevé lors de ce dernier cours.

 

              Le 5 novembre 2021, la Direction de la Prison de la Croisée a rendu un rapport complémentaire relatif à la détention de M.________, duquel il ressort qu’il n’y avait pas de changement drastique dans son attitude. Il demeurait une personne hautaine et très revendicatrice, qui s’emportait très vite à la moindre frustration. Il se calmait toutefois rapidement et savait se montrer calme et discret. Il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et directives.

 

              Au cours de la procédure d’appel, M.________ a été transféré à la Prison de la Promenade à la Chaux-de-Fonds. Le 28 janvier 2022 il y a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour insubordination et incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement.

 

              c) M.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du
9 novembre 2020.

 

              1. A Yverdon-les-Bains, à [...], en 2008 ou 2009, lors d'une visite de B.________, née le [...] 1991, au domicile que sa sœur partageait alors avec son compagnon de l'époque, M.________, celui-ci est venu rejoindre B.________ dans la chambre où elle avait pris place sur le lit en attendant le retour de sa sœur. Il a fermé la porte sans la verrouiller et s'est approché du lit en lui demandant ce qu'elle faisait. Il a ensuite pris les mains de la jeune fille et s'est mis à califourchon sur elle. B.________ s'est débattue, a tenté de le repousser et lui a demandé d'arrêter. Tout en continuant à la maintenir, M.________ lui a alors retiré, d'une main, son pantalon et son string et a baissé ses propres habits du bas avant de lui ouvrir les cuisses de force. Puis il l'a pénétrée vaginalement avec son sexe, en effectuant quelques va-et-vient. La jeune femme a continué d'essayer de se débattre et de lui demander d'arrêter, sans succès. M.________ s'est ensuite retiré et B.________, en pleurs, a immédiatement quitté la chambre pour se rendre aux toilettes, avant de sortir de l'appartement.

 

              B.________ a déposé plainte le 11 février 2018.

 

              2. A Yverdon-les-Bains, entre 2016 et le 15 novembre 2017, M.________, titulaire d'une entreprise de peinture, a retenu des cotisations AVS sur les salaires payés à son personnel sans les verser par la suite à la Caisse de compensation AVS, conservant ces montants pour ses besoins personnels. La part pénale des montants retenus pour l'année 2016 se monte à CHF 8'382.25.

 

              La Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS a dénoncé les faits le 17 avril 2018.

 

              3. A Yverdon-les-Bains, entre le 23 décembre 2016 et le 15 février 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, M.________ a distrait une somme de 456 fr. 50 au préjudice des créanciers de la série n° 35.

 

              La Caisse cantonale vaudoise de compensation a déposé plainte le
17 août 2017.

 

              4. A Onex, le 14 janvier 2017 vers 22h, M.________ a contraint G.________, avec qui il entretenait une relation amoureuse, à monter dans une fourgonnette en sa compagnie en la poussant. II l'a ensuite menacée de la tuer, en pointant vers elle un couteau, puis a pris la route pendant plusieurs heures, l'obligeant à rester dans la fourgonnette en la menaçant et s'arrêtant régulièrement pour lui poser des questions et la frapper à chaque réponse. Il a également demandé à plusieurs reprises à G.________ de le poignarder au pied, ce qu'elle a refusé. A un moment donné, G.________ est parvenue à quitter le véhicule, mais M.________ l'a rattrapée et l'a remise de force à l'intérieur, par la porte arrière. Plus tard, il s'est arrêté à une station-service et a intimé l'ordre à G.________ de ne pas quitter la voiture, faute de quoi il la tuerait. Très effrayée par ces propos, la jeune femme n'a pas osé prendre la fuite. Le 15 janvier 2017 vers 6h, M.________ a ramené G.________ à Onex, lui intimant l'ordre d'aller chercher son téléphone portable au domicile de l'amie chez qui elle séjournait. G.________ est alors montée à l'appartement et y est restée enfermée pendant 3 jours, par peur pour sa vie, ensuite de quoi elle est immédiatement repartie en Serbie.

 

              G.________ a déposé plainte le 30 avril 2017 et l'a retirée oralement le 10 août 2017.

 

              5. A Yverdon-les-Bains, entre le 16 février 2017 et le 27 avril 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, M.________ a distrait une somme de 591 fr. 05 au préjudice des créanciers de la série n° 36.

 

              La Caisse cantonale vaudoise de compensation a déposé plainte le
17 août 2017.

 

              6. A Yverdon-les-Bains, entre le 28 avril 2017 et le 16 juin 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, M.________ a distrait une somme de 400 fr. au préjudice des créanciers de la série n° 37.

 

              La Caisse cantonale vaudoise de compensation a déposé plainte le
17 août 2017.

 

              7. (…)

 

              8. A Yverdon-les-Bains, entre le 16 juin 2017 et le 6 septembre 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, M.________ a distrait une somme de 675 fr. au préjudice des créanciers de la série n° 38.

 

              Les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois ont déposé plainte le 22 janvier 2018.

 

              9. A Orbe, à la station-service [...], le 5 juillet 2017 à 14h30, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 133 fr. 35 et a quitté les lieux sans payer son dû.

 

              [...] a déposé plainte le 23 août 2017.

 

              10. A Marin-Epagnier, à la station-service [...], le 8 juillet 2017 à 15h03, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 120 fr. 17 et a quitté les lieux sans payer son dû.

 

              [...] a déposé plainte le 10 juillet 2017. Il l’a retirée le
11 décembre 2020.

 

              11. A Lausanne, à la station-service [...], le
14 juillet 2017 entre 15h58 et 16h04, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 128 fr. 25 et a quitté les lieux sans payer son dû.

 

              [...] a déposé plainte le 17 juillet 2017 et l’a retirée au cours de la procédure d’appel.

 

              12. A Lausanne, à la station-service [...], le
17 juillet 2017 à 15h55, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 126 fr. 05 et a quitté les lieux sans payer son dû.

 

              [...] a déposé plainte le 2 août 2017.

 

              13. A Colombier, à la station-service [...], le 24 juillet 2017 à 21h30, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 109 fr. 55 et a quitté les lieux sans payer son dû.

 

              [...] a déposé plainte le 20 octobre 2017.

 

              14. A Etoy, à la station-service [...], le 12 août 2017 à 17h32, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 146 fr. 54 et a quitté les lieux sans payer son dû.

 

              [...] a déposé plainte le 30 octobre 2017.

 

              15. A Marin-Epagnier, au magasin [...], le
26 août 2017 à 12h11, M.________ a dérobé un étui de téléphone d'une valeur de 49 fr. 90 en enlevant l'emballage avant de dissimuler l'objet sur lui et de passer les caisses en payant d'autres articles.

 

              [...], pour [...], a déposé plainte le 11 septembre 2017.

 

              16. A Yverdon-les-Bains, entre le 7 septembre 2017 et le
15 novembre 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, M.________ a distrait une somme de
575 fr. au préjudice des créanciers de la série n° 39.

 

              La Caisse cantonale vaudoise de compensation a déposé plainte le
19 janvier 2018.

 

              17. (…)

 

              18. A Suchy, le 19 octobre 2017 dès 3h23, M.________ a violenté G.________, son amie intime, lui tirant notamment les cheveux et déchirant ses vêtements. Il a également longuement tenté de la pénétrer vaginalement, sans y parvenir en raison de l'absence d'érection, et poursuivi de nombreux actes à caractère sexuel à son préjudice alors qu'elle lui avait demandé à moult reprises d'arrêter, pleurait, criait et qu'elle ne parvenait pas à résister en raison de la violence dont il faisait preuve à son égard.

 

              19. A Bussigny, à la station-service [...], le 12 novembre 2017 à 14h55, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 146 fr. 10 et a quitté les lieux sans payer son dû.

 

              [...] a déposé plainte le 4 décembre 2017.

 

              20. Le 12 novembre 2017, à Lausanne, M.________ a demandé à G.________, avec qui il avait rendez-vous, de monter dans son véhicule.

 

              Cette dernière a refusé. Il l'a alors empoignée et l'a portée à travers la rue jusqu'à la voiture. Arrivé devant le véhicule, il l'a posée au sol. Elle s'est assise dans le véhicule de peur de recevoir des coups. Il lui a alors enlevé une chaussure afin de rendre sa fuite plus compliquée, lui tordant de ce fait la cheville, puis a démarré le véhicule.

 

              G.________ a déposé plainte le 15 novembre 2017.

 

              21. Le 14 novembre 2017 vers 15h00, à Suchy, G.________ s'est rendue au domicile de M.________ à sa demande pressante et à la suite de la promesse qu'il ne la frapperait pas. A son arrivée, M.________ lui a demandé si elle voulait manger et elle a refusé fermement. Il l'a alors saisie par le bras et l'a jetée sur le lit. Elle a ensuite rejeté plusieurs de ses propositions et demandé de la ramener à Lausanne mais il a refusé et lui a donné une grosse claque sur le côté gauche du visage. Puis il l'a poussée sur le lit, s'est assis à califourchon sur elle et lui a donné des gifles. Par la suite, il s'est relevé et a pris son téléphone portable. Il lui a demandé de le déverrouiller, mais elle a refusé. Il l'a alors à nouveau giflée à différents endroits puis lui a placé un coussin sur le visage pour l'empêcher de respirer. Il a tenté de lui tordre le doigt afin de déverrouiller le téléphone portable sans y parvenir. II a pris ensuite un couteau et l'a posé à côté de G.________ en disant qu'il allait l'égorger. Il s'est alors relevé et a pris un coupe-cigare en affirmant qu'il allait lui couper le doigt. Craignant qu'il ne passe à l'acte, G.________ a cédé et déverrouillé son téléphone portable. Tout en regardant le contenu de l'appareil, M.________ la frappait à chaque nouvelle image ou texte qui ne lui plaisait pas, lui donnant des coups de poing au visage. Il l'a également traitée de « sale pute ». A un moment donné, il lui a demandé de se mettre à genou et de présenter ses excuses. Il l'a alors attrapée par les cheveux et lui a frappé la tête contre le mur à deux reprises. Elle est tombée au sol et il lui a donné des coups de pied dans le ventre. Il a ensuite continué à regarder dans le téléphone et lui a donné des coups de poing au visage. Comme elle avait mis ses bras pour se protéger, il l'a frappée dans le ventre pour lui faire baisser les bras. Elle a tenté de se relever et il lui a écrasé le pied avec le talon. Elle s'est alors accroupie car elle avait mal au ventre et entendait des bourdonnements dans les oreilles. Il l'a alors giflée et lui a demandé à nouveau de se mettre à genoux pour s'excuser, ce qu'elle a fait. Il a alors tourné sa bague de manière à ce que le chaton la blesse lorsqu'il la frappait et l'a violement giflée à plusieurs reprises.

 

              A un moment donné, M.________ a repris le couteau et a affirmé qu'il allait la transpercer. Il lui a intimé l'ordre de ne pas bouger et lui a donné un violent coup de poing dans le nez, de bas en haut. G.________ est tombée au sol et saignait fortement du nez. Elle s'est glissée sur le lit, en position fœtale et a supplié qu'il la laisse aller prendre de quoi s'essuyer le sang. Il n'a accepté qu'après de très nombreuses demandes. Elle s'est ensuite recouchée sur le lit et il s'est à nouveau mis à califourchon sur elle. Il lui a alors porté un coup de pied au niveau du nez, qui a provoqué un nouveau saignement très abondant. Il l'a contrainte à avaler son sang, puis il lui a mis encore une fois un coussin sur le visage et lui a donné des coups de poing sur le torse. II s'est ensuite relevé mais le téléphone de G.________ a sonné à la suite d’un appel de son ex-compagnon. M.________ l'a alors frappée de plus belle. Après quoi il s'est déshabillé, s'est assis sur une chaise et a tenté d'obliger G.________ à lui prodiguer une fellation tout en la filmant, en la tenant par les cheveux. Elle a refusé. Il l'a donc frappée à plusieurs reprises et lui a dit qu'il allait la tuer, elle et son ex. Par la suite, il a utilisé le téléphone de G.________ pour envoyer des messages à différentes personnes puis il l'a à nouveau frappée. Ensuite de quoi il s'est rendu à la salle de bain et a rempli la baignoire. Il a obligé G.________ à se déshabiller et à se coucher à plat ventre sur le lit, les jambes dans le vide. Il l'a alors frappée à coups de poing à la tête et lui a remis le coussin à l'arrière du crâne, puis a tenté de la pénétrer avec son sexe, sans y parvenir, avant de lui introduire son doigt de force dans l'anus. Il l'a ensuite conduite à la salle de bain en la tirant par les cheveux et l'a poussée contre la baignoire. Elle est tombée. Il l'a alors poussée la tête la première dans l'eau du bain et a tenté à plusieurs reprises de la noyer en la prenant par les cheveux et lui maintenant la tête sous l'eau. Il n'est toutefois pas parvenu à ses fins, sa victime se défendant en poussant avec ses bras contre le fond de la baignoire. Il est donc entré lui-même dans le bain et lui a maintenu la tête sous l'eau tout en utilisant ses jambes pour la bloquer. G.________ a alors perdu connaissance. Quand elle a repris ses esprits, elle se trouvait entre les toilettes et la baignoire. M.________ était près d'elle. Dès qu'il a vu qu'elle revenait à elle, il l'a prise par les cheveux et lui a, à nouveau, mis la tête dans l'eau en lui penchant le haut du corps par­dessus le bord de la baignoire. G.________ a une nouvelle fois perdu conscience. A son réveil, elle a vomi du sang et de l'eau. M.________ est alors entré dans le bain et lui a intimé l'ordre de la rejoindre, ce qu'elle a fait. A sa demande, elle s'est couchée dos à lui et il lui a serré fortement le pubis. Elle ne s'est pas laissé faire et il a cessé. Elle l'a supplié de la laisser aller aux toilettes et au bout de 15 minutes, il a accepté. Elle a alors profité d'un instant où il commençait à s'assoupir pour fuir et enfermer M.________ à clé dans la salle de bain. Elle a ensuite pris la fuite complètement nue et s'est réfugiée chez des voisins qui ont appelé la police.

 

              A la suite de ces faits, G.________ a souffert de nombreuses ecchymoses, dermabrasions et douleurs à la tête, notamment au niveau de la colonne cervicale et de la mâchoire, au thorax, aux membres supérieurs, au dos, à la cuisse gauche et à la jambe droite.

 

              G.________ a déposé plainte le 15 novembre 2017.

 

              22. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017, à Suchy, durant les faits objets du chiffre 21 ci-dessus, M.________ s'est emparé du porte-monnaie de G.________, qui contenait notamment des documents d'identité et un montant de 400 francs. Il a ensuite prélevé l'argent se trouvant dans ce réticule pour se l'approprier et a dissimulé le contenant sous une tasse.

 

              G.________ a déposé plainte le 8 décembre 2017.

 

              23. Le 15 novembre 2017, lors de son appréhension, M.________ détenait dans son propre téléphone à tout le moins sept photographies montrant des actes sexuels comprenant des actes de violence.

 

              24. A Yverdon-les-Bains, à son domicile, en 2017 à tout le moins, M.________ a détenu des armes prohibées (bâton tactique cassé, pistolet à air comprimé, couteau à lancer).

 

              25. Le 6 décembre 2018, depuis la prison de La Croisée à Orbe où il était détenu, M.________ a adressé un courrier au Ministère public indiquant que G.________ aurait participé à un vol par effraction dans une bijouterie à
La Chaux-de-Fonds, alors qu'il la savait innocente.

 

              d) En cours d'instruction, M.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, à laquelle il a refusé de collaborer. Dans un rapport du 4 juillet 2019 établi sur la seule base du dossier, le Dr [...] a posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'opiacés et de cocaïne. Il a également diagnostiqué chez le prévenu un trouble de la personnalité, de type personnalité dyssociale. Ce dernier trouble se manifestait notamment par une indifférence envers les sentiments d'autrui, une attitude irresponsable, un mépris des règles, une incapacité à maintenir des relations durables, une très faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité et une incapacité à éprouver de la culpabilité.

 

              De l'avis du Dr [...], le trouble de la personnalité dyssociale dont souffrait M.________ était grave et était présent au moment des faits reprochés. Durant ces faits, sa responsabilité pénale était pleine et entière : il était en mesure de reconnaître le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Le Dr [...] a estimé que le risque de récidive d'actes délictueux de toute nature était élevé chez l’expertisé. Aucun traitement ne pouvait être proposé, dans la mesure où M.________ ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés et où il ne présentait aucun sentiment de culpabilité. Selon l'expert, il était sérieusement à craindre que l’intéressé commette des infractions de même nature que celles qui lui étaient reprochées. Cette crainte résultait du trouble de la personnalité dyssociale présent au moment des faits et tout traitement institutionnel était voué à l'échec.

 

              e) Au cours de la procédure d’appel, M.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH et [...], Psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie SSPL-FSP, ont rendu un rapport daté du 15 février 2022, au terme duquel ils ont diagnostiqué chez M.________ un trouble mental (trouble mixte de la personnalité) et un développement mental incomplet (structure psychotique), ainsi que des troubles mentaux liés à l’utilisation d’alcool, d’opiacés et de cocaïne (utilisation nocive pour la santé). Les experts ont en substance exposé qu’il s’agissait d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques, émotionnellement labiles et antisociaux, s’inscrivant sur une organisation et une structure de la personnalité du registre de la psychose. Ce trouble pouvait être considéré comme grave, dès lors que son expression altérait le fonctionnement de l’intéressé dans différents registres de la vie quotidienne, y compris les délits. L’influence du trouble mixte de la personnalité et de son organisation sous-jacente se traduisait dans son rapport à l’autre et au monde, avec une tendance à imposer ses règles et son idéal. Lorsque la réalité le désavouait ou ne coïncidait pas avec son idéal, M.________ avait recours à l’acte afin d’imposer ce qu’il considérait comme juste ou pour réduire la tension interne.

 

              Le trouble mixte de la personnalité, qui était sous-tendu par une structure psychotique de la personnalité, était constant et donc présent au moment des actes, et ce de manière plus marquée ; les traits de la personnalité avaient tendance à s’accentuer dans des situations où l’intéressé ne pouvait pas contrôler la réalité, lorsqu’il était pris par une tension interne ou externe. Les experts ont estimé que la responsabilité de M.________ n’était pas pleine et entière, mais qu’elle était légèrement à moyennement diminuée en raison de la baisse des capacités volitives, les capacités cognitives étant pour leur part préservées.

 

              A dire d’experts, le prévenu était susceptible de commettre de nouvelles infractions compte tenu notamment de son anosognosie et des modalités défensives (recours à l’acte) de sa personnalité qui s’inscrivaient sur sa structure psychotique. De manière générale, le degré de risque était de moyen à élevé. Il pouvait être élevé et de nature violente dans le cadre d’une relation de couple instable, savoir lorsque l’autre lui échappe ou lorsque ses constructions mentales
– son ordre du monde – étaient désavouées. M.________ se considérait comme exempt de trouble psychique et ne formulait aucune demande allant dans le sens d’une prise de conscience de l’existence d’un dysfonctionnement. Il était cependant capable de nommer une part de son mode de fonctionner (« je mets des boucliers pour me défendre ») éclairant sa psychopathologie.

 

              Un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive était donc envisageable. Celui-ci ne devait toutefois pas, à tout le moins dans un premier temps, être axé sur les délits ou la recherche d’un aveu, car le prévenu ne reconnaissait pas les délits et sa position était inentamable. En revanche, il était possible de travailler sur certains éléments de sa personnalité, en partant des énoncés qu’il parvenait à soutenir. L’expertisé réfutait les actes reprochés et il demandait sa libération. Il s’était cependant montré ouvert à une prise en charge orientée non pas sur les actes, ce qui était logique puisqu’il ne les reconnaissait pas, mais sur certaines particularités de son fonctionnement (ses défenses). Un traitement institutionnel avec une prise en charge thérapeutique et sociothérapeutique était médicalement et criminologiquement indiqué, dans un établissement en milieu fermé, tel que Curabilis, qui disposait des conditions et de l’encadrement adéquat pour ce type de prise en charge.

 

              L’examen anamnestique mettait en évidence un usage nocif pour la santé plus que de la dépendance au sens strict à certaines substances licites et illicites. M.________ n’était pas organisé sur un mode toxicomaniaque. Les excès avaient pu faciliter les actes de violence, mais n’en étaient pas à l’origine. Un seul travail sur les consommations problématiques de substances, qui pouvait être effectué dans le cadre de la détention, était de fait insuffisant pour réduire le risque de récidive.

 

              Entendus aux débats, les experts ont encore précisé ce qui suit : le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques s’accompagne d’un diagnostic structural concernant l’architecture de la personnalité. La diminution de responsabilité évoquée dans le rapport d’expertise concerne l’ensemble des infractions, les troubles étant présents dans l’ensemble de la vie de l’intéressé et concernant donc tout son rapport au monde. L’expertisé impute systématiquement la causalité de ses actes à un tiers, sauf lorsqu’ils lui sont favorables. Toute relation de couple ne déboucherait pas forcément sur des actes de contrainte. Face aux problèmes de la vie, le prévenu fera les choix permettant de garder son imaginaire intact, à savoir une image de lui idéalisée, sans se soucier de la symbolique, à savoir des lois. La structure psychotique n’est pas évolutive. En revanche, le trouble paranoïaque est susceptible d’évolution, raison pour laquelle un traitement institutionnel a été préconisé. Quant à la diminution de responsabilité, elle a été évaluée par les experts en tenant compte de la structure psychotique, présente il y a une dizaine d’années (ndr : à l’époque du cas concernant B.________), et du trouble paranoïaque, dont les experts ne peuvent évaluer le degré de présence à cette époque. L’expertise n’a pas révélé de paraphilie chez M.________. Il ne présente pas non plus de composante sadique et n’est pas un prédateur, mais il aime que le monde fonctionne selon l’image qu’il s’en fait, sans quoi il est susceptible d’avoir des réactions inadéquates. Son empathie est préservée, en ce sens qu’il est capable de percevoir la souffrance chez l’autre ; il agit par vengeance, ce qui peut entraîner un acte cruel. Le traitement préconisé nécessitera une prise en charge pluridisciplinaire et un cadre de soutien continu dans un établissement de mesures ; il est compatible avec le cadre de détention actuel et pourrait débuter immédiatement.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                     L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1

3.1.1              L’appelant a requis une expertise génétique complémentaire du CURML, afin que l’expert soit invité à indiquer si la thèse de G.________, qui avait indiqué que le prévenu avait retourné sa bague pour la frapper afin que cela lui fasse plus mal, est compatible avec les traces ADN retrouvées sur la bague, et dire si des traces éventuelles d’ADN de la victime auraient pu disparaître du fait que le prévenu avait pris un bain sans enlever sa bague. L’expert devrait également se prononcer sur la compatibilité des traces de sang et de salive de la victime dans la salle de bain avec sa propre thèse, selon laquelle elle serait tombée depuis le rebord de la baignoire et se serait blessée à l’œil et à la lèvre qui avait saigné. L’appelant entend soutenir que, comme il n’est pas possible de déterminer si le fluide retrouvé au sol de la salle de bain provient de l’un ou l’autre des protagonistes ou des deux, la version de G.________ ne peut pas être retenue.

 

3.1.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'ad­ministration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité).

 

              A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1).

 

3.1.3              En premier lieu, il convient de souligner que cette réquisition de preuve présentée en appel n’a pas été formulée dans le délai de prochaine clôture. Surtout, l’ensemble des réquisitions de preuve de l’appelant n’ont pas été réitérées à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’appelant y a renoncé et elles peuvent toutes être rejetées pour ce motif déjà.

 

              Quoiqu’il en soit, s’agissant de la bague, la brigade de police scientifique a indiqué que celle-ci avait réagi positivement au test indicatif de sang (JemDirect) (P. 120, rapport du 25 juin 2018 p. 2) et le CURML a établi une correspondance avec le profil du prévenu (ibidem p. 6). Cela étant, il a été constaté, certes de manière plus générale, que le résultat des analyses concordait avec les déclarations de la victime (ibidem p. 3). Il y a donc lieu de retenir que l’absence de trace ADN de la victime sur la bague, qu’elle qu’en soit la raison, ne suffit pas à exclure le fait qu’elle ait été utilisée comme un outil de torture supplémentaire. De toute manière, il s’agit d’un élément parmi beaucoup d’autres – compte tenu notamment de l’ensemble des coups portés à la victime – et s’il fallait retenir que l’appelant n’avait pas retourné sa bague pour frapper, cela ne le disculperait d’aucun des chefs d’accusation retenus à son encontre, ainsi qu’on le verra ci-après.

 

              S’agissant ensuite du fluide trouvé au pied de la baignoire, entre celle-ci et la cuvette des WC, pour lequel la police scientifique a retenu un profil ADN de mélange, l’appelant tente de discréditer le rapport d’expertise en génétique forensique du 19 décembre 2017 (P. 120/2), sans l’avoir fait durant l’enquête ou avant les débats de première instance, sur la base d’un simple courrier du Dr [...], Généticien forensique SSML auprès des [...], qui indique de manière générale que, lorsqu’un fluide biologique est positif et qu’un profil ADN de mélange de deux personnes est obtenu, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si le fluide en question provient de l’une, de l’autre ou des deux personnes. Or le rapport d’expertise forensique au dossier est parfaitement étayé et interprété (P. 120/3). Le rapport de vraisemblance indique pour ce profil (PCN [...]) qu’il est un milliard de fois plus probable d’avoir le résultat d’analyse obtenu si le prévenu et la victime (et non le prévenu et quelqu’un d’autre), est à l’origine de ces traces. De toute manière, la question posée par le défenseur du prévenu dans son courriel du
6 mars 2021 au médecin prénommé, était de savoir si les profils ADN provenaient du sang ou de la salive ou des deux, et le médecin interpellé ne répond dès lors pas à cette question. Quoi qu’il en soit, la thèse de l’appelant, consistant à dire que l’ADN retrouvé à cet endroit ne proviendrait que du sang de la victime, et non de sa salive, ne suffirait pas à retenir que la tête de celle-ci n’a pas été maintenue sous l’eau, au vu de l’ensemble des autres éléments au dossier, ainsi qu’on le verra ci-après.

 

              C’est dès lors à juste titre que la direction de la procédure a refusé d’ordonner une expertise génétique complémentaire.

 

3.2              L’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, et développe divers griefs tendant à écarter l’expertise conduite en première instance, sur la base de laquelle il ne serait selon lui pas possible de prononcer une mesure, dès lors qu’il n’a pas été examiné par le premier expert.

 

3.2.1              Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. La doctrine prévoit implicitement un examen personnel de l'intéressé (cf. Norbert Nedopil, Forensische Psychiatrie, 2e éd., Stuttgart 2000, pp. 276 ss; Wilfried Rasch, Forensische Psychiatrie, 2e éd. Stuttgart 1999, pp. 313 ss, en particulier p. 317; Hans Ludwig Schreiber, Der Sachverständige im Verfahren und in der Verhandlung, dans: Psychiatrische Begutachtung, édité par Ulrich Venzlaff und Klaus Foerster, 2e éd., Stuttgart etc. 1994, pp. 93 ss; Ilse Barbey, Die forensischpsychiatrische Untersuchung, dans: Psychiatrische Begutachtung, pp. 119 ss; Ulrich Venzlaff, Die Erstattung des Gutachtens, dans: Psychiatrische Begutachtung, pp. 139 ss). Philipp Maier/Arnulf Möller (Das gerichtspsychiatrische Gutachten gemäss art. 13 CP, Zürich 1999, p. 138/9) estiment que des expertises sur la base du dossier sont toujours problématiques. Ce sont parfois les mandataires qui souhaitent de telles expertises parce que certaines informations parlent en faveur d'un trouble psychique, mais qu'un examen n'est pas possible. Les conclusions de telles expertises sont dans cette hypothèse très limitées. Il ne serait pas possible par exemple de déterminer la capacité de discernement d'un intéressé uniquement sur la base du dossier. D'après George Eisen, (Handwörterbuch der Rechtsmedizin, Bd. III: Der Täter, sein sozialer Bezug, seine Begutachtung und Behandlung, Stuttgart 1977, p. 281), une expertise judiciaire ne peut être faite qu'après un examen et un diagnostic par l'expert. Dans des cas très rares, il peut être établi sur la base du dossier et comme solution de secours : lorsque les faits ont déjà été constatés médicalement, mais que différentes conclusions judiciaires apparaissent ; lorsque le même expert a déjà procédé auparavant à l'expertise et que les résultats sont très probablement demeurés identiques ; et – sous réserve d'un examen personnel avant ou pendant les débats – lorsque l'intéressé habite dans un lieu éloigné. La force probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces du dossier de la procédure est plus faible que celle d'une expertise fondée sur un examen de la personne concernée. Il faut en conclure que des expertises psychiatriques ne peuvent être établies dans les règles de l'art que lorsqu'elles se basent sur l'examen personnel de l'intéressé. Les expertises fondées sur les pièces du dossier de la procédure doivent rester l'exception. De telles exceptions sont possibles s'il existe déjà une ou plusieurs expertises sur l'auteur de l'infraction de récente date et si les données ayant servi de base à l'expertise ne se sont guère modifiées (toujours les mêmes symptômes). Une expertise sur la base des pièces du dossier est aussi envisageable lorsque l'intéressé n'est pas ou est difficilement atteignable ou s'il refuse l'expertise. C'est l'expert chargé du dossier qui doit décider en première ligne si dans de telles circonstances une expertise sur la base des pièces du dossier est envisageable (ATF 127 I 54 consid. 2f, JdT 2004 IV 96).

 

3.2.2              En l’espèce, le prévenu a non seulement refusé de se prêter à la première expertise, mais a également refusé de signer le document attestant de ce refus. La procureure a dès lors sollicité de l’expert, qu’il procède à son expertise sur la base du dossier. Il n’y a pas lieu d’écarter l’expertise du Dr [...] pour ce motif, au vu des principes rappelés ci-dessus. Elle doit uniquement être appréciée en tenant compte du fait que l’examen du prévenu n’a pas eu lieu.

 

              Pour le surplus, il a été fait droit à la requête de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Le prévenu y a cette fois-ci collaboré et a été examiné, et les experts mandatés ont été entendus aux débats de deuxième instance, le défenseur du prévenu ayant pu leur poser des questions.

 

3.3

3.3.1              L’appelant a réitéré ses réquisitions de production des dossiers joints dans la cause dirigée contre [...], qui mettraient en avant le mode de fonctionnement de la plaignante et ses « tendances à dramatiser les faits et à se sentir toujours en danger et menacée de mort, voire séquestrée, juste parce que son compagnon veut l’amener quelque part, alors qu’elle n’a pas envie et qu’elle ne supporte pas qu’on lui parle d’un ton autoritaire ». Il a également requis que G.________ fasse l’objet d’une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle souffrirait elle-même de troubles dissociatifs.

 

3.3.2              Comme rappelé ci-dessus, les juges doivent avoir recours à une expertise lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances ou des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise de la victime pourra avoir lieu notamment lorsque, comme c’est le cas pour les déclarations d’un enfant, il faut s’assurer que la victime n’est pas suggestible.

 

              En l’espèce, c’est à tort que l’appelant requiert l’expertise de la partie plaignante au motif qu’elle souffrirait d’un trouble psychologique qui perturberait son rapport à la réalité au point que ses déclarations ne seraient pas crédibles. En effet, la cour de céans est à même d’apprécier la crédibilité de la victime sur la base de ses nombreuses auditions, d’autant que le dossier comporte des preuves matérielles qui viennent corroborer ses dires, ainsi qu’on le verra ci-après. Si l’appelant requiert l’expertise de la victime parce que ce serait en raison de son mode de fonctionnement qu’il aurait dû réagir – selon ses propres termes – de manière autoritaire, les éléments au dossier et notamment l’expertise de l’appelant sont suffisants pour écarter cette lecture biaisée de la réalité.

 

              La production des dossiers joints concernant [...] ne sont pas davantage nécessaires, l’intéressé ayant été entendu dans le cadre de la présente procédure.

 

              C’est ainsi également à juste titre que la direction de la procédure n’a pas donné suite à ces réquisitions.

 

3.4

3.4.1              L’appelant a requis à l’audience d’être libéré de ses entraves aux chevilles, et a requis qu’il soit constaté que la décision de maintenir ses entraves aux chevilles aux débats de première instance constituait une atteinte à la dignité humaine et à son droit de comparaître libre devant la Cour.

 

3.4.2              L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'art. 7 Cst. prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Aux termes de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

 

                            L'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5).

 

                            Dans le canton de Vaud, il n'existe pas de dispositions législatives spécifiques concernant les modalités de comparution d'un prévenu détenu devant une autorité judiciaire. Le règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ ; BLV 340.02.5) ne contient en particulier aucune disposition à ce sujet. Le 19 juillet 2010, la Cour administrative du Tribunal cantonal a en revanche émis une directive qui intègre un protocole d'accord entre l'Ordre judiciaire vaudois et la Police cantonale vaudoise signé les 8 et 11 juin 2010 (Directive n° 21 : Sécurité dans les tribunaux). L'art. 4c de ce protocole prévoit que dans la salle d'audience, les détenus sont sous la responsabilité du magistrat. Les policiers veillent néanmoins à assurer la garde du détenu avec toute la diligence requise. En règle générale, les détenus ne sont entravés d'aucune façon durant toute l'audience. Si les circonstances l'exigent, le magistrat exerçant la police de l'audience peut décider d'imposer au détenu le port d'entraves aux chevilles, voire même aux poignets. L'augmentation du nombre de policier présents est également envisageable.

 

                            La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s'applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d'une condamnation (règle 10.1), y compris lorsque pour une raison ou une autre, elles sont détenues ailleurs qu'en prison (règle 10.3 let. b). La règle 68 prévoit que l'emploi de chaînes et de fers doit être prohibé (68.1). Il doit être interdit d'utiliser des menottes, camisoles de force et autres entraves sauf, au besoin, par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'elles soient enlevées dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative, à moins que ladite autorité en décide autrement (68.2 let. a). Les moyens de contrainte ne doivent pas être appliqués plus longtemps qu'il est strictement nécessaire (68.3). Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; ATF 141 I 141 consid. 6.3.3).

 

                            Pour contrevenir à l'art. 3 CEDH, le traitement infligé à un détenu doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; ATF 139 I 272 consid. 4 et la réf. cit.).

 

                            II ressort de ce qui précède que si un prévenu ne doit en principe pas être entravé durant la durée de l'audience, une décision contraire du juge, prise en application de l'art. 63 CPP, demeure toujours possible.

 

3.4.3                        Le Tribunal d’arrondissement a relevé qu’il ressortait de l’expertise du
4 juillet 2019 que le prévenu présentait une très faible tolérance à la frustration, le seuil de décharge de l’agressivité étant très abaissé chez lui, et qu’il ressortait du rapport de la prison de la Croisée du 26 janvier 2021 qu’il pouvait à tout moment se montrer menaçant, revendicateur, voire manipulateur. Il y avait ainsi lieu de maintenir ses entraves aux chevilles dans l’intérêt de la sérénité des débats.

 

              Ces considérations, qui valent mutatis mutandis pour l’audience d’appel, doivent être suivies. Le prévenu est notamment renvoyé pour des infractions contre l'intégrité physique et il résulte des deux expertises psychiatriques qu’il est intolérant à la frustration, a une tendance à imposer ses règles et son idéal et peut avoir recours à l’acte, respectivement se montrer violent, lorsque la réalité le désavoue ou ne coïncide pas avec son idéal, afin d’imposer ce qu’il considère comme juste ou pour réduire la tension interne. C’est du reste ce qui s’est produit à l’audience de première instance lorsque le prévenu a interrompu des témoins et a dû être évacué de la salle lors de la lecture, ce qui démontre son incapacité à contrôler son impulsivité dans certains moments qui lui déplaisent.

 

              Compte tenu du risque qui peut être déduit de ce qui précède, l’intérêt au déroulement serein des débats commandait de laisser les entraves aux pieds du prévenu. Le risque de fuite patent que présente ce dernier constitue une raison supplémentaire de lui laisser ses entraves. Pour le surplus, il ne ressort pas du procès-verbal que l'appelant aurait eu des difficultés quelconques en lien avec les entraves aux pieds en première instance et tel n’a pas été le cas à l’audience d’appel. Par ailleurs, le prévenu est resté assis durant les audiences en question et a été libéré de ses entraves aux poignets. Il s'ensuit que le traitement qui a résulté du maintien des entraves aux pieds de M.________ aux audiences de première et de seconde instances n'atteint manifestement pas un niveau d'humiliation et d'avilissement tel qu'il puisse être considéré comme contraire à ses droits humains.

 

              La requête en constatation d’une violation des art. 3 CEDH et 7 Cst. doit donc être rejetée pour autant qu’elle soit recevable.

 

3.5

3.5.1              L’appelant a enfin requis le retranchement des annexes au rapport d’investigation du 6 mars 2020 (P. 203), au motif qu’elles seraient inexploitables au sens de l’art. 141 CPP.

 

3.5.2             

3.5.2.1              Aux termes de l’art. 68 al. 3 CPP, les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. Selon l’art. 68 al. 5 CPP, les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105, et 182 à 191) s’appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.

 

              Les experts doivent notamment être rendus attentifs aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CP (cf. art. 184 al. 2
let. f CPP).

 

3.5.2.2              Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).

 

              Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

 

                            Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

 

              Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163).

 

3.5.3              En l’espèce, l’appelant ne saurait demander le retranchement des annexes à la pièce 203, qui consistent en des traductions de messages retrouvés dans son téléphone. En premier lieu, présentée au stade de l’appel, cette requête est tardive et doit être écartée pour ce motif déjà. Ensuite, figure dans le rapport d’investigation en cause la mention que les messages écrits en langue serbe on fait l’objet d’une traduction, signée par l’interprète (P. 203, p. 4). Or, comme l’a fait remarquer la procureure à l’audience, il n’y a aucune raison de douter du fait que la brigade criminelle a rappelé ses devoirs à la traductrice avant qu’elle ne procède à la traduction des annexes à la pièce 203. Enfin, même si un tel rappel n’avait pas eu lieu, les pièces en question seraient exploitables en application de l’art. 141 al. 2 CPP et, de toute manière, le fait que le traducteur n’ait éventuellement pas été informé de son obligation de traduire avec fidélité et vérité le contenu des messages au sens de l’art. 307 CP – ce qui n’est ni établi, ni vraisemblable –, constituerait la violation d’une prescription d’ordre non directement destinée à protéger le prévenu (cf. CAPE 13 janvier 2020/59 consid. 4.2), entraînant l’application de l’art. 141
al. 3 CPP.

 

              La requête de retranchement doit donc être rejetée, étant de surcroît précisé que les traductions en question ne sont pas déterminantes dans l’établissement des faits de la cause.

 

 

4.              L’appelant conteste sa condamnation pour vol par métier en relation avec les cas 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 19. Il conteste toute volonté d’enrichissement illégitime et de léser des tiers en ayant prélevé à diverses reprises de l’essence sans payer, dans la mesure où il aurait toujours déclaré qu’il avait oublié de payer et indiqué qu’il pensait recevoir une facture dès lors qu’il pouvait être identifié par les caméras de surveillance. Quant au cas 15, il soutient qu’il s’agirait d’un vol d’importance mineure prescrit.

 

              L’appelant conteste en outre que la circonstance aggravante du métier soit réalisée. Il rappelle qu’aucun des montants impayés n’est supérieur à 300 fr. et que des faits lui étaient certes rapprochés en juillet, mais il n’y a qu’un seul cas en août et en novembre. Il aurait dès lors payé son essence entre les épisodes de l’été et de l’automne. L’état de fait du jugement entrepris, en ce qu’il retient que le prévenu ne payait jamais pour faire le plein et que cela constituait un élément de son train de vie serait donc erroné. Selon l’appelant, les cas devraient être jugés séparément car ils découleraient à chaque épisode d’une décision distincte. Il n’y aurait ainsi pas lieu de retenir la circonstance aggravante du métier uniquement parce que les cas n’ont pas été jugés immédiatement.

 

4.1

4.1.1              Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1).

 

              La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 139 CP et les réf. citées).

 

              Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les réf. citées).

 

4.1.2              Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP).

 

4.1.3              L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l’auteur manifeste un certain professionnalisme (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad art. 139 CP).

 

4.2

4.2.1              En l’espèce, l’appelant ne conteste pas qu’il a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne à sept reprises, dont six fois vraisemblablement de suite, soit à moins d’une semaine d’intervalle entre chaque plein, dans sept stations-service différentes. Il est clairement invraisemblable qu’il ait « oublié » de payer sept fois de suite, sans s’en rendre compte et sans penser à retourner s’acquitter de son dû. Quant à l’argument consistant à dire que le prévenu pensait qu’on le retrouverait facilement en raison des caméras de surveillance et qu’on lui enverrait une facture, il est vain, dès lors qu’il est notoire qu’un plein d’essence ne se paie pas par facture sans autre contact ou moyen d’identification (par exemple par carte abonnement). La multiplication des cas, le fait que le prévenu a agi à chaque reprise dans une station-service différente et le fait qu’il ne soit jamais retourné s’acquitter de son dû démontre ainsi clairement une intention délictuelle.

 

4.2.2              L’appelant ne saurait contester l’application de la circonstance aggravante de vol par métier, dans la mesure où, en un peu plus d’un mois (cas 9, 10, 11, 12, 13 et 14), il s’est approprié pour plus de 760 fr. d’essence sans la payer. Au vu de la fréquence des pleins, il est effectivement vraisemblable qu’il se soit approvisionné en essence uniquement de cette manière pendant cette période. On ne voit pas en quoi le fait que la période soit à cheval sur deux mois devrait conduire à exclure la circonstance aggravante. Au vu de la jurisprudence précitée, les montants soustraits n’ont pas besoin d’être importants. Le fait de choisir à chaque reprise des stations-service différentes est également déterminant pour retenir une forme d’organisation et donc de professionnalisme. L’appelant est de mauvaise foi lorsqu’il prétend qu’il serait pénalisé de ne pas avoir été jugé immédiatement après chaque cas, au vu du laps de temps séparant ses méfaits. Il est évident qu’il agissait ainsi par habitude – le fait, connu de son entourage, que lorsqu’on prenait son véhicule on ne payait pas l’essence le démontre du reste (cf. jugt. p. 68) – et pour favoriser son train de vie.

 

              Il en va de même du cas 15, commis durant l’été 2017, soit à une période ou le prévenu finançait son train de vie en commettant des vols.

 

              Si ces vols, pris isolément, pourraient être considérés comme étant d’importance mineure – et prescrits –, le cumul des cas conduisant à l’aggravante du métier exclut qu’il soit fait application de l’art. 172ter CP.

 

              S’agissant des cas 10 et 11, les retraits de plainte n’y changent rien dès lors que le vol se poursuit d’office.

 

 

5.              L’appelant conteste l’infraction de pornographie. Il fait valoir que le rapport de police du 2 octobre 2020 (P. 246) confirme que les 7 images incriminées se trouvent dans le cache du navigateur Internet Safari de son téléphone portable sous forme de fichiers temporaires. Selon lui, il s’agirait des vignettes de vidéos pornographique proposées par les sites qu’il ne conteste pas avoir consultés, soit de fichiers intégrés dans les pages Internet consultées, qui n’auraient été ni enregistrés ni téléchargés volontairement. Les éléments constitutifs de l’art. 197 CP ne seraient dès lors pas réunies.

 

5.1              Conformément à l’art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

 

              Le législateur incrimine ainsi le fait d’obtenir, par voie électronique ou d’une autre manière, comme de posséder les objets décrits à l’art. 197 al. 1 CP. Le législateur vise ici le fait d’accéder à ce type de contenus sans téléchargement, soit la consommation sans possession (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 197 CP ; FF 2012 7096).

 

              L’art. 197 al. 5 CP prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., op. cit., n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 CP). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).

 

5.2              En l’espèce, il convient de distinguer, d’une part, l’image de pédopornographie contenue dans le cache Safari, pour laquelle les premiers juges ont retenu qu’il ne pouvait être exclu qu’elle se soit affichée sans la volonté de l’appelant (puisque cela résultait du rapport de police) et, d’autre part, les 16 images de pornographies mettant en scène des adultes. Pour celles-ci, le prévenu a visité les sites « [...] » et « [...] » de son plein gré – ce qu’il ne conteste pas – et, parmi ces 16 images, 7 représentent des actes de violence entre adultes, sur lesquelles la femme est photographiée dans des positions humiliantes, écartelée, contrainte ou parfois ayant perdu connaissance, sur certaines en proie à plusieurs hommes ou pénétrée par des objets de dimension disproportionnée (P. 226). Il résulte par ailleurs du rapport de police du 2 octobre 2020 (P. 246, p. 3) qu’il ne semble pas du tout probable que les images en cause soient parvenues au prévenu indépendamment de sa volonté et/ou à son insu ; le genre de site pornographique consulté ne mélangeait en principe pas les types d’actes sexuels sur une page visitée et proposait des vidéos et des vignettes dont le contenu était proche (dans le cas du prévenu plutôt du type « hardcore »).

 

              L’appelant s’est ainsi rendu coupable de pornographie et c’est en vain qu’il plaide l’absence d’intention, dès lors qu’il substitue sans convaincre sa propre appréciation à l’analyse qui ressort du rapport de police, dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

 

 

6.              L’appelant conteste avoir violé B.________. Il invoque en premier lieu la violation du principe de l’accusation au motif que la date de l’infraction serait trop vague. Il soutient aussi que [...] avait contesté avoir laissé sa sœur seule à son domicile avec lui, et que B.________ n’avait pas pu expliquer pour quel motif elle s’était assise sur le lit du couple alors qu’elle aurait pu rester au salon, où il ne se situait pas. L’appelant fait également valoir qu’il ne serait pas crédible que B.________ n’ait pas dénoncé les faits plus tôt, soi-disant pour ne pas perdre sa famille. Enfin, il fait valoir qu’il n’y aurait pas d’autres preuves de sa culpabilité que la parole de la plaignante, alors que la mère et la sœur de celle-ci prennent parti pour lui, de sorte que le doute devrait lui profiter.

 

6.1

6.1.1              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021, destiné à la publication,
consid. 2.1; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de
l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le Ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. l’art. 356 al. 1 CPP). Selon
l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement; (b) le Ministère public qui en est l’auteur; (c) le tribunal auquel il s’adresse; (d) les noms du prévenu et de son défenseur; (e) le nom du lésé; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public.

 

              En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Ainsi, les actes reprochés doivent être concrètement décrits afin que l’intéressé puisse se défendre (CAPE 8 février 2022/106).

 

6.1.2              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad. art. 398 CPP).

 

                            L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).  Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d’appréciation des preuves ou d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables.

 

                            L’appréciation des preuves, respectivement l’établissement des faits, est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de faits pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad. art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19. 20 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              Lorsque l’autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter conviction (TF 6B_991/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1 et les références citées).

 

                            Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. On parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

                            Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

 

6.2

6.2.1              En l’espèce, l’appelant a déjà invoqué une violation du principe de l’acte d’accusation devant la première instance au motif que la date et l’heure n’étaient pas précisément indiquées s’agissant des faits commis au préjudice de la plaignante B.________. Les premiers juges ont retenu que l’argument n’était pas fondé, dès lors que le chiffre 1 de l’acte d’accusation tel que rédigé avait permis à l’appelant d’apprécier, sur les plans subjectifs et objectifs, les reproches qui lui étaient faits. Cette appréciation doit être confirmée. Certes, la victime n’a pas été en mesure de situer précisément dans le temps les événements litigieux. Elle a néanmoins situé le lieu, soit l’appartement du prévenu et de la belle-sœur, et approximativement l’année. Il s’agit d’un seul épisode, qui a été extrêmement bien contextualisé par la plaignante, à savoir qu’elle était en visite chez sa sœur, que celle-ci partait faire les courses avec ses enfants, qu’elle restait seule avec le prévenu, qu’elle s’isolait dans la chambre pour aller jouer avec son téléphone et que le prévenu faisait irruption dans la pièce. L’appelant a donc pu comprendre ce qui lui était reproché et n’avait pas besoin de connaître la date et l’heure précise pour situer les événements litigieux pour être en mesure d’assurer adéquatement sa défense.

 

6.2.2              S’agissant de la crédibilité de B.________, les premiers juges ont examiné soigneusement la constance des déclarations de celle-ci ; le processus de dévoilement des faits, révélés d’abord à son compagnon au début de leur relation, en 2009, alors qu’ils discutaient de leurs premières expériences sexuelles, peu de temps après avoir entretenu leur première relation sexuelle (PV aud. 14, p. 2) ; et les motifs convaincants pour lesquels elle n’avait pas dénoncé les faits plus tôt, à savoir qu’elle n’avait pas été crue par sa sœur lorsqu’elle avait fait part d’attouchements subis de la part de l’appelant en 2005, la peur de perdre sa sœur et le fait que, dans sa famille, on « lavait le linge sale en famille » (PV 13 aud. pp. 2-3 et 5). Ainsi, B.________ avait déclaré qu’elle avait le choix entre garder le silence ou dénoncer le prévenu mais perdre sa famille ; de même, durant toutes ces années, elle avait dû « porter un masque » et continuer de côtoyer le prévenu ; c’était uniquement au moment où elle avait appris que M.________ était en détention qu’elle avait osé le dénoncer (PV aud. 13, p. 6).

 

              Les éléments qui précèdent ne sont pas discutés par l’appelant et donnent suffisamment de crédit à B.________ pour exclure tout doute sur la réalité des faits. La sœur de B.________, [...], a toujours pris le parti de l’appelant, qui est le père de ses enfants, et n’est donc pas crédible, le jugement étant également convaincant à cet égard (cf. jugt. p. 70). B.________ n’avait aucune raison de mentir pour dénoncer les faits en question, bien au contraire, puisqu’elle a perdu tout contact avec les siens depuis lors et qu’elle savait que cela risquait de se produire. Enfin, la mère de cette dernière a pu confirmer que le jour en question, sa fille avait demandé un antidouleur en rentrant à la maison en expliquant avoir mal aux muscles à cause du positionnement devant l’ordinateur (PV aud. 23 pp. 8-9), ce qui corrobore les déclarations de la victime. Ainsi, même si la mère de la victime nie avoir été au courant du viol, le fait qu’elle se souvienne avoir donné un antidouleur à sa fille ce jour-là, pour des douleurs musculaires, à la suite d’un prétendu mauvais positionnement devant l’ordinateur, accrédite la version de B.________, qui déclare en avoir parlé à sa mère.

 

6.3              En définitive, en retenant que les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation sont avérés et que le prévenu s’est rendu coupable de viol, le Tribunal criminel n’a violé ni la maxime d’accusation, ni la présomption d’innocence.

 

 

7.

7.1              De manière générale, l’appelant s’en prend également à la crédibilité de la plaignante G.________. Selon lui, il serait arbitraire d’ignorer toutes ses contradictions et de retenir tous les faits qu’elle relate, alors qu’elle refuse de répondre lorsqu’on lui demande des détails. Elle se serait contredite à plusieurs reprises, notamment à l’audience de jugement en disant qu’elle n’avait pas retiré sa première plainte pénale et qu’elle n’avait jamais effacé des images, ou lorsqu’elle avait prétendu que la vidéo ne pouvait pas avoir été tournée après 20 heures car elle avait déjà été maltraitée durant des heures. Elle n’avait jamais dit à sa thérapeute qu’elle avait déjà subi des violences de la part de son précédent compagnon, [...]. Elle aurait des problèmes dissociatifs et serait maligne au point d’avoir réussi à obtenir du prénommé qu’il se rétracte s’agissant des déclarations qu’il avait faites à son encontre. L’appelant relève un certain nombre de similitudes dans les deux affaires, celle concernant [...] et la sienne, qui démontreraient que G.________ a une peur maladive de mourir, ce qui ne lui serait pas imputable. Tant [...], que [...], que le prévenu avaient déclaré que la plaignante était « folle » ou « fofolle », très maligne et provocatrice, voire agressive. Selon l’appelant, la plaignante percevrait les faits de manière exagérée et elle serait prête à entretenir n’importe quelle relation pour rester en Suisse. Elle n’aurait pas été traumatisée par la soi-disant tentative de la noyer ce qui démontrerait que, si le M.________ lui avait mis la tête sous l’eau, il n’y aurait pas eu mise en danger de sa vie, ni encore moins volonté de tuer. La plaignante aurait un sens de la mise en scène, par exemple lorsqu’elle avait posé le couteau au creux de la chaise avant de s’enfuir ou lorsqu’elle avait volé la reine du jeu d’échec et couché le roi. Elle avait d’abord dit que le prévenu voulait la noyer dans la cuvette avant de parler de la baignoire, alors qu’elle était parfaitement capable de s’exprimer en français.

 

              En résumé, l’appelant tente de démontrer que la plaignante est une manipulatrice capable de monter un scénario de violence chaque fois qu’il y a une divergence de vue avec son compagnon. Elle interpréterait comme une maltraitance tout événement n’allant pas dans son sens. Il serait d’ailleurs peu crédible qu’elle ait été maltraitée de 15 heures à 23 heures 30 sans arrêt. L’appelant reproche en outre à la plaignante de n’avoir jamais pu décrire avec précision le cours des événements du 14 novembre 2017 et, selon lui, le fait de l’enfermer dans la salle de bains pouvait aussi être une stratégie, pour la plaignante, pour arranger les faits selon son scénario. G.________ serait une prédatrice d’hommes qui n’avait même pas essayé de partir : il serait inexact de prétendre qu’elle n’avait que deux secondes pour s’en aller car il essayait de casser la porte, les bruits de marteau n’ayant été entendus qu’au moins 10 minutes après qu’elle se soit rendue chez les voisins.

 

7.2

7.2.1              Le Tribunal criminel a retenu qu’il n’était pas toujours aisé de comprendre G.________, qui avait parfois de la peine à s’exprimer et à être comprise. S’il y avait des inconsistances, elles étaient périphériques mais, s’agissant en particulier du chiffre 21 de l’acte d’accusation, elle avait répété la même version des faits le 15 novembre 2017 et le 2 mars 2018 (PV aud. 1 et 2 pp. 6 à 12 ;
PV aud. 16 pp. 8 et 9). Toujours selon le Tribunal criminel, ses déclarations étaient étayées par d’autres éléments du dossier, à savoir notamment ses appels au secours (que ce soit à la police ou à des inconnus), en particulier lorsqu’elle s’était rendue chez le concierge de l’immeuble le soir du 14 novembre 2017. Le dossier contenait en outre des preuves matérielles allant dans le sens de la version de la plaignante, à savoir qu’elle était nue, pleine de bleus et l’œil gonflé le
14 novembre 2017 quand elle était arrivée chez le concierge, chez qui elle avait sonné trois fois avec insistance. Enfin, le Tribunal criminel a relevé que le récit de la plaignante était mesuré : elle n’avait pas cherché à accabler le prévenu, admettant  avoir passé de bons moments avec lui, relevant même expressément qu’à son arrivée à Suchy le 12 novembre 2017, il lui avait fait à manger, qu’il était bien et très gentil avec elle, qu’ils avaient fait l’amour et que tout était « super » (PV aud. 2 pp. 3-4), comme à son réveil le 13 novembre 2017, et qu’elle était alors consentante.

 

7.2.2              Ces considérations – qui concernent, de manière générale, la crédibilité de G.________ – sont convaincantes et doivent être suivies. A ces considérations, s’ajoute que la version de l’appelant, consistant à dire que la plaignante aurait recours à la manipulation et à des mises en scène, est exclue au vu du récit de G.________, très ancré dans la réalité. Cette dernière a mentionné de nombreux détails dont on imagine pas qu’ils aient pu être inventés : concernant par exemple l’enlèvement de la basket le 12 novembre 2017 ; le fait que le prévenu avait pris l’habitude d’éparpiller ses vêtements dans l’appartement pour que cela prenne du temps si elle voulait fuir, ou encore tenait sa ceinture de sécurité dans la voiture pour ne pas qu’elle s’enfuie (PV aud. 2, p. 3) ; la menace de couper le doigt avec un coupe cigare, geste qui a été mimé de manière très marquante à la psychologue chargée du suivi de la victime (jugt. pp. 37 s.) ; le fait que quand elle se protégeait la tête avec les mains il donnait des coups dans le ventre de telle sorte qu’elle enlève les mains de la tête (PV aud. 2, p. 8) ; la manière dont elle avait résisté pour ne pas obéir à l’ordre de déverrouiller son téléphone (PV aud. 2, p. 7) ; ses bourdonnements dans l’oreille, qui agaçaient le prévenu, ensuite d’un coup qui lui avait été porté
(PV aud. 2, p. 8) ; l’inclinaison de la tête malgré la position du coussin pour tenter de respirer (PV aud. 2, p. 9) ; le prévenu qui lui disait de mordre le coussin pour ne pas crier (PV aud. 2, p. 9) ; son ressenti au moment des événements et ses constructions de scénarios pour tenter d’échapper au pire (PV aud. 2, p. 11) ; ou encore le fait qu’elle a failli perdre conscience lorsqu’elle avait vu son visage dans le miroir de la salle de bain (PV aud. 2, p. 10).

 

              De plus, comme relevé par le Tribunal criminel, les déclarations de [...], psychologue des Boréales, qui avait suivi G.________ dès le mois de février 2018, renforcent la crédibilité des déclarations de l’intéressée. La professionnelle n’a pas décelé de signe de psychose ou de confusion mentale chez sa patiente, qui était au clair sur les différentes étapes de sa vie et ne souffrait pas d’une pathologie pouvant l’amener à avoir des fantasmes de maltraitances. Pour [...], l’expérience vécue par G.________ était un exemple typique de violence conjugale de type complémentaire, avec un membre du couple tout puissant qui domine l’autre. Elle a précisé avoir assisté à des épisodes de dissociation de G.________, mais que ces épisodes n’avaient pas conduit cette dernière à croire à la réalité de faits inexistants, et qu’elle n’adoptait pas une attitude persécutée. Les griefs et réquisitions de preuves de l’appelant à ce sujet sont donc vains.

 

              Les éléments mis en avant en appel, à savoir que la plaignante avait prétendu ne pas avoir retiré sa plainte alors que tel était le cas, ou qu’elle avait déclaré que l’heure de la vidéo ne pouvait pas être exacte, ne suffisent à l’évidence pas à remettre en cause la crédibilité de G.________. Il en va de même du fait de n’avoir pas mentionné une ancienne relation à sa thérapeute. Il s’agit de contradictions sur des éléments de détail et qui ne sont pas déterminants pour apprécier la réalité des faits à juger. De façon générale, il y a donc lieu de retenir, avec le Tribunal criminel, que les déclarations de G.________ sont crédibles.

 

7.3

7.3.1              L’appelant invoque une violation 325 al. 1 let. f CPP en ce qui concerne les faits relatés au chiffre 4, qui sont selon lui constitutifs de plusieurs infractions et notamment de lésions corporelles simples, alors qu’elles n’ont pas été retenues ensuite du retrait de plainte. Il fait valoir que l’acte d’accusation ne devrait indiquer que les faits constitutifs d’une séquestration ou d’un enlèvement au sens de
l’art. 183 ch. 1 CP. S’agissant de cette dernière infraction, le simple fait qu’il entretenait une relation amoureuse avec la victime serait de nature à exclure la violence et la contrainte consistant à l’obliger à monter dans une camionnette. Il n’y aurait en outre pas de lien de causalité entre le moyen utilisé et la privation de liberté et il ne serait pas démontré que la victime aurait manifesté son désaccord ou se serait défendue. L’acte d’accusation n’indiquerait en outre pas l’élément subjectif concernant cette infraction. Selon l’appelant, si la plaignante ne voulait pas monter dans la camionnette et si elle se sentait menacée, il lui suffisait de refuser de monter et d’appeler au secours ; elle n’aurait pas été menacée dès lors que c’est elle qui était en possession du couteau et avait accepté de son plein gré de monter, pour une raison qui lui était propre. Elle n’aurait pas non plus été empêchée de quitter la camionnette ultérieurement.

 

7.3.2

7.3.2.1              Les principes relatifs à la mise en accusation et au contenu de l’acte d’accusation ont été rappelés au consid. 6.1.1 supra.

 

7.3.2.2              L'art. 183 ch. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2).

 

              Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1).  La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et alii., op. cit., n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 183 CP).

 

              Lorsque la séquestration ou l’enlèvement est commis par un moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP demeure seul applicable. A cet égard, on peut envisager des situations dans lesquelles l’auteur utilise, comme moyen, la menace ou la contrainte. Cependant, un concours réel est envisageable si les menaces ou la contrainte vont au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art. 183 CP. Par exemple, l’auteur utilise la violence dans le but non seulement de séquestrer sa victime, mais également de la contraindre à adopter un comportement déterminé. Le même raisonnement est applicable concernant le viol ou la contrainte sexuelle : les articles 183 CP et 190 CP, respectivement 189 CP, s’appliquent en concours lorsque, par la façon dont il prive la victime de sa liberté, l’auteur dépasse ce qui est indispensable pour commettre un viol (Dupuis et alii., op. cit., n. 41 ad art. 183 CP et références citées).

 

              Le dol éventuel étant suffisant, l’auteur doit avoir conscience des éléments objectifs de l’infraction, soit de l’atteinte à la liberté et des faits qui rendent son comportement illicite. Si l’auteur ne prend conscience de l’atteinte la liberté de la victime qu’après sa survenance, l’élément subjectif n’est pas réalisé, pour autant qu’il la libère dès que les circonstances le permettent (Pellet, op. cit., n. 30 ad
art. 183 CP).

 

7.3.3              Pour autant que l’on comprenne l’argumentation alambiquée de l’appelant, il y aurait lieu de retenir une violation des art. 324 ss CPP, parce que l’acte d’accusation décrit des actes de violence physique et que les lésions corporelles n’ont pas été retenues, la victime ayant retiré sa plainte. Toutefois, comme rappelé au considérant qui précède, la violence est un élément constitutif, certes alternatif, de la séquestration. C’est donc à juste titre que le Ministère public a décrit des actes tels le fait de pousser la victime dans la camionnette ou de la frapper lorsqu’elle ne répondait pas correctement aux questions du prévenu, dès lors que cela établit le climat de violence et de terreur existant, et les risques auxquels s’exposait la victime en cas de fuite. C’est au contraire s’il s’était abstenu de décrire ces faits que l’appelant aurait été moins à même d’assurer sa défense.

 

              Cela étant, on ne saurait considérer que la relation amoureuse entre le prévenu et G.________ exclurait de facto tout élément de contrainte. Cet argument est vain, d’autant plus que des preuves matérielles, à savoir des photographies prises des lésions le lendemain des faits, viennent attester que G.________ était couverte de bleus sur les jambes, les bras et le visage (dossier B/1, P. 10/2). [...], chez qui G.________ résidait à l’époque des faits, a en outre confirmé que l’intéressée était couverte de bleus et qu’elle lui avait dit avoir été la veille avec le prévenu, qu’il l’avait séquestrée dans une camionnette et qu’elle avait vu un couteau (dossier B/1, PV aud. 3, p. 2). A cela s’ajoute, comme relevé par le Tribunal criminel, que le mode opératoire du prévenu, soit le fait de s’isoler avec la victime, de la questionner longuement et de la frapper à chaque photographie ou message envoyé par cette dernière, correspond parfaitement à un mode opératoire adopté à d’autres reprises, soit les 19 octobre 2017 et 14 novembre 2017. Enfin, comme exposé au considérant 7.2.2, G.________ est de façon générale parfaitement crédible.

 

              Quant à l’élément subjectif, en contraignant G.________ à monter dans le véhicule alors qu’elle s’y était refusé, en la frappant et en la menaçant, l’appelant ne pouvait pas ignorer entraver sa liberté. Du reste, là encore, le fait que les parties entretenaient une relation de couple n’y change rien.

 

              La condamnation de M.________ pour séquestration et enlèvement doit donc être confirmée.

 

7.4

7.4.1              Sous chiffre 7 de l’acte d’accusation, il était reproché à M.________ d’avoir, à Renens, devant l'établissement le [...], le 30 avril 2017, au cours d'une altercation, saisi G.________ par le cou et de l'avoir serrée pendant plusieurs minutes. Ensuite de quoi, il l'aurait fait sortir du bar en la tenant par le haut du bras gauche et ils auraient eu une longue dispute verbale. M.________ aurait alors saisi G.________ et l'aurait emmenée de force jusqu'à son véhicule en la portant. Il aurait pris la route et aurait déclaré à la jeune femme que ce serait sa dernière nuit. Elle aurait pris peur et lui aurait suggéré d'aller en discothèque, pour le calmer. Ils seraient allés dans une boîte de nuit à Lausanne. Une fois dans l'établissement, ils se seraient à nouveau longuement disputés. A un moment donné, G.________ se serait rendue aux toilettes. M.________, qui ne voulait pas qu'elle s'y rende, l'aurait suivie et l'aurait attendue devant la porte. Elle aurait alors demandé à une inconnue qui se trouvait là d'appeler la police. Ensuite de ces faits, G.________ aurait souffert d'ecchymoses au bras et à l'avant-bras gauche.

 

7.4.2              Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et références citées).

 

              Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).

 

7.4.3              Le tribunal criminel a condamné M.________ pour contrainte en raison des faits décrits sous chiffre 7 de l’acte d’accusation.

 

              L’appelant fait valoir – à nouveau en vain – une violation du principe de l’accusation, pour les mêmes motifs que ceux évoqués s’agissant du cas 4.

 

              Cela étant, l’appelant conteste avec raison avoir contraint sa victime à entrer dans le véhicule. A l’audience d’appel, G.________ a confirmé qu’elle était entrée dans la voiture sans y être forcée et qu’ils devaient se rendre en discothèque (cf. supra, p. 10).

 

              Dans ces conditions, M.________ doit être libéré de l’infraction de contrainte s’agissant du cas 7, d’autres cas de contrainte devant toutefois être confirmés (cf. infra consid. 7.6).

 

7.5

7.5.1              L’appelant fait également valoir une violation du principe de l’accusation s’agissant de la contrainte sexuelle et de la tentative de viol retenues en relation avec le cas 18. Il fait valoir qu’aucune plainte n’a été déposée, que ces faits sont apparus dans le cadre de la perquisition de son téléphone, que jamais la victime n’aurait parlé d’un événement survenu le 19 octobre 2017 et que l’acte d’accusation n’indique pas quel est le moyen de contrainte utilisé et avec quelle intensité il l’aurait utilisé. L’enregistrement téléphonique serait la seule base de cette accusation et il s’agirait d’une découverte fortuite au sens de l’art. 243 CPP. L’appelant soutient encore que G.________ avait nié tout rapport sexuel et avait déclaré avoir été forcée à faire une fellation (PV aud. 34 l. 35 ss).

 

              En résumé, l’appelant estime qu’on ne saurait le condamner sur la seule base d’un enregistrement sonore, même contenant des bruits suggestifs, sans que les protagonistes aient été en mesure de donner des détails suffisants pour pouvoir conclure à une contrainte sexuelle et/ou à une tentative de viol. Le fait que la victime dise « ne déchire pas ça » démontrerait un dommage aux vêtements et non une agression sexuelle. L’appelant expose encore que la thérapeute de la victime avait déclaré qu’elle ne s’était jamais plainte d’abus sexuels mais uniquement de violences physiques.

 

7.5.2              Aux termes de l’art. 243 CPP, les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté (al. 1). Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2).

 

              Par découverte fortuite, on entend les moyens de preuves, traces, objets ou valeurs patrimoniales découverts par hasard à l'occasion de la mise en œuvre de mesures de contrainte générale et lors de perquisitions ou de recherches et qui n'ont pas de liens directs avec les infractions à instruire, ne confirment ni n'infirment les soupçons d'origine mais font état de nouvelles infractions. En revanche, l'on ne se trouve pas en présence de découvertes fortuites lorsqu'une trace, respectivement un objet se trouve dans un lien direct avec les infractions à instruire. Il convient de distinguer la découverte fortuite des recherches de preuve inadmissibles, que l'on appelle « fishing expedition ». C'est le cas lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant et pressant mais que la preuve est recueillie au hasard. Les résultats d'une « fishing expedition » ne sont pas exploitables (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2014 IV 15 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2, JdT 2011 I 354 ; CREP 8 janvier 2018/18 consid. 2.2.2 et la référence citée).

 

              La jurisprudence et la doctrine relatives aux découvertes fortuites admettent que celles-ci puissent valablement être exploitées par les autorités pénales si toutes les conditions légales posées à leur obtention sont réalisées en vertu d’un contrôle subséquent. Il s’agit, en d’autres termes, de se demander si les autorités pénales auraient été formellement et matériellement habilitées par la loi à ordonner la mesure de recherche qui a conduit aux découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret de la commission de cette autre infraction déterminée. Si la réponse est affirmative, les découvertes fortuites peuvent être exploitées. Dans le cas contraire, elles ne pourront pas l’être, sauf si elles sont indispensables pour élucider une infraction grave (Hohl-Chirazi in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, op. cit., nn. 8 ss ad art. 243 CPP).

 

7.5.3              En l’espèce, la découverte de l’enregistrement litigieux dans lequel l’on entend clairement le prévenu contraindre G.________ sexuellement (P. 203/9) constitue bien une découverte fortuite exploitable, et non une fishing expedition, au vu des nombreux soupçons qui pesaient contre l’appelant au moment de l’extraction des données de son téléphone portable. Il ne fait aucun doute, en procédant au contrôle subséquent, que l’analyse des données du téléphone aurait été autorisée s’il s’était agi d’y trouver une bande sonore le mettant en cause pour contrainte sexuelle et tentative de viol. On ne discerne dès lors aucune violation de l’art. 243 CPP.

 

              S’agissant ensuite de l’appréciation des données ainsi récoltées, c’est en vain que l’appelant tente de plaider que la plaignante a toujours déclaré qu’il n’y avait pas eu de rapport sexuel. En effet, M.________ n’a été reconnu coupable « que » de tentative de viol et de contrainte sexuelle, ce qui est conforme aux déclarations de la plaignante, le fait de mettre un doigt – de force – dans l’anus n’étant pas qualifié de « rapport sexuel » dans le langage courant. La plaignante a en outre déclaré avoir été contrainte à faire une fellation et le contexte tel qu’il ressort de la bande sonore est évidemment un contexte de rapport sexuel non consenti : il y a des bruits suggestifs, des soupirs, des meubles qui bougent, des demandes d’arrêter, etc. Tel ne serait pas le cas d’une bande sonore où il s’agirait seulement de déchirer les habits de l’autre – et on ne voit du reste pas dans quel but, si ce n’est pour commettre des abus sexuels – comme tente de le prétendre maladroitement l’appelant, avec des arguments proches de la témérité.

 

              Pour le surplus, on se réfère à la description de l’enregistrement litigieux reproduit en page 75 du jugement, qui est effectivement éloquent et qui établit sans le moindre doute possible les faits décrits au chiffre 18 de l’acte d’accusation.

 

              La condamnation de M.________ pour tentative de viol et contrainte sexuelle doit donc être confirmée.

 

7.6

7.6.1              L’appelant fait encore valoir une violation du principe de l’accusation en relation avec l’infraction de contrainte retenue pour le cas 20. Il expose qu’il avait rendez-vous avec G.________, qu’ils étaient au téléphone à 18h25 selon le rapport de police et que cette dernière ne lui aurait pas signalé son refus d’être portée. L’acte d’accusation n’indiquerait pas quelle menace d’un dommage sérieux ou quelle violence le prévenu aurait utilisé, ni pour quel motif la plaignante se serait laissé enlever une chaussure contre son gré sans se défendre ou appeler au secours comme elle l’a fait à d’autres reprises. Il n’y aurait ainsi pas eu de contrainte, d’autant plus que G.________ avait déclaré avoir ensuite passé une très belle soirée avec le prévenu et avoir eu des relations sexuelles agréables avec lui.

 

7.6.2              Les principes juridiques applicables au principe de l’accusation et au contenu de l’acte d’accusation ont été rappelés ci-avant (consid. 6.1.1), de même que ceux relatifs à l’infraction de contrainte (consid. 7.4.2).

 

7.6.3              En l’espèce, les griefs relatifs à une prétendue violation du principe de l’accusation en relation avec le cas 20 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment au consid. 7.3.3, les faits étant suffisamment décrits pour permettre au prévenu de se défendre adéquatement.

 

              Pour le reste, il ressort des déclarations de G.________ que, bien qu’elle avait rendez-vous avec le prévenu, elle avait refusé de monter dans son véhicule. L’appelant l’avait ensuite empoignée et portée à travers la rue jusqu’à la voiture et posée au sol. Si elle s’était assise dans la voiture, c’était par peur de recevoir des coups. Afin qu’elle ne s’échappe pas, l’appelant avait pris la précaution de lui enlever une chaussure en lui tordant la cheville, avant de démarrer son véhicule. Au sujet de ces faits, les déclarations de G.________ ont été précises et détaillées (cf. PV aud. 2, p. 3), et il n’y a pas de raison de les mettre en doute, d’autant qu’elle a reconnu dans un cas qu’elle n’avait pas été contrainte (cf. supra consid. 7.4.3). Le fait que les parties aient finalement passé la soirée ensemble et entretenu des relations sexuelles consenties ne disculpe pas le prévenu de faits antérieurs et n’est pas incompatible avec les déclarations de la victime, rien n’excluant, dans le contexte particulier d’une relation d’emprise telle que décrite par la thérapeute de la plaignante, que la victime se rapproche de son partenaire alors même qu’il a commis des infractions à son encontre, même dans un court laps de temps. Au contraire, le fait que G.________ ait néanmoins déclaré que le prévenu avait été gentil avec elle ce jour là et qu’ils avaient passé une bonne soirée démontre qu’elle n’est pas mue par l’intention de l’accabler et renforce sa crédibilité.

 

              La condamnation de M.________ pour contrainte pour ces faits doit par conséquent être confirmée.

 

7.7

7.7.1              M.________ invoque encore une violation du principe de l’accusation en relation avec le cas 21, au motif que la procureure n’aurait pas indiqué quels faits seraient constitutifs de la tentative d’assassinat.

 

              Sur le fond, il invoque que les déclarations de la plaignante seraient contradictoires s’agissant de l’heure à laquelle la vidéo avait été filmée, vidéo qui ne montrerait d’ailleurs qu’une attitude prostrée de la victime mais non la commission d’une infraction. Sur la vidéo, il n’apparaissait selon lui pas que la plaignante avait une lésion au visage alors qu’il était 20h37, ce qui serait contradictoire avec ses déclarations, de même que son récit au sujet de la bague, sur laquelle son ADN n’avait pas été retrouvé et qui aurait dû lui causer des marques. La version de la plaignante serait également contradictoire s’agissant de la chute dans la salle de bain et il serait invraisemblable que des douleurs à la nuque, du côté droit, soient apparues du fait des coups portés par le prévenu.

 

              L’appelant invoque que, les deux parties souffrant de maladie psychiatrique, la recherche de la vérité serait difficile, cela devant conduire à son acquittement en raison d’un doute certain concernant les faits les plus graves, soit la tentative d’assassinat, la tentative de viol et la contrainte sexuelle.

 

              Contrairement à ce que retient le jugement attaqué, le fait que l’ADN de la plaignante se soit retrouvé précisément là où elle avait indiqué avoir vomi du sang et de l’eau ne constituerait pas une preuve de sa version, dès lors que les traces ADN trouvées pourraient tout aussi bien corroborer la version de l’appelant. Il ne pourrait pas y avoir tentative de noyade car la durée de l’immersion dans l’eau n’était pas connue et qu’il n’y avait pas de traces. L’appelant expose encore que si les lésions constatées étaient nombreuses, elles seraient très petites et la Dre [...] n’avait pas pu exclure, s’agissant de lésions peu spécifiques, si certaines d’entre elles avaient pu être causées par un choc plutôt que par un coup.

 

              L’appelant s’étonne encore des faits suivants : la victime n’était pas partie plus tôt, alors que l’appartement avait deux sorties et que la porte d’entrée s’ouvrait depuis l’intérieur ; la victime avait quitté l’appartement nue mais avait emporté son téléphone ; elle avait dit que le prévenu était détendu mais qu’elle n’avait eu que deux secondes pour partir.

 

              Concernant les actes d’ordre sexuel, l’appelant expose qu’il n’y a aucun détail et que l’acte d’accusation ne fait pas état d’une contrainte ou de violence. Enfin, il fait valoir qu’il aimait la plaignante, qu’il n’avait aucune raison de vouloir la tuer mais voulait « juste lui faire peur ».

 

7.7.2              En relation avec le cas 21, le Tribunal criminel a retenu que le dossier comprenait de très nombreux éléments matériels à l’appui des faits :

              - le prévenu avait tourné deux vidéos de trois secondes le 14 novembre 2017 à 20h37 et à 20h38 (P. 203), où l’on distinguait la victime assise à genoux près de lui, dans une attitude prostrée ; elle tenait dans sa main droite le sexe du prévenu, avant de le lâcher et de placer ses deux mains sur ses cuisses ;

              - l’ADN de G.________ avait été retrouvé dans du sang et de la salive dans la salle de bain, entre la baignoire et la cuvette des WC, précisément à l’endroit où cette dernière avait déclaré qu’elle avait vomi du sang et de l’eau après avoir repris connaissance pour la deuxième fois ;

              - l’ADN de G.________ avait également été retrouvé dans du sang sur un mouchoir à la cuisine sur le plan de travail, dans du sang prélevé sur le matelas, dans du sang prélevé au centre du logement, vers la station de musique, sur la lame du coupe-cigare retrouvé sur le lit et dans du sang prélevé sur le pantalon du prévenu (cf. rapport de la brigade de police scientifique, P. 120) ;

              - l’examen clinique de G.________ effectué par le CURML (P. 63) faisait état de pas moins de quarante lésions à la tête, au visage, aux oreilles, à la bouche, aux lèvres, au cou, à la nuque, au thorax, aux bras et jambes à droite et à gauche ainsi qu’aux fesses. D’impressionnantes ecchymoses avaient été constatées, de 10x3 cm au visage, de 10x1 cm à l’oreille gauche, de 10 cm de diamètre sous le menton, de 8.5x2.5 cm au bras droit, de 8.5 x 7 cm au bras gauche et de 9 x 4 cm aux fesses.

 

              Selon les premiers juges, le fait que l’ADN de G.________ avait été retrouvé dans de la salive entre le jacuzzi et la cuvette des WC prouvait qu’elle avait eu la tête sous l’eau. Selon les auteurs du rapport du CURML, les ecchymoses constatées étaient compatibles avec le moment et le mécanisme proposés par G.________. Le rapport précisait en outre qu’une tentative de noyade, avec ou sans perte de connaissance, ne laissait pas de traces typiques à l’examen médico-légal. Entendue aux débats de première instance, l’auteure du rapport du CURML avait confirmé que le nombre de lésions et leur caractère étaient compatibles avec la version de la victime, qu’une lésion isolée pouvait être compatible avec une chute de la baignoire, mais non l’ensemble du tableau lésionnel présenté par la victime et que les ecchymoses à l’œil gauche, sous le menton, derrière l’oreille, au thorax, aux bras et sur une cuisse ne pouvaient pas avoir été provoquées par une chute de la baignoire. Il était en outre peu probable que les ecchymoses constatées aient été provoquées par le fait pour la victime de se frapper elle-même.

 

              Le Tribunal criminel a considéré que le prévenu n’était aucunement crédible dans sa version des faits, consistant à dire que G.________ s’était frappée elle-même contre le frigo, qu’elle avait chuté accidentellement, frappant sa tête sur le rebord de la baignoire avant de finir sur le carrelage de la salle de bain, et qu’elle se frappait elle-même sur les cuisses et les épaules lorsqu’elle faisait des crises, ce qui aurait provoqué les nombreuses ecchymoses constatées. Cette version ne concordait aucunement avec les éléments précités, notamment les traces de sang et de salive de la victime retrouvées dans la salle de bains entre la baignoire et la cuvette des WC. Dite version était en outre contredite par l’experte du CURML, et n’expliquait pas pourquoi G.________ avait enfermé le prévenu dans la salle-de-bain lorsqu’elle s’était enfuie – ce que M.________ avait admis – ni pourquoi lui-même avait pris la fuite à l’arrivée de la police.

 

              L’appelant ne pouvait rien tirer de la plainte pénale déposée par G.________ contre son ex-compagnon, [...], cette procédure ayant abouti à la condamnation de ce dernier notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (CAPE 27 août 2018/298).

 

              Le mode opératoire adopté par le prévenu était similaire aux faits commis le 14 janvier 2017 (cas 4) et le 19 octobre 2017 (cas 18) : il éprouvait un besoin pathologique de dominer l’autre, s’arrangeait pour se retrouver seul (dans sa fourgonnette ou son appartement) avec sa victime durant une longue période, questionnait longuement sa victime – lui-même ayant déclaré en lien avec les faits du 19 octobre 2017 qu’il conduisait une forme d’« interrogatoire » –, et obtenait par la violence et la menace accès au téléphone portable de sa victime. Il s’ensuivait une longue série de violences physiques et sexuelles, impliquant des moments où le prévenu essayait de créer des « preuves » que la victime lui appartenait, notamment en la photographiant, la filmant ou l’enregistrant.

 

              Au vu de ces éléments, le tribunal criminel s’est déclaré convaincu que l’entier des faits s’étaient bien déroulés comme décrits au chiffre 21 de l’acte d’accusation.

 

7.7.3              En l’espèce, aucun des arguments soulevés par l’appelant n’est susceptible de remettre en cause l’appréciation du tribunal criminel, au terme de l’analyse très complète et convaincante à laquelle il a procédé. Le fait que M.________ n’ait pas précisément filmé la commission d’une infraction ne le disculpe pas et l’attitude prostrée de la victime vient corroborer la version des faits de cette dernière. Il en va de même s’agissant du fait que la vidéo ne révèle pas de blessure au visage ou qu’une blessure causée par la bague n’ait pas spécifiquement été constatée. Le rapport médical est largement suffisant à cet égard, au vu des quarante lésions répertoriées dont un grand nombre à la tête, et la taille de certaines lésions n’est de loin pas petite comme le soutient l’appelant. Il n’y a pas de contradiction dans le fait de dire avoir été frappée autant avec le revers de la main qu’à pleine main. Là encore, le nombre de lésions constatées laisse largement supposer que l’appelant a pu utiliser plusieurs méthodes de frappe. Celui-ci ne peut pas non plus isoler une des douleurs recensées pour expliquer que celle-ci n’est pas compatible avec le fait de frapper. Le tableau lésionnel est horrifiant et de manière générale a été considéré par les médecins comme compatible avec les déclarations de la victime, d’une part, et typique de violences conjugales, d’autre part. C’est en outre le lieu de rappeler que les déclarations de la plaignante doivent être considérées comme globalement crédibles (cf. supra consid. 7.2.2), alors que celles du prévenu, qui minimise les faits en n’admettant que des claques et en fournissant des explications fantaisistes (cf. en dernier lieu supra pp. 13-14), sont totalement incompatibles avec les éléments matériels recueillis. Prétendre que la recherche de la vérité serait difficile dans ce contexte, que certaines lésions résulteraient d’un choc plutôt que d’un coup, que la victime pouvait s’en aller si elle le souhaitait – ce qu’elle a fait dès qu’elle l’a pu après avoir élaboré divers scénarios –, ou encore qu’elle se serait infligée elle-même les diverses lésions constatées, relève de l’insoutenable et est parfaitement messéant.

 

              Il y a ainsi lieu, à l’instar du Tribunal criminel, de retenir que les faits se sont produits comme décrit au chiffre 21 de l’acte d’accusation.

 

7.7.4              L’appelant conteste ensuite la qualification juridique d’assassinat. Selon lui, il ne serait pas crédible que la plaignante ait été frappée sans arrêt entre
15 heures et 23h30. Il fait valoir qu’un tortionnaire ne veut pas tuer sa victime, à défaut de quoi il n’aurait plus plaisir à torturer, et que personne n’a dû intervenir pour empêcher l’homicide, de sorte qu’il a maîtrisé la situation. L’appelant fait à nouveau valoir des contradictions dans les déclarations de la plaignante sur le positionnement des protagonistes au moment où il aurait essayé de la noyer. Pour le surplus, il conteste toute intention homicide et expose qu’il souhaitait uniquement obtenir des aveux s’agissant de la relation que G.________ continuait à entretenir avec [...].

 

7.7.4.1              Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

 

              L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_721/2020, 6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1). 

 

              Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; TF 6B_721/2020, 6B_730/2020, déjà cité, consid. 4.1).

 

              L’assassinat est passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.

 

7.7.4.2              Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_15712017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol — direct et éventuel — s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3).

 

              Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP.

 

              Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_24612012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage sérieusement la survenance du résultat qu'il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s'en accommode. Celui qui s'accommode ainsi du résultat le veut au sens de l'art. 12 al. 2 CP. En d'autres termes, il ne suffit pas qu'il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu'il ait agi malgré tout. Il s'agit pour lui d'une conséquence accessoire inévitable, qu'il escompte et dont il s'accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).

 

              Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43; ATF 133 IV 222 consid. 5.3; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 553; ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3).

             

              Si l'intention homicide, y compris sous la forme du dol éventuel, ne peut être établie avec suffisamment de certitude, mais que le comportement de l'auteur a objectivement et concrètement mis en danger la vie d'autrui, l'art. 129 CP est applicable (ATF 133 IV 1 consid. 5, JdT 2007 I 566). La délicate distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d'autrui devrait dépendre avant tout de la maîtrise qu'exerce l'auteur sur le danger qui lui est imputable. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la lésion du bien juridique ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (ATF 115 IV 8 consid. 1d; Dupuis et al., op. cit., n. 37 ad art. 111 CP).

 

7.7.4.3              En l’espèce, l’appelant ne peut pas soutenir avoir du plaisir à torturer ses victimes pour en faire un argument tendant à démontrer l’absence d’intention de tuer, dès lors que les experts psychiatres ont exposé qu’il ne présentait pas de composante sadique (cf. supra p. 8). L’intention homicide au cours des événements du 14 novembre 2017 se déduit de façon évidente de divers éléments. Le prévenu a attiré G.________ à son domicile après lui avoir promis qu’il ne la frapperait pas. Il l’a menacée de mort à plusieurs reprises. Celle-ci a notamment déclaré qu’il avait dit qu’il allait essayer de la « transpercer » et qu’il allait la « tuer » (PV aud. 2, p. 9). Ainsi, prétendre n’avoir eu l’intention que de torturer n’est pas compatible avec les éléments du dossier. Le tableau lésionnel est éloquent et tant la maltraitance que les sévices sexuels ont été de longue durée. Une intention homicide pourrait déjà se déduire du moment où l’appelant a placé un coussin sur la tête de la plaignante pour l’empêcher de respirer, et elle doit clairement l’être s’agissant des deux tentatives de noyade.

 

              La plaignante a décrit l’épisode de la salle-de-bain comme suit (PV aud. 2, pp. 11 ss ) : « Il me prend par les cheveux et il a poussé toute ma tête dans l’eau. Je me défendais très fort et il n’arrivait pas à me noyer. Avec mes bras, je poussais le fond de la baignoire. J’avais donc bien les bras dans l’eau. Pour vous répondre, le reste de mon corps était aussi dans la baignoire. J’étais à quatre pattes dans la baignoire. Lui était à l’extérieur de la baignoire. Cela s’est passé 3-4 fois. Il n’a pas réussi à me noyer, car je me poussais très fort. Ensuite, il est entré dans la baignoire. Il s’est couché dans la baignoire. En fait, il était assis, avec les jambes tendues, face à moi. J’étais toujours à quatre pattes, face à lui, et il me mettait la tête sous l’eau. Je précise qu’il me maintenait également les jambes avec les siennes » ; « J’ai perdu connaissance ensuite. Quand j’ai repris connaissance, j’étais par terre à côté de la baignoire. Il était accroupi à côté de moi. Il me regardait. Quand il a vu que j’ai ouvert les yeux, il m’a pris par les cheveux et m’a mise dans la baignoire. Cette fois, j’avais seulement la tête dans la baignoire. Mes jambes étaient contre le bord de la baignoire, à l’extérieur. Je n’arrivais pas à me défendre, car mes mains étaient à l’extérieur de la baignoire. Je me suis à nouveau évanouie. Quand je suis revenue à moi, j’ai vomi du sang et de l’eau. J’étais entre la baignoire et les toilettes, j’étais couchée sur le côté droite. J’ai vomi tout le sang que j’avais avalé précédemment. Il se trouvait à ma gauche. Là, il est rentré dans l’eau et s’est couché dans la baignoire. Il a pris mon natel et l’a regardé à nouveau. Je savais qu’il allait me taper. Je précise que quand je vomissais le sang et l’eau, je cherchais une issue pour m’enfuir » ; « Il tenait tout le long la tête sous l’eau pour pas que je reprenne de l’oxygène et si j’arrivais à sortir il mettait sa main sur ma bouche pour pas que je respire ».

 

              Ainsi, lors de l’épisode de la salle de bain, au moment où l’appelant se positionne dans le bain sur sa victime pour maintenir sa tête sous l’eau, elle est déjà physiquement très éprouvée par les sévices subis précédemment. Elle perd une première fois connaissance et l’appelant retourne dans la cuisine, puis il revient lui mettre la tête sous l’eau après qu’elle a repris connaissance, la positionnant différemment, de telle sorte qu’elle ne puisse plus s’extraire. A ce moment-là, l’appelant devait à tout le moins envisager que son geste puisse être fatal, tant il est évident que maintenir la tête d’une personne sous l’eau au point qu’elle perde connaissance est susceptible d’engendrer un tel résultat.

 

7.7.4.4              S’agissant de la qualification juridique d’assassinat, il y a lieu de rappeler la durée des sévices (physiques, psychiques et sexuels) et la multitude des lésions ayant précédé la tentative d’assassinat en tant que telle. Il s’agit en effet de circonstances dont il y a lieu de tenir compte afin de qualifier la manière d’agir du prévenu, notamment son état d’esprit et le climat instauré. Il a ainsi immobilisé G.________ de force sur le lit, l’a menacée de mort à diverses reprises (et de lui couper le doigt avec un coupe cigare qu’il tenait dans sa main), lui a frappé la tête contre le mur, l’a frappée au sol à coups de pied, lui a donné de violents coups de poing et de pied dans le nez ayant provoqué des saignements abondants, sang qu’elle a été forcée à boire, et l’a rouée de coups. Il a tenté de la forcer à lui prodiguer une fellation en la filmant, a tenté de la violer et lui a introduit de force un doigt dans l’anus, avant de l’emmener de force à la salle-de-bain, où il avait déjà fait couler l’eau du bain, pour tenter de la noyer. Il a imposé sa domination à sa victime, à laquelle il a fait vivre un véritable calvaire. Il n’a pas cessé ses agissements malgré la souffrance de cette dernière, ni malgré qu’elle avait perdu connaissance une première fois. Ces circonstances et le mode opératoire décrit ci-avant dénotent un comportement particulièrement odieux et confèrent à l’acte une gravité spécifique. M.________ a agi de sang-froid et sans scrupule, instaurant un climat de terreur, de violence et de menaces, préparant les scènes à l’avance en faisant couler le bain, avant d’infliger des sévices sexuels dans le lit, puis trainant de force sa victime pour tenter de la noyer, à deux reprises, et retournant même à la cuisine s’asseoir en attendant que la victime reprenne conscience après une première tentative. Il s’est amusé à la maltraiter de façon barbare et atroce, dépourvu de toute humanité, manifestant le plus complet mépris pour la vie de sa partenaire, par pur égoïsme et pour un motif parfaitement futile, soit la jalousie de la relation de G.________ avec un autre homme.

 

              La condamnation de M.________ pour tentative d’assassinat doit donc être confirmée.

 

7.7.4.5              Pour le surplus, et cela ne semble pas contesté en appel, le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles simples en portant à la victime les innombrables coups décrits dans l’acte d’accusation, d’injure en la traitant de « sale pute », de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues en la filmant alors qu’il tentait de l’obliger à lui prodiguer une fellation, de menaces en lui disant qu’il allait l’égorger, lui couper le doigt et la tuer, de contrainte en la frappant et en la menaçant pour qu’elle déverrouille son téléphone portable, de tentative de contrainte sexuelle en essayant de la forcer à lui prodiguer une fellation, de contrainte sexuelle en lui introduisant son doigt de force dans l’anus et de tentative de viol en tentant de la pénétrer avec son sexe.

 

7.8

7.8.1              L’appelant conteste encore le vol du porte-monnaie de G.________ (cas 22). Il expose qu’il n’aurait pas pu avoir le temps de mettre du désordre dans l’appartement et de cacher le porte-monnaie de la prénommée sous une tasse dès lors qu’il était enfermé dans la salle-de-bain. Il soutient également que la plaignante avait déclaré que le porte-monnaie et l’argent lui avait été restitués.

 

7.8.2              En l’espèce, dès lors que l’appelant a eu le temps d’éparpiller les habits de la plaignante avant la fuite de celle-ci, il a à l’évidence aussi pu avoir le temps de cacher son porte-monnaie à ce moment-là. Il résulte d’ailleurs des déclarations de la plaignante que M.________ était coutumier de ce genre de pratique pour éviter qu’elle ne puisse lui échapper. Il n’est ainsi pas exclu que le prévenu ait caché le porte-monnaie de G.________ avant l’épisode de la salle-de-bain ou juste avant de s’enfuir à son tour d’autant que, comme retenu par le Tribunal criminel, il avait besoin d’argent pour fuir à l’arrivée de la police. Par ailleurs, si le porte-monnaie a pu être restitué à la plaignante, cela démontre bien qu’il était en possession de l’appelant, qui détenait au demeurant la somme de 440 fr. lors de son interpellation. Enfin, il importe peu que les biens dérobés aient été restitués, l’infraction de vol étant consommée.

 

              La condamnation de M.________ pour vol en raison de ces faits doit donc être confirmée.

 

7.9

7.9.1              L’appelant conteste enfin s’être rendu coupable de dénonciation calomnieuse. Il soutient qu’il avait des doutes s’agissant de l’innocence de G.________ et qu’il voulait en avoir le cœur net.

 

7.9.2              En l’espèce, comme l’a retenu le Tribunal criminel, le prévenu a partagé une cellule à la Prison de la Croisée à Orbe entre le 12 décembre 2017 et le
22 juin 2018 avec un des protagonistes du vol dont il a accusé G.________, [...]. Or, l’appelant a lui-même reconnu aux débats de première instance que [...] lui avait dit qu’il ne pensait pas que la prénommée avait participé au vol en question. Il ne saurait par conséquent continuer à prétendre qu’il avait des doutes et qu’il voulait en avoir le cœur net. A l’évidence, il a adressé au Ministère public un courrier le 6 décembre 2018 accusant G.________ d’un vol à La Chaux-de-Fonds dans le seul but de porter préjudice et de décrédibiliser celle qui l’accusait dans le cadre de la présente affaire, alors qu’il la savait innocente.

 

              La condamnation de M.________ pour dénonciation calomnieuse doit donc être confirmée.

 

 

8.              Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour infractions à la LAVS, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice et infraction contre la LArm.

 

 

9.             

9.1

9.1.1              L’appelant estime que la peine privative de liberté prononcée contre lui est excessive. Il soutient que les faits commis au préjudice de B.________, s’ils sont retenus, sont constitutifs d’une infraction quasiment prescrite et qu’il n’a pas récidivé depuis lors. Il fait en outre valoir – sans que l’on comprenne ce qu’il entend en déduire – que le fait que G.________ persiste à rester en relation avec des hommes qui la maltraitent sans arrêt n’a pas « arrangé la situation ». L’appelant invoque qu’il a le droit de refuser de collaborer à la procédure et de plaider non coupable, de sorte que son comportement dans ce cadre doit être qualifié de « neutre » et ne peut pas être retenu à charge. Même si toutes les infractions étaient retenues, les peines seraient trop sévères : dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble, concernant le cas 21 en particulier, il y aurait lieu de déterminer une peine pour la tentative d’assassinat et une peine pour chaque infraction commise en sus, et non une peine d’ensemble pour ces dernières infractions.

 

9.1.2              Le Ministère public fait valoir que la peine de 5 ans prononcée pour sanctionner la tentative d’assassinat est insuffisante, dès lors que le cas 21 constituerait une double tentative achevée, révélant une volonté délictueuse intense. Il relève que le caractère particulièrement odieux du mode opératoire doit être retenu à charge, et notamment la deuxième tentative après l’échec de la première. Une peine plus lourde devrait donc être prononcée pour la tentative d’assassinat, soit une peine d’ensemble de 15 ans, 4 mois et 25 jours compte tenu de l’ensemble des infractions à retenir.

 

9.2

9.2.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

 

9.2.2              Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

 

                            Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l’acte et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la faute en relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1, JdT 2009 IV 3), il s’agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127).

 

                            Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.6).

 

                            En présence d’une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder en deux étapes. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7).

 

9.2.3              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

9.3

9.3.1              En l’espèce, s’agissant du viol de B.________, il y lieu de tenir compte du fait qu’il s’agissait de la belle-sœur de l’appelant, que des attouchements avaient déjà été dénoncés en 2005 (cf. jugt. p. 82) mais que cela ne l’a pas arrêté, et qu’il a au contraire profité du crédit qu’il avait auprès de la famille pour commettre le viol sans craindre d’être inquiété. Il a menacé sa victime – qui était alors mineure – de représailles familiales, lesquelles se sont d’ailleurs concrétisées, B.________ ayant été ostracisée au sein des siens. Pour le surplus, l’appelant ne peut pas invoquer que l’infraction est quasiment prescrite. En effet, l’application de l’art. 48 let. e CP suppose que l’auteur se soit bien comporté dans l’intervalle, ce qui n’est à l’évidence pas le cas au vu des infractions retenues sous chiffres 18 et 21, de sorte que l’intérêt à punir n’a pas sensiblement diminué en ce qui concerne ces faits.

 

              S’agissant des faits commis au préjudice de G.________, M.________ a profité d’une dépendance amoureuse pour traiter sa partenaire comme une chose, avec une jalousie obsessionnelle et un narcissisme déplacé. Il a persisté jusqu’en appel et malgré l’évidence compte tenu des éléments accablants au dossier à soutenir que sa victime était une manipulatrice, qu’elle avait des problèmes psychologiques et qu’elle ne supportait pas l’autorité. Il a agi par pur égoïsme, sans autre mobile que la jalousie et la possessivité, répétant et amplifiant ses méfaits après une première plainte en avril 2017, et malgré les engagements alors pris devant la Procureure et auprès de la victime. Les enregistrements sonores et vidéo sont glaçants et constituent des preuves matérielles dont l’appelant fait fi ; ils démontrent à l’envi la cruauté dont il est capable de faire preuve. Il est dénué d’émotions et de compassion et est capable de causer – durant de longs moments – d’extrêmes souffrances physiques, psychiques et sexuelles lorsque les choses ne se passent pas comme il l’entend, alors même que selon les experts, il est capable de percevoir cette souffrance. Il n’hésite en outre pas à avoir recours à la menace, la contrainte et la séquestration pour parvenir à ses fins. Enfin, le fait qu’il soit capable de poursuivre ses méfaits après que sa victime a une première fois perdu connaissance témoigne effectivement d’une volonté délictueuse très importante.

 

              De manière générale, l’appelant fait preuve d’un mépris crasse des règles en vigueur, même des plus simples. Il a retenu en sa faveur le montant des cotisations AVS prélevées sur le salaire de ses employés, fait le plein d’essence sans payer de manière presque systématique, distrait des sommes d’argent saisies par l’office des poursuites, ou encore volé dans un grand magasin. Ainsi, même sur le plan patrimonial, l’intéressé est capable de commettre des infractions sans scrupule pour financer son train de vie. En procédure, même si c’est son droit, l’appelant a livré des explications fantaisistes concernant l’essentiel des infractions qui lui sont reprochées et, malgré des preuves matérielles accablantes, a persisté à nier sa responsabilité, allant même jusqu’à considérer la victime comme responsable de ce qui lui est arrivé. Même en détention, où son comportement n’est pas bon, il se croit en droit d’agir au mépris des règles, puisque cela est, selon lui, légitime lorsqu’il estime que tel est le cas (cf. supra p. 13). Il ne s’est inquiété d’aucune manière de l’état de santé de l’une ou l’autre de ses victimes, pas plus qu’il n’a exprimé de regrets envers elles : aux débats de première instance il a affirmé que les plaignantes n’avaient pas souffert ; aux débats d’appel, il a tenu à s’excuser auprès de G.________ pour les claques qu’il lui avait données, et à lui signifier qu’il n’avait jamais voulu porter atteinte à sa vie, précisant qu’il était désolé que « sa maladie lui fasse inventer des choses pareilles ». Ces déclarations démontrent si besoin était que la prise de conscience est nulle et que les excuses sont de façades. L’appelant a également agi sans scrupules en dénonçant calomnieusement et en volant G.________.

 

              Comme seul élément à décharge, il y a lieu de tenir compte de la diminution de responsabilité légère à moyenne évoquée par les experts. Ainsi, pour l’ensemble des infractions, la culpabilité de M.________, qui devrait être considérée comme extrêmement lourde sans cette diminution légère de responsabilité compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, doit être considérée comme lourde à très lourde.

 

9.3.2              Les infractions dont le prévenu est reconnu coupable entrent en concours. Elles justifient toutes le prononcé d’une peine privative de liberté, pour des raisons évidentes de prévention spéciale, hormis l’injure et l’infraction à la LAVS, qui ne sont réprimées que par une peine pécuniaire.

 

              Il convient de fixer une peine d’ensemble, en partant de l’infraction abstraitement la plus grave, soit la tentative d’assassinat. Au vu de l’ensemble des éléments évoqués ci-avant, la peine privative de liberté de 5 ans retenue par le Tribunal criminel pour cette infraction est insuffisante, comme le relève à juste titre le Ministère public. A cet égard, il y a lieu de relever que le mode opératoire particulièrement odieux aboutissant à la qualification juridique de tentative d’assassinat ne doit pas être pris en compte une seconde fois dans le cadre de la fixation de la peine. Toutefois, le fait que l’auteur ait agi à deux reprises sans se remettre en question doit l’être, puisque cela révèle une volonté délictueuse intense. De même, doit-on relever que le fait que l’infraction en soit restée au stade de la tentative tient quasiment du miracle, et de la résistance de la victime, ce qui conduit à donner une importance restreinte à cette circonstance atténuante. Il convient donc de sanctionner la tentative d’assassinat d’une peine privative de liberté de 7 ans, en tenant compte de l’ensemble des circonstances précitées. Pour les autres infractions objet du chiffre 21 de l’acte d’accusation, cette peine sera aggravée de 1 an pour la tentative de contrainte sexuelle, la contrainte sexuelle et la tentative de viol ; de 4 mois pour les lésions corporelles simples – répétées et multiples – , de 3,5 mois pour les menaces, de 3,5 mois pour la contrainte et de 1 mois pour la violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prises de vue. Cette peine de
9 ans au total pour les faits réprimés au chiffre 21 de l’acte d’accusation sera augmentée de 15 mois pour la contrainte sexuelle et la tentative de viol objets du chiffre 18 de l’acte d’accusation, de 3 ans pour le viol objet du chiffre 1 de l’acte d’accusation, de 9 mois pour la séquestration et enlèvement objets du chiffre 4 de l’acte d’accusation, de 3 mois pour la contrainte objet du chiffre 20 de l’acte d’accusation, de 5 mois pour le vol par métier objet des chiffres 9 à 15 et 19 de l’acte d’accusation, de 3 mois pour les détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice objets des chiffres 3, 5, 6, 8 et 16 de l’acte d’accusation, de 2 mois pour la pornographie objet du chiffre 23 de l’acte d’accusation, de 1,5 mois pour l’infraction à la LArm objet du chiffre 24 de l’acte d’accusation, de 1 mois pour la dénonciation calomnieuse objet du chiffre 25 de l’acte d’accusation et de 10 jours pour le vol objet du chiffre 22 de l’acte d’accusation.

 

9.4              En définitive, M.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 15 ans, 3 mois et 25 jours. Au vu de la quotité de cette peine, il sera renoncé à prononcer en sus une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction à la LAVS et l’injure.

 

 

10.              L’appelant conteste son internement au motif que cette mesure ne pourrait pas être prononcée sur la seule base du dossier et de l’expertise psychiatrique, dans le cadre de laquelle il n’a pas été examiné. Selon lui, cela constituerait une violation du devoir de motiver et de l’interdiction de l’arbitraire.

 

              Quant au Ministère public, il a conclu au terme des débats d’appel à ce qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé soit ordonnée en faveur de M.________.

 

10.1             

10.1.1              Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).  

 

              L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose, en premier lieu, que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition (assassinat, meurtre, lésion corporelle grave, viol, brigandage, prise d'otage, incendie, mise en danger de la vie d'autrui) ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.   

 

              L'atteinte grave (portée ou voulue) à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'un tiers vaut tant pour les infractions citées dans le catalogue que pour celles qui sont visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP. Pour juger de la gravité de l'atteinte, il convient de se fonder sur un critère objectif et de se demander si, selon l'expérience générale de la vie, l'acte en question est propre à entraîner un traumatisme chez la victime (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3).

 

              Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à
l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à
l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).  

 

              Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2).

 

              En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (cf. ATF 140 IV 1
consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). 

 

10.1.2              Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).  

 

              La condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP – qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par
l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (TF 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.2; TF 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.2; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016
consid. 4.1.3). 

 

10.1.3              Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées
(TF 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017
consid. 3.2 et les références citées).  

 

              Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1;
TF 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3; TF 6B_346/2016 précité consid. 3.2 et les références citées). 

 

10.2

10.2.1              En l’espèce, au terme de la première expertise psychiatrique conduite sans examen du prévenu, le Dr [...] a diagnostiqué chez l’expertisé un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale, trouble qu’il a qualifié de grave et en lien avec les infractions reprochées. Il a en outre estimé que le risque de récidive d’actes délictueux de même – et de toute – nature était élevé. Cette crainte résultait du trouble de la personnalité dyssociale présent lors des faits reprochés.

 

              Cette expertise est corroborée par celle conduite par les experts [...] et [...], qui ont examiné M.________, et qui ont affiné le diagnostic, en ce sens que ce dernier souffre d’un trouble mental (trouble mixte de la personnalité) et d’un développement mental incomplet (structure psychotique), ainsi que de troubles mentaux liés à l’utilisation d’alcool, d’opiacés et de cocaïne (utilisation nocive pour la santé). Les experts ont exposé que le trouble mixte de la personnalité dont souffrait l’expertisé pouvait être considéré comme grave. Ce trouble, présent au moment des faits et de manière plus marquée, altérait son fonctionnement dans tous les registres de sa vie, y compris les délits : lorsque la réalité le désavouait ou ne coïncidait pas avec son idéal, il avait recours à l’acte afin d’imposer ce qu’il considérait comme juste ou pour réduire la tension interne. Les experts ont ainsi exposé que M.________ était susceptible de commettre de nouvelles infractions compte tenu notamment de son anosognosie et des modalités défensives (recours à l’acte) de sa personnalité, qui s’inscrivaient sur sa structure psychotique. De manière générale, le degré de risque a été qualifié de moyen à élevé ; il pouvait être élevé et de nature violente dans le cadre d’une relation de couple instable, savoir lorsque l’autre lui échappe.

 

              Ainsi, les conclusions des deux expertises psychiatriques se rejoignent sur le fait que M.________ souffre d’un trouble mental grave, présent au moment des faits et en lien avec les infractions commises, le risque de réitération étant important. Il s’ensuit que le prononcé d’une mesure s’impose, les conditions initiales des art. 59 et 64 CP étant réunies. Il reste à déterminer si un traitement institutionnel présente des chances de succès suffisantes, afin de savoir si cette mesure doit être préférée à l’internement.

 

10.2.2              En l’occurrence, selon le Dr [...], tout traitement institutionnel était voué à l’échec : aucun traitement ne pouvait être proposé à M.________, dès lors que celui-ci ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés et ne présentait aucun sentiment de culpabilité.

 

              Selon les experts [...] et [...], un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive est envisageable. Ce traitement ne devait toutefois pas, à tout le moins dans un premier temps, être axé sur les délits ou la recherche d’un aveu, car le prévenu ne reconnaissait pas les faits et sa position était inentamable. En revanche, il était possible de travailler sur certains éléments de sa personnalité, en partant des énoncés qu’il parvenait à soutenir. Il s’était en effet montré ouvert à une prise en charge orientée non pas sur les actes, ce qui était logique puisqu’il ne les reconnaissait pas, mais sur certaines particularités de son fonctionnement, savoir ses défenses. Si la structure psychotique n’était pas évolutive, tel était en revanche le cas du trouble paranoïaque. Ces experts ont ainsi préconisé un traitement institutionnel pluridisciplinaire et un cadre de soutien continu, avec une prise en charge thérapeutique et sociothérapeutique, dans un établissement de mesures en milieu fermé.

 

10.2.3              Selon toute logique, il convient d’accorder davantage d’importance aux conclusions – au demeurant suivies par le Ministère public – des experts qui ont examiné le prévenu, plutôt qu’à celles de l’expert qui a statué sur la seule base du dossier. Cela étant, bien que M.________ se considère de façon constante depuis le début de la procédure exempt de trouble psychiatrique et estime ne pas avoir besoin de soins quelconques (cf., en dernier lieu, supra p. 13), dans la mesure où les experts qui l’ont examiné exposent qu’une partie au moins des troubles dont il souffre sont de nature évolutive et qu’un traitement institutionnel est susceptible de réduire le risque de réitération, il convient d’ordonner cette mesure plutôt que l’internement. Ce traitement devra toutefois impérativement être exécuté en milieu fermé dans un premier temps, que ce soit en détention ou dans un établissement de mesures adéquat, comme préconisé par les experts. L’élargissement de ce cadre ne devrait en effet, de l’avis de la Cour de céans, pas avoir lieu avant qu’une prise de conscience ait lieu, ce qui à dire d’experts ne semble pas envisageable à brève échéance. Il appartiendra toutefois aux autorités d’exécution d’examiner cette question et de mettre en œuvre les modalités d’exécution adéquates de ce traitement.

 

              C’est donc un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP qui sera ordonné en faveur de M.________, en lieu et place de l’internement.

 

 

11.              L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il fait valoir qu’il a grandi en Suisse, et devrait donc pouvoir bénéficier de l’art. 66a al. 2 CP afin d’être resocialisé et reprendre un travail. Il invoque également sa relation avec ses enfants, et son droit ainsi que le leur à entretenir des relations personnelles. Il verrait souvent ceux-ci en détention et, sans le soutien de sa famille en Suisse, le risque de récidive serait, selon lui, augmenté.

 

              Le Ministère public fait quant à lui valoir que le principe de l’expulsion ne porte guère à discussion. L’expulsion devrait d’ailleurs être prononcée pour une durée de 15 ans au vu du nombre et de la gravité des infractions commises, des liens que le prévenu conserve avec son pays d’origine et du fait que ses enfants seront largement majeurs et indépendants au moment de la mise en œuvre de la mesure.

 

11.1

11.1.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour assassinat (art. 112 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. La solution est identique en cas de tentative (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 ad art. 66a CP).

 

                            Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407, p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).

 

11.1.2              Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

 

              Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).

 

11.2               En l’espèce, la brève argumentation de l’appelant pour contester son expulsion ne convainc pas. Il est reconnu coupable de multiples infractions figurant au catalogue de l’art. 66a al. 1 CP, dont la tentative d’assassinat et les infractions contre l’intégrité sexuelle. Arrivé en Suisse en 1995, à l’âge de dix ans, il y a fait sa scolarité obligatoire et y a eu deux enfants, nés en 2005 et en 2006. Contrairement à ce qu’il a soutenu à l’audience d’appel, il résulte du dossier qu’il n’entretient que peu de rapports avec eux. Le 19 octobre 2017, la mère de ses enfants lui écrivait (sic) : « au moins ecrit un sms a tes enfant !!!! si non je vais achter une carte et je vais leur ecrire comme si s ete toi au moin qu ils sachent que tu pense a eux … ! » (P 203/7
p. 7) ; le 13 novembre 2017 elle lui écrivait « mais les enfants – écrit leur – voi les comme si rien été stp … stp pour les enfants fait un effort .. ils ont un père c est tout depuis ses jours tu fais le mord … on est plus ensemble OK mais garde le contact avec tes enfants stp merde » (203/5 p. 15). A l’audience d’appel, il a déclaré ne pas avoir vu ses enfants depuis presque un an, et a prétendu avoir des contacts téléphoniques réguliers avec eux, mais que la mère de ses enfants lui avait expliqué qu’elle n’entendait pas maintenir les relations personnelles entre eux au vu de la peine prononcée. Cette tentative pour créer un lien qui a semblé inexistant avant l’incarcération apparaît surtout comme une tactique procédurale. Partant, le prévenu ne peut pas soutenir trouver un soutien indispensable auprès de sa famille. Au demeurant, après l’exécution de la mesure en cause, ses enfants seront majeurs et pourront venir le voir en Serbie s’ils le souhaitent. Pour le surplus, l’appelant a géré sa propre entreprise de manière illicite et a des poursuites pour plus de 300'000 fr., ainsi que plus de 200 actes de défaut de biens. Son intégration en Suisse doit dès lors être qualifiée de très mauvaise. Il a eu de nombreux contacts avec sa famille dans le cadre de son incarcération, sollicitant fréquemment la direction de la procédure. Cela n’est toutefois pas suffisant pour considérer que, sous l’angle de la proportionnalité et au vu du danger qu’il représente pour l’ordre et la sécurité publics, il doive pouvoir rester en Suisse. L’appelant a encore de la famille en Serbie, pays dont il parle la langue, et il s’y rendait régulièrement avant son incarcération. Il y a dès lors lieu de considérer qu’au regard de l’extrême gravité des infractions commises et du risque important de récidive relevé par les experts, l’intérêt public à l’expulsion de M.________ l’emporte largement sur son intérêt privé à rester en Suisse, expulsion qui n’est au demeurant pas susceptible de le mettre dans une situation personnelle grave.

 

              L’expulsion de M.________ du territoire suisse sera en outre ordonnée pour une durée de 15 ans, pour les motifs invoqués par le Ministère public. La gravité et le nombre d’infractions commises dans toutes sortes de domaines démontre le potentiel de dangerosité de l’appelant et la nécessité de protéger la société de façon durable, un risque de récidive important étant par ailleurs retenu.

 

              Cette mesure sera inscrite au Système d’information Schengen (SIS).

 

 

12.              L’appelant conteste le montant du tort moral alloué à B.________ en tant qu’elle porte sur des faits prescrits, non pour le surplus, si le viol devait être retenu.

 

              S’agissant du tort moral alloué à G.________, l’appelant invoque que celle-ci a elle-même déclaré ne rien attendre du procès, déclarations dont il conviendrait de tenir compte en lieu et place des conclusions prises par son avocat. Le lien de causalité entre sa situation psychique à ce jour et les actes de l’appelant ne serait pas établi à satisfaction, puisqu’elle aurait subi des maltraitances de ses précédents compagnons. Elle ne saurait par ailleurs être indemnisée pour des faits pour lesquels elle a retiré sa plainte. Or, seuls les faits du 14 novembre 2017 feraient l’objet d’une plainte si bien qu’elle ne pourrait pas obtenir une indemnité pour tort moral en lien avec d’autres faits.

 

12.1              L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

 

                            La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les réf. cit.).

 

              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (ATF 125 III 412 consid. 2a, SJ 2000 I 303 ; ATF 117 II 50 consid. 3a ; Werro, op. cit., nn. 173 et 186).

 

                            Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).

 

12.2

12.2.1              S’agissant de B.________, les faits subis à une première reprise en 2005, prescrits, n’entrent assurément pas dans les actes illicites donnant lieu à réparation. Ils pouvaient néanmoins être rappelés par le Tribunal criminel, y compris dans l’évaluation du tort moral, dès lors qu’ils sont déterminants pour évaluer la souffrance subie par la victime du fait du viol ultérieur qui venait s’inscrire dans le contexte d’ostracisation par la famille vécu ensuite par la victime. Cela étant, l’indemnité de 15'000 fr. allouée à titre de tort moral à B.________, pour un viol subi par cette jeune fille vierge au sein de la famille nucléaire, et avec les conséquences familiales décrites ci-avant, est tout à fait adéquat. Ce montant correspond aux souffrances vécues par cette victime condamnée au silence, de peur de dénoncer son agresseur qui était un proche familier, et dont les craintes se sont matérialisées. La réalité de ces souffrances est au demeurant attestée par les déclarations de l’intéressée, qui a pensé à la mort, qui se sent détruite en sa qualité de femme, qui n’a plus confiance en les hommes, qui éprouve encore diverses difficultés et qui est encore suivie sur le plan psychologique à ce jour (P. 392).

 

12.2.2               S’agissant du tort moral alloué à G.________, l’appelant ne peut rien tirer de ses déclarations – réitérées à l’audience d’appel – selon lesquelles elle n’attend rien tirer du procès. Il importe peu que cette plaignante ne croie pas en une justice restaurative. Cela n’enlève rien à la réalité des actes commis par l’appelant, ni ne le dispense de réparer civilement le préjudice moral engendré, tel que cela a été réclamé en procédure. La psychologue de G.________ a expliqué qu’elle avait vécu des événements proches de la torture, engendrant un grave syndrome de choc post-traumatique, une hypervigilance et de graves troubles du sommeil. Au vu des déclarations de la thérapeute, la causalité entre les sévices physiques (maltraitance et violences sexuelles), psychiques (menaces et contrainte) infligés par l’appelant et l’état de santé psychologique de la plaignante ne saurait être remis en cause. D’ailleurs l’appelant n’explique pas pour quel motif il faudrait l’exclure. Les souffrances morales subies par G.________ se manifestent encore à ce jour sous diverses formes : elle ne ressemble plus à la personne qu’elle était avant cette relation, elle ne dort plus bien, elle ne voit plus bien avec son œil endommagé, elle a une douleur persistante à la nuque, elle ne fait plus confiance à personne et est stygmatisée dans ses relations, et pense qu’elle n’aura plus jamais une vie normale (cf. jugt. p. 89). Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant de 25'000 fr. qui lui a été alloué à titre de réparation morale est adéquat, et paraît un minimum au regard du calvaire vécu par l’intéressée. Il se justifie pour les seuls faits relatés sous chiffre 21 de l’acte d’accusation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le retrait de plainte influe sur la réparation qui serait due en raison des autres faits commis à son encontre, qui se poursuivent d’office.

 

 

13.              L’appelant conteste la confiscation de l’argent et du téléphone qui lui appartiennent et qu’il a acquis légalement, étant acquitté du chef d’infraction de recel.

 

13.1              Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

 

                            Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées, il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (cf. TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1).

 

13.2              En l’espèce, les supports de données et objets inventoriés comme pièces à conviction sous fiches n° 5931, 50227/18, 50257/18, 50338/18, 50339/18 et 50844/19 ont été maintenus au dossier à ce titre jusqu’à jugement définitif et exécutoire. Tous ces objets constituent dès lors des pièces à conviction et c’est à ce titre qu’ils ont été séquestrés. Ils ne sont donc pas séquestrés en vue de leur destruction si bien que l’acquittement de l’appelant du chef d’infraction de recel demeure sans incidence sur les séquestres précités.

 

              Quant aux autres téléphones de l’appelant, au coupe cigare et au disque dur, ils sont le produit ou ont servi à commettre une infraction, si bien que leur confiscation et leur destruction se justifie pour ce motif.

 

              S’agissant enfin des 40 fr. saisis en couverture très partielle des frais de justice, l’appelant n’établit pas que ce modeste montant était destiné à couvrir son minimum vital.

 

 

14.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.

 

                            Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté, le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison des risques de fuite et de réitération élevés et évidents qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), le risque de réitération étant notamment attesté par l’expertise psychiatrique.

 

                             L’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité de 300 fr. pour chaque jour de détention effectué excédant la peine prononcée à exécuter. La condamnation de l’appelant étant confirmée et la peine d’ensemble prononcée en appel dépassant largement la détention avant jugement subie à ce jour, il n’a pas droit à une indemnisation pour détention injustifiée, ni à titre de perte de gain. Quant aux
28 jours passés dans des conditions de détention illicite, ils ont été indemnisés sous forme d’une réduction de peine de 14 jours, ce qui est conforme à la jurisprudence constante en la matière, de sorte que ces 14 jours n’ont pas à être indemnisés à raison de 400 fr. le jour.

 

 

15.                            L’appelant réclame enfin une répartition différente des frais de première instance, compte tenu du résultat de l’appel.

 

15.1              L’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

 

15.2              En l’espèce, la condamnation de M.________ est confirmée pour chaque chef d’accusation. Il a été libéré d’un seul cas de contrainte, qui concerne une partie infime de l’instruction et qui n’a à l’évidence pas engendré de frais supplémentaires. Cela ne saurait dès lors entraîner un quelconque effet sur le sort de la répartition des frais de première instance, qu’il se justifie de laisser intégralement à sa charge.

 

 

15.              Au vu de ce qui précède, l’appel de M.________ doit être partiellement admis, de même que l’appel joint du Ministère public, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              La liste des opérations produite par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de M.________, fait état de 45 h 28 d’activité hors audience, dont
130 minutes consacrées à des « téléphones avec des tiers », qui ne seront pas retenues, dans la mesure où on ne perçoit pas la nécessité de ces opérations. On retranchera également les 30 minutes comptabilisées pour la « transmission du jugement », dès lors qu’on ne comprend pas à quoi est censée correspondre cette opération, étant toutefois précisé que le temps d’audience sera comptabilisé à raison de 6 h 30 et sera ajouté aux opérations indemnisées. Enfin, sur les 600 minutes de préparation d’audience alléguées, seules 100 seront retenues, dans la mesure où un temps de préparation d’audience aussi conséquent ne se justifiait pas en l’espèce, l’avocate étant expérimentée et ayant une parfaite connaissance du dossier pour avoir déjà fonctionné en première instance. Le temps consacré à la lecture du rapport d’expertise a par ailleurs été comptabilisé séparément. C’est ainsi une indemnité de 8'359 fr. 10, correspondant à une activité d’avocat de 41 h au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de
2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 147 fr. 50, à 240 fr. de vacation et à la TVA au taux de 7,7 %, par 597 fr. 65, qui sera allouée à Me Kathrin Gruber pour la procédure d’appel.

 

              Le conseil juridique gratuit de G.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve d’une réduction de quatre heures consacrées à la préparation de l’audience, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant. C’est ainsi une indemnité de 5'191 fr. 30, correspondant à une activité d’avocat de 25,6 h au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 92 fr. 15, à 120 fr. de vacation et à la TVA au taux de 7,7 %, par 371 fr. 15, qui sera allouée à Me Robert Ayrton pour la procédure d’appel.

 

              Le conseil juridique gratuit de B.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'490 fr. 75, correspondant à une activité d’avocat de 17 h au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 61 fr. 20, à 120 fr. de vacation et à la TVA au taux de 7,7 %, par 249 fr. 55, qui sera allouée à
Me Yann Jaillet pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
31'841 fr. 15, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 10’750 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), de l’émolument de l’ordonnance de la Cour d’appel pénale du 5 juillet 2021, par 450 fr., des frais d’expertise psychiatrique, par 3'600 fr., ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseils d’office, seront mis par deux tiers, soit par 21'227 fr. 45, à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                            M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office des plaignantes lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 59, 66a, 69, 70, 73, 22 ad 112, 123 ch. 1, 139 ch. 1, 139 ch. 1 et 2, 169, 177, 179quater, 180, 181, 183, 189, 22 ad 189, 190, 22 ad 190, 197 et 303 CP ; 33 LArm ; 87 LAVS et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de M.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, V, VI et XIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère M.________ du chef de prévention de recel ;

                            II.              constate que M.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS;

                            III.              condamne M.________ à 15 (quinze) ans, 3 (trois) mois et 25 (vingt-cinq) jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1192 (mille cent nonante-deux) jours de détention avant jugement au 18 février 2021;

                            IV.              constate que M.________ a subi 28 (vingt-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 14 (quatorze) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            V.              ordonne la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en faveur de M.________, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines;

                            VI.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de M.________  pour une durée de 15 (quinze) ans;

                            VII.              ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de M.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus ;

                            VIII.              prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 18 février 2021 par M.________, ainsi libellées :

                            - « je me reconnais débiteur d’[...] de la somme de 200 francs »;

                            - « je me reconnais débiteur de [...] de la somme de 109 fr. 35 »;

                            IX.              dit que M.________ est le débiteur des montants suivants :

                            - 8'382 fr. 25 (huit mille trois cent huitante-deux francs et vingt-cinq centimes), valeur échue, en faveur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS;

                            - 49 fr. 95 (quarante-neuf francs et nonante-cinq centimes), valeur échue, en faveur de [...];

                            - 400 (quatre cents) fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le
15 novembre 2017, en faveur de G.________ ;

                            X.              rejette les conclusions civiles prises par la partie plaignante Etablissements hospitaliers du Nord vaudois ainsi que le solde des conclusions civiles prises par la partie plaignante Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS;

                            XI.              renvoie [...] à agir par la voie civile contre M.________ pour le solde de ses prétentions civiles;

                            XII.              dit que M.________ doit paiement des sommes suivantes à titre de réparation du tort moral :

                            - 15'000 (quinze mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2009, en faveur de B.________;

                            - 25'000 (vingt-cinq mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2017, en faveur de G.________;

                            XIII.              donne acte à B.________ de ses réserves civiles;

                            XIV.              ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de M.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté, de la mesure thérapeutique et de la mesure d’expulsion;

                            XV.              ordonne la restitution à la plaignante G.________ d’un montant de 400 (quatre cents) fr. sur le montant de 440 (quatre cent quarante) fr. séquestré sous fiche n° 50342/18 et ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du solde, par 40 (quarante) fr. à titre de couverture très partielle des frais de justice de M.________;

                            XVI.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants :

                            - un Iphone 6S (fiche n° 5881),

                            - divers comprimés, un coupe-cigare, un couteau et un téléphone portable (fiche no  50340/18),

                            - un Iphone 7 abimé (fiche n° 50923/20),

                            - un disque dur externe (fiche n° 50924/20);

                            XVII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des objets et des supports de données qui s’y trouvent déjà sous fiches numéros 5931, 50227/18, 50257/18, 50338/18, 50339/18 et 50844/19;

                            XVIII. met les frais de la cause par 173'334 fr. 35 (cent septante-trois mille trois cent trente-quatre francs et trente-cinq centimes) à la charge de M.________, y compris les indemnités suivantes arrêtées à :

                            - 22'918 fr. 85 (vingt-deux mille neuf cent dix-huit francs et huitante-cinq centimes) en faveur de son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber;

                            - 2'071 fr. 95 (deux mille septante et un francs et nonante-cinq centimes) en faveur de son précédent défenseur d’office, Me Katia Pezuela;

                            - 20'734 fr. 40 (vingt mille sept cent trente-quatre francs et quarante centimes) en faveur de son précédent défenseur d’office, Me Charles-Henri de Luze;

                            - 22'165 fr. 05 (vingt-deux mille cent soixante-cinq francs et cinq centimes) en faveur du conseil d’office de B.________, Me Yann Jaillet;

                            - 34'646 fr. 45 (trente-quatre mille six cent quarante-six francs et quarante-cinq centimes) en faveur du conseil d’office de G.________, Me Robert Ayrton;

                            XIX. rejette les conclusions de M.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP;

                            XX.              dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre XVIII ci-dessus ne pourra être exigé de M.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

 

IV.                  La détention subie depuis le 18 février 2021 est déduite.

 

V.                    Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

VI.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8’359 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Kathrin Gruber.

 

VII.                Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'191 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Robert Ayrton.

 

VIII.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'490 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Yann Jaillet.

 

IX.                  Les frais d'appel, par 31'841 fr. 15, y compris les indemnités allouées aux chiffres VI à VIII ci-dessus, sont mis à concurrence de ¾ à la charge de M.________, soit par 21'227 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

X.                    M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les ¾ des indemnités allouées aux chiffres VI à VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Kathrin Gruber, avocate (pour M.________),

-              Me Yann Jaillet, avocat (pour [...]),

-              Me Robert Ayrton, avocat (pour [...]),

-              M. [...],

-              M. [...],

-              [...],

-              M. [...],

-              M. [...],

-              [...],

-              M. [...],

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal Criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Direction de la prison de la Croisée,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :