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TRIBUNAL CANTONAL |
495
PE19.016188-DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 22 novembre 2021
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Benjamin Schwab, défenseur d’office, avocat à Vevey,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________
contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’injure, de rupture de ban et de contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs (I), l’a condamné à 8 mois de peine privative de liberté (II), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs (III), et à une amende de 300 fr. la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD versé au dossier sous fiche n°41453 (V), a dit que X.________ est le débiteur de Chemin de fer fédéraux CFF SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 575 fr., à titre de dommages et intérêts (VI), a fixé l’indemnité d’office due en faveur de Me Benjamin Schwab à 5'180 fr. 10, TVA, frais de déplacement et débours inclus (VII), a mis les frais de procédure à hauteur de 6'630 fr. 10 à la charge de X.________, y compris l’indemnité fixée sous chiffre VII (VIII), a dit que les frais de défense d’office de X.________ par 5'180 fr. 10 seront supportés par l’intéressé pour autant que sa situation financière le lui permette.
B.
Par
annonce du 2 juillet 2021, puis déclaration motivée du
3
août 2021, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais
et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’il
est libéré des chefs d’accusation d’injure et de rupture de ban et qu’il
est condamné, pour contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs
uniquement à la peine pécuniaire et l’amende prononcées en première instance,
les frais de la procédure et l’indemnité de son défenseur d’office étant
laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation
du jugement et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 27 septembre 2021, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite, la présence de X.________ aux débats n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique.
Par courriers respectifs des 4, 12 et 21 octobre 2021, les parties ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________ est né le [...] 1987, à Tripoli, en Libye, pays dont il dit être originaire. Il a déposé une demande d’asile en Suisse en 2012, laquelle a été rejetée définitivement en janvier 2015. Célibataire, il n’aurait plus de nouvelles de ses parents depuis 2014. Il a un frère qui vivrait avec sa mère. Il touche 300 fr. par mois de son travail dans un atelier de dessin.
Le casier judiciaire suisse de l’intéressé comporte treize inscriptions :
- 13.06.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 30 jours ;
- 21.09.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, recel, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de 180 jours, amende de 300 francs ;
- 23.12.2013, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, vol, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté 30 jours, détention préventive de 2 jours ;
- 30.01.2014, Tribunal de police de l’Est vaudois à Vevey, vol par métier, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 9 mois, amende de 500 fr., détention préventive de 77 jours ;
- 21.03.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, vol, dommages à la propriété, aucune peine additionnelle ;
- 02.09.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, infractions d’importance mineure (vol), vol (tentative), dommages à la propriété, vol d’usage d’un véhicule automobile, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours, amende de 500 francs ;
- 09.12.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 150 jours ;
- 12.03.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, peine privative de liberté de 40 jours, détention préventive de 1 jour ;
- 30.03.2016, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, vol (tentative), séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, détention préventive de 1 jour ;
- 26.01.2017, Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mitteland, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs ;
- 30.05.2017, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, vol, entrée illégale, séjour illégal, dommages à la propriété, vol (tentative), peine privative de liberté de 6 mois, détention préventive de 2 jours ;
- 27.10.2017 Tribunal de police de Lausanne, vol (tentative), violation de domicile, dommage à la propriété, peine privative de liberté de 9 mois, expulsion (art. 66a CP) de 5 ans, détention préventive 40 jours, 08.09.2018, expulsion du canton de Vaud, début de l’expulsion pour départ volontaire ;
- 26.04.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges, infractions d’importance mineure (obtention frauduleuse d’une prestation), rupture de ban, peine privative de liberté de 180 jours, amende de 500 francs.
2.
2.1 Depuis le 27 avril 2019 (lendemain de sa dernière condamnation pour ce motif), malgré l’expulsion du territoire helvétique pour une durée de 5 ans prononcée par jugement rendu le 27 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, X.________ a persisté à demeurer sans droit en Suisse.
2.2 Le 6 juin 2019, entre Bussigny et Renens, dans le train N° 24247, le 9 juillet 2019, entre Lausanne et Vevey, dans le train N° 24355, ainsi que le 5 août 2019, entre Genève et Coppet, dans le train N° 18455, X.________ a voyagé sans titre de transport valable.
Les Chemins de fer fédéraux suisses CFF, par leur représentant qualifié [...], ont déposé plainte pénale et se sont constitués partie civile le 8 août 2019, chiffrant leurs prétentions à 575 fr. (P. 8).
2.3 Le 5 août 2019, vers 17h55, à Coppet, dans le train n° 18455 circulant en direction de Vevey, alors qu’il voyageait sans titre de transport valable (cf. ch. 2 ci-dessus), X.________ a injurié l’agent [...], chef de patrouille de la police des transports CFF, en les termes suivants : « nique ta mère ».
La police des transports CFF suisse, Région Romandie, a dénoncé le cas le 23 août 2019 (P. 7).
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.
3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour injure. Il fait valoir une constatation erronée des faits. Il relève que l'agent [...] n'a été entendu ni par la police, ni par le Procureur, ni aux débats de première instance, que le rapport de dénonciation a été établi par un autre agent et qu'une confusion n'est pas exclue de la part de l'agent [...]. Enfin il relève que malgré les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire, il n'a jamais été condamné pour avoir proféré des injures.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
3.2.2 Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de tout autre manière, aura par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
Selon l'art. 10 de la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics du 18 juin 2010 (RS 745.2), les infractions réprimées par le code pénal et commises envers des personnes chargées de tâches liées à la sécurité dans l'exercice de leur fonction sont poursuivies d'office.
3.3 Un rapport de dénonciation a été établi le 23 août 2019 par l'agt [...]. Il mentionne notamment ce qui suit :
« Le lundi 5 août 2019, lors de notre patrouille dans le train 18455 circulant de Genève en direction de Vevey, nous avons effectué un contrôle des titres de transport.
Nous avons procédé au contrôle d'un individu sans billet de train valable, nous lui avons demandé de nous présenter une pièce d'identité. L'homme a été identifié sur la base d'une décision d'octroi d'aide urgence comme étant le dénommé X.________, né le [...] 1987, ressortissant libyen domicilié au foyer EVAM à l'avenue Général-Guisan 62, à Vevey.
Nous avons décidé de poursuivre la suite des contrôles en gare de Coppet. Lors de notre appel auprès du bureau de renseignements de la police vaudoise, il s'est avéré que Monsieur X.________ est ressorti positif au contrôle RIPOL pour expulsion. De ce fait, nous avons procédé à une fouille de sécurité puis nous avons menotté monsieur X.________ en attendant qu'une patrouille de la police cantonale vaudoise vienne le chercher...
Il sied de préciser que durant notre intervention, Monsieur X.________ a été particulièrement agressif verbalement avec l'agent [...]. Il lui a notamment proféré l'injure « niques ta mère » à plusieurs reprises...
Le contrôle a été effectué par les agents [...] (chef de patrouille) et [...].»
A la lecture de ce rapport, l'appelant a été clairement identifié par les agents lors de leur intervention, l'identité constatée dans le rapport de dénonciation étant la même que celle figurant dans le jugement attaqué (nom, prénom, date de naissance et pays d’origine notamment). De plus, l'agent signataire du rapport de dénonciation accompagnait l'agent [...] lors des faits, de sorte que le fait que ce ne soit pas l’agent signataire du rapport qui ait été directement visé par les injures proférées est sans incidence sur la crédibilité du contenu de ce rapport. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de douter des constatations et allégations des agents [...] et [...]. Dans ces conditions, la condamnation pour injure doit être confirmée.
4.
4.1 L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour rupture de ban, au motif que le Service de la population (SPOP) ne serait en l'état pas en mesure de pouvoir exécuter son expulsion, des démarches liées à son identification étant toujours en cours. Il fait valoir qu’en l’absence d’un visa ou d’une autorisation de séjour valable, il ne serait pas autorisé à entrer dans un pays limitrophe à la Suisse et qu’il serait dès lors tenu de demeurer sur le territoire helvétique aussi longtemps que la procédure administrative ne serait pas close. Il se prévaut également de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, faisant valoir qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure administrative de renvoi en l’état, et qu’un renvoi en Lybie serait pour le moment objectivement impossible.
4.2
4.2.1 A teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (TF 6B 1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2 ; ATF 70 IV 174, qui conserve sa pertinence pour les étrangers expulsés). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; 104 IV 186 consid. lb p. 188 ; TF 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2).
4.2.2 La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive 2008/115 ; Directive sur le retour) a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive CE 2008/115/CE sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98 ; RO 2010 5925). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1 p. 266).
La Directive 2008/115 pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3 p. 254, consid. 1.5 p. 256 et consid. 1.9 p. 261 ; TF 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (cf. art. 6, 7, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115 ; ATF 143 IV 249 consid. 1.9 p. 260).
Compte tenu des objectifs visés par la Directive 2008/115 (notamment fixer des règles communes applicables au retour et à l'éloignement des ressortissants d'États tiers en séjour irrégulier), le Tribunal fédéral a considéré que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi ou de l'expulsion (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEI [anciennement LEtr]), ne pouvait faire l'objet d'une peine privative de liberté que si les mesures en vue du refoulement ont été prises conformément à la directive (cf. ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 p. 269).
Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la Directive sur le retour ne s'opposait pas à la condamnation à une peine privative de liberté pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI) commis en concours avec un séjour illégal, indépendamment des mesures mises en œuvre pour le renvoi effectif de l'intéressé (ATF 143 IV 264 consid. 2 et 3 ; cf. TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 et 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3). Cette approche a été suivie dans d'autres cas de séjour illégal commis en concours avec le non-respect d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI (art. 115 al. 1 let. b cum 119 al. 1 LEI ; TF 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2) ou avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b cum 115 al. 1 let. c LEI; TF 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.4 ; TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2).
Selon la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE), la Directive sur le retour s'oppose à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier pour la seule raison qu'il continue de se trouver de manière irrégulière sur le territoire de l'État après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré. Selon la CJUE, une telle peine risque de compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi par ladite directive, à savoir l'instauration d'une politique efficace d'éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment parce que le fait de condamner quelqu'un à une peine d'emprisonnement relativement longue a nécessairement pour conséquence de retarder l'exécution de la décision de retour prise à son encontre. Selon la jurisprudence européenne, une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (cf. arrêts CJUE du 7 juin 2016 C-47/15 Affum, points 52 ss, 62 ss et 93 ; du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, Rec. 2011 1-12709 points 36 ss, 46 ss, 50 ; du 28 avril 2011 C-61/11 El Dridi, Rec. 20111-3017 points 52 ss, 58 ss, 62).
4.3 L'appelant doit être condamné pour rupture de ban, les conditions étant réalisées. En effet, X.________ est resté – ou plutôt revenu, comme on le verra ci-dessous – sur le territoire suisse malgré la décision d’expulsion du territoire helvétique pour une durée de 5 ans prononcée par jugement rendu le 27 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Se pose alors la question de savoir si une peine privative de liberté peut ou non réprimer le comportement de l’appelant. A cet égard, le raisonnement de l’appelant selon lequel il serait tenu de demeurer sur le territoire helvétique aussi longtemps que la procédure administrative ne serait pas close n’est pas relevant dès lors qu’il convient de rappeler ici que, depuis le prononcé de la mesure d’expulsion, X.________ a admis avoir quitté le territoire suisse à au moins deux reprises (PV aud. 1, p. 2, lignes 35-36), soit postérieurement à la mesure d'expulsion. Il a exposé qu’il ne serait plus retourné en France parce qu’en raison de la pandémie de COVID, « tout était fermé » et qu’il ne peut dès lors plus partir. A cela s’ajoute que le casier judiciaire de l’appelant mentionne que l'expulsion a été exécutée le 8 septembre 2018 : « 08.09.2018, expulsion du canton de Vaud, début de l'expulsion pour départ volontaire ». Cet épisode pourrait correspondre aux faits décrits par X.________ dans son audition par le Ministère public en date du 24 juin 2020 (PV aud. 1, p. 2, lignes 40 ss), selon lesquels il aurait été intercepté par la police dans le train en Suisse, qu’il aurait reçu « un carton jaune » qui « sert pour sortir de Suisse » et qu’il se serait rendu à Annemasse pour déposer ce carton jaune. A la lecture de ces événements et de l’inscription au casier judiciaire, on doit considérer que les autorités administratives ont mené la procédure d'expulsion – de renvoi – jusqu'à son terme.
Ainsi, à la différence des prévenus dans les affaires TF 6B_106/2016 (séjour illégal) et TF 6B_1398/2020 (qui traite spécifiquement de l'expulsion et de la rupture de ban), l’appelant a donc quitté le territoire suisse après la décision de renvoi dont la procédure a donc été exécutée avec succès.
Ainsi, même si depuis son retour et conformément à ce qui ressort des différentes correspondances du Service de la population (SPOP), ce service ne serait pas en mesure d’exécuter l'expulsion judiciaire prononcée à l'encontre du prévenu, aucun document de voyage n'étant disponible et des démarches liées à son identification étant toujours en cours depuis le 4 décembre 2014, force est d’admettre que l’appelant est volontairement entré dans notre pays après en avoir été expulsé alors qu’il savait faire l’objet d’une telle décision et pendant la durée de validité de celle-ci, demeurant en Suisse depuis lors. La procédure d’expulsion ayant été menée à bien une première fois en 2018, il n’y a pas lieu d’exiger des autorités une nouvelle procédure complète d’expulsion pour condamner l’intéressé à une peine privative de liberté. Il serait en effet pour le moins paradoxal d’admettre que l’étranger condamné pour rupture de ban à une peine privative de liberté pour ne pas avoir respecté une décision d’expulsion valablement exécutée soit ensuite moins sévèrement sanctionné pour la même infraction alors qu’il a volontairement recréé la situation dans laquelle il se trouve aujourd’hui et sans que l’on puisse imputer une quelconque responsabilité aux autorités.
La situation de l’appelant n’interdit donc pas, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le prononcé d’une peine privative de liberté.
5.
5.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.3 L’appelant doit être reconnu coupable d’injure, de rupture de ban et de contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs.
La contravention doit être sanctionnée par une amende, l’injure par une peine pécuniaire et la rupture de ban par une peine privative de liberté.
Au vu de la culpabilité non négligeable de l’appelant, dont on rappellera qu’il a treize antécédents pénaux, notamment en matière de vols, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, infraction à la Loi sur les étrangers et rupture de ban, et faute d’élément à sa décharge hormis le fait qu’il a déclaré ne plus avoir eu – d’autres – comportements répréhensibles depuis deux ans, et qu’il a admis les conclusions civiles de la partie plaignante, c’est une peine privative de liberté de 30 jours qui doit être prononcée pour sanctionner la rupture de ban et une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr., qui doit être prononcée pour sanctionner l'injure.
Ces peines ne sauraient être assorties du sursis, le pronostic étant clairement défavorable au regard des nombreux antécédents (art. 42 al. 1 CP).
Le montant de l'amende fixée en première instance, soit 300 fr., pour sanctionner la contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de X.________, a droit une indemnité d’office pour la procédure d’appel. Celle-ci sera arrêtée à 593 fr. 20, débours et TVA compris, sur la base d’une durée d’activité utile d’avocat de trois heures, au tarif horaire de 180 fr., auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 10 fr. 80 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 42 fr. 40.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité due au défenseur d'office, par 593 fr. 20, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 40, 42 al. 4, 47, 106, 177 et 291 CP ; 57 al. 3 LTV
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 juin 2021 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’injure, de rupture de ban et de contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs ;
II. Condamne X.________ à 8 (huit) mois de peine privative de liberté ;
III. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;
IV. Condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ;
V. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD versé au dossier sous fiche n°41453 ;
VI. Dit que X.________ est le débiteur de Chemin de fer fédéraux CFF SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), à titre de dommages et intérêts ;
VII. Fixe l’indemnité d’office due en faveur de Me Benjamin Schwab à 5'180 fr. 10 (cinq mille cent huitante francs et dix centimes), TVA, frais de déplacement et débours inclus ;
VIII. Met les frais de procédure à hauteur de 6'630 fr. 10 (six mille six cent trente francs et dix centimes) à la charge de X.________, y compris l’indemnité fixée sous chiffre VII ci-dessus ;
IX. Dit que les frais de défense d’office de X.________ par 5'180 fr. 10 (cinq mille cent huitante francs et dix centimes) seront supportés par l’intéressé pour autant que sa situation financière le lui permette ».
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 593 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Benjamin Schwab.
VI. Les frais d'appel, par 2’233 fr. 20, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________)
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :