TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE20.018758-KBE/NMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 28 juin 2022

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Composition :               M.              stoudmann, président

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

K.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Mes Sarah Riat et Luke H. Gillon, défenseurs de choix à Lausanne, appelant,

 

A.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Habib Tabet, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par A.________ et K.________ contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ de l’accusation de voies de fait (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 7 jours (III), a libéré A.________ de l’accusation de menaces (IV), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (VI), a dit qu’A.________ est le débiteur de K.________ de la somme de 2'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a dit que K.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (III [recte : VIII]), a dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III [recte : IX]), a dit que les indemnités au sens de l’art. 433 CPP sont compensées (III [recte : X]) et a dit que K.________ supportera la moitié des frais de justice, arrêtée à 1'700 fr., l’autre moitié étant mise à la charge d’A.________, par 1'700 fr. (III [recte : XI]).

 

 

B.              Par annonce du 1er mars 2022, puis déclaration motivée du 11 avril 2022, K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute infraction, à ce qu’A.________ soit en outre condamné pour menaces, à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit aucune indemnité à ce dernier à quelque titre que ce soit, à l’allocation d’une indemnité de 19'000 fr. au sens des art. 429 ou 433 CPP et à la mise à la charge d’A.________ de l’entier des frais de justice. Il a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Par annonce du 2 mars 2022, puis déclaration d’appel motivée du 11 avril 2022, A.________ a également fait appel du jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute infraction, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de K.________ à quelque titre que ce soit, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. et d’indemnités au sens des art. 429 et 433 dont le montant serait précisé en cours d’instance, les frais étant entièrement mis à la charge de K.________. Il a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.

 

              Par courrier du 10 mai 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué ne pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint.

 

              Par déterminations du même jour, A.________ a conclu au rejet de l’appel de K.________.

 

              Le 1er juin 2022, le Président de la Cour de céans a proposé aux appelants de traiter les appels, avec leur accord, en procédure écrite (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

 

              Par courriers des 7 et 15 juin 2022, K.________ et A.________ ont donné leur accord au traitement de la cause en procédure écrite.

 

              Par courriers des 15 et 27 juin 2022,A.________ et K.________ ont produit leur liste d’opérations.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Originaire de la Tour-de-Peilz, K.________, né le [...] 1985, est marié et père d’un enfant âgé d’une année. Il travaille comme employé de banque au service d’un établissement dont il n’a pas voulu communiquer les coordonnées. Il retire de cette activité un salaire annuel brut de 100'000 fr., auquel s’ajoute un éventuel bonus, soit un revenu mensuel net d’au moins 7'000 fr. francs. Il est propriétaire de deux immeubles, grevés de prêts hypothécaires de 470'000 fr. et 1'195'000 fr., les intérêts annuels s’élevant respectivement à 5'828 fr. et 6'046 francs. Il occupe l’un des biens avec sa famille et met en location l’autre, ce qui lui procure un revenu locatif mensuel net de 2'700 francs. Ses revenus mensuels nets avoisinent ainsi les 10'000 fr., alors que son épouse réalise un gain mensuel net de l’ordre de 15'000 francs. Les primes d’assurance-maladie mensuelles de la famille se montent à 1'054 fr., tandis que les frais de garderie sont de l’ordre de 2'000 fr. par mois.

 

              Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

 

1.2              Originaire de Vevey, A.________ est né le [...] 1973 au Liban. Victime des guerres qui ont endeuillé son pays d’origine, il a dû subir une amputation fémorale de la jambe droite à l’âge de dix-sept ans et se déplace depuis lors à l’aide de béquilles. Il souffre en outre d’une paralysie partielle de la main gauche. Il est marié et père de trois enfants, dont deux sont encore à sa charge. Ingénieur de formation, il était au chômage, lors de l’audience de jugement de première instance, et percevait des indemnités journalières de 455 fr. 30 correspondant à des indemnités mensuelles de l’ordre de 10'000 francs. Il n’est pas au bénéfice de prestations de l’assurance invalidité ou d’une autre assurance sociale. Son épouse ne travaille pas. Les primes d’assurance maladie de la famille sont supérieures à 1'600 fr. et le loyer mensuel de l’appartement familial se monte à 2'270 francs. Le prévenu assume en outre les frais de déplacement de ses enfants à hauteur de 321 fr. par mois.

 

              Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

 

2.

2.1              A [...], le 9 février 2020, vers 15h20, alors qu’A.________ se trouvait à la salle [...] en tant qu’entraîneur de l’équipe de [...], sa fille lui a rapporté que K.________, speaker auprès du club [...], lui avait dit, en parlant de son père : « votre président c’est un menteur et un connard. Il ne faut pas lui faire confiance », puis « quand est-ce qu’on va leur descendre leur banderole de merde ». [...], qui était aux côtés de K.________, a rajouté, toujours en parlant d’A.________ : « si je pouvais je lui casserais bien l’autre jambe ».

 

              A.________ a alors regardé K.________ qui lui a fait un doigt d’honneur ou un autre geste insultant, puis s’est approché de lui en l’invectivant. Les deux hommes se sont retrouvés torse contre torse et A.________ a craché au visage de K.________. Par la suite, ils se sont empoignés et battus, se donnant mutuellement des coups de poings et/ou des gifles, sans que l’on puisse déterminer avec certitude qui a porté le premier coup. Durant l’altercation, A.________, qui avait lâché ou perdu ses béquilles, a été déséquilibré, provoquant la chute des deux hommes au sol, qui ont continué à se donner des coups avant d’être séparés.

 

              A.________ et K.________ ont porté plainte l’un contre l’autre le 14 février 2020 et se sont constitués chacun partie civile.

 

2.2              Selon le constat médical de l’unité de médecine des violences du 11 février 2020, A.________, qui a été en incapacité de travail à 100 % du 9 février au 14 avril 2020 à la suite des faits susmentionnés, a souffert de contusion du 5e métacarpien de la main droite et d’une ecchymose verte violacée sur la partie interne du genou gauche. Le rapport du CIR du 9 mars 2020, établi à la suite d’une IRM du genou gauche d’A.________, consécutive à des douleurs persistantes, a fait état d’une fracture non déplacée du plateau tibial antérieur et interne, ainsi que d’une contusion osseuse du condyle fémoral interne sur 2 cm. Ensuite, selon un certificat médical du 13 mars 2020, l’état de santé du prénommé a nécessité l’utilisation d’une chaise roulante pour ses déplacements, étant précisé qu’il lui était interdit (médicalement) de se déplacer autrement jusqu’au 7 avril 2020 ; ce certificat ne prohibait toutefois pas une station debout ponctuelle. Enfin, il ressort d’une attestation du Département de psychiatrie du [...] du 22 avril 2020, qu’A.________, ensuite des évènements précités du 9 février 2020, a présenté un trouble lié à des traumatismes ou à des facteurs de stress, non spécifié.

 

              K.________ a quant à lui souffert d’un traumatisme cranio-cérébral, d’un syndrome post-commotionnel, de lésions cutanées périorbitaires et périauriculaires droites, de griffures sur le visage et d’une tuméfaction latérale de l’œil gauche. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à 100 % du 10 au 24 février 2020 puis à 50 %. Il a également subi un stress post-traumatique – attaques de panique régulières, insomnies et tendance à l’épuisement – pour lequel il a suivi un traitement psychiatrique (PV aud. 5, annexe).

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de K.________ et d’A.________ sont recevables.

 

1.2              Les appels sont traités en procédure écrite, dès lors qu’ils sont dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

 

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

 

3.

3.1              Les deux appelants se plaignent de l’établissement incorrect des faits. Chacun d’eux soutient en substance qu’une analyse correcte des preuves aurait dû conduire le tribunal à constater qu’il n’avait été que victime dans cette affaire, que c’est l’autre qui a provoqué et frappé et que lui-même a souffert alors que les lésions de l’autre ne sont que simulations et mensonges. A l’appui de son analyse, chaque appelant se prévaut de ses témoignages, qui seraient seuls crédibles, au contraire de ceux de ses opposants.

 

3.2

3.2.1              La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2.2                         L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, le dossier présente un certain nombre de témoignages qui ne sont pas pertinents pour la résolution du litige. C’est tout d’abord le cas d’[...], qui n’a rien vu de déterminant (PV aud. jugt, p. 14), quoi qu’en dise K.________. On ne peut en effet rien tirer des dépositions de ce témoin qui aurait une incidence décisive sur le sort de la cause. En particulier, ses déclarations écrites adressées au juge sportif n’ont pas la portée que cet appelant leur prête, dès lors que ledit témoin a indiqué avoir vu les deux hommes dans un « conflit physique » alors qu’ils étaient déjà « au sol », précisant que « cette situation n’était pas claire pour [lui] » (P. 21/2). Ce document est d’autant moins utile que son auteur a reconnu qu’on lui avait « suggéré de remplacer certains termes », ce qu’il avait fait avant de signer (PV aud. jugt, p. 14). C’est donc à tort que K.________ reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ce témoignage.

 

              Quant à [...], elle a vu les deux hommes se battre, mais sans pouvoir dire qui avait donné le premier coup (PV aud. 8, R. 5 et 16). Le fait qu’A.________ était, selon elle, « hors de lui » et qu’il y avait « de la folie » dans ses yeux ou encore que K.________ était « très choqué » (PV aud. 8, R. 11) n’est pas pertinent à cet égard, pas plus que le fait que ce dernier aurait dit à K.________ « on se retrouvera » (PV aud. 8, R. 5), ce témoin ayant expressément nié avoir entendu A.________ proférer des menaces (PV aud. 8, R. 11). De l’aveu même de K.________, le témoignage de [...] n’amène aucun élément déterminant sur le déroulement des faits, comme l’a constaté le tribunal (jugt, p. 30 in fine).

 

              Il en va de même du témoignage de [...] – ami de la fille d’A.________ –, qui a déclaré qu’il était à une quinzaine de mètres des deux hommes, que lorsqu’il s’était approché d’eux, ceux-ci étaient déjà à terre et qu’il ne se souvenait pas du début de l’altercation (PV aud. jugt, p. 19). On peut tout au plus retenir qu’il mentionne un geste qu’il a interprété comme provocateur de la part de K.________ avant la bagarre (ibidem), ce qui a du reste été retenu sur d’autres bases par le tribunal (jugt, p. 31).

 

3.3.2              Il reste donc trois témoins, [...], soit les trois dépositions analysées par le tribunal pour forger sa conviction.K.________ fait valoir que [...] serait le « témoin-clé » (appel K.________, pp. 4-6) alors que pour A.________, ce témoin n’est pas du tout crédible et il faudrait lui préférer la version présentée par sa propre fille, [...] (appel A.________, pp. 13-15), dont les déclarations ne revêtent aucune force probante aux yeux de K.________ (appel K.________, p. 8).

 

              L’analyse du premier juge est dans l’ensemble convaincante. En précisant que [...] est une connaissance de K.________, avec lequel il discutait avant l’altercation, on ne comprend en effet pas pourquoi, si ce dernier avait simplement fait un geste de « coucou » en direction d’A.________, celui-ci aurait alors traversé la salle et se serait mis torse contre torse en face de K.________ avant de lui cracher au visage. Il n’y a pas de doute sur le fait que le geste de K.________ était en tout cas provocateur, voire injurieux, comme le décrit le témoin [...] (PV aud. jugt, p. 15). En outre, contrairement à ce que soutient A.________ (appel A.________, p. 14), le fait que les autres témoins dont il se prévaut n’ont pas vu de crachat ne signifie pas qu’il n’y en ait pas eu. Il est donc correct, comme l’affirme le jugement, que sur ce point, les déclarations du témoin [...] (PV aud. 3, R. 5 et 6) ne sont contredites par aucun des autres témoins (jugt, p. 30). Ensuite, les témoignages de [...], ami d’A.________, qui a dit que l’auteur du premier coup était K.________, et de [...], qui a affirmé que l’auteur du premier coup était A.________, sont irrémédiablement contradictoires et aucun ne bénéficie d’une force probante accrue par rapport à l’autre. On ne peut rien tirer non plus du témoignage de [...], qui a déclaré que son père avait été frappé en premier par K.________ et qu’il n’avait fait que se défendre en repoussant son adversaire avec ses mains, sans donner de coup ; on ne comprend pas comment, si l’on suit la version de ce témoin, le simple fait de repousser K.________ avec ses mains aurait causé à ce dernier un traumatisme cranio-cérébral, comme cela ressort du dossier. Le fait que ce témoin ait déclaré se trouver juste derrière son père, d’où elle a pu observer le début de l’altercation, n’y change rien, tant il est vrai que ses déclarations sont en totale contradiction avec celles de [...], qui était quant à lui, à ce moment-là, à côté de K.________, avec lequel il discutait (PV aud. 3, R. 5). Pour ce motif, on ne saurait retenir un crachat de la part de ce dernier ; au demeurant, même à admettre ce fait, cela ne changerait finalement rien au sort de l’affaire. On peut donc uniquement retenir que des coups ont été échangés par les prévenus, sans qu’on puisse déterminer avec certitude qui a donné le premier coup. On ne sait en particulier pas si A.________ a lâché ses béquilles pour frapper son adversaire ou s’il les a perdues ensuite d’un premier coup reçu, selon les versions soutenues en appel. Quant aux divers certificats médicaux produits par les appelants, ils ne démontrent pas, comme ceux-ci le soutiennent, que l’un ou l’autre n’a pas pu se défendre lors de l’altercation, respectivement qui a fait l’objet, en premier, d’une attaque de la part de son adversaire, mais bien plutôt qu’il y a eu un échange de coups, comme on vient de le voir.

 

              Bref, l’analyse des preuves opérée par le premier juge est correcte, de sorte que l’état de fait décrit dans le jugement doit être confirmé.

 

              Il est indéniable que les atteintes subies par les deux protagonistes constituent manifestement des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, compte tenu de leur nature et de l’ampleur des soins et des incapacités de travail qu’elles ont engendrées, ce qui n’est en soi pas contesté.

 

              La condamnation de K.________ pour injure, au sens de l’art. 177 al. 1 CP, doit également être confirmée, la Cour de céans, à l’instar du premier juge, étant persuadée que le prénommé voulait provoquer A.________ et l’atteindre dans son honneur en lui adressant un geste insultant.

              Enfin, le fait pour A.________ de cracher au visage de son adversaire réalise les voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, ce qui n’est pas non plus contesté en soi (cf. TF 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3 ; TF 6B_507/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2).

 

 

4.

4.1              A.________ invoque la légitime défense.

 

4.2              Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

 

              Le fait justificatif de l’art. 15 CP ne peut être invoqué par le provocateur, soit celui qui fait en sorte d’être attaqué pour pouvoir ensuite porter atteinte aux biens juridiques de tiers sous le couvert de la légitime défense (Gilles Monnier in : Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 22 ad art. 15 CP).

 

4.3              En l’espèce, A.________ plaide la légitime défense pour la séquence des faits « où les parties se trouvaient au sol » (appel A.________, p. 5), partant du principe qu’il n’a donné aucun coup dans la phase initiale de l’altercation, ce qui est faux, comme on l’a vu. Pour le surplus, l’état de fait devant être confirmé, A.________ apparaît comme l’initiateur ou l’un des initiateurs de la confrontation physique, dès lors qu’il a craché au visage de K.________ avant l’échange de coups. Cette attaque suffit à exclure sa prétendue légitime défense.

 

 

5.              L’appelant A.________ soutient encore que K.________ aurait dû être condamné pour diffamation ou calomnie pour l’avoir traité de « menteur ». Cependant, comme le relève le jugement (p. 35) et l’appelant lui-même (appel A.________, p. 17), K.________ n’était pas renvoyé pour ces infractions. Il ne ressort en tout cas pas du procès-verbal d’audience qu’A.________ aurait requis que le tribunal se réserve de retenir les infractions de diffamation ou de calomnie. Le tribunal ne pouvait donc pas condamner K.________ pour ces infractions.

 

6.              Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas les peines en tant que telles. Vérifiées d'office, au vu des faits retenus, les peines pécuniaires de 50 jours-amende sanctionnant l’infraction de lésions corporelles simples pour chacun d’eux, auxquelles s’ajoutent pour K.________ 5 jours-amende supplémentaires pour réprimer l’injure, demeurent adéquates. Ces peines sont conformes à la culpabilité de chaque prévenu et répondent ainsi aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Il y a donc lieu de confirmer la quotité des peines prononcées. Compte tenu de la situation financière des appelants, le montant du jour-amende, fixé à 100 fr., peut aussi être confirmé. Les prévenus persistant dans leurs dénégations, se posant en victimes, c’est à juste titre que le premier juge a assorti les peines d’un sursis d’une durée de trois ans. Enfin, tant l’amende fixée à 700 fr. pourK.________ à titre de sanction immédiate que celle arrêtée à 1'000 fr. pour A.________, réprimant l’infraction de voies de fait, sont également adéquates et peuvent être confirmées, ainsi que les peines privatives de liberté de substitution de respectivement 7 et 10 jours en cas de non-paiement fautif.

 

 

7.             

7.1              Les appelants contestent tous deux les lésions de l’autre, pourtant attestées par des certificats médicaux dont il n’y a pas lieu de mettre en doute la véracité, l’ensemble des témoins décrivant par ailleurs la violence des coups portés de part et d’autre. En particulier, on relèvera que c’est ensuite d’une IRM du genou gauche d’A.________, consécutive à des douleurs persistantes, qu’il a été constaté une fracture non déplacée du plateau tibial antérieur et interne ainsi qu’une contusion osseuse (P. 16), de sorte que c’est à tort que K.________ fait valoir que cette fracture ne serait pas en lien de causalité avec les événements litigieux du 9 février 2020, compte tenu de laps de temps écoulé entre cette date et le diagnostic.

 

7.2              L’appelant A.________ réclame 25'000 fr. de réparation morale comme conséquence de son acquittement (appel, p. 17-18). Cette prémisse ne se réalisant pas, la prétention doit être écartée.

 

              Pour le reste, les indemnités allouées par le tribunal à titre de réparation morale, soit 2'500 fr. pour K.________ et 5'000 fr. pour A.________, sont adéquates et peuvent être confirmées.

              C’est également à juste titre que le premier juge a considéré que les indemnités au sens de l’art. 433 CPP, auxquelles chacun des prévenus avait droit en sa qualité de victime, devaient être compensées, le contexte de faits étant identique et les positions juridiques de l’un et de l’autre étant similaires.

 

 

8.              Enfin, les appelants ne demandent la suppression des frais judiciaires mis à leur charge que dans l’hypothèse non réalisée de leur acquittement. Leurs prétentions doivent en conséquence être rejetées.

 

 

9.              En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé, à l’exception des chiffres du dispositif suivant le chiffre VII qui doivent être renumérotés correctement.

 

              Les condamnations des deux prévenus étant confirmées, il n’y a pas matière à indemnisation selon les art. 429 ou 433 CPP.

 

              Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront assumés à parts égales par les appelants, soit par 770 fr. chacun (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à K.________ les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 103, 106, 123 ch. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP,

appliquant à A.________ les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 103, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

                            « I.              libère K.________ de l’accusation de voies de fait ;

                            II.              constate que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure ;

                            III.              condamne K.________ à une peine pécuniaire de 55 (cinquante-cinq) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour, avec sursis durant 3 (trois) ans, et à une amende de 700 fr. (sept cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 7 (sept) jours ;

                            IV.              libère A.________ de l’accusation de menaces ;

                            V.              constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait ;

                            VI.              condamne A.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour, avec sursis durant 3 (trois) ans, et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours ;

                            VII.              dit qu’A.________ est le débiteur de K.________ de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            VIII.              dit que K.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; 

                            IX.              dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

                            X.              dit que les indemnités au sens de l’art. 433 CPP sont compensées ;

                            XI.              dit que K.________ supportera la moitié des frais de justice, arrêtée à 1'700 fr., l’autre moitié étant mise à la charge d’A.________, par 1'700 francs. »

 

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de K.________ et par moitié, soit 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge d’A.________.

 

              IV.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mes Sarah Riat et Luke H. Gillon, avocats (pour K.________),

-              Me Habib Tabet, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :