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TRIBUNAL CANTONAL |
200
PE20.005450-LCI/PBR-jga |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 10 mai 2022
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Composition : M. winzap, président
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. |
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné C.________ pour blanchiment d’argent, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 485 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (I et II), a consaté que C.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), a ordonné son maintien en exécution de peine (V) et a statué sur le sort des sommes et objets saisis (VI à VIII) ainsi que sur les frais et l’indemnité de défenseur d’office (IX).
B. Par annonce du 28 février 2022, puis déclaration motivée du 23 mars 2022, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Par courrier du 4 avril 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué ne pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint.
Par avis du 4 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. e CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Par courrier du 27 avril 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de mémoire complémentaire (art. 406 al. 3 CPP).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. C.________ est né le [...] 1977 en Colombie, pays dont il est ressortissant. Il a appris le métier de poseur de plafonds et a travaillé dans ce domaine pendant plusieurs années. Lors de son arrestation, le 27 octobre 2020, en raison des faits de la présente cause, il était à l’assurance en raison d’un accident de travail. Titulaire d’un permis B, il est en Suisse depuis 2005. Il a également la nationalité espagnole ; sa femme, avec qui il vivait lors de son arrestation, a la nationalité colombienne. Les deux enfants du couple, qui ont également la nationalité espagnole, sont nés en Colombie. Le fils majeur, M.________, âgé de 24 ans, est actuellement détenu pour trafic de drogue en préventive ; la fille, B.________, est née le [...] 2003. La famille habitait à Lausanne au moment de l’arrestation du père. B.________ a douloureusement vécu les interpellations au domicile familial du prévenu et de M.________. Le prévenu est détenu depuis le 27 octobre 2020. Son comportement en détention est bon et il est maintenant sous le régime de l’exécution anticipée de peine.
L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ comporte l’inscription suivante :
- 13.09.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, concours, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 1'000 francs.
2.
2.1 A Lausanne, Renens et en tout autre endroit, à tout le moins entre le mois de décembre 2019 et le 27 octobre 2020, date de son interpellation, C.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne et de marijuana dont l’importance n’a pas été déterminée. Les faits suivants ont pu être établis :
2.1.1 A Lausanne, Renens et en tout autre endroit, durant le mois de décembre 2019, C.________ a acquis, auprès d’un dénommé « I.________ », un total de 130 grammes brut de cocaïne par transaction de respectivement 50 et 80 grammes, destinée à la vente.
Le taux de pureté de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de plus de 10 grammes brut étant de 66 %, le prévenu a ainsi acquis et mis en vente une quantité totale de 85,8 grammes de cocaïne pure.
2.1.2 Durant l’année 2020, à Lausanne, C.________ a acquis pour le moins 700 grammes de cocaïne auprès du dénommé « [...] », au prix de 55 fr. le grammes, soit un montant total de 8'500 francs.
Le taux de pureté de la cocaïne pour 2020, pour des quantités de plus de 10 grammes brut étant de 68 %, le prévenu a ainsi acquis et mis en vente une quantité totale de 476 grammes de cocaïne pure.
2.1.3 Au Mont-sur-Lausanne, durant le mois de mai 2020, C.________ a acquis 50 grammes brut de cocaïne au prix de 60 fr. le gramme, auprès de [...]. Cette drogue était destinée à la vente.
Le taux de pureté de la cocaïne pour 2020, pour des quantités de plus de 10 grammes brut, étant de 68%, le prévenu a ainsi acquis et mis en vente une quantité totale de 34 grammes de cocaïne pure.
2.1.4 A Lausanne, en juillet 2020, C.________ a acquis, auprès de son fils M.________, 50 grammes brut de cocaïne, destinés à la vente, pour un montant total de 2'500 francs.
Le taux de pureté de la cocaïne pour 2020, pour des quantités supérieures à 10 grammes brut, étant de 68%, le prévenu a ainsi acquis et mis en vente une quantité totale de 34 grammes de cocaïne pure.
En outre, le prévenu a également collaboré au trafic de stupéfiants de son fils M.________, en lui donnant notamment des conseils lors de ses voyages en lien avec son trafic de marijuana et de cocaïne.
2.1.5 Le 28 octobre 2021, en différents lieux loués par C.________, il a été saisi un total de 281,7 grammes net de cocaïne destinée à la vente.
L’analyse des stupéfiants saisis a permis d’établir que la cocaïne présentait un taux de pureté compris entre 37,9 et 60,3 %, avec un profil chimique identique, représentant un total de 137,44 grammes de cocaïne pure.
2.1.6 Entre le printemps 2020 et l’automne 2020, C.________ a vendu 200 grammes de cocaïne à [...] pour un montant total de 11'400 francs.
Le taux de pureté de la cocaïne pour 2020, pour des quantités de plus de 10 grammes brut étant de 68 %, le prévenu a ainsi acquis et mis en vente une quantité totale de 136 grammes de cocaïne pure.
2.1.7 Entre le mois de février 2020 et la fin du mois d’août 2020, le prévenu a vendu environ 400 grammes de cocaïne à [...]. Ce dernier s’est ravitaillé exclusivement auprès de C.________ à raison de 10 à 20 grammes par semaine, au prix de 70 à 75 fr. le gramme.
Le taux de pureté de la cocaïne pour 2020, pour des quantités de plus de 10 grammes brut étant de 68 %, le prévenu a ainsi acquis et mis en vente une quantité totale de 272 grammes de cocaïne pure.
2.1.8 Entre le mois de février 2020 et le mois d’octobre 2020, C.________ a vendu entre 162 et 182 grammes de cocaïne à différent clients pour un montant minimum de 11'900 francs.
Le taux de pureté de la cocaïne pour 2020, pour des quantités de plus de 10 grammes brut étant de 68 %, le prévenu a ainsi acquis et mis en vente une quantité totale de 136 grammes de cocaïne pure.
2.1.9 A Lausanne, Renens et en tout autre endroit, en juin 2020, C.________ a acquis 1 kilo brut de marijuana dont 100 grammes bruts ont été vendu à son fils M.________, 100 grammes bruts à une connaissance et 800 grammes bruts ont été saisis.
2.2 A Lausanne, Renens ou en tout autre endroit, durant l’été 2020, C.________ a effectué des démarches concrètes et sérieuses pour trouver des fournisseurs disposés à fournir des quantités allant jusqu’à 50 kilos de cocaïne pour le compte de son propre fournisseur « [...] ». Pour ce faire, le prévenu a tout d’abord demandé à [...], en date du 25 août 2020, de l’aider à trouver des fournisseurs disposés à livrer une telle quantité de cocaïne. Ce dernier a dès lors contacté un dénommé « [...] », domicilié à Madrid, afin de l’informer qu’il recherchait 50 kilos de cocaïne. En outre, le 26 août 2020, le prévenu a eu des échanges avec le dénommé « I.________ », auprès de qui il avait déjà acquis 130 grammes de cocaïne fin 2019 (cas 2.1), domicilié en Espagne, pour lui demander s’il pouvait se renseigner sur place afin de trouver une quantité de 50 kilos de cocaïne pour un ami, étant précisé que ce dernier payait en une seule fois et qu’il s’occupait du transport. En date du 27 août 2020, Le dénommé « I.________ » a informé le prévenu qu’il y avait une pénurie de drogue en Espagne en raison de la pandémie et que le prix du gramme de cocaïne était à 37 euros. En outre il a également renseigné le prévenu d’une autre possibilité en lien avec un réseau à Aruba, dans les Antilles néerlandaises, tout en précisant qu’il fallait trouver un transporteur pour acheminer la drogue en Europe. Quatre jours plus tard, le 31 août 2020, le dénommé « I.________ » a contacté le prévenu afin de l’informer que le meilleur prix qu’il avait trouvé en Espagne pour la quantité de 50 kilos de cocaïne était de 35 euros le gramme. Toutefois, ce prix n’a pas convenu au prévenu car selon lui, il était possible de trouver des prix moins onéreux à Amsterdam (28 ou 30 euros le gramme). Le lendemain, le dénommé « I.________ » a indiqué à C.________ avoir trouvé de la cocaïne à 34 euros le gramme. Le prévenu en a profité pour informer le dénommé « I.________ » qu’il avait trouvé un transporteur colombien qui se trouvait au pays pour le plan consistant à acheminer de la cocaïne depuis Aruba. Toutefois, après en avoir discuté, le prévenu et le dénommé « I.________ » sont arrivés à la conclusion qu’il était nécessaire qu’un transporteur européen effectue ce transport de drogue depuis Aruba, raison pour laquelle le prévenu a indiqué qu’il allait en rechercher un. En date du 4 septembre 2020, le dénommé « I.________ » a, encore une fois, contacté le prévenu pour l’informer qu’il avait trouvé de la cocaïne à 32 euros le gramme. Finalement, les pourparlers pour trouver les 50 kilos de cocaïne entre le prévenu et le dénommé « I.________ » n’ont pas abouti et le fournisseur « [...] » n’a pas acquis de cocaïne par l’intermédiaire du prévenu.
2.3 A Lausanne, [...], à son domicile, à tout le moins le 27 octobre 2020, C.________ a détenu un couteau papillon et un briquet ayant l’apparence d’une arme à feu (genre [...]) alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises.
2.4 A Lausanne, Renens et en tout autre endroit, entre 2018 et le 27 octobre 2020, C.________ a envoyé en Colombie, par le biais d’agences de transfert de fond ou de tiers, 85'550 fr. et 1'170 euros, résultant du trafic de stupéfiants réalisé par lui-même et son fils M.________, afin de dissimuler l’origine de ces fonds.
2.5 A Lausanne ou en tout autre endroit, entre le mois de janvier 2019, la consommation antérieure étant prescrite et le 27 octobre 2020, date de son interpellation, C.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur la mesure d’expulsion, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP).
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelant ne conteste pas que son cas relève d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. o CP. Il invoque la clause de rigueur et soutient que tant lui-même que sa fille B.________ peuvent se prévaloir de la protection découlant de l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). En particulier, il fait valoir que sa fille se trouve dans un état de dépendance et de détresse en raison notamment de leur séparation, que l’on ne peut exiger d’elle qu’elle quitte la Suisse pour suivre son père à l’étranger et que l’expulsion de ce dernier irait à l’encontre de la stabilité dont elle a besoin. Par ailleurs, l’appelant relève qu’il est âgé de 44 ans, que son casier judiciaire comporte une inscription uniquement pour violation de la LCR en 2012, que son comportement en prison est excellent, que son attitude durant l’enquête a été irréprochable, qu’il démontre une réelle prise de conscience, qu’il est en Suisse depuis 2005, qu’il dispose d’une autorisation de séjour, que si un renvoi en Espagne ou en Colombie demeure possible, il n’existe en revanche aucune garantie que son épouse ou sa fille puissent le suivre dans l’un ou l’autre de ces pays. Bref, il soutient que l’intérêt public à l’expulser ne l’emporterait pas sur son intérêt à demeurer en Suisse.
3.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition).
L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 139 I 330 consid. 2.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3). Contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3).
Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de cette disposition, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 précité consid. 4.3).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, qui doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2, p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1, p. 340), le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_371/2018 précité consid. 2.4 et 2.5).
Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.4 ; TF 6B_724/2018 précité consid. 2.5; TF 6B_371/2018 précité consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, C.________ a commis une infraction grave à la LStup, rendant son expulsion obligatoire, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Comme relevé ci-avant, les relations visées par l’art. 8 par. 1 CEDH en matière de vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ég. Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion judiciaire, JdT 2019 III 39, spéc. p. 62 et les réf. citées). Or, en l’occurrence, la fille de l’appelant est majeure. Certes, l'art. 8 CEDH protège également, selon les circonstances, les enfants majeurs qui se trouvent dans un état de dépendance particulier par rapport à leurs parents, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1; ATF 140 I 77 consid. 5.2; cf. TF 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.2), mais l’on ne se trouve pas ici dans ce cas de figure. S’il est vrai que la fille de l’appelant a douloureusement vécu l’arrestation au domicile familial de son père, force est toutefois de constater que les difficultés qu’elle rencontre – documentées (P. 130 et ses annexes) – ne sont pas exclusivement liées à ladite arrestation, la jeune fille ayant notamment subi une agression sexuelle ayant conduit à une rupture sociale ; par ailleurs, on relèvera qu’elle bénéficie d’un soutien efficace pour se reconstruire (jugt, p. 13). On peut aussi voir que la mesure d’expulsion ne la concerne pas directement. A cela s’ajoute que les moyens de communication actuels permettront à l’appelant de conserver un contact avec sa fille – dont il est de toute manière séparé en raison de sa détention – d’autant plus qu’au vu de sa nationalité espagnole, il pourra résider dans un pays européen, aisément accessible depuis la Suisse.
Toujours sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, la simple durée de résidence ne constitue pas un critère décisif à lui seul, pas plus que la présence d’enfants. Mais la connaissance de la langue du pays d’origine, comme la rédicive, revêtent un poids non négligeable (Grodecki/Stoudmann, op. cit., p. 65 et les références citées). Or, en l’espèce, l’appelant parle la langue de ses pays (Colombie et Espagne) et y tisse des liens importants (jugt, pp. 7 et 12). On voit ainsi qu’il a envoyé de l’argent issu de son trafic en Colombie pour l’achat de terrains destinés à construire des maisons pour divers membres de sa famille, soit en particulier des cousins et une précédente compagne ou épouse qui vit dans ce pays avec un fils aîné. Son épouse actuelle est au demeurant colombienne. L’appelant, également de nationalité espagnole, se réclame aussi de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681). Or, dans un arrêt de principe du 1er novembre 2018 (ATF 145 IV 55), le Tribunal fédéral a confirmé que le droit au séjour dans un Etat partie existe, selon l’ALCP, sous la double réserve d’un séjour légal et du comportement conforme à la loi de la personne concernée (cf. aussi Grodecki/Stoudmann, op. cit., p. 57 et les références citées). En l’occurrence, la deuxième condition n’est pas réalisée.
Au vu de ce qui précède, et avec les premiers juges, force est de constater que les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont pas réunies, la mesure d’expulsion ne plaçant pas l’appelant dans une situation grave au sens de la jurisprudence. En outre, compte tenu de la gravité des infractions commises – étant rappelé à cet égard que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.3) –, ainsi que des possibilités que l’appelant conserve de se réintégrer dans son pays d'origine et de maintenir des liens avec ses enfants, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse. L'expulsion, ordonnée pour une durée de 10 ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Alexandre Reymond, défenseur d’office, a droit à une indemnité pour la procédure d'appel. Il n’a toutefois pas produit une liste des opérations. Au vu de la nature de l’affaire – laquelle ne présentait pas de complexité juridique particulière –, c’est une indemnité d'un montant de 593 fr. 20, correspondant à 3 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. pour la rédaction du mémoire d’appel, 10 fr. 80 de débours (2% des honoraires) et 42 fr.40 de TVA, qui sera allouée au défenseur d'office de C.________, qui, dans son appel, reprend pour l’essentiel les arguments développés dans son écriture du 18 février 2022 (P. 130), à laquelle il se réfère par ailleurs.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 593 fr. 20, seront mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus sera exigé de C.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 106 et 305bis ch. 1 CP ;
19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que C.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 48 (quarante-huit) mois, sous déduction de 485 (quatre cent huitante-cinq) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à 300 fr. (trois cents francs) d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ;
III. constate que C.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ;
V. ordonne le maintien en exécution de peine de C.________ ;
VI. ordonne la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice, des montants de 2'918 fr. 05 saisis sous fiche n° 29711, 11'200 fr. saisis sous fiche n° 29712, 1'212 fr. 40 saisis sous fiche n° 29716 et de 239 fr. 95 saisis sous fiche n° 29717 ;
VII. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des objets saisis sous fiches n° 31346, n° 31371, S20.004642, S20.004643, S20.004644, S20.004645, S21.003174, S20.001659 ainsi que du couteau papillon et un briquet ayant l’apparence d’une arme à feu (P. 90 du dossier) ;
VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD saisi sous fiche n° 31410 ;
IX. met les frais de justice, par 80'109 fr. 70, à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alexandre Reymond, par 22'205 fr., TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Alexandre Reymond.
IV. Les frais d’appel, par 2'133 fr. 20 (deux mille cent trente-trois francs et vingt centimes), y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de C.________.
V. C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reymond, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme Procureure cantonale Strada,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres),
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :