TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

304

 

PE22.000358-VBA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 8 juillet 2022

_____________________

Composition :               M.              Pellet, président

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

        

Z.________, prévenu et appelant, représenté par
Me Stefan Graf, avocat de choix à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de contravention à l’Ordonnance sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de
3 jours (II), a mis les frais, par 460 fr., à la charge de Z.________ (III) et a rejeté la requête en versement d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, présentée par Z.________ (IV).

 

 

B.              Par annonce du 5 mai 2022, puis déclaration motivée du 14 juin 2022, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, à sa libération des frais de première instance et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'000 francs.

 

              Par courrier du 24 juin 2022, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

 

              Le 8 juillet 2022, les parties ont été informées que l’appel serait jugé en procédure écrite, par un juge unique, et un délai au 18 juillet 2022 a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

 

              L’appelant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

 

 


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire du Portugal, Z.________ est né le
[...] 1967 à [...]/Portugal. Monteur-chauffagiste indépendant, il réalise un salaire mensuel d’environ 4'500 francs. Son épouse travaille à mi-temps. Leur loyer s’élève à 1'500 fr. plus les charges. Son assurance-maladie lui coûte 350 fr. par mois environ. Il ignore le montant de sa charge fiscale. Il a des dettes pour environ 130'000 fr. et n’a pas de fortune.

 

              Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les mentions suivantes :

              - 04.01.2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey : violation grave des règles de la circulation routière, 10 jours-amende à 50 fr., sursis 2 ans, amende de 400 francs ;

              - 06.06.2018 : Tribunal de police de l’Est vaudois, Vevey, lésions corporelles simples, menaces, 30 jours-amende à 30 fr., sursis 2 ans ;

              - 16.07.2021 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 70 jours-amende à 30 francs.

 

              Son fichier SIAC contient les inscriptions suivantes :

- 15.01.2015 : avertissement pour vitesse (cas de peu de gravité) ;

- 14.03.2016 : retrait d’une durée d’un mois pour vitesse (cas de peu de gravité) ;

- 23.02.2017 : retrait d’une durée d’un mois pour vitesse (cas de peu de gravité) ;

- 26.06.2017 : retrait d’une durée d’un mois pour vitesse (cas de peu de gravité) ;

- 21.03.2018 : retrait d’une durée d’un mois pour vitesse (cas de peu de gravité) ;

- 19.10.2018 : retrait d’une durée d’un mois pour vitesse (cas de peu de gravité et accident) ;

- 15.01.2021 : retrait d’une durée de trois mois pour vitesse (cas grave).

 

2.              Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de première instance selon l’ordonnance pénale rendue 10 mars 2021 par la Préfecture de Lausanne, à laquelle il a fait opposition. Les faits dénoncés étaient les suivants :

 

              « Accident au volant du véhicule VD [...] : Ne pas permettre au bus à trafic de ligne de s’insérer dans le trafic alors que d’autres véhicules étaient arrêtés ».

 

 

             

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 4a al. 1 let. d et 96 OCR), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.            

2.1              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées ; Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR CPP), nn. 22 ss ad art. 398 CPP).

 

              En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Celle-ci statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait devant le tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si la juridiction d'appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d'administrer certaines preuves, elle ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP). Cela étant, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1; TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).

 

2.2              Compte tenu du pouvoir d’examen restreint de la Cour de céans dans la présente cause, la réquisition de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une inspection locale ou, à défaut, la possibilité de produire des images orthophotographiques complémentaires, doit être rejetée, aucune nouvelle preuve ne pouvant être produite ou administrée à ce stade.

 

3.             

3.1               L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à l’Ordonnance sur la circulation routière. En substance, il fait valoir que le préfet et le premier juge auraient ignoré certaines circonstances factuelles et les caractéristiques de la chaussée. Il prétend que celle-ci aurait été suffisamment large pour lui permettre de dépasser le bus. Il invoque une erreur d’appréciation de la conductrice du bus et le principe de la présomption d’innocence qui devrait, selon lui, conduire à retenir sa version des faits.

 

3.2              La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

 

              Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

3.3              Aux termes de l’art. 17 al. 5 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), lorsque, à l’intérieur d’une localité, le conducteur d’un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction pour indiquer qu’il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s’arrêter pour lui permettre de partir ; cette règle n’est pas applicable lorsque l’arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu’au moment où il est prêt à partir ; il est tenu d’attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s’arrêter à temps.

 

3.4              Le premier juge a retenu que la conductrice du bus avait quitté l’arrêt et enclenché l’indicateur de direction gauche alors que l’appelant ne se trouvait pas encore à la hauteur du bus. Il s’est fondé sur la déposition de la conductrice et sur les premières déclarations du prévenu. Il a encore considéré que les points d’impact à l’arrière du bus et à l’avant du véhicule confirmaient ce scénario. Il a donc retenu que l’appelant devait céder la priorité au bus et qu’il avait ainsi enfreint l’art. 17 al. 5 OCR.

 

              L’appelant discute librement de l’appréciation des preuves, considérant en particulier que sa version devrait être préférée à celle du témoin et que le juge aurait méconnu la configuration des lieux. Il ne démontre toutefois pas, alors qu’il le devrait à teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, en quoi l’appréciation du premier juge serait arbitraire. Elle ne l’est d’ailleurs pas, puisque celui-ci s’est fondé sur la déposition d’un témoin, sur les premières déclarations du prévenu et sur les points d’impact présents sur les deux véhicules pour retenir les faits constitutifs de la contravention à l’ordonnance sur la circulation routière. Pour le surplus, l’appelant ne soutient pas que, au regard des faits retenus, le premier juge aurait mal appliqué l’art. 17 al. 5 OCR.

 

3.5              Examinée d’office, il y a lieu de confirmer l’amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, prononcée en première instance pour sanctionner la contravention.

 

4.              En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I.              Constate que Z.________ s'est rendu coupable de contravention à l’Ordonnance sur la circulation routière ;

II.              Condamne à Z.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ;

III.              Met les frais, par 460 fr., à la charge de Z.________ ;

IV.              Rejette la requête en versement d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP présentée par Z.________."

 

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de Z.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stefan Graf, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Préfecture du district de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :