|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
321
PE17.017560/VBA |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 12 août 2022
__________________
Composition : M. Stoudmann, président
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Parties à la présente cause :
|
BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : BRAPA), représenté par Mme Vanessa Egli, partie plaignante et appelant,
et
T.________, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office à Lausanne, prévenu et intimé,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) contre le jugement
rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
concernant T.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien (I) et a mis les frais de justice, par 400 fr. à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (II).
B. Par annonce du 7 septembre 2021, puis déclaration motivée du 7 octobre 2021, le BRAPA a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que T.________ soit condamné pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction.
Le 23 décembre 2021, le Président de la Cour d’appel pénal a désigné Me Gilles Miauton en qualité de défenseur d’office de T.________.
Par avis du 23 décembre 2021, le Président de la Cour d’appel pénal a imparti un délai au 7 janvier 2022 aux parties pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en procédure écrite dans la mesure où la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique.
Les parties ont donné leur accord à ce que l’appel soit traité en procédure écrite, respectivement les 12 décembre 2021, 6 et 18 janvier 2022.
Invité à compléter sa déclaration d’appel du 7 octobre 2021, le BRAPA a indiqué ne pas avoir d’éléments supplémentaires à ajouter et s’est référé au contenu de sa déclaration d’appel.
Dans ses déterminations du 2 juin 2022, T.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et au versement en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour un montant de 2'481 fr. 25, les frais de la procédure étant mis à la charge du BRAPA.
Par courrier du 16 juin 2022, T.________ a, par son conseil, produit une copie d’un courrier dans lequel l’office cantonal genevois de la population et des migrations indique qu’il bénéficie d’une autorisation frontalière valable jusqu’au 2 janvier 2024, mais pas d’une autorisation de séjour.
Dans sa duplique du 4 juillet 2022, le BRAPA a admis que l’intimé ne s’était pas rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP pour la période s’écoulant entre le 1er décembre 2015 et le 28 juin 2016. Il a toutefois considéré que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis s’agissant de la période du 28 juin 2016 au 1er février 2020 et a dès lors confirmé, dans cette mesure, les conclusions prises au pied de son appel du 7 octobre 2021.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. T.________ est né le [...] 1979 au [...]. Le 12 août 2010, il y a épousé S.________. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...] et [...], tous deux nés le [...] 2012. Les époux se sont séparés en avril 2014. Depuis lors, T.________ semble avoir traversé d’importantes difficultés psychologiques, lesquelles ont notamment abouti à une hospitalisation à l’hôpital de Cery en 2015 dans le cadre d’un épisode dépressif. Cette hospitalisation a été relayée par un suivi psychiatrique en ambulatoire au Centre des Toises. Du 18 avril au 30 octobre 2016, T.________ a travaillé au service de l’entreprise [...] SA à [...], percevant en 2016 un revenu mensuel net moyen de 2'715 fr. 45 (32'585 fr../.12). C’est vraisemblablement en raison de ses difficultés psychologiques que T.________ a finalement perdu son emploi. Dès janvier 2019, il a été engagé à plein temps en qualité de nettoyeur par l’entreprise [...] SA. Entre le 3 janvier et le 31 mars 2019, il a perçu de cette activité un salaire net, impôt à la source déduit, de 3'453 fr. 60, soit un revenu mensuel de 1'250 fr. 20. Entre janvier et avril 2020, son salaire net s’est situé entre 2'050 fr. et 2'438 fr. 80, pour un salaire horaire brut de 21 fr. 75 impôt à la source déduit. En février et mars 2021, son taux d’activité a diminué de 50% en raison du Covid.
Ensuite de la séparation d’avec son ex-épouse, T.________ s’est retrouvé sans logement. Il a vécu chez sa sœur et son beau-frère, domiciliés à [...], en France voisine, jusqu’en octobre/novembre 2020, leur versant 600 euros par mois au titre de loyer, plus 200 euros en remboursement de dettes. Il a ensuite vécu quelques temps chez un collègue auquel il versait 800 euros par mois. Actuellement il est sans domicile, se débrouillant pour dormir dans les vestiaires de son employeur.
Le casier judiciaire de T.________ fait état de la condamnation suivante :
- 24 août 2010, Juge d’instruction de Lausanne : Conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), violation des règles de la circulation routière, circuler sans permis de conduire, concours (plusieurs peines de même genre) 49/1 CP, peine pécuniaire de 43 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 600 francs.
2. Après leur séparation, survenue en avril 2014, T.________ et S.________ ont signé une convention ratifiée le 22 avril 2015 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle T.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension alimentaire, allocations familiales en sus, de 1'330 fr. par mois dès et y compris le 10 avril 2015, puis, selon le jugement de divorce rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 19 mars 2018, à contribuer à l’entretien de ses enfants, nés le [...] 2012, par le versement d’une pension alimentaire, allocations familiales en sus, de 830 fr. par mois.
Le 1er juillet 2015, S.________ a cédé ses droits au BRAPA, qui a, par réquisition de poursuite (n° 7763443), reçue par l'Office des poursuites le 31 mai 2016, poursuivi T.________ pour des arriérés à hauteur de 11'511 fr. 15 (P. 5/5, p. 2).
Entre le 1er décembre 2015 et le 1er février 2020 à tout le moins, T.________ ne s’est jamais acquitté de la pension alimentaire due en faveur de sa femme et de ses deux enfants, à l’exception de trois versements correspondant à des saisies de salaire, soit 354 fr. le 28 août 2017 (P. 6, p. 1, dernière ligne), 6'288 fr. 55 le 24 janvier 2017 et 715 fr. 45 le 28 août 2017 (P. 7, p. 2).
Le 8 septembre 2017, le BRAPA a déposé plainte contre T.________, ce dernier ayant accumulé, au 4 février 2020, un arriéré pénal de 56'592 fr. 65.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Dès lors qu'il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 let. b CPP, vu l’accord des parties.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 L’appelant conteste l’acquittement de l’intimé s’agissant de la période postérieure au 28 juin 2016 et jusqu’au 1er février 2020. Il reproche au premier juge d’avoir fondé sa conviction sur la base d’un état de fait erroné et incomplet, en violation de l’art. 217 CP.
3.2
3.2.1
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3
let.
b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après :
CR CPP], 2e
éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2.2 A la teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; plus récemment TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_714/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c), le comportement étant punissable si le débiteur d’un revenu saisissable ne l’a pas consacré au versement de l’entretien (Marie Dolivo-Bonvin in : Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 13 ad art. 219 CP).
La détermination des ressources financières qu'auraient pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, le premier juge a relevé que selon le jugement de divorce du 3 juillet 2018, le minimum vital de l’intimé à cette époque avait été arrêté à 2'250 francs. Il a en outre retenu que le prévenu avait été sans aucun revenu dès octobre 2016 jusqu’en janvier 2019. Dès lors et jusqu’en février 2020, ses revenus se sont élevés à des montants mensuels se situant entre 1'250 fr. et 2'438 fr. 80. Le magistrat a certes admis que, jusqu’en octobre 2016, l’intimé paraissait avoir toujours été au service de son ancien employeur, avec un revenu mensuel net de 3'000 fr., mais que l’instruction avait établi qu’à cette période et depuis 2015, il souffrait d’épisodes dépressifs. En conséquence, le premier juge a acquis la conviction que l’intimé n’avait pas eu les moyens de subvenir à l’entretien des siens, soit de payer les pensions mises à sa charge, même partiellement et l’a dès lors libéré du chef d’infraction visé à l’art. 217 CP (cf. jgmt, p. 15).
Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, s’il convient de retenir – comme l’a du reste admis l’appelant dans ses déterminations du 4 juillet 2022 – qu’entre le 1er décembre 2015 et le 28 juin 2016, T.________ était en arrêt maladie et sans revenu de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 217 CP n’étaient pas réalisées, il en va en revanche différemment de la période postérieure et jusqu’au 1er février 2020.
Fondée sur les pièces du dossier, la Cour de céans constate les éléments suivants : la convention fixant les contributions d'entretien impayées par l’intimé a été ratifiée le 22 avril 2015 (P. 5/1) ; par réquisition de poursuite (n° 7763443), reçue par l'Office des poursuites le 31 mai 2016, le BRAPA a poursuivi l’intimé pour des arriérés à hauteur de 11'511 fr. 15 (P. 5/5, p. 2) ; une saisie a été exécutée le 27 juin 2016 (P. 5/5, p. 1), constatant des revenus de 1 fr. pour des charges du minimum vital LP de 3'107 fr. 90, ce montant ne tenant pas compte de l'entretien courant dû à la famille de l'intimé. Le montant saisissable est de 0 fr. (P. 5/5, p. 3 et 4), la saisie étant cependant ordonnée pour « tout ce qui dépasse le minimum d'existence fixé à 3'110 fr. » (P. 5/5, p. 2) et déployant ses effets jusqu'au 27 juin 2017 (P. 5/5, p. 2). Le procès-verbal de saisie a été reçu par l'appelant le 18 août 2016 (P. 5/5, p. 4), avec la mention qu'il vaut acte de défaut de biens (P. 5/5, p. 2). Par ailleurs, il ressort des différents relevés de compte de l'appelant que l'Office des poursuites a ensuite versé différents montants à valoir sur la poursuite n° 7763443, à savoir 354 fr. le 28 août 2017 (P. 6, p. 1, dernière ligne), 6'288 fr. 55 le 24 janvier 2017 et 715 fr. 45 le 28 août 2017 (P. 7, p. 2). Dans son appel, l'appelant a confirmé les deux derniers versements (appel, p. 3). En outre, par avis du 24 mai 2017, l'Office des poursuites a informé le BRAPA qu'une nouvelle poursuite n'avait pas pu être notifiée à T.________, celui-ci étant parti sans laisser d'adresse depuis le 30 octobre 2016.
L’intimé a retrouvé un travail au mois d'avril 2016, pour un salaire mensuel net moyen de 2'715 fr. 45. Du 28 juin 2016 au 31 octobre 2016, selon le certificat médical produit, il était toutefois était en arrêt maladie et ne supportait aucun frais de repas ou de déplacement sur son lieu de travail, ni ne payait ses primes d’assurance maladie. Son minimum vital, fixé à 2'400 fr. (1'200 fr. de montant de base + 1'200 fr. de loyer), lui laissait dès lors un disponible de 315 fr. 45 (2'715 fr. 45 - 2'400 fr.). Pour la période du 1er novembre 2016 au 28 février 2019, à défaut de produire un certificat médical attestant de son incapacité de travailler, la capacité de gain de l’intimé durant cette période doit être considérée comme entière. Cela semble confirmé par les différents relevés de compte produits par l'appelant, desquels il ressort que l'Office des poursuites a versé 354 fr. le 28 août 2017 (P. 6, p. 1, dernière ligne), 6'288 fr. 55 le 24 janvier 2017 et 715 fr. 45 le 28 août 2017 (P. 7, p. 2) à valoir sur la poursuite n° 7763443. Enfin de mars 2019 à février 2020, l’intimé vivait chez sa sœur en France voisine, de sorte que le montant de base à retenir dans le calcul de son minimum vital s’élève à 722 fr. 50 (850 fr. – 15%). Son salaire moyen net de 1'965 fr. 35 correspond à une rémunération au taux de 65% d’un plein temps, ce qui justifie de réduire dans la même proportion les frais de repas et de déplacement professionnels à prendre en considération dans le calcul de son minimum vital. On retiendra ainsi les montants de 156 fr. pour les frais de repas et de 108 fr. 50 pour les frais de déplacement. Il a versé 600 euros, soit l’équivalent de 688 fr., à sa sœur et son beau-frère pour participer aux frais du loyer et n’a pas établi avoir payé de primes d’assurance. Pour cette période, le minimum vital de T.________ peut ainsi être retenu à hauteur de 1'675 fr. laissant apparaitre un disponible de 250 fr. 50 (1'925 fr. 50 - 1'675 fr.). On relève en outre que T.________ a, par le passé, réalisé régulièrement des revenus à temps plein et pour un salaire net moyen de plus de 3'000 fr. de sorte qu’il aurait pu augmenter son revenu entre novembre 2016 et février 2020.
Actuellement et depuis plusieurs mois, T.________ réalise les mêmes revenus que ceux retenus dans le jugement de divorce fixant les pensions alimentaires mises à sa charge. Or, dit jugement retenait une capacité contributive de l'ordre de 830 fr. et un revenu net moyen de 3'087 fr. 50. La situation financière de T.________ est ainsi peu ou prou identique à celle qui prévalait au moment où le jugement de divorce a été rendu.
Dans ces circonstances et quand bien même il est admis que sa situation financière est difficile, la Cour de céans considère qu’à partir du 28 juin 2016, T.________ était en mesure de verser au moins partiellement les contributions dues à ses enfants en accomplissant les efforts raisonnables qu’on pouvait attendre de lui. Il aurait notamment pu obtenir des indemnités de chômage après sa perte d’emploi, ce qui aurait permis le versement partiel des pensions dues. Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que T.________ a fait preuve de négligence et n'a pas réalisé tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de lui pour améliorer sa situation financière et participer à l'entretien de ses enfants mineurs. Les conditions d’application de l'art. 217 CP sont ainsi réunies, à tout le moins pour la période de juin 2016 à février 2020.
4. L’intimé étant reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien, il convient de fixer la peine qui doit sanctionner son comportement.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.1.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2).
4.2 En l’espèce, la culpabilité de T.________ est légère. A charge, on doit retenir qu’il a fait preuve de négligence en laissant sa situation administrative et financière se dégrader au détriment de ses enfants. A décharge, on retiendra qu’il a souffert de sa séparation d’avec son ex-épouse et ses enfants, connaissant des épisodes de dépression le menant à la perte de son emploi puis de son domicile.
L’intimé s’est en définitive rendu coupable d’une violation d’une obligation d’entretien pour une période s’écoulant entre le 28 juin 2016 et le 1er février 2020. Compte tenu de sa situation financière précaire, une peine pécuniaire de cinq jours amende à dix francs le jour est adéquate pour sanctionner le son comportement. Dans la mesure où il remplit les conditions du sursis, l’exécution de cette peine sera suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans.
5. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Gilles Miauton, défenseur d’office de T.________, a produit une liste d’opérations le 2 juin 2022 (P. 54/1) dans laquelle il indique une activité de 5h25 d’avocat breveté et de 11h05 d’avocat-stagiaire, ce qui peut être admis. On tiendra toutefois compte de débours à hauteur de 2% des honoraires en seconde instance et non à 5% comme indiqué par l’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée à Me Gilles Miauton pour la procédure d'appel s’élève à 2’410 fr. 05, soit des honoraires de 2'194 fr. 10 (975 fr. pour l’avocat breveté + 1'219 fr. 10 pour l’avocat-stagiaire), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 43 fr. 90 et la TVA sur le tout par 172 fr. 30.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'840 fr. 05, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’410 fr. 05, seront mis à la charge de T.________ qui a conclu au rejet de l’appel (art. (art. 428 al. 1 CPP).
T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en
application des 34, 42 al. 1, 46 al. 5, 47, 49 al. 2, 50, 217 al. 1 et 2 CPP
et
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que T.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ;
II. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours amende, à 10 (dix) fr. le jour et suspend l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
III. MET les frais de justice, par 400 (quatre cents) fr. à la charge de T.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’410 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton.
IV. Les frais d’appel, par 3'840 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de T.________.
V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gilles Miauton, avocat (pour T.________),
- Mme Vanessa Egli, (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (11.12.1979),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :