TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

379

 

PE19.022582-AAL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 octobre 2022

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Stoudmann et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Olga Collados Andrade, défenseur d’office à Lucens, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

K.________, S.________ et J.________, parties plaignantes, représentées par Me Elodie Fuentes, conseil de choix à Payerne, intimées.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 9 mai 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par C.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 13 décembre 2021 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IV), a renvoyé K.________, S.________ et J.________ à faire valoir leurs prétentions civiles devant le juge civil (V), a dit que C.________ doit à K.________, S.________ et J.________, solidairement entre elles, un montant de 7'730 fr. 90, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, portant intérêt à 5% l’an dès l’entrée en force du présent jugement (VI), a rejeté la conclusion de C.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII), et a mis les frais de justice, par 1'911 fr. 20, à la charge de C.________ (VIII).

 

 

B.              Par annonce d’appel du 20 mai 2022, puis déclaration motivée du 20 juin 2022, C.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, au rejet des prétentions civiles présentées par les parties plaignantes et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 3’731 fr. 85 au titre de l'art. 429 CPP, les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat. Il a requis l'audition d'[...] ainsi que l'effet suspensif.

 

              Par avis du 28 septembre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve de C.________, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies.

 

              Le 3 octobre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé C.________ que la Cour se réservait le droit d’appliquer l’art. 3 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD ; RS 241).

 

              A l’audience d’appel, C.________ a conclu au versement d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de 4'815 fr. 60 pour la procédure d’appel. En cas de rejet de son appel, il a conclu au versement d’une indemnité de 2'963 fr. 50 à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              C.________ est né le [...] 1961. Il exerce la profession de taxi indépendant et réalise à ce titre un revenu annuel net d’environ 20'000 francs. Il est marié et père de six enfants, dont une fille mineure, vivant sous son toit et un fils encore en formation, à l’entretien duquel il est tenu de contribuer par le versement d’une pension mensuelle de 500 francs. Son assurance maladie est partiellement subsidiée et il s’acquitte d’un solde de prime de 210 francs par mois. Le loyer de son logement se monte à 930 francs. Au 24 janvier 2022, il n’avait aucune poursuite en cours mais faisait l’objet de 155 actes de défaut de biens pour un montant total de 182'200 francs. Il est propriétaire de son taxi. Il a bénéficié d’un prêt COVID qu’il commencera à rembourser en décembre 2022.

 

              Le casier judiciaire de C.________ fait état de l’inscription suivante :

 

- 16 décembre 2014 : Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg ; peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, pour violation d’une obligation d’entretien.

 

2.              Du mois de juin 2017 au 23 octobre 2021 à tout le moins, à [...], C.________ a exploité une entreprise de taxis, « Taxi Bic », sur le territoire de la Commune de [...], sans avoir obtenu au préalable l’autorisation nécessaire, délivrée par la Municipalité et soumise à une redevance annuelle de 200 fr. à 500 fr. selon le type d’autorisation convoitée. Ce nonobstant, C.________ a donné l’impression qu’il exploitait une entreprise de taxis réglementaire et a ainsi régulièrement débauché une partie de la clientèle de son ancien employeur, S.________, et d’autres sociétés locales telles que K.________ et S.________.

 

              Le 19 novembre 2019, K.________, S.________ et J.________, représenté par I.________, ont déposé plainte et se sont constituées demanderesses au civil.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              L’appelant a requis l’audition de [...] pour qu’elle confirme qu’elle l’avait préalablement appelé pour qu’il vienne la prendre en charge à la gare de [...].

 

3.1              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020, déjà cité, consid. 1.2).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

3.2              En l’espèce, on ne voit pas en quoi les éventuelles déclarations d’[...] seraient en mesure d’influencer l’issue de la cause, en particulier le fait que l’appelant a pris en charge des clients sur le territoire communal de [...] sans avoir été appelé au préalable. Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.2.1 infra), les déclarations des différentes personnes entendues durant l’enquête sont en effet complètes et convaincantes sur ce point. Par conséquent, la réquisition de preuve de l’appelant est inutile et doit être rejetée.

 

 

4.              L'appelant reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits de manière incomplète et erronée et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation pour conclure qu’il s’était rendu coupable d’infractions aux art. 3 al. 1 let. b, c et f LCD. Il affirme avoir toujours pris en charge les clients qui se trouvaient à [...] uniquement lorsque ces derniers l'avaient appelé au préalable et conteste avoir volé les clients des autres compagnies de taxi, ajoutant ne jamais avoir voulu nuire à ces dernières.

 

4.1

4.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

4.1.2              L'art. 23 LCD sanctionne pénalement les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD. Les actes qui ne tombent que sous le coup de la clause générale inscrite à l'art. 2 LCD ne constituent pas des infractions pénales. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les faits mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil. La réglementation selon laquelle ils constituent des infractions pénales lorsqu'ils sont commis intentionnellement apparaît insatisfaisante (TF 6S.858/1999 du 16 août 2001 consid. 7b/bb). Il a notamment été soutenu que les dispositions pénales de la LCD étaient en contradiction avec le principe de la légalité, au motif qu'elles étaient trop imprécises (cf. ATF 122 IV 33 consid. 2b et les références citées). Les dispositions pénales de la LCD doivent donc être interprétées restrictivement (ATF 123 IV 211 consid. 3b).

 

              La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.4.1 ; TF 6B_887/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1).

 

4.1.3              Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents.

 

              Cette disposition vise l'induction en erreur par la sur-appréciation de la personne ou des prestations d'un concurrent. C'est une condition constante que les allégations qui induisent en erreur doivent être de nature à affecter la liberté de décision du client. Les allégations doivent être rendues accessibles à un cercle de personnes susceptibles d'appartenir à la clientèle. L'induction en erreur doit être atteinte par l'énoncé de propos soit inexacts, soir fallacieux (Nicolas Kuonen, LCD, Commentaire romand ad art. 3 al. 1 let. b LCD).

 

4.1.4              D'après l'art. 3 al. 1 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières.

 

              Cette disposition vise également une forme d'induction en erreur. L'erreur induite auprès du cercle de clients potentiels porte de manière générale sur les compétences au sens large d'un concurrent, lesquelles se trouvent sur-appréciées par le recours que fait celui-ci à des dénominations professionnelles ou titres inexacts. La notion de titre comporte généralement une composante officielle qui repose sur l'autorisation conférée par une réglementation de droit public à une institution. Un titre peut également consister dans une attestation délivrée par une institution ou des personnes privées, sans implication de l'Etat.

 

4.1.5              Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.

 

              Cette disposition est parfois décrite comme "la protection des signes distinctifs en droit de la concurrence déloyale" et embrasse tous les comportements qui induisent le public en erreur en créant un risque de confusion entre la marchandise ou la prestation offerte par l’auteur de l’infraction et un concurrent.

 

4.1.6              L'art. 3 al. 1 let. f LCD dispose qu'agit de façon déloyale celui qui offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'œuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'œuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement.

 

4.2

4.2.1              En l’espèce, force est de retenir, comme le premier juge, que l’appelant, qui ne bénéficiait pas de l'autorisation délivrée par la Municipalité, a régulièrement pris en charge des clients dans la ville de [...] et qu'il a parfois pris en charge des clients qui ne l'avaient pas appelé lui, mais des chauffeurs employés des plaignantes. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, cela ressort des déclarations concordantes, claires et convaincantes des témoins entendus. Ainsi, I.________ a notamment indiqué que C.________ prenait des clients à [...], les conduisait où ils le souhaitaient et les ramenait à [...] (PV aud. 1 du 1er septembre 2020). De même, L.________ a expliqué avoir été appelé par des clients à [...] et que C.________ les avait pris en charge à sa place, que cela était arrivé à d’autres reprises surtout lors de fêtes, avec des clients « bourrés » qui montaient « dans le premier taxi en pensant que c’est le bon », sans qu’il ne leur dise que ce n’était pas lui qu’ils avaient appelé et qu’ils devaient attendre. Il a en outre confirmé que C.________ circulait pratiquement tous les jours avec son taxi dans la ville de [...] (PV aud. 2 du 25 octobre 2021). Enfin, P.________ a déclaré qu’il était parfois appelé par un client et que lorsqu’il arrivait à la gare de [...], C.________ était en train de charger ledit client, qu’il voyait C.________ régulièrement circuler à [...], que ce dernier faisait de la publicité sur internet et que les clients ne pouvaient différencier le taxi de C.________ de tous les autres taxis de [...] et qu’il prenait régulièrement des clients en ville de [...] et ne se contentait pas uniquement de transiter par cette ville (PV aud. 3 du 25 octobre 2021). On relève encore qu’en janvier 2019, la Municipalité de [...] avait sommé l’appelant de se conformer au règlement communal en vigueur et de cesser d’exploiter son entreprise de taxi sur le territoire communal (P. 4/10). De même, par courriel du 30 janvier 2020, le commandement de l’école de recrue a informé l’ensemble des entreprises de taxis exerçant leur activité à [...], dont celle de l’appelant, qu’il n’était plus permis de stationner devant l’entrée de la caserne en raison du risque d’accident que cela engendrait (P. 7/1). 

 

              En agissant de la sorte, l’appelant a violé le règlement communal de [...], lequel prévoit que pour pouvoir exploiter une entreprise de taxi sur le territoire de la commune, il faut au préalable obtenir l'autorisation de la Municipalité (art. 7 al. 1 du Règlement de commune de [...]). Selon l'art. 9. ch. 2 al. 5 de ce règlement, les exploitants de taxis au bénéfice d'une autorisation valable de taxi délivrée dans une autre commune, dans un autre canton ou dans l'Union européenne n'ont le droit de charger des clients sur le territoire de la Commune de [...] que s'ils ont été expressément commandés à l'avance par ceux-ci alors que les taxis ne se trouvaient pas sur le territoire communal et qu'une telle prise en charge n'ait lieu qu'à dix reprises au maximum par mois. Sur demande de la Police, le chauffeur de taxi est tenu de justifier que ces conditions sont respectées. L'appelant a également violé l'art. 2 LCD, qui prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

 

4.2.2              Une violation du règlement communal de [...] ou de l'art. 2 LCD ne constituent toutefois pas des infractions pénales au sens de l'art. 23 LCD. Reste à examiner une éventuelle violation de l'art. 3 al. 1 let. b, c et f LCD, comme l’a retenu l’acte d'accusation.

 

              On ne peut reprocher à l'appelant une violation de l'art. 3 al. 1 let. c LCD, dans la mesure où il n'a pas utilisé un titre ou une dénomination professionnelle inexacte. L'art. 3 al. 1 let. f LCD n'entre pas non plus en ligne de compte, dès lors qu'il n'a pas été établi que l'appelant aurait pratiqué des tarifs au forfait ou des prix défiants toute concurrence.

 

              En revanche, on peut reprocher à l'appelant une violation de l'art. 3 al. 1 let. b LCD. En effet, au regard de son comportement, les usagers n'étaient pas en mesure de distinguer les taxis dûment autorisés par la Municipalité du taxi de l'appelant. Or, il est établi que ce dernier circulait à [...] à proximité des places de taxi et y chargeait des clients. Par ailleurs, le nom de sa société apparaît sur le site local.ch dans le cadre de la recherche « taxi à [...] ».

 

              On peut également admettre une violation de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, l'intéressé ayant par son comportement créé, pour les clients, un risque de confusion avec les plaignantes.

 

 

5.              Dans le cas où il devait être reconnu coupable, l’appelant requiert que le délai d’épreuve fixé à trois ans soit ramené à deux ans. A l’appui de cette conclusion, il explique n’avoir jamais eu de condamnation pénale liée de près ou de loin avec son activité de taxi par le passé et affirme avoir toujours agi en étant convaincu qu'il respectait toutes les conditions posées par la loi.

 

5.1              Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

 

              Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

 

5.2              En l’espèce, le premier juge a accordé le sursis à la peine prononcée et a fixé un délai d’épreuve de trois ans, soit un délai légèrement supérieur au minimum prévu par la loi. Ce délai se justifie dans la mesure où l’appelant est domicilié à [...] et qu’il va poursuivre son activité de chauffeur de taxi. Partant, un délai d’épreuve fixé à trois ans contribuera efficacement et durablement à dissuader l’appelant à réitérer son comportement illicite et à réduire le risque de récidive qui, en l’état, n’est pas négligeable. 

 

 

6.              Fondé sur son acquittement, l’appelant conteste le principe de l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur des plaignantes. A titre subsidiaire, et dans le cas où il devrait être condamné, il conclut à la réduction du montant alloué à ce titre, soit 7'730 fr. 90, estimant que le temps consacré allégué par le conseil des plaignantes, à savoir plus de 25 heures, semblait totalement disproportionné.

 

6.1              L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

 

              La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 CPP ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

 

              L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).

 

6.2              Dans la mesure où la culpabilité de l’appelant est confirmée, les plaignantes ont le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 CPP. Le premier juge a considéré que les opérations invoquées dans les deux listes d’opérations produites par les plaignantes les 8 novembre 2021 et 9 mai 2022 étaient justifiées, sous réserve de la deuxième vacation au tribunal et de l’audience de lecture du jugement qui n’avaient pas eu lieu, et pour lesquelles le magistrat avait retranché un temps total de 80 minutes. Il a en outre retenu un tarif horaire à 270 francs. L’appelant ne met pas en lumière quelles opérations alléguées par les plaignantes seraient disproportionnées, pas plus qu’il ne conteste le tarif horaire retenu. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge sur ce point. Le montant alloué aux plaignantes au titre de l’art. 433 CPP doit dès lors être confirmé.

 

 

7.              L’appelant requiert une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et à ce que les frais de justice de première instance soient laissés à la charge de l'Etat. Cette conclusion est fondée sur la prémisse de son acquittement des infractions à la LCD.

 

              La culpabilité de l'appelant étant confirmée, il doit supporter les frais de procédure conformément à l’art. 426 al. 1 CPP et n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. On relève au surplus que l’appelant a violé le règlement communal de [...] et qu’il a, par son comportement, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. Il convient donc de confirmer le dispositif en tant qu’il met les frais de justice de première instance à sa charge.

 

 

8.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Me Olga Collados Andrade, défenseur d’office de C.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du retranchement de 60 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et de 25 minutes alléguées pour des opérations post-audience qui n’ont pas lieu d’être rémunérées ici. C’est ainsi une durée de 13 heures 20 d’activité d’avocat nécessaire qui sera admise, rémunérée au tarif horaire de 180 francs. Une indemnité d’office de 2’765 fr. 75, TVA et débours inclus, sera dès lors allouée pour la procédure d’appel.

 

              Les parties plaignantes, qui ont agi par le biais d’un avocat, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP. Sur la base de la liste d’opérations produite par le conseil des plaignantes, Me Elodie Fuentes, sous réserve du retranchement de 30 minutes pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel, cette indemnité peut être arrêtée à 2’304 fr. 35, correspondant à 7 heures et 20 minutes d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 270 fr., débours et TVA inclus. 

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité due au défenseur d'office, par 2’765 fr. 75, seront mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 CP ;

2, 3 al. 1 let. b et d, 23 al. 1 LCD ; 126 al. 2 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              reçoit l’opposition formée par C.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 13 décembre 2021 ;

II.              constate que C.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale ;

                            III.              condamne C.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 (trente) francs le jour ;

                            IV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;

                            V.              renvoie K.________, S.________ et J.________ à faire valoir leurs prétentions civiles devant le juge civil ;

                            VI.              dit que C.________ doit à K.________, S.________ et J.________, solidairement entre elles, un montant de 7'730 fr. 90 (sept mille sept cent trente francs et nonante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, portant intérêt à 5% l’an dès l’entrée en force du présent jugement ;

                            VII.              rejette la conclusion de C.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

                            VIII.              met les frais de justice, par 1'911 fr. 20 (mille neuf cent onze francs et vingt centimes) à la charge de C.________."

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’765 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olga Collados Andrade.

 

IV. C.________ doit à K.________, S.________ et J.________, solidairement entre elles, un montant de 2’304 fr. 35 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.

 

V.  Les frais d'appel, par 4'815 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de C.________.

 

VI. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 octobre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olga Collados Andrade, avocate (pour C.________),

-              Me Elodie Fuentes, avocate (pour K.________, S.________ et J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :