TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

288

 

AM18.016736/GALN/AMI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 18 juillet 2022

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            MM.              Sauterel et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Desponds

 

 

*****

Parties à la présente cause :

        

 

H.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé.


              Ensuite de l’arrêt rendu le 28 mars 2022 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, statuant sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 8 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ensuite de l’opposition de H.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 9 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a constaté que H.________ s’était rendu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (II) ainsi qu’à une amende de 3'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de justice, par 1'600 fr., à la charge de H.________ (IV).

 

              Par annonce du 10 mai 2019, puis déclaration motivée du 3 juillet 2019, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté, une équitable indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première et de seconde instance au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui étant allouée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

 

B.              Par jugement du 19 septembre 2019 (n° 325), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de H.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), a mis les frais d’appel, par 1'830 fr., à la charge de H.________ (III) et a déclaré le jugement motivé exécutoire (IV).

 

              Dans son jugement, la Cour de céans a établi les faits reprochés, en lien avec la manœuvre de dépassement constitutive d’une violation grave des règles de la circulation, en se fondant notamment sur l’enregistrement vidéo réalisé par le Q.________ au moyen de la caméra GoPro fixée sur son engin.

 

 

C.              Par arrêt du 13 novembre 2020 (TF 6B_1282/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de H.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

              En substance, elle a considéré que la Cour cantonale avait violé le droit fédéral en exploitant l’enregistrement vidéo réalisé par Q.________ à la charge de H.________, les prises de vues recueillies devant être qualifiées d’illicites.

 

              Par jugement du 23 février 2021 (no 60), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de H.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), a mis les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'830 fr., à la charge de H.________ (III), a laissé les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'350 fr., à la charge de l’Etat (IV) et a déclaré le jugement motivé exécutoire (V).

 

              Dans son jugement, la Cour de céans a d’abord considéré qu’il ne se justifiait pas de renvoyer la cause à l’autorité de première instance, dès lors que la procédure par devant elle ne présentait pas de lacunes importantes auxquelles il était impossible de remédier en procédure d’appel ; les mesures d’instruction complémentaires envisagées ne se situant pas au-delà de la limite normale d’un complément de preuves. Elle a ensuite apprécié les faits, en concluant qu’il convenait de retenir la version présentée par le trotinettiste Q.________ et que c’était en vain que H.________ contestait la réalité de l’incrimination pénale. Elle a donc reconnu l’appelant coupable de violation grave, respectivement simple, des règles de la circulation routière. L’adéquation de la peine pécuniaire prononcée avec sursis de 30 jours-amende à 300 fr. le jour prononcée par le premier juge de même que l’amende de 3'000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif a été confirmée.

 

D.              Par arrêt du 28 mars 2022 (TF 6B_662/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de H.________, le jugement cantonal étant annulé s’agissant de la peine et la cause renvoyée à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              En substance, elle a considéré que la motivation du jugement de première instance comprenait une motivation lacunaire concernant la peine, dès lors qu’il ne qualifiait pas la culpabilité de H.________, qu’il ne distinguait pas les montants sanctionnant les différentes contraventions retenues de celui arrêté à titre de sanction immédiate et qu’il ne tenait pas compte de la somme totale des peines combinées (peine pécuniaire avec sursis et amende immédiate) prononcées pour violation grave des règles de la circulation routière et qu’il n’était en conséquence pas possible de contrôler la bonne application du droit fédéral.   

 

              Dans ses déterminations du 23 mai 2022, le Ministère public central a observé que H.________ avait gravement manqué d’égards envers Q.________ en ne tenant nullement compte de la « fragilité » de ce dernier, agissant en automobiliste égoïste à l’abri, derrière sa carrosserie ; que son comportement ne trouvait aucune justification dans les circonstances concrètes, puisqu’aucune voiture ne circulait en sens inverse, que le dépassement était autorisé à l’endroit en question et que H.________ aurait parfaitement pu exécuter une manœuvre de dépassement, puis de rabattement, sans créer de danger pour l’autre usager ; la faute de l’appelant, devant être considérée comme grave, justifiant entièrement la peine pécuniaire prononcée, à savoir 30 jours-amende à 300 fr. le jour.

 

              Le Ministère public a ajouté qu’il convenait effectivement de motiver la sanction principale par une appréciation plus approfondie de la culpabilité et, ensuite, qu’il s’agirait de distinguer la sanction immédiate de la contravention, d’arrêter la première à une amende de 1'800 fr., soit 20 % de la peine principe équivalant à 9'000 fr. (30 x 300 fr.), puis, qu’une amende de 600 fr. semblait appropriée pour sanctionner les agissements de H.________ constitutifs de contraventions, ce qui amènerait en définitive une amende totale de 2'400 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution.

 

              Dans ses déterminations du 8 juin 2022, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 80 fr., les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable lui étant allouée.

 

              Par avis du 20 juin 2022, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité d’office en procédure écrite et qu’un délai au 4 juillet 2022 leur était imparti pour déposer un éventuel complément à leurs déterminations.

 

              Le 4 juillet 2022, H.________ a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations complémentaires à déposer.

 

              Le Ministère public n’a quant à lui pas procédé. 

 

E.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              H.________ est né le 4 janvier 1961, à Lausanne. Marié, il est père de trois enfants majeurs. Gérant de fortune indépendant, il est administrateur de la société DP Finance & Gestion SA. Il perçoit des revenus nets mensuels d’environ 33'000 fr. et possède une fortune immobilière de 900'000 francs. A celle-ci s’ajoute la valeur des actions de la société pour un montant à peu près équivalent. H.________ a des dettes, principalement hypothécaires, pour un montant de 1'390'000 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse de H.________ est vierge de toute inscription, de même que son fichier ADMAS.

 

2.              A Lausanne, le 18 mai 2018, vers 7h55, alors qu’il descendait l’avenue du [...] au volant de son véhicule Jaguar XF 3.0 L V6S/C AWD à une vitesse de 45 km/h, H.________, parvenu entre le chemin [...] et l’allée conduisant aux immeubles no 13 à 27, quelques 75 mètres en-dessous du débouché en question, dans une longue courbe à gauche, a entrepris de dépasser Q.________ qui conduisait une trottinette électrique, engin assimilé à un cyclomoteur léger et qui descendait normalement l’artère en question sur la chaussée, à une vitesse de 35 km/h environ. A ce moment, H.________ a fait usage sans raison et de manière abusive de l’avertisseur sonore de la voiture. Il a circulé alors à une dizaine de mètres de Q.________, à une vitesse de 55 km/h, distance insuffisante par rapport à sa vitesse. Par la suite, lors de sa manœuvre de dépassement, alors que Q.________ se trouvait à la hauteur de l’arrière du flanc droit de la voiture et qu’aucun véhicule ne circulait en sens inverse, H.________ s’est rabattu subitement à droite, avant de freiner. Face à cette mise en danger concrète, Q.________ a freiné énergiquement et donné deux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de la voiture, afin d’attirer l’attention de H.________. A ce moment, il restait moins de 70 cm entre la bordure du trottoir descendant et l’avant droit de la voiture. H.________ a alors gardé cette position environ 1,5 seconde avant de se décaler vers sa gauche et de poursuivre sans autre sa route. Q.________, choqué par le comportement dangereux de H.________, a composé le numéro de la police immédiatement après les faits. 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

1.2              L’appel relève de la procédure écrite dès lors que le seul point litigieux concerne la motivation quant à la fixation de la peine avec le droit fédéral, ce qui relève du droit exclusivement (art. 406 al. 1 let. a CPP).

 

2.              Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré, comme relevé plus haut, que le jugement entrepris ne qualifiait pas la culpabilité du recourant, ni distinguait pas les montants sanctionnant les différentes contraventions retenues de celui arrêté à titre de sanction immédiate et ne tenait pas compte de la somme totale des peines combinées et qu’il n’était en conséquence pas possible de contrôler la bonne application du droit fédéral.

 

3.              H.________ ne conteste pas la peine pécuniaire de 30 jours-amende, pas davantage que son montant, fixé à 300 fr. le jour. Il reconnaît en outre devoir être condamné pour deux contraventions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), à savoir un excès de vitesse de moins de 5 km/h et un usage abusif du signal sonore, et considère à ce titre qu’une amende totale de 80 fr. (deux fois 40 fr.) est adéquate, en référence à la liste figurant dans l’annexe I de l’OAO (ordonnance sur les amendes d’ordre du 15 janvier 2019 ; RS 314.11). Il estime en revanche que l’amende d’un montant de 3'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate ne se justifie pas et conclut donc à son annulation.

 

3.1              Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d’une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l’art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’amener l’auteur à s’amender. Elle doit contribuer, dans l’optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d’admonestation adressée au condamné – ainsi qu’à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2).

 

3.2.              La Cour de céans, procédant à sa propre appréciation, constate que l’appelant a créé un danger sérieux pour la sécurité de Q.________ par une violation grave de plusieurs règles fondamentales de la circulation routière (art. 26 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que l’art. 3 al. 1 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]). Il a fait courir un risque concret pour le trotinettiste et ce plusieurs minutes durant, en circulant à une distance insuffisante de celui-ci, en opérant un dépassement téméraire, respectivement un rabattement exempt de prudence et sans justification et en provoquant un stress inutile par l’usage répété – si ce n’est véhément – du signal sonore. Non content d’avoir contrevenu à plusieurs règles élémentaires de prudence, il a poursuivi son chemin, sans se préoccuper de l’usager dont il avait mis la sécurité en péril. A ce titre, la culpabilité de H.________ est sérieuse. A charge, il convient aussi de constater que l’intéressé ne mesure toujours pas les conséquences de ses actes, guère plus qu’il ne les reconnaît, puisqu’il rejette l’essentiel de ceux-ci sur le comportement du trotinettiste, qui n’a pourtant rien à se reprocher. A décharge, on constate que l’appelant est un délinquant primaire et que, depuis les faits incriminés, il n’a plus occupé la justice. Il dispose d’une situation personnelle et professionnelle stable. Quoiqu’il en soit et pour des motifs de prévention tant générale que spéciale – en l’occurrence inciter l’appelant à entreprendre une démarche sincère d’amendement et de prise de conscience – il se justifie de prononcer une sanction immédiate.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 5.1), la peine secondaire, soit, en l’occurrence, l’amende infligée à titre de sanction immédiate, ne peut excéder de 20 % la peine principale. En l’espèce, il convient de prendre le montant de 9'000 fr. comme base de calcul, qui correspond au nombre de jours-amende multiplié par le montant de chacun de ces jours (30 x 300). On obtient ainsi le résultat de 1'800 fr. (0.2 x 9'000). La gravité du comportement routier de H.________ additionné à son absence totale de prise de conscience de ses fautes commandent de fixer la peine secondaire à ce pourcentage. Au demeurant, le montant de l’amende est en adéquation avec la situation financière de l’appelant puisqu’il prend comme base de calcul la valeur du jour-amende non contestée par l’appelant.

 

              Reste encore à fixer le montant des deux amendes qui viennent sanctionner un excès de vitesse inférieur à 5 km/h et un usage abusif du signal sonore du véhicule. Se référant à l’annexe de l’OAO, l’appelant considère que ces contraventions, cumulées, ne peuvent pas excéder 80 francs. Or, la LAO (loi sur les amendes d’ordre du 18 mars 2016 ; RS 314.1) sur laquelle repose l’Annexe I de l’OAO n’est pas applicable à l’appelant, dès lors que H.________ a mis en danger un autre usager de la route (art. 4 al. 3 let. a LAO). Pour sanctionner ces deux contraventions, une amende de 200 fr. est adéquate.

 

              En définitive, l’amende globale, comprenant le montant relatif à la sanction immédiate et celui sanctionnant les deux contraventions, sera arrêtée à 2'000 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de six jours.

 

4.             

4.1              Il résulte de ce qui précède que l’appel de H.________ sera très partiellement admis et le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

 

4.2             

4.2.1              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2022, par 1'830 fr., seront mis par cinq sixièmes, soit 1’525 fr., à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

4.2.2              Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2022, constitués de l’émolument de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront quant à eux laissés à la charge de l’Etat.

 

4.2.3              H.________, qui a procédé avec l’aide d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Stefan Disch (P. 59/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ce qui est du tarif horaire qui, s’agissant d’une cause simple, doit être arrêté à 300 fr. (cf., art. 26a al. 3 TFIP), c’est une montant de 1'475 fr., correspondant à 4 heures et 55 minutes d’activité, auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a al. 5 TFIP), par 29 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA à 7,7 % sur le tout, par 115 fr. 85, qui doit être arrêté. C’est ainsi une indemnité de 1’620 fr. 35, réduite à un sixième, soit 270 fr. 05, qu’il convient d’allouer à l’appelant, au titre de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

              Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due à l’appelant pour ses frais de défense, par 270 fr. 05, sera compensée avec les frais de la procédure d’appel, par 1'525 fr., mis à la charge de H.________. Le solde dû par ce dernier s’élevant en définitive à 1'254 fr. 95.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,

103, 106 CP ; 26 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 4,

35 al. 3, 40, 42, 90 al. 1 et 3 LCR ;

3 al. 1, 4a al. 1 let. a et 29 OCR ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que H.________ s’est rendu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière ;

                            II.              condamne H.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr., avec sursis pendant 2 ans ;

                            III.              condamne H.________ à une amende de 2'000 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;

                            IV.              met les frais de justice, par 1'600 fr., à la charge de H.________".

              III.              Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 270 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à H.________, à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2022, par 1'830 fr., sont mis par cinq sixièmes, soit 1'525 fr., à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              V.              Les frais de la procédure d’appel mis à la charge de H.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée au chiffre V ci-dessus, le solde dû par H.________ étant de 1'254 fr. 95.

 

              VII.              Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2022, par 1’100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stefan Disch, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :