TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

337

 

PE20.008921-AAL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 30 septembre 2022

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Composition :               M.              SAUTEREL, président

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

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Parties à la présente cause :

A.H.________, prévenu, représenté par Me David Parisod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

B.H.________, partie plaignante, représenté par Me Raphaël Tatti, curateur et conseil d'office à Lausanne, intimé.

 

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance en audience publique pour statuer sur l’appel formé par A.H.________ contre le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant Erreur ! Signet non défini.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.H.________ du chef de prévention d’injure (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de voies de faits qualifiées (II), l’a condamné à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a dit qu’il était le débiteur de B.H.________ d’une somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2022, à titre de tort moral (IV), et a statué sur les indemnité et les frais (V à VIII).

 

B.              Par annonce du 26 avril, puis déclaration motivée du 27 mai 2022, soit le lendemain du jeudi de l’Ascension (jugement notifié le 6 mai), A.H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, à la suppression de la réparation morale, à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour perte de gain de 1'300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 avril 2022, et à ce que l’Etat supporte l’intégralité des frais. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.

 

              Les 27 et 30 juin 2022, le Ministère public, respectivement B.H.________, ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint.

 

              Le 30 août 2022, le Président de céans a informé les parties que, l’appel ne portant que sur la contravention de voies de fait, il serait traité par un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP).

 

              Le 14 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître aux débats et a conclu au rejet de l’appel, en se référant pleinement à la motivation du jugement attaqué.

              Le 14 septembre 2022, le Président a dispensé B.H.________ de comparution personnelle en vue des débats agendés au 30 septembre 2022.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Le prévenu A.H.________, originaire de Provence, est né le [...] à Lausanne. Il est divorcé de K.________, avec laquelle il a eu un enfant, [...], né le [...], plaignant. Le couple parental s’est séparé en 2010 et la garde de [...] a été confiée à sa mère en 2011, avec un droit de visite en faveur du prévenu. Ce dernier vit à [...] dans un appartement dont il est propriétaire, la dette hypothécaire se montant à environ 350'000 francs. Il exerce la profession de [...] indépendant, ses revenus ascendants à environ 3'700 fr. par mois. Le droit de visite du prévenu sur son fils est actuellement suspendu et il l’a vu pour la dernière fois en mars 2020. En appel, le prévenu a confirmé qu’il avait eu des problèmes de santé psychique en relation avec la séparation d’avec son enfant, mais qu’il n’était actuellement plus suivi.

 

              Le casier judiciaire de A.H.________ est vierge.

 

              b) A [...] notamment, ainsi qu’ailleurs sur le territoire suisse, du 14 avril 2019, les faits antérieurs étant prescrits, au 12 mars 2020, A.H.________ a régulièrement violenté son fils, B.H.________, né le [...], lui assénant des gifles à réitérées reprises derrière la tête ou sur le visage, lui tirant également les cheveux à maintes occasions, le faisant pleurer.

 

              B.H.________, par l’intermédiaire de sa mère, K.________, elle-même représentée par Me Rachel Rytz, a déposé plainte le 6 juin 2020 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. Me Raphaël Tatti, curateur de B.H.________, a confirmé dite plainte le 28 septembre 2020.

 

              La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), anciennement le Service de protection de la jeunesse (SPJ), par l’intermédiaire de Frédéric Vuissoz, représentant qualifié, a dénoncé les faits par courrier du 17 juin 2020.

 

 

              c)

              1. Les premières plaintes de [...] au sujet de son père, hormis celles qu’il aurait formulées antérieurement auprès de sa mère, ont été recueillies par le médiateur scolaire les 6 et 9 mars 2020, puis l’infirmière scolaire. Un signalement a été adressé à la Justice de Paix et au SPJ (actuellement : DGEJ) le 10 mars 2020 par le directeur de l’établissement scolaire. Il y est mentionné que [...] s’est plaint au médiateur de violences physiques (cheveux tirés et claques), menaces et chantage subis pendant le droit de visite chez son père de façon régulière depuis l’âge de 8 ans.

 

              2. Par requête du 10 mars 2020, la mère de [...] a requis par voies de mesures superprovisionnelles une suspension du droit de visite du prévenu sur son fils, et le droit de visite a été suspendu le 11 mars 2020. Le prévenu a requis à deux reprises, le 23 mars puis le 4 juin 2020, le rétablissement immédiat de son droit de visite. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2020, le Juge de Paix a ordonné que le droit de visite du prévenu s’exerce par l’intermédiaire du Point rencontre et a confié un mandat d’évaluation au SPJ (UEMS). Le droit de visite au Point rencontre s’est exercé d’octobre à décembre 2021. Il a été suspendu par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2021.

 

              3. La mère de [...], ex-épouse du prévenu, a déposé plainte le 8 juin 2020 (cf. let. Cb supra). Dans son écrit, elle accuse le prévenu de lui avoir fait subir des violences et le décrit comme très contrôlant avec son fils. Elle relate en outre, avec beaucoup de détails, plusieurs épisodes lors desquels le prévenu aurait frappé son fils. Elle a produit une lettre supposément écrite par [...] le 20 octobre 2017, à l’attention du juge matrimonial mais jamais adressée à celui-ci, dans laquelle il se plaint que son père le frappe, lui tire les cheveux ou encore le menace d’appeler la police. Elle a également produit une lettre qu’elle aurait écrite à son fils ensuite d’un appel au secours de ce dernier le 2 mars 2020.

 

              4.  B.H.________ a été entendu par la police le 16 octobre 2020. Il a maintenu ses accusations et a relaté avec précision de nombreux épisodes lors desquels son père l’aurait frappé.

 

              [...] Le médiateur scolaire [...] a été entendu comme témoin le 17 mai 2021. Il a confirmé que [...] lui avait dit, lors de leur entretien de mars 2020, qu’il recevait des coups de son père, soit des gifles sur la tête. Il a relaté un épisode de balade à vélo lors de laquelle [...] aurait égaré quelque chose et son père lui aurait donné des coups. [...] lui aurait cité beaucoup d’autres exemples dont le médiateur n’a cependant pas été en mesure de se souvenir. L’enfant aurait pleuré lors de l’entretien avec le médiateur et lui aurait paru sincère dans son récit. Il aurait indiqué clairement qu’il ne souhaitait plus retourner chez son père. Il aurait tenu le même discours auprès de l’infirmière scolaire.

 

              6. La DGEJ, par l’Unité évaluation et missions spécifiques, a établi un rapport le 24 mars 2021. Les propos suivants de [...] y sont retranscrits : « jusqu’à mes 4 ans, cela se passait bien avec mon père, car je lui obéissais. Après, il a commencé à me taper. Lors des dernières vacances fin 2019, de retour sur le trajet, je ne voulais pas faire un circuit en moto et mon père m’a donné une claque. Durant le retour, il m’a donné plusieurs claques, Ce qui me rend triste, c’est qu’il ne reconnait pas qu’il me frappe. Ce serait déjà bien s’il reconnaissait cela. Les visites au Point rencontre se passent bien les premières minutes. Mon père amène un jeu. Mais après, il commence à me raconter plein de choses et cela me stresse. Il m’a demandé comment je voyais la suite. Je lui ai dit que je ne voulais pas le voir davantage, car il me tapait. Il m’a alors dit que ce n’était pas vrai. ». Les auteurs du rapport déclarent avoir eu l’impression que [...] était proche de sa mère et spontané et semblait libre de pouvoir s’exprimer. Il leur aurait déclaré ne plus vouloir voir son père pour le moment mais uniquement avoir des contacts par téléphone. Deux visites se sont déroulées dans le cadre de cette évaluation. Lors de la première, les retrouvailles n’ont pas été très chaleureuses et, bien que père et fils aient pu avoir un moment de complicité en jouant au basket ou en parlant de moto, peu d’échanges ont eu lieu. A l’issue de celle-ci, le prévenu s’est plaint du Point rencontre et du fait que son fils était manipulé par sa mère. [...] a quant à lui déclaré qu’il ne souhaitait plus revoir son père. La seconde rencontre s’est déroulée de façon similaire.

 

              7. Lors d’une audience du 16 novembre 2021 à la Justice de Paix, [...], assistant social auprès de la DGEJ, a déclaré que [...] se soumettrait à un travail aux Boréales qu’il était ordonné mais qu’il avait la boule au ventre et était terrorisé à l’idée de revoir son père et qu’il aimerait attendre 4 ou 5 ans avant de renouer une relation avec lui, pour pouvoir lui dire ce qu’il pense quand il serait un homme. De son côté, le prévenu a notamment déclaré qu’il fallait que les relations personnelles avec son fils reprennent comme avant et qu’il n’était pas d’accord de s’investir dans une thérapie aux Boréales. Le curateur de [...] a quant à lui déclaré que ce dernier était d’accord pour avoir un contact épistolaire avec son père, puis téléphonique si ce dernier acceptait la thérapie auprès des Boréales. [...] et [...], également assistant social auprès de la DGEJ, ont en outre déclaré avoir reçu des menaces de la part du prévenu. Ensuite de cette audience, le juge de paix a rendu une ordonnance confirmant la suspension provisoire du droit de visite du prévenu et l’enjoignant à entreprendre un suivi thérapeutique aux Boréales en vue d’une reprise progressive des contacts avec son fils.

 

              d) Une expertise pédopsychiatrique, réalisée dans le cadre de la procédure matrimoniale, a fait l’objet d’un rapport du 3 novembre 2015. Dans ce rapport, les experts ont notamment relevé que rien dans l’attitude de A.H.________ ni dans son discours ne permettait de suspecter une tendance à la dissimulation des informations ou le recours à des mensonges ; qu’incontestablement, le lien que l’appelant et son fils avaient établi était excellent ; qu’il mettait en pratique un cadre éducatif clair, strict et cohérent en faveur de son fils. Ils ont en outre considéré que A.H.________ avait une excellente relation avec B.H.________ et ceci depuis la naissance de l’enfant et qu’incontestablement, il était parfaitement apte à s’occuper de son fils, ses compétences parentales pouvant être considérées comme bonnes.

 

              L’expert a également relevé que l’enfant expliquait que ses relations avec son père se déroulaient bien et que ce dernier s’énervait moins (que sa maman) et qu’il était attaché à ses deux parents ainsi qu’à sa petite sœur. Tout au plus se plaignait-il de ce que sa maman se fâche un peu trop souvent à son goût. Questionné spécifiquement par l’expert au sujet de violences subies, B.H.________ avait écarté toute violence de son père ou de sa mère ; il a évoqué une fessée donnée par sa maman quand il était petit, expliquant les circonstances dans lesquelles elle lui avait été administrée.

 

              Par ailleurs, l’expertise indique que ni Madame K.________ ni A.H.________ ne présentaient de défaillances dans leurs compétences parentales et que tous les deux étaient aptes à s’occuper adéquatement de leur fils, à identifier ses besoins et d’y répondre. Enfin, l’expertisé n’avait montré aucune défaillance dans sa capacité de s’occuper de son fils au quotidien, sont droit de visite devant rester large.

 

              Toutefois, ce rapport mentionne également le fait que le pédiatre de l’enfant considère que le lien père-fils est « excessif » et que le prévenu avait tendance à disqualifier la mère de B.H.________. L’expert lui-même a relevé que le prévenu aurait tendance à surprotéger son fils et se dit affligé par l’absence totale de communication et de confiance réciproque entre les parties. Il a relevé que le prévenu ne reconnaissait aucune qualité à la mère de son fils et ne se posait pas la question de l’importance que celle-ci ou sa demi-sœur peut avoir pour lui. De son côté, la mère de [...] est décrite comme étant consciente de l’importance du lien entre [...] et son père et elle n’aurait jamais mis en question les compétences parentales de celui-ci.

             

              [...] Dans un rapport du 10 mars 2022 (P. 40/1), la Dresse [...], psychiatre de l’appelant, qui l’a suivi du 31 mars 2020 au 19 août 2021, soit pendant dix-huit mois, en relation avec l’accusation de maltraitance physique sur [...] et la séparation qui en a résulté, évoque un « état de choc » ainsi que des « symptômes anxiodépressifs » qui ont nécessité un arrêt de travail, d’abord à 100%, puis une reprise à temps partiel jusqu’en mars 2021.

 

              f) [...] ami de [...], a été entendu comme témoin aux débats de première instance (jugement attaqué pp 3 et 4). Il a déclaré en substance que le prévenu avait une relation adéquate avec son fils et qu’il n’avait jamais remarqué de disputes. Il s’est souvenu de l’épisode du pique-nique à son domicile relaté par [...] mais a indiqué qu’il n’avait pas vu le prévenu frapper son fils à cette occasion, tout en précisant qu’il ne pouvait exclure que cela se soit déroulé à l’abri des regards.

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.                            Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

 

3.

3.1              Dans un premier moyen, l’appelant se plaint d’un état de fait incomplet. Selon lui, le Tribunal de première instance aurait omis de nombreux éléments positifs en sa faveur, ce qui l’aurait conduit à rendre un jugement reposant sur un fondement inexact, ne permettant pas de procéder à une appréciation juridique de la situation.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

                            La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

3.3             

3.3.1              L’appelant ne conteste pas les points de l’expertise pédopsychiatrique établie en 2015 par le Dr Chanez évoqués dans le jugement, mais il entend les contrebalancer par d’autres passages de l’expertise qui selon lui donnent une image plus favorable de lui dans ses compétences de père et dans ses rapports à son fils notamment.

 

              En l’occurrence, la Cour a pris connaissance des passages cités par l’appelant et ceux-ci figurent dans l’état de fait du présent jugement (cf. let. Cd supra). Il faut toutefois garder à l’esprit que cette preuve n’est pas pertinente pour deux motifs.

 

              Tout d’abord, ce rapport date de 2015. Il est donc largement antérieur aux faits pénalement pertinents se situant entre le 14 avril 2019 et le 12 mars 2020, même si l’enquête, plus large, a aussi porté sur des faits antérieurs à cette période pour vérifier une éventuelle violence paternelle récurrente. A l’époque, il s’agissait donc pour l’expert de guider le juge matrimonial dans le choix de la solution la meilleure pour l’enfant et non de détecter d’éventuelles violences paternelles qui au demeurant ne lui ont pas été révélées, ou encore de faire une expertise de crédibilité de l’enfant.

 

              Au vu de ce qui précède, et même en tenant compte des éléments supplémentaires plaidés par l’appelant et qui vont dans son sens, ce rapport n’est pas décisif dans l’appréciation des preuves.

 

3.3.2              Quant au certificat médical établi 10 mars 2022 par la Dresse Sandrine Racine, médecin psychiatre, il mentionne que l’appelant a suivi, durant la période du 31 mars 2010 au 19 août 2021, une psychothérapie de soutien dans le contexte de l’accusation de maltraitance physique sur son fils et de rupture de contact avec celui-ci qui s’en est suivie. Ce médecin évoque un état de choc et des symptômes anxiodépressifs avec arrêt de travail à 100%, puis reprise progressive jusqu’en mars 2021.

 

              En l’occurrence, A.H.________ entend tirer de ce certificat que le diagnostic posé et la manière dont il a été affecté par la séparation d’avec son enfant seraient incompatibles avec le fait qu’il serait l’auteur de l’infraction. L’appelant ne peut être suivi dans ses explications. En effet, il est évident qu’il peut avoir été très affecté par les accusations pénales, par l’infamie qui s’attache à la procédure, par la révélation officielle de ses méfaits et par leur impact sur ses relations finalement interrompues avec son fils qui lui a manifesté une forme de rejet, et avoir ainsi conçu une réaction psychiatrique en réponse aux conséquences sociales et juridiques de ses agissements. Cet état psychique est toutefois dépourvu de toute incompatibilité avec sa qualité d’auteur dissimulant ses actes punissables.

 

              Ici encore, la pièce citée par l’appelant ne lui est donc d’aucun secours.

 

3.3.3              A.H.________ reproche ensuite au premier juge d’avoir mentionné le fait que la mère de l’enfant avait évoqué, dans la plainte déposée au nom de son fils, qu’elle avait également subi des violences de sa part.

 

              En l’occurrence, dans sa plainte, K.________ évoque uniquement un coup de coude dans le ventre (cf. P. 5 p. 1). Le jugement ne fait que de rapporter cette allégation, sans la discuter, et surtout sans en faire un élément de conviction quant à la réalité des faits jugés dans cette affaire, si bien qu’il n’y a pas matière à correction de l’état de fait du jugement sur ce point.

 

3.3.4              L’appelant fait encore grief au premier juge d’avoir occulté des passages de l’audition du témoin W.________ (cf. jugement attaqué p. 15) mettant en exergue ses qualités de père patient et mesuré, ne perdant pas son contrôle et n’élevant pas la voix.

 

              En l’espèce, il ressort des déclarations de B.H.________ que l’appelant faisait preuve d’une certaine sournoiserie, dans la mesure où il frappait son fils en l’absence de témoin, quitte à différer l’administration du châtiment, veillait à ne pas lui occasionner de marques, et adoptait un comportement différent en public et en privé (PV aud. 1 p. 4, p. 7 in fine). Ainsi, s’agissant de l’épisode du 1er août 2017, l’enfant a notamment déclaré : « J’avais renversé mon assiette et il ne m’avait rien dit à ce moment-là. Ensuite, il m’a dit d’aller à la cuisine et là il m’a tapé et ensuite on est ressorti comme si de rien était » (PV aud. 1 p. 7 ; P. 5 p. 3), de sorte que le témoignage de W.________ doit être pris en compte de manière mesurée.

 

              Au vu de ces précisons, il n’y a pas matière à modifier l’état de fait.

 

3.3.5              L’appelant fait valoir que la présentation et l’analyse des déclarations de l’enfant B.H.________ dans le jugement du Tribunal de police seraient insuffisantes et n’emporteraient pas la conviction.

 

              En l’occurrence, la preuve centrale de cette affaire est constituée par les déclarations de l’enfant. Ainsi, le procès-verbal de l’audition 1 de B.H.________, du 16 octobre 2020, comporte 10 pages. Cette audition a duré de 14h05 à 16h40, soit plus de 2 heures 30 et relate une version détaillée de divers épisodes de coups reçus, des émotions ressenties, des prétextes invoqués ou du contexte mis profit par l’auteur, des pleurs, des douleurs, et des ébauches de protection mises en place par la victime. Il s’en dégage une impression de sincérité, d’authenticité et de vérité. Quant à la fréquence, l’enfant a déclaré qu’il n’y avait pas un week-end où il ne se faisait pas taper (PV aud. 1 p. 6). Cette version n’est pas seulement plus crédible que celle du prévenu, elle est la seule crédible.

 

              Par ailleurs, pour tenter de se protéger de ce qu’il vivait, l’enfant en a parlé à sa mère qui n’a longtemps pas réagi par crainte ; il a rédigé un projet de lettre au juge le 20 octobre 2017 que sa mère n’a toutefois pas envoyé et qui débutait ainsi « monsieur le juge, en ais mare de rester chez mon papa parce qu’il me tire les cheveux il ma tape juste parce que j’avais fait tomber ma suset » (PV aud. 1 annexe). L’enfant a aussi parlé à sa sœur et à plusieurs copains, ainsi qu’à une enseignante, à l’infirmière scolaire et au médiateur scolaire de son établissement (PV aud. 1 p. 8). Il s’en est suivi un signalement du cas par le SPJ à la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (P. 9).

 

              Compte tenu notamment de ces révélations spontanées de maltraitance faites par l’enfant à divers tiers et la longue absence de réaction de la mère, craintive, pour protéger son fils, la thèse de la manipulation de l’enfant par sa mère pour nuire au prévenu n’a aucun fondement.

 

3.3.6              L’appelant prétend encore que la multitude de petits éléments qu’il met en avant alimenteraient un doute raisonnable sur sa culpabilité. Or les moyens qu’il soulève sont sans pertinence. Ainsi, et comme discuté plus haut, une lecture orientée en sa faveur du rapport d’expertise pédopsychiatrique de 2015 n’amène rien de décisif, pas plus que la dégradation de son état psychique consécutive à la poursuite pénale. De même, il n’est pas déterminant que les faits n’aient pas été révélés plus tôt, l’auteur s’ingéniant à les dissimuler et s’efforçant de conditionner son fils pour qu’il n’en parle pas.

 

              Tout bien considéré, et en tenant compte des différents arguments mis en exergue par l’appelant, il y a lieu d’admette que la version de B.H.________, l’emporte sur celle du prévenu et ne laisse pas de place au doute.

 

4.

4.1              Aux termes de l’art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises notamment contre une personne, un enfant dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a).

 

                            Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bousculades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (TF 6B_979/2021 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022).

 

4.2              En l’occurrence, les tirages de cheveux, les gifles et les fortes tapes de la paume sur l’arrière de la tête sont à l’évidence des voies de faits (cf. Marc Rémy, in CR Code pénal II, Bâle 2017 n. 4 ad art. 126 CP).

 

              L’infraction est qualifiée dès lors que l’auteur s’en est pris à un enfant (de dix ans et cinq mois à onze ans et cinq mois) sous son autorité de père exerçant son droit aux relations personnelles et qu’il a agi à réitérées reprises, en l’espèce lors de chaque week-end de visite, soit d’une manière dénotant une certaine habitude.

             

5.              Examinée d’office, il y a lieu de confirmer l’amende de 1'000 fr. prononcée en première instance pour sanctionner la contravention commise. En effet, la quotité de l’amende est modeste au vu de la fréquence des gestes violents prodigués à l’occasion de l’exercice du droit de visite, devenus à la fois un système éducatif fondé sur les corrections physiques et un exutoire au besoin de défoulement ou de revanche par substitution (à l’encontre de son ex-femme ou en raison de l’échec de son mariage) du prévenu, notamment lorsque l’enfant ressentait que les souffrances subies n’avaient pas de véritables causes. Cette intensité a eu pour conséquence que B.H.________ a fini par refuser le contact avec son père. De plus, il y a lieu de tenir compte de la durée des agissements retenus, soit environ une année. A décharge, il convient de prendre en considération les souffrances morales de ce père rigide qui a subi la procédure pénale et civile comme une déchéance et qui pâtit de la coupure irrémédiable à ce jour d’avec son fils.

 

6.              Dès lors que la condamnation de l’appelant est confirmée, sa conclusion en indemnité pour perte de gain du fait des heures manquées de travail de moniteur d’auto-école du chef de ses participations nécessaires à des conférences, auditions et audiences s’avère infondée.

 

7.              Le premier juge a alloué à B.H.________ la somme de 3'000 fr. à titre de réparation morale. Le montant n’est pas contesté en tant que tel, mais uniquement comme conséquence de la condamnation pénale, de sorte qu’il peut être confirmé, le Président de la Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante du premier juge figurant en page 18 du jugement attaqué sur ce point (cf. art. 82 al. 4 CPP).

 

8.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 

 

                          Le défenseur d’office de A.H.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il y a lieu de retrancher une heure s’agissant de l’audience de jugement qui a finalement duré une heure et non deux heures. C’est ainsi une indemnité de 2'383 fr. 45 qui sera allouée à Me David Parisod pour la procédure d’appel, correspondant à 11.4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 41 fr. 04 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 170 fr. 40 de TVA.

 

                            Le conseil d’office et curateur de l’enfant B.H.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'463 fr. 95 qui sera allouée à Me Raphaël Tatti pour la procédure d’appel, correspondant à 6h45 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 24 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) –, à 120 fr. de vacation et à 104 fr. 65 de TVA.

 

                                Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'597 fr. 40, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’750 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis à la charge de A.H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              A.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 14 al. 3 LVCPP ; 103, 106, 126 al. 2 let. a CP ;

126, 135, 138, 398 ss et 426 al. 1 CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              Libère A.H.________ du chef de prévention d’injure ;

 

                            II.              constate que A.H.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées ;

 

                            III.              condamne A.H.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

 

                            IV.              dit que A.H.________ est le débiteur de B.H.________ d’une somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2021, au titre de tort moral ;

 

                            V.              arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante de l’avocat Raphaël Tatti à 5'006 fr. 75 (cinq mille six francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

 

                            VI.              arrête l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat David Parisod à 6'059 fr. 15 (six mille cinquante-neuf francs et quinze centimes), TVA et débours compris, dont il y a lieu de déduire une avance de 1'000 (mille) francs d’ores et déjà perçue ;

 

                            VII.              met les frais de justice, par 14'765 fr. 90 (quatorze mille sept cent soixante-cinq francs et nonante centimes), à la charge de A.H.________ ;

 

                            VIII.              dit que les indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit allouées sous chiffres V et VI ne seront remboursables par le condamné que si ses moyens le lui permettent. "

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'383 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Parisod.

 

IV.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'463 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti.

 

V.                    Les frais d'appel, par 5'597 fr. 40, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office, sont mis à la charge de A.H.________.

 

VI.                  A.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de […] prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me David Parisod, avocat (pour A.H.________),

-              Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :