TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

176

 

PE14.019411-MYO//ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 31 mai 2022

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

 

U.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 25 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment pris acte des conventions sur intérêts civils conclues par U.________, B.K.________ et C.K.________, d’une part, et U.________ et D.Q.________, d’autre part, pour valoir jugement définitif et exécutoire, et pris acte des retraits de plainte d’U.________, B.K.________, C.K.________ et D.Q.________ (I), a libéré U.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et contrainte dans le cas 1, menaces qualifiées et appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement et au préjudice des proches ou des familiers dans le cas 2, injure et menaces dans le cas 4, rixe, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces dans le cas 5, voies de fait, injure et menaces dans le cas 6, insoumission à une décision de l’autorité dans le cas 7 ainsi que lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et contravention au Règlement général de police de Lausanne dans le cas 8 (II), l’a condamné pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par A.Q.________ à l’encontre d’U.________ (VIII), a fixé l’indemnité due au défenseur et conseil d’office d’U.________ à 14'912 fr., dont 2'201 fr. 40, TVA à 8 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et 12'710 fr. 60, TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (XII), a mis une partie des frais de la cause à la charge d’U.________ par 8'042 fr. 80, dont une partie de l’indemnité due à son défenseur d’office fixée au chiffre XII et arrêtée à 3'728 fr., de N.________ par 100 fr., de B.K.________ par 100 fr., de C.K.________ par 100 fr. ainsi que de D.Q.________ par 100 fr., et laissé le solde à la charge de l’Etat (XIII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière d’U.________ le permettait (XIV) et a statué sur le sort des pièces à conviction (XVnouveau).

 

B.              Par annonce du 7 février 2022, puis déclaration du 10 mars 2022, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute infraction et exonéré en conséquence de toute peine, et que les frais de la cause ne soient pas mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement contesté et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 29 avril 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) U.________ est né le [...] 1986 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Troisième d’une fratrie de cinq enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine. Il y a suivi sa scolarité obligatoire, puis a entrepris des études universitaires en informatique. Il est venu en Suisse rejoindre son épouse A.Q.________ en 2011. Ils ont eu un fils, Z.________, né en 2013. Ils ont divorcé en 2019. Le prévenu ne voit plus son fils depuis plus de deux ans. Un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact a été fixé mais cette structure refuse d’intervenir ensuite d’un incident survenu avec une employée. Le prévenu envoie toutefois des cadeaux à l’enfant par l’intermédiaire de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et il a récemment pu avoir une photo de lui. Il est désormais remarié. Il n’a pas d’enfant avec sa nouvelle épouse, qui n’en a pas non plus d’une précédente relation.

 

              Depuis son arrivée en Suisse, le prévenu a œuvré pour plusieurs boîtes de travail temporaire. Son dernier emploi remonte au mois d’août 2021 auprès du Groupe Mutuel, entreprise pour laquelle il a travaillé sept mois. Ces dernières années, U.________ a souvent été en arrêt-maladie, pour des raisons psychiques. Une procédure AI est en cours. Actuellement, le prévenu est sans emploi et est entretenu financièrement par son épouse. Il s’acquitte d’une contribution d’entretien de 660 fr. par mois en faveur de son fils et a des arriérés qu’il rembourse par l’intermédiaire du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires.

 

              b) Le casier judiciaire suisse d’U.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.

2.1              U.________ et A.Q.________ se sont mariés en octobre 2010. Ils ont vécu ensemble dès janvier 2011. De leur union est issu Z.________, né le [...] 2013.

 

              Dans le courant de l’année 2014, les époux ont entamé une procédure de séparation. Depuis lors, de multiples conflits – auxquels ont été mêlés D.Q.________, frère de A.Q.________, N.________, ami de D.Q.________, B.K.________, nouveau compagnon de A.Q.________, et C.K.________, frère de B.K.________ – les ont opposés. U.________ a alimenté le conflit conjugal, ce qu’ont relevé l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ (anciennement SPJ [Service de protection de la jeunesse]) (P. 54) ainsi que la Fondation de Nant (P. 55) dans leurs rapports d’évaluation, respectivement d’expertise pédopsychiatrique. L’UEMS a en particulier souligné son caractère contrôlant et intrusif (P. 54, p. 7). Son incapacité à distinguer entre sa relation conjugale et celle avec son fils a d’ailleurs motivé les décisions restreignant son droit de visite qui ont été rendues sur le plan civil. Malgré les engagements conventionnels auxquels il avait souscrit et les décisions judiciaires rendues en ce sens, U.________ n’a rien fait pour éviter les rencontres avec son ex-compagne dans les espaces publics. Il a dû être remis à l’ordre par la police à une reprise (P. 35/2). De son côté, A.Q.________ a également adopté un comportement répréhensible en tentant notamment d’utiliser les autorités pénales, par le dépôt de multiples plaintes, pour asseoir sa position sur le plan civil.

 

              Deux enquêtes pénales ont à l’époque été ouvertes contre les époux. La première, instruite sous référence PE12.016084, était dirigée à la fois contre U.________ pour voies de fait et contrainte et contre A.Q.________ pour voies de fait ; elle a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 15 mai 2013, après une suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La seconde, instruite sous référence PE14.002444, était également dirigée contre U.________ pour voies de fait qualifiées et contre A.Q.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ; le 18 novembre 2014, elle a été classée pour les mêmes motifs que la première, à savoir au terme d’une suspension selon l’art. 55a CP.

 

              Le divorce des époux U.________-Q.________ a été prononcé en juin 2019.

 

2.2              Dans le contexte exposé ci-dessus, U.________ a commis les faits suivants :

 

              A Lausanne, le 24 novembre 2016, U.________ a déposé plainte auprès de la Police de sûreté, Division mineurs et mœurs, contre le prénommé « B.________ », en l’occurrence B.K.________, dont il avait appris la relation avec A.Q.________, au motif que ce dernier aurait fait preuve de violence physique à l’encontre de son fils Z.________, qu’il aurait à plusieurs reprises blessé. Or, U.________ savait cet homme innocent. Pour parvenir à faire ouvrir une enquête pénale contre B.K.________, U.________ n’a pas hésité à influencer son fils, qui avait alors à peine 3 ans, et à lui faire dire, devant sa caméra, des choses qu’il avait en réalité demandé de dire, comme par exemple, « le loup, il est chez maman », « le loup, c’est B.________, j’ai peur de B.________ », « B.________ il me frappe, toujours », allant même jusqu’à obtenir de son fils qu’il mime son « agresseur » quand il le frappait. Il a produit à la police les enregistrements en question, lesquels ont été transmis au ministère public.

 

              A la suite de cette plainte, la police a procédé à l’audition de A.Q.________. Il est ressorti de ses explications que B.K.________ n’avait rien à se reprocher et qu’elle ne l’avait d’ailleurs jamais laissé seul avec Z.________. Au vu de ses déclarations et des renseignements obtenus auprès des intervenants sociaux et médicaux, la police a renoncé à poursuivre les recherches en vue d’identifier formellement et d’entendre le dénommé « B.________ ».

 

              B.K.________ n’a pas déposé plainte. La plainte de A.Q.________ pour diffamation a pour sa part fait l’objet d’une ordonnance de classement.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’U.________ est recevable.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.              L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Il soutient que son fils lui aurait spontanément indiqué que le compagnon de sa mère lui faisait peur, qu’il se serait renseigné auprès du SPJ et du pédiatre avant d’entreprendre la moindre démarche et qu’il ne connaissait pas l’identité du compagnon de son ex-épouse au moment de déposer sa plainte. Il relève que sa plainte serait modérée. Il met également en exergue le comportement de A.Q.________, qui aurait cherché par tous les moyens à annihiler ses droits parentaux. Cette attitude l’aurait conduit à un épuisement psychique, l’empêchant d’appréhender les propos de son fils avec le recul nécessaire. Il fait en définitive valoir que l’élément constitutif subjectif de l’infraction ne serait pas réalisé, dès lors qu’il aurait eu des doutes et n’aurait pas connu l’exacte vérité au moment où il a déposé plainte.

 

3.1

3.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.1.2              Se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

 

              Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1).

 

              Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les réf. citées). Pour qu’il y ait dénonciation calomnieuse, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les réf. citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

 

              Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120 ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). L'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En d’autres termes, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.2 et la réf. citée).

 

3.2              Le juge de première instance a retenu qu’U.________ avait délibérément entrepris de filmer son fils en lui faisant dire ce que lui-même souhaitait, alors qu’il savait que cela ne s’était en réalité jamais produit. Le fait qu’il ait évoqué les prétendues maltraitances de B.K.________ au SPJ et à la pédiatre ne le dédouanait pas, dès lors qu’il connaissait l’inexistence de ces violences. L’incapacité du prévenu à faire passer l’intérêt de son fils avant son conflit de couple constituait au demeurant un indice supplémentaire en ce sens. En outre, bien qu’il ait déposé plainte contre « inconnu », il ne pouvait échapper au prévenu que l’enquête serait immédiatement dirigée contre B.K.________, nouveau compagnon de son épouse dont il avait suggéré le prénom à l’enfant. En définitive, le premier juge a considéré que c’était en toute conscience et volonté qu’U.________ avait déposé plainte le 24 novembre 2016, sachant B.K.________ innocent dès lors qu’il était lui-même à l’origine des déclarations de l’enfant Z.________. Les conditions objectives et subjectives de l’infraction de dénonciation calomnieuse étaient ainsi réalisées (jugement, pp. 35-37).

 

3.3

3.3.1              Au visionnage des quatre vidéos extraites du téléphone portable de l’appelant (fiche de pièce à conviction n° 7262), la Cour de céans ne peut que constater qu’il est manifeste que l’appelant fait pression sur son fils, alors âgé de 3 ans, pour obtenir les réponses qu’il souhaite. Son insistance à faire parler le jeune garçon, massive, est frappante. Le nom de « B.________ » est en outre articulé par l’appelant, non par l’enfant. Ainsi, sur la vidéo du 4 novembre 2016 dans laquelle Z.________ est assis face à son père dans un wagon CFF, on peut entendre l’enfant dire qu’il ne veut pas retourner chez sa mère, qui n’est « pas gentille ». Il ne parle pas à ce moment-là de B.________. Ce n’est que sur l’insistance de l’appelant qu’il finit par déclarer que B.________ le frappe, de même que sa mère. On comprend – cela étant valable pour les quatre vidéos – que l’enfant vit le passage délicat résultant du transfert d’un parent à l’autre avec tous les conflits de loyauté que ce moment est susceptible de générer pour lui. De manière totalement inappropriée et alors que l’enfant vient de lui confier qu’il ne voulait pas retourner auprès de sa mère, le père lui rappelle alors à plusieurs reprises que celle-ci viendra le chercher à la garderie. Il est évident que Z.________ a été placé dans un conflit de loyauté profond. Il n’a, du reste, fait aucun dévoilement spontané. Outre l’insistance du père à poser des questions à son fils, on est étonné par le calme de l’appelant, attitude surprenante pour un père qui vient d’apprendre que son fils serait frappé par sa mère ou le compagnon de celle-ci. En définitive, l’attitude du père rejoint les constatations faites par l’UEMS (P. 54) et par les experts pédopsychiatres (P. 55), qui ont tous deux relevé l’incapacité de l’appelant à faire passer l’intérêt de son fils avant le conflit de couple. Ces éléments permettent de souscrire à l’appréciation du Tribunal de police, selon laquelle le prévenu a toujours eu pour moteur le conflit le divisant d’avec la mère de l’enfant, au détriment de son fils.

 

3.3.2              Les deux premières conditions de l’infraction de dénonciation calomnieuse, qui consistent à dénoncer une infraction pénale et à accuser une personne innocente, sont réalisées. Malgré ses dénégations, il est évident que l’appelant savait très bien qui était B.K.________, dès lors qu’il a suggéré son prénom à plusieurs reprises à son fils lorsque celui-ci se plaignait de sa mère. Le fait qu’il n’ait pas donné son identité complète à la police au moment de déposer plainte n’y change rien puisque, comme l’a retenu à bon escient le premier juge, il savait que l’enquête serait dirigée contre lui. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 303 CP sont donc remplis.

 

              Sur le plan subjectif, il y a lieu de rappeler que l’appelant est un être contrôlant et intrusif. Au moment des faits, il n’admet pas que son épouse puisse refaire sa vie. Il nourrit forcément un ressentiment envers B.K.________, qu’il ne connaît pas personnellement, mais dont il sait qu’il s’agit du nouveau compagnon de A.Q.________. Le conflit de couple est suffisamment intense pour qu’il dénonce le prénommé dans un intérêt égoïste et non pour pouvoir protéger son enfant. La révélation des actes de maltraitance provient d’un enfant de 3 ans pressé de questions suggestives. L’appelant ne peut pas croire son fils et ce n’est d’ailleurs pas ce qu’il cherche, son but étant d’asseoir son autorité d’époux. Il ne sert à rien à l’appelant de se retrancher derrière le fait que ce serait le SPJ qui lui aurait conseillé de déposer plainte. Comme l’a vu justement le magistrat de première instance, au moment de dévoiler les faits au SPJ et au pédiatre, U.________ connaissait la fausseté de ses allégations. Au vu de ce qui précède, l’élément constitutif subjectif de l’intention est réalisé.

 

              Enfin, pour qu’il y ait dénonciation calomnieuse, l’auteur doit accepter l’éventualité que les faits allégués aient pour conséquence l’ouverture d’une poursuite pénale. Cette condition est manifestement remplie en l’espèce.

 

              Partant, la condamnation de l’appelant pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée et son appel sur ce point rejeté.

 

4.              Concluant à sa libération, l’appelant ne conteste pas la sanction prononcée en tant que telle.

 

              Procédant à son examen d'office, la Cour de céans estime que la peine infligée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’U.________ (cf. art. 47 CP). Adéquate, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, peut dès lors être confirmée par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 38).

 

5.              Dès lors qu’il conclut à son acquittement, l’appelant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure.

 

5.1              Aux termes de l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

 

              La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et la réf. citée). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

 

5.2              Le tribunal de première instance a considéré que, le prévenu succombant très partiellement à l’action pénale, celui-ci devait en supporter une part des frais, soit un quart des frais communs et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (jugement, p. 38), pour un montant total de 8'042 fr. 80, dont 3'728 fr. d’indemnité d’office.

 

              La condamnation de l’appelant pour dénonciation calomnieuse est certes maintenue. Toutefois, le montant final des frais mis à sa charge pour le seul complexe de faits ayant donné lieu à cette condamnation paraît exagéré. U.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police pour huit états de fait distincts. Quatre d’entre eux ont été réglés par le biais de conventions entraînant des retraits de plainte. Une part des frais par 100 fr. a été mise à la charge des trois autres prévenus impliqués dans ces quatre cas. Pour le surplus, l’appelant a été libéré de trois autres cas, les faits reprochés n’ayant pas pu être établis à satisfaction et/ou les éléments constitutifs des infractions envisagées n’étant pas réunis. Ainsi, tout bien considéré, il se justifie de réduire les frais mis à la charge de l’appelant à un montant global de 2'000 fr. ex aequo et bono, comprenant une part de l’indemnité due à son défenseur d’office. L’appel doit être admis dans cette mesure.

 

6.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement contesté réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de l’appelant (P. 188), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif consacré à l’audience du 31 mai 2022, c’est une indemnité de 1'711 fr. 15, correspondant à 8 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1'440 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 80, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 122 fr. 35, qui sera allouée à Me Matthieu Genillod.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'541 fr. 15, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'830 fr. (cf. art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 1'711 fr. 15, seront mis par moitié, soit par 1'770 fr. 55, à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 303 ch. 1 CP ; 398 ss, 135, 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

              « I.              prend acte des conventions sur intérêts civils conclues par U.________, B.K.________ et C.K.________ d’une part et par U.________ et D.Q.________ d’autre part, pour valoir jugement définitif et exécutoire et prend acte des retraits de plainte de U.________, B.K.________, C.K.________ et D.Q.________ ;

              II.              libère U.________ des infractions de :

-                                 lésions corporelles simples qualifiées et contrainte dans le cas 1

-                                 menaces qualifiées et appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement et au préjudice des proches ou des familiers dans le cas 2 ;

-                                 injure et menaces dans le cas 4 ;

-                                 rixe, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces dans le cas 5 ;

-                                 voies de fait, injure et menaces dans le cas 6 ;

-              insoumission à une décision de l’autorité dans le cas 7 ;

              -              lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et contravention au Règlement général de police de Lausanne dans le cas 8 ;

                            III à VI.              inchangés ;

              VII.              condamne U.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 (trente) francs, avec sursis durant 2 (deux ans) ;

              VIII.              rejette les conclusions civiles prises par A.Q.________ à l’encontre de U.________ ;

                            IX à XI.              inchangés ;

              XII.              fixe l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, défenseur et conseil d’office d’U.________, à 14'912 fr., dont 2'201 fr. 40, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et 12'710 fr. 60, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 ;

              XIII.              met une partie des frais de la cause, à la charge de :

              -              U.________, par 2'000 fr., comprenant une partie de l’indemnité due à son défenseur d’office, fixée au chiffre XII ci-dessus ;

              -              N.________, par 100 fr. ;

              -              B.K.________ par 100 fr. ;

              -              C.K.________, par 100 fr. ;

              -              D.Q.________, par 100 fr. et

              laisse le solde à la charge de l’Etat ;

              XIV.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière d’U.________ le permet ;

              XVnouveau.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 7057, 7083, 7117, 7262, 10380, 10381 et 10695. »

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'711 fr. 15 (mille sept cent onze francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

 

IV. Les frais d'appel, par 3'541 fr. 15 (trois mille cinq cent quarante et un francs et quinze centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 1'770 fr. 55 (mille sept cent septante francs et cinquante-cinq centimes), à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.  U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :                             La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Matthieu Genillod, avocat (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :