TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

175

 

PE19.019757-MNU/STL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 9 juin 2022

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Composition :               M.                            DE MONTVALLON, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffier              :              M.                            Glauser

 

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Parties à la présente cause :

 

 

 

 

K.________, prévenu, représenté par Me Noémie Weill et Me Jean-Cédric Michel, défenseurs de choix à Genève, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné K.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (I), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire, imparti à K.________ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (II) et a mis les frais, par 683 fr. 30, à la charge de K.________, le solde étant mis à la charge de ses deux coprévenus (VII).

 

 

B.              Par annonce du 18 janvier 2022 puis déclaration du 21 février 2022, K.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              A titre de moyen de preuves, il s’est référé à divers liens Internet, et a requis l’audition de professeurs et d’enseignants, ainsi que de la Conseillère fédérale [...]. Il a en outre requis la jonction de toutes les causes relatives à la manifestation du 27 septembre 2019.

 

              Par avis du 28 avril 2022, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de l’appelant, au motif qu’elles ne remplissaient pas les conditions de l’art. 389 CPP.

 

              Le 4 mai 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, en se référant au jugement entrepris.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) K.________ est né à Genève, où il a toujours vécu. Après l’obtention de sa maturité fédérale, il a étudié la biologie à l’université durant trois ans, sans obtenir de diplôme. Actuellement, il étudie à la HEP à Lausanne dans le but de devenir enseignant dans le degré primaire. Il n’a pas de revenu et loge chez ses parents, auxquels il ne paie aucun loyer. Il ne paie pas non plus d’impôts et ce sont ses parents qui s’acquittent de son assurance-maladie, laquelle est toutefois subsidiée. Il n’a ni fortune ni dettes.

 

              Son casier judiciaire ne contient pas d’inscription.

 

              b) A Lausanne, [...], le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir là où ils l’on fait, des manifestants, au nombre desquels figurait K.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 2 a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris K.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres.

 

              Il ressort du rapport d’investigation établi le 7 octobre 2019 par la Police municipale lausannoise au sujet de la manifestation que, le vendredi 27 septembre 2019, le groupe [...] a organisé une « grève du climat », autorisée par la ville de Lausanne et réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était situé à la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant : place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons (Pyramides de Vidy). Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la Police municipale selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en œuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage du collectif XR sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute.

 

              Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège autorisé, plus précisément à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à l'appel de XR. La police a alors procédé à une première manœuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des tennis. Les manifestants ont forcé de manière déterminée la chaîne de police, malgré les injonctions d'usage répétées par les policiers. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d’une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68, à la hauteur de la station d’essence. Cette seconde manœuvre a pu finalement arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un « sit-in & tortues ». On entend par « tortue », une action de « sit-in » effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire complexifie notablement la manœuvre des forces de l'ordre, lesquelles doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente.

 

              Vers 13h00 à proximité de l'avenue de Rhodanie, la police a interpellé quatre personnes qui se dirigeaient en direction du giratoire de La Maladière avec des brouettes, du terreau et divers plants. A 13h55, le Commandant de la police de Lausanne a rappelé, au moyen d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel, toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. A l’issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, le personnel policier a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie – dont l’appelant (identifié par le n° [...]) – ont été transférées à l'Hôtel de police et prises en charge par la Police judiciaire pour la suite de la procédure.

 

              Vers 13h50, une partie des manifestants occupant l’avenue de Rhodanie, frustrée de ne pas pouvoir atteindre l'objectif de bloquer le giratoire de la Maladière, s’est déplacée par petits groupes sur une artère parallèle, soit l'avenue des Figuiers. Le trafic routier a dû être dévié et un dispositif de maintien de l'ordre a été déployé. Voyant qu'il serait tout aussi difficile d'agir sur cette artère, les manifestants se sont dirigés en cortège sauvage vers le centre-ville, en empruntant l’avenue des Figuiers, l’avenue du Mont-d'Or et le chemin des Epinettes. Ce cortège était désorganisé et perturbait considérablement la circulation. De crainte que les manifestants se déplacent sur l’un des trois ponts pour faire un blocage, un dispositif d'interception a été organisé. C'est finalement vers 15h15, sur la dernière artère citée, que soixante-quatre manifestants ont été interpellés et identifiés. Vers 16h15, ils se sont engagés à cesser leurs actions illégales et ont été laissés aller, non sans avoir été informés du rapport de dénonciation. En définitive, cent trente et une personnes (y compris les quarante-huit manifestants appréhendés sur l'avenue de Rhodanie) ont été interpellées durant cette manifestation qui a duré de 11h50 à 16h15. Elles ont été dénoncées pour diverses infractions.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

 

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

3.

3.1              L’appelant n’a pas réitéré ses réquisitions de preuve à l’audience. Quoi qu’il en soit, ces réquisitions n’étaient pas nécessaires au jugement de la cause, dès lors qu’elles tendaient à établir la réalité de l’urgence climatique, fait qui n’est pas contesté mais qui est sans pertinence pour juger des infractions dénoncées, de sorte que c’est à juste titre que la direction de la procédure a écarté ces réquisitions
(art. 139 al. 2 CPP en relation avec l’art. 389 al. 3 CPP).

 

3.2              L’appelant n’a pas non plus réitéré en audience sa réquisition tendant à la jonction de toutes les procédures relatives à la manifestation du 27 septembre 2019. Cela étant, cette réquisition n’était pas motivée et était imprécise, puisque l’identité des prévenus et des causes auxquelles l’appelant aimerait voir sa procédure jointe n’était pas mentionnée. Quoi qu’il en soit, la requête tendant à réunir un grand nombre de causes en une procédure judiciaire unique est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine admettent que le nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (cf. par exemple CAPE 14 septembre 2022/281 consid. 3 et les références citées). Or, en l’occurrence, la tenue et le déroulement d’un procès réunissant un grand nombre de personne serait indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation. Au demeurant, dans le cas d’espèce, on ne voit pas en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres, et en quoi il existerait un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les participants à la manifestation en cause sont poursuivis en raison de comportements individuels et ne s'accusent pas mutuellement. Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement serait contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction. Il résulte de ce qui précède que le requête de jonction de causes doit être rejetée.

 

              Le raisonnement qui précède a au demeurant été confirmé récemment par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la manifestation du 27 septembre 2022
notamment (cf. TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1).

 

 

4.              L’appelant paraît contester les faits, en tant qu’il a soutenu à l’audience d’appel na pas avoir été au courant de ce que la manifestation n’était pas autorisée. De même, a-t-il – nouvellement – déclaré qu’il s’était levé de lui-même lorsque la police avait voulu procéder à l’évacuation des lieux entre 14h15 et 14h30.

 

4.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

             

4.2              En l’espèce, entendu par le Ministère public le 15 novembre 2019, K.________ a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il était exact qu’il avait participé à la manifestation, qu’il avait à tout le moins à une reprise été sommé de quitter les lieux et qu’il avait ensuite été contrôlé par la police (PV aud. 1, p. 2). Aux débats de première instance, il a déclaré qu’il estimait que la manifestation était autorisée, et qu’il n’avait pas quitté les lieux lorsque les forces de l’ordre le lui avaient demandé, car il estimait que la manifestation était autorisée et aussi en raison de l’effet de groupe (jugt. p. 5).

 

              En réalité, et cela résulte de la suite des déclarations de l’appelant à l’audience d’appel, il s’avère qu’il considérait son action légitime et que peu lui importait ce que lui avait dit la police quant à l’illicéité de la manifestation, après qu’elle se soit scindée. Il ne peut par conséquent soutenir qu’il ignorait que la manifestation à laquelle il participait au moment de son interpellation n’était pas autorisée, à tout le moins dès le moment où la police a procédé à des injonctions en ce sens, notamment au moyen de mégaphones. L’appelant a par ailleurs expressément reconnu à l’audience d’appel que les forces de l’ordre avaient indiqué que l’action de blocage de la rue n’était pas autorisée. Il y a donc lieu de retenir que K.________ savait parfaitement, au moment où il a participé à l’action de blocage, que la manifestation n’était pas autorisée à cet endroit et encore moins selon les modalités d’exécution mises en œuvre.

 

              C’est également de façon peu crédible que l’appelant soutient s’être levé de lui-même ensuite des injonctions de la police et donc implicitement que la police n’a pas dû faire usage de moyens de contrainte contre lui. En effet, l’appelant a reconnu en première instance qu’il n’avait pas obtempéré aux injonctions de la police, notamment parce qu’il estimait que son action était légitime. En appel, il a déclaré avoir participé à l’action de blocage – soit qu’il se trouvait sur la route, agrippé aux autres manifestants, ce qui avait pour effet de la bloquer – par conviction et parce qu’une conférence était en cours. Il résulte par ailleurs du rapport de police qu’à 13h55, le commandant de la police a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel, toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. Or, à l’issue du délai fixé, le blocage de la chaussée persistait et, dès 14h05, la police a dû procéder à l'évacuation par la contrainte de quarante-huit manifestants – dont K.________ faisait partie – restés assis et enchevêtrés, alors que les autres participants ont pu être simplement refoulés. Il en résulte que la version de l’appelant selon laquelle il aurait obtempéré de lui-même sans que l’usage de la force ait été nécessaire doit être écartée, puisque si tel avait été le cas il n’aurait pas été interpellé, à l’instar des autres manifestants qui n’ont pas participé au blocage. Enfin, l’appelant a déclaré « s’être levé » entre 14h15 et 14h30, ce qui confirme bien qu’il faisait partie du groupe de manifestants ayant dû être désenchevêtrés de force par la police dès 14h05.

 

              Pour le surplus, ainsi qu’on le verra ci-après, le fait que K.________ soit potentiellement l’un des premiers manifestants à avoir été interpellé
– puisqu’il soutient, sans que ce fait nouveau soit établi, avoir été séparé du groupe entre 14h15 et 14h30 – ne change rien à la qualification juridique qu’il convient d’appliquer.

 

              En définitive, il convient donc de retenir que K.________ avait parfaitement conscience du fait que la manifestation à laquelle il participait n’était pas autorisée au moment et à l’endroit où il a été interpellé, de même que l’action de blocage qu’il a menée au mépris des injonctions de la police, l’appelant devant être évacué de force par celle-ci.  

 

5.              L’appelant conclut à son acquittement, invoquant la liberté de réunion et d’expression, soit la liberté de manifester, en lien avec l’art. 14 CP. Il soutient en substance que l’état de nécessité lié au péril climatique l’autorisait à agir ainsi qu’il  l’a fait, dès lors qu’il s’agirait de la défense d’intérêts légitimes et primordiaux, le moyen utilisé étant nécessaire, approprié et proportionné. Selon lui, il s’agissait de la seule manière possible d’agir pour exprimer son opinion.

 

5.1

5.1.1              L’art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3).

 

              La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1). Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché (cf. TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid 2.1; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1).

 

              Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence (cf. ci-dessous) admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.) (Uebersax, La liberté de manifestation, in : RDAF 2006 I 28; cf. aussi ATF 143 I 147 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées, JdT 2017 I 107).

 

5.1.2              Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

 

              L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion. L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH).

 

5.1.3              Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il existait en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants
(TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3).

 

              Toujours dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que les autorités devaient pouvoir sanctionner les participants à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Il a rappelé que, si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction
(TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (arrêt précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150; Navalnyy et Yashin c. Russie du
4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation, constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).

 

              Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., d’activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).

 

5.2              Dans le cas d’espèce, il ressort du rapport de police que les forces de l’ordre ont, durant la manifestation du 27 septembre, effectué une pesée des intérêts entre les impératifs de maintenir une circulation aussi fluide que possible dans une ville de taille importante, d’une part, et la liberté d’expression et de réunion des manifestants, d’autre part. Loin d’être immédiate, l’intervention de la police a été différée et a relevé d’une démarche de désescalade et d’apaisement; en témoigne en particulier le fait que les agents n’avaient pas revêtu la tenue anti-émeute. Les manifestants se sont ainsi vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en avait été donné, ce que K.________ n’a pas fait, estimant que son action était légitime et – selon ses propres déclarations – mû par l’effet de groupe. Aussi bien, certains participants aux rassemblements ont alors obtempéré. La police n’a délogé les manifestants demeurés sur place qu’après sommations et en faisant usage de moyens proportionnés à l’entrave au trafic découlant des rassemblements sur la voie publique, l’usage commun du domaine public des autres usagers de la route (notamment des conducteurs de véhicules) ayant été totalement entravé sur l’avenue en question pour une longue durée. Les autorités ont ainsi fait preuve de la tolérance commandée par les circonstances. Du reste, le nombre des personnes finalement interpellées est largement inférieur à celui des manifestants.

 

              Par conséquent, au vu des critères d’appréciation posés par le Tribunal fédéral (cf. consid. 5.2.4 ci-dessus), l’appelant ne peut pas se réclamer d’un droit de manifester, impliquant donc un usage accru du domaine public, en rapport avec la liberté d’expression ou la liberté de réunion, respectivement de tout autre droit de rang constitutionnel, pour échapper à la poursuite pénale (cf., quant à un cas similaire, CAPE 29 août 2022/216 consid. 5.2). A l’évidence, l’appelant a eu largement l’occasion d’exprimer ses opinions le jour en question dans le cadre de la manifestation autorisée, comme l’ont fait la quasi-totalité des participants qui se sont déplacés à Lausanne. Force est de constater qu’il a adopté un comportement excédant les limites de ce qui lui était nécessaire pour exprimer ses opinions en manifestant, et ce sans respecter les injonctions des forces de l’ordre, agissant ainsi de façon disproportionnée et sans motif justificatif suffisant.

 

5.3              L’appelant conteste que l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général soit réalisée et qu’une violation des prescriptions routières puisse être retenue contre lui. Il soutient que l’avenue de Rhodanie était fermée de 10h à 14h et la circulation de toute manière déviée. Ainsi, même si le débordement avait eu lieu hors du parcours autorisé de la manifestation, il avait quoi qu’il en soit eu lieu sur une avenue fermée de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir eu de blocage ni d’entrave au trafic. Par ailleurs, pour qu’une entrave puisse être retenue, l’appelant soutient que celle-ci doit être d’une certaine durée, ce qui n’était pas le cas. Il se prévaut à cet égard de ses déclarations selon lesquelles il aurait été désenchevêtré entre 14h15 et 14h30, et soutient que la rue ne pouvait pas être bloquée avant 14h et que la durée comprise entre 14h et 14h15 voire 14h30 est insuffisante.

 

5.3.1              Selon l’art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

                              

              Constitue une entreprise publique de transport, une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, par tram, par bus, par bateau, par avion, par téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301).

 

5.3.2              En l’espèce, il résulte du rapport de police, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 2 a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Il est certes vrai que le trajet initialement autorisé de la manifestation prévoyait un passage sur l’avenue de Rhodanie, fermée à cet effet. Il n’en demeure pas moins que la manifestation n’était pas autorisée à cet endroit après que le cortège se soit scindé, alors qu’il devait atteindre sa destination finale – vers 11h50 déjà –, de sorte que l’appelant ne peut pas se prévaloir du fait que l’avenue en question était précédemment fermée et qu’elle l’est restée, puisqu’elle l’est à l’évidence restée en raison du comportement non autorisé des manifestants prolongeant d’autant la perturbation de l’exploitation normale des services de transport publics. Il en résulte que, pas son comportement, l’appelant a bien entravé la circulation des transports publics. Les perturbations induites par ce comportement ont par ailleurs été suffisamment importantes pour tomber sous le coup de
l’art. 239 CP. En effet, la manifestation a duré plusieurs heures et s’est déroulée sur l’un des axes les plus fréquentés de la ville de Lausanne. Ce sont donc pour le moins des centaines d’usagers des transports publics qui ont été impactés.

 

              L’appelant ne peut pas non plus se prévaloir d’avoir été l’un des premiers manifestants à avoir été désenchevêtré, et donc de n’avoir pas perturbé les services d’intérêt général et la circulation routière sur une durée suffisante. En premier lieu, ses déclarations faites en appel selon lesquelles il aurait été séparé des autres manifestants aux alentours de 14h15 ou 14h30 sont nouvelles et apparaissent avoir été dictées par des considérations tactiques et sont par conséquent peu crédibles. Quoi qu’il en soit, les perturbations ont duré jusqu’à 16h15 et, même si l’on devait admettre que l’appelant était effectivement l’un des premiers manifestants à avoir été évacué par la force, il y a lieu de constater qu’il a participé à l’action commune de blocage, qui a duré jusqu’à 16h15. Il doit ainsi être considéré comme coauteur de dite action, à laquelle il a apporté son concours de façon active et déterminante, au contraire des autres participants à la manifestation dont l’interpellation n’a pas été nécessaire. Il ne fait au demeurant aucun doute que l’intéressé serait resté agrippé au reste du groupe s’il n’avait pas été évacué plus rapidement, puisque tel est précisément le but de la manœuvre de blocage du « sit-in & tortues » à laquelle il a participé.

 

              Il convient donc de retenir que l’appelant a agi avec conscience et volonté, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 239 CP étant réalisés. Quant à la violation simple des règles de la circulation routière, elle résulte du blocage des autres moyens de transport routier – étant précisé que les art. 239
ch. 1 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal compte tenu du fait qu’ils protègent des biens juridiques différents (CAPE 31 janvier 2022/95 consid. 8.3 ; CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3) –, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés en page 20 du jugement et auxquels il y a lieu de renvoyer (art. 82
al. 4 CPP), l’appelant opposant en substance les mêmes griefs, qui doivent donc être rejetés.

 

 

6.              L’appelant conteste implicitement sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Il soutient s’être levé de lui-même et n’avoir ainsi pas dû être évacué par la force.

 

6.1              En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

                            Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel; il ne suffit pas qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, JdT 2006 IV 252; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées, JdT 1995 I 720). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité; ATF 124 IV 127 consid. 3a; TF 6B_89/2019 du
17 mai 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

 

                            Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 286 CP; TF 6B_89/2019 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité
(TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021; TF 6B_89/2019 précité; ATF 107 IV 113 consid. 4 p).

 

6.2              En l’occurrence, comme cela a été retenu au consid. 4.2 ci-avant, la
– nouvelle – version de l’appelant selon laquelle il se serait levé de lui-même sans que la police ait dû user de la contrainte contre lui doit être écartée, compte tenu de ses déclarations faites en première instance, soit qu’il n’avait pas obtempéré aux injonctions de la police estimant son action légitime, et du fait qu’il a admis avoir participé à l’action de blocage consistant à s’agripper à un groupe de manifestants. Les moyens de l’appelant pour s’opposer à cette condamnation doivent donc être écartés et il y a lieu de retenir que l’intéressé a opposé une résistance physique aux forces de l’ordre afin d’éviter son évacuation, en dépit de l’injonction adressée aux manifestants par la police de quitter les lieux de leur propre mouvement. Cette résistance dépasse la simple désobéissance pour constituer une obstruction physique. Elle a impliqué une évacuation par la force. K.________ a ainsi agi avec conscience et volonté, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction à l’art. 286 CP étant réalisés (cf. la casuistique citée par Dupuis et alii [éd.], op. cit.,
n. 11 ad art. 286 CP).

 

 

7.              S’agissant de la contravention à l’art. 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne), l’appelant invoque une violation du principe de la légalité. Il soutient en substance que le RGP ne contient pas de disposition qui concernerait le simple participant à une manifestation mais vise le seul organisateur, et que ledit règlement ne prévoit au demeurant pas de sanction.

 

7.1              Selon l’art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l’ordre public, [art. 12 RGP]).

 

              La demande d’autorisation ou l’annonce d’une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l’ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).

 

              Conformément à l’art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d’une amende prononcée par l’autorité municipale. L’art. 8 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11) prévoit la poursuite et le jugement simultané des contraventions de droit cantonal et des crimes et délits. De façon générale, l’entrave à la police ne peut être réprimée par une norme cantonale que si elle n’a pas atteint l’intensité requise par l’art. 286 CP (cf. TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.5 in fine ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 4.2).

 

              Selon l’art. 25 LContr, les contraventions réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 500 fr. au plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur.

 

7.2              En l’espèce, c’est à tort que l’appelant soutient que seul l’organisateur pourrait être un contrevenant à l’art. 41 RGP. Une telle interprétation aurait pour conséquence que seule une manifestation structurée et qui se tient malgré un refus d’autorisation serait passible d’une sanction du chef de l’art. 41 RGP. Si l’art. 41 RGP n’était applicable qu’aux organisateurs, alors que, précisément, c’est souvent le propre des manifestations non autorisées d’être dépourvues d’organisateurs identifiables, aucune contravention ne pourrait être constatée pour l’art. 41 RGP, qui resterait lettre morte, la finalité du règlement, expressément mentionnée à
l’art. 43 RGP n’étant pas atteinte. Il faut dès lors admettre que les participants à une manifestation non autorisée sont des contrevenants à l’art. 41 RGP, ne serait-ce qu’en qualité de coauteurs. En l’occurrence, comme exposé au consid. 4.2, à tout le moins dès les sommations de la police, K.________ ne pouvait ignorer que la manifestation était interdite au moment et à l’endroit où il a participé à l’action de blocage. Il y a participé néanmoins, avec conscience et volonté, de sorte que sa condamnation pour contravention au RGP doit être confirmée. Dite condamnation découle au demeurant de l’art. 25 LContr, expressément mentionné dans le dispositif du jugement, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du principe de la légalité.

 

 

8.              L’appelant ne conteste pas, en tant que telle, la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné, laquelle doit cependant être revue d’office, tout comme l’amende.

 

8.1

8.1.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur
(art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

              L’art. 34 al. 1 CP prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

 

              Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

 

                            Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

 

8.1.2                      Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

                            Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

                            L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

8.2              Le premier juge a retenu que la culpabilité de K.________ pouvait être qualifiée de légère, la manifestation ayant été autorisée et les actions intervenues en marge de celle-ci ayant ainsi provoqué un trouble moindre que s’il n’y avait pas eu de manifestation autorisée du tout; les forces de l’ordre n’ont pas totalement été prises au dépourvu. Il a en outre tenu compte du fait que les motivations du prévenu avaient pour but de défendre une cause idéale, même si cela ne justifiait pas de violer les normes sociétales, ni de s’opposer aux forces de police.

 

              Ces considérations peuvent être reprises par la Cour de céans, et il se justifiait donc d’infliger au prévenu une peine de faible quotité, de l’ordre de 10 jours-amende chacun pour les deux délits commis par K.________, soit une peine de
20 jours-amende au total. Quant au montant du jour-amende, arrêté à 30 fr., celui-ci ne prête pas le flanc à la critique, l’intéressé n’ayant pas de revenu. Il en va de même de l’amende de 300 fr. sanctionnant les contraventions. Quant aux conditions du sursis, elles sont réunies, le délai d’épreuve de deux ans étant également justifié.

 

              La peine pécuniaire et l’amende prononcées en première instance doivent donc être confirmées.

 

9.              Au vu de ce qui précède, l’appel de K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’120 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 41 RGP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              condamne K.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contravention à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 300 fr. (trois cents francs);

                            II.              suspens l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre I ci-dessus, impartit à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;

                            III.              (inchangé);

                            IV.              (inchangé);

                            V.              (inchangé);

                            VI.              (inchangé);

                            VII.              met les frais, par 683 fr. 30 à la charge de K.________, par
683 fr. 30 à la charge de [...] et par
758 fr. 30 à la charge de [...]."

 

III.   Les frais d'appel, par 3'120 fr., sont mis à la charge de K.________.

 

IV.   Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Noémie Weill, avocate (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :