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TRIBUNAL CANTONAL |
348
PE19.011710-JUA/ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 7 septembre 2022
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Composition : Mme BENDANI, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, appelant et prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Vevey,
F.________, appelant par voie de jonction et prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
V.________, plaignante et intimée, représentée par Me Anissa Hallenbarter, conseil d’office à Yverdon-les-Bains.
A la suite de l’arrêt rendu le 8 juin 2022 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral,
la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________
et l’appel joint formé par F.________ contre le jugement rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu le dispositif suivant :
« I. Libère X.________ et F.________ de l'infraction de séquestration et enlèvement.
II. Condamne X.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle en commun, viol en commun, tentative de propagation d'une maladie de l'homme et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois dont 12 (douze) mois ferme, le solde de 18 (dix-huit) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 109 (cent neuf) jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour.
III. Constate que X.________ a été détenu durant 5 (cinq) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 3 (trois) jours soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au ch. Il ci-dessus, à titre de réparation du tort moral.
IV. Révoque le sursis accordé à X.________ le 19 février 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonne l'exécution de la peine.
V. Ordonne l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans.
VI. Ordonne le maintien au dossier du passeport de X.________ jusqu'à jugement définitif et exécutoire.
VII. Condamne F.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle en commun, viol en commun, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 297 (deux cent nonante-sept) jours de détention provisoire et 77 (septante-sept) jours de détention pour des motifs de sûreté, et à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour.
VIII. Constate que F.________ a été détenu durant 12 (douze) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée au ch. VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral.
IX. Maintient F.________ en détention pour des motifs de sûreté.
X. Ordonne l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans.
XI. Dit que X.________ et F.________ sont les débiteurs solidairement entre eux de V.________ du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 juin 2019, à titre de réparation du tort moral, et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus.
XII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches no 10821 et no 10822.
XIII. Ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiche no 10776.
XIV. Fixe l'indemnité de Me Anissa Hallenbarter, conseil d'office de V.________, à 18'872 fr. 30, TVA et débours compris, dont 10'000 fr. ont d'ores et déjà été versés.
XV. Fixe l'indemnité de Me Monica Mitrea, défenseur d'office de F.________, à 30'523 fr. 25, TVA et débours compris, dont 15'000 fr. ont d'ores et déjà été versés.
XVI. Met les frais de la cause
- par 40'062 fr. 75 à la charge de X.________, comprenant la moitié de l'indemnité du conseil d'office de V.________ fixée au ch. XIV ci-dessus.
- par 63'385 fr. 25 à la charge de F.________, comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée au ch. XV ci-dessus et la moitié de l'indemnité du conseil d'office fixée au ch. XIV ci-dessus.
XVII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités du défenseur d'office, Me Monica Mitrea, et de la moitié de l'indemnité du conseil d'office, Me Anissa Hallenbarter, ne sera exigé de F.________ que si sa situation financière le permet. »
B. Par jugement du 15 décembre 2020 (no 450), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de X.________ et l’appel joint de F.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a dit que la détention subie par F.________ depuis le jugement de première instance était déduite (III), a ordonné le maintien en détention de F.________ à titre de sûreté (IV), a alloué à Me Monica Mitrea une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'095 fr. 30, TVA et débours inclus (V), a alloué à Me Anissa Hallenbarter une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'831 fr. 65, TVA et débours inclus (VI), a dit que X.________ supporterait la moitié des frais d’appel, par 2'330 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de V.________, par 1'415 fr. 80, et que F.________ supporterait la moitié des frais d’appel, par 2'330 fr., la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de V.________, par 1'415 fr. 85, ainsi que l’indemnité de son défenseur d’office, par 3'095 fr. 30 (VII), et a dit que F.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que la part des frais d’appel mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettrait (VIII).
C. Par arrêt du 8 juin 2022 (6B_589/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 15 décembre 2020, a annulé celui-ci, a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision et a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure où il était recevable (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant dans la mesure où elle n’était pas sans objet (2), a mis à la charge du recourant une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr. (3), a dit que le canton de Vaud devrait verser au recourant, en mains de son conseil, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4), a admis la demande d’assistance judiciaire de l’intimée pour la procédure devant le Tribunal (5) et a désigné Me Anissa Hallenbarter comme avocate d’office de l’intimée et a alloué à celle-ci une indemnité de 1'500 fr. à titre d’honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral (6).
D. Le 19 juillet 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’ensuite du renvoi du Tribunal fédéral, la Cour statuerait d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et leur a imparti un délai de 20 jours dès la réception de son courrier pour déposer des déterminations.
Le 29 août 2022, soit dans le délai prolongé à sa demande, X.________ a déposé des déterminations.
Le 30 août 2022, V.________ a informé la Présidente de la Cour d’appel pénale qu’elle avait reçu une copie des déterminations de X.________ du 29 août 2022 et lui a demandé si elle serait partie à la procédure et comment elle serait informée de l’issue de celle-ci.
Le 6 septembre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué à V.________ qu’elle n’entendait pas solliciter de déterminations de sa part, dès lors que l’art. 231 CP visait la protection de la santé publique et non de l’individu, et qu’une copie du jugement à intervenir lui serait transmise.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
2.
2.1 Concernant l’infraction de propagation d’une maladie de l’homme (art. 231 CP), la Cour de céans avait considéré que l’appelant savait qu’il subsistait un risque de contamination, celui-ci lui ayant été indiqué par son médecin, et en a conclu qu’il avait agi par dol éventuel. Elle a ensuite admis une bassesse de caractère, l’appelant ayant déclaré avoir eu plusieurs relations avec ses ex-copines sans se protéger, qu’il ne s’était rien passé et qu’il avait pris confiance en lui.
Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 3.4.2) :
« Le raisonnement de la cour cantonale est critiquable à deux points de vue. Premièrement, selon le nouveau droit, le dol éventuel ne saurait suffire. Le recourant doit chercher à propager la maladie dangereuse et infectieuse (dol direct). En second lieu, les éléments mentionnés par la cour cantonale ne permettent pas de retenir une bassesse de caractère. Le seul fait d’avoir agi à l’égard de ses ex-copines en s’accommodant d’un éventuel résultat dommageable ne dénote pas d’un comportement particulièrement répréhensible, étant admis au demeurant que le risque d’une contamination était faible. Il n’apparaît ainsi pas que le recourant ait agi par haine ou par vengeance. Le recours doit donc être admis, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle examine l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 231 CP au regard du nouveau droit ».
2.2 L’art. 231 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, punit d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de cinq ans au plus celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible.
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et par bassesse de caractère. Il découle de la combinaison de ces deux éléments que le dol direct est nécessaire dans tous les cas, c'est-à-dire que la propagation de la maladie infectieuse doit être recherchée comme but de l'acte. L'auteur doit être ainsi conscient de sa maladie et accomplir un acte qui – il le sait – entraîne la possibilité d'une infection dont il cherche à faire la conséquence de son comportement. Le dol éventuel est exclu. La notion de bassesse de caractère doit être interprétée restrictivement, au vu de la sévérité de la peine prévue par le nouvel art. 231 CP. Elle doit viser un comportement particulièrement répréhensible d'un point de vue moral, notamment lorsque l'auteur agit par haine ou esprit de vengeance. La bassesse de caractère devrait aussi être retenue lorsque l'auteur agit pour le plaisir de nuire à la victime (TF 6B_589/2021 du 8 juin 2022 et les références).
2.3 Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’appelant aurait cherché à propager sa maladie. L’aspect subjectif de l’infraction n’étant pas réalisé, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation de propagation d’une maladie de l’homme.
Dans son jugement du 15 décembre 2020, la Cour d’appel pénale a retenu une peine privative de liberté de base de 24 mois pour les infractions contre l’intégrité sexuelle, qui étaient les plus graves, augmentée de 4 mois pour sanctionner la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de 2 mois pour sanctionner la tentative de propagation d’une maladie de l’homme. Vu ce qui précède, il faut annuler la peine privative de liberté de 2 mois prise en compte pour la tentative de propagation d’une maladie de l’homme, de sorte que l’appelant sera condamné à une peine privative de liberté totale de 28 mois au lieu de 30 mois. La peine privative de liberté de 12 mois ferme doit être confirmée, le solde avec sursis pendant 5 ans étant désormais de 16 mois au lieu de 18 mois.
3. L’appelant conclut à la réduction d’un tiers des frais de première et deuxième instances mis à sa charge, respectivement à ce qu’il doive payer 26'708 fr. 50 pour les frais de première instance (2/3 de 40'062 fr. 75) et 2'497 fr. 20 pour les frais de deuxième instance (2/3 de 3'745 fr. 85).
Vu que l’infraction de l’art. 231 CP est mineure par rapport aux autres infractions retenues, les frais de première et deuxième instances seront réduits d’un cinquième. En outre, dans la mesure où l’infraction de l’art. 231 CP protège la santé publique et non celle l’individu éventuellement atteint, l’appelant devra toujours supporter la moitié des indemnités dues à Me Anissa Hallenbarter en première et deuxième instances, soit respectivement 9'436 fr. 15 (18'872 fr. 30 / 2), et 1'415 fr. 80 (2'831 fr. 65 / 2). Par conséquent, l’appelant devra payer 33'937 fr. 40 pour les frais de première instance (4/5 de [40'062 fr. 75 – 9'436 fr. 15] + 9'436 fr. 15), incluant la moitié de l’indemnité du conseil d’office de la plaignante par 9'436 fr. 15 et le solde de 6'125 fr. 35 étant laissé à la charge de l’Etat, ainsi que 4/5 de la moitié des émoluments d’appel (2'330 fr. x 4/5), soit 1’864 fr., le solde de 466 fr. étant laissé à la charge de l’Etat, ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante par 1'415 fr. 80.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 231 CP,
prononce :
I. L’appel de X.________ est partiellement admis et l’appel joint de F.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé aux chiffres I, II et XVI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. Libère X.________ des infractions de séquestration et enlèvement et de tentative de propagation d’une maladie de l’homme, ainsi que F.________ de l’infraction de séquestration et enlèvement.
II. Condamne X.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle en commun, viol en commun et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 28 (vingt-huit) mois dont 12 (douze) mois ferme, le solde de 16 (seize) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 109 (cent neuf) jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour.
III à XV. (Inchangés).
XVI. Met les frais de la cause
- par 33'937 fr. 40 à la charge de X.________, comprenant la moitié de l'indemnité du conseil d'office de V.________ par 9'436 fr. 15 et le solde de 6'125 fr. 35 étant laissé à la charge de l’Etat ;
(…).
XVII. (Inchangé). »
III. La détention subie par F.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de F.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'095 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea.
VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’831 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anissa Hallenbarter.
VII. X.________ supportera 4/5 de la moitié des frais d’appel, soit 1’864 fr., le solde de 466 fr. étant laissé à la charge de l’Etat, ainsi que la moitié de l'indemnité allouée au conseil d’office de V.________ fixée au ch. VI ci-dessus, soit 1'415 fr. 80, et F.________ supportera la moitié des frais d’appel, soit 2’330 fr., la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de V.________, soit 1'415 fr. 85, ainsi que l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. V ci-dessus.
VIII. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus ainsi que la part des frais d’appel mis à sa charge au ch. VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),
- Me Monica Mitrea, avocate (pour F.________),
- Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population (X.________, [...], [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :