TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

197

 

PE18.004494-LRC/SOS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 19 juillet 2022

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Luis Neves, défenseur d’office à Martigny, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

U.________, partie plaignante, représentée par Me Dorothée Raynaud, conseil d'office à Aigle, et par [...], curateur, intimée,

 

P.________, partie plaignante, représentée par Me Vincent Hertig, conseil de choix à Martigny, et par [...], curatrice, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 août 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Z.________ des chefs d’accusation de menaces qualifiées et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.1) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 366 jours de détention provisoire et de 90 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel en application de l’art. 59 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (IV), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 13 jours et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus (V), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (VI), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VII), a dit qu’il était reconnu débiteur d’U.________ de la somme de 7'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an à compter du 4 mars 2018 et rejeté les conclusions d’U.________ pour le surplus (VIII), a condamné Z.________ à verser à P.________ le montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er décembre 2018 (IX), a condamné Z.________ à verser à P.________ la somme de 360 fr. à titre de dommage avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2019 (X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets sous fiches nos 10624 (P. 35) et 10810 (P. 100) (XI), a statué sur les pièces à conviction (XII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit d’U.________, Me Dorothée Raynaud, à 6'850 fr. 55, TVA, débours et vacations inclus (XIII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de Z.________, Me Luis Neves, à 17'705 fr. 90, TVA, débours et vacations inclus (XIV), a mis une partie des frais, par 37'000 fr., à la charge de Z.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit d’U.________, Me Dorothée Raynaud, fixée au ch. XIII ci-dessus, et laissé le solde à la charge de l’Etat (XV), a dit que Z.________ était le débiteur de P.________ d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 7'000 fr. (XVI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (XVII).

 

 

B.              Par annonce du 2 septembre 2020, puis déclaration motivée du 5 octobre 2020, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres II à XI et XIV à XVII du dispositif sont annulés, qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, séquestration, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle et viol, qu'il est condamné pour voies de fait, appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, injure et contravention à la LStup à une peine fixée « à dire de justice », qu'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 300 fr. par jour de détention lui est allouée, à la charge de l'Etat de Vaud, que les frais sont laissés à la charge de l'Etat de Vaud et qu'une indemnité lui est allouée pour ses frais de défense, à la charge de l'Etat de Vaud.

 

              Le défenseur d'office du prévenu, Me Luis Neves, a recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité est arrêtée à 22'072 fr. 70, TVA, débours et vacations inclus.

 

              Par jugement du 15 janvier 2021 (no 15), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de Z.________ et le recours de Me Luis Neves et a réformé les chiffres I à III, VII, VIII, XI, XIV, XV et XVII du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que Z.________ a été libéré des chefs d’accusation de menaces qualifiées, de tentative de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), qu’il a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, contrainte sexuelle, viol et contravention à la LStup (II), qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 366 jours de détention provisoire et de 90 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), qu’il a été expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII), qu’U.________ a été renvoyée à agir par la voie civile contre Z.________ (VIII), que le séquestre no 10810 (P. 100) a été levé et la restitution du téléphone mobile à Z.________ ainsi que la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 10624 (P. 35) ordonnées (XI), que l’indemnité du défenseur d’office de Z.________, Me Luis Neves, a été arrêtée à 18'542 fr. 15, TVA, débours et vacations inclus (XIV) et qu’une partie des frais, par 20'000 fr., a été mise à la charge de Z.________, montant incluant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus, le solde ayant été laissé à la charge de l’Etat de Vaud (XV) et qu’enfin, que le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (XVII).

 

              Le 1er avril 2021, U.________ a formé recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que Z.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de viol et que celui-ci est condamné à lui payer une indemnité de 7'000 fr., avec intérêt, à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.

 

              Le 19 avril 2021, Z.________ a formé recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de menaces qualifiées, de tentative de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de séquestration, de contrainte sexuelle et de viol. Il a conclu à sa culpabilité de voies de fait, d'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, d'injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et à une condamnation à une peine pécuniaire et à une amende à dire de justice, au constat de sa détention dans des conditions illicites durant treize jours, à sa libération immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte à sa personnalité conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP d'un montant de 300 fr. par jour de détention injustifiée, P.________ étant renvoyée à agir par la voie civile. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par arrêt du 11 mars 2022 (TF 6B_395/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours d’U.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision, partiellement admis le recours de Z.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision ; pour le surplus, ce recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

 

              Lors de l’audience d’appel du 19 juillet 2022, Z.________ a déposé des conclusions écrites par lesquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de tous les chefs d’accusation, hormis ceux de voies de fait, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, d’injure et de contravention à la LStup et à sa condamnation à une peine à dire de justice tenant compte des considérants de l’arrêt du 11 mars 2022 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé d’une mesure au sens de l’art. 61 CP. Il a également requis l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte à sa personnalité conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 300 fr. par jour de détention injustifiée. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. U.________ a conclu à la condamnation du prévenu pour viol et contrainte sexuelle, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 7'000 fr. pour son tort moral, à la charge du prévenu (P. 217).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              De nationalité portugaise, Z.________ est né le [...] 1996 à Martigny. Selon l’expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis en cours d’enquête, il a vécu, durant son enfance, des relations familiales tendues et a subi régulièrement des maltraitances de la part de son père. Plusieurs conflits familiaux sont survenus, notamment en lien avec le décrochage scolaire du prévenu et une consommation de stupéfiants massive mais irrégulière (jusqu’à 20 joints par jour) à partir de son adolescence. Dès l’âge de 19 ans, le prévenu a fait des séjours en hôpital psychiatrique ou en foyer pour adulte, la situation au domicile de ses parents étant devenue invivable. Il a notamment fait l’objet d’un PAFA (placement à des fins d’assistance) à 19 ans ensuite d’un acte de violence envers sa sœur, sur qui il avait lancé des objets à travers la pièce. Il a encore été hospitalisé à deux reprises depuis lors, la dernière fois en 2019, sous PAFA. Actuellement, les relations avec sa mère et l’une de ses sœurs sont bonnes. Le prévenu a d’ailleurs échangé de nombreux appels téléphoniques avec sa mère durant sa détention. Au terme de sa scolarité, il a obtenu un diplôme préprofessionnel, mais n’a jamais achevé son apprentissage d’installateur chauffagiste. Il est rentier AI depuis l’âge de 20 ans pour des motifs psychiques et perçoit à ce titre une rente annuelle de 26'590 fr. (suspendue depuis juin 2019 en raison de sa détention) et des prestations complémentaires de 10'000 fr. par année. Il est au bénéfice d’une curatelle. Ses primes d’assurance maladie se montent à 309 fr. 45 et sont entièrement subsidiées. Il fait état de dettes à hauteur de 34'500 fr. et n’a pas de fortune. Depuis qu’il est détenu, l’accusé est suivi par un psychiatre une fois toutes les trois semaines. A l’audience d’appel du 15 janvier 2021, il a indiqué que ce suivi avait été interrompu en raison du départ du psychiatre et qu’il était dans l’attente d’un rendez-vous avec un nouveau psychiatre. A sa sortie de prison, son souhait est de trouver un travail à 40 % dans la viticulture ou dans une autre activité à laquelle il pourra s’adapter. Il souhaiterait vivre à [...], si possible dans un appartement seul.

 

              Le prévenu a de la famille paternelle au Portugal, notamment des oncles, tantes et cousins, avec qui il a peu de contacts et qu’il a vus il y a deux ans pour la dernière fois. Il parle le portugais.

 

              Le casier judiciaire de Z.________ est vierge.

 

              Au moment du jugement de première instance, le prévenu avait été détenu provisoirement durant 366 jours, ainsi que durant 90 jours pour des motifs de sûreté. Il a notamment été détenu durant 15 jours à l’Hôtel de police. Par ordonnance du 25 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré les conditions de détention de Z.________ ultérieures à sa détention à la prison du Bois-Mermet conformes aux dispositions légales. Le prévenu est toujours en détention avant jugement.

 

2.

2.1              A [...]/VS, [...], entre novembre ou décembre 2018 et le 25 février 2019, date à laquelle P.________ a été hospitalisée au sein de l’établissement psychiatrique de [...]/VS, au cours de leur relation et alors qu’ils faisaient ménage commun (à [...]/VS), Z.________ a commis les actes suivants à l’encontre de son ancienne compagne, P.________ :

 

2.1.1              A plusieurs reprises, Z.________ a exercé des violences physiques à l’encontre de P.________. Il a notamment jeté des objets (couteau de poche lame fermée) sur elle qui l’ont atteinte au niveau du corps, lui causant ainsi des hématomes, lui a asséné des gifles, lui a frappé la tête contre un mur, lui causant une bosse, et l’a mordue au niveau du ventre.

 

              Plus particulièrement, entre décembre 2018 et janvier 2019, Z.________ a, à deux reprises et alors qu’il pensait que sa compagne ne lui était pas fidèle, serré P.________, en pleurs, au niveau du cou, l’entravant dans sa respiration, avant de relâcher sa prise. Au cours de ces deux évènements, le prévenu a également mordu P.________ au niveau de la lèvre, lui a asséné un coup de poing au visage, l’atteignant sur le côté droit de la mâchoire, puis l’a suivie et poussée alors qu’elle s’enfuyait par les escaliers, la faisant chuter au sol, ce qui lui a fendu la lèvre.

 

2.1.2              En janvier 2019, Z.________ a soustrait le téléphone portable Samsung S7 de P.________, d’une valeur de 360 fr., dans le but de la priver de ce moyen de communication, avant d’endommager l’objet et de le jeter dans le Rhône, lorsqu’il a aperçu la police arriver devant le domicile du couple.

 

2.1.3              A réitérées reprises, dans leur appartement à [...]/VS, Z.________ a enfermé P.________ chez elle contre son gré, afin de l’empêcher de sortir durant son absence et de s’assurer qu’elle ne rencontre pas d’autres hommes. Pour ce faire, il emportait le seul jeu de clés appartenant à P.________, parfois son téléphone portable également, et fermait la porte à clé en sortant. Cette dernière restait alors séquestrée chez elle, sans moyen de sortir, pendant des durées variant de quelques heures à deux jours. Alors que P.________ avait demandé un deuxième jeu de clés à sa curatrice, Z.________ s’en est emparé et l’a dissimulé dans les toilettes, cachette dont P.________ ne connaissait pas l’existence.

 

2.1.4              A une dizaine de reprises, dans leur appartement à [...]/VS, Z.________ a contraint P.________ à entretenir des relations sexuelles avec lui, par pénétrations tant vaginales qu’anales. Il l’a également contrainte de lui prodiguer une fellation, à une reprise, le 2 février 2019, ce qui a causé à la prénommée une plaie sur la base du frein de la langue. Dans le but de « punir » sa compagne, lui reprochant son manque d’hygiène, sa paresse ou encore de ne pas faire le ménage ou de se montrer trop proche d’autres hommes, Z.________a poussait et l’emmenait de force dans la chambre ou le salon de l’appartement, avant de la déshabiller. Alors que P.________ pleurait et criait, Z.________ lui mettait, respectivement lui insérait, contre son gré, des objets qu’il avait acquis précédemment, soit une boule dans la bouche (avec attache derrière la tête) et des menottes (bras dans le dos), avant de la placer en position allongée et de la contraindre à des rapports sexuels (pénétrations vaginales et anales). Lors des rapports, Z.________ lui insérait également un plug dans l’anus contre sa volonté. P.________, entravée par les menottes, se débattait en effectuant des mouvements et tentait d’ôter les objets placés sur son corps, alors que Z.________ usait de sa force physique pour l’en empêcher et la maintenir.

 

2.1.5              Entre le 21 décembre 2018 et le 25 février 2019, Z.________ a régulièrement injurié P.________, lors de disputes, la traitant notamment de « pute » et de « salope ».

 

2.1.6              P.________ a déposé plainte le 21 mars 2019 et s’est constituée partie civile.

 

3.              A [...], à la Fondation [...], le 4 mars 2018, vers 16h50, Z.________ est venu rendre visite à U.________, résidente de cet établissement médico-social et souffrant de troubles psychologiques de type borderline. Tous deux s’étaient connus par le biais du site de rencontre « [...]» et s’étaient déjà vus et embrassés à une reprise auparavant. Arrivés dans la chambre d’U.________, celle-ci a apposé sur sa porte le panneau « ne pas déranger », puis elle est allée prendre un médicament stabilisateur d’humeur pour enfin revenir dans sa chambre et s’asseoir sur son lit, à côté de Z.________. Celui-ci a entrepris de l’embrasser, alors qu’U.________ était réticente. Elle a, dans un premier temps, exprimé verbalement son désaccord à entreprendre une relation sexuelle puis, après que Z.________ a insisté, en lui faisant des suçons et en la mordant au niveau du cou, il s’est déshabillé et lui a demandé de se lever et de lever les bras, ce qu’elle a fait. Le prévenu l’a alors déshabillée. Il s’est ensuite couché sur elle, puis elle lui a montré où se trouvait la boîte de préservatifs et elle lui a demandé d’en mettre un, ce qu’il a fait. Elle s’est ensuite tue durant l’acte et est restée inerte, jusqu’à ce qu’elle se soit retournée et mise « à quatre pattes », soit sur ses genoux et ses mains. Alors qu’elle se trouvait dans cette position, Z.________ a tenté une pénétration anale. U.________ a alors clairement exprimé son désaccord en disant qu’elle avait mal et en se levant. Elle a ensuite demandé à Z.________ de remettre un préservatif, le premier s’étant enlevé. Z.________ s’est alors repositionné sur elle, qui était couchée sur le dos, puis, durant la pénétration vaginale, elle lui a demandé de finir vite. Après avoir éjaculé, Z.________ s’est rhabillé, avant de demander à U.________ quel chemin il devait emprunter pour rentrer, puis est parti. U.________ s’est alors rhabillée, avant de se rendre dans la salle à manger de l’établissement pour se confier à une éducatrice.

 

              U.________ a déposé plainte pénale le 5 mars 2018.

 

4.              Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée à la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 18 octobre 2019 (P. 86), les experts ont conclu que le prénommé présentait un grave trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et antisociaux, qui trouvait son expression dans des comportements sexuels et non sexuels violents et qui était présent au moment des faits reprochés. Ces troubles entraînaient des conséquences sur la vie familiale, affective et sociale de l’expertisé. Celui-ci était, au moment des faits, capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, compte tenu de son trouble, il ne pouvait pas totalement se déterminer d’après son appréciation. Il ne prenait pas en compte l’autre dans sa relation et instaurait une relation d’emprise ou de domination, en utilisant certaines personnes comme expédients à une sexualité ou à une pulsionnalité débordante sans les considérer comme personnes en tant que telles ; il présentait une indifférence froide envers les sentiments d’autrui et choisissait des personnes de sexe féminin présentant des carences psychiques majeures dans le but de satisfaire sa pulsionnalité. Les experts sont arrivés à la conclusion que, pour la série d’actes qui lui étaient reprochés, la responsabilité de l’expertisé était légèrement diminuée et ont estimé que le risque qu’il commette des délits de même nature pouvait être considéré comme moyen à élevé. Ils ont recommandé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé dans le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Le type de défense paranoïaque rendait le suivi compliqué mais pas infaisable. Les experts ont estimé que le traitement ambulatoire sur l’agression sexuelle devrait être effectué en parallèle à un traitement institutionnel sous la forme d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes, afin de pouvoir bénéficier d’un encadrement de type socio-éducatif, citant par exemple [...].

 

              Entendue aux débats, la co-experte V.________ a confirmé avoir préconisé une mesure en milieu fermé pour jeunes adultes (art. 61 CP). Le but de formation était que le prévenu soit encadré dans un établissement et qu’il puisse avoir des activités. Plus que la question de la formation, le souci était qu’il soit dans un établissement où il pouvait avoir une occupation et un encadrement socio-éducatif. Les experts ont estimé que le [...] pouvait être adapté, compte tenu des pathologies présentées par le prévenu. L’experte a ainsi préconisé un encadrement social et thérapeutique. Quant au fait que cette institution était relativement ouverte, elle a estimé que, dans une institution du type [...], l’encadrement était quand même important et que, s’agissant d’un premier jugement, placer le prévenu dans un établissement fermé était peut-être trop rapide. Cliniquement, un travail pouvait être opéré mais, compte tenu des pulsions de l’expertisé, des événements pourraient tout de même se dérouler dans le foyer, le risque zéro n’existant pas. L’experte a ajouté que, pendant les entretiens, l’expertisé lui avait dit qu’il était disposé à une telle mesure. Elle a toutefois précisé craindre qu’au bout d’un certain temps, l’intéressé décide de quitter l’institution. Il fallait un programme bien défini et une durée suffisamment importante, avec une certaine stabilité, ainsi qu’un projet de soins tant au niveau de l’institution que du psychiatre traitant. En raison des défenses paranoïaques, le traitement pouvait très vite être mis en échec, raison pour laquelle il devrait s’inscrire dans la durée.

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey in : Girardin/Donzallaz et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

 

2.

2.1              Le Tribunal fédéral reproche à la Cour de céans de n’avoir pas indiqué précisément les faits qu’elle tenait pour établis s’agissant du cas d’U.________ et de n’avoir pas exposé les raisons qui justifieraient de s’écarter des déclarations de cette dernière, alors même que celle-ci a été considérée comme sincère. Il faudrait ainsi indiquer pour quelle raison la Cour de céans ne retiendrait pas la version de la plaignante, le cas échéant, puisque celle-ci serait propre à démontrer l’exercice d’une contrainte du prévenu à son encontre, ainsi que des signes évidents et déchiffrables de l’opposition de celle-ci, reconnaissables pour l’intimé. Les juges fédéraux reprochent encore à la Cour de céans de s’être écartée des conclusions de l’expertise psychiatrique, qui seraient propres à établir que l’intimé pouvait se rendre compte des refus exprimés et de l’absence de consentement de la plaignante.

 

              La Cour de céans est ainsi invitée à procéder à une nouvelle appréciation des preuves et à un nouvel établissement des faits.

 

2.2

2.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021).

 

2.2.2              Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.

 

              L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité ; TF 6B_802/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1 ; TF 6B_367/202 précité consid. 2.2.1).

 

              Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).

 

              En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1).

 

              Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 : TF 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

 

2.3

2.3.1              Comme on le verra, les versions de la plaignante et du prévenu divergent sur certains aspects. Lorsqu’elles concordent, il n’y a pas lieu de douter des faits relatés, de sorte que ceux-ci seront retenus. Lorsque les versions des parties divergent, il convient de faire les observations suivantes.

 

              La Cour de céans n’a pas de doute au sujet de la sincérité de la plaignante sur le fait qu’elle n’était pas consentante au moment des faits litigieux. Elle est en effet apparue bouleversée auprès de l’éducatrice qui a recueilli ses dires juste après les faits. Il apparaît également que les faits litigieux ont causé un traumatisme chez U.________. Tous ces éléments font apparaître la plaignante comme étant sincère aux yeux de la Cour.

 

              Cependant, il résulte du dossier et des auditions de la plaignante qu’elle souffre de troubles psychiatriques et de troubles de la mémoire dus à la prise de médicaments. Durant sa deuxième audition, la Procureure a mis en doute la capacité de la plaignante à répondre aux questions, dès lors qu’elle a constaté que celle-ci somnolait (PV aud. 6 ll. 54 s.). La plaignante a également indiqué à plusieurs reprises qu’elle ne se souvenait plus exactement des faits, qu’elle avait tenté d’oublier. La Cour s’est donc fondée uniquement sur sa première audition, qui a eu lieu le lendemain des faits. Or, même cette première audition est entachée de nombreuses contradictions, qui peuvent s’expliquer par les troubles psychiques et de la mémoire de la plaignante. Face à ces contradictions, il y a lieu de retenir la version la plus favorable au prévenu.

 

              Ainsi, lors de son audition-plainte du 5 mars 2018 devant la police (PV aud. 2, R. 5), U.________ a déclaré qu’à l’initiative de Z.________, elle avait accepté qu’il vienne la rejoindre dans sa chambre en foyer, le 4 mars 2018 vers 16h50. Durant le trajet entre la gare de [...] et le foyer [...], il l’avait touchée, prise par le bras et avait essayé de l’embrasser, ce qu’elle ne voulait pas, de sorte qu’elle s’était écartée et lui avait dit d’arrêter, ce qu’il avait fait. Arrivés au foyer, Z.________ avait pris une douche, puis ils avaient fumé une cigarette dans le fumoir, en présence d’autres résidents. Ils sont ensuite retournés dans la chambre de la plaignante et le prévenu lui avait demandé d’apposer le panneau « ne pas déranger », ce qu’elle avait fait. Après être partie prendre son traitement stabilisant les sautes d’humeur, elle est revenue dans sa chambre et, à la demande du prévenu, est venue s’asseoir sur le lit à côté de lui. Il a alors commencé à l’embrasser et à lui faire des suçons sur le cou. Elle a expliqué aux inspecteurs de police qu’à ce moment-là, elle ne se sentait pas bien, car elle ne voulait pas vraiment l’embrasser. Elle a précisé qu’ils s’étaient déjà embrassés deux ou trois semaines auparavant, lorsqu’ils s’étaient rencontrés. Elle l’aurait alors repoussé, en lui disant qu’elle n’avait pas envie, mais il n’aurait pas compris. Elle a indiqué qu’il s’était levé, avait enlevé son T-shirt, lui avait demandé qu’elle se lève, ce qu’elle avait fait, qu’il lui avait enlevé son haut et son bas, avant qu’il enlève le sien lui-même. Elle lui aurait alors dit qu’elle n’avait pas envie, mais Z.________ lui avait répondu que c’était ce qu’elle voulait, alors elle s’était tue et n’avait plus rien dit. Il l’aurait poussée sous la poitrine pour la mettre sur le lit, alors qu’ils étaient nus. Il aurait ensuite pris les préservatifs de la plaignante, étant précisé qu’elle lui avait dit que, s’ils devaient avoir une relation sexuelle, il devait mettre « une capote », même si elle ne voulait pas « le faire ». Elle a déclaré lui avoir dit qu’elle ne voulait pas, mais qu’il lui avait répondu qu’elle mentait. Il était à moitié couché sur elle, en la maintenant d’une main sur la poitrine, lorsqu’il a mis un préservatif. Ses deux mains étaient occupées à cela. Elle a expliqué que durant l’acte, elle avait essayé de crier, mais qu’aucun son ne sortait. Elle a spécifié lui avoir dit « une fois » qu’elle ne voulait pas, mais qu’il ne l’avait pas écoutée et qu’elle s’était donc laissée faire. Le préservatif ayant dû lâcher ou tomber, elle lui avait alors dit à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas faire sans, de sorte qu’il en a mis un nouveau. Après avoir éjaculé, il s’est rhabillé, lui a demandé des explications pour repartir, pendant qu’elle était restée nue sur son lit. En réponse aux policiers, elle a confirmé que le prévenu avait essayé de la pénétrer par l’anus mais qu’elle lui avait dit avoir mal et demandé d’arrêter, ce qu’il avait fait, puis il avait continué à la pénétrer vaginalement. Elle a précisé qu’il avait essayé de la pénétrer analement à plusieurs reprises et qu’elle l’avait repoussé en disant qu’elle ne voulait pas et qu’elle avait mal. Tout en précisant qu’elle ne se souvenait pas bien des faits en raison de ses problèmes de mémoire, elle a indiqué qu’elle avait tenté de fuir la chambre, mais qu’il l’avait retenue et remise dans le lit. Cet épisode s’était déroulé avec le premier préservatif. Elle a expliqué que lorsqu’elle avait essayé de quitter les lieux et s’était mise debout, le prévenu l’avait saisie par les épaules et recouchée sur le lit. C’était à ce moment-là qu’elle lui avait dit qu’il n’y avait plus de préservatif et spécifié qu’elle « ne le [ferait] pas tant qu’il n’y avait pas de préservatif », de sorte que le prévenu en avait remis un. Il avait ensuite continué à la pénétrer vaginalement et n’avait plus essayé de la pénétrer analement.

 

              Interrogée sur le fait qu’il aurait pu comprendre, à un moment ou à un autre, qu’elle ne voulait pas avoir un rapport sexuel, elle a affirmé lui avoir dit qu’elle ne voulait pas et l’avoir repoussé, tout en indiquant qu’elle ne savait pas à combien de reprises elle lui avait dit ne pas vouloir, mais « en tout cas à plus de trois reprises ». Plus précisément, elle a déclaré qu’en arrivant dans la chambre et lorsqu’il avait essayé de l’embrasser, elle lui avait dit qu’il ne se passerait rien, puis, après qu’il lui a dit qu’il allait la faire changer d’avis et vu qu’elle manquait de confiance en elle et qu’elle avait peur, ses « non » n’étaient plus si catégoriques ; elle a admis que Z.________ aurait pu penser qu’un « non » pouvait dire « oui » (PV aud. 2, R. 8).

 

              Comme déjà dit, il faut relever que les troubles de la mémoire de la plaignante ont occasionné des souvenirs peu fiables et parfois contradictoires. En particulier, les déclarations de la plaignante sur le nombre de fois où elle a exprimé son désaccord à entreprendre une relation sexuelle ont varié. Elle a dans un premier temps indiqué lui avoir dit qu’elle n’avait pas envie, mais que, sous l’insistance du prévenu, elle s’était tue et n’avait plus rien dit. Elle a aussi spécifié avoir clairement dit non « une fois », mais qu’ensuite, ses refus n’avaient pas été exprimés verbalement ; elle a encore déclaré que ses « non » n’étaient pas aussi catégoriques par la suite ; elle a enfin affirmé qu’elle avait dit « non » à trois reprises. Finalement, U.________ a encore admis que Z.________ aurait pu penser qu’un « non » pouvait dire « oui » (PV aud. 2, R. 8). Elle-même a donc admis avoir eu un comportement ambigu. En définitive, il demeure un doute sur le nombre de fois et la manière avec laquelle la plaignante a dit « non ». Il faut donc retenir, au bénéfice du doute, que la plaignante a, dans un premier temps, exprimé une fois, verbalement, son désaccord à entretenir une relation sexuelle mais que, par la suite, son opposition n’était pas reconnaissable pour le prévenu. Comme on le verra, d’autres éléments ont amené ce dernier à penser qu’elle avait changé d’avis et fini par accepter la relation sexuelle.

 

              Lorsque Z.________ a été entendu la première fois, le 7 mars 2018 (PV aud. 1, R. 6), il a contesté avoir forcé U.________ à entretenir une relation sexuelle. Il a expliqué qu’après être arrivés dans la chambre de cette dernière, celle-ci s’était déshabillée en gardant le haut, car elle disait être gênée par son poids, pendant qu’il enlevait son propre haut et que c’était elle qui lui avait enlevé son pantalon. Elle avait pris une petite boîte dans son armoire et lui avait donné un préservatif, avant de se coucher sur son lit en lui disant qu’elle voulait qu’il se mette sur elle, ce qu’il avait fait. Il l’avait ensuite pénétrée vaginalement. Puis, il lui avait demandé de se mettre « en levrette », ce qu’elle avait fait. Il a expliqué qu’il avait « failli [s]e tromper de trou » plusieurs fois, mais ne pas l’avoir pénétrée analement, car à ce moment-là, elle lui avait dit qu’elle avait mal et s’était relevée. Il a encore déclaré qu’elle avait remarqué qu’il n’avait plus de préservatif sur son pénis et qu’elle était un peu vexée et énervée que le préservatif était resté dans son vagin, car elle avait peur d’avoir peut-être attrapé une maladie. Elle lui avait ensuite donné un autre préservatif qu’il avait enfilé et ils avaient continué la relation sexuelle par pénétration vaginale.

 

              Interrogé sur le consentement de sa partenaire, le prévenu a déclaré qu’elle avait dans un premier temps indiqué qu’elle n’aimait pas trop embrasser, mais qu’elle avait quand même accepté, qu’elle lui avait demandé de lui faire un suçon dans le cou pour rendre jaloux quelqu’un et qu’il l’avait donc fait, qu’elle lui avait dit qu’elle n’avait « pas forcément trop envie » d’avoir une relation sexuelle, mais qu’elle avait fini par accepter car il lui avait reposé la question et dit qu’il en avait envie, qu’il avait vu dans son attitude que ce n’était pas vraiment un « non », de sorte qu’en lui redemandant, elle avait fini par se déshabiller. Il a encore indiqué que durant l’acte, elle faisait plutôt « l’étoile de mer », mais qu’il l’avait quand même entendu jouir et qu’à aucun moment elle ne l’avait repoussé (PV aud. 1, R. 6). Il a contesté avoir usé de la force, mais a admis avoir « insisté un peu avec charme » et a souligné le fait qu’elle s’était elle-même déshabillée (ibid. R. 8).

 

              Lors de sa deuxième audition, le 15 mai 2019 (PV aud. 4), le prévenu a expliqué que le jour en question, U.________ était, selon lui, « entre le oui et le non », qu’il lui avait fait des bisous dans le cou et que ça avait marché, qu’elle était un peu timide, gênée, qu’il était beau, elle un peu enveloppée, qu’il ne pouvait pas deviner les émotions, qu’au départ elle était un peu hésitante mais qu’avec son charme, il l’avait convaincue d’avoir une relation sexuelle ; il a répété que c’était elle qui l’avait déshabillé et qui s’était elle-même déshabillée ; il a admis ne pas voir les émotions, mais qu’à la fin, elle lui avait demandé de finir vite, ce qu’il avait fait. Il a encore déclaré qu’au début, elle était consentante, mais qu’ensuite, elle avait un peu paniqué et lui avait demandé de vite finir, puis de partir (ll. 54 ss). Il a contesté toute contrainte physique, qu’il ne l’avait en particulier pas saisie par les épaules ni couchée sur le lit, qu’à son sens, durant toute la relation, U.________ était restée sur le lit et qu’elle n’avait pas essayé de le repousser ; ce n’était que lorsqu’elle lui avait demandé de finir vite qu’il avait senti qu’il y avait un malaise entre eux (ll. 97 ss).

 

              En ce qui concerne le début des faits et vu la concordance dans les déclarations des parties, il y a lieu de retenir que la plaignante a apposé le panneau « ne pas déranger » sur la porte de sa chambre et qu’elle est allée prendre un médicament, puis qu’elle est revenue dans sa chambre et s’est assise sur le lit, à côté du prévenu. Celui-ci a entrepris de l’embrasser, alors que celle-là était réticente. Le prévenu a en effet admis que la plaignante semblait hésitante au départ et qu’il avait insisté pour la convaincre d’accepter un rapprochement physique. Il lui a alors fait des suçons et mordu dans le cou.

 

              Quant à savoir laquelle des deux a déshabillé l’autre, les déclarations des parties se contredisent, mais la plaignante a été claire sur ce point lors de sa première audition. Il faut ainsi retenir que le prévenu s’est déshabillé et a demandé à U.________ de se lever et de lever les bras, ce qu’elle a fait, puis que le prévenu l’a déshabillée. Il est ensuite avéré que celui-ci s’est couché sur U.________ et qu’elle lui a demandé de mettre un préservatif en lui montrant où se trouvait la boîte, ce qu’il avait fait. Ensuite, à un moment donné, la plaignante s’est mise en position « à quatre pattes » ; à cet égard, celle-ci n’a pas allégué que le prévenu l’aurait obligée à se retourner durant l’acte ; elle ne se souvenait en effet pas s’il l’avait tenue ou non (PV aud. 6, ll. 91 ss). Au surplus, on ne retiendra pas qu’au cours de la relation sexuelle, la plaignante ait tenté de fuir la chambre et que le prévenu l’ait retenue de force pour la remettre dans le lit, dès lors que la plaignante n’a pas précisé ces faits lors de son premier récit, mais seulement dans un second temps, sur question des policiers, tout en précisant qu’elle ne se souvenait pas de tout en raison de ses problèmes de mémoire (PV aud. 2 p. 4). Ses déclarations ne sont donc pas claires et contredisent le fait qu’elle se soit uniquement opposée verbalement, comme elle l’avait indiqué dans un premier temps. On retiendra à cet égard qu’après que la plaignante a exprimé un refus clair de pratiquer la pénétration anale et qu’elle s’est levée pour montrer son opposition à cette pratique, elle a remarqué que le préservatif s’était enlevé du sexe du prévenu. Elle a donc demandé à celui-ci d’en remettre un, ce qu’il a fait. Elle lui a ensuite demandé de finir vite et ainsi, la relation sexuelle par pénétration vaginale s’est poursuivie et enfin terminée par l’éjaculation du prévenu.

 

2.3.2              Les faits établis ci-dessus ne permettent pas de retenir que le prévenu aurait eu conscience de l’opposition de la plaignante et qu’il aurait exercé une contrainte pour la surmonter.

 

              Il convient tout d’abord de rappeler le contexte dans lequel les parties se sont connues, soit par le biais de [...], un site de rencontre, et du fait qu’elles s’étaient déjà vues et embrassées auparavant, mais aussi qu’elles avaient échangé des messages suggestifs. A ce propos, Z.________ avait déjà fait savoir à U.________ qu’il souhaitait avoir une relation sexuelle avec elle, ce à quoi elle lui avait répondu « t’es bête » (PV aud. 2 R. 6). Le 11 février 2018, Z.________ lui a écrit « tu ne vas pas me violer j’espère », puis elle lui a répondu vocalement que ce serait plutôt le contraire, soit que c’était lui qui allait la violer ; il a alors rétorqué « bah ok, je te fais un viol consentant, ahahahaha », ce à quoi elle a répondu : « ta gueule, ahahahah ». Vu la tournure des propos et le fait qu’ils semblaient en rire tous les deux, on peut retenir que, dans leur esprit, il s’agissait d’un flirt et qu’une relation sexuelle était envisagée. La plaignante a également envoyé au prévenu de nombreux émoticônes en forme de cœurs ; elle a admis à cet égard que le prévenu aurait pu croire qu’elle voulait plus qu’une relation amicale avec lui (PV aud. 2 R. 7 p. 6).

 

              De plus, le fait que la plaignante ait apposé sur la porte de sa chambre le panneau « ne pas déranger », qu’elle soit partie prendre un médicament puis revenue dans sa chambre pour s’asseoir sur le lit auprès de son invité, qu’elle se soit levée et ait levé les bras pour qu’il la déshabille, puis qu’elle lui montre où étaient les préservatifs, a conforté le prévenu dans l’idée qu’elle avait accepté d’avoir une relation sexuelle. On ne peut au surplus pas soutenir que la plaignante était totalement passive ni oppositionnelle, les éléments précités dénotant une certaine participation. Par ailleurs, le fait d’être couché sur sa partenaire, de lui tenir les épaules et de s’appuyer sur sa poitrine pour prendre la boîte de préservatifs ne constitue pas en soit une contrainte ; on ne décèle en effet pas d’emploi de la force dans le but de faire céder la victime. On ne se trouve pas non plus dans une situation où le prévenu aurait exercé sur elle des pressions d'ordre psychique, compte tenu des circonstances. Ainsi, bien que la plaignante ne fût pas consentante dans son for intérieur, le prévenu a pu légitimement croire qu’elle avait cédé à ses avances et fini par accepter d’entreprendre un acte sexuel, compte tenu de l’ensemble des circonstances précitées. Le comportement de la plaignante était en effet trop ambigu pour que le prévenu comprenne son refus. Au surplus, le fait que la plaignante se soit mise à un moment donné « à quatre pattes » pouvait être perçu par le prévenu comme un comportement participatif.

 

              S’agissant de la tentative de pénétration anale, le prévenu a expliqué qu’il n’avait à ce moment-là pas fait exprès de tenter une pénétration anale, indiquant s’être « trompé de trou » (PV aud. 1, R. 6, p. 3), ce qui est corroboré par le fait qu’il a respecté le refus de la plaignante exprimé clairement et qu’il n’a pas poursuivi la tentative. Il demeure ainsi un doute irréductible concernant l’élément subjectif de la tentative de contrainte sexuelle, infraction qui ne peut donc pas être retenue.

 

              Ensuite, compte tenu du fait que la plaignante a demandé au prévenu de remettre un préservatif, ce dernier a été conforté dans l’idée que, dans ces conditions, sa partenaire acceptait de continuer la pénétration vaginale. Le fait qu’elle lui ait ensuite demandé de finir vite était certes l’expression d’une gêne, comme le prévenu l’a d’ailleurs ressenti, mais ne constitue pas non plus une opposition claire et décelable de continuer l’acte sexuel en cours.

 

              L’expertise corrobore le fait que le prévenu n’était pas en mesure de comprendre les signaux contradictoires envoyés par la plaignante. Le fait que le prévenu ciblait en particulier les « filles faciles » selon lui et qu’il considérait la plaignante de la sorte (PV aud. 1, p. 3 ; PV aud. 4, ll. 40 ss) indique qu’il pensait que celle-ci serait d’accord d’avoir une relation sexuelle avec lui, pas qu’il serait plus facile de la contraindre. Comme il l’a indiqué, bien qu’il ait dû insister pour qu’elle accepte, selon lui, la relation sexuelle, il pensait l’avoir convaincue par son charme. Le fait que son intelligence soit « dans la norme », selon l’expertise, ne signifie pas pour autant qu’il ait une intelligence émotionnelle suffisante pour déceler le ressenti interne de la plaignante. Comme on l’a vu, après le premier refus exprimé clairement par celle-ci, l’ambiguïté de son comportement a induit le prévenu en erreur.

 

              Il résulte des éléments qui précèdent qu’il subsiste un doute sérieux et irréductible quant à la réalisation de l’élément subjectif des infractions de viol et de tentative de contrainte sexuelle, qui ne peuvent donc pas être retenue contre le prévenu dans le cas d’U.________.

 

 

3.

3.1              Le Tribunal fédéral reproche à la Cour de céans de n’avoir pas motivé de manière circonstanciée le choix d’une peine privative de liberté par rapport à une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement commis au détriment de P.________.

 

3.2

3.2.1              La peine menace de l’art. 137 CP est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

 

3.2.2              Depuis le 1er janvier 2018, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 1ère phrase CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).

 

              Dans la conception de la partie générale du CP, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du CP en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1, non publié aux ATF 141 IV 262 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2 ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2).

 

3.3              Le prévenu n’a pas gardé un objet sans valeur, mais a jeté dans le Rhône le téléphone portable de la plaignante P.________. Cet acte, motivé par la jalousie, s’inscrit dans la série d’actes de violence, contrainte et contrôle commis contre celle qui était son amie, et ce par possessivité. Il était ainsi important de sanctionner le prévenu de la même manière que pour les autres actes, avec lesquels ce cas présente un lien psychologique évident. En effet, vu la connexion étroite entre les faits, il ne se justifie pas d’infliger une peine d’un genre différent pour ce cas, les autres infractions ayant été sanctionnées par une peine privative de liberté. De plus, la connotation psychologique de cet acte, qui s’assimile à une contrainte, impose le choix d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu du risque de récidive. La quotité de la peine, fixée à un mois pour sanctionner cette infraction en concours, n’ayant pas été remise en cause, elle doit être confirmée.

 

 

4.

4.1              Le Tribunal fédéral reproche enfin à la Cour de céans d’avoir ordonné un traitement institutionnel en s’écartant de l’avis des experts, qui préconisaient un placement dans un établissement pour jeunes adultes, sans motiver cette décision. De plus, la pénurie de place pour un placement dans un établissement pour jeunes adultes n’était pas un motif suffisant pour renoncer au prononcé d’une telle mesure, la question des places effectivement disponibles relevant de l’autorité d’exécution compétente.

 

4.2

4.2.1              Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

 

              En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (art. 56 al. 5 CP). Une mesure ne doit pas être ordonnée sans tenir compte de la question de savoir s'il existe une institution dans laquelle le traitement peut être effectué. Il suffit cependant que le tribunal s'assure – sur la base des informations fournies par l'autorité d'exécution ou, le cas échéant, d'une expertise – qu'un établissement d'exécution approprié est disponible pour la mesure. Le tribunal ne doit pas assumer des tâches d'exécution et désigner lui-même l'institution appropriée. L'attribution dans un cas particulier est effectuée par l'autorité d'exécution compétente (TF 6B_395/202 et 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 9.1 et la réf. cit.).

 

4.2.2              A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

 

              L'art. 61 al. 1 CP prévoit que si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b).

 

              La nouvelle mesure applicable aux jeunes adultes entend maintenir pour l'essentiel le principe de l'éducation au travail prévu par l'ancien art. 100bis CP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. Dans ce contexte, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit est toujours d'actualité (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 et les références citées). La mesure prévue à l'art. 61 CP est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité. Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance. Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 ; TF 6B_330/2019 du 5 septembre 2019 consid. 1.1.1).

 

              Par ailleurs, les auteurs dangereux n'ont pas leur place dans un établissement pour jeunes adultes. D'abord, la dangerosité parle en défaveur de l'efficacité de la mesure. En outre, de tels délinquants peuvent mettre en cause la sécurité de ces établissements, qui ont une mission limitée à l'éducation et qui n'ont pas à assumer en première ligne des problèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux risquent d'exercer une influence négative sur les autres jeunes. La dangerosité doit être déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de délit et de la manière dont il a été commis. Des actes de violence passibles d'une peine élevée constituent en tout cas un indice de dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif, c'est la dangerosité de l'auteur, mais non celle de l'acte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2).

 

              En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne visent donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Nonobstant sa formulation potestative, si les conditions de l'art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 ; TF 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1.1.2).

 

4.2.3              Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée. Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_884/2021 du 10 janvier 2022 consid. 2.5.3 ; TF 6B_567/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.3.2 ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1, non publié in ATF 144 IV 302).

 

4.3

4.3.1              Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 18 octobre 2019, les experts ont conclu que le prévenu présentait un grave trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et antisociaux, qui trouvait son expression dans des comportements sexuels et non sexuels violents et qui était présent au moment des faits reprochés. Ces troubles entraînaient des conséquences sur la vie familiale, affective et sociale du prévenu. Ce dernier ne prenait pas en compte l'autre dans sa relation. Les experts ont estimé que le risque que le prévenu commette des délits de même nature pouvait être considéré comme moyen à élevé. Ils ont recommandé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé dans le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Le type de défense paranoïaque rendait le suivi compliqué mais pas infaisable. Les experts ont indiqué que le traitement ambulatoire sur l'agression sexuelle devrait être effectué en parallèle à un traitement institutionnel, sous la forme d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes, afin de pouvoir bénéficier d'un encadrement de type socio-éducatif, citant par exemple le [...].

 

              Aux débats de première instance, la co-experte V.________ a confirmé avoir préconisé une mesure en milieu fermé pour jeunes adultes (art. 61 CP). Le but de formation était que le prévenu soit encadré dans un établissement et qu'il puisse avoir des activités. Plus que la question de la formation, le souci était qu'il soit dans un établissement où il pouvait avoir une occupation et un encadrement socio-éducatif. Elle a estimé que le [...] pouvait être adapté, compte tenu des pathologies présentées par le prévenu. L'experte a ainsi préconisé un encadrement social et thérapeutique. Quant au fait que cette institution était relativement ouverte, elle a estimé que, dans une institution du type [...], l'encadrement était important. En outre, il était nécessaire que ce traitement s'inscrive dans la durée.

 

4.3.2              Comme l’ont relevé les premiers juges, il est douteux qu’une mesure de l’art. 61 CP soit réellement adaptée à la situation du prévenu, dès lors qu’une telle mesure est destinée aux jeunes souffrant de graves troubles du développement psychosocial spécifiques à l’âge de l’auteur (Heer in : Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 61 CP). Or, les troubles présentés par le prévenu vont manifestement bien au-delà de cela, puisqu’il est atteint d’un trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et antisociaux qui se manifestent dans des comportements sexuels et non sexuels violents. Il doit donc être soumis à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé dans le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel et ce dans un milieu fermé, afin qu’il soit soumis à certaines règles et activités pour maintenir un cadre. Le prévenu n’a en outre pas besoin d’une formation ni d’une insertion professionnelle, dès lors qu’il est au bénéfice d’une rente AI, ce qui implique qu’il ne peut pas travailler, et ce pour des raisons psychiques. Les prestations professionnelles délivrées dans un établissement pour jeunes adultes ne paraissent donc pas adéquates dans la situation du prévenu. La portée éducative et pédagogique de la mesure de l’art. 61 CP n’est pas non plus appropriée pour soigner les troubles psychiatriques ; en ce sens, la mesure prévue par l’art. 59 CP paraît plus adéquate, compte tenu de la dangerosité du prévenu. Le cadre fermé de cette mesure permettra aussi de diminuer le risque de récidive présenté. Au vu de ce qui précède, il se justifie de se distancer des conclusions de l’expertise et d’ordonner un traitement institutionnel.

 

 

5.              Pour le reste, les motifs exposés dans le jugement rendu par la Cour de céans le 15 janvier 2021 restent valables et l’on peut s’y référer. Il s’ensuit que les chiffres I à IX du dispositif de ce jugement doivent être confirmés et qu’en définitive, l’appel de Z.________ et le recours de Me Luis Neves doivent être partiellement admis, dans le sens des considérants du jugement du 15 janvier 2021.

 

              Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, le défenseur d’office de Z.________, Me Luis Neves, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 20 heures d’activité (P. 218), qu’il y a lieu de réduire pour les raisons qui suivent. Premièrement, il convient de retrancher la transmission de trois « mémos » ou lettres de compliments, comptabilisés à hauteur de 15 minutes au total, qui constituent du travail de secrétariat, rémunéré par la prise en compte des frais généraux dans le tarif horaire de l'avocat d'office (CAPE du 16 août 2022/373 consid.8 ; CAPE du 13 octobre 2021/343 consid. 7 ; JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873). Il se justifie ensuite de retrancher les deux heures alléguées pour les recherches juridiques et l’étude du dossier, le défenseur d’office assistant déjà le prévenu durant la procédure de première instance et d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral et devant cette autorité ; le dossier et les questions juridiques qui se posent lui sont donc bien connus. Par ailleurs, l’audience d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral avait été estimée à 2 heures mais a en réalité duré un peu moins d’une heure. Enfin, n’y a pas lieu de rémunérer le temps de déplacement au tarif horaire prévu pour le travail d’avocat (comptabilisé à hauteur de 4 heures et 10 minutes), mais uniquement avec le forfait de vacation hors canton calculé en fonction du nombre de kilomètres parcouru. Il s’ensuit qu’il se justifie de tenir compte d’une durée raisonnable d’activité totalisant 14,60 heures. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2’628 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 52 fr. 60, les vacations hors canton, par 255 fr. 50 (365 km x 70 ct), ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 226 fr. 10. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'162 fr. 20 sera allouée à Me Luis Neves.

 

              Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, le conseil juridique gratuit d’U.________, Me Dorothée Raynaud, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 7 heures et 35 minutes d’activité (P. 219), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il convient d’allouer au conseil d’office un montant de 1’323 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (et non pas 2,5 % comme indiqué dans la liste d’opérations de Me Raynaud ; cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 26 fr. 45, une vacation, par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 113 fr. 15. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'582 fr. 60 sera allouée à Me Dorothée Raynaud.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, constitués des émoluments du présent jugement et de l’audience du 19 juillet 2022, par 3’920 fr. (32 pages et moins d’une heure d’audience ; cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), auxquels s’ajoutent les indemnités d’office précitées, soit au total par 8'664 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 47,

49 al. 1, 50, 51, 56 al. 1, 2 et 5, 59,

66a al. 1 let. h, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 6,

126 al. 1 et 2 let. c, 137 ch. 1 et 2 al. 2 et 3,

177 al. 1, 183 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 CP ;

19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

I.           L’appel est partiellement admis.

 

II.         Le recours est partiellement admis.

 

III.        Le jugement rendu le 26 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III, VII, VIII, XI, XIV, XV et XVII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

              "I.              libère Z.________ des chefs d’accusation de menaces qualifiées, de tentative de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

              II.              constate que Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, contrainte sexuelle, viol et contravention à la LStup ;

              III.              condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 366 jours de détention provisoire et de 90 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

              IV.              ordonne que Z.________ soit soumis à un traitement institutionnel en application de l’art. 59 CP ;

              V.              constate que Z.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 13 jours et ordonne que 7 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus ;

              VI.              maintient Z.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

              VII.              expulse Z.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ;

              VIII.              renvoie U.________ à agir par la voie civile contre Z.________;

              IX.              condamne Z.________ à verser à P.________ le montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er décembre 2018 ;

              X.              condamne Z.________ à verser à P.________ la somme de 360 fr. à titre de dommage avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2019 ;

              XI.              lève le séquestre n° 10810 (P. 100) et ordonne la restitution du téléphone mobile à Z.________ et ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 10624 (P. 35) ;

              XII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets sous fiches 10491 (P. 26), 10621 (P. 32) et 10815 (P. 102) ;

              XIII.              arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’U.________, Me Dorothée Raynaud, à 6'850 fr. 55, TVA, débours et vacations inclus ;

              XIV.              arrête l’indemnité du défenseur d’office de Z.________, Me Luis Neves, à 18'542 fr. 15, TVA, débours et vacations inclus ;

              XV.              met une partie des frais, par 20'000 fr., à la charge de Z.________, montant incluant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus, et laisse le solde à la charge de l’Etat de Vaud ;

              XVI.              dit que Z.________ est le débiteur de P.________ d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 7'000 fr. ;

              XVII.              dit que le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

 

IV.      La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V.        Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

VI.      Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral d'un montant de 4'161 fr. 90 (quatre mille cent soixante et un francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves.

 

VII.    Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral d'un montant de 2'165 fr. 95 (deux mille cent soixante-cinq francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud.

 

VIII.   Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sont répartis comme suit :

-              la moitié de l’émolument d’appel, totalisant 4'220 fr. (quatre mille deux cent vingt francs), et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus, par 4'161 fr. 90 (quatre mille cent soixante et un francs et nonante centimes), est mise à la charge de Z.________, soit par 4'190 fr. 95 (quatre mille cent nonante francs et nonante-cinq centimes).

-              le solde est laissé à la charge de l’Etat.

 

IX.      Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité d’office prévu au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

X.        Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral d'un montant de 3'162 fr. 20 (trois mille cent soixante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves.

 

XI.      Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral d'un montant de 1'582 fr. 60 (mille cinq cent huitante-deux francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud.

 

XII.    Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 8'664 fr. 80 (huit mille six cent soixante-quatre francs et huitante centimes), y compris les indemnités d’office mentionnées aux chiffres X et XI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 juillet 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Luis Neves, avocat (pour Z.________),

-              Me Dorothée Raynaud, avocate (pour U.________),

-              Me Vincent Hertig, avocat (pour P.________),

-              M. [...], curateur,

-              Mme [...], curatrice,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

-              Service administratif et juridique du canton du Valais,

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :