TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

336

 

PE19.005612-GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 29 août 2022

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              von Wurstemberger

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

C.________, requérant,

 

Et

 

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

 

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par C.________ contre le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement contre le jugement rendu le 17 mars 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, confirmé par arrêt du 30 mars 2022 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 19 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré C.________ des chefs de prévention de conduite sans permis de circulation, conduite d’un véhicule automobile non couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite, usage abusif de plaques de contrôle et appropriation illicite de plaques de contrôle (II), l’a condamné pour tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, dénommée Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration depuis le 1er janvier 2019 [LEI] ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 12 août 2020, peine partiellement complémentaire aux ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 20 novembre 2017 et du 4 septembre 2018 (III et IV), a constaté qu’il avait subi quatre jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que deux jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de six mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a dit que C.________ serait à nouveau placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution de la sanction précitée, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure (XI).

 

              b) Par arrêt du 17 mars 2021 (no 71), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel formé par C.________ contre ce jugement.

 

              En substance, la Cour a confirmé les faits retenus à son encontre, a réduit un montant dont celui-ci avait été reconnu débiteur en faveur de l’une des parties plaignantes et, rectifiant d’office le jugement attaqué, a libéré le prévenu du chef de prévention d’escroquerie par métier, retenant en lieu et place de cette infraction, celle d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. Pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, la Cour d’appel pénale a ordonné le maintien en exécution de peine de C.________, à titre de mesures de substitution, considérant qu’il présentait un risque de fuite et de réitération.

 

              Par arrêt du 17 août 2021 (no 384), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 26 juillet 2021 par C.________ à la suite du jugement précité, auprès du Tribunal des mesures de contrainte, puis réitérée auprès de la Cour d’appel pénale le 13 août 2021, au motif que les risques de fuite et de réitération demeuraient réalisés.

 

              Par arrêt du 5 octobre 2021 (1B_517/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande de mise en liberté immédiate formée par C.________.

 

              c) Par arrêt du 8 décembre 2021 (no 504), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de mise en liberté immédiate déposée le 2 décembre 2021 par C.________, à la suite du jugement du 17 mars 2021 (cf. supra let. b), au motif que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets. Elle a également relevé que le prénommé était loin d’avoir exécuté l’intégralité de la peine prononcée à son encontre, soit trois ans, de sorte que le principe de la proportionnalité demeurait également, en l’état, pleinement respecté.

 

              d) Par arrêt du 30 mars 2022 (6B_683/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par C.________ contre l’arrêt du 17 mars 2021 (cf. supra let. b).

 

              Par arrêt du 18 janvier 2022 (no 75), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la requête déposée le 13 janvier 2022, par C.________, tendant à la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention.

 

              Par arrêt du 3 février 2022 (1B_13/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par C.________ contre le jugement du 8 décembre 2021 (cf. supra let. c).

 

              e) Par courrier du 5 juillet 2022, C.________ a demandé à l’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ) de requérir, de la part des autorités [...], « [s]es informations migratoires ». A l’appui de cette requête, il a affirmé : « (…) je suis entré en [...] entre le 19 ou 20 mai 2019 avec une [...] série 5 plaques [...] et j’en suis sorti entre le 22 ou 23 novembre 2019 avec un fourgon [...] plaques [...] » (P. 205/2).

 

B.              Par acte du 12 août 2022 adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, puis transmis à la Cour d’appel pénale, le 23 août 2022, comme objet de sa compétence, C.________ a présenté une demande de révision du jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement du jugement rendu le 17 mars 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, confirmé par arrêt du 30 mars 2022 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. En substance, il a conclu implicitement à son acquittement pour les faits constitutifs d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier retenus à son encontre. Il a requis la production d’un document, de la part de l’OFJ, qui serait censé attester qu’il se trouvait en [...] au moment des faits contestés. Il a également demandé le réexamen de la quotité de la peine qui lui a été infligée.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

 

              L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

1.2              L’art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

 

              Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF 145 IV 383 consid. 2.3 ; TF 6B_731/2020 précité consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2éd., Bâle 2016, n. 19a ad art. 410 CPP).

 

              En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L’autorité saisie peut toutefois également refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d’entrer en matière s’impose alors pour des motifs d’économie de procédure, car si la situation est évidente, il n’y a pas de raison que l’autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

 

              Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu est une question de fait, puisqu’elle relève de l’appréciation des preuves, étant précisé qu’une vraisemblance suffit au stade du rescindant (TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2).

 

2.              En l’espèce, par sa requête de production, de la part de l’OFJ, d’un document relatif à « ses informations migratoires », le requérant prétend pouvoir établir « des preuves indéniables sur sa localisation », soit sur le fait qu’il se trouvait en [...] de juin à novembre 2019 et, ainsi, tenter d’exclure toute implication de sa part dans les actes d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier retenus à son encontre.

 

              Ce faisant, le requérant se borne à réitérer des réquisitions de preuves censées attester de sa présence en [...], au moment des faits contestés. Or, dans son jugement du 17 mars 2021, la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves du requérant allant dans ce sens, au motif que « le dossier contenait suffisamment d’indications sur son lieu de séjour en 2019 » (cf. jugement du 17 mars 2021 consid. 3.3.2). En outre, elle a également retenu qu’il était possible que certaines commandes litigieuses aient pu être passées depuis [...] et que le requérant avait par ailleurs admis avoir effectué beaucoup d’allers-retours entre ces deux pays, entre 2013 et 2019 (cf. jugement du 17 mars 2021 consid. 3.3.2 et, jugement du 19 octobre 2020, p. 9). Ainsi, force est de constater que la Cour avait déjà pris en considération ce fait, pour fonder sa conviction. Le requérant ne fait donc valoir aucun fait ou moyen de preuves nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. En outre, il demande le réexamen de la quotité de la peine qui lui a été infligée, celui-ci n’est toutefois pas l’objet d’une procédure de révision. Les motifs de révision invoqués sont dès lors d’emblée manifestement mal fondés.

 

3.              Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par C.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________.

 

              III.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

-              M. C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :