TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

280

 

PE17.023944-GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 14 juillet 2022

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Composition :               M.              PELLET, président

                            Mme              Kühnlein et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

*****

 

Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,

 

L.________, prévenu, représenté par Me Amir Dhyaf, défenseur d’office à Yverdon, appelant par voie de jonction et intimé,

 

et

 

R.________, partie plaignante, représenté par Me Jeremy Huart, conseil d'office à Lausanne, intimée,

 

B.________, partie plaignante et intimée.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et sur l’appel joint formé par L.________ contre le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant L.________Erreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 18 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ des chefs de prévention de traite d’êtres humains, abus de détresse, encouragement à la prostitution et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de contrainte et d’injure (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a ordonné sa libération immédiate (IV), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 10'000 fr., valeur échue, à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral subi (V), a rejeté la conclusion en réparation du tort moral prise par la plaignante R.________ et l’a renvoyée à agir par la voie civile contre L.________ pour le solde de ses prétentions civiles (VI), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de L.________ (VII) et a statué sur les indemnités d’office et les frais (VIII et IX).

 

B.              a) Par annonce du 25 janvier 2022 puis par déclaration motivée du 3 février suivant le Ministère public a formé appel contre ce jugement concluant principalement à la condamnation de L.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à la suppression de l’indemnité de l’art. 429 CPP. Subsidiairement il a conclu à la réduction de l’indemnité de l’art. 429 CPP dans la mesure que justice dira.

 

              Le 6 avril 2022 R.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière sur la déclaration d’appel du Ministère public, ni déposer d’appel joint.

 

              b) Par annonce du 21 janvier 2022 puis par déclaration motivée du 23 février 2022, R.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant au rejet de la demande de nouveau jugement et à la confirmation du jugement rendu le 7 avril 2021 entré en force et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP de première et de seconde instance. Elle a toutefois retiré son appel par lettre du 7 avril 2022. La direction de la procédure a pris acte de ce retrait le 12 avril suivant.

 

              c) Par déclaration du 6 avril 2022, L.________ a formé un appel joint en concluant principalement à sa libération du chef de prévention de tentative de contrainte et à son exemption de peine pour injure, un montant de 24'000 fr. lui étant alloué à titre de réparation du tort moral et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à la confirmation du jugement entrepris.

 

              Le 29 avril 2022 le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière sur l’appel joint du prévenu.

 

              d) Le 15 mai 2022, la direction de la procédure a désigné Me Amir Dhyaf en qualité de défenseur d’office de L.________, en remplacement de Me Céline Desscan.

 

              e) Dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet les parties ont consenti à ce que les appels soient traités en procédure écrite.

 

              f) Le 7 juin 2022, la direction de la procédure a accordé aux parties un unique délai au 28 juin 2022 pour compléter éventuellement leurs écritures.

 

                            g) Le 28 juin 2022, L.________ a confirmé les conclusions prises dans son appel joint du 6 avril 2022.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Le prévenu L.________ est né le [...] en Jamaïque. Il a été élevé par sa mère dans ce pays jusqu’à l’âge de huit ans, avant de déménager en France, à Lyon, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans auprès d’une amie de sa mère. Le prévenu n’a jamais été scolarisé. Il est apatride et bénéficie d’un permis d’établissement (permis C). Entre les années 90 et l’an 2000, le prévenu a vécu entre l’Allemagne et la Bulgarie, s’adonnant selon ses propres dires au commerce de produits tropicaux. L.________ vit depuis l’année 1999 dans notre pays, d’abord à Genève puis dans le canton de Vaud. Le 19 mai 2011, une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC a été instituée en faveur d’L.________. Cette mesure a par la suite été transformée en curatelle de portée générale puis, le 29 mai 2018, en curatelle de représentation et de gestion, confiée à un curateur professionnel.

 

              Avant son incarcération, L.________ percevait des prestations complémentaires à hauteur de 2'700 fr. par mois, étant précisé que son curateur lui reversait 1'000 fr. par mois pour ses besoins courants. Au 4 août 2020, il faisait l’objet de poursuites à hauteur de 16'988 fr. 80. L.________ est célibataire et sans enfants. Il a déclaré être actif dans le commerce de vin à l’étranger, cette activité ne lui rapportant toutefois pas encore d’argent. En septembre 2019, il a quitté la Suisse afin de se faire soigner au Portugal. Le dernier curateur du prévenu, [...], nommé le 24 aout 2020, a déclaré qu’il n’avait jamais pu rencontrer le prévenu depuis sa désignation le 24 août 2020. La curatelle de représentation et de gestion dont bénéficiait le prévenu a été levée le 28 mai 2021. Selon une expertise psychiatrique rendue le 7 novembre 2014, L.________ souffre de schizophrénie paranoïde avec déficit stable ainsi que d’un syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent. Il souffrirait également du diabète.

 

              Le casier judiciaire du prévenu mentionne l’inscription suivante :

              - 20.08.2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples (délit manqué), mise en danger de la vie d’autrui, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 15 mois, mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

 

              b) Le 18 février 2015, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement L.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 20 août 2008. Il lui a fixé un délai d’épreuve de trois ans et l’a astreint, à titre de règle de conduite, à un traitement psychiatrique ambulatoire et à la poursuite de son séjour au sein de l’appartement protégé Domi.Syl à Yverdon-les-Bains, dont il devait respecter le règlement. Selon un rapport adressé le 2 septembre 2016 par Domi.Syl à l’Office d’exécution des peines, L.________ avait eu pendant la période écoulée un comportement exemplaire. Il collaborait avec l’équipe de la meilleure manière. Par décision du 9 avril 2018, L.________ a été définitivement libéré de la mesure thérapeutique institutionnelle.

 

              c) Le 7 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, statuant par défaut, a reconnu L.________ coupable de tentative de contrainte, traite d’êtres humains, tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités et injure et l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. A son retour en Suisse, le 21 septembre 2021, L.________ a été incarcéré. Il a déposé le 23 septembre 2021 une demande de nouveau jugement. Au 18 janvier 2022, L.________ avait passé 120 jours en détention.

 

              Selon un rapport de la prison de la Croisée du 21 décembre 2021, le comportement du prévenu répondait entièrement aux attentes, celui-ci se montrant poli et correct et se conformant aux directives. Une certaine tendance du prévenu à « trianguler » pour obtenir ce qu’il voulait a toutefois été relevée.

 

              d)

              1. Le prévenu était renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour traite d’êtres humains, abus de la détresse, encouragement à la prostitution et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités pour des faits commis au préjudice de R.________ qui a déposé plainte le 29 mai 2017. Il a toutefois été définitivement libéré de ces accusations en première instance, l’appel de la partie plaignante ayant été retiré et le Ministère public n’ayant pas fait appel de la libération de ces chefs de prévention.

 

              Lors de plusieurs entretiens téléphoniques qui sont intervenus entre l’automne 2016 et le printemps 2017, L.________ a demandé à [...], conseil juridique de R.________, de dire à sa cliente que si elle venait à le dénoncer, elle serait rapatriée dans son pays. L.________ s’en est également pris verbalement à [...], puisqu’il a déclaré à plusieurs reprises à celui-ci, en parallèle à certains propos injurieux, que s’il persistait à intervenir aux côtés de sa cliente, il aurait des problèmes sérieux, respectivement que des démarches seraient entreprises pour fermer son cabinet.

              2. Le 8 avril 2019, entre 20h00 et 21h00, L.________ s’est introduit dans le restaurant « [...] » situé Rue [...] à [...], alors qu’il était en possession de trois bouteilles de vin, bouteilles qu’il souhaitait faire goûter à la gérante de l’établissement, B.________. Cette dernière a refusé cette invitation, tout en mettant les bouteilles de côté. Après s’être attablé auprès d’autres clients, L.________ a traité à plusieurs reprises B.________ de « connasse » et de « salope ».

 

              Le 9 avril 2019, B.________ a déposé plainte

 

              En droit :

 

1.               

1.1              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et art. 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint d’L.________ sont recevables.

 

1.2              L’appel et l’appel joint sont traités en procédure écrite, dès lors qu’ils sont dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                            L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

3.             

3.1              L’appelant par voie de jonction conteste les faits retenus à son encontre (cas 1) et, partant sa condamnation pour tentative de contrainte. Il nie toute forme de pression exercée tant sur [...] que sur la plaignante.

 

3.2             

3.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

 

                         Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

 

3.2.2              Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références).

 

                            Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Le fait de menacer une personne d’être renvoyée vers son pays d’origine si elle n’adopte pas le comportement ordonné constitue la menace dommage sérieux (cf. CAPE 4 novembre 2021/427 consid. 4.2).  

 

                           Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

                            Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

 

                            Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).

 

3.2.3              Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1).             

 

3.3              Le premier juge a considéré à juste titre que le prévenu avait menacé [...] de faire fermer son cabinet juridique et de faire rapatrier la plaignante si elle le dénonçait aux autorités pénales. Entendu comme témoin, le premier nommé a confirmé ces menaces, expliquant que le prévenu avait déclaré à la plaignante, R.________, qu’elle était sans papier et qu’elle pouvait être expulsée et que si elle le dénonçait, elle serait rapatriée dans son pays. [...] a par ailleurs indiqué que L.________ lui avait également déclaré que s’il continuait à défendre la plaignante il aurait de sérieux problèmes et qu’il ferait fermer son cabinet (PV aud. 4 l. 62 à 71). Le Tribunal a relevé que le prévenu avait d’ailleurs lui-même admis avoir été agressif à l’égard d’[...], de sorte que le témoignage de ce dernier était probant (jugement attaqué p. 14).

 

              Les faits sont ainsi établis à satisfaction de droit et ils sont manifestement constitutifs de contrainte. En effet, le moyen consistant à menacer d’expulsion la plaignante, dans le but de la dissuader de saisir la justice pénale est clairement illicite. En outre, le statut de séjour de la plaignante était des plus précaires, de sorte qu’elle pouvait légitimement craindre une dénonciation. On peut en revanche laisser ouverte de savoir si le fait de menacer [...] de faire fermer son cabinet juridique constitue également une tentative de contrainte, dans la mesure où on discerne difficilement par quel moyen un tel résultat pourrait être obtenu. La menace n’est donc pas suffisamment caractérisée.

 

              Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation pour tentative de contrainte doit être confirmée.

 

4.

4.1              L.________ demande ensuite à être exempté de peine pour les injures qu’il admet avoir proférées à l’encontre de B.________, expliquant qu’il avait tenu ses propos en réponse à des injures que la prénommée aurait elle-même proférées, en premier, à son encontre.

 

4.2              Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c).

 

4.3              Le Tribunal de police a considéré que le prévenu avait admis avoir insulté B.________ en lui disant « imbécile » et l’avait injuriée, même s’il ne se souvenait plus de ses propos (PV 6 p. 6), et que c’était seulement aux débats, qu’il avait, pour la première fois, avancé que ces injures faisaient suite à une remarque raciste qu’aurait proférée B.________. Cette explication n’avait jamais été alléguée devant le procureur, ce qui la rendait inconsistante. Ainsi, le Tribunal de police a considéré que les faits étaient établis et a reconnu le prévenu coupable d’injure pour avoir traité B.________ de « connasse » et de « salope » (jugement attaqué, p. 27).

 

              En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a écarté la version du prévenu selon laquelle il aurait été injurié en premier, cette version, aménagée tardivement, étant dépourvue de toute crédibilité.

 

              Partant, L.________ ne saurait bénéficier d’une exemption de peine du chef de l’art. 177 al. 2 CP et son moyen doit être rejeté, le jugement entrepris pouvant être confirmé sur ce point.

 

5.             

5.1             

5.1.1              Le Ministère public considère que la peine pécuniaire (ferme) de 80 jours-amende à 30 fr. le jour infligée à L.________ n’est pas assez sévère. Il soutient qu’elle ne tient pas suffisamment compte de l’absence de collaboration du prévenu durant la procédure. Il fait valoir que la tentative de contrainte justifiait le prononcé d’une peine de l’ordre de 90 jours, auxquels 30 jours devraient être ajoutés pour sanctionner le délit d’injure commis au préjudice de B.________. Ainsi, c’est une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour que le premier juge aurait dû prononcer à l’encontre du prévenu.

 

5.1.2              L’appelant par voie de jonction conteste à titre subsidiaire la quotité de la peine pécuniaire prononcée par le premier juge qu’il juge trop sévère. En effet, elle ne tiendrait pas suffisamment compte des circonstances entourant les infractions, de sa faute et de sa situation personnelle (de sa santé psychique en particulier). Il soutient par ailleurs qu’il a fait et continue de faire l’objet, de la part de la plaignante, d’accusations fallacieuses et graves et que sa réaction lors de l’entretien téléphonique houleux avec [...] serait compréhensible et, selon les éléments au dossier, demeurerait proportionnée aux attaques injustifiées dont il aurait fait l’objet. Partant, une peine pécuniaire d’ensemble d’au maximum 40 jours-amende. devrait être prononcée. Il ne conteste en revanche pas le montant du jour-amende.

 

5.2             

5.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les réf. citées ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).

 

                            L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

5.2.2               Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

 

                            Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B _434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

 

                           L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l'art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité).

 

5.3              En l’occurrence, le premier juge a en substance considéré que la culpabilité du prévenu était moyenne, qu’il découlait du dossier qu’il avait trempé dans une affaire impliquant manifestement de l’argent, de la prostitution et un mariage blanc, laquelle concernait une personne particulièrement vulnérable, soit R.________, que ces faits, bien que non punissables sous l’angle pénal, s’étaient produits alors que L.________ bénéficiait d’une libération conditionnelle et était soumis à des règles de conduite sous l’autorité du Juge d’application des peines, un comportement irréprochable étant ainsi attendu de lui. Par ailleurs, la tentative de contrainte et l’injure dont le prévenu s’était rendu coupable démontraient que ce dernier ne supportait pas la contradiction et qu’il avait alors rapidement recours à des moyens illégaux, au mépris de la liberté et de l’honneur d’autrui. En outre, le comportement du prévenu en procédure constituait un élément à charge. Le premier juge a encore pris en considération le fait que L.________ avait un antécédent important, ayant été condamné à une peine privative de liberté et à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP le 20 août 2008 pour délit manqué de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. A décharge, il a pris en compte le fait que le prévenu souffrait de très importants problèmes psycho-sociaux, qu’il avait bénéficié jusqu’à très récemment d’une curatelle de portée générale transformée en curatelle de représentation et de gestion et qu’il souffrait, selon une expertise médicale, de schizophrénie paranoïde.

 

              Au vu ce qui précède, la peine pécuniaire d’ensemble de 80 jours-amende constituée de 50 jours-amende pour la tentative de contrainte, infraction abstraitement la plus grave, augmentée de 30 jours-amende pour sanctionner l’injure est adéquate et peut être confirmée. En effet on ne voit pas de raison objective de modifier le calcul, précis et conforme à l’art. 49 CP effectué par le premier juge (jugement attaqué p. 28). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent le Ministère public et le prévenu, la motivation du premier juge tient compte de tous les éléments à charge et à décharge.

 

              Le montant de 30 fr. le jour n’est pas contesté. Il est adéquat et peut être confirmé. Cette peine sera ferme dès lors que le pronostic est défavorable, tant en raison des antécédents que de l’attitude du prévenu en procédure.

 

6.

6.1

6.1.1              Le Ministère public fait ensuite valoir que le montant de l’indemnité de 10'000 fr., valeur échue, allouée à L.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ne devrait pas dépasser un maximum de 6'000 francs. Il considère que le raisonnement du premier juge serait erroné, et que seuls 40 jours d’incarcération correspondent à de la détention illicite. En outre, le montant à retenir pour indemniser le tort moral subi, à compter du 81ème jour de détention devrait être compris entre 100 fr. et 150 fr. par jour de détention subie illicitement, et que c’est ainsi tout au plus une somme de l’ordre de 4'000 fr. à 6'000 fr. qui devrait être allouée au prévenu.

 

6.1.2              Quant au prévenu, il fait valoir qu’il aurait droit à une indemnité pour 120 jours de détention illicite subis, un montant de 200 fr. par jour étant adéquat. Il conclut ainsi à l’allocation d’un montant de 24'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, à supposer que la peine pécuniaire de 80 jours-amende prononcée en première instance soit confirmée, et que ces jours puissent être déduits des 120 jours de détention illicite, il conviendrait de retenir que, dans les circonstances du cas d’espèce, le montant de 10'000 fr. alloué par le premier juge est justifié.

 

6.2              Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

 

                            L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_974/2020 précité consid. 2.1.1).

   

6.3              En l’occurrence, avec le Ministère public, il faut d’abord considérer que, sur les 120 jours de détention subis par L.________, 80 jours doivent être déduits à titre d’exécution de la peine pécuniaire ferme infligée à l’intimé. En effet, il faut considérer que la sanction a été exécutée par la détention avant jugement, la peine pécuniaire n’ayant plus à être réglée. Il reste ainsi à indemniser 40 jours de détention injustifiée.

 

              L’appelant par voie de jonction a déjà subi une longue peine privative de liberté résultant de sa condamnation prononcée le 20 août 2008, de sorte que l’atteinte résultant de la privation de liberté est moindre pour ce prévenu, d’autant plus que la présente procédure a débouché sur une condamnation et qu’une partie de la détention était donc licite. Il se justifie dans ces circonstances d’allouer un montant journalier de 150 francs. C’est ainsi un montant de 6'000 fr. (40 jours x 150 fr.) qui sera alloué à L.________ sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

 

7.             

7.1              En définitive, l’appel du Ministère public sera partiellement admis et l’appel joint de L.________ sera rejeté.

 

7.2                     

7.2.1              Sur la liste des opérations produites (P. 125, annexe), Me Amir Dhyaf, défenseur d’office de L.________, mentionne 20.73 heures d’activité. Il ressort de la liste produite 16 mentions « étude du dossier » pour un total de 7.27 heures, ce qui est excessif ; on retranchera ainsi 2h00 pour ce poste. Pour les mêmes raisons, on retranchera également 2h00 du poste « courrier client » et « tel client ».

 

              C'est ainsi une indemnité de 3'308 fr. 15, correspondant à 16.73 heures d'activité d'avocat à 180 fr. de l’heure, soit 3'011 fr. 40, 60 fr. 25 de débours (2% des honoraires) et 236 fr. 50 de TVA, qui doit être allouée à Me Amir Dhyaf pour la procédure d’appel.

 

7.2.2              La liste des opérations produite par Me Jeremy Huart, conseil deR.________, mentionne 5h35 d’activité, ce qui est adéquat. C’est ainsi une indemnité de 1'104 fr. 05, correspondant à 5h35 d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure, 20 fr. 10 de débours et 78 fr. 95 de TVA qui doit être allouée à cet avocat.

 

7.2.3                           Vu le sort de l’appel et de l’appel joint, l’émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3'308 fr. 15, TVA et débours inclus, doivent être mis par trois quarts à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              L’indemnité allouée au conseil d’office de R.________ peut être laissée à la charge de l’Etat.

 

                            Le remboursement à l'Etat des trois quarts de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 47, 49, 177 et 22 ad art. 181 CP ; 126, 135, 426 ,

429 al. 1 let. c CPP et 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel du Ministère public est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint de L.________ est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Libère L.________ des chefs de prévention de traite d’êtres humains, abus de détresse, encouragement à la prostitution et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités ;

 

                            II.              constate que L.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et injure ;

 

                            III.              condamne L.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour ;

 

                            IV.              ordonne la libération immédiate de L.________ ;

 

                            V.              alloue à L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 6’000 fr. (six mille francs), valeur échue, à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral subi ;

 

                            VI.              rejette la conclusion en réparation du tort moral prise par la plaignante R.________ et renvoie cette dernière à agir par la voie civile contre L.________ pour le solde de ses prétentions civiles ;

 

                            VII.              renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de L.________ ;

 

                            VIII.              met les frais de la cause de 22'523 fr. 10 (vingt-deux mille cinq cent vingt-trois francs et dix centimes) par un dixième, soit 2'252 fr. 30 (deux mille deux cent cinquante-deux francs et trente centimes), à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris les indemnités suivantes arrêtées à :

                            - 3'882 fr. 05 (trois mille huit cent huitante-deux francs et cinq centimes) en faveur de son conseil d’office, Me Céline Desscan ;

                            - 12'116 fr. 05 (douze mille cent seize francs et cinq centimes) en faveur du conseil juridique gratuit d’R.________, Me Jérémy Huart, dont à déduire le montant de 8'866 fr. (huit mille huit cent soixante-six francs) d’ores et déjà versé.

 

                            IX.              dit que le remboursement à l’Etat du dixième des indemnités arrêtées sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de L.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

 

IV.     Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'308 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Dhyaf.

 

V.      Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'104 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeremy Huart et laissée à la charge de l’Etat.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 5'288 fr. 15, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts, soit 3’966 fr. 10, à la charge de L.________, le solde, par 1'322 fr. 05 étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.                L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue aux ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VIII. Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Amir Dhyaf, avocat (pour L.________),

‑              Me Jeremy Huart, avocat (pour R.________),

-              Mme B.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public du Nord vaudois,

-              Service de la population,

-              Office fédéral de la police,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :