TRIBUNAL CANTONA

 

 

 

 

429

 

PE19.020388/ACO/Jgt/lpv


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 août 2022

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              von Wurstemberger

 

 

*****

Parties à la présente cause :

K.________, prévenue, représentée par Me Philippe Currat, avocat de choix à Genève, appelante,

 

R.________, prévenu, représenté par Me Philippe Currat, avocat de choix à Genève, appelant,

 

G.________, prévenu, représenté par Me Philippe Currat, avocat de choix à Genève, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné K.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement fautif (I et II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II et a imparti à K.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné R.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement fautif (IV et V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V et a imparti à R.________ un délai d’épreuve de deux ans (VI), a condamné G.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement fautif (XIII et XIV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XIV et a imparti à G.________ un délai d’épreuve de deux ans (XV), et a mis les frais, par 490 fr. à la charge de K.________, par 490 fr. à la charge de R.________, par 490 fr. à la charge de [...], par 490 fr. à la charge de [...] et par 490 fr. à la charge de G.________, le solde des frais étant laissés à la charge de l’Etat (XVI).

 

B.              a) Par annonce du 27 décembre 2021, puis déclaration motivée du 31 janvier 2022, K.________, R.________ et G.________, représentés par leur défenseur de choix, ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, principalement à sa réforme en ce sens qu’ils soient entièrement libérés de l’entier des chefs d’accusation et, subsidiairement, à ce qu’ils bénéficient d’une exemption de peine, et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat. A titre de réquisitions préalables, ils ont sollicité la jonction de toutes les causes relatives à la manifestation du 20 septembre 2019 ainsi que les auditions, en qualité d’experts, du Professeur [...], de la Professeure [...] et du Dr. [...] et l’audition, en qualité de témoin, de la Conseillère fédérale [...]. Ils ont également produit différentes pièces immatérielles.

 

              Par acte du 23 mai 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) K.________ est née le [...] 1992 à [...]. Elle a grandi en [...] et vit actuellement en colocation à [...], ville dans laquelle elle effectue un doctorat en écologie. Elle n’a pas d’enfants.

 

              Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., prononcée le 21 octobre 2021 par le Ministère public de Zürich-Limmat, pour des actes de contrainte, entrave aux services d’intérêts général, opposition aux actes de l’autorité et insoumission à une décision de l’autorité.

 

              b) R.________ est né le [...] 1972. Divorcé, il a deux enfants, respectivement de 16 et 18 ans, dont il a la garde alternée. Il habite actuellement à [...] et travaille en qualité de designer pour un revenu mensuel net qui s’élève désormais à 5’500 fr. Il n’a pas de fortune ni de dette, hormis un crédit bancaire consenti dans le cadre de la société où il travaille et dont il est également actionnaire.

 

              Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

 

              c) G.________ est né le [...] 1990 et vit à [...] avec sa partenaire. Il n’a pas d’enfants. Il a terminé ses études en biologie et est actuellement au chômage. Il n’a ni dette, ni fortune.

 

              Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

 

2.             

2.1              A [...], Pont [...], le 20 septembre 2019, entre 11 h 25 et 19 h 55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait K.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris K.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

 

2.2              A [...], Pont [...], le 20 septembre 2019, entre 11 h 25 et 19 h 55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait R.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris R.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

 

2.3              A [...], Pont [...], le 20 septembre 2019, entre 11 h 25 et 19 h 55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait G.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris G.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

 

2.4              Un rapport d’investigation a été rendu le 5 octobre 2019, duquel il ressort que la Police municipale de la ville de [...] avait reçu des renseignements, notamment par le biais des médias, selon lesquels le groupement XR (Extinction Rebellion) voulait mener une action non autorisée de blocage sur un des ponts en ville de [...] le vendredi 20 septembre 2019. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l’édifice sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante et de mener plusieurs conférences, un pic-nic et des concerts. Procédant à une pesée d’intérêts entre les risques et l’attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de [...] a privilégié la carte de l’apaisement et tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Un dispositif d’observation a ainsi été mis en œuvre et, vers 11 h 25, il a été constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le Pont [...] : deux véhicules avec remorques, circulant de front, ont entamé le Pont [...]. Ils se sont arrêtés au milieu de l’édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, ils ont prestement quitté les lieux avec leurs véhicules non sans avoir préalablement dissimulés et cachés les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants sont sortis tous azimuts et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à XR. Certains d’entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d’entrée et de sortie de l’édifice. D’autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Préalablement, il est utile de relever que les membres XR ont facilité la sortie des quelques véhicules bloqués sur le pont. Après 5-10 minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l’édifice. Le dispositif de maintien de l’ordre s’est alors déployé sur site. Une fois en place, tous les axes d’approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée et dès cet instant, le Pont [...] a été isolé du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le Pont [...]. L’opportunité laissée aux gens pour quitter la chaussée n’a pas été saisie, ce qui a par ailleurs été admis par les appelants (cf. jugement, pp. 5, 7 et 8). Dès lors, le dispositif s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. La première négociation avait pour but de libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d’urgences feux bleus. Les manifestants n’ont pas accédé à cette demande et ils ont maintenu leurs positions. Décision a alors été prise d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l’action des secours en cas de problèmes particuliers.

 

              Face à la police, la chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premières banderoles en verrouillant l’accès. L’évacuation de cette double chaîne de manifestants a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d’efforts pour repousser les manifestants au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. Durant la phase d’évacuation du matériel laissé sur les voies de circulation du pont, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. Dans cette phase, aucune identification/interpellation n’a été entreprise. La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et « tortues », lesquels se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont. On entend par « tortue », une action de sit-in effectuée par 6 à 10 manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. A cet égard, tous les appelants ont admis qu’au moment de leur évacuation, ils étaient enchevêtrés ou agrippés à d’autres manifestants (cf. jugement, pp. 5, 7 et 8). Cette manière de faire complexifie grandement la manœuvre des forces de l’ordre qui doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente. La manœuvre s’est faite dans le sens rue [...] - rue [...]. Lors de la reprise du terrain, la police a identifié cent quatre personnes, lesquelles avaient toutes entravé l’action de la Police en obstruant la chaussée et en obligeant les forces de l’ordre à faire usage d’une contrainte proportionnée dans la réduction des nombreux blocages rencontrés. Dès qu’un individu était extrait, il faisait le « mort » et les policiers devaient le porter jusqu’à la zone d’identification, ce qui a également été admis par tous les appelants (cf. jugement, pp. 5, 7 et 8). Cette action a été répétée cent quatre fois. Avant chaque prise en charge des personnes formant les sit-in, les activistes étaient informés des sanctions encourues. A 19 h 55, le Pont [...] a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l’ensemble du pont. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants ont été autorisés à les évacuer et à rendre l’édifice propre. En définitive, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont R.________ (identifié par le no 4), K.________ (identifiée par le no 48) et G.________ (identifié par le no 60) – durant cette manifestation qui a duré de 11 h 25 à 19 h 55. Les personnes interpellées ont été dénoncées pour infraction aux articles 26, 27 et 41 du Règlement général de police de la Commune de [...] du 27 novembre 2011 (ci-après : RGP), violation de l’art. 237 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), subsidiairement des art. 82, 84, 85, 86 et 87 RGP, violation de l’art. 285 CP, de l’art. 286 CP, subsidiairement de l’art. 29 RGP, infraction aux art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 46 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des prévenus ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de K.________, de R.________ et de G.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.             

3.1              A titre préalable, les appelants requièrent la jonction de « l’ensemble des causes couvrants tous les manifestants poursuivis pour leur présence à leurs côtés, dans les faits qui leur sont reprochés, qui sont au stade de l’appel devant le Tribunal de céans ». Ils font valoir que la disjonction de ces causes remettrait notamment en cause l’indépendance et l’impartialité de la Cour de céans.

 

3.2              L’art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

 

              Cette disposition consacre le principe de l’unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l’exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d’une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d’un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – ou l’imminence de la prescription. En revanche, la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l’égard d’un des coprévenus ou des raisons d’organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les réf. citées).

 

3.3              En l’espèce, selon le rapport d’investigation (cf. supra let. C/2.4 et P. 4, p. 5), la manifestation du 20 septembre 2019 a impliqué l’interpellation et la dénonciation de cent quatre personnes. Compte tenu de ces circonstances, une jonction de l’ensemble de ces causes, à ce stade de la procédure, serait contraire au principe de célérité, dans la mesure où l’autorité d’appel devrait attendre le terme de toutes les instructions, puis procédures de première instance. Enfin, la disjonction n’est pas de nature à violer les art. 29 al. 1 Cst et 6 CEDH, dans la mesure où les différents prévenus ne s’accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation aux faits en question, ceux-ci n’étant pas litigieux dans le cas particulier.

 

4.             

4.1              A titre de mesures d’instruction, les appelants requièrent l’audition de trois experts de l’Université de [...] et de la Conseil fédérale [...] dont les témoignages seraient à même de renseigner la Cour sur le réchauffement climatique, l’urgence à agir et l’inadéquation des mesures prises par les autorités. Ils demandent également la consultation de plusieurs sites internet dédiés au climat (cf. supra, let. B/a).

 

4.2              La procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

 

              L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

4.3              En l’espèce, comme le relève le jugement entrepris (cf. jugement, p. 19 in fine), l’urgence climatique est un fait notoire, qui fait notamment l’objet de nombreux rapports scientifiques dont ceux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (ci-après : GIEC). Cette urgence n’est ainsi pas mise en cause par la Cour, qui la tient pour acquise. Dans des causes récentes similaires, la Cour d’appel pénale a en effet déjà constaté que de nombreux rapports d’experts démontraient que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines étaient à l’origine d’un réchauffement climatique mondial qui s’élevait actuellement à environ 1° C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l’intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleurs, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s’aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 7 avril 2022/160 consid. 4 ; CAPE 31 janvier 2022/95 précité consid. 4 ; CAPE 28 septembre 2020/130 précité consid. 5.3).

 

              Dans ces circonstances, les auditions d’experts demandées par les appelants portant sur un fait notoire au sens de l’art. 139 al. 2 CPP, ne sont pas pertinentes et doivent dès lors être rejetées. Cela vaut également pour la requête des appelants tendant à la consultation de divers sites internet concernant le climat.

 

5.             

5.1              Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général.

 

5.2              Selon l’art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition vise un comportement qui paralyse momentanément le service de transports, entrave sa marche normale ou crée une situation qui fait redouter une paralysie momentanée ou une entrave à la marche normale (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 239 CP). Constitue une entreprise publique de transport, une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., op. cit. n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, par tram, par bus, par bateau, par avion, par téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l’horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d’une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l’art. 239 CP ne s’appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d’un train régional (ATF 119 IV 301). L’infraction peut être commise intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Elle peut également être commise par négligence (Dupuis et al., op. cit. n. 17 ad art. 239 CP).

 

5.3              En l’espèce, les appelants ont admis avoir participé à la manifestation non autorisée du 20 septembre 2019 au cours de laquelle le trafic [...] a été interrompu sur le Pont [...]. Les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16 ont dû être déviés, dès 11 h 25 et ce, jusqu’à 19 h 55, sur d’autres artères attenantes (P. 4). Ainsi, la perturbation de la circulation des véhicules et des transports publics [...], qui s’est étendue sur plusieurs heures, a atteint la durée et l’intensité nécessaire pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de l’art. 239 CP. Les appelants, conscients de cette situation, se sont par conséquents rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP. Leur condamnation pour cette infraction doit donc être confirmée.

 

6.             

6.1              Les appelants contestent leur condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel.

 

6.2              En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

              Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel ; il ne suffit pas qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2 a et les références citées). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

 

              Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1).

 

              L’infraction de l’art. 286 CP requiert l’intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 précité consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).

 

6.3              En l’espèce, les appelants ont admis avoir refusé de quitter spontanément les lieux, malgré les sommations des forces de l’ordre (cf. supra, let. C/2.4 et jugement, pp. 5, 7 et 8). Au contraire, ils ont activement résisté à leur évacuation, en attendant volontairement d’être délogés du Pont [...] par la police. A cet égard, tous les appelants ont admis s’être enchevêtrés ou agrippés à d’autres manifestants et avoir dû être portés par des policiers (cf. supra, let. C/2.4 et jugement, pp. 5, 7 et 8). Ainsi, en ne respectant pas les sommations de la police, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l’art. 286 CP étaient réalisés.

 

7.             

7.1              Les appelants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière.

 

7.2              Les ordonnances pénales concernant les prévenus retiennent une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour violation des art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. Le premier juge a considéré que les art. 26 et 49 LCR ainsi que 46 OCR étaient des dispositions particulièrement générales et que l’art. 239 CP était une lex specialis qui absorbait les infractions à la LCR, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retenir un concours avec l’art. 239 CP. En revanche, il a retenu une violation de ces trois articles en lien avec le blocage des véhicules autres que ceux des transports publics. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que la condamnation des appelants pour violation simple des règles de la circulation doit être confirmée.

 

8.

8.1              Les appelants contestent leur condamnation pour contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RGP.

 

8.2              Selon l’art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l’ordre public [art. 12 RGP]). La demande d’autorisation ou l’annonce d’une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l’ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).

 

              Conformément à l’art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d’une amende prononcée par l’autorité municipale.

 

8.3              En l’occurrence, K.________ et R.________ ont admis avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019 en sachant que celle-ci n’était pas autorisée (cf. jugement, pp. 5 et 8). G.________ a quant à lui déclaré, « Honnêtement, je n’en avais pas le souvenir que cette manifestation n’était pas autorisée, mais cela ne m’aurait pas dérangé » (cf. jugement, p. 7). A l’instar du premier juge, il convient de retenir que les appelants ont à tout le moins accepté de participer à une manifestation illégale, faute d’autorisation. Partant, leur condamnation à une amende selon l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP doit être confirmée.

 

 

 

9.             

9.1              Les appelants considèrent que leur liberté de manifester aurait été violée par les autorités et, partant, qu’aucune infraction ne saurait leur être reprochée. Implicitement, ils font donc valoir l’application de l’art. 14 CP, en soutenant, en substance, que leurs actes se seraient inscrits dans une démarche de protestation politique fondée sur les libertés d’expression et de réunion.

 

9.2             

9.2.1              L’art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi.  

 

9.2.2              Les libertés d’opinion et d’information sont garanties par l’art. 16
al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l’art. 10 § 1 CEDH, la liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

 

              L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2). L’art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d’association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 précité consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2).

 

              La liberté d’expression, comme les autres libertés fondamentales, n’a pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme aux
art. 10 CEDH et 36 Cst. si elle est prévue par une loi, si elle poursuit un intérêt public et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités ; TF 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2). En matière de liberté d’expression, le principe de l’intérêt public se confond en pratique avec le souci de maintenir l’ordre public. La protection de la sécurité, de la tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public (cf. art. 10 par. 2 CEDH). Celui-ci ne commande toutefois pas de censurer ou de réprimer l’expression des opinions qui sont subversives ou simplement choquent les sentiments moraux, religieux, politiques de la population ou encore qui mettent en cause les institutions. L’interdiction préalable n’est en effet pas compatible avec la liberté d’expression, même lorsque celle-ci s’exerce sur le domaine public. Vu la portée reconnue à la liberté d’expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l’Etat, en particulier lorsqu’il intervient à titre préventif (TF 1C_360/2019 précité consid. 3.2 ; TF 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2, in ZBl 2013 p. 508 et RDAF 2014 I 284).

 

              La CourEDH estime que la protection offerte par l’art. 11 CEDH ne dépend pas de savoir si le rassemblement s’est déroulé conformément à la procédure prévue par le droit interne. Dans son arrêt Bukta et autres c. Hongrie, la CourEDH a estimé que, dans des circonstances spéciales où il peut se justifier de réagir immédiatement, par exemple à un événement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l’obligation de notification préalable n’a pas été respectée et sans que les participants se fussent comportés d’une manière contraire à la loi constituait une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique. Ce principe ne peut être étendu au point que l’absence de notification préalable ne puisse jamais constituer un fondement légitime à la décision de disperser un rassemblement. Le droit de manifester de manière spontanée ne peut primer l’obligation de notifier au préalable la tenue d’un rassemblement que dans des circonstances spéciales, notamment lorsqu’il est indispensable de réagir immédiatement à un événement par une manifestation. Enfin, la CourEDH considère qu’il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les réglementations en vigueur. Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la CEDH qu’un discours ou débat politique sur des questions d’intérêt général ou que la manifestation pacifique d’opinions sur de telles questions (arrêt CourEDH Navalny c. Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et références citées).

 

              Il existe, en principe, sur la base de la liberté d’opinion, d’information et de réunion, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 précité consid. 3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public, en limitent l’usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 précité consid. 3). Dans le cadre de l’octroi de ces autorisations, l’autorité doit tenir compte, d’une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, de l’intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références). Plus simplement, il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; ATF 132 I 256 précité consid. 3).

 

9.2.3              Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2’000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s’analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] précité, §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).

 

9.3              En l’espèce, il est établi que la manifestation du 20 septembre 2019 n’était pas autorisée et que les autorités municipales ne disposaient pas des renseignements nécessaires qui leur auraient permis de garantir son bon déroulement, respectivement d’assurer la sécurité de la circulation ainsi que la continuité de l’exploitation des transports publics et des véhicules ; en particulier, elles ne connaissaient ni la durée de la manifestation, ni le pont [...] ciblé par les participants ni la méthode qui serait utilisée pour bloquer la circulation (P. 4, p. 2). Par ailleurs, force est de constater que la police a fait preuve de tolérance et a respecté la liberté de réunion des manifestants, notamment en privilégiant la carte de l’apaisement, puisque malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, ceux-ci ont pu exprimer librement leurs revendications, à tout le moins durant le temps nécessaire à la mise en place du dispositif de maintien de l’ordre et jusqu’aux premières sommations. En outre, l’évacuation, qui s’est déroulée dans le calme, a duré un temps certain, ce qui était d’ailleurs l’un des objectifs poursuivis par les manifestants pour faire valoir leurs doléances le plus longtemps possible. Au demeurant, aucun des appelants n’affirme avoir été empêché d’exprimer son mécontentement. Cela étant, bien avant l’intervention de la police, on doit considérer que l’ampleur de la manifestation dépassait celle qu’impliquait l’exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les manifestants pouvaient prétendre. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, les appelants, en refusant de se disperser, s’exposaient à des sanctions de nature pénale, auxquelles ils ont d’ailleurs été rendus attentifs (cf. supra, let. C/2.4). Partant, le moyen relatif à une violation de la liberté de manifester doit être rejeté.

 

 

 

10.

10.1              Les appelants plaident le fait justificatif de l’état de nécessité licite (art. 17 CP).

 

              Le premier juge, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’application de l’art. 17 CP aux manifestations pour le climat et selon laquelle la notion de danger imminent évoquée par l’art. 17 CP serait un péril qui devrait se concrétiser à brève échéance, soit à tout le moins dans les heures qui suivent l’acte punissable (ATF 147 IV 297), n’a pas retenu l’application de l’art. 17 CP au cas d’espèce.

 

10.2              Selon l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

 

              Le danger se définit comme une situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis et al., op.cit., n. 6 ad art. 17 CP et l’auteur cité). Il peut provenir d’un phénomène naturel ou d’un comportement humain (ATF 106 IV 1, JdT 1980 I 452 ; Monnier, in : Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 17 CP).

 

              Ce danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 précité consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 précité consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 consid. 3a ; TF 6B_145/2022 du 3 janvier 2022 consid. 4.2). Il s’agit d’un péril devant se concrétiser à brève échéance, soit à tout le moins dans les heures suivant l’acte punissable commis par l’auteur (ATF 147 IV 297 précité consid. 2.3.3). Selon le Tribunal fédéral, le danger doit menacer concrètement et de manière pressante le bien juridique concerné, et non seulement peser sur des biens indéfinis dans un horizon temporel incertain (ATF 147 IV 297 précité consid. 2.3.4). En revanche, toujours selon la Haute Cour, les phénomènes naturels susceptibles de se produire en raison du réchauffement climatique ne sauraient être assimilés à un danger durable et imminent car, de tels périls peuvent frapper indistinctement chacun, en tout lieu et en tout temps, sans qu’il soit possible d’identifier un bien juridique spécifiquement menacé (ATF 147 IV 297 précité consid. 2.5 ; TF 6B_145/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2).

 

              Le danger doit également être impossible à détourner autrement. En d’autres termes, l’exécution de l’acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (Pozo/Godel, Droit pénal général, 3éd., Zurich 2019, n. 712, p. 280). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.1 ; TF 6B_145/2021 précité consid. 4.3 ; TF 6B_1298/2020 précité consid. 3.3 ; TF 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 7.2). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l’état de nécessité (TF 6B_145/2021 précité consid. 4.3 ; TF 6B_1298/2020 précité consid. 3.3). La subsidiarité absolue constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la perturbation temporaire de transports de déchets nucléaires n’était pas propre à protéger concrètement l’environnement dans la mesure où il s’agissait d’une action avant tout dénonciatrice et symbolique. Dans ce cas de figure, les manifestants disposaient par ailleurs de moyens légaux pour attirer l’attention des médias, exprimer leurs convictions et promouvoir notamment la sortie du nucléaire (ATF 129 IV 6 précité consid. 3.5 et 3.6).

 

              Le principe de la proportionnalité – ainsi que le texte même de l’art. 17 CP – exige par ailleurs que l’auteur défende des intérêts prépondérants (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 17 CP). Afin de déterminer l’existence d’un intérêt prépondérant, la doctrine estime qu’il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l’atteinte, l’importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 17 CP et les auteurs cités). Un acte nécessaire n’est licite qu’à la condition que le bien protégé soit plus précieux que le bien lésé ; si les deux biens en conflit ont une valeur équivalente, il s’agit d’un état de nécessité illicite mais excusable, qui tombe sous le coup de l’art. 18 CP (ATF 122 IV 1 précité consid. 2b ; Monnier, op. cit., n. 14 ad art. 17 CP).

 

              L’art. 17 CP ne vise que la protection des biens juridiques individuels. Celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l’Etat, relève de l’art. 14 CP (ATF 147 IV 297 précité consid. 2.1 et les réf. citées).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit. S’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif (Monnier, op. cit., n. 10 ad Intro aux art. 14 à 18 CP).

 

10.3              En l’occurrence, force est de constater que le caractère imminent du danger lié au réchauffement climatique et ses conséquences pour l’Humanité a été nié par le Tribunal fédéral. La Cour d’appel pénale a parfois été moins affirmative. En effet, dans sa jurisprudence (cf. supra consid. 4.3), la Cour de céans a eu l’occasion de rappeler que le réchauffement climatique, soit l’augmentation de la température planétaire, était attestée par de nombreux rapports scientifiques qui l’imputaient directement aux émissions de gaz à effet de serre produites par les êtres humains. Plus récemment, dans le rapport du GIEC du mois de février 2022, la communauté scientifique arrive à la conclusion que le réchauffement climatique représente une menace pour le bien-être de l’Humanité et a fortiori pour celui de la planète. Elle précise que tout nouveau retard dans la mise en place d’une action mondiale commune, qui viserait tant à s’adapter à ce réchauffement qu’à l’atténuer, manquerait une brève opportunité, qui se referme rapidement, de garantir un avenir vivable et durable pour toutes et tous (Rapport GIEC, p. 33). Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a en outre constaté que les conséquences de ce réchauffement s’observaient par de multiples phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que la fonte des glaces, les inondations, les vagues de chaleur, pour ne citer que ces exemples – et que ces phénomènes n’allaient de cesse de s’aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 7 avril 2022/160 précité consid. 4 ; CAPE 31 janvier 2022/95 consid. 4 ; CAPE 28 septembre 2020/130 consid. 5.3).

 

              Cela étant, la question de l’imminence n’est en l’espèce pas pertinente puisque le danger doit en outre avoir été impossible à détourner autrement. Or, le comportement adopté par les appelants, soit le fait d’avoir participé à une manifestation non autorisée ayant consisté à bloquer l’accès d’un pont [...] durant plusieurs heures à toute circulation du trafic, notamment celui des véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et des bus de la ligne no 16, n’était pas propre à écarter les dangers liés au réchauffement climatique. On ne voit en effet pas en quoi les infractions commises, soit le fait de participer à une manifestation non autorisée, d’entraver les services d’intérêt général, de violer les règles de la circulation routière et d’empêcher les autorités d’accomplir un acte officiel, aient pu avoir une quelconque incidence directe sur le réchauffement climatique. En d’autres termes, le moyen utilisé par les prévenus n’était absolument pas propre à écarter les dangers liés à l’augmentation de la température constatée sur la planète.

 

              En outre, les appelants ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment que leur action était nécessaire afin de sensibiliser l’opinion publique à la question du réchauffement climatique et de provoquer des changements politiques drastiques. Certes, la Cour ne saurait nier que des changements sociétaux sans précédent sont nécessaires, en revanche, elle ne voit pas ce qui empêchait les prévenus d’atteindre leurs objectifs en recourant à des moyens licites. A cet égard, la Cour a également eu l’occasion de rappeler que, contrairement à d’autres pays, la Suisse, avec ses instruments démocratiques, offre de vastes possibilités de participation politique. Garantis par les art. 34 et 136 Cst., les droits politiques comprennent notamment le droit d’initiative populaire pour une révision totale ou partielle de la Constitution fédérale (art. 138 ss Cst). L’art. 33 Cst. permet en outre d’adresser des pétitions aux autorités. Il convient également de mentionner le droit d’initiative et le droit de présenter des motions des membres de l’Assemblée fédérale, des groupes parlementaires, des commissions parlementaires et des cantons prévus à l’art. 160 al. 1 Cst. Enfin, afin de faire valoir leur point de vue, les citoyens suisses peuvent également invoquer des droits fondamentaux, à savoir la liberté d’expression et d’information (art. 16 Cst.), la liberté des médias (art. 17 Cst.) et la liberté de réunion et d’association (art. 22 et 23 Cst.). Il s’ensuit que les prévenus auraient pu atteindre leur but en intervenant plus massivement dans les médias, dans des débats publics ou sur la scène politique.

 

              Les prévenus font valoir que leur action était nécessaire pour attirer l’attention du public sur la problématique du réchauffement climatique. Si on peut parfaitement admettre qu’un tel objectif était utile à la cause du réchauffement climatique, dès lors que des changements sociétaux sans précédent sont nécessaires, on ne voit en revanche pas ce qui empêchait les prévenus de l’atteindre en recourant à des moyens licites.

 

              Au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions d’application de l’art. 17 CP ne sont en l’espèce pas réalisées. Partant, ce moyen doit être rejeté.

 

11.             

11.1              Les appelants plaident l’exemption de peine, invoquant l’application de l’art. 52 CP.

 

11.2              L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4).

 

11.3              En l’espèce, force est de constater que les conditions d’application de l’art. 52 CP ne sont pas réunies. Certes, les appelants ont agi pour défendre une cause idéale qu’est la lutte contre le dérèglement climatique. A l’instar du premier juge, il convient de retenir que, par leurs comportements, les appelants ont commis des actes illicites qui ne sauraient être justifiés par la cause qu’ils portent. A ce titre, la Cour de céans a rappelé que cette cause pouvait parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). Dans le cas précis, les comportements des appelants n’ont pas été sans conséquences pour les services d’utilité publique de la ville de [...] et pour les nombreuses personnes gênées par le blocage du Pont en question. En effet, le trafic a été entravé de 11 h 25 à 19 h 55, soit de nombreuses heures, entrainant le blocage des axes essentiels à la circulation [...] et forçant les autorités à organiser des déviations. On ne saurait dès lors considérer qu’il s’agit d’une affaire d’une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues).

 

              Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

 

12.              Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant des jours-amendes retenus.

 

12.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

12.2              Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

12.3              En l’espèce, la culpabilité des appelants n’est pas négligeable. Ces derniers ont participé à une manifestation non autorisée, qui a conduit au blocage d’un axe principal de la ville de [...] et ce, durant plusieurs heures. En outre, ils n’ont pas obtempéré aux injonctions des forces de l’ordre qui les enjoignaient de quitter les lieux. Au contraire, ils s’y sont opposés en attendant que la police les déloge de force. Le concours d’infractions doit être retenu à charge pour tous les appelants. A décharge, on retiendra, à l’instar du tribunal de première instance, que les motivations sincères des prévenus et la cause idéale qu’ils portent doivent être prises en considération.

 

              Au vu de ces éléments, les comportements des appelants doivent être sanctionnés par une peine pécuniaire de 20 jours-amende et, au vu de leur situation financière, le montant du jour amende, fixé à 30 fr., ne prête pas le flanc à la critique. L’octroi du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans doit être confirmé. Il en va également ainsi de l’amende d’un montant de 200 fr., convertible en peine privative de liberté de deux jours en cas de non-paiement fautif, retenue.

 

13.              En définitive, les appels formés par K.________, R.________ et G.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.

 

14.              Vu l’issue des appels, les frais de la procédure d’appel, composés de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 3’370 fr., seront mis à la charge des appelants, qui succombent entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP), soit 1’123 fr. 35 (1/3 de 3’370 fr.) chacun.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à K.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 41 RGP ; 348 ss, 356, 398 ss, 418 ss CPP,

appliquant à R.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 41 RGP ; 348 ss, 356, 398 ss, 418 ss CPP,

appliquant à G.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 41 RGP ; 348 ss, 356, 398 ss, 418 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              Constate que K.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

                            II.              Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de paiement fautif ;

                            III.              Suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus et impartit à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            IV.              Constate que R.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

                            V.              Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs), le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ;

                            VI.              Suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus et impartit à R.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            VII.              Inchangé ;

                            VIII.              Inchangé ;

                            IX.              Inchangé ;

                            X.              Inchangé ;

                            XI.              Inchangé ;

                            XII.              Inchangé ;

                            XIII.              Constate que G.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

                            XIV.              Condamne G.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ;

                            XV.              Suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XIV ci-dessus et impartit à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            XVI.              Met les frais, par 490 fr. à la charge de K.________, par 490 fr. à la charge de R.________, par 490 fr. à la charge de [...], par 490 fr. à la charge de [...] et par 490 fr. à la charge de G.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat".

 

              III.              Les frais d’appel, par 3’370 fr. (trois mille trois cent septante francs), sont mis par un tiers à la charge de chacun des appelants, soit 1’123 fr. 35 (mille cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes) chacun.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 août 2022, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

-              Me Philippe Currat, avocat (pour K.________, R.________ et G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service des automobiles et de la navigation (SAN),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :