TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

319

 

PE19.007386-81/AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 31 octobre 20222

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Composition :               Mme              K Ü H N L E I N, présidente

Juges :                             Mme               Rouleau et M. de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

S.________, prévenue, représentée par Me Samuel Pahud, défenseur d’office, appelante,

 

et

 

N.________, plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d’office, intimée,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré S.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de onze mois avec sursis pendant cinq ans (II), a révoqué le sursis accordé par jugement du Tribunal de police de l’Est vaudois du 16 janvier 2018 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (III), a dit que S.________ est la débitrice de N.________ de la somme de 7'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2018 à titre de réparation du tort moral (IV), a donné acte à N.________ de ses réserves civiles pour le surplus (V), a dit que S.________ est la débitrice de N.________ de la somme de 340 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a rejeté la réclamation de S.________ tendant à l’allocation d’un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VII), a dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP en faveur de S.________ (VIII), a fixé l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de N.________, à 5'298 fr. 60, TVA, débours et vacations compris, et l’a laissée à la charge de l’Etat (IX), a fixé l’indemnité due à Me Samuel Pahud, défenseur d’office de S.________, à 23'130 fr., TVA, débours et vacations compris (X), a mis à la charge de S.________ une partie des frais de justice par 32'816 fr. 10 (montant comprenant l’indemnité due au défenseur d’office figurant sous chiffre X ci-dessus) et laissé le solde à la charge de l’Etat (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de S.________ le permet (XII).

 

 

B.              Par annonce d’appel du 9 mars 2022 puis déclaration motivée du 14 avril 2022, S.________, représentée par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à son acquittement de tous les chefs de prévention, à ce que le sursis n’est pas révoqué, à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. du chef de l’art. 429 CPP au titre de la réparation de son tort moral et au rejet de l’ensemble des prétentions civiles de la plaignante.

 

              Le 27 avril 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint (P. 150).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              La prévenue S.________, née [...], en 1982, ressortissante du Brésil, est au bénéfice d’une formation de comptable obtenue dans son pays. Le [...] 2002, elle a mis au monde, au Brésil, l’enfant N.________, dont elle a confié la garde et l’éducation à ses parents dans ce pays, à tout le moins depuis 2006. Elle a vécu au Brésil jusqu’en 2006, avant d’arriver en Suisse. En 2007, elle a épousé [...]. De cette union est issu l’enfant [...], né le [...] 2007. Les époux se sont séparés aux alentours de 2012. La prévenue a tout d’abord travaillé à temps partiel pour s’occuper de son fils. En novembre 2017, N.________ est venue en Suisse pour rejoindre sa mère, chez qui elle a vécu avec son demi-frère [...] jusqu’au 17 décembre 2018, jour de son placement en urgence au foyer Carrefour-Echallens, à Lausanne.

 

              Dès l’arrivée de sa fille, la prévenue a entamé une formation dans le domaine de la santé. En 2019 elle a commencé à suivre les cours en vue de l’obtention d’un CFC d’assistante socio-éducative, qu’elle a obtenu en juillet 2021. Par la suite, elle a travaillé dans cette profession au service d’un EMS au taux de 80 %, en dernier lieu pour un salaire mensuel brut de 3'682 fr. 40. Elle a toutefois quitté son emploi au 31 août 2022. Elle dit n’avoir plus eu la force de poursuivre son activité dans un environnement où les gens avaient connaissance de la présente procédure pénale. Elle est actuellement au chômage et dit ignorer la quotité de ses futures prestations. Elle perçoit une pension de 1'000 fr. pour l’entretien de son fils. Elle s’acquitte d’un loyer de 1'800 fr. par mois mais les charges afférentes à son logement ont récemment légèrement augmenté. Elle a des dettes à hauteur de 15'000 francs.

 

2.              Le casier judiciaire de la prévenue mentionne une condamnation à une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 5 juin 2018 par la Cour d’appel pénale (confirmant, en ce qui concerne la prévenue, un jugement rendu le 16 janvier 2018 par Tribunal de police de l’Est vaudois), pour lésions corporelles simples qualifiées et détérioration de données. Le jugement cantonal (n° 189) a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2018 en ce qui concernait l’indemnité de procédure allouée au plaignant et co-prévenu, sur recours de ce dernier (TF 6B_822/2018, publié aux ATF 145 IV 94).

 

3.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2019, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2019, la Justice de paix a retiré provisoirement à la prévenue le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille N.________ et a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ, anciennement SPJ) un mandat provisoire de garde et de placement sur l’enfant.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2019, la Justice de paix a institué provisoirement une curatelle de représentation à forme de l’article 306 al. 2 CC en faveur de N.________ et a nommé, en qualité de curatrice provisoire, [...], assistante sociale auprès de la DGEJ. La curatrice avait pour mission de représenter l’enfant dans toutes les démarches administratives en lien avec sa scolarité et/ou sa formation, y compris les activités de loisirs dans ce cadre.

 

              Par ordonnance du 28 mai 2019, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant N.________, sous l’autorité parentale de sa mère, et a nommé [...] et Me Aurélien Michel en qualité de co-curateurs. Ce dernier était investi de la mission de représenter l’enfant dans la présente procédure pénale, d’une part, et dans la procédure administrative portant sur son autorisation de séjour en Suisse, d’autre part.

 

              N.________ a été autorisée à rester en Suisse. Elle a vécu dans différents foyers et n’est jamais retournée chez sa mère, qui ne voulait plus d’elle en raison des accusations objets de la présente procédure. Majeure depuis le [...] 2020, N.________ poursuit actuellement des études gymnasiales ; elle se destine à la biologie marine.

             

4.              Les faits incriminés retenus sont décrits comme il suit dans l’acte d’accusation délivré le 7 décembre 2021 :

 

              « A [...], [...], puis en différents lieux, entre novembre 2017 et le [...] 2020 (majorité de l’enfant), la prévenue S.________ a adopté divers comportements de nature à porter concrètement atteinte au développement physique ou psychique de sa fille N.________, sur laquelle elle avait le devoir de veiller et qu’elle devait assister et éduquer.

 

              La prévenue a agi, respectivement a omis d’agir, durant leur vie commune, soit entre novembre 2017 et le 17 décembre 2018, puis après le départ de sa fille au foyer et jusqu’à sa majorité.

 

A.               Durant la vie commune

 

A.1               La violence physique en général

 

              S.________ a régulièrement frappé et violenté [...] pour des motifs futiles (objets cassés, nuggets brûlés, ménage mal fait, etc.), à raison de deux à trois fois par mois, lui donnant en particulier des coups de poing et de pied, des gifles, la poussant, la saisissant à la gorge - sans toutefois serrer, la griffant, l’attrapant par les cheveux, la plaquant contre les murs, lui tapant la tête contre les murs ou le sol ou encore la projetant par terre.

 

              A une occasion, la prévenue a donné un coup de poing au visage de sa fille qui l’a fait saigner du nez. Elle a ensuite hurlé à sa fille d’aller se nettoyer car « c’était dégoûtant, tout ce sang ».

 

              [...] a présenté à plusieurs reprises des marques (hématomes, bleus, griffures, égratignures, avec ou sans saignement) sur le corps et sur le visage ; elle cachait les marques visibles avec du maquillage, voire avec des lunettes de soleil.

 

A.2               La violence verbale

 

              S.________ a, à plusieurs reprises, injurié et dénigré sa fille, la traitant notamment de « merde » et lui disant qu’elle ne servait à rien, qu’elle ne lui causait que des problèmes, qu’elle la détestait et que le pire choix de sa vie avait été de la mettre au monde.

 

              Il lui est par ailleurs arrivé de menacer sa fille lorsqu’elle se fâchait, lui annonçant par exemple qu’elle (sa fille) ne savait pas de quoi elle était capable.

 

              L’enquête a par ailleurs établi qu’au début de l’année 2018, la prévenue a notamment adressé à [...] les messages What’s App suivants (traduction officielle) :

 

              « - je dis et je répète si j’avais su la merde de personne que tu es je t’aurais laissée là où tu étais parce que tu ne vaux pas une merde ;

              - je vais casser ce téléphone sur ton visage aujourd’hui ;

              - supporter une personne fausse dégoûtante paresseuse irrespectueuse je préfère rester seule qu’avec une personne de ton genre. Je déteste ;

              - j’en ai marre de répéter. Je ne vais plus répéter je vais te frotter le visage sur la plaque de la cuisinière pour que tu voies que ce n’est pas en camouflant les choses qu’on nettoie les merdes que tu fais ;

              - tu viens encore avec des excuses comme une cochonne sans caractère et sans éthique ;

              - même en ramassant sur la gueule tu as honte (ndr : n’as pas honte ?) alors j’ai déjà dit que lorsque je t’attraperai ça sera toi ou moi qui va sortir dans une caisse d’ici. Débauchée de merde ;

              - quand tu auras perdu une ou deux dents tu vas peut-être te rappeler mieux. Demain je t’attrape ;

              - tu laisses brûler les casseroles et tu ne nettoies pas correctement j’ai vu en allumant la cuisinière. Je vais laisser pour demain quand tu arriveras je vais te frotter le visage sur la plaque espèce d’idiote de merde. Paresseuse graisseuse. Profite parce que demain quand tu arriveras tu vas perdre deux dents. »

 

A.3               Les événements du 15 novembre 2018

 

              Le 15 novembre 2018, déjà furieuse contre sa fille qui avait enfermé par mégarde son demi-frère dans l’appartement en partant à l’école, S.________ a saisi [...] par les cheveux, l’a amenée à la cuisine, lui a montré une soupe que l’adolescente aurait vraisemblablement dû jeter, et l’a fait tomber au sol. Dans sa chute, la jeune fille a tapé avec sa tête l’angle d’un mur et le sol. Alors qu’elle commençait à pleurer, sa mère lui a dit de se taire et lui a asséné des coups de pieds (nus) au ventre et sur le flanc, puis l’a insultée en brésilien, la traitant de « merde » et lui disant qu’elle ne servait à rien et qu’elle ne lui causait que des problèmes. L’adolescente a pu se réfugier dans la chambre de son demi-frère, qui pleurait.

 

              Peu après, la prévenue est venue la rechercher, l’a à nouveau prise par les cheveux, lui reprochant cette fois d’avoir mis des chiffons à sécher au mauvais endroit, ensuite de quoi elle l’a traînée à la cuisine. A cet endroit, elle l’a à nouveau frappée à coups de poing et de gifles au visage.

 

              Alors que sa fille lui avait échappé pour se réfugier vers le jeune [...], la prévenue est à nouveau venu la chercher, et l’a à nouveau saisie par les cheveux et traînée à la cuisine. La jeune fille est tombée au sol et sa mère l’a encore frappée au visage avec les mains, la faisant saigner à l’intérieur de la bouche (appareil dentaire), tout en l’insultant en brésilien (sic), lui disant également qu’elle la détestait et que le pire choix de sa vie avait été de la mettre au monde. [...] s’est encore réfugiée vers son demi-frère.

 

              Sa mère l’a rejointe et, alors que le garçon était parti se brosser les dents, a donné à [...] des coups de pied dans le dos tandis que celle-ci se trouvait assise sur une sorte de canapé posé au sol. Elle est ensuite partie tout en proférant toutes sortes d’insultes. [...] est restée dans la chambre de [...] où elle a passé la nuit, sans pouvoir s’endormir, de crainte de voir sa mère revenir.

 

              Le lendemain, après l’école, elle s’est confiée à [...] et, par la suite, sur conseil de ce dernier, à sa maîtresse et à l’infirmière scolaire.

 

              Le 20 novembre 2018, [...] a été examinée par la Dresse [...], pédiatre FMH et médecin scolaire, qui a constaté une « bosse frontale droite de 4 cm de diamètre et un hématome ancien, de coloration jaunâtre, de 6 cm de diamètre avec, au niveau de la partie supérieure, 3 petites taches rosées, situées au niveau du côté latéral de la crête iliaque gauche et s’étendant jusqu’au flanc gauche ». Ce rapport médical a fait l’objet d’une analyse approfondie par le CURML.

 

              Le 17 décembre 2018, ensuite du signalement du cas aux autorités compétentes, une rencontre tripartite a été organisée entre les intervenants scolaires et sociaux, d’une part, et S.________, d’autre part. La prévenue n’était alors pas au courant des accusations portées à son encontre par sa fille, laquelle redoutait très fortement d’être rejetée par celle-ci et avait supplié le directeur de l’école de ne rien dire. Au vu de la réaction extrêmement négative de la prévenue, qui a en substance rétorqué à ses détracteurs qu’elle était d’accord de ne plus toucher sa fille mais qu’alors elle ne lui parlerait plus, et dont le comportement a été jugé « rejetant » et « maltraitant » par l’assistante sociale [...], [...] a été placée le jour-même au foyer d’urgence Carrefour-Echallens. Quelques mois plus tard, elle a intégré le foyer de l’APAC.

 

              A noter que S.________, qui avait accepté à demi-mots le placement en question, est revenue sur sa décision et a refusé de signer le formulaire ad hoc, au motif que celui-ci contenait l’indication « protection du mineur », indication mensongère selon la prévenue, qui estimait que c’était en réalité elle qui devait être protégée de sa fille. La Justice de paix a dès lors dû être saisie en extrême urgence afin que la DGEJ se voie confier le droit de déterminer le lieu de résidence de [...].

 

B.               Après la vie commune

 

B.1               Le rejet total de [...]

 

              Dès le placement de sa fille, dont elle avait annoncé qu’elle ne voulait plus la voir, S.________ s’est rapidement désintéressée d’elle et a refusé toute rencontre. En particulier, elle n’a pas donné suite à la requête de [...] de la revoir en présence d’un éducateur, tout en tentant par ailleurs d’obtenir d’elle un retrait de plainte. Elle ne s’est pas préoccupée de remettre rapidement à sa fille ses vêtements, ses effets personnels et son matériel scolaire, qui semble avoir finalement pu être récupéré en partie, une dizaine de jours plus tard seulement, par l’assistante sociale [...], sur injonction de laquelle la prévenue a finalement mis quelques affaires à la va-vite dans une valise, ainsi que par un éducateur, en février 2019.

 

              Globalement, la prévenue ne s’est pas souciée de l’évolution de [...], de son intégration, des conséquences pour l’adolescente des actes de violence à son encontre (elle en avait admis quelques-uns du bout des lèvres), de sa santé (notamment un problème dentaire), de ses études, de ses loisirs, de ses éventuels contacts avec d’autres personnes, notamment la sœur de [...].

 

              Tout en refusant de renoncer à l’autorité parentale, la prévenue, qui s’est opposée à toute rencontre avec la DGEJ (à une exception près avec [...]) et les éducateurs du foyer, a refusé de signer plusieurs documents en relation avec les activités de sa fille, en particulier l’inscription de l’adolescente au Guichet de Transition (inscription obligatoire pour tous les jeunes sortant de l’école sans projet clairement défini), son accord pour une sortie en Italie avec le foyer de l’APAC et son accord pour une sortie scolaire à Europa Park.

 

              La Justice de paix a dès lors dû être saisie en urgence afin de nommer un curateur à [...].

 

              (…).

 

B.2               Les démarches en vue du renvoi de la mineure au Brésil

 

              Par courrier du 7 mai 2019, S.________ a annoncé à la CDAP, auprès de laquelle elle avait, en son temps, recouru ensuite du refus des autorités d’octroyer une autorisation de séjour à [...] (décision du SPOP du 23 avril 2018), qu’elle n’entendait pas poursuivre les démarches procédurales, invoquant alors des questions financières, les problèmes rencontrés avec sa fille et le mauvais comportement de cette dernière à son égard. (…).

             

              A nouveau, la Justice de paix a dû être saisie en urgence afin d’octroyer à [...] un second curateur, lequel serait chargé, outre la procédure pénale, de la procédure administrative susmentionnée.

 

              Par courrier du 28 octobre 2019, dans le cadre de cette même procédure, S.________, qui avait entre-temps tenté, sans succès, de convaincre sa mère de dénigrer [...] afin d’étayer le premier courrier susmentionné, a confirmé à la CDAP qu’elle ne maintenait plus ses premières conclusions tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour [...] au titre du regroupement familial, affirmant par ailleurs, respectivement prétendant :

 

              - que sa mère (de la prévenue) et d’autres personnes avaient fait de faux témoignages en faveur de [...] dans le cadre de la procédure administrative ;

              - que sa fille, par son comportement violent, ses mensonges et son manque de respect, avait rendu la situation invivable pour ses grands-parents au Brésil ;

              - que, en substance, [...] n’aurait absolument aucune difficulté, ni pratique, ni financière, à poursuivre ses études au Brésil si elle y retournait.

 

              (…)

 

              Les conséquences physiques, pour [...], du comportement de S.________ sont celles décrites sous lettres A.1 et A.3 ci-dessus.

 

              Les conséquences psychiques ne sont, pour leur part, pas étayées par des documents médicaux ou assimilés, vraisemblablement en raison d’une forte capacité d’adaptation et de résilience de la jeune fille. Il n’en demeure pas moins que les agissements, respectivement omissions de S.________, et son rejet total de sa fille, alors mineure, dont on rappelle la situation délicate lors de son arrivée en Suisse, pays dans lequel elle n’avait initialement pour attache que sa mère et dont elle ne parlait pas la langue, rendent hautement probable une atteinte durable à son développement. (…). »

 

 

5.              A raison des faits décrits sous chiffre 4, lettres A et B, ci-dessus, N.________ a déposé plainte pénale le 19 février 2019. Cette plainte a été ratifiée par son curateur de l’époque, Me Aurélien Michel, entre-temps remplacé par Me Charlotte Iselin.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              L’appelante réitère sa réquisition tendant à l’audition, en qualité de témoin, de [...], demi-frère de la plaignante. Elle fait valoir qu’il s’agit du seul témoin direct des faits, dont l’audition avait été maintes fois requises, en vain.

 

              Né le [...] 2007, ce témoin est maintenant âgé d’un peu moins de 15 ans. Le Tribunal de police a refusé son audition pour le motif qu’il était âgé de dix ans au moment des faits, que sa mémoire avait pu être altérée durant les quatre années ultérieures, que la lettre qu’il avait fait parvenir au Tribunal de police pouvait avoir été rédigée à l’initiative de sa mère, un conflit de loyauté n’étant pas exclu, et qu’il fallait le protéger (jugement, pp. 3-4). La Cour fait siens ces motifs (art. 82 al. 4 CPP). On précisera que la pièce 68 E ne semble effectivement pas avoir été écrite par un enfant de 14 ans. En effet, la syntaxe et le vocabulaire de cette déclaration (« Je n’ai jamais vu ma mère lever la main sur [...] », etc.) ne sont guère ceux que l’on prêterait à un garçon de cet âge. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que, si l’enfant avait confirmé l’entier de ses dires lors de son audition, on ne pourrait rien en déduire sans expertise de crédibilité, d’autant que l’enfant vit maintenant seul avec sa mère et déclare ne plus jamais vouloir voir sa demi-sœur. D’ailleurs, l’appelante, qui reconnait avoir bousculé sa fille le 15 novembre 2018 au point qu’il est en résulté une bosse, précise que [...] était présent (jugement, p. 11) et qu’il a assisté à la bousculade. Cet aveu constitue un indice que les déclarations écrites du demi-frère de la plaignante (P. 68 E, déjà citée), ne sont pas conformes à la réalité. Pour ces motifs, son audition n’apporterait aucun élément probant, de sorte que la réquisition de preuve doit être rejetée.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.

3.1              L’appelante invoque en premier lieu une appréciation erronée des faits. Elle rappelle le contexte général des faits, à savoir que la plaignante s’était, selon elle, sentie abandonnée par sa mère à son arrivée en Suisse, pour devenir une adolescente difficile présentant parfois des comportements agressifs et une envie de vengeance. La plaignante avait une intelligence hors-norme et ses accusations de violence avaient, selon l’appelante, été portées pour pouvoir s’émanciper de sa mère. L’appelante soutient en particulier que les marques de violence n’avaient pas été objectivées, si ce n’est par le rapport médical de la Dre [...] (P. 4/3) concernant les faits du 15 novembre 2018. L’amie de la plaignante qui avait témoigné, [...], avait souhaité rendre vraisemblable la version des faits présentée par celle-ci, sans grand succès toutefois. Pour sa part, [...] avait confirmé ne pas avoir vu de marques de coups sur la plaignante. Le grief de violences répétées était ainsi, selon l’appelante, tout à fait fantaisiste. En ce qui concerne plus particulièrement les événements du 15 novembre 2018, l’appelante soutient que les déclarations de la plaignante étaient évolutives (P. 3 ; PV 1 pp. 5-6 ; P. 4/1 et 4/2) et qu’il fallait douter de leur véracité au vu des divergences flagrantes dans les différentes versions présentées par celle-ci, laquelle a tiré profit d’une dispute anodine pour gagner son indépendance et se créer une situation en Suisse. S’agissant des violences verbales, hormis les échanges de messages au début de l’année 2018, seules les déclarations de la plaignante en attestaient, ce qui, toujours selon l’appelante, était insuffisant. Selon elle, les messages en question avaient été rédigés par la plaignante elle-même qui connaissait les mots de passe de sa mère sur les réseaux sociaux et avait accès à ses appareils électroniques. Au surplus, c’était en raison des accusations proférées à son encontre que l’appelante avait adopté une attitude de recul envers sa fille et l’assistante sociale de la DGEJ avait, toujours selon l’appelante, une vision préconçue de ce qu’était une « bonne mère ». Enfin, l’appelante fait valoir qu’elle n’avait jamais souhaité le renvoi de sa fille au Brésil.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.3

3.3.1              Contrairement à ce que fait plaider l’appelante, les faits incriminés ne reposent pas uniquement sur les déclarations d’une adolescente. Ainsi, les messages échangés entre les parties sont révélateurs de leur relation (P. 16/1). Lorsque la plaignante se confond en excuses parce que le beurre est resté trop longtemps hors du réfrigérateur et qu’il est trop mou ou parce qu’elle a sorti tardivement les poubelles, cela démontre que bon nombre de tâches lui ont été confiées, et qu’elle craint les réactions de sa mère lorsqu’elle ne s’exécute pas parfaitement bien. Ces messages établissent en outre que l’appelante réagit excessivement et menace de casser les dents à sa fille ou de lui coller le visage sur la plaque de cuisson chaude. Soutenir que ces messages échangés au début de l’année 2018 sont un coup monté de l’adolescente qui préparait un dossier contre sa mère en s’introduisant dans ses appareils électroniques presque une année avant que les faits ne soient finalement dénoncés, contre la volonté de la plaignante, ensuite d’une consultation médicale (P. 4/1) est grotesque. Bien plutôt, la Dre [...] a, pour sa part, attesté avoir examiné l’enfant le 20 novembre 2018 à la suite de l’altercation – non contestée – de la jeune fille avec sa mère. Cette praticienne a constaté, notamment, une bosse frontale de 4 cm de diamètre, ainsi qu’un hématome ancien, de coloration jaunâtre de 6 cm de diamètre (cf. le aussi le rapport du CURML sur l’hématome, P. 57). Ces lésions sont importantes dans leurs dimensions et parfaitement compatibles avec le déroulement des faits du 15 novembre 2018 tel que relaté par la plaignante, qui soutient avoir été poussée par terre, avoir reçu un coup de pied dans le flanc et s’être fait saisir la tête par sa mère qui l’aurait tapée au sol.

 

              Partant, contrairement à ce que soutient l’appelante, les déclarations faites par l’intimée à la Dre [...] ne sont pas en contradiction avec celles faites devant la police (PV aud. 1, pp. 5-6), les secondes étant simplement plus détaillées et étayées que les premières.

 

3.3.2              Les témoignages recueillis durant l’enquête et aux débats confirment également que les faits mentionnés dans l’acte d’accusation doivent entièrement être retenus à la charge de l’appelante.

 

              D’abord, la plaignante s’était confiée à son enseignante [...], laquelle a été entendue en qualité de témoin par le procureur. Non seulement cette confidente avait remarqué les lésions de la plaignante, laquelle tentait de les dissimuler, mais, en plus, la plaignante avait fini par se confier à elle, lui disant que sa mère la frappait régulièrement (PV 5).

 

              Ensuite, [...], assistante sociale auprès de la DGEJ qui suit la plaignante depuis décembre 2018 à la suite du signalement de maltraitance effectué par l’école, a été entendue par le procureur et à l’audience du 3 mars 2022. L’assistante sociale a ajouté foi aux déclarations de la plaignante concernant les faits de violence révélés, notamment car la jeune fille était en panique, pleurait et craignait que sa mère ne veuille plus la voir. L’assistante sociale a certes affirmé, en réponse à une question du défenseur, qu’elle ne pouvait pas exclure formellement que la plaignante mentait, mais n’en a pas moins précisé qu’elle était convaincue de la véracité de ses dires. S’agissant d’une professionnelle habituée à recueillir la parole des enfants, c’est bien la seconde partie de cette déclaration qu’il convient de retenir. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelante, la réserve émise quant à la crédibilité de l’enfant paraît être une pure précaution d’usage.

 

              Enfin, s’agissant du témoignage d’[...], amie de la plaignante, ce n’est pas parce qu’elle n’a constaté qu’une seule fois des égratignures sur son amie, qu’il n’y a pas eu d’autres coups, lesquelles n’auraient pas laissé de traces sur des parties visibles du corps. En effet, les coups n’étaient pas seulement assénés sur le visage, mais aussi sur le cuir chevelu et le corps, d’où le fait que ces marques n’aient pas pu être vues car se situant sous les habits. Elle a par ailleurs confirmé, en substance, avoir été la confidente de la plaignante, que celle-ci avait peur de sa mère au point de se cacher quand elle croyait l’apercevoir en ville, qu’elle n’avait pas la possibilité de rentrer chez elle à midi et que son amie lui avait fait part de maltraitances infligées par sa mère.

 

3.3.3              Par ailleurs, soit indépendamment même des témoignages, la plaignante est parfaitement crédible et son discours s’avère cohérent et constant. Il est en outre ancré dans la réalité, dès lors qu’il est très détaillé et que ces détails ne sauraient être le fruit de l’imagination de l’enfant (cf. en particulier PV aud. 1, R. 6). Il en est notamment ainsi des motifs qui ont conduit sa mère à la taper, à savoir qu’elle n’avait pas cuisiné la soupe qui était prévue, qu’elle s’est réfugiée dans la chambre de son petit frère qui pleurait et qui lui aurait dit qu’il était désolé pour elle, les insultes en idiome brésilien, sa mère lui disant que le pire choix de sa vie était de l’avoir mise au monde, etc. Elle a ensuite dit ce qui suit : « Elle me tapait quand je faisais des bêtises ou quand j’oubliais quelque chose. Par exemple, si je cassais un verre elle me tapait. Je précise que je fais le ménage à la maison. Un jour, j’ai cassé une petite caisse où on met les légumes et elle me l’a jetée à la tête. Une autre fois, j’avais brûlé les nuggets et quand elle est rentrée, elle a senti l’odeur de brûlé et elle s’est fâchée. Elle m’a donné un coup de poing sur le nez et j’ai beaucoup saigné ». Son récit est ainsi détaillé et circonstancié. Par ailleurs, elle ne cherche pas à accabler sa mère, reconnaissant qu’elle ne prend pas d’objet pour la taper ou qu’elle ne tape pas son petit frère (PV aud. 1, R. 6, pp. 6-7). A l’audience de première instance, soit le 3 mars 2022, elle a encore pu citer avec précision des événements de violence. Elle a paru crédible au Tribunal de police et très affectée par les événements, qu’elle relatait de manière réservée et sans agressivité. Elle a fait part d’un sentiment de honte, raison pour laquelle elle n’a pas parlé des violences qu’elle subissait et a dissimulé les traces. D’ailleurs, dans les échanges de messages avec sa mère, on constate qu’elle se confond en excuses quand elle pense avoir fait une bêtise (P. 16), ce qui montre son sentiment de culpabilité et de honte évoqué par ailleurs. Selon son enseignante, lorsque la plaignante s’était confiée à elle, elle ne manifestait pas d’agressivité, s’exprimait avec réserve et était en souffrance. Elle semblait empruntée de devoir évoquer ces faits (PV aud. 5, l. 113), ce qui conforte encore la crédibilité de la plaignante.

 

3.3.4              Quant à l’appelante, il faut souligner son attitude non seulement avec la DGEJ mais également dans le cadre de la procédure. Ainsi, une fois sa fille placée en foyer, elle a systématiquement refusé de signer les documents nécessaires pour les loisirs ou pour la formation de l’enfant (P. 9). Les rendez-vous avec la curatrice se sont avérés très compliqués ; la mère s’est mise en colère ; elle a eu une attitude rejetante ; elle a attaqué sa fille et l’a traitée de menteuse, pour s’en dire la victime. Aucune discussion productive n’a été possible (jugement, p. 7). La curatrice dit ainsi avoir le sentiment d’avoir donné suffisamment l’occasion à l’appelante de reprendre sa fonction parentale mais que jamais rien n’a fonctionné et que la DGEJ a dû laisser tomber (jugement, p. 8). A cela s’ajoute que l’appelante a déjà des antécédents de violence confirmés par la Cour de céans (CAPE 5 juin 2018, déjà cité), s’agissant de lésions corporelles simples qualifiées perpétrées contre son compagnon. En outre, interrogé à l’audience de première instance s’agissant du fait qu’il aurait lui-même été frappé par l’appelante, [...] a déclaré ne pas vouloir répondre à la question (jugement, p. 14), après avoir soutenu ne plus se souvenir pour quels motifs son fils [...] était suivi par la DGEJ alors qu’il avait signalé le cas à cette autorité (jugement, p. 13). A cet égard, le père du garçon a précisé ce qui suit : « Je ne pense pas que c’était pour des violences, je l’exclus » (ibid.). En outre, l’appelante a aussi déclaré avoir elle-même été frappée par sa mère qui était très stricte, et qui avait également été frappée, ce que la plaignante a confirmé (jugement, p. 18). La prévenue a en effet relaté ce qui suit : « Ma mère me frappait régulièrement, je ne savais même pas pourquoi. Dès qu’elle n’était pas contente, sa discipline était de nous frapper » (jugement, p. 12), ce qui laisse songeur quant au fait que l’appelante a décidé de confier à sa mère l’éducation de sa propre fille, sauf à admettre qu’elle considère le schéma éducatif reçu comme constituant la norme. Hormis la réserve, de faible portée toutefois, formulée par [...], ces divers éléments relatifs à l’attitude de la prévenue confortent également la crédibilité de la plaignante.

 

3.3.5              Au vu de l’ensemble des circonstances, force est de retenir que les faits se sont déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation.

 

4.

4.1              L’appelante conteste que les faits en question soient constitutifs de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Elle fait valoir que l’acte consistant à simplement pousser quelqu’un ne saurait être constitutif de lésions corporelles simples (CAPE 4 décembre 2018/446), que la plaignante n’avait pas ressenti de douleur particulière et que rien ne permettait de retenir que des violences avaient été répétées. Selon l’appelante, il ne s’agissait bien plutôt que de voies de fait, infraction qu’elle tient pour prescrite. Pour ce qui est de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, les conséquences psychiques des événements vécus par celle-ci sur le développement de la plaignante ne seraient pas étayées (P. 79/2), dès lors que la jeune fille était très autonome et se portait bien, comme l’avait déclaré son assistante sociale. Par ailleurs, toujours selon l’appelante, le fait qu’elle-même n’ait pas collaboré avec la DGEJ ne serait pas suffisant pour retenir une infraction à l’art. 219 CP.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et que la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées (cf. TF 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 3.5 [notamment des fractures causées à un enfant par le compagnon de sa mère]).

 

              L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

 

              Une atteinte psychique peut également suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.1 ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

 

              La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus également un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.2).

 

4.2.2              Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

 

              L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a, SJ 1999 I 283). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

 

              L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

 

              Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a, SJ 2000 I 443 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).

 

4.2.3              Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les lésions corporelles infligées à un enfant (art. 123 ch. 2 al. 2 CP [cf. supra consid. 4.2.2]) pouvaient entrer en concours avec l’art. 219 CP. Il a en effet considéré que les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l’intégrité physique et mentale, d’une part, et le développement physique ou psychique, d’autre part, étaient proches mais non identiques. En effet, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, d’autant moins s’il s’agit d’actes isolés. Par ailleurs, certains actes de maltraitance peuvent tomber sous le coup de l’art. 219 CP, sans nécessairement être constitutifs de lésions (TF 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3 ; TF 6S.735/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1d ; cf. aussi CAPE 5 mars 2020/44 consid. 9.2).

 

4.3               En l’espèce, l’appelante conteste la qualification juridique de lésions corporelles simples qualifiées. Elle fait valoir qu’il n’y aurait eu qu’une bousculade, constitutive de voies de fait. Or les atteintes subies et constatées médicalement n’ont rien de bénin. Sur les plans psychiques et somatiques, elles sont manifestement durables. En effet, d’une part, les lésions ont été constatées plusieurs jours après les faits en dépit du temps écoulé depuis lors et, d’autre part, la plaignante a relevé, aux débats de première instance encore, qu’elle présentait des crises d’angoisse (cf. jugement p. 19, 3e par.). Partant, ces éléments matériels ne peuvent que conduire à retenir l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées à l’exclusion de celle de voies de fait.

 

              L’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être retenue en concours avec celle de lésions corporelles simples qualifiées. En effet, l’atteinte au développement de l’enfant est le résultat non seulement des gestes de violence mais aussi des propos dénigrants récurrents de l’appelante, qui n’a eu de cesse de maltraiter verbalement sa fille. Peu importe que la plaignante ait de bons résultats scolaires et que son parcours de formation professionnelle se déroule comme prévu, dès lors que cela n’exclut pas une réelle souffrance. D’ailleurs, l’art. 219 CP réprime la mise en danger du développement, non l’atteinte en elle-même, ce qui commande de retenir le concours d’infractions plutôt que l’absorption d’une infraction par l’autre.

 

5.             

5.1              Contestant la quotité de la peine, l’appelante fait valoir que le Tribunal de police n’a retenu aucun élément à décharge et a infligé une peine globalement démesurée. Elle soutient en outre que la révocation du sursis qui lui avait été accordé par jugement du 16 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’Est vaudois était également excessive et devrait tomber en cas d’acquittement.

 

5.2             

5.2.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

              Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

 

5.3

5.3.1              L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

 

5.3.2              Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

5.3.3              Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

 

5.4

5.4.1              La culpabilité de l’appelante est lourde. La prévenue conteste même les faits qui sont établis par des preuves matérielles, comme les messages SMS ou les constats médicaux. Ce vain déni dénote une absence de prise de conscience. Qui plus est, elle adopte un comportement de rejet envers sa fille et ne se remet pas en question. Ainsi, elle a des antécédents de violence mais sa condamnation n’a conduit à aucun amendement, ce que révèlent ses propos tenus à l’audience d’appel encore. Même lorsque sa fille n’était plus à la maison, elle a réussi à lui refuser l’essentiel, s’agissant par exemple d’habits et de loisirs, son enfant s’étant transformée en souffre-douleur. Elle n’a ainsi fait aucun effort pour créer un lien mère-fille. Enfin, elle a un antécédent. A sa décharge, comme le relève le Tribunal de police, la prévenue a été élevée par une mère violente, qui la frappait, de sorte que l’on peut, au bénéfice du doute, admettre qu’elle a tendance à reproduire au détriment de sa fille le comportement dont elle a elle-même été la victime. On ne discerne pas d’autre élément à décharge, s’agissant en particulier du fait qu’elle a donné satisfaction dans son dernier emploi (P. 163).

 

5.4.2              L’appelante a déjà été reconnue coupable de lésions corporelles qualifiées et de détérioration de données (contre un ex-compagnon). Pour ces infractions, elle a, comme déjà été relevé, été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans (CAPE 5 juin 2018/189, déjà cité, étant rappelé que le recours au Tribunal fédéral a été interjeté par la partie adverse et portait sur les accessoires de l’action pénale).

 

              Ici, les agissements coupables ont débuté en novembre 2017, pour s’achever le 8 mars 2020. L’appelante a ainsi récidivé pendant le délai d’épreuve, à tout le moins en ce qui concerne la violation du devoir d’assistance et d’éducation, ce qui implique la révocation du sursis accordé par le jugement de la Cour de céans du 5 juin 2018. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire. Il suffit bien plutôt d’ordonner l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par le jugement du 5 juin 2018.

 

5.4.3              Une peine privative de liberté s’impose au vu des faibles perspectives d’amendement de l’auteur, ce dont témoignent la durée et la récurrence des agissements coupables, ainsi que l’absence de prise de conscience de la prévenue, manifestée à l’audience d’appel encore. L’infraction principale est celle de lésions corporelles simples qualifiées, qui justifie une peine privative de liberté de huit mois. Par l’effet du concours, cette quotité doit être augmentée de trois mois pour réprimer la violation du devoir d’assistance et d’éducation. La peine privative de liberté d’ensemble doit ainsi être fixée à onze mois, comme en a statué le Tribunal de police.

 

5.4.4              Le sursis doit être accordé à la nouvelle peine, la révocation du sursis antérieur devant permettre une prise de conscience suffisante pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le délai d’épreuve devra cependant être fixé au maximum légal, soit à cinq ans, de telle sorte qu’il exerce sur la condamnée une pression suffisante pour qu'elle renonce à commettre de nouvelles infractions en prenant conscience de la gravité de ses actes.

 

6.              L’appelante fait enfin valoir que les conclusions civiles de la partie plaignante doivent être rejetées dès lors qu’elle est acquittée. Elle ne soulève cependant pas de moyen autonome, s’agissant des conclusions civiles. Cette conclusion présupposant l’admission de celle portant sur le sort de l’action pénale, le rejet de la seconde suffit dès lors à sceller le sort de la première.

 

7.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe intégralement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Outre l’émolument, par 3'340 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelante et celle en faveur du conseil d'office de l’intimée (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité en faveur de Me Samuel Pahud doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 10,20 heures. En effet, de la durée totale de travail d’avocat de 17,75 heures figurant sur la liste d’opérations (P. 162) doivent être déduits divers postes, soit 2,25 heures, 0,60 heures, cinq fois 0,05 heure, 1,65 heure (1,65 heure équivalant à 3,65 heures sous déduction de 2 heures ; cf. ci-dessous), 2 heures, deux fois 0,40 heure (0,40 heure équivalant à 1,50 heure sous déduction de 1,10 heure, vu la durée effective de l’audience d’appel), ce qui équivaut à des déductions totales de 7,55 heures.

 

              En effet, les postes « Corr + compl. Projet appel » (2,25 heures) et « Ultime relecture + corr. + prép. pr mise sous pli » (0,60 heure) apparaissent entièrement redondants avec les instructions préalablement données au stagiaire le 4 avril 2022 (poste « Etude du dossier + instr. », pour une durée de 0,25 heure) ; ce dernier poste étant entièrement pris en compte, la déclaration d’appel, une fois rédigée, n’avait pas besoin de plus qu’une brève lecture cursive ; pour le reste, la préparation du dossier et la mise sous pli relèvent de pures tâches de secrétariat et ne sauraient donc donner lieu à indemnisation. Il en va de même des cinq mémos pris en compte pour 0,05 heure chacun. Enfin, le poste « Etude du dossier + prép. audience d’appel I/II » (3,65 heures) s’avère en partie redondant avec l’étude du dossier préalablement effectuée et la connaissance de la cause acquise en première instance ; il doit donc être ramené à 1,65 heure après déduction d’une durée de 2 heures. Par identité de motifs, les postes « Notes de plaidoirie » et « Recherches compl. doctrine », pour respectivement 2 heures et 0,40 heure, ne relèvent pas d’opérations utiles à l’exercice du mandat, la plaidoirie s’étant fondée sur la déclaration d’appel, déjà indemnisée. Enfin, le poste « (prévisible) Audience appel + 1 ft déplacement », pour 1,50 heure, ne saurait être pris en compte, s’agissant d’opérations déjà indemnisées, par la durée effective et le forfait d’audience de 120 francs.

 

              Pour ce qui est de la durée d’activité de l’avocat stagiaire, trois postes doivent être déduits de la liste d’opérations, à raison respectivement de 1 heure, 0,20 heure et 0,40 heure, soit pour un total de 1,60 heure. La durée d’activité à indemniser est donc de 8,90 heures.

 

              En effet, la rédaction de la déclaration d’appel par l’avocat stagiaire fait l’objet de quatre postes, respectivement pour 0,20 heure, 0,80 heure, 4 heures et 2,40 heures ; cette durée totale de 7,40 heures est excessive au vu de la nature et de la complexité limitée de la cause, s’agissant, comme déjà relevé, d’un dossier réputé déjà connu tant du maître de stage que de l’avocat stagiaire pour avoir été plaidé en première instance (cf. not. P. 133/2/12 ; jugement p. 45). Il y a dès lors lieu de déduire 1 heure du troisième poste (de 4 heures) et 0,40 heure du quatrième (de 2,40 heures). Enfin, le poste « Bordereau PP » (0,20 heure) relève de pures tâches de secrétariat et ne saurait donc donner lieu à indemnisation.

 

              Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires afférents à l’activité de l’avocat s’élèvent donc à 1'836 fr. (10,20 x 180 fr.), alors que, au tarif horaire de 110 fr., les honoraires afférents à l’activité de l’avocat stagiaire s’élèvent à 979 fr. (8,90 x 110 fr.).

 

              A ces honoraires nets totaux de 2'815 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi qu’une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel, ce qui porte les honoraires bruts à 3'221 fr. 65, débours et TVA compris.

 

              Pour sa part, l’indemnité en faveur du conseil d'office de l’intimée doit être arrêtée selon la liste d’opérations produite (P. 164), soit à hauteur de 1’719 fr. 85, débours et TVA compris,

 

              L’appelante ne sera tenue de rembourser les indemnités de défense d’office et de conseil d’office ci-dessus que dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 ch. 1,

123 ch. 2 al. 2 et 219 CP ;

398 ss CPP,

prononce :

 

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.-              déclare S.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;

                            II.-              condamne S.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans ;

                            III.-              révoque le sursis qui lui a été accordé par jugement du Tribunal de police de l’Est vaudois le 16 janvier 2018 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;

                            IV.-              dit que S.________ est la débitrice de N.________ de la somme de 7'500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2018 à titre de réparation du tort moral ;

                            V.-              donne acte à N.________ de ses réserves civiles pour le surplus ;

                            VI.-              dit que S.________ est la débitrice de N.________ de la somme de 340 fr. à titre de dépense obligatoire occasionnée par la procédure ;

                            VII.-              rejette la réclamation de S.________ tendant à l’allocation d’un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral ;

                            VIII.-              dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP en faveur de S.________ ;

                            IX.-              fixe l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de N.________, à 5'298 fr. 60 (TVA, débours et vacations compris) et la laisse à la charge de l’Etat ;

                            X.-              fixe l’indemnité due à Me Samuel Pahud, défenseur d’office de S.________, à 23'130 fr. (TVA, débours et vacations compris) ;

                            XI.-              met à la charge de S.________ une partie des frais de justice par 32'816 fr. 10 (montant comprenant l’indemnité due au défenseur d’office figurant sous chiffre X ci-dessus) et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

                            XII.-              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de S.________ le permettra".

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'221 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Samuel Pahud.

 

              IV.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’719 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Charlotte Iselin.

 

              V.               Les frais de la procédure d'appel, par 8'281 fr. 50, y compris les indemnités de défense d’office et de conseil d’office allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de S.________.

 

              VI.               S.________ est tenue de rembourser les indemnités de défense d’office et de conseil d’office allouées sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Samuel Pahud, avocat (pour S.________),

-              Me Charlotte Iselin, avocate (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-               Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :