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TRIBUNAL CANTONAL |
463
PE19.016870-DTE |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 1er février 2022
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Grosjean
* * * * *
Parties à la présente cause :
B.X.________, prévenu, représenté par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office à Echallens, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,
L.________, partie plaignante et intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.X.________
contre le jugement rendu le 1er
juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte, pour valoir jugement, de la convention conclue entre B.X.________ et L.________, par laquelle le premier, sans reconnaissance de responsabilité, s’est en substance reconnu débiteur du second d’un montant de 400 fr. pour toutes choses, en contrepartie de quoi L.________ a retiré sa plainte pénale du 26 juin 2017, et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.X.________ du chef de prévention de violation de domicile (I), a libéré B.X.________ du chef de prévention de tentative de contrainte (II), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de vol et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (III), l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 août 2017 par le Ministère public de Fribourg (IV), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a renoncé à révoquer le sursis assortissant la privation de liberté prononcée le 4 décembre 2015 par le Tribunal des mineurs (VI), a alloué au défenseur d’office de B.X.________ une indemnité de 5'830 fr. 35 (VII), a mis les frais de justice, par 7'955 fr. 35, y compris l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de B.X.________ (VIII) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VII était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (IX).
B. Par annonce du 7 juin 2021, puis déclaration motivée du 7 juillet 2021, B.X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de vol, que les chiffres IV et VI du dispositif sont annulés et que les frais de justice sont mis à sa charge « dans une mesure raisonnablement inférieure ».
Le 6 août 2021, la direction de la procédure, considérant que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, a imparti aux parties un délai au 23 août 2021 pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.
Les 10 et 23 août 2021, le Ministère public et B.X.________ ont donné leur accord pour que l’appel soit traité en procédure écrite.
Le 31 août 2021, la direction de la procédure a imparti à B.X.________ un délai au 14 septembre 2021 pour déposer un mémoire d’appel motivé.
Le 14 septembre 2021, B.X.________ a indiqué qu’il se référait expressément au mémoire déjà motivé déposé le 7 juillet 2021 et qu’il confirmait les conclusions de son appel.
Par avis du 16 septembre 2021, un délai de réponse a été imparti au 1er octobre 2021 au Ministère public et au plaignant.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant du [...], B.X.________ est né le [...] 1998 à [...], en [...]. Ses parents ayant divorcé, il est arrivé en Suisse en 2001 uniquement avec sa mère et ses trois sœurs. La famille a été accueillie dans un foyer à [...]. Le Service de protection de la jeunesse s’est rapidement vu confier la garde de la fratrie, qui a été placée dans des foyers. B.X.________ a intégré une famille d’accueil en 2007. Il a vécu trois ans auprès de cette famille avant de pouvoir rejoindre sa mère. Il a suivi l’école en Suisse jusqu’à l’âge de 14 ans, notamment dans des classes de développement, mais ne l’a pas terminée. Durant son adolescence et au début de l’âge adulte, il a bénéficié de différentes mesures prises par le Tribunal des mineurs (placement, traitement ambulatoire, mesure d’assistance personnelle, stages). Son père est décédé en 2017. Sa mère a eu un nouvel enfant, aujourd’hui âgé de 2 ans. B.X.________ vit en colocation avec deux amis à [...]. Il perçoit une rente AI et des prestations complémentaires pour un total d’environ 2'800 fr. par mois. Célibataire, sans enfant à charge, il est au bénéfice d’un permis F. Il espère pouvoir trouver à terme un travail comme éducateur canin. Le montant total de ses poursuites s’élève à 36'810 fr. 41. Il fait l’objet de vingt-et-un actes de défaut de biens pour un montant de 38'310 fr. 60.
Le casier judiciaire suisse de B.X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 4 décembre 2015, Tribunal des mineurs : vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande, extorsion et chantage, extorsion et chantage avec violences, recel, défaut d’avis en cas de trouvaille, contravention à la Loi sur le transport de voyageurs, contravention à la LStup ; privation de liberté de 12 mois, dont sursis à l’exécution de la peine de 9 mois avec délai d’épreuve de 2 ans, prolongé d’un an le 28 août 2017, et traitement ambulatoire (mesure abrogée le 29 août 2016) ;
- 8 février 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : vol ; peine privative de liberté de 20 jours ;
- 28 août 2017, Ministère public du canton de Fribourg : délit et contravention contre la LStup ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 5 ans, et amende de 300 francs.
2.
2.1 A Yverdon-les-Bains, rue [...], studio n° [...], le 26 juin 2017, vers 1h00, F.________ s’est introduit chez L.________, voisin de palier du prévenu B.X.________ absent au moment des faits, par la porte-fenêtre du balcon laissée entre-ouverte, celui-ci étant adjacent au balcon de l’appartement de B.X.________. Pendant que C.X.________ faisait le guet dans le couloir, aidé par son frère B.X.________, qui connaissait les intentions de F.________, ce dernier a dérobé la somme de 80 fr. ainsi qu’une paire de lunettes noires, avant que C.X.________ ne l’alerte de l’arrivée imminente du locataire. B.X.________ a alors brièvement pénétré dans le logement de L.________, dont F.________ avait ouvert la porte palière de l’intérieur, pour faire sortir ce dernier, avant que l’ensemble des protagonistes prennent la fuite et retournent dans l’appartement de B.X.________.
2.2 A Yverdon-les-Bains notamment, entre le 1er juin 2018 et le mois de janvier 2019, B.X.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de deux à quatre joints par jour, qu’il acquérait auprès d’inconnus au [...], à Lausanne.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.X.________ est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. b CPP).
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L'appelant conteste le vol qui lui est reproché et critique l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance. Il soutient en substance que F.________ aurait voulu voler de la drogue et qu’il ne serait brièvement entré dans le studio du plaignant qu’après l’alerte donnée par sa sœur, afin d’essayer de faire sortir F.________ pour ne pas avoir d’ennuis.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.3 Le tribunal de première instance a retenu les faits résultant de l'acte d'accusation aux motifs qu’il résultait des images d’une caméra de surveillance que quatre personnes se réfugiaient dans le logement du prévenu à l'arrivée du plaignant, que, juste avant cela, le prévenu se trouvait devant la porte de l’appartement du plaignant, sur ses gardes, et y pénétrait brièvement avant d'en sortir précipitamment, suivi de F.________, qu'ils avaient été alertés du retour du plaignant par la sœur du prévenu et que l'ambiance générale qui s'en dégageait était que les intéressés préparaient un mauvais coup. Par ailleurs, la petite amie du prévenu, complétant ces images, avait expliqué que les deux hommes avaient vu que la porte-fenêtre du balcon du plaignant était ouverte, qu'ils avaient ainsi convenu de s'y introduire pour voler des stupéfiants, que F.________ devait entrer par le balcon puis ouvrir la porte d'entrée au prévenu, et que, finalement, F.________ avait volé un porte-monnaie et des lunettes, lesquelles étaient demeurées au domicile du prévenu. Le Tribunal de police a au demeurant relevé que la sœur du prévenu avait depuis lors été condamnée par ordonnance pénale pour complicité de vol. Enfin, les antécédents de B.X.________ pour vol achevaient de convaincre qu'il n'avait pas tenté de dissuader son comparse comme il le prétendait mais était impliqué dans le forfait. Si l'objectif initial était sans doute de se procurer des stupéfiants, les auteurs avaient à l'évidence été prêts à s'emparer le cas échéant d'autres objets de valeur, ce qui avait finalement été le cas (jugement, pp. 10-12).
L'appelant fait valoir qu'il ressortirait des images de vidéosurveillance que ce n'était qu'après l'alerte donnée par sa sœur qu'il avait pénétré brièvement dans le logement du plaignant. Il soutient qu'il aurait ignoré que F.________ allait voler autre chose que des stupéfiants. Tout le monde se serait accordé sur le fait que le but initial de celui-ci était de s'emparer de drogue. Même Y.________ aurait indiqué que F.________ ne leur avait montré qu'un porte-monnaie vide après le méfait. Les déclarations de celle-ci seraient au demeurant empreintes de contradiction : elle aurait ainsi d'abord affirmé que F.________ avait fait passer le butin à l'un d'entre eux par le balcon, avant de changer de version. De même, elle aurait déclaré dans un premier temps qu’elle n’avait pas entendu la conversation des comparses avant de soutenir avoir clairement entendu leur plan. Enfin, l’appelant relève que le fait que sa sœur avait été condamnée ne ressortirait pas du dossier.
L'appelant a raison sur ce dernier point : le renseignement selon lequel C.X.________ a été condamnée par ordonnance pénale pour complicité de vol ne figure pas au dossier. F.________, qui a quitté la Suisse, n'a jamais pu être entendu. Le prévenu et sa sœur ont pour leur part la même version : F.________ avait agi seul, alors que les autres avaient tenté de le faire sortir du logement du plaignant. Ils ignorent si l’intéressé a volé quelque chose. Seule l’ex-petite amie de B.X.________, Y.________, qui était également présente, expose une version divergente des faits, en prétendant que les autres s'étaient mis d'accord pour effectuer le cambriolage. La sœur du prévenu estime qu’Y.________ ment par vengeance, parce qu’elle aurait mal supporté d’être quittée par son frère. Il est au demeurant vrai qu’à l’instar de l’appelant, on constate des contradictions dans les déclarations d’Y.________, notamment au sujet du « passage du butin », qui surprennent.
Les images de vidéosurveillance permettent pour leur part de constater que l’appelant est entré par la porte et est demeuré dans le logement du plaignant quelque secondes à peine. Y.________, qui prétend n'avoir rien à se reprocher, fuit comme les autres à l'arrivée du plaignant. Elle fait d’ailleurs l’objet d’une procédure pénale et a été soupçonnée d'avoir fait le guet dans cette affaire (P. 4, opération du 20 décembre 2017). Au visionnage des images de la caméra de surveillance, on a l’impression que C.X.________ est plus amusée que fâchée lorsqu’elle s’avance pour faire le guet. Quoi qu'il en soit, ces images ne sont pas incompatibles avec la version de l’appelant.
Il est admis par tous les protagonistes que F.________ avait vu que la porte-fenêtre du balcon du plaignant était ouverte, qu'il avait envie de cannabis et qu'il avait pensé en trouver chez le plaignant, raison pour laquelle il était entré par ce chemin. L’appelant, lui, est à peine entré par la porte quelques secondes, avant que tout le monde s'enfuie. Il n'avait pas de rôle de guetteur en avant-poste, mais il a néanmoins, avec les autres, fait le nécessaire pour « sortir de là » F.________ sans encombre, alors qu'il connaissait les intentions de ce dernier. On peine à imaginer un cambriolage concerté, sauf s'il ne visait effectivement que de la drogue. Sans doute déçu de ne pas en trouver, F.________ se sera rabattu sur de l'argent et un objet qui lui plaisait. Même Y.________ n’indique pas que le butin aurait été partagé. Elle prétend ne pas avoir vu d'argent du tout, F.________ montrant un porte-monnaie vide.
Au vu des éléments au dossier, la Cour d’appel pénale retiendra que l’appelant savait que F.________ entrait dans le studio du plaignant pour voler et qu’il lui a apporté une assistance en participant au guet et en l’avertissant de l’arrivée du plaignant. Il ne saurait toutefois se dédouaner en alléguant qu’il pensait que F.________ ne prendrait que de la drogue, dès lors qu’il devait se douter que celui-ci ne résisterait pas à l’opportunité de prendre de l’argent, s’il en trouvait. Il aurait pu se désolidariser du projet en n’y participant pas d’une quelconque manière. Le fait qu'il menace le plaignant le lendemain des faits et s'engage en procédure à lui verser un dédommagement démontre aussi qu'il ne se sent pas complètement étranger à cette affaire.
Il découle de ce qui précède que le degré de participation de l’appelant au vol doit être qualifié de complicité. Le moyen de l’appelant doit être admis et le jugement de première instance modifié dans cette mesure.
4. Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Vérifiée d'office, elle peut être abaissée à 30 jours-amende afin de tenir compte du fait que seule une complicité de vol est retenue, tout en relevant, à charge, les antécédents du prévenu, le mode opératoire à plusieurs et la vilenie consistant à s'en prendre à son voisin. Cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 28 août 2017.
5.
5.1 L’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 décembre 2015 par le Tribunal des mineurs, plutôt que d’avoir considéré qu’une révocation n’était plus possible, le délai légal étant selon lui écoulé. Il soutient que son casier judiciaire comporterait une erreur lorsqu’il mentionne que le délai d’épreuve aurait été prolongé le 28 août 2017, dès lors que l’ordonnance pénale rendue à cette date n’en ferait pas mention.
5.2 Selon l’art. 46 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la révocation du sursis ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
5.3 On peut se demander si l’appelant a en l’occurrence un intérêt à contester ce point, dès lors que, dans tous les cas, le sursis n’est pas révoqué. Quoi qu’il en soit, celui-ci a raison. L’ordonnance pénale du 28 août 2017 ne contenant pas de mention selon laquelle le délai d’épreuve fixé le 4 décembre 2015 aurait été prolongé (P. 23), on ne tiendra pas compte de la prolongation mentionnée au casier judiciaire. Le délai d’épreuve a ainsi pris fin le 4 décembre 2017, de sorte qu’à la date de reddition du jugement de première instance, le 1er juin 2021, plus de trois ans s’étaient écoulés. On réformera dès lors le jugement en ce sens qu’il n’y a pas matière à révocation du sursis octroyé par le Tribunal des mineurs.
6.
6.1 L'appelant conteste sa condamnation à supporter l’intégralité des frais de la cause. Il fait valoir que l'enquête aurait, avant disjonction, concerné quatre coprévenus et qu'il aurait fallu répéter des auditions sans qu’il en soit responsable. Ces erreurs de procédure auraient provoqué des opérations qui auraient pu être évitées si les droits de la défense avaient été respectés. Il se réfère aux courriers de son défenseur des 12 juin, 31 octobre 2018 et 15 août 2019 (P. 7, 9 et 11).
6.2 Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédures inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP).
Selon l'art. 2 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; BLV 312.03.3), l'émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police.
6.3 En l'espèce, le présent dossier commence avec la mention au procès-verbal, le 23 août 2019, de la disjonction du cas du prévenu de celui de ses comparses, instruit sous numéro de référence PE17.023287. Le procès-verbal des opérations de cette précédente procédure commune ne figure au présent dossier que comme pièce 4 et n'a dès lors pas été comptabilisé dans l'émolument calculé par le Tribunal de police. Il en est de même des auditions litigieuses, qui ne figurent pas au présent dossier. Il n'y a donc pas matière à retrancher des frais de ceux qui ont été calculés sur la base d’un dossier d’instruction de dix-neuf pages, ce qui correspond bien au nombre de pages que comptent le procès-verbal des opérations, les décisions rendues et les procès-verbaux d’auditions depuis la disjonction.
Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de l’appelant (P. 54/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'829 fr. 05, correspondant à 9 heures et 15 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'665 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 33 fr. 30, et la TVA, par 130 fr. 75, qui sera allouée à Me Hervé Dutoit pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'259 fr. 05, constitués de l’émolument de jugement, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 1'829 fr. 05, seront mis par moitié, soit par 1'629 fr. 50, à la charge de B.X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 22 ad 181 CP,
en application des art. 34 aCP, 33, 46 al. 5, 47, 49 al. 2, 106, 25 ad 139 ch. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 135, 398 ss, 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. prend acte, pour valoir jugement, de la convention conclue entre B.X.________ et L.________, ainsi libellée :
I. Sans reconnaissance de responsabilité, B.X.________ se reconnaît débiteur de L.________ d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs), pour toutes choses. Ce montant sera payable à raison d’un acompte de 100 fr. (cent francs) versé séance tenante à L.________. Le solde, par 300 fr. (trois cents francs) sera versé par B.X.________ le 2 juin 2021 sur le compte bancaire de L.________ (IBAN CH[...]).
II. L.________ retire sa plainte pénale du 26 juin 2017.
et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.X.________ du chef de prévention de violation de domicile ;
II. libère B.X.________ du chef de prévention de tentative de contrainte ;
III. constate que B.X.________ s’est rendu coupable de complicité de vol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
IV. condamne B.X.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 (vingt) francs, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 août 2017 par le Ministère public de Fribourg ;
V. condamne en outre B.X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. dit qu’il n’y a pas matière à révoquer le sursis accordé le 4 décembre 2015 par le Tribunal des mineurs ;
VII. alloue à l’avocat Hervé Dutoit, défenseur d’office de B.X.________, une indemnité de 5'830 fr. 35 (cinq mille huit cent trente francs et trente-cinq centimes), dont à déduire une avance de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) versée en cours d’enquête ;
VIII. met les frais de justice, par 7'955 fr. 35 (sept mille neuf cent cinquante-cinq francs et trente-cinq centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de B.X.________ ;
IX. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VII est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'829 fr. 05 (mille huit cent vingt-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Hervé Dutoit.
IV. Les frais d'appel, par 3'259 fr. 05 (trois mille deux cent cinquante-neuf francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 1'629 fr. 50 (mille six cent vingt-neuf francs et cinquante centimes), à la charge de B.X.________, le solde était laissé à la charge de l’Etat.
V. B.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hervé Dutoit, avocat (pour B.X.________),
- M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :