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TRIBUNAL CANTONAL |
317
PE20.010238-BUF/STL-jga |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 octobre 2022
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Composition : Mme BENDANI, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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W.________, prévenu, représenté par Me Nicola Meier, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
Q.________, partie plaignante, représenté par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office à Montreux, intimé,
D.________, partie plaignante, intimé,
L.________, partie plaignante, intimé,
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J.________SA, partie plaignante, représentée par Me Joachim Lerf, conseil de choix à Fribourg, intimée,
Z.________SA, partie plaignante, représentée par [...], intimée,
M.________SA, partie plaignante, représentée par [...], intimée,
GERANCE P.________SA, partie plaignante, représentée par [...], intimée,
V.________SA, partie plaignante, représentée par [...], intimée,
COMMUNE DU G.________, partie plaignante, représentée par [...], intimée,
DIRECTION J.________, partie plaignante, intimée,
X.________SA,
partie plaignante, représentée par [...], intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 mars 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, dommages à la propriété qualifiés, incendie intentionnel, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et vol d'usage d'un véhicule automobile (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 (onze) ans, sous déduction de 691 (six cent nonante et un) jours, soit de 404 (quatre cent quatre) jours de détention extraditionnelle et 287 (deux cent huitante-sept) jours de détention provisoire (II), a maintenu W.________ en exécution anticipée de peine (III), a ordonné l'expulsion du territoire suisse de W.________ pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonné l'inscription de cette mesure dans le Système d'Information Schengen (SIS) (IV), a dit que W.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des sommes de : 12'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 2019 à titre de tort moral en faveur de Q.________ ; de 5'000 fr. à titre de tort moral en faveur de D.________ ; de 15'000 fr. à titre de tort moral en faveur de L.________ ; de 81'733 fr. 20 à titre de dommages-intérêts en faveur de la commune du G.________ ; de 55'139 fr. 15 à titre de dommages-intérêts en faveur de la X.________SA ; de 4'988 fr. 15 à titre de dommages-intérêts en faveur de la Direction J.________ ([...]) (V), a renvoyé J.________SA, Z.________SA et M.________SA à agir devant le juge civil (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB inventoriée sous fiche n° 1510 et des DVDs inventoriés sous fiche n° 1511 (VII) et a fixé les frais et dépens (VIII et IX).
B. Par annonce du 16 mars 2022, puis déclaration motivée du 13 avril 2022, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné, pour brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 1 CP, à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 404 jours de détention extraditionnelle et de la détention provisoire jusqu’au prononcé de ce jugement et que le jugement attaqué soit confirmé pour le surplus et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le 14 avril 2022, W.________ a demandé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la demande de récusation qu’il a déposée le 5 avril 2022 contre les membres du Tribunal criminel. Par avis du 5 mai 2022, la Présidente de la Cour de céans a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la demande de récusation précitée. Par arrêt du 24 mai 2022 (n° 342), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée par W.________.
Par avis du 16 août 2022, la Présidente de la Cour de céans a demandé à la Direction de la prison de la Croisée de lui faire parvenir un rapport sur les conditions de détention de W.________ et de lui indiquer si ce dernier avait eu des restrictions supplémentaires par rapport à ses codétenus, et si oui, pour quels motifs.
Le 7 septembre 2022, la Direction de la prison de la Croisée a déposé un rapport sur les conditions de détention de W.________. Le 28 septembre 2022, W.________ s’est déterminé sur ce rapport détention (P. 190). Le 30 septembre 2022, W.________ a complété ses déterminations du 28 septembre 2022 et a produit un bordereau de pièces (P. 191).
Par avis du 3 octobre 2022, la Présidente de la Cour de céans a demandé à la Direction de la prison de la Croisée de lui faire parvenir les renseignements suivants, soit les plans ou la surface précise des différentes cellules que W.________ a occupées à la prison de la Croisée, ainsi que le nombre de personnes ayant été détenues avec W.________ dans les différentes cellules occupées.
Par courriel du 3 octobre 2022, la Direction de la prison de la Croisée a déposé un rapport complémentaire.
Le 5 octobre 2022, le conseil d’office de Q.________ a déposé sa liste des opérations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant algérien, W.________ est né le 14 mai 1977 en Algérie. Il est arrivé en France alors qu’il avait deux ou trois ans. Il ne parlait pas le français et l’a appris ensuite de son immigration. Il a passé toute sa vie dans la commune de Givors, laquelle fait aujourd’hui partie du « Grand Lyon ». C’est également dans cette commune qu’il a effectué sa scolarité et qu’il a obtenu un Brevet d’études professionnelles (BEP) en micro mécanique, puis un second en mécanique automobile. Le père du prévenu était maçon, très souvent absent en raison de son travail, et pour l’essentiel, W.________ a été élevé par sa mère. Ce dernier a été soutenu par sa famille durant sa scolarité et a grandi dans une petite ville calme dans laquelle il n’a que peu été confronté à la délinquance. Son casier judiciaire français fait état d’une condamnation à douze ans de réclusion criminelle selon décision du 28 juin 2002 de la Cour d’assises de la Drôme. Le prévenu a en l’occurrence été condamné pour le braquage de la poste de la commune de Tain-L’Hermitage, braquage qui s’est terminé par une prise d’otage ensuite de l’intervention de la police avec laquelle des tirs ont été échangés. Lors de ces échanges de tirs, l’un des auteurs a été mortellement touché. Selon le prévenu, qui s’est montré ému au moment d’en parler, la victime aurait été l’un de ses amis d’enfance, plus particulièrement celui qui l’aurait entraîné à commettre ce vol à main armée. Toujours selon le prévenu, il n’aurait pas eu d’autres contacts avec la délinquance ni commis d’autres délits avant sa majorité. Pour en revenir au parcours du prévenu, celui-ci n’a jamais trouvé de travail entre la fin de ses études et son arrestation quelques jours après le hold-up précité. Au bénéfice d’une libération conditionnelle, W.________ a pu sortir de prison en 2005. Il est alors retourné chez ses parents, chez lesquels il a continué de résider jusqu’en 2010 ou 2011 lorsqu’il est devenu père d’une petite fille. Durant sa détention en France, il a suivi une formation dans le domaine de l’électricité et très brièvement dans celui de la pâtisserie. Il n’a pas obtenu de diplôme. Il a également suivi une formation d’éducateur sportif. A sa sortie de prison, il a travaillé dans le domaine du nettoyage, puis dans les espaces verts. Il a déclaré avoir apprécié le travail en extérieur, notamment parce que cela contrastait avec les six dernières années qu’il avait vécues dans une cellule. Malgré les efforts de son supérieur hiérarchique qui aurait apprécié son travail, il n’aurait toutefois pas pu obtenir de contrat définitif en raison de son casier judiciaire qui était rédhibitoire pour son employeur potentiel, en l’occurrence la mairie. Finalement, il a commencé à travailler au noir dans le domaine de la mécanique automobile, offrant ses services pour de petites réparations qui lui rapportaient entre 800 et 900 euros par mois. Pour le surplus, il a bénéficié de différentes aides sociales telles que le revenu de solidarité active (RSA) à raison de 480 euros par mois. Il a également bénéficié d’aides lorsqu’il s’est installé dans son propre logement à la naissance de sa fille ; grâce à l’aide personnalisée au logement (APL), il ne déboursait que 120 euros pour son loyer mensuel. Il ne s’est jamais marié et est aujourd’hui séparé de la mère de sa fille. Concernant cette dernière, il a évoqué une relation proche, expliquant que c’est lui qui l’amenait à l’école et allait la rechercher. Sa fille aurait passé beaucoup plus de temps avec lui qu’avec sa mère, occupée par son emploi dans une société d’emballage de produits cosmétiques. La relation que le prévenu entretenait avec sa fille est corroborée par différents témoignages de moralité qui ont été produits au dossier sous la forme écrite (P. 147). Finalement, le prévenu a exprimé son souhait de retourner travailler dans le domaine des espaces verts à sa sortie de prison.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ ne comporte aucune inscription. Outre la présente enquête, il apparaît que le prévenu a été renvoyé par-devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour actes préparatoires punissables au brigandage. Il n’a toutefois pas encore été jugé, dès lors que sa demande d’extradition ne mentionnait pas les faits objets de cette enquête distincte. Il est en revanche établi que le prévenu a fait en Suisse un peu plus d’un mois de détention avant jugement à la fin de l’année 2018, étant précisé qu’il doit en l’état bénéficier de la présomption d’innocence en ce qui concerne cette seconde affaire.
L’extrait de son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :
- 15.09.1997 : Tribunal correctionnel de Lyon – 7ème chambre, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, suspension de permis de conduire pendant 1 mois à titre principal ;
- 28.06.2002 : Cour d’assises de la Drome – Valence, vol en bande organisée avec arme, vol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour assurer la fuite ou l’impunité d’auteur de crime ou délit, suivi de libération avant 7 jours, violence aggravée par 2 circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, 12 ans de réclusion criminelle ;
- 28.05.2009 : Tribunal correctionnel de Lyon – 7ème chambre, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, 2 mois d’emprisonnement ;
- 28.06.2012 : Juge de l’application des peines du Tribunal de grande instance de Lyon, conversion de la peine d’emprisonnement en peine de 60 jours-amende à 7 euros.
1.3 W.________ a été détenu à titre extraditionnel du 5 juillet 2019 au 12 août 2020, soit durant 404 jours. Il a ensuite été placé en détention provisoire du 13 août 2020 au 26 mai 2021, soit durant 287 jours. Il est détenu sous le régime de l'exécution anticipée de peine depuis lors.
1.4 Dans son rapport du 7 septembre 2022 concernant les conditions de détention de W.________, la Direction de la prison de la Croisée a mentionné les éléments suivants :
· M. W.________ a été détenu à la Croisée du 13 août 2020 au 4 avril 2022.
· Durant son séjour dans notre établissement, le prénommé a occupé les cellules suivantes :
o du 13.08.2020 au 18.11.2020, cellule 5168 — seul en cellule
o du 18.11.2020 au 26.05.2021, cellule 5240 — seul en cellule
o du 26.05.2021 au 04.04.2022, cellule 3209 — seul en cellule
· Les cellules sont au bénéficie de 20 cm d'isolation. Le coefficient d'isolation thermique est de 0.138 W/m2-K. Elles sont équipées d'un radiateur tubulaire (circulation d'eau chaude). En ce qui concerne l'aération, ceci est possible par l'ouverture de la fenêtre oscillo-battante, à ventail.
· La partie WC est séparée du reste de la cellule par le mobilier cumulant la fonction d'armoire et de tête de lit. Ce mobilier laisse une distance de 16 cm au plafond pour la circulation de l'air et la détection incendie. Par ailleurs, le WC est séparé du passage par un rideau.
· Du 13 août au 18 novembre 2020, M. W.________ n'ayant pas d'occupation professionnelle et se trouvant en détention provisoire, il bénéficiait d'une heure de promenade par jour et de deux séances de 45 minutes de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives. Les rencontres avec la Fondation Vaudoise de Probation, les visites ainsi que les téléphones peuvent également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule.
· Au vu des informations transmises par les inspecteurs au moment de l'arrestation de M. W.________ et afin d'assurer des mesures d'observation et d'évaluation, il est vrai qu'au début de son incarcération, des mesures particulières ont été prises. Par conséquent, dans un premier temps, et ceci jusqu'au 24 août 2020 uniquement, un accès restreint aux activités socio-éducative a été ordonné.
· Du 25 mai 2021 au 4 avril 2022, M. W.________ a rejoint l'un de nos secteurs d'exécution de peine. Il a ainsi pu bénéficier de temps supplémentaire hors de sa cellule, sachant que les cellules sont généralement ouvertes de 07h00 à 13h15 et de 13h30 à 16h55. Sur ce secteur, les personnes détenues travaillent à la demi-journée. Par ailleurs le temps hebdomadaire de travail varie entre 15 et 20 heures.
Dans son rapport complémentaire du 3 octobre 2022, la Direction de la prison de la Croisée a transmis la liste des cellules occupées par W.________, accompagnée d’un plan, indiquant que toutes les cellules mesuraient 12.6 m2. Elle a ajouté que, dans un premier temps, le prénommé était seul en cellule, qu’il avait ensuite été placé en cellule double et qu’il avait partagé sa cellule avec quatre différentes personnes détenues.
2. Au printemps de l'année 2019, W.________ a été approché par F.________ (déféré séparément en France), qui lui a proposé de participer à un nouveau coup en Suisse, contre un transporteur de fonds, en précisant que sa mission consisterait, d'une part, à fabriquer les clés permettant d’ouvrir des véhicules pour permettre aux voleurs de voiture d’encoder les clés de ces véhicules, qui devaient bloquer les convoyeurs et, d'autre part, à conduire l'un des véhicules de fuite. Après y avoir réfléchi pendant quelques jours, le prévenu a accepté de participer au braquage projeté. Au cours des semaines suivantes, il a rencontré, à de nombreuses reprises, F.________, ainsi qu’E.________ (également déféré en France), pour finaliser la préparation du braquage. Il a notamment confectionné plusieurs clés correspondant à des véhicules utilitaires de la marque Renault au moyen d'une machine de découpe portable dont il avait fait l'acquisition.
Le mercredi 19 juin 2019, vers 16h30, W.________, F.________ et E.________ ont quitté la région lyonnaise pour se rendre sur les lieux du braquage, au Mont sur-Lausanne. Le prévenu a fait une partie du trajet à l'arrière d'une voiture Maserati (Quattroporte) – dérobée dans la nuit du 10 au 11 avril 2019 à Givors (France), et sur laquelle avaient été apposées les plaques d’immatriculation GE [...] soustraites dans la soirée du 17 juin 2019 à Saint-Julien-en-Genevois (France). Il a ensuite pris le volant d'un SUV Mercedes de couleur blanche, dont la banquette arrière avait été retirée, et a conduit ce véhicule jusqu'au Mont-sur-Lausanne. Arrivés sur place vers 21h00, le prévenu et ses acolytes se sont déplacés sur le parking de l'entreprise Z.________SA, sis [...], où ils ont dérobé trois véhicules utilitaires Renault Master, immatriculés respectivement VD [...], VD [...] et VD [...], en utilisant les clés fabriquées par W.________ pour ouvrir les véhicules, puis en utilisant des clés pirates que les voleurs de voiture ont encodées au moyen d'un programmateur relié à la prise OBD de chacun des véhicules susmentionnés.
Le jeudi 20 juin 2019, vers 00h30, dans la zone industrielle [...], au Mont-sur-Lausanne, W.________, F.________, E.________, ainsi que plusieurs autres comparses non identifiés, ont immobilisé un fourgon de la société de transport de fonds J.________SA et la voiture Mercedes GLA qui l’escortait, en les percutant avec les trois utilitaires Renault Master qu'ils venaient de dérober à cette fin. Sous la menace d'une arme longue de type Kalachnikov, l'un des malfrats a contraint le conducteur du véhicule d’escorte L.________ à sortir de la Mercedes GLA et il l'a fait s'agenouiller près d'un jerrican d'essence, tout en appuyant le canon de son arme sur la nuque de la victime. Cédant alors aux injonctions répétées de trois autres comparses également armés de fusils d'assaut, les convoyeurs D.________, chauffeur, et Q.________, passager, ont ouvert les portes du fourgon et sont sortis du véhicule. L’un des auteurs a pris le pistolet Glock 19 de D.________ et lui a asséné un coup derrière la nuque avec la crosse de cette arme. Q.________ a pour sa part été frappé au niveau de l'épaule. Après avoir été contraints de s'allonger à proximité du bâtiment de l'entreprise Z.________SA, les trois employés de la société J.________SA ont été aspergés avec la poudre d’un extincteur. Pendant ce temps, les malfrats ont meulé les portes arrière du fourgon, qu'ils ont forcées au moyen d'une poutre métallique munie d'un harpon, laquelle avait préalablement été soudée sur le pont d'une camionnette Renault Mascott dérobée dans la nuit du 4 au 5 juin 2019, à Mézériat (France). Ils ont ensuite fait main basse sur un butin d'une valeur de 20 à 25 millions en francs suisses et en euros, qu'ils ont chargé notamment dans le coffre aménagé du SUV Mercedes que W.________ a conduit sur les lieux. Ce butin n'a pas été retrouvé à ce jour.
Avant de prendre la fuite, les auteurs ont encore mis le feu à tous les véhicules présents sur la scène de crime, à savoir le fourgon de l’entreprise J.________SA, la voiture d'escorte Mercedes GLA, les trois utilitaires Renault Master, la camionnette Renault Mascott et la Maserati Quattroporte. Il s'en est suivi un gigantesque incendie, qui a occasionné des dégâts considérables, notamment au revêtement bitumineux de la chaussée et aux immeubles avoisinants. Ainsi, toute la façade avant du bâtiment de l'entreprise Z.________SA a été endommagée (devanture, portes vitrées et vitres de plusieurs fenêtres du rez et du premier étage), de même que divers équipements situés en bordure de route (arbres et buissons, zones herbeuses, lampadaires et panneaux de signalisation). Un fourgon Iveco appartenant à l'entreprise V.________SA a également subi des dommages.
Surpris par l'ampleur soudaine de l'incendie, W.________ a été grièvement brûlé au niveau des jambes. Il a alors été pris en charge par F.________ et E.________, qui l'ont transporté à Epalinges, dans un appartement que T.________ (déféré séparément) avait mis à disposition pour leur servir de base de repli. Le jeudi 20 juin 2019, en milieu de journée, les trois acolytes ont regagné la France à bord d'une voiture Audi RS6 immatriculée au nom de l'employeur de T.________. Vers 13h30, ils ont fait l'objet d'un contrôle routier inopiné à Collonges (France). Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juin 2019, W.________ a été transporté de France en Espagne pour qu'il puisse y faire soigner ses brûlures sans attirer immédiatement l'attention des autorités. Il a été exfiltré dans une voiture conduite par [...] (déférée séparément en France), l’ouverture de la route étant effectuée par son frère [...] (également déféré en France). Le 23 juin 2019, en cours d'après-midi, W.________ a été admis au sein de l’Unité des grands brûlés de l’Hôpital universitaire d’Alicante (Espagne), où il a finalement été arrêté le 5 juillet 2019.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 Invoquant une violation du principe d'égalité des armes, du droit à un procès équitable ainsi que du droit d'accès au dossier, l'appelant sollicite le retrait du jugement rendu le 28 avril 2021 dans le cadre d'une procédure concernant F.________, pièce qui avait été adressée au Tribunal criminel par le procureur le 24 janvier 2022. Il critique le fait que cette pièce ait été versée au dossier après la clôture de l'instruction par le Ministère public alors qu'elle aurait pu être administrée en cours d'enquête.
Invoquant une violation des art. 324 ss CPP et du principe de spécialité, l'appelant requiert le retranchement du préambule de l'acte d'accusation, au motif que ce préambule n'a aucun lien avec les infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant le Tribunal criminel.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPP, une partie a le droit d'être entendue ; à ce titre, elle peut notamment déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
Aux termes de l'art. 331 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées (al. 1). Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai (al. 2). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires dans la procédure de recours.
3.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a CEDH Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.
3.2.3 La règle de la spécialité est un principe général du droit extraditionnel. Elle est notamment exprimée à l'art. 14 CEExtr (Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ; RS 0.353.1), selon lequel l'individu extradé ne peut pas être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise et différent de celui qui a motivé l'extradition.
Le principe de la spécialité tend, d'une part, à la protection de la souveraineté de l'Etat requis, en permettant à ce dernier de définir précisément le cadre de sa collaboration et de fixer des conditions quant à la poursuite de la personne extradée, en tenant compte des spécificités de son propre droit. Il constitue, d'autre part, une garantie en faveur de la personne extradée. Ce dernier aspect ressort clairement du fait que la personne extradée peut, aux conditions de l'art. 14 par. 1 let. b CEExtr, renoncer à cette protection, sans que la Partie qui l'a livrée n'ait à y consentir. Selon cette disposition en effet, l'extradé perd le bénéfice de la spécialité "lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, [il] n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté". L'idée en est que la protection accordée à l'extradé contre des poursuites ou une exécution de peine pour des faits antérieurs à l'extradition ne doit pas durer indéfiniment. On peut par ailleurs présumer que celui qui accepte, sans contrainte aucune, de demeurer à disposition des autorités de répression ou d'exécution de l'Etat où il se trouve, accepte aussi les conséquences de ce comportement et se soumet ainsi à la juridiction territoriale de cet Etat (ATF 135 IV 212 consid. 2.1).
En droit interne, l'art. 38 EIMP (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale ; RS 351.1) rappelle le principe de la spécialité, dans des termes analogues à ceux de l'art. 14 CEExtr. Il prévoit également un délai de répit de 45 jours au terme duquel le principe de la spécialité n'est plus opposable. Toutefois, l'art. 38 al. 2 let. b ch. 1 EIMP précise que la personne extradée doit préalablement "avoir été instruite des conséquences".
3.3 Jugement du 28 avril 2021 concernant F.________
Par courrier du 24 janvier 2022, le Ministère public a adressé, au Tribunal de première instance, le jugement rendu par la Cour d'appel pénale le 28 avril 2021 dans la cause concernant F.________ pour les faits du 14 novembre 2018, lesquels sont exposés dans le préambule de l'acte d'accusation visant l'appelant.
La pièce versée au dossier par le Ministère public est recevable, étant relevé que de nouvelles pièces peuvent être produites jusqu'à la clôture de l'instruction de la procédure d'appel selon les règles du CPP. Pour le reste, l'appelant a eu tout loisir de l'examiner et de faire valoir ses moyens en lien avec ce document. On ne discerne donc pas de violation du principe d'égalité des armes ou du droit d'être entendu de l'intéressé.
3.4 Contenu de l'acte d'accusation
Il convient de supprimer le premier paragraphe de l'acte d'accusation. D'une part, ces faits ne sont pas indiqués dans la demande d'extradition et n'ont aucunement motivé cette dernière. D'autre part, ils ne figurent pas, dans l'acte d'accusation, sous un intitulé « préambule », de sorte qu'on ne sait pas en définitive si ces faits sont des actes préparatoires aux actes décrits par la suite, lesquels pourraient les absorber. De plus, il est indiqué, dans le jugement attaqué, que ces actes préparatoires font l'objet d'une procédure distincte, de sorte que le prévenu serait fondé à opposer dans la nouvelle procédure l'art. 11 CPP, soit l'interdiction de la double poursuite, si les mêmes faits étaient également maintenus dans l'acte d'accusation du 21 septembre 2021, examiné dans le cadre de la présente procédure. Enfin, les liens antérieurs entre l'appelant et F.________ résultent suffisamment du jugement du 28 avril 2021, pièce qui doit rester au dossier, et le passage de l’acte d’accusation dont la suppression est requise n'est pas nécessaire au jugement de la présente cause.
4.
4.1 L'appelant conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP et que la circonstance aggravante du ch. 3 al. 3 soit écartée.
Il conteste tout d'abord que les armes utilisées lors du braquage aient été chargées et partant dangereuses. Il relève qu'à sa connaissance, les armes étaient chargées à blanc, qu'aucun élément ne permet d'infirmer ses allégations, qu'aucun coup de feu n'a été tiré, qu'aucune arme ni munition n'a été retrouvée et que faute d'élément, c'est la version la plus favorable qui doit être retenue. L'appelant conteste ensuite toute brutalité extrême, mentionnant la volonté de limiter les violences, les protagonistes s'étant souciés de leurs victimes. S'agissant du mode opératoire, il explique que les véhicules incendiés se trouvaient au milieu de la chaussée, à une distance considérable des bâtiments, de sorte qu'il n'y avait aucun risque ni volonté que l'incendie se propage à des habitations.
4.2
4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
4.2.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté.
La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (TF 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2).
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1 a ; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a p. 318 ; ATF 118 IV 142 consid. 3b p. 146 ; ATF 117 IV 419 consid. 4b p. 424 s. ; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c p. 425 ; TF 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1 et arrêts cités).
Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (cf. TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005).
4.3 Selon le rapport de police, le commando, constitué d'au minimum huit individus, a fait montre d'une détermination totale, d'un professionnalisme élevé et d'une violence caractéristique du grand banditisme français. Les malfaiteurs ont bloqué le convoi de transfert de fonds, pris contrôle des convoyeurs, meulé les portes arrière du fourgon et l'ont éventré au moyen d'une poutre métallique, équipée d'une flèche et soudée à la camionnette à pont ouvert. Ils se sont emparés de montants colossaux avant de mettre le feu à l'ensemble des véhicules.
L'appelant invoque son rôle limité. Tel n’est pas le cas. Il a activement participé à la préparation du braquage avec F.________ et E.________. Il a fabriqué des clés permettant aux voleurs de voiture d’entrer dans les véhicules pour encoder des clés au moyen d'un programme OBD. Il a fait partie de l'équipée qui a agi la nuit du 19 au 20 juin 2019. Au regard de ces éléments, l'appelant a agi en qualité de coauteur, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
4.3.1 Implication de plusieurs auteurs
L'opération a nécessité la coopération de huit personnes au minimum. Les auteurs étaient cagoulés et lourdement armés, notamment de fusils d'assaut de type kalachnikov.
4.3.2 Préparation du brigandage
Les auteurs ont minutieusement préparé leur attaque.
Ils ont volé plusieurs véhicules. Ainsi, ils ont dérobé une Maserati dans la nuit du 10 au 11 avril 2019 à Givors (69). Au moment de l'attaque du convoi J.________SA, cette voiture portait des plaques genevoises, vraisemblablement dérobées à St-Julien-en-Genevois la nuit du 17 au 18 juin 2019. Ils ont également volé une camionnette Renault Mascott dans la nuit du 4 au 5 juin 2019. Quelques heures avant l'attaque, elle avait été repérée sur sol suisse portant l'immatriculation (F) [...]. La police a expliqué à ce sujet, qu'il s'agissait vraisemblablement d'une doublette initialement destinée à être apposée sur la Maserati, dès lors que cette immatriculation était originellement attribuée à une Maserati noire appartenant à un garage de Taverny et qui était en vente sur Leboncoin depuis 16 juin 2019, soit des plateformes de vente de seconde main. Les malfrats ont encore dérobé trois utilitaires Renault Master juste avant les faits.
Les auteurs ont dû confectionner différents objets, notamment plusieurs clés correspondant à des véhicules utilitaires de la marque Renault au moyen d'une machine de découpe portable dont l'appelant avait fait l'acquisition et encoder des clés au moyen d'un programme OBD. Ils ont également dû réaliser un harpon qu'ils ont soudé au pont de la camionnette. Ils ont dû trouver des armes conséquentes. Ils disposaient également de brouilleurs d'ondes.
Les auteurs ont effectué des repérages et bénéficiaient d'une base de repli. Ainsi, après que l'appelant eut été brûlé au niveau des jambes, il a été pris en charge par F.________ et E.________, qui l'ont transporté à Epalinges, dans un appartement que T.________ avait mis à disposition pour leur servir de base de repli. Le jeudi 20 juin 2019, les trois acolytes ont regagné la France à bord d'une Audi RS6 immatriculée au nom de l'employeur de T.________. Dans la nuit du 22 au 23 juin 2019, W.________ a été transporté de France en Espagne pour s'y faire soigner afin de ne pas attirer immédiatement l'attention des autorités.
4.3.3 Manière de procéder
Les auteurs ont bloqué, au moyen d'une Maserati et de trois véhicules Renault master, le convoi mis en place par l’entreprise J.________SA, composé d'un véhicule d'escorte de tête, occupé par un chauffeur, et d'un fourgon de transport de fonds, avec à bord deux convoyeurs. Ils les ont immobilisés en les percutant avec les trois utilitaires Renault. Ils se sont attaqués à des convoyeurs professionnels et armés, ce qui est déjà audacieux.
Les auteurs, cagoulés et lourdement armés, ont contraint le chauffeur du véhicule d'escorte à en sortir, puis ont apposé le canon d'une arme sur sa nuque, tout en le faisant s'agenouiller près d'un bidon d'essence. Un tel procédé est violent et traumatisant. Compte tenu de la menace sur la vie de leur collègue, les deux convoyeurs ont cédé aux ordres des agresseurs et ouvert les portières de leur fourgon et en sont sortis. L'un des auteurs a ensuite dérobé le pistolet Glock du chauffeur du fourgon, étant relevé que ce dernier a affirmé que son arme était chargée de 19 cartouches (cf. PV aud. 5), et lui a asséné un coup derrière la nuque. Ce coup a provoqué un saignement et nécessité des points de suture. Le convoyeur passager a également été frappé à l'épaule. Les agresseurs ont aspergé les convoyeurs au moyen d'un extincteur.
Une fois les trois convoyeurs maîtrisés, les auteurs ont meulé les fonds des portes arrière du fourgon. Après et au moyen de leur camionnette à pont ouvert, sur laquelle une poutre métallique équipée d'une flèche avait été montée, ils ont éventré le fourgon du transport de fonds. Ils ont terminé l'ouverture des portes avec un dernier meulage puis se sont emparés du butin.
Avant de prendre la fuite, les auteurs ont encore mis le feu à tous les véhicules présents, à savoir le fourgon de la société J.________SA, la voiture d'escorte Mercedes, les trois utilitaires Renault, la camionnette Renault et la Maserati. Il s'en est suivi un incendie gigantesque, qui a occasionné des dégâts considérables à la chaussée et aux immeubles avoisinants. La police a mentionné que les auteurs ont laissé derrière eux une véritable scène de guerre. Sur les photographies, on voit effectivement que le feu a porté sur huit véhicules, sur plusieurs mètres. On constate également que la flèche montée sur la Renaud Mascott constitue un harpon réellement impressionnant.
Selon le rapport de police, une partie des auteurs a pris la fuite à bord du SUV et une autre partie a couru en direction de la forêt en bordure de la zone industrielle.
4.3.4 Armes
On doit admettre, comme le Tribunal criminel, que les armes utilisées étaient chargées. En effet, lors des débats de première instance, l’appelant a admis qu'il était logique de se munir d'armes pour un braquage, mais n'a pas franchement insisté sur la question de potentielles balles à blanc. Si tel avait été le cas, il aurait été capable d'insister sur ce détail manifestement à décharge. En outre, les braqueurs se sont attaqués à un fourgon blindé, lequel était escorté par deux convoyeurs et un membre d'escorte, qui étaient armés. Il est impensable que les braqueurs se seraient attaqués avec un tel professionnalisme à des personnes armées alors qu'eux-mêmes n'auraient été munis que d'armes déchargées. A cela s’ajoute que les auteurs ont dû envisager une possible intervention de la police et qu'ils avaient prévu de s'en défendre par tous les moyens. A cet égard, le fait d’être muni d'armes non chargées, qui plus est de fusils d'assaut de type kalachnikov, aurait représenté un danger important pour eux, puisque cela aurait pu avoir pour conséquence de déclencher plus facilement des tirs de la part des forces de l'ordre. Par ailleurs, les auteurs ont pris l'arme Glock d'un des trois convoyeurs, laquelle arme était également chargée, conformément aux déclarations de son détenteur initial (cf. PV aud. 5).
4.3.5 Importance du butin
Les auteurs ont subtilisé un butin d'une valeur de 20 à 25 millions, argent qui a été chargé dans le coffre aménagé du SUV Mercedes que l'appelant affirme avoir conduit sur les lieux. Ce butin n'a pas été retrouvé.
4.3.6 Sur la base des éléments précités, la condamnation de l'appelant pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 3 CP doit être confirmée.
Certes, on doit admettre que les auteurs avaient prévu idéalement de ne blesser personne. Ainsi, on peut se référer aux déclarations des victimes telles que retranscrites dans la déclaration d'appel et selon lesquelles les auteurs ont déplacé les victimes, compte tenu de la chaleur des flammes, et les ont aspergées de poudre d'extincteur. Le convoyeur D.________ a également expliqué qu'après avoir pris un coup derrière la tête et avoir été mis au sol, un des braqueurs avait alors demandé à ses complices pourquoi ils avaient fait ça. Il n'en demeure pas moins que l'ensemble des éléments décrits ci-dessus suffisent amplement à retenir l'application de l'art. 140 ch. 3 CP, étant relevé que la brutalité extrême n'est pas indispensable pour retenir cette qualification juridique.
5.
5.1 Invoquant une violation des art. 47 et 51 CP, l'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il souligne qu'il faut tenir compte de son rôle limité, de sa prise de conscience, de sa situation personnelle et de l'effet de la peine sur son avenir.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).
5.2.3 Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. II n'est pas exclu d'atténuer la peine de l'auteur atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une sanction serait inappropriée (ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175 s.). Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves (TF 6B_372/2014 du 17 décembre 2014).
5.3 L'appelant considère la peine infligée comme étant trop sévère, compte tenu de son rôle limité, de sa prise de conscience, de sa situation personnelle et de l'effet de la peine sur son avenir.
Comme vu au considérant précédent, le rôle de l'appelant n'a pas été limité et ce dernier tend surtout à minimiser son implication. Il a participé à la préparation du brigandage, fabriqué des clés et fait partie de l'équipée du 19 au 20 juin 2019. Pour le reste, les premiers juges ont tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de sa prise de conscience et des regrets et excuses formulés. Enfin, s’agissant des éléments à charge et à décharge, on peut se référer intégralement à la motivation soignée du Tribunal criminel.
L’appelant s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de dommages à la propriété qualifiés, d’incendie intentionnel, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de vol d’usage d’un véhicule. Sa culpabilité est écrasante. Tout d’abord, le prévenu est récidiviste. Il a agi, quand bien même il a été lourdement condamné en France ensuite des événements survenus en 1999 et malgré le prononcé d’une peine privative de liberté de douze ans, dont il a exécuté la moitié, puisqu’il a été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle en 2005. Concernant cet antécédent, il est de vingt ans antérieur aux faits de la présente cause et la sortie de prison est intervenue quatorze ans avant le braquage du Mont-sur-Lausanne, ce dont il convient de tenir compte. Cela étant, si cet antécédent est ancien, il est toutefois particulièrement grave et surtout de même nature que les faits de la présente cause. Ensuite, il est évident qu’une personne qui a subi six ans de détention ne peut oublier l’effet de la privation de liberté, ce d’autant plus que le prévenu a subi un peu plus d’un mois de détention provisoire à la fin de l’année 2018, ce qui a dû, si tant est que cela ait été nécessaire, lui rappeler la difficulté de la vie carcérale, d’autant plus que le prévenu a soutenu que c’était à tort qu’il avait été incarcéré. Malgré cela, W.________ a accepté de participer à un braquage lorsqu’il a été approché pour ce faire, ayant même admis avoir demandé à y réfléchir. C’est donc après réflexion, ce qui est d’autant plus grave, que le prévenu a pris la décision, probablement après un calcul des risques et profits, d’accepter d’embarquer dans l’équipe des braqueurs. Le prévenu a alors déployé une énergie criminelle considérable dans la préparation des actes qui lui sont reprochés, en multipliant les contacts avec ses comparses afin de préparer au mieux les actes criminels pour lesquels il a comparu. Les actes eux-mêmes ont été d’une brutalité extrême, laissant des victimes dont aucune n’a réussi à conserver la même activité professionnelle qu’auparavant, tant le traumatisme a été violent. Des armes chargées ont été utilisées pour briser la résistance des convoyeurs. Les faits se sont certes déroulés de nuit dans une zone plutôt industrielle, mais dans laquelle se trouvent également des habitations. Le butin envisagé était également particulièrement important et le prévenu n’a pas fourni d’informations permettant de le retrouver, étant ici rappelé que les malfrats ont emporté une somme comprise entre 20 et 25 millions de francs. W.________ a ensuite participé à brûler tous les véhicules ayant servi à l’assaut dans le seul but d’effacer des traces qui auraient pu mener à lui. Ce faisant, les auteurs ont accepté un risque de propagation aux bâtiments voisins, dont certains étaient habités, risque qui ne s’est heureusement pas réalisé même si certains bâtiments ont été touchés et endommagés. Les dégâts matériels ont été considérables. L’appât du gain, qui n’est pas contesté, apparaît dans ces conditions comme étant particulièrement relevant. Enfin, il y a concours entre plusieurs infractions graves, dont deux sont des crimes.
A décharge, il convient de tenir compte de la situation précaire du prévenu, qui a expliqué ses difficultés à se réinsérer après une première condamnation. Il faut en outre reconnaître au prévenu qu’il avait manifestement été prévu de ne blesser personne, du moins dans l’idéal. Il est à cet égard relevant que l’un des auteurs ait reproché à ses compagnons le coup porté à D.________ et qu’au plus fort de l’incendie, ces mêmes auteurs aient pris la peine d’éloigner les convoyeurs. Si cette manière de faire relève également d’un professionnalisme sans faille et vise probablement plus à minimiser le risque judiciaire qu’à épargner des innocents, d’évidentes considérations de prévention générale permettent toutefois de donner acte à W.________ de cet élément et à le considérer comme étant à décharge. Le prévenu a ensuite admis à tout le moins son implication. Sur ce point, il convient néanmoins de relever que l’intéressé n’a admis les faits qu’après le dépôt du rapport de police, qu’il n’a amené aucun élément supplémentaire qui n’ait pas été découvert par les enquêteurs, qu’il n’a donné aucun élément permettant de retrouver le butin et qu’il tente encore de minimiser son rôle. C’est manifestement grâce à l’insistance de son conseil qu’il a fini par dire qu’il était exact qu’il montait faire un braquage, qu’il savait qu’il y avait des armes et qu’il savait que tout serait incendié. Il conviendra néanmoins de donner acte à décharge au prévenu de ce qu’il a admis. On tiendra également compte des excuses formulées par le prévenu aux victimes, quand bien même, comme les premiers juges, la Cour de céans n’est pas convaincue que le prévenu a pris conscience de la gravité de ses actes. On relèvera également que W.________ a admis les conclusions civiles, se gardant toutefois bien de dire un quelconque mot sur leur paiement effectif.
S'agissant des blessures de l'appelant, ce dernier a été admis au sein de l'Unité des grands brûlés de l'Hôpital universitaire d'Alicante le 23 juin 2019. Il a dû être opéré le 4 juillet 2019, pour subir une greffe de peau artificielle. On n'a aucun certificat médical au dossier. Lors des débats de première instance, W.________ a expliqué avoir des séquelles, avoir du mal à marcher, avoir des douleurs, devoir faire de la physiothérapie et de la rééducation, ceci n'étant toutefois pas possible en détention. Il a mentionné qu'il était encore avec des béquilles, qu'il était resté deux mois en chaise roulante et que ses conditions de détention en Espagne avaient été catastrophiques. Comme le Tribunal criminel, il convient de tenir compte des souffrances physiques intenses de l'appelant au moment des faits et de sa convalescence en détention ; de ce fait, on peut admettre, en application de l'art. 54 CP, une réduction de peine légère, eu égard à la gravité de la faute commise. Il n'y a pas lieu d'opérer une réduction supplémentaire à ce titre au regard de la gravité des actes commis.
Au vu de la gravité des infractions, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté.
Cela étant, les actes les plus graves sont les actes de brigandage qualifié, qui doivent être sanctionnés, vu les éléments rappelés ci-dessus, par une peine privative de liberté de 7 ans et demi. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 1 an pour les actes de dommages à la propriété qualifiés. La peine sera encore augmentée de 1 année et demi pour les actes d’incendie intentionnel, de 6 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de 6 mois pour l’infraction de vol d’usage d’un véhicule automobile.
C’est ainsi une peine privative de liberté ferme de 11 ans qui doit être prononcée à l’encontre de W.________.
6.
6.1 L'appelant soutient que la peine de 11 ans viole les règles en matière extraditionnelle.
6.2 Le principe de spécialité a été exposé ci-dessus. On peut s'y référer (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus).
Selon l'art. 28 EIMP, les demandes doivent revêtir la forme écrite (al. 1). Toute demande doit indiquer : a. l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente ; b. l'objet et le motif de la demande ; c. la qualification juridique des faits ; d. la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (al. 2). Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande : a. un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification ; b. le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi (al. 3). Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation (al. 4).
D'après l'art. 14 CEEJ (Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ; RS 0.351.1), les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes : a. L'autorité dont émane la demande ; b. L'objet et le motif de la demande ; c. Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et d. Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu (al. 1). Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits (al. 2).
6.3 Dans le cadre du mandat d'arrêt international, le Procureur a indiqué une peine maximale prévue de 10 ans. Cet élément ne constitue toutefois pas un élément nécessaire à la demande d'extradition, étant relevé que dans le cas d'espèce, la demande d'entraide internationale énumère expressément toutes les infractions visant le prévenu. Pour le reste, il est évident que l'indication de la peine de 10 ans n'a aucune valeur d'engagement et n'avait que pour but de vérifier les principes de réciprocité et de proportionnalité.
7.
7.1 Invoquant une violation de l'art. 51 CP, l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses conditions de détention, telles que décrites dans les courriers de son conseil figurant sous pièces n° 91, 98 et 128. En particulier, il s'est plaint du régime qui lui était réservé au sein de la prison et du fait qu'il ne pouvait bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux autres détenus sous un régime identique. Ainsi, il a relevé qu'il n'avait accès à aucune activité au sein de la prison, qu'il n'a pas pu participer à la rencontre mensuelle organisée avec un Imam, ni aux événements de fin d'année 2020, qu'il s'est soucié de pouvoir bénéficier de parloirs familiaux avec sa fille, sans cellule ou autre vitre de protection et qu'il n'a pu choisir d'atelier, l'activité « buanderie » lui ayant été imposée, alors qu'elle n'était pas exécutable en raison de ses atteintes physiques. Il s’est plaint également de l'absence de suivi médical, alors qu'il présentait de graves blessures, et des conditions de ses transferts, dès lors qu'il était enchainé pieds et mains et cagoulé.
7.2 Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d'humiliation ou d'avilissement suffisant pour emporter une violation de l'art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s'accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d'heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l'isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 1125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.
Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La Cour européenne des droits de l'Homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B 352/2018 du 27 juillet 2018 ; TF 6B_1395/2016 27 octobre 2017 et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n'a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées).
Quand bien même l'ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d'espèce, un certain schématisme s'impose, notamment afin d'éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s'agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l'ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d'un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d'un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l'une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d'au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d'accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d'hygiène de base, etc.). Il se justifie d'opérer une réduction plus importante, soit d'un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l'illicéité est constatée au regard d'une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l'une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d'un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l'illicéité de la détention est constatée en raison d'une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S'agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction.
7.3 Les souffrances endurées par l'appelant en raison de ses brûlures ont été prises en considération dans le cadre des art. 47 et 54 CP et ne justifient pas une réduction de peine supplémentaire sous l'angle de l'art. 51 CP comme semble le requérir l'appelant.
Pour le reste, l’appelant se plaint en particulier des modalités liées à des questions de sécurité, modalités qui ont toutefois été mises en place uniquement pendant une période restreinte d’observation. Si les mesures de sécurité appliquées à W.________ constituent certes des déconvenues, il n’y a toutefois pas eu de brimades ni d’actes dégradants prohibés par l'art. 3 CEDH. Surtout, ces mesures de sécurité n’ont pas causé de souffrances particulières à l’appelant. En effet, lors de l’audience d’appel, W.________ a précisé qu’il se plaignait des conditions de détention qu’il jugeait discriminatoires. A aucun moment il n’a allégué, ni a fortiori établi, de graves souffrances au sens de la jurisprudence précitée. Ce n’est d’ailleurs qu’au stade de la procédure d’appel qu’il a invoqué des conditions illicites de détention. Il n’a auparavant jamais saisi le Tribunal des mesures de contrainte sur ces questions ni réclamé quoi que ce soit. En outre, si comme l’a relevé le Ministère public, on peut discuter de l’opportunité de ces mesures, on ne saurait en revanche les juger illicites. En effet, les personnes considérées comme présentant un risque de fuite particulièrement élevé peuvent être soumises à des régimes spéciaux de détention (cf. art. 120 al. 1 RSPC). Or, on ne saurait en aucun cas reprocher à la direction de la prison de la Croisée d’avoir évalué un risque de fuite particulièrement élevé concernant W.________ et d’avoir ainsi mis en place les mesures de sécurité litigieuses à son égard, au vu des faits qui lui sont reprochés, du professionnalisme avec lequel l’attaque du fourgon blindé a été menée et des moyens à disposition, étant rappelé l’ampleur du butin, lequel n’a toujours pas été retrouvé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les mesures de sécurité étaient légitimes.
Cela étant, plus particulièrement, il résulte du rapport complémentaire du 3 octobre 2022 de la Direction de la prison de la Croisée que la taille des cellules occupées par l’appelant n’est pas critiquable, ce que celui-ci a d’ailleurs admis lors de l’audience d’appel, en indiquant que ces cellules étaient « tout à fait vivables à deux ».
S’agissant des ateliers, l’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel qu’il avait fait cinq ateliers en six mois et que ce n’était pas dur. On peine dès lors à comprendre en quoi le fait qu’il n’ait pas pu obtenir tout suite une place dans un atelier adapté à ses atteintes physiques constituerait une condition de détention illicite, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas d’une punition, mais d’une conséquence liée au manque de place dans les ateliers.
Quant aux conditions de transfert de l’appelant, soit pieds et mains enchaînés et tête cagoulée, il s’agit de mesures de sécurité nécessaires et usuelles pour un prévenu dont le risque d’évasion est considéré comme particulièrement élevé. Par ailleurs, les transferts de l’appelant dans de telles conditions n’ont pas été nombreux. L’interdiction d’accès au terrain de foot était également nécessaire pour des raisons de sécurité, soit notamment pour empêcher toute évasion par les airs, étant précisé que l’appelant a pu bénéficier de la promenade quotidienne réglementaire et accéder au sport deux fois par semaine (cf. P. 77). Quant au fait qu’il n'avait accès à aucune activité au sein de la prison et qu'il n'a pas pu participer à la rencontre mensuelle organisée avec un Imam, ni aux événements de fin d'année 2020, c’est parce que ces activités ont été jugées incompatibles avec le régime spécial de détention de l’appelant. Ces mesures ne sont pas illicites (art. 130 RSPC). Il en va de même de la visite qui avait été prévue avec sa fille dans un parloir sécurisé. Cette mesure est licite (art. 127 al. 3 RSPC). Il ne s’agissait en outre que de la première visite. Cette mesure aurait pu être modifiée si celle-ci s’était bien déroulée.
S’agissant de la prétendue absence de suivi médical, on relèvera d’abord qu’ensuite d’une entorse de la cheville gauche en mai 2021, l’appelant a souffert d’une fracture de pseudo-Jones, qui implique la base du 5e métatarsien. Il ne s’agissait dès lors pas d’une urgence vitale. Cela étant, l’appelant a été soigné et suivi par le Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV. Sa fracture a été traitée conservativement et il a pu bénéficier d’une prescription de physiothérapie. Ensuite de son transfert à la prison de Bochuz le 6 avril 2022 et alors que les douleurs au pied et à la cheville persistaient, les médecins du SMPP ont demandé à obtenir les rapports médicaux concernant l’appelant. Ils ont par la suite pris le temps d’expliquer à l’intéressé les conclusions de la consultation orthopédique faite au CHUV le 16 février 2022, qui concluait à une évolution qui semblait normale à neuf mois de son accident et à une bonne évolution à l’examen clinique et à la radiographie, avec une proposition de nouveau contrôle à six mois, dans le cas de persistance des douleurs. Ils ont mis en place une thérapie physique par physiothérapie. Lors d’une consultation de suivi le 22 juin 2022, les médecins du SMPP ont estimé que l’évolution était trop lente, de sorte qu’ils ont fait la demande pour qu’une IRM et qu’une nouvelle consultation au Service d’orthopédie soient programmées – quand bien même le délai de six mois proposé n’était pas encore écoulé –, lesquelles ont été agendées le 22 septembre 2022. Cette IRM a mis en évidence une tendinopathie fissuraire du court fibulaire gauche sur entorse de la cheville gauche en mai 2021 avec fracture de pseudo-Jones traitée conservativement. Il a été proposé que l’appelant soit convoqué par le service de médecine du sport pour une infiltration PRP (cf. P. 15 et 16 du bordereau de pièces du le 30 septembre 2022). Au vu de ces éléments, on ne discerne aucune défaillance dans la prise en charge médicale de l’appelant. En particulier, le fait qu’il y ait un délai d’attente avant de pouvoir obtenir une IRM n’a rien de surprenant.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’accorder à l’appelant une réduction supplémentaire de peine.
8. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien du prévenu en exécution anticipée de peine sera ordonné pour garantir l'exécution de sa peine, vu le risque de fuite qu’il présente, s’agissant d’un prévenu étranger qui risque une longue peine privative de liberté (art. 221 al. 1 let. a CPP).
9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de Q.________, qui n’a pas pu se présenter à l’audience d’appel pour des raisons médicales, a produit sa liste des opérations le 5 octobre 2022, soit le jour où le dispositif a été notifié. Les deux envois s’étant croisés, le dispositif ne comporte pas, à tort, l’allocation d’une indemnité en faveur de l’avocate. Il sera dès lors corrigé dans le présent jugement. Cela étant, pour ne pas prétériter les droits du prévenu, qui a déjà reçu le dispositif, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Selon la liste des opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 807 fr. 45, correspondant à 4h05 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 14 fr. 70 de débours (2% des honoraires), ainsi qu’à 57 fr. 75 de TVA, qui sera allouée à Me Sarah El-Abshihy.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 54, 66a al. 1 let. c et i,
140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 3, 144 al. 1 et 3, 221 al. 1 CP ;
33 al. 1 let. a LArm ; 94 al. 1 let. a LCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 mars 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que W.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, dommages à la propriété qualifiés, incendie intentionnel, infraction à la loi fédérale sur le armes, les accessoires d’armes et les munitions et vol d’usage d’un véhicule automobile ;
II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 691 jours, soit de 404 jours de détention extraditionnelle et 287 jours de détention provisoire ;
III. maintient W.________ en exécution anticipée de peine ;
IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de W.________ pour une durée de 15 ans et ordonne l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information Schengen (SIS) ;
V. dit que W.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des sommes de :
- 12'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juin 2019 à titre de tort moral en faveur de Q.________;
- 5'000 fr. à titre de tort moral en faveur de D.________ ;
- 15'000 fr. à titre de tort moral en faveur de L.________;
- 81'733 fr. 20 à titre de dommages-intérêts en faveur de la Commune du G.________ ;
- 55'139 fr. 15 à titre de dommages-intérêts en faveur de la X.________SA;
- 4'988 fr. 15 à titre de dommages-intérêts en faveur de la Direction J.________;
VI. renvoie J.________SA, Z.________SA et M.________SA à agir devant le juge civil ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB inventoriée sous fiche n° 1510 et des DVDs inventoriés sous fiche n° 1511 ;
VIII. arrête l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de Q.________, à 7'212 fr. 40, débours, vacations et TVA compris ;
IX. met les frais, par 17'505 fr. 75, à la charge de W.________."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de W.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 807 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy, à la charge de l’Etat.
VI. Les frais d'appel, par 4’220 fr., sont mis à la charge de W.________.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicola Meier, avocat (pour W.________),
- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour Q.________),
- Me Joachim Lerf, avocat (pour J.________SA),
- M. D.________,
- M. L.________,
- Z.________SA,
- M.________SA,
- Gérance P.________SA,
- V.________SA,
- Commune du G.________,
- Direction J.________,
- [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de Bochuz,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :