TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

515

 

PE19.008693-NPL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 30 décembre 2021

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Composition :               Mme              kuhnlein, présidente

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

W.________ et B.________, requérants, représentés par Me Christian Giauque, avocat à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 15 novembre 2021 par W.________ et B.________ tendant à la révision des ordonnances pénales rendues le 11 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre euxErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnances pénales du 11 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ notamment pour rixe, injure et menaces à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, a condamné W.________ pour rixe à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement et de 4 jours en réparation du préjudice causé par les 8 jours passés dans des conditions de détention illicites au-delà des 48 premières heures, ainsi qu’à une amende de 540 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 18 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, a condamné P.________ pour rixe à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, et a mis les frais de procédure à la charge des prénommés à hauteur d’un tiers chacun, les indemnités des deux défenseurs d’office successifs de W.________ étant mis en sus à la charge de ce dernier et remboursables à l’Etat de Vaud par W.________ lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Le procureur a retenu que, le 19 avril 2020, entre 2h45 et 3h30, à Lausanne, devant le [...], en face du magasin [...], B.________ avait tout d’abord pris P.________ par la nuque et l’avait menacé de lui casser une bouteille en verre sur la tête. Ensuite, quelques instants plus tard, B.________ s’était battu, en compagnie de W.________, avec P.________. Lors de cette altercation, des coups de poing avaient notamment été échangés de part et d’autre et B.________ avait déclaré à P.________, qui était accompagné de son ami [...], « on va vous attraper », « je vais vous égorger », « fils de pute », « enculé », « reviens par-là que je t’égorge ». Au cours de cette bagarre, P.________ avait été blessé de manière indéterminée à l’avant-bras gauche au-dessus du coude (plaie de 5 centimètres ayant nécessité plusieurs points de suture). P.________ avait déposé plainte et s’était constitué partie civile le 20 avril 2020.

 

              b) Par courrier du 17 mars 2021, P.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 11 mars 2021 le concernant.

 

              c) Par courrier de leur conseil du 22 mars 2021, W.________ et B.________ ont informé le Procureur qu’ils n’entendaient pas faire opposition aux ordonnances pénales du 11 mars 2021 les concernant, tout en précisant que « dans l’hypothèse où Monsieur P.________ venait à être libéré de l’infraction de rixe, il conviendra alors de faire application de l’art. 392 al. 1 CP, et de [les] libérer (…), dans la mesure où cette infraction ne peut être retenue que si trois personnes y ont participé ».

 

              d) Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré P.________ du chef de prévention de rixe.

 

B.              Par acte du 15 novembre 2021, adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, W.________ et B.________ ont, « conformément à [leur] courrier du 22 mars 2021 », présenté une demande de révision des ordonnances pénales rendues le 11 mars 2021 à leur égard, « dans la mesure où Monsieur P.________ a[vait] été libéré du chef de prévention de rixe, selon dispositif de jugement rendu par le Tribunal de police de Lausanne le 17 septembre 2021 ».

 

              Le 16 décembre 2021, la demande de révision et le dossier de la cause ont été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3
ad art. 412 CPP).

 

              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

 

              L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

1.2              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

 

              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8; ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 précité et les références citées; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

 

              Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

 

 

2.              A l’appui de leur demande de révision, W.________ et B.________ se prévalent de l’acquittement de P.________ de l’infraction de rixe prononcé par jugement du Tribunal de police du 17 septembre 2021. Or, on ne voit pas en quoi, dans une rixe, l’acquittement d’un des prévenus serait un moyen de preuve nouveau pour les autres. D’ailleurs, faute de disposer du jugement motivé qui a été rendu dans le cas de P.________, on ignore les motifs qui ont conduit à l’acquittement de ce dernier. Pour le surplus, la demande de révision n’est pas suffisamment motivée et ne comporte pas de conclusions.

 

 

3.              Il s’ensuit que la demande de révision présentée par W.________ et B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP), soit par 385 fr. à la charge de W.________ et par 385 fr. à la charge de B.________, qui succombent (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont mis à la charge de W.________ et de B.________ par moitié chacun, soit par 385 fr. à la charge de W.________ et par 385 fr. à la charge de B.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Giauque, avocat (pour W.________ et B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :