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TRIBUNAL CANTONAL |
190
PE21.007961-JUA//SOS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 août 2022
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Composition : M. de Montvallon, président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Mirjam Richon-Bruder, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré V.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui pour le cas 3 § 2 de l’acte d’accusation (VI), l’a condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, dénonciation calomnieuse, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 mois ferme et 18 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire (VII), a dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de conduire au sens de l’art. 67e CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à son encontre (IX), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (XI), a donné acte à R.________ et à K.________ de leurs réserves civiles (XII), a statué sur l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ (XIV), a mis les frais de la cause à sa charge par 12'323 fr. 85, y compris l’indemnité de son conseil d’office (XV), dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVI).
B. a) Par annonce du 14 décembre 2021, puis déclaration motivée du 18 janvier 2022, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, de dénonciation calomnieuse et de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, qu’il est condamné, pour complicité de violation qualifiée des règles de la circulation routière, à une peine assortie d’un sursis complet et qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat.
b) Le 14 février 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par courrier du 1er mars 2022, P.________, par son conseil, en a fait de même.
c) Aux débats d’appel, V.________ a produit la copie d’un contrat de mission auprès d’[...] du 19 mai 2022 (P. 102/1), la copie de son abonnement mensuel CFF Genève – Lausanne (P. 102/2) et la copie d’une attestation sur l’honneur établie le 30 avril 2022 par [...] (P. 102/3).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. V.________ est né le [...] 1995 à Lyon, en France, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité obligatoire, puis y a obtenu un diplôme de technicien de laboratoire médical au mois de juin 2019. Il a été élevé avec son frère par sa mère, laquelle est décédée au mois de décembre 2019 après deux années de lutte contre le cancer, pendant lesquelles il a été très présent à ses côtés. Il a effectué divers petits jobs d’étudiant, avant de trouver un emploi comme livreur au mois d’avril 2020. Au mois de janvier 2021, sur proposition de P.________, qu’il connaissait depuis plusieurs années, il s’est établi à [...] dans le but de travailler comme frontalier en Suisse. Il a ainsi travaillé pendant un mois environ comme courtier en assurances avec son ami, puis comme intérimaire dans divers domaines, celui des assurances ne lui convenant pas. A la fin de l’année 2021, il a obtenu un permis de frontalier pour une activité dans une entreprise de nettoyage et a décroché, le 1er avril 2022, un contrat de mission intérimaire de durée indéterminée auprès d’[...] à Lausanne, au taux de 90 %, activité pour laquelle il perçoit un salaire mensuel d’environ 4'000 fr. nets. Il vit seul à [...], en France voisine, dans un appartement dont le loyer se monte à 780 euros par mois. Il effectue quotidiennement les trajets entre [...] et Lausanne en train. Pendant ses études, il a obtenu deux prêts étudiants, qu’il amortit à hauteur de 250 euros par mois pour l’un et dont il s’acquitte d’intérêts à concurrence de 3 euros pour l’autre. Il n’a pas de fortune et n’a ni famille, ni attache en Suisse.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
2.
2.1 Durant la nuit du 2 au 3 mai 2021, sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, entre Coppet et Lausanne, P.________ a mis à la disposition de V.________ le véhicule de marque VW Golf 8 GTD immatriculé (D) [...], qui lui appartenait, afin que V.________ puisse en tester les capacités. A tout le moins entre 1 h 45 et 2 h 15, V.________ a ainsi commis d’importants excès de vitesse sur cette autoroute, en circulant à des vitesses maximales de 200 à 250 km/h et en effectuant notamment des moyennes de 171 km/h sur un tronçon de 31,4 kilomètres (dont 14 étaient limités à 80 km/h), entre Rolle (chaussée Lac), Crissier puis Saint-Prex (chaussée Jura). L’intégralité de ces faits a été commise d’entente avec P.________, qui se trouvait à ses côtés et lui avait remis son véhicule afin qu’il en teste la puissance. A aucun moment, lors des faits décrits ci-après, P.________ n’a tenté de détourner V.________ de la commission des infractions retenues. Au contraire, il a lui-même enclenché le mode « sport » de son véhicule afin d’en garantir de meilleures performances et a indiqué à V.________ l’emplacement des radars, afin qu’il puisse éviter d’être contrôlé en ralentissant ponctuellement.
Ainsi, le 3 mai 2021 vers 1 h 45, sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, peu après la jonction de Rolle, chaussée Lac, le véhicule de P.________ et de V.________ est arrivé à très haute vitesse, soit près de 250 km/h, derrière le véhicule de police [...] dans lequel se trouvaient le Cpl R.________ et l’App K.________, le conducteur du véhicule de police s’étant déporté à droite sur la bande d’arrêt d’urgence afin d’éviter un choc par l’arrière. La VW Golf a alors frôlé le rétroviseur gauche du véhicule de police, qui a été fortement secoué par la traînée d’air provoquée par le dépassement à vive allure de la VW Golf. Le véhicule de service précité a ensuite été rapidement distancé et une seconde patrouille ([...]) s’est engagée sur l’autoroute en direction de Lausanne. Peu avant l’aire de repos de la Taillaz, cette patrouille s’est également fait dépasser à vive allure, puis distancer par la VW Golf, malgré l’enclenchement des feux bleus et avertisseurs. Le véhicule de P.________ et de V.________ a ainsi été perdu de vue. Quelques minutes plus tard, le Corps des gardes-frontière (ci-après : Cgfr) a annoncé aux forces de police que la vitesse dudit véhicule avait été mesurée à 208 km/h par le portique AFV situé au niveau de Saint-Prex, sur un tronçon limité à 120 km/h.
Quelques instants plus tard, à la hauteur de la jonction de Morges-Ouest, le véhicule de P.________ et de V.________ s’est engagé à haute vitesse dans une zone de travaux en bidirectionnel, dont la vitesse était limitée à 80 km/h jusqu’à l’échangeur d’Ecublens, toujours en direction de Lausanne. La patrouille de police [...] s’est engagée derrière la VW Golf à la jonction de Morges-Est, mais a également été rapidement distancée, en raison de la très grande vitesse du véhicule des deux comparses.
A 1 h 56, la VW Golf a repassé le portique AFV de Saint-Prex à une vitesse de 119 km/h, en direction de Genève cette fois-ci, après avoir repris l’autoroute à Crissier. Une patrouille de police ([...]) s’est engagée derrière la VW Golf au niveau de la jonction de Nyon et a pris en chasse ce véhicule, attributs prioritaires enclenchés. Le véhicule de P.________ et de V.________ a réussi à distancer cette patrouille. Parallèlement, un dispositif de plusieurs patrouilles de gendarmerie, de police et du Cgfr a été déployé. Ainsi, à la sortie autoroutière de Coppet, une patrouille du Cgfr composée du Cpl S.________ et de la Cple D.________ a positionné son véhicule de service banalisé sur le terre-plein central de la sortie d’autoroute, sans attributs prioritaires. Le Cpl S.________ est sorti du véhicule, s’est muni d’une herse qui se trouvait dans le coffre de son véhicule et s’est positionné sur la voie de présélection gauche de la sortie d’autoroute.
Arrivé à la hauteur de la sortie autoroutière de Coppet, V.________ a emprunté la voie de sortie à haute vitesse, avant de décélérer fortement pour ne pas perdre la maîtrise de son véhicule. Sur cette voie composée de deux présélections, les deux comparses ont été confrontés à la présence du Cpl S.________ sur l’une des voies. Afin d’éviter d’être intercepté, V.________ a changé de voie à plusieurs reprises, se remettant à chaque fois sur la voie occupée par le Cpl S.________. A une distance d’environ 20 mètres de la VW Golf, celui-ci a pu lancer sa herse devant le véhicule et a dû effectuer un bond de côté afin d’éviter de se faire percuter de plein fouet. Le véhicule de P.________ et de V.________, dont le pneu arrière droit a été endommagé, a poursuivi sa course et repris l’autoroute en direction de Lausanne avant d’être contraint de s’arrêter quelques centaines de mètres plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence, en raison de la crevaison précitée. P.________ et V.________ ont été interpellés à cet endroit environ 30 secondes plus tard par la patrouille de police [...]. Les agents de police ont constaté que V.________ se trouvait au volant du véhicule, alors que P.________ occupait la place du passager avant droit.
Lors de ces faits, V.________ conduisait le véhicule sous l’influence de stupéfiants (THC, taux minimum de 2.9 µg/L) ; durant la soirée et dans un lieu indéterminé (potentiellement en France), P.________ et V.________ avaient consommé ensemble un joint de produits cannabiques que P.________ avait amené.
Le Cpl R.________ et l’App K.________ ont déposé plainte le 20 juin 2021 et se sont constitués parties civiles, concluant chacun au versement de 500 fr. à une œuvre de bienfaisance. Le Cpl S.________ a déposé plainte le 9 août 2021, sans toutefois prendre de conclusions civiles.
2.2 Le 25 mai 2021 à 14 h 10, dans les locaux du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, V.________ a dénoncé calomnieusement P.________, l’accusant faussement d’avoir été le conducteur du véhicule de marque VW Golf 8 GTD immatriculé (D) [...] lors des faits survenus le 3 mai 2021.
2.3 V.________ a été détenu provisoirement entre le 3 et le 4 mai 2021, soit durant deux jours.
3. Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser que son comparse P.________ a également été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 26 août 2021, qui retenait en outre les faits suivants :
« 1) Le 22 avril 2021 à 1 h 51, sur l’autoroute A9 entre les jonctions de Belmont et de Chexbres (km 16.906), district de Lavaux-Oron, P.________ a circulé avec le véhicule de marque VW T-Roc immatriculé (F) [...] à une vitesse de 169 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 84 km/h, déduction faite de la marge de sécurité de 5 km/h. Lors des faits incriminés, le prévenu se trouvait sous le coup d’une interdiction de circuler notifiée la veille, soit le 21 avril 2021.
2) Le 22 avril 2021 à 2 h 50, à la hauteur du n° 2 de l’avenue Claude Nobs à Montreux, P.________ a été contrôlé à pied par la police, après avoir été observé par les agents alors qu’il circulait avec le véhicule de marque VW T-Roc immatriculé (F) [...]. Lors de ce contrôle, et afin d’échapper à la procédure d’établissement de son éventuelle incapacité de conduire, P.________ a faussement indiqué aux agents que la personne l’accompagnant, soit V.________, avait été le conducteur de son véhicule dans les instants précédant l’intervention policière, ce qui ne correspondait pas à la réalité. La procédure d’établissement de l’incapacité de conduire a finalement pu être mise en œuvre et a permis d’établir que P.________ avait circulé au volant de son véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence d’un taux qualifié d’alcool (0.69 mg/L, correspondant à 1.38 g‰). Lors des faits incriminés, P.________ se trouvait sous le coup d’une interdiction de circuler notifiée la veille, soit le 21 avril 2021. »
En raison des faits susmentionnés et des faits relatés au considérant 2.1 ci-dessus, P.________ a notamment été condamné par jugement du 6 décembre 2021 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme et 18 mois avec sursis durant 5 ans, pour dénonciation calomnieuse, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, complicité de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis.
P.________ n’a pas formé appel contre ce jugement.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant reproche au Tribunal correctionnel de s’être uniquement fondé sur ses premières déclarations durant l’enquête, considérant qu’il aurait menti lors des secondes, ainsi que sur certains témoignages de policiers, pour le condamner aux cas 3 et 4 de l’acte d’accusation (consid. 2.1 et 2.2 de la partie « en fait » supra), sans prendre en compte les contradictions et autres éléments figurant au dossier qui soutiendraient le fait qu’il aurait bel et bien été le passager du véhicule au moment de la course-poursuite et non son conducteur. Il fait valoir que les premiers juges auraient procédé à un raisonnement arbitraire en ne retenant pas ses déclarations ultérieures, violant le principe de la présomption d’innocence.
S’agissant du témoignage du Sgtm C.________, qui a affirmé avoir gardé une vision globale ininterrompue sur le véhicule fuyard durant tout le temps de la poursuite finale et a déclaré que personne n’était sorti du véhicule, l’appelant relève qu’il serait contredit par celui de son coéquipier, l’App J.________, qui a déclaré qu’ils avaient un retard d’environ 30 secondes sur le véhicule poursuivi et qu’ils avaient perdu le contact visuel sur ledit véhicule entre le moment où ils se sont réengagés sur l’autoroute à Coppet et celui où ils l’ont aperçu arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, précisant même avoir eu un moment d’hésitation avant de reconnaître la voiture en question. Il fait par ailleurs valoir que l’intervention aurait eu lieu en pleine nuit et soutient que la pièce 26 (ndlr : images des lieux) démontrerait en outre clairement l’absence de visibilité d’un véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence à l’endroit concerné, masqué sur plusieurs centaines de mètres par la végétation. Selon l’appelant, ces éléments auraient dû conduire l’autorité de première instance à douter des déclarations du Sgtm C.________ et lui privilégier celles de l’App J.________.
En ce qui concerne le temps qui se serait écoulé entre le moment où le véhicule VW Golf se serait arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence et l’arrivée de la police, l’appelant reproche au Tribunal correctionnel de s’être uniquement fondé sur le témoignage du Cpl S.________ qui a estimé cette durée à dix secondes au motif qu’il aurait lui-même également fourni cette estimation lors de son audition de confrontation, alors qu’il aurait expliqué lors de cette même audition ne pas pouvoir être précis et qu’il s’agissait plutôt de quinze secondes. L’appelant relève par ailleurs que pour apprécier ce laps de temps, le Cpl S.________ ne se trouvait pas sur les lieux de l’interpellation, mais uniquement à la sortie d’autoroute de Coppet, de sorte que son témoignage ne saurait être considéré comme probant. L’appelant considère ainsi que le Tribunal correctionnel aurait dû se fonder sur le témoignage des agents qui suivaient le véhicule, rappelant que le Sgtm C.________ aurait estimé la durée entre 20 et 30 secondes, ce que les déclarations de l’App J.________ corroboreraient, puisque celui-ci aurait quant à lui estimé cette même durée à 30 secondes. Dans ces conditions, l’autorité de première instance aurait dû retenir un laps de temps deux à trois fois plus long, ce qui aurait aisément permis un changement de conducteur, étant rappelé qu’en cas de versions des faits divergentes, seule la plus favorable au prévenu doit être retenue.
Quant à la question de l’échange des places, l’appelant fait encore grief au Tribunal correctionnel d’avoir uniquement retenu le témoignage du Cpl G.________ qui avait déclaré être sûr à 100 % que la porte côté conducteur du véhicule était fermée à clé lorsqu’il était intervenu pour le faire sortir du véhicule, alors que ce policier aurait ensuite indiqué qu’il n’était pas certain que l’appelant ait lui-même ouvert la porte. Il relève que le Sgtm C.________ aurait déclaré que la porte avant du véhicule s’était ouverte facilement. Selon lui, ces éléments constitueraient un indice en faveur d’un changement de conducteur. L’appelant fait valoir que son comparse et lui ne portaient pas leurs ceintures de sécurité au moment de leur interpellation alors qu’ils auraient tous deux confirmé avoir été attachés lorsqu’ils roulaient, cet élément démontrant qu’ils se seraient détachés pour échanger leurs places une fois la voiture arrêtée, aucun autre motif ne pouvant justifier qu’ils l’aient fait avant l’arrivée de la police.
Sur la base des éléments qui précèdent, l’appelant fait ainsi valoir que le Tribunal correctionnel aurait dû concevoir un doute et retenir la version qui lui était la plus favorable, à savoir qu’ils se seraient détachés pour échanger leurs places une fois le véhicule conduit par P.________ immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence. Il rappelle que cette situation se serait déjà produite lors de l’interpellation du 22 avril 2021 et qu’il aurait déjà prêté son véhicule auparavant à P.________ qui avait alors été flashé au volant de celui-ci dans le cadre d’une affaire traitée par le Préfet du district du Lac. Enfin, l’appelant soutient que ce n'est qu’après avoir été libéré de détention provisoire qu’il aurait compris qu’il ne s’agissait pas seulement d’assumer un simple excès de vitesse pour son ami déjà bien connu des services de police pour de nombreux antécédents, mais que les faits étaient nettement plus graves et l’affaire lourde de conséquences. Il affirme que jusque-là, il ne pensait risquer qu’une simple amende. Selon l’appelant, il ne serait pas possible de comprendre pourquoi il chercherait encore à aggraver sa situation en se voyant renvoyer pour dénonciation calomnieuse s’il n’avait pas été effectivement le passager du véhicule. Il considère par conséquent devoir être libéré du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse et de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, ne devant être condamné que pour complicité de violation qualifiée des règles de la circulation routière, ce qui justifierait une réduction de peine.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.3
3.3.1 Pour asseoir leur conviction quant au fait que l’appelant était bel et bien le conducteur de la voiture au moment de la course-poursuite avec les forces de l’ordre, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments, notamment sur sa première audition en date du 3 mai 2021 (PV aud. 1), lors de laquelle il avait donné passablement de détails sur le déroulement des faits (voies empruntées, trajet effectué), expliquant notamment comment il avait paniqué puis s’était en quelque sorte retrouvé « déconnecté », concentré sur la route afin d’éviter des collisions. Ils ont relevé qu’il avait alors spontanément précisé que P.________ lui disait à quel endroit freiner, connaissant l’emplacement des radars, ce que son comparse avait confirmé, s’incriminant par la même occasion (PV aud. 4, ll. 88 à 90, p. 3). Les premiers juges se sont également fondés sur la seconde audition de l’appelant du 4 mai 2021 (PV aud. 3), lors de laquelle il a confirmé, alors qu’il était assisté de son avocate commise d’office, être le conducteur du véhicule tout en déclarant avoir conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Le Tribunal correctionnel a aussi relevé le fait que lors d’autres épisodes où il s’était incriminé à la place de son ami, l’appelant avait très rapidement déclaré la vérité alors que les faits étaient bien moins graves et les risques de condamnation moindres (cf. consid. 3 supra et P. 83), de sorte qu’il n’était pas possible d’expliquer pourquoi il aurait menti pour assumer des responsabilités considérablement plus importantes à la place de P.________. Les premiers juges se sont encore basés sur le fait que dix secondes s’étaient écoulées entre l’arrêt du véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence et l’arrivée des garde-frontières, ce qui rendait impossible le changement de place entre le conducteur et son passager à leur insu, faute de temps, l’appelant ayant précisé que lui et son ami avaient contourné la voiture par l’arrière, soit à la vue des forces de l’ordre qui les suivaient, alors que ceux-ci n’avaient rien observé de tel. Ils ont également retenu que l’App J.________ avait relevé que l’appelant avait les deux mains sur le volant et qu’il était calme, ce qui était difficilement envisageable s’il venait de changer de place quelques secondes auparavant ; l’appelant était par ailleurs correctement assis à la place du conducteur alors qu’il est bien plus grand que P.________ et que le réglage du siège par celui-ci lui aurait par conséquent été inadapté, comme cela avait déjà été démontré lors des événements du 22 avril 2021. Enfin, le Tribunal correctionnel s’est fondé sur le témoignage du Cpl G.________ qui s’était chargé de sortir l’appelant de l’habitacle et qui avait déclaré être certain à 100 % que la porte du véhicule était fermée à clé lorsqu’il était intervenu, de même que les portes arrière selon le témoignage d’un autre policier ; dès lors que le véhicule en question était équipé d’un système « anti-carjacking », il paraissait peu vraisemblable que les deux prévenus aient eu la présence d’esprit de refermer à clé la voiture après avoir changé de place. Ainsi, si le véhicule était fermé à clé à l’arrivée de la police, c’était bien que les deux occupants n’avaient pas échangé leurs places.
3.3.2 S’agissant tout d’abord des déclarations de l’appelant, il y a lieu de relever que, le 4 mai 2021, celui-ci était détenu provisoirement depuis une trentaine d’heures lorsqu’il a été entendu par le Ministère public avec l’assistance de son défenseur d’office et qu’il ne pouvait dès lors – contrairement à ce qu’il affirme non sans une certaine mauvaise foi en prétendant avoir pensé qu’il ne risquait qu’une simple amende – avoir sous-estimé la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l’importance des conséquences pénales pouvant en résulter. Avec les premiers juges, il y a donc lieu de retenir les premières déclarations de l’appelant devant les enquêteurs puis le procureur, où il reconnaît avoir été le conducteur du véhicule au moment de la course-poursuite, et d’exclure la nouvelle version des faits qu’il a ensuite présentée en affirmant n’en avoir été que le passager.
Il peut être donné acte à l’appelant que les témoignages des agents des forces de l’ordre divergent quant au temps qui s’est écoulé entre le moment où la voiture des fuyards s’est arrêtée sur l’autoroute et celui où les policiers sont arrivés sur les lieux. Le Sgtm C.________ a évoqué 20 à 30 secondes (PV aud. 6, l. 49, p. 2), l’App J.________ 30 secondes (PV aud. 7, l. 60, p. 2), alors que le Cpl S.________ a parlé d’environ 10 secondes (PV aud. 8, R. 7, p. 3 in fine). A cet égard, il y a lieu de relever que le premier véhicule arrivé sur les lieux est celui conduit par l’App J.________ accompagné du Sgtm C.________. Le Cpl S.________ est le garde-frontière qui a déployé la herse au niveau de la sortie d’autoroute de Coppet et qui est arrivé sur les lieux de l’interpellation après que celle-ci avait été réalisée et les prévenus sortis de leur véhicule. Son témoignage sur l’écoulement du temps entre l’immobilisation du véhicule poursuivi et l’arrivée effective des forces de l’ordre n’apparaît donc pas comme le plus décisif et il y a lieu de lui préférer celui des agents arrivés en premier sur les lieux, lesquels ont évoqué un laps de temps compris entre 20 et 30 secondes. Au bénéfice du doute, il convient donc de retenir 30 secondes.
Par ailleurs, si le passager du premier véhicule est péremptoire sur le fait qu’il n’a pas quitté des yeux un seul instant la voiture qu’il poursuivait avec son collègue, il n’en va pas de même du conducteur, qui a déclaré : « Pour répondre à votre question, nous n’avons pas eu de contact visuel de manière ininterrompue sur le véhicule en question entre le moment où nous nous sommes réengagés sur l’autoroute à Coppet et le moment où nous avons aperçu le véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence. Nous avons eu un petit moment d’hésitation, ne sachant pas immédiatement s’il s’agissait du véhicule que nous poursuivions ou d’un autre véhicule. Dès que nous avons remarqué le numéro de plaques et le type de véhicule, nous avons compris. » (PV aud. 7, ll. 63 à 69, p. 2). Enfin, les images versées au dossier montrant l’entrée d’autoroute de Coppet jusqu’au lieu de l’interpellation (P. 26) confirment qu’il était très difficile aux agents, pour ne pas dire impossible, de conserver une vision « ininterrompue » de la voiture en fuite comme l’affirme le Sgt C.________ (cf. PV aud. 6, l. 54, p. 2). Il faut en déduire que la situation décrite par les agents peu avant l’interpellation n’apparaît pas suffisamment évidente pour constituer un indice pertinent sur lequel fonder la conviction de l’autorité judiciaire. Compte tenu des circonstances, le temps qui s’est écoulé entre l’arrêt du véhicule en fuite et l’arrivée des forces de l’ordre n’exclut ainsi pas en lui-même un changement de place entre les deux prévenus. Cela étant, les autres éléments mentionnés par les premiers juges sont quant à eux pertinents et constituent un faisceau d’indices concordants suffisant pour que la Cour de céans s’estime convaincue de la culpabilité de l’appelant vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés. Contrairement à ce qu’il soutient, le témoignage du Cpl G.________ permet de retenir que la voiture était fermée à clé lors de son intervention (cf. PV aud. 10, ll. 56 ss). Quant au fait que les prévenus ne portaient pas leurs ceintures de sécurité au moment de leur interpellation, cet élément n’est pas de nature à contredire l’appréciation qu’il convient de faire des événements.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a donc lieu de retenir que l’appelant était bel et bien le conducteur du véhicule en cause la nuit en question.
4.
4.1 Partant de la prémisse qu’il ne serait pas le conducteur du véhicule en cause, l’appelant considère qu’il devrait être libéré du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui. Dans l’hypothèse où il devait néanmoins être retenu qu’il était le conducteur dudit véhicule au moment des faits, il fait valoir que la manœuvre effectuée n’aurait pas visé à mettre en danger le Cpl S.________ et que l’infraction devrait au surplus être considérée comme absorbée par l’art. 90 al. 3 LCR (Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01). Il conteste en outre toute intention délictueuse, en particulier toute absence de scrupules, faisant valoir que si la voiture a changé de voie de circulation, ce n’était pas pour viser le Cpl S.________, mais pour l’éviter. L’appelant relève encore que son véhicule ne circulait qu’à une vitesse de 50 km/h, ce qui exclurait toute volonté de renverser l’agent, rappelant que celui-ci n’avait pas de lampe sur lui et qu’il avait demandé à sa collègue d’éteindre le gyrophare de leur voiture banalisée pour ne pas être aperçu du véhicule en fuite. Il soutient enfin qu’il n’aurait jamais été question de mettre en danger la vie du Cpl S.________, mais uniquement d’éviter l’interpellation, les événements s’inscrivant dans la continuité de la course-poursuite.
4.2 A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_67/2017 du 4 août 2017 consid. 2.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_67/2017 précité).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).
La question de savoir si un concours idéal entre l’art. 90 al. 3 LCR – qui sanctionne celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles – et l’art. 129 CP peut avoir lieu est controversée en doctrine. Une partie de la doctrine considère que l’art. 90 al. 3 LCR est le pendant de l’art. 129 CP, de sorte qu’il prime ce dernier article dans le domaine de la circulation routière. Une autre partie de la doctrine est d’avis que l’art. 129 CP absorbe l’art. 90 al. 3 LCR, mais qu’un concours réel est possible lorsque la mise en danger concerne encore d’autres usagers de la route (ATF 142 IV 245 précité consid. 2.3, JdT 2016 I 198).
4.3 Avec l’autorité de première instance, il y a lieu de retenir que l’appelant a délibérément visé le Cpl S.________ pour assurer sa fuite. Les déclarations du garde-frontière ne laissent en effet place à aucune ambiguïté à cet égard : « Le dit véhicule semblait vouloir prendre la direction de Divonne-les-Bains. Je me suis donc positionné sur la voie côté Lac, en vue de jeter mon Stop Stick sous les roues de la voiture si elle prenait la direction de Divonne-les-Bains. Cependant, la VW Golf a changé de voie, en se mettant sur la même voie que moi et a roulé dans ma direction. Dès lors, j’ai changé de côté et me suis mis sur la voie en direction de Divonne-les-Bains. C’est là, que le véhicule a, à nouveau, changé de voie se mettant sur la mienne. J’ai une troisième fois changé de voie et me suis positionné sur celle côté Lac. La VW Golf a encore une fois changé de voie pour me foncer dessus. A cet instant, la voiture devait être à environ 20 mètres de moi. Il m’est apparu que le conducteur cherchait délibérément à me percuter en changeant de voie et en me suivant dans mes déplacements. Je n’ai pas eu le temps de voir les occupants du véhicule. J’ai alors lancé mon Stop Stick sur la voie où je me trouvais, soit sur la voie côté Lac, puis j’ai dû faire un bond de côté afin de ne pas être percuté par le véhicule. Celui-ci n’a jamais ralenti et est passé très près de moi, soit à un mètre environ, à une vitesse qui ne lui aurait pas permis de s’arrêter si je ne m’étais pas écarté de sa route. Alors qu’il passait à ma hauteur, le véhicule a roulé sur le Stop Stick et le pneu arrière droit de la VW Golf a été crevé. » (PV aud. 8, R. 5, p. 3). Les multiples changements de voie du véhicule, lequel est finalement passé à un mètre de l’agent, illustrent de manière éloquente l’absence particulière de scrupules de l’appelant, qui se révèle capable de mettre délibérément en danger de mort un être humain pour protéger sa fuite, ce alors même qu’il soutient en procédure d’appel avoir pensé qu’il ne commettait que de simples contraventions routières. Il y a lieu de relever que l’agent a été contraint de faire un bond de côté pour ne pas être percuté et que si l’un des pneus du véhicule a été crevé par la herse, ce n’est qu’en raison du fait que le garde-frontière l’a finalement jetée au sol à l’endroit où il se trouvait. Le Cpl S.________ était porteur d’un gilet réfléchissant (PV aud. 11, l. 60, p. 2) et sa présence était par conséquent visible par l’appelant lorsqu’il a effectué ses différentes manœuvres. Dans son audition du 19 août 2021, le Cpl S.________ a également déclaré ce qui suit : « Je tiens a précisé que si je n’avais pas ensuite fait un saut de côté, je me serais retrouvé sous ou sur le véhicule. » (PV aud. 11, ll. 64 s.). Le danger de mort était par conséquent des plus immédiats. Enfin, la sortie d’autoroute comportait deux voies de circulation parfaitement libres à cet endroit, ce qui aurait aisément permis à l’appelant de faire passer son véhicule à bonne distance du garde-frontière si telle avait été sa volonté. L’appelant a donc agi intentionnellement et avec une absence particulière de scrupules. Toutes les conditions objectives et subjectives sont réunies pour retenir l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.
Par ailleurs, même s’il s’inscrit dans le cadre de la course-poursuite, le comportement de l’appelant doit être très clairement distingué des infractions au code de la route réprimées sous l’angle de l’art. 90 al. 3 LCR, dès lors qu’il ne s’agit pas ici de violer intentionnellement les règles fondamentales de la circulation routière en acceptant de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, mais d’accomplir un comportement indépendant visant à utiliser un véhicule comme arme contre un agent des forces de l’ordre. Le comportement adopté par l’appelant quitte ainsi le simple champ d’application de la loi sur la circulation routière, son intention étant de menacer le plus concrètement possible l’intégrité physique d’un être humain pour des raisons parfaitement étrangères à la seule volonté d’enfreindre le code de la route. Il se justifie par conséquent de retenir la mise en danger de la vie d’autrui en concours réel avec la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, les intérêts juridiques protégés par ces deux infractions étant différents.
Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière confirmée.
5. L’appelant, qui conclut à sa libération des infractions de dénonciation calomnieuse et de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, ne formule aucun grief spécifique à l’encontre de ces chefs d’accusation.
Dès lors que la Cour de céans retient que V.________ était le conducteur du véhicule en cause la nuit du 2 au 3 mai 2021, il y a lieu de se référer aux considérants pertinents du jugement attaqué quant à la réalisation, par l’appelant, des éléments constitutifs des infractions de dénonciation calomnieuse et de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, le raisonnement tenu par l’autorité de première instance pouvant être confirmé par adoption de motifs (pp. 35 et 36 ; art. 82 al. 4 CPP). La condamnation de l’appelant pour dénonciation calomnieuse et conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire doit donc être maintenue.
6.
6.1 L’appelant conteste encore la sanction prononcée à son encontre, qu’il considère comme extrêmement sévère et disproportionnée. Il reproche en particulier aux premiers juges d’avoir posé un pronostic mitigé à son sujet pour ne lui accorder qu’un sursis partiel, mettant en avant son absence d’antécédents et l’emploi qu’il exerce actuellement comme intérimaire dans un laboratoire d’analyses médicales à Lausanne pour justifier l’octroi d’un sursis complet. L’appelant relève qu’il a dû s’occuper de sa mère malade, décédée en 2019, et qu’il rembourse toujours un emprunt contracté pour ses études. Il fait valoir que les difficultés pour trouver un emploi stable directement dans le domaine de formation d’une personne diplômée seraient notoires et qu’il aurait très bien pu se retrouver au chômage ou à l’aide sociale. Il relève enfin qu’une peine ferme entraînerait la perte de son emploi et aggraverait sa situation personnelle et financière. Il estime ainsi qu’une peine assortie d’un délai d’épreuve de cinq ans constituerait un garde-fou suffisant.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).
6.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Pour satisfaire ses plaisirs égoïstes, il n’a pas hésité à mettre en danger la vie des usagers de la route et celle d’un garde-frontière. L’appelant n’assume pas son comportement aussi aberrant que dangereux, accusant son comparse pour se disculper. Encore au stade de l’appel, soit de nombreux mois après les faits, il persiste à nier l’évidence et va même jusqu’à soutenir devant la Cour d’appel, pour la première fois, qu’il aurait demandé à plusieurs reprises à son comparse de stopper le véhicule pendant la course-poursuite, ce qui traduit une absence complète de remise en question. Le type de comportement adopté par l’appelant atteint une telle extrémité qu’il ne saurait être question d’attendre l’irréparable pour prononcer une peine d’une certaine sévérité. A l’instar de l’autorité de première instance, la Cour de céans ne discerne pas d’élément à décharge, étant rappelé que l’absence d’antécédents est un élément neutre dans le cadre de l’appréciation de la culpabilité (ATF 136 IV 1). Quant à l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, il ne permet, en tant qu’élément de prévention spéciale, que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3 ; TF 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 10.1 ; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1 et les arrêts cités).
L’appelant est ainsi reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de dénonciation calomnieuse, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire.
Une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où l’appelant n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. L’infraction la plus grave est la mise en danger de la vie d’autrui, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de dix-huit mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de douze mois pour sanctionner la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de trois mois pour réprimer la dénonciation calomnieuse et de trois mois supplémentaires pour sanctionner la conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire.
Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté de trente-six mois qui aurait dû être infligée à l’appelant, de sorte que la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée par les premiers juges n’est manifestement pas excessivement sévère, bien au contraire. Dans la mesure où la quotité de cette peine ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée par les premiers juges sera confirmée.
L’absence de toute remise en question de l’appelant devrait conduire à formuler un pronostic entièrement défavorable et à exclure l’octroi du sursis, même partiel, surtout dès lors qu’il persiste à contester sa responsabilité s’agissant des infractions les plus graves. La Cour de céans peut toutefois concevoir, s’agissant d’un primo-délinquant, que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté serait de nature à améliorer le pronostic, étant précisé que pour des motifs de prévention spéciale, il apparaît indispensable que l’appelant exécute une partie de la peine privative de liberté prononcée contre lui afin de favoriser une prise de conscience de la gravité de son comportement, et ce pour autant que le solde de la peine soit suffisamment significatif pour présenter un caractère dissuasif et que le délai d’épreuve soit fixé pour une longue durée afin d’offrir la plus grande probabilité qu’il ne récidivera pas. Il existe en effet des doutes très importants quant au comportement que l’appelant est susceptible d’adopter à l’avenir et sa récente activité en qualité d’intérimaire ne permet pas d’infléchir favorablement cette appréciation.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il ne se justifiait pas d’octroyer le sursis complet à l’appelant et qu’ils ont assorti la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée à son encontre d’un sursis partiel, à raison de six mois ferme et de dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans.
6.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
7.
7.1 L’appelant, qui conclut notamment à son acquittement du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, conteste l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre.
7.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_990/2020 précité).
7.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui étant confirmée, celui-ci remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.
L’appelant, qui est né en France, où il a grandi, effectué des études et où il réside encore à l’heure actuelle, ne fait valoir aucune attache particulière avec la Suisse, si ce n’est une intégration conforme à ce qui peut être attendu et son récent emploi au bénéfice d’un permis de frontalier auprès d’un laboratoire d’analyses médicales à Lausanne. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour justifier l’application de la clause de rigueur permettant de renoncer à son expulsion. Contrairement à ce qu’il soutient, la situation professionnelle de l’appelant n’est pas stable, celui-ci ayant été placé chez [...] il y a quatre mois seulement au bénéfice d’un contrat de mission. L’appelant est par ailleurs célibataire, n’a pas d’enfant, et sa famille et ses plus proches soutiens, notamment son frère et [...], résident en France. Dès lors, s’il ne faut pas sous-estimer les conséquences pénibles découlant nécessairement d’une décision d’expulsion, cette mesure ne le placerait manifestement pas dans une situation personnelle grave. En effet, rien ne permet de supposer qu’il rencontrerait des difficultés à s’insérer socialement et professionnellement en France, pays qu’il n’a au demeurant jamais quitté, où il a étudié et travaillé et où il dispose de ses seules véritables attaches.
L’expulsion de l’appelant constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de son absence d’attaches particulières avec la Suisse et de la gravité des infractions retenues. L’appel de V.________ doit ainsi être rejeté sur ce point également et son expulsion du territoire suisse pour cinq ans, soit la durée minimale prévue par la loi, confirmée.
8. En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Mirjam Richon-Bruder, défenseur d’office de V.________, qui fait état de 12.45 heures d’activité d’avocate hors audience d’appel, de débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires et d’une vacation, TVA en sus, si ce n’est pour y ajouter 0.75 heure pour les débats d’appel. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 2’739 fr. 35, correspondant à une activité de 13.2 heures au tarif horaire de 180 fr., par 2’376 fr., à des débours à hauteur de 47 fr. 50 (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 195 fr. 85, sera allouée à Me Mirjam Richon-Bruder pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'109 fr. 35, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’739 fr. 35, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant pour V.________ en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. b, 129, 303 ch. 1 CP, 90 al. 3 et 4 let. c et d, 91 al. 2 let. b LCR, 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. inchangé ;
II. inchangé ;
III. inchangé ;
IV. inchangé ;
V. inchangé ;
VI. libère V.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui pour le cas 3 § 2 de l’acte d’accusation ;
VII. condamne V.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, dénonciation calomnieuse, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 6 (six) mois ferme et 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire ;
VIII. inchangé ;
IX. dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de conduire au sens de l’art. 67e CP à l’encontre de V.________;
X. inchangé ;
XI. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
XII. donne acte à R.________ et à K.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de P.________ et V.________;
XIII. inchangé ;
XIV. fixe l’indemnité de Me Mirjam Richon-Bruder, défenseur d’office de V.________, à 7'954 fr. 70, TVA, débours et vacations compris ;
XV. met les frais de la cause
- par 18'486 fr. 10, à la charge de P.________,
- par 12'323 fr. 85, à la charge de V.________,
montants incluant pour chacun l’indemnité de leur conseil d’office ;
XVI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’739 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mirjam Richon-Bruder.
IV. Les frais d'appel, par 6'109 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de V.________.
V. V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 août 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mirjam Richon-Bruder, avocate (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Me Astyanax Peca, avocat (pour P.________),
- M. R.________,
- M. K.________,
- M. S.________,
- Service de la population,
- Service des automobiles et de la navigation,
- Administration fédérale des douanes,
- Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :