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TRIBUNAL CANTONAL |
289
PE21.022304-SVY/CMD |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 20 juillet 2022
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Composition : M. winzap, président
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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P.________, prévenue, représentée par Me Philippe Dal Col, défenseur de choix à Pully, appelante et intimée par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé et appelant par voie de jonction. |
Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé
par P.________ ainsi que sur l’appel joint interjeté par le Ministère public contre le
jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans cause concernant P.________. Erreur !
Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou le premier juge) a libéré P.________ du chef de violation de la loi sur les épidémies (loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme du 28 septembre 2012 [LEp] ; RS 818.101) (I), a rejeté ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
B. Par courrier du 16 février 2022, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Le 10 mars 2022, il a indiqué retirer l’appel.
Par annonce du 17 février 2022, puis déclaration motivée du 21 mars 2022, P.________ a interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'500 fr. au sens de l’art. 429 CPP lui est octroyée.
Par déclaration du 19 avril 2022, le Ministère public a formé un appel joint contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que P.________ est reconnue coupable de violation de la loi sur les épidémies et condamnée à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais étant mis à la charge de la prénommée.
Par courrier spontané du 27 avril 2022, puis par lettre du 23 mai 2022 déposée dans le délai imparti à cet effet, P.________ a conclu à la non-entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public, respectivement à son irrecevabilité.
Par avis du 7 juin 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP, et a accordé aux parties un délai au 17 juin 2022 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire (art. 406 al. 3 CPP).
Par déterminations du 15 juin 2022, le Ministère public a confirmé les conclusions de son appel joint et a conclu au rejet de l’appel principal.
Par mémoire complémentaire du 1er juillet 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet, de l’appel joint et a confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Née en 1963 à Graz, en Autriche, originaire de [...], P.________ a obtenu une maturité scientifique avant de se former dans le domaine de l’informatique. Après son divorce, elle s’est réorientée vers la thérapie, suivant diverses formations de masseur-thérapeute, décodage biologique, hypnose, PNL et, actuellement, herboristerie. A fin 2019, elle a interrompu, respectivement perdu, les emplois alimentaires qu’elle occupait et s’est retrouvée au chômage. Elle percevait encore, au moment du jugement de première instance, des prestations de cette assurance, à hauteur de quelque 1'600 fr. par mois. Elle développe par ailleurs une activité de fabrication d’ail noir qui prend de l’essor et lui procure environ 1'500 fr. par mois, sous réserve de ce qu’elle doit parfois prélever pour le réinvestir. Enfin, elle loue, à la semaine, un appartement sis au rez de la maison dont elle est propriétaire, ce qui lui procure un revenu d’appoint. Ses charges sont constituées des intérêts hypothécaires relatifs à sa maison (300 fr. par mois) et de sa prime d’assurance-maladie subsidiée (260 fr. par mois).
Son casier judiciaire ne comporte pas d’inscription.
2. A [...], au magasin [...], le 10 septembre 2021 à 11h00, lors d’un contrôle, il a été constaté que P.________ ne respectait pas les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), dès lors qu’elle ne portait pas de masque de protection, alors que cela était obligatoire.
En droit :
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de P.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
1.2 Le jugement et l’appel ne portant que sur une contravention, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). Pour le même motif, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4).
En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1).
3.
3.1 L’appelante considère que l’acte d’accusation (à savoir l’ordonnance préfectorale du 3 novembre 2021 qui tient lieu d’acte d’accusation par suite de l’opposition dont elle a fait l’objet) est lacunaire et ne permet pas de la condamner.
3.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021, destiné à la publication, consid. 2.1; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le Ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. l’art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement; (b) le Ministère public qui en est l’auteur; (c) le tribunal auquel il s’adresse; (d) les noms du prévenu et de son défenseur; (e) le nom du lésé; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public.
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).
3.3 En l’espèce, à teneur de l’ordonnance préfectorale valant acte d’accusation ensuite de l’opposition dont elle a fait l’objet, il est reproché ce qui suit à la prévenue :
« Lieu et date des faits reprochés
[...], le 10.09.2021 à 11:00
Faits imputés au prévenu
Lors d’un contrôle, il a été constaté que vous ne respectiez pas les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19). »
En sus de la date, du lieu et de l’heure de l’infraction, figurent également dans l’ordonnance les articles de loi applicables, soit les art. 40 et 83 al. 1 let. j LEp. Aux termes de l’art. 40 al. 1 LEp, les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. L’art. 83 al. 1 let. j LEp prévoit en particulier qu’est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, contrevient à des mesures visant la population (art. 40 LEp).
Ces dispositions légales constituent des normes générales en ce sens qu’elles ne définissent pas la mesure qui n’a pas été respectée, celle-ci dépendant des ordonnances édictées par le Conseil fédéral, en l’occurrence l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 23 juin 2021 (ci-après : ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26), en particulier l’art. 6 al. 1 – état au 26 juin 2021 et applicable au moment des faits litigieux – qui prescrit que toute personne se trouvant dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements doit porter un masque facial.
Or, l’appelante savait que le port du masque était obligatoire dans le lieu qu’elle fréquentait. Dans sa lettre du 12 novembre 2021 à l’autorité préfectorale, elle a elle-même fait référence à l’ordonnance COVID-19 situation particulière, plus particulièrement au « port du masque obligatoire dans de nombreux endroits », et a exposé les motifs pour lesquels elle estimait être dispensée de cette obligation (art. 6 al. 2 de ladite ordonnance). D’ailleurs, déjà au moment de son interpellation le jour des faits, elle a remis à la police un document censé attester que son détenteur peut se prévaloir de motifs justifiant qu’il soit exempté du port du masque (rapport de dénonciation, p. 2 et annexe). S’ajoute à cela la simplicité factuelle de la contravention.
A l’évidence, l’appelante savait de quoi il retournait et même si l’on peut lui donner acte que l’ordonnance préfectorale ne fait pas référence à l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale, les faits décrits sont suffisants, au vu de la simplicité de la cause, pour lui permettre de comprendre les fondements de l’incrimination pénale et de se défendre en conséquence, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
4. Il y a lieu de traiter en premier lieu l’appel joint, dont l’admission rendrait sans objet les conclusions de l’appel principal, qui porte sur une violation de l’art. 429 CPP. A cet égard, l’appelante, qui conclut au rejet de l’appel joint, fait valoir que le Ministère public a retiré son appel principal mais a déposé un appel joint à la suite de son propre appel. L’appelante y voit un comportement contradictoire, contraire au principe de la bonne foi donc prohibé. Elle se réclame de l’arrêt paru aux ATF 147 IV 505.
On ne saurait suivre ce raisonnement. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé contradictoire la démarche de l’accusateur public consistant à tenter d’obtenir une aggravation de la peine du prévenu par un appel joint alors qu’il avait obtenu l’adjudication de ses réquisitions en première instance. Ce n’est pas le cas d’espèce et cette jurisprudence n’est d’aucune aide à l’appelante. Peu importent pour le surplus les motifs pour lesquels le Ministère public a décidé de retirer l’appel qu’il avait interjeté contre le jugement litigieux.
5.
5.1 L’appelant par voie de jonction reproche au premier juge d’avoir mis P.________ au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité.
5.2 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; TF 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2; TF 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218; TF 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1re phrase, CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68; TF 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2).
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; TF 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l'autorité – administrative ou pénale – à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4 p. 204). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; TF 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b, publié in SJ 2002 I 441; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 9 ad art. 21 CP).
5.3 Dans le cas particulier, l’appelante a opposé à l’injonction d’une collaboratrice du magasin de porter un masque une « attestation » provenant d’un juriste – et non d’un médecin – exposant qu’elle était dispensée de porter un masque de protection. Cette attestation, produite au dossier préfectoral, expose la position juridique d’un juriste. Elle est définie par son auteur « comme un document de résistance pacifique pour tous ceux qui veulent se libérer de l’ordonnance fédérale concernant l’obligation du port du masque ». On lit également que les mesures entreprises ensuite de la pandémie sont assimilée à un « coup d’Etat orchestré par le Conseil fédéral ». Enfin, l’attestation est délivrée pour toutes les personnes qui disent avoir « plusieurs raisons non médicales de ne pas porter de masque facial ».
Il ressort de l’état de fait du jugement que l’appelante estimait devoir être exemptée du port du masque en raison de cette attestation. Pour l’avoir lue, l’appelante comprenait que cette attestation contrecarrait les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 pour des raisons idéologiques suivant une vision unilatérale d’un juriste. A la question de savoir pourquoi elle se sentait en droit de faire ses courses sans porter un masque, elle a répondu que c’était son droit d’aller acheter des choses dans les magasins, qu’elle était en bonne santé et qu’elle ne vivait pas « à l’époque des nazis » (jugt, p. 5).
Il faut ainsi retenir que l’appelante a refusé de porter un masque par pure convenance personnelle. Et ce sont ses convictions qui l’ont amenée à enfreindre une législation qu’elle connaissait mais qu’elle jugeait liberticide. Il s’ensuit qu’elle n’avait pas de raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le fait qu’elle ait pu obtenir, par la suite, une attestation médicale la dispensant de porter un masque n’y change rien, puisque ce ne sont pas pour ces motifs qu’elle a refusé de porter le masque au moment des faits. N’est pas non plus déterminant le fait que la réceptionniste ou responsable temporaire – qui ne pouvait apparemment en référer au gérant absent à ce moment-là – n’ait pas formellement interdit l’accès au magasin à l’appelante, puisque, de l’aveu de cette dernière, la collaboratrice du magasin a refusé de signer l’attestation que la prévenue lui avait remise car elle ne comprenait pas son contenu (jugt, p. 5) ; d’ailleurs, ce document comporte une rubrique en bas à droite par laquelle son destinataire est censé indiquer qu’après lecture, il contraint néanmoins le détenteur de l’attestation à porter un masque. La prévenue ne pouvait, pour ces motifs également, s’estimer en droit de pénétrer dans les lieux sans masque. Enfin, dans la mesure où, lorsqu’elle a été interpellée par la police, elle a prétendu que les dispositions fédérales et cantonales ne s’appliquaient pas à elle (rapport de dénonciation, p. 2), elle est mal venue de soutenir maintenant que si un refus lui avait été signifié à l’entrée du magasin par la responsable, elle n’aurait pas insisté et serait partie (mémoire complémentaire, p. 4) ; cet argument n’est quoi qu’il en soit pas pertinent.
En conclusion, c’est à tort que le premier juge a mis l’appelante au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité.
Il s’ensuit que la prévenue doit être condamnée pour violation de la loi sur les épidémies, pour n’avoir pas porté de masque facial lorsqu’elle a pénétré dans le magasin [...] pour y faire ses courses, le 10 septembre 2021 à 11h00, alors qu’elle en avait l’obligation selon les normes exposées ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), étant pour le surplus relevé que nul ne peut se soustraire à la loi au motif qu’il est en désaccord avec son contenu. En outre, dès lors que l’appelante a produit une attestation de dispense de port du masque établie pour des motifs de pure convenance personnelle comme on l’a vu, elle ne peut se prévaloir de l’exemption de l’art. 6 al. 2 let. b de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, qui prévoit que peuvent être exemptées de cette obligation les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales, l’art. 5 al. 1 let. b s’appliquant à l’attestation médicale.
6. Par conséquent, l’appel joint du Ministère public doit être admis, ce qui entraîne le rejet de l’appel principal, dès lors que, condamnée, l’appelante ne peut pas prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
7. P.________ doit être sanctionnée pour contravention (cf. art. 83 al. 1 let. j LEp précité).
En application de l'art. 106 CP, il convient de lui infliger une amende de 100 fr., au vu de sa situation financière. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende sera de 1 jour.
Vu la condamnation de P.________, les frais de la procédure de première instance, arrêtés en équité à 400 fr. correspondant à 1 heure d’audience (art. 19 al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
8. En définitive, l’appel joint interjeté par le Ministère public doit être admis et l’appel de P.________ rejeté. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort de la présente procédure, les frais d’appel, comprenant uniquement l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), doivent être mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel de P.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres I et III de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. condamne P.________ pour violation de la loi sur les épidémies ;
Ibis. inflige à P.________ une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en cas de non-paiement fautif en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution ;
II. rejette les conclusions de P.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ;
III. met les frais de première instance, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de P.________. »
IV. Les frais d'appel, par 990 fr. (neuf deux nonante francs), sont mis à la charge de P.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Dal Col, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- M. le Préfet du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :