|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
305
PE19.018579-AUI |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 10 novembre 2022
__________________
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Aellen
*****
Parties à la présente cause :
|
X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Mathias Micsiz, défenseur d’office, avocat à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 12 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré
X.________ des chefs d’accusation de vol par métier, subsidiairement de vol (cas 2.3 et 2.30)
(I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait (cas 2.10 et 2.21), de vol
par métier (cas 2.1, 2.2 et 2.4 à 2.29), de dommages à la propriété d’importance
mineure (cas 2.10) et de rupture de ban (cas 1) (II), l’a condamné à une peine privative
de liberté de 4 ans et 2 mois, sous déduction de 504 jours de détention avant jugement
et de 68 jours d’exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire
à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du
Valais central, Sion, le 19 février 2020 (III), l’a condamné à une amende de 800
fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif (IV), a constaté qu’il a passé 8 jours de détention dans des conditions illicites
et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III
ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son expulsion à vie
du territoire suisse (VI), ainsi que l’inscription de cette expulsion dans le Système
d’information Schengen (SIS) (VII), a ordonné le maintien en détention de X.________
pour garantir l’exécution de la peine et la mesure d’expulsion (VIII), a alloué
les conclusions civiles de huit plaignants (IX), en a renvoyé huit autres à agir par la voie
civile (X), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de
2'671
fr. 80 séquestrée sous fiche n°41419 (XI), a ordonné la confiscation et la destruction
des biens et objets séquestrés sous fiche n°41737, sous réserve de la carte SIM se
trouvant dans le smartphone Samsung IMEI [...] (XII), a ordonné la levée du séquestre
portant sur la carte SIM se trouvant dans le smartphone décrit sous chiffre XII ci-dessus et sa
restitution à X.________ (XIII), a ordonné le maintien de divers éléments au dossier
à titre de pièces à conviction (XIV), a statué sur l’indemnité due au
défenseur d’office de X.________, arrêtée à 8'249 fr. 55, débours et TVA
compris (XV), a mis à la charge de X.________ l’entier des frais de procédure, arrêtés
à 35'368 fr. 15 au total (XVI), et a dit que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité de ses défenseurs d’office fixée sous chiffre XV ainsi que
par décision du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 15 novembre 2021,
que si sa situation financière le permet (XVII).
B. Par annonce du 22 avril 2022, puis déclaration motivée du 25 mai 2022, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce sens qu’il soit acquitté dans les cas 2.1 à 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18. 2.19, 2.22, 2.25, 2.27, 2.29 et 2.30, qu’il soit condamné pour voies de fait (cas 2.10 et 2.21), vol (cas 2.6, 2.9, 2.12, 2.15, 2.17, 2.23, 2.24, 2.26 et 2.28), tentative de vol (cas 2.10 et 2.20), dommages à la propriété d’importance mineure (cas 2.10) et rupture de ban (cas 1 limité à la seule pénétration sur le territoire suisse) à une peine ne dépassant pas 4 mois de privation de liberté, qu’il soit renoncé à l’inscription de l’expulsion au registre SIS, que les conclusions civiles des plaignants ou leur renvoi à agir au civil ne soient pas prononcés s’agissant des cas où il a conclu à sa libération, que la restitution du téléphone portable Samsung séquestré soit ordonnée et qu’une partie des frais de première instance soit laissée à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.
A l’audience d’appel, la défense a précisé que X.________ admettait les faits reprochés au cas 2.18.
Par courriers des 20 juillet 2022, la Cour de céans a requis de la part du Ministère public du Canton de Genève (P. 243) et du Ministère public de Winterthur / Unterland (P. 242) la production respectivement d’exemplaires agrandis des photo prises à la [...] le 14 septembre 2020 et la copie des auditions signées de [...] et [...].
Le Ministère public du canton de Genève a répondu par courriel du 3 août 2022, joignant les agrandissements requis, et le Ministère public de Winterthur par courriel du 11 août 2022, indiquant qu’aucune audition formelle et donc signée n’avait été effectuée, mais que les déclarations avaient été reportées dans le rapport de police communiqué.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1. X.________ est né le [...] 1969 à Londres, au Royaume-Uni, pays dont il est ressortissant. Ayant exercé son droit de garder le silence durant l’instruction et lors des débats tant de première que de deuxième instances, très peu d’informations concernant sa situation personnelle ressortent du dossier. On sait qu’il est célibataire, sans personne à charge. Il a un domicile à Londres et se déplace souvent en France et en Suisse. Dans le cadre d’une précédente procédure pénale dirigée contre lui ouverte par les autorités pénales fribourgeoises, il a déclaré avoir, par le passé, exercé la profession de sommelier en Espagne et au Royaume-Uni. Il serait fiancé à une femme d’origine russe, domiciliée à Londres. Il a déclaré au Service médical de la prison du Bois-Mermet le 27 septembre 2020 souffrir d’une schizophrénie paranoïde qui est stabilisée et non traitée par médicaments. Il n’a aucun revenu. Il est actuellement détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine au sein de la prison de la Croisée, à Orbe.
1.2. Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état de huit inscriptions, en particulier pour vol, respectivement vol par métier, dommages à la propriété, entrée et séjour illégal. La dernière inscription fait état d’une condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol, selon décision rendue par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion, le 19 février 2020. Par arrêt du 3 juillet 2019, la Cour d’appel pénale du canton de Fribourg a prononcé l’expulsion du territoire suisse du prévenu pour une durée de dix ans, mesure exécutée le 31 juillet 2019.
X.________ a également été condamné en Allemagne ; son casier judiciaire allemand fait mention de quatre inscriptions, entre 2001 et 2012 pour vol, respectivement vol qualifié, brigandage et lésions corporelles intentionnelles.
Enfin, il ressort du jugement rendu par le 19 juin 2018 par le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère (P. 116) que le prénommé a été condamné en Grande-Bretagne ; son casier judiciaire britannique faisait alors état de vingt-quatre condamnations.
2. X.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte selon acte d’accusation du 12 janvier 2022 établi par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il a été libéré dans certains cas par l’autorité de première instance. Toutefois, pour des raisons de simplification, la numérotation de l’acte d’accusation sera reprise dans le présent jugement :
1. A Nyon et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 8 août 2019 et le 17 septembre 2020, date de son interpellation, X.________ a pénétré et est demeuré sur le territoire helvétique (cf. P. 50 et 169), alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire de Suisse, pour une durée de 10 ans, prononcée par les autorités fribourgeoises selon jugements des 19 juin 2018 du Tribunal pénal de la Gruyère (cf. P. 116) et 3 juillet 2019 de la Cour d’appel du canton de Fribourg (cf. P. 117).
2.
2.1. A Morges, [...], dans l’établissement public [...], le 8 août 2019 entre 17h40 et 17h45, X.________ a profité du fait que la serveuse [...] était occupée par ses tâches professionnelles pour s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière contenant environ 550 fr. en numéraire et a ensuite quitté les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...] a déposé plainte.
2.2. A Bâle, [...], dans l’établissement public [...], le 16 août 2019 entre 14h50 et 15h10, X.________ a, alors qu’il était le seul client à l’intérieur du restaurant, acquitté une consommation et aperçu que la serveuse [...] avait déposé sa bourse derrière le comptoir. Alors que l’intéressée était occupée par ses tâches professionnelles, X.________ s’est rendu derrière le comptoir et s’est emparé sans droit de la bourse précitée, d’une valeur de 100 fr., laquelle contenait en outre 1'550 fr. en numéraire et a ensuite quitté les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...], agissant pour l’établissement public [...], a déposé plainte.
2.3. (non retenu en première instance)
2.4. A Lucerne, [...], dans la bijouterie [...] AG, le 8 novembre 2019 entre 17h04 et 17h08, X.________ a profité de l’occupation du personnel pour s’emparer sans droit d’une montre Rolex Day Date 18k gold, 80th anniversary, d’une valeur de 16'047 fr., laquelle se trouvait dans la vitrine. Il a ensuite quitté les lieux en emportant cet objet.
[...], agissant pour la bijouterie [...] AG, a déposé plainte et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 16'047 fr. (cf. P. 17).
2.5. A Zermatt, [...], dans l’établissement public [...], le 10 février 2020 entre 15h30 et 15h40, X.________ a profité du fait que le personnel était occupé par ses tâches professionnelles pour s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière d’une valeur de 50 fr. laquelle contenait en outre la somme totale de 1'116 fr. en numéraire. Il a ensuite quitté les lieux en emportant ces valeurs et objet.
Aucune plainte n’a été déposée.
2.6.
A Cointrin, [...], dans l’établissement
public [...], le 11 mars 2020 entre 15h45 et 15h50, X.________ a profité du fait que la serveuse
[...] était occupée par ses tâches professionnelles pour s’emparer sans droit d’une
bourse de sommelière située derrière le comptoir, laquelle contenait 300 fr. de fond de
caisse appartenant à la serveuse précitée et
514
fr. 60 appartenant à l’établissement public. Il a ensuite quitté les lieux en emportant
ces valeurs et objet.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. P. 21). [...], agissant pour l’établissement public [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. P. 21).
2.7. A Rolle, [...], dans l’établissement public Restaurant [...], le 25 juin 2020 entre 16h00 et 16h20, X.________ a profité du fait que la serveuse [...] était occupée à ses tâches professionnelles pour s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière située sur le comptoir et contenant environ 1'300 fr., avant de quitter les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...], agissant pour l’établissement Restaurant [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. P. 90).
2.8. A Yverdon-les-Bains, [...], dans l’établissement public [...], le 26 juin 2020 entre 14h30 et 14h45, X.________ a profité du fait que le personnel était occupé par ses tâches professionnelles pour s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière contenant 850 fr. en numéraire, puis a quitté les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 300 francs (cf. P. 24).
2.9. A Rolle, [...], dans l’établissement public [...], le 26 juin 2020 entre 23h00 et minuit, X.________ a profité du fait que le personnel était occupé par ses tâches professionnelles pour se rendre derrière le comptoir de la cabine de la terrasse où il s’est emparé sans droit d’une bourse de sommelière, laquelle contenait 1'600 fr. en numéraire, un bon QOQA d’une valeur de 100 fr. et un bon pour commerçants de la Ville de Rolle, d’une valeur de 100 francs. Il a ensuite quitté les lieux en emportant ces valeurs et objets.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. PV aud. 1).
2.10. A Chêne-Bourg, [...], le 30 juin 2020 entre 7h13 et 7h16, dans le commerce [...] SA, X.________ a profité du fait que le gérant [...] s’était rendu dans l’arrière-boutique pour se glisser derrière le comptoir et ouvrir le tiroir-caisse. Il s’est emparé sans droit de billets de banque et a entrepris de prendre la fuite en emportant ces valeurs. [...], qui était revenu dans le local, a alors constaté les faits. X.________ a jeté les billets de banque sur [...], lequel a voulu interpeller le premier nommé. X.________, dans l’intention de fuir, s’est alors débattu, a griffé [...] au bras et a endommagé sa montre. Il a finalement pu quitter les lieux, sans rien emporter.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. P. 35). Il a néanmoins indiqué que la montre endommagée avait été remplacée pour la somme de EUR 229.- (cf. P. 70/3).
2.11. A Aarau, [...], dans l’établissement public [...], le 1er juillet 2020 entre 12h50 et 12h55, X.________, qui se trouvait à l’extérieur, près de l’entrée, et avait observé où la serveuse [...] avait rangé sa bourse, à l’intérieur de l’établissement, a attendu que plus personne ne se trouve dans le café pour y entrer. Il s’est alors emparé sans droit d’une bourse de sommelière d’une valeur de 100 fr. contenant en outre 2'000 fr. en numéraire, et a quitté les lieux en emportant ces valeurs et objet (cf. P. 40 et 169).
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et a renoncé à se constituer partie civile (cf. P. 40).
2.12. A Neuchâtel, [...], dans l’établissement public [...], le 2 juillet 2020 entre 9h45 et 10h15, X.________ a profité du fait que le personnel était occupé par ses tâches professionnelles pour s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière noire, d’une valeur de 50 fr., contenant en outre 600 fr. en numéraire, ainsi qu’un journal, d’une valeur de 4 fr., et a quitté les lieux en emportant ces valeurs et objets.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte (cf. P. 85).
2.13. A Winterthur, [...], dans l’établissement public [...], le 2 juillet 2020, entre 14h50 et 15h15, X.________ a, après avoir acquitté une consommation, constaté que la serveuse [...] avait déposé sa bourse dans la cuisine. Alors que l’intéressée était affairée à ses tâches professionnelles, il s’est rendu dans cette pièce et s’est emparé sans droit de la bourse précitée, laquelle contenait 1'000 fr. en numéraire et a ensuite quitté les lieux en emportant ces valeurs et objet (cf. P. 42 et 169).
Aucune plainte n’a été déposée.
2.14. A Nyon, [...], dans l’établissement public [...], le 7 juillet 2020 entre 17h00 et 17h15, X.________ a profité du fait que le serveur [...] était occupé par ses tâches professionnelles, pour s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière contenant 470 fr. de fond de caisse appartenant au dernier nommé, et 123 fr. 40 appartenant à l’établissement précité, puis a quitté les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 470 francs (cf. PV aud. 7 ; P. 58).
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et s’est constituée
partie civile chiffrant ses prétentions à 100 francs
(PV
aud. 6).
2.15. A Genève, [...], dans l’établissement public [...], le 9 juillet 2020 entre 18h30 et 18h45, X.________ s’est emparé sans droit d’une bourse de sommelière contenant 800 fr. en numéraire, ainsi que d’une clé de l’établissement, et a quitté les lieux en emportant ces valeurs et objets.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte, indiquant qu’il se réservait le droit de se constituer partie civile ultérieurement en chiffrant ses prétentions civiles (cf. P. 37).
2.16. A Nyon, [...], dans l’établissement public [...], le 11 juillet 2020 entre 23h00 et 23h30, X.________ a distrait, en compagnie de la dénommée « [...] », le personnel de l’établissement précité, en requérant des précisions sur le menu. La discussion s’est déroulée à l’extérieur de l’établissement et X.________ et son accompagnatrice ont fait en sorte que le personnel se trouve dos au restaurant, afin de ne pas apercevoir qu’un troisième individu, non-identifié, s’était introduit à l’intérieur et dérobait du numéraire, à hauteur de 1'300 fr., se trouvant dans un tiroir-caisse.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. P. 59).
2.17. A Genève, [...], dans l’établissement public [...], le 13 juillet 2020 entre 12h20 et 12h40, X.________ a profité du fait que le serveur était occupé par ses tâches professionnelles pour s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière contenant 500 fr. en numéraire, laquelle se trouvait derrière le comptoir, et a quitté les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte indiquant qu’il se réservait le droit de se constituer partie civile ultérieurement en chiffrant ses prétentions civiles (cf. P. 36).
2.18. A Genève, [...], dans l’établissement public [...], le 14 juillet 2020 entre 16h20 et 16h35, X.________ a profité du fait que le serveur était occupé par ses tâches professionnelles pour s’emparer sans droit, dans un tiroir derrière le bar, d’une bourse de sommelière d’une valeur de 80 fr., laquelle contenait en outre 1'300 fr. en numéraire. Il a ensuite quitté les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. P. 27).
2.19. A Berne, [...], dans l’établissement public [...], le 15 juillet 2020 entre 11h15 et 11h30, X.________ a, après avoir acquitté une consommation, constaté que la serveuse [...] avait déposé sa bourse derrière le comptoir. Alors que l’intéressée était affairée à ses tâches professionnelles, il s’est rendu derrière le comptoir et s’est emparé sans droit d’une bourse de sommelière d’une valeur de 80 fr., laquelle contenait en outre 635 fr. en numéraire. De même, il s’est emparé sans droit d’un porte-monnaie, d’une valeur de 150 fr. contenant du numéraire, par 90 fr., et diverses cartes, d’une valeur totale de 250 fr., appartenant à [...]. Il a ensuite quitté les lieux en emportant ces valeurs et objets.
[...] a déposé plainte et a renoncé à se constituer partie civile (cf. P. 73). [...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 620 francs (cf. P. 73).
2.20. A Zurich, [...], dans la bijouterie [...] AG, le 15 juillet 2020 entre 14h40 et 14h45, X.________, qui a attendu d’être le seul client dans le négoce, a demandé à essayer la montre Rolex Daytona, numéro d’identification U151709, d’une valeur de 15'000 francs. Comme le bracelet était trop serré, le gérant [...] a proposé d’aller chercher dans l’arrière-boutique des maillons supplémentaires. X.________ a alors profité de l’absence momentanée de l’intéressé pour prendre la fuite en emportant la montre Rolex précitée. [...] est parvenu à récupérer cet objet après avoir rattrapé X.________.
[...], agissant pour la bijouterie [...] AG, a renoncé à déposer plainte (cf. P. 32).
2.21. A Soleure, [...], dans l’établissement public [...], le 15 juillet 2020, entre 18h00 et 18h15, X.________ a, après avoir acquitté une consommation, constaté que la serveuse [...] avait déposé sa bourse sur le comptoir. Alors que l’intéressée était affairée à ses tâches professionnelles, il s’est rendu au comptoir et s’est emparé sans droit d’une bourse de sommelière qu’il a entrepris de dissimuler sous sa veste. Surpris dans ses agissements par [...] qui lui a demandé ce qu’il faisait, X.________ a pris la fuite et a, dans cette optique, saisi le bras gauche de la précitée et l’a poussée de côté. Dans sa fuite, X.________ a perdu la bourse qu’il avait subtilisée.
[...], qui a subi des griffures et un hématome au bras gauche, a déposé plainte (cf. P. 68).
2.22. A Lausanne, [...], dans l’établissement public [...], le 16 juillet 2021 entre 10h15 et 10h30, X.________ a, après avoir acquitté une consommation, constaté que la serveuse [...] avait déposé sa bourse derrière le comptoir. Alors que l’intéressée était affairée à ses tâches professionnelles, il s’est rendu derrière le comptoir et s’est emparé sans droit de la bourse précitée, laquelle contenait 260 fr. de fond de caisse appartenant à la serveuse [...] et 60 fr. appartenant à l’établissement précité. Il a ensuite quitté les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. PV aud. 2). [...], agissant pour l’établissement [...], a renoncé à déposer plainte.
2.23. A Morges, [...], dans l’établissement public [...], le 18 juillet 2020 entre 20h55 et 21h00, X.________ a profité du fait que le serveur était occupé par ses tâches professionnelles pour s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière contenant 500 fr. en numéraire, avant de quitter les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 500 francs (cf. P. 60).
2.24. A Berne, [...], le 30 juillet 2020 entre 13h15 et 13h20, X.________ s’est présenté dans le commerce [...] et a manifesté son intérêt à acquérir la montre Rolex Submariner Oyester, numéro d’identification E452221, d’une valeur de 8'800 fr. qui se trouvait en vitrine et que le négoce mettait en vente pour le compte de [...]. X.________ a déclaré qu’il voulait payer la montre cash, de sorte que [...], gérant, est allé chercher son téléphone dans l’arrière-boutique pour contacter [...] afin de fixer le prix de vente. X.________ a alors profité de l’absence du commerçant pour s’emparer sans droit de la montre Rolex précitée et d’une seconde montre de marque Wyler, d’une valeur de 3'000 fr., que [...] avait remise au commerce pour réparations. X.________ a ensuite pris la fuite en emportant ces deux objets.
[...] a déposé plainte et a renoncé à se constituer partie civile (cf. P. 45). [...] a déposé plainte et a renoncé à se constituer partie civile (cf. P. 45). La Mobilière Suisse Société d’assurance SA s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 2'000 francs (cf. P. 81). [...], représentant qualifié du commerce [...], a déposé plainte (cf. P. 45).
2.25. A Genève, [...], dans l’établissement public [...], le 13 août 2020 entre 7h45 et 7h50, X.________ a profité du fait que la serveuse se rende dans la cuisine pour lui-même passer son bras par-dessus le comptoir et s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière contenant la somme de 2'180 fr. en numéraire, avant de quitter les lieux en emportant ces valeurs.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. P. 92).
2.26. A Zoug, [...], dans l’établissement public [...], le 14 août 2020 entre 16h35 et 16h45, X.________, qui était le seul client à l’intérieur du café et avait aperçu où la bourse de sommelière était rangée, a profité du fait que le personnel était occupé par ses tâches professionnelles pour se rendre derrière le comptoir. Il s’est alors emparé sans droit d’une bourse de sommelière d’une valeur de 150 fr., laquelle contenait en outre 557 fr. en numéraire, avant de quitter les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 957 fr. (soit 707 fr. à titre du dommage subi et 250 fr. de tort moral ; cf. P 97).
2.27. A Lausanne, [...], dans l’établissement public [...], le 3 septembre 2020 entre 9h45 et 9h55, X.________ a profité du fait que le personnel était occupé par ses tâches professionnelles pour s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière d’une valeur de 70 fr., laquelle contenait en outre 570 fr. en numéraire, avant de quitter les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. P. 89).
2.28.
A Montreux, [...], dans l’établissement
public [...], le 4 septembre 2020 entre 16h00 et 16h15, X.________ a profité du fait que la serveuse
[...] était occupée à décharger du matériel pour se glisser derrière le
bar et s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière contenant
1'878
fr. 40 en numéraire, avant de quitter les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 2'000 francs (cf. P. 88).
2.29. A Genève, [...], dans l’établissement public [...], le 14 septembre 2020 entre 10h50 et 11h05, X.________ a profité du fait que la serveuse était occupée à ses tâches professionnelles pour s’emparer sans droit d’une bourse de sommelière d’une valeur de 30 fr., laquelle contenait en outre entre 600 fr. et 700 fr. en numéraire, avant de quitter les lieux en emportant ces valeurs et objet.
[...], agissant pour l’établissement [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. P. 145).
2.30. (non retenu en première instance)
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.
3.1. L’appelant conteste l’essentiel des cas de vol qui lui sont reprochés, invoquant notamment la présomption d’innocence et la constatation incomplète ou erronée des faits. Il conteste son implication dans tous les cas qu’il n’a pas admis (les cas admis étant les cas : 2.6, 2.9, 2.10, 2.12, 2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.23, 2.24, 2.26 et 2.28 étant précisé qu’il conteste la qualification juridique retenue pour les cas 2.10 et 2.20, en ce sens que la tentative de vol devrait être retenue en lieu et place de vol par métier). De manière générale, l’appelant relève l’insuffisance des preuves et reproche aux premiers juges d’avoir accordé trop d’importance aux éléments à charge au détriment des éléments à décharge, alors qu’en présence d’indices contradictoires ou ambivalents, le juge devrait examiner si l’hypothèse alternative est suffisamment tangible pour susciter des doutes persistants sur la variante constitutive de l’infraction.
3.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.3. Il convient d’examiner un par un les cas retenus à la charge de X.________ et contestés au stade de l’appel :
3.3.1. Cas 2.1.
En ce qui concerne ce vol d’une bourse de sommelière le 8 août 2019 entre 17h40 et 17h45 dans l’établissement public le [...] à Morges, les premiers juges ont fondé leur conviction de la culpabilité de l’appelant sur sa présence dans l’établissement public le jour en question à 17h40, selon des photos permettant de l’identifier, et sur le constat que les circonstances sont similaires à d’autres cas de vol reconnus par lui.
L’appelant objecte que les images en question ne le montreraient pas en train de soustraire la bourse en flagrant délit et que les images de l’action du vol n’ont pas été produites au dossier, si bien que le vol aurait pu être commis par un tiers, ce qui devrait alimenter un doute suffisant pour le libérer.
En cours d’instruction, l’appelant a adopté un mutisme total (PV aud. 12 p. 5) et il a fait valoir son droit au silence en première comme en deuxième instance. Il a toutefois fait plaider, implicitement, qu’il n’était pas sur place ou du moins que le contraire ne pouvait pas être prouvé.
Dans sa plainte (P. 5), la sommelière lésée a donné la description suivante du voleur : « masculin, environ 50 ans, 170-180 cm, taille moyenne, européen, cheveux bruns, chemise blanche, pantalon bleu et baskets bleus, parlait en bon français, aucun bagage, se déplaçait à pied » (P. 5). Elle a également expliqué les circonstances du vol : « J’ai placé ma bourse de sommelière dans le tiroir à l’arrière du comptoir. A ce moment, un client était attablé à l’intérieur. Je me suis dirigée sur la terrasse. Au moment de payer, l’homme m’a donné l’argent et est resté dans l’établissement. Cet homme a quitté les lieux. Quelques instants plus tard j’ai voulu reprendre ma bourse, et elle n’était plus à sa place » (P. 5). Il résulte des déclarations de la plaignante, directement confrontée aux faits, que seul le client attablé à l’intérieur (il n’y en avait pas d’autres selon la P. 4/2) a pu discerner où la bourse avait été déposée sitôt après avoir payé sa consommation et s’en emparer promptement en profitant de la sortie de la serveuse sur la terrasse. La description donnée correspond parfaitement à la personne de l’appelant (y compris l’évaluation de son âge) et les deux images prises à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement ont permis son identification par la Brigade de délinquance sérielle de la Police cantonale vaudoise (PV aud. 12 annexe, P. 4/1).
Le mode opératoire de l’auteur consistant à s’emparer de la bourse de serveurs est parfaitement identique à celui que l’appelant a admis dans 5 autres cas en première instance (cas 2.6, 2.9, 2.12, 2.15, 2.17), ainsi que dans 4 autres cas non contestés en instance d’appel (cas 2.21, 2.18, 2.26 et 2.28). Il est également similaire, comme vol audacieux commis dans des commerces, à deux autres cas admis (cas 2.10 et 2.20).
Au vu de l’ensemble des preuves réunies (photographies et déposition de la lésée), le simple démenti de l’appelant n’est absolument pas relevant et sa culpabilité ne fait aucun doute. Il doit donc être reconnu coupable des faits reprochés sous ch. 2.1.
3.3.2. Cas 2.2.
Au moment des faits, le voleur était le seul client présent. Ce client a été identifié comme étant l’appelant à la suite de l’analyse de son ADN laissé sur la tasse d’espresso qu’il a manipulée (P. 8).
L’appelant conteste son identification, exposant que le rapport identifiant son ADN du 4 septembre 2019 est antérieur à la réponse du Ministère public bâlois à la réquisition/signalement de la Police de Morges du 8 septembre 2022 en relation avec le cas précédent indiquant « Abklärungen ergaben jedoch, dass er nicht der Tat zugeordnet werden kann », estimant implicitement que cette conclusion devrait conduire à sa libération.
On relèvera toutefois, que la trace ADN de l’appelant a permis d’identifier celui qui était le seul client au moment des faits. Au surplus, le signalement donné par la serveuse correspond à la description de l’appelant (P. 8 : homme de 40-45 ans, 175-180 cm, 70-75 kg, élancé, parle en suisse-allemand, cheveux noirs, courts, yeux bruns, lunettes).
En définitive, c’est sur la base d’un faisceau d’indices convergents, constitué de l’identification ADN, des circonstances du vol, de la description du voleur, du mode opératoire adopté, de l’absence d’explications du prévenu sur sa localisation et ses occupations lors des faits, que la culpabilité de X.________ peut être établie, les dénégations de l’appelant ne permettant pas de remettre en doute ces preuves décisives. Le texte invoqué n’est par ailleurs pas déterminant, étant relevé qu’il peut s’expliquer par une transmission tardive du rapport incriminant.
Là aussi, le moyen doit être écarté.
3.3.3. Cas 2.4.
Il s’agit du vol d’une montre Rolex dans la vitrine de la bijouterie [...] AG à Lucerne commis le 7 novembre 2019 entre 17h04 et 17h08.
En comparant les images agrandies du voleur prises par la vidéo de la bijouterie (PV aud. 12 annexe) avec le prévenu présent à l’audience, les premiers juges ont constaté leur correspondance.
L’appelant considère que l’on ne saurait déduire de sa seule présence sur les lieux le jour du vol qu’il en est l’auteur.
Il résulte de la déposition de la vendeuse que le voleur a profité du fait qu’elle s’entretenait avec un autre client pour entrer et sortir rapidement d’une pièce adjacente inoccupée où il a pris la montre (P. 17). En comparant les images de la vidéosurveillance du magasin avec celles d’une banque de données comportant les portraits judiciaires du prévenu réalisés à Lucerne en 2014 et à Fribourg en 2017, la Police lucernoise a établi des correspondances, plus particulièrement par comparaison des cheveux (P. 17, rapport du 12 décembre 2019). Le rapport de la police lucernoise du 20 décembre 2020 mentionne encore que X.________ a déjà commis un vol à l’astuce dans la même bijouterie en 2014. Ces éléments ne plaident pas en faveur de l’appelant.
A cela s’ajoute que des faits similaires ont déjà été reprochés au prévenu, qui a notamment admis son implication dans la tentative de vol d’une montre Rolex dans une bijouterie de Zurich le 15 juillet 2020 (cas 2.20), et qu’il a été reconnu coupable de vol par métier dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la Cour d’appel pénal fribourgeoise au terme duquel la confiscation d’une Rolex comme objet volé a été ordonnée (P. 40, arrêt p. 7).
En définitive, la présence de l’appelant, seul dans la pièce au moment où la montre a été dérobée, couplée aux autres indices suffit amplement à établir sa culpabilité. Le moyen, téméraire, doit être rejeté.
3.3.4. Cas 2.5.
Il s’agit du vol d’une bourse de sommelière, d’un fond de caisse et d’autres espèces commis le 10 février 2020 entre 14h30 et 15h40 dans l’établissement public [...] à Zermatt.
Les premiers juges ont considéré que l’implication du prévenu était établie par les photographies versées au dossier sur lesquelles il est suffisamment reconnaissable, notamment par comparaison avec d’autres images à disposition.
L’appelant fait valoir qu’il ne serait pas identifiable sur les images produites et que, même si sa présence sur les lieux devait être retenue, il ne saurait encore être reconnu coupable du vol, dès lors que le système d’imagerie permettait de toute évidence de filmer le larcin puisque la bourse de la sommelière aurait été dérobée à la caisse et que la caisse est clairement filmée par celui-ci, mais que de telles images ne figurent pas au dossier.
On relèvera que, dans ce cas encore, le voleur était le seul client présent au comptoir selon les images produites et les indications de la lésée (PV aud. 12 annexe, P. 80). Les photos versées au dossier montrent notamment le profil droit et le profil gauche du visage du voleur. Le profil droit permet déjà à un non spécialiste d’établir une ressemblance certaine avec l’appelant. De plus, la corpulence et la silhouette du voleur coïncident parfaitement. Enfin, selon le rapport de la Police valaisanne du 11 mars 2020, la comparaison identitaire, qui a conduit à l’identification de X.________, a été effectuée par des policiers spécialisés de la CICOP (Concept Intercantonal de Coordination Opérationnelle et Préventive) – qui est une structure intercantonale qui met en commun les analyses effectuées par les services de renseignement criminel des cantons partenaires en vue de proposer des mesures coordonnées spécifiques – disposant des moyens techniques ad hoc pour mener ce type de recherches (P. 80 p. 2).
Associées au mode opératoire caractéristique de l’appelant, ces preuves sont amplement suffisantes pour se convaincre avec certitude de sa culpabilité. L’argument de la prétendue absence de preuve décisive, faute de photo de l’action de vol, n’a aucun sens dès lors que l’homme filmé est le seul, selon les indications crédibles de la lésée, à avoir pu voler. L’appel sur ces faits doit être rejeté.
3.3.5. Cas 2.7.
Il s’agit du vol d’une bourse de sommelière commis le 25 juin 2020 entre 16h00 et 16h20 dans l’établissement public Restaurant [...] à Rolle.
Les premiers juges se sont dit convaincus de la culpabilité du prévenu, qui correspond à la description de l’auteur, et qui se trouvait à Rolle le soir-même du jour où il a volé, ce qu’il a avoué, une autre bourse et d’autres biens dans un autre établissement public (PV aud. 1, cas 2.9).
L’appelant soutient que la description physique donnée par la lésée serait insuffisante, faute d’identification au moyen d’une planche photographique notamment, pour exclure au-delà de tout doute raisonnable, qu’un auteur – au physique similaire ou semblable – ait commis le larcin.
La lésée a donné un signalement correspondant à celui du prévenu, à savoir : « homme, 40 ans, européen, corpulence fine, cheveux châtains ondulés, lunettes couleur argent, parle français sans accent, un haut couleur blanc, téléphone couleur or, avait un attaché case ». Elle n’a signalé la présence d’aucun autre consommateur à proximité de son comptoir (P. 90). De plus, le mode opératoire consistant à commander, à une heure de faible affluence, une boisson près du comptoir et à la régler aussitôt pour voir où la serveuse dépose sa bourse, tel que décrit par la police, correspond aux circonstances du forfait (P. 169 p. 39).
L’argument de l’appelant n’est pas pertinent, dès lors que son identification par témoin, associée au faisceau de preuves, et notamment celle de sa présence dans la ville le même jour, est amplement suffisant et exclut tout doute raisonnable. Le moyen doit être rejeté.
3.3.6. Cas 2.8.
Il s’agit du vol d’une bourse de sommelière commis le 26 juin 2020 entre 14h30 et 14h45 dans l’établissement public [...] à Yverdon.
Les premiers juges ont considéré que les images filmées et qui ont permis à la police d’identifier le prévenu selon toute vraisemblance (P. 23 p. 4) ainsi que la description du voleur par la lésée (PV aud. 3 p. 2) permettaient de confondre le prévenu comme étant présent sur place au moment du forfait, ce qui, couplé au mode opératoire, établissait sa culpabilité.
L’appelant objecte que la sommelière n’a pas reconnu l’auteur sur la planche photographique qui lui a été présentée et où figure une photographie de son visage datant de 2017 (PV aud. 3 et P. 369 p. 4). De plus, il relève que l’acte d’accusation et le dossier ne comporteraient pas une description assez précise du vol ce qui constituerait une violation de la maxime d’accusation.
La preuve de la présence de l’appelant résulte de son identification par toute personne de bonne foi en raison de caractéristiques visibles sur les photos de vidéo surveillance (taille, corpulence, forme du visage, forme et aspect des cheveux), identification confirmée par la description du voleur donnée par la serveuse, notamment l’âge de 50 ans, pas de barbe, maigre, bien habillé chemise blanche, yeux clairs et cheveux bouclés châtain clair. Au vu de ces éléments, il n’est pas décisif que celle-ci n’ait pas reconnu ses traits sur une photo datant de 3 ans. Enfin, la description du vol dans l’acte d’accusation est suffisante pour que le prévenu puisse se défendre efficacement.
Les griefs dans ce cas doivent être rejetés et X.________ doit être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
3.3.7. Cas 2.11
Il s’agit du vol d’une bourse de sommelière commis le 1er juillet 2020 entre 12h50 et 12h55 dans l’établissement public [...] à Aarau.
Les premiers juges ont considéré que les images de l’auteur permettaient d’identifier le prévenu, de même que sa description par la lésée (P. 40, jugement p. 23).
L’appelant soutient qu’il ne serait pas condamnable dès lors qu’il n’a pas été photographié en train de voler.
L’argument de l’appelant est vain dès lors que son implication résulte de sa présence sur place au moment précis du vol, de son mode opératoire bien rodé et de l’absence de tout autre suspect. Quant à son identification, elle est fondée sur des éléments concrets, puisque la serveuse [...] a donné une description du voleur (rubrique : Beschreibung in P. 40). Elle a également décrit les circonstances du vol à la police argovienne.
L’appel sur ce cas doit être rejeté.
3.3.8. Cas 2.13.
Il s’agit du vol d’une bourse de sommelière commis le 2 juillet 2020 entre 14h50 et 15h15 dans l’établissement public [...] à Winterthur.
Les premiers juges ont été convaincus de l’implication du prévenu en raison de la découverte de son ADN sur une tasse qu’il a manipulée, de la description de sa personne par la serveuse et du mode opératoire.
L’appelant fait valoir que ni les images, ni la déposition de la serveuse n’auraient été versées au dossier. Il invoque une preuve illicite ne respectant pas l’art. 78 al. 5 CPP, toutefois exploitable en application de l’art. 141 al. 2 CPP, mais d’une force probante réduite et devant entraîner réparation sous forme d’une réduction de peine. Répondant à cet argument, la Cour de céans a demandé au Ministère public Winterthur / Unterland de produire copie des auditions de la serveuse [...] et du cuisinier [...]. Celui-ci l’a informé qu’aucune audition formelle et donc signée n’avait été effectuée, mais que les déclarations de la plaignante avaient été intégralement reportées dans le rapport de police communiqué (P. 42).
Les circonstances du vol, notamment le départ précipité de l’auteur seul client à l’intérieur juste avant la découverte de la disparition de la bourse, ont été décrites à la police par la serveuse et leur teneur a été reproduite dans un rapport de la police (P. 42 p. 4). Certes, il n’existe pas de procès-verbal d’audition signé par la serveuse, toutefois, ses déclarations ont été transcrites dans un rapport de police (P. 42, p. 4) dont la Cour de céans n’a aucune raison de douter de la véracité. Pour le surplus, l’ADN déposé par le voleur sur la tasse d’espresso qu’il a utilisée a permis d’identifier le prévenu.
En définitive, la critique de l’appelant selon laquelle il ne pourrait être condamné parce qu’il n’a pas été vu en train de voler est dépourvue de toute consistance et l’appel doit être rejeté dans ce cas également.
3.3.9. Cas 2.14.
Il s’agit du vol d’une bourse de sommelière commis le 7 juillet 2020 entre 17h00 et 17h15 dans l’établissement public [...] à Nyon.
Les premiers juges ont acquis la conviction de la culpabilité de X.________ sur la base des dépositions de la restauratrice [...] et du serveur [...].
L’appelant soutient, si l’on comprend bien, que son identification serait douteuse parce que les témoins se seraient référés au cliché de lui circulant sur les réseaux sociaux et pas à ce qu’ils avaient réellement vu des circonstances du vol.
[...] (PV aud. 6 p. 3 et annexe) qui avait eu l’occasion de voir l’auteur du vol sur les images de vidéo surveillance avant qu’elles ne soient égarées ou effacées l’a formellement identifié sur planche photographique. De son côté, le serveur [...] qui était présent (PV aud. 7) a décrit les circonstances du vol. Ayant visionné les images de vidéo surveillance qui montraient le prévenu, dont il a produit une photo qui circulait à l’époque sur les réseaux sociaux, il a dit l’avoir vu arriver au bar, regarder l’emplacement des bourses, les prendre d’une main, les enfouir dans son pantalon et ressortir rapidement du restaurant (PV aud. 7 p. 3 et annexe).
L’existence d’images de vidéosurveillance, disparues ensuite, ressort des dépositions concordantes des deux témoins. De plus, le film de la scène concrète du vol a manifestement été vu par le témoin [...], qui n’avait aucun intérêt à mentir dans le cadre de la présente procédure et qui ne connaissait pas personnellement X.________. [...], qui ne connait pas non plus le prénommé, l’a formellement identifié sur une planche photographique. Le mode opératoire est identique à celui usuellement suivi par l’appelant. En définitive, il n’y a aucun doute sur la culpabilité de l’appelant et les griefs doivent être rejetés.
3.3.10. Cas 2. 16.
Il s’agit du vol d’espèces se trouvant dans le tiroir-caisse commis le 11 juillet 2020 entre 23h00 et 23h30 dans l’établissement public [...] à Nyon.
Les premiers juges ont retenu que les circonstances du vol avaient été décrites par le plaignant [...] (P. 59 p. 2), qui, le lendemain, a identifié le voleur sur planche photographique, sur la base d’une photo mise en ligne que son collègue du [...] lui avait fait parvenir (PV aud. 4 p. 2). Ils ont également pris en considération le témoignage de la serveuse [...], qui a également identifié le prévenu sur planche photographique et confirmé le rôle qu’il avait joué avec une femme comparse pour détourner l’attention du personnel (PV aud. 5).
L’appelant conteste son identification par les témoins qui auraient été influencés par la photo de lui circulant sur les réseaux sociaux et qui a été portée à leur connaissance avant leur audition par la police.
En réalité, [...] n’a pas vu l’appelant le soir des faits, mais le même jour vers 14h00. Il a expliqué que c’est sa collaboratrice, [...] qui l’avait reconnu après avoir vu la photo des réseaux sociaux, expliquant que cet individu était présent à l’heure du vol, soit vers 23h15 (PV aud. 4, R. 6 et 7). Cette dernière a quant à elle expliqué avoir vu l’homme qu’elle a reconnu sur la planche photographique appuyé contre un arbre au moment des faits et avoir été distraite par une tierce personne, qui s’est entretenue avec elle et son patron à l’extérieur de l’établissement durant de longues minutes, l’accomplissement du vol et le comportement du duo leur ayant permis de comprendre après coup qu’il s’agissait de détourner leur attention pour s’emparer furtivement de l’argent. Même si le mode opératoire, en équipe, diffère quelque peu des autres cas, les témoignages concordants sont parfaitement convaincants. Le fait qu’ils aient reconnu l’auteur après avoir vu un cliché circulant sur les réseaux sociaux n’est d’aucun secours à l’appelant, qui a été vu physiquement dans et aux abords de l’établissement le jour des faits par ces deux témoins. A cela s’ajoute que les photographies qui circulaient sur les réseaux sociaux sont de mauvaise qualité (cf. PV aud. 7 annexes). En conséquence, elles ne permettent assurément pas à une personne qui n’a jamais vu le prévenu en vrai de l’identifier sur une planche photo aux côtés d’autres hommes au profil similaire.
Ces éléments excluent toute incertitude quant à la culpabilité du prévenu et le grief doit être rejeté.
3.3.11. Cas 2.19.
Il s’agit du vol d’une bourse de sommelière et d’un porte-monnaie commis le 15 juillet 2020 entre 11h15 et 11h30 dans l’établissement public [...] à Berne.
Les premiers juges se sont déclarés convaincus de la culpabilité du prévenu compte tenu de l’ADN laissé sur une tasse d’espresso par l’auteur, seul client au moment des faits, qui correspond à celui de X.________, et par le fait que les circonstances du vol ont été décrites par la serveuse [...] (P. 73).
L’appelant ergote en soulignant que la serveuse ne l’aurait pas identifié sur planche photographique et qu’elle aurait relaté que son père lui avait dit qu’une personne ayant le même signalement était venue environ une semaine plus tôt boire un espresso.
Les points soulevés par l’appelant ne sont pas déterminants au regard des éléments de preuve au dossier. En effet, la tasse utilisée par le voleur – dont on rappelle qu’il était le seul client présent au moment du vol – est marquée de son ADN ce qui a permis d’identifier X.________ avec sûreté et évacue tout doute sur sa culpabilité. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
3.3.12. Cas 2.22.
Il s’agit du vol d’une bourse de sommelière commis le 16 juillet 2020 entre 10h15 et 10h30 dans l’établissement public [...], à Lausanne.
Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de X.________ était établie au regard de la déposition de la serveuse [...] (PV aud. 2) qui a décrit les circonstances du vol et vu le voleur agir sur les images de vidéosurveillance, étant relevé que trois photographies tirées de cette vidéo ont permis d’identifier le prévenu, seul au comptoir du café ; elles sont annexées au procès-verbal d’audition n° 8.
L’appelant objecte que les images illustrant l’action de vol proprement dite ne sont pas au dossier et que la serveuse ne l’a pas identifié sur planche photographique, ce qui devrait alimenter un doute.
En réalité, la serveuse est totalement crédible. Le mode opératoire décrit est absolument similaire aux autres cas. L’identification du prévenu est certaine. Seul lui, assis seul au bar et qui a été vu quitter précipitamment le café par la serveuse entre en ligne de compte comme auteur. Au surplus, la serveuse a indiqué avoir vu les images du vol. Aucun élément ne saurait remettre en doute sa crédibilité, et ce même si les images du moment du vol n’ont pas été versées au dossier. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, ce n’est pas que la sevreuse ne l’aurait pas reconnu sur une planche photographique, mais c’est qu’aucune planche de ce type ne lui a été présentée. La culpabilité de X.________ est donc établie. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
3.3.13. Cas 2.25.
Il s’agit du vol d’une bourse de sommelière commis le 13 août 2020 entre 7h45 et 7h50 dans l’établissement public [...], à Genève.
Les premiers juges ont fondé leur conviction sur la base de la déposition de la serveuse [...] qui a identifié l’appelant sur planche photographique (P. 93) et sur des images de vidéosurveillance enregistrées sur une clé USB montrant la main du voleur en action et le voleur de dos et de profil, seul dans le bar, commettant le vol avec vivacité (P. 98). Ils ont en particulier retenu que le film du vol permettait d’identifier le prévenu par ses habits et sa coupe de cheveux et que l’identification avait été effectuée par la serveuse, sans qu’il puisse être retenu qu’elle avait été influencée par la photo circulant sur les réseaux sociaux.
L’appelant se borne à contester ces motifs niant qu’il soit reconnaissable sur la vidéo et soutenant que le témoignage de la serveuse aurait été biaisé par les images de lui qui circulaient sur les réseaux sociaux.
En réalité, la corpulence, la silhouette, le type d’habillement, la couleur, la coupe et l’implantation des cheveux du voleur filmé, facteurs distinctifs associés au mode opératoire, désignent nettement l’appelant. Pour le surplus, rien ne permet de douter de l’identification authentique de l’auteur par la serveuse, qui n’a jamais affirmé avoir vu les images sur les réseaux sociaux, mais qui, en voyant la planche photographique, a formellement reconnu le client qu’elle avait servi le jour-même. Infondés, les griefs doivent être rejetés et X.________ reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
3.3.14. Cas 2.27.
Il s’agit du vol d’une bourse de sommelière commis le 3 septembre 2020 entre 9h45 et 9h55 dans l’établissement public [...], à Lausanne.
Les premiers juges ont retenu que la plaignante avait donné une description du voleur correspondant au prévenu, à l’exception de l’indication « type maghrébin » (P. 89 p. 2), que les images de vidéosurveillance lui correspondaient également (PV aud. 8 annexe et PV aud. 12 dernière annexe) et que le mode opératoire était celui habituellement utilisé par le prévenu.
L’appelant fait valoir que ces preuves seraient insuffisantes, la qualité des images étant trop médiocre et son type n’étant pas maghrébin, ni ses cheveux frisés noirs.
Les photos annexées à l’audition 12 sont plus nettes et livrent le type d’habillement, la taille, la corpulence, les cheveux et l’âge apparent du voleur. Elles établissent sans aucun doute la culpabilité de l’appelant compte tenu des points concordants de la description donnée par la serveuse. Au regard de ces concordances, les deux erreurs ou imprécisions commises n’apparaissent pas décisives, étant constaté que le larcin a eu lieu en septembre et qu’il n’est dès lors pas exclu que le bronzage « de fin d’été » de l’intéressé ait été confondu avec un ressortissant du Sud. A cela s’ajoute le mode opératoire caractéristique et le refus de l’appelant de dire où il se trouvait et à quelle honnête occupation il se livrait lors des faits. Au vu de l’ensemble des éléments, la Cour de céans partage la conviction des juges de première instance selon laquelle c’est bien X.________ qui apparaît sur les images de vidéosurveillance. Il doit ainsi être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
3.3.15. Cas 2.29.
Il s’agit du vol d’une bourse de sommelière commis le 14 septembre 2020 entre 10h50 et 11h05 dans l’établissement public [...], à Genève.
Les premiers juges ont fondé leur conviction sur des images extraites des vidéosurveillances, certes petites, figurant au dossier (P. 145), estimant que leur qualité était suffisante pour pouvoir identifier le prévenu, en comparaison des autres images à disposition. Ils ont également relevé que la présence de X.________ à Genève au moment des faits était hautement probable compte tenu de sa présence à Lausanne et Montreux au début du mois de septembre et à Nyon le 17 septembre 2020.
L’appelant nie son implication pour le motif que la taille réduite des images ne permettrait pas de l’identifier, qu’il n’est dès lors pas possible d’établir sa présence sur les lieux et que, fut-ce sa présence avérée, rien ne permettrait d’en inférer qu’il aurait été l’auteur du vol dénoncé.
Le mode opératoire est le même que celui utilisé par X.________ dans les cas qu’il a admis. Pour le surplus, les images qui figurent sous P. 145 sont certes petites, mais on peut néanmoins discerner les habituels points caractéristiques à savoir la silhouette du voleur, sa corpulence, une estimation de son âge apparent, son habillement type, la couleur et l’aspect de ses cheveux. Les images agrandies requises dans le cadre de la procédure d’appel confirment ces éléments qui correspondent à la description de l’appelant et aux autres images au dossier dans des cas admis par celui-ci, ce qui conduit à confirmer sa condamnation dans ce cas également.
4.
4.1. L’appelant conteste l’aggravante du métier retenue par les premiers juges. Ayant plaidé l’acquittement dans tous les cas susmentionnés, il fait valoir que le butin résultant des cas admis – soit 7'654 fr. en numéraire et 11'000 fr. en lien avec les montres du cas 2.6 – ne représenterait qu’un gain mensualisé de 1'434 fr. 90, soit plus de deux fois inférieur à celui retenu en première instance. Il estime qu’un tel gain serait insuffisant pour fonder l’aggravante du métier.
4.2. Le vol par métier est réprimé par l’art. 139 ch. 2 CP.
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2. 1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. A ; TF 6B_1153/2014).
L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Il peut y avoir infraction commise par métier, même si l'acte répété ne vise qu'une seule et même personne, mais à condition que l'on ne puisse conclure en raison de circonstances particulières, que l'auteur ne voulait s'en prendre précisément qu'à cette seule personne et qu'il n'aurait pas agi à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JdT 1961 IV 79).
4.3. Comme on l’a vu (cf. consid. 3), l’appelant doit être reconnu coupable de tous les cas contestés en appel. La qualification de vol par métier retenue par les premiers juges ne fait donc aucun doute. Comme ces derniers l’ont à juste titre retenu dans une motivation que la Cour de céans fait sienne, l’appelant doit être reconnu coupable de vingt-huit cas de vols commis sur une période d’à peine plus d’une année. Il a retiré un butin de plus de 20'000 fr. en espèces ainsi que de 27'000 fr. environ en montres de luxe. Le gain mensualisé – de l’ordre de 3'900 fr. – est important. Bien qu’en raison du silence de l’appelant, on ignore quasiment tout de sa situation personnelle, il apparaît, selon toute vraisemblance, que l’appelant n’a aucune autre source de revenu que celle découlant de son activité délictueuse. Au regard de la régularité des vols commis, des nombreuses condamnations dont il a déjà fait l’objet en Suisse et à l’étranger, il ne fait aucun doute que X.________ est depuis longtemps installé dans la délinquance, qui représente son unique, ou à tout le moins principal, moyen de subsistance.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’infraction de vol par métier. La tentative étant absorbée par le délit consommé par métier, elle ne sera pas retenue.
5.
5.1. S’agissant de l’infraction de rupture de ban, l’appelant fait valoir que ce serait à tort que le tribunal de première instance aurait retenu qu’il serait « demeuré » sur le territoire suisse entre le 8 août 2019 et le 17 septembre 2020, dès lors qu’il aurait fait des allers-retours entre la Suisse, la France et l’Angleterre durant cette période. Se référant à la maxime d’accusation, l’appelant soutient qu’il ne pourrait être condamné que pour rupture de ban en raison d’une entrée illicite et non en raison d’un séjour illicite de la durée indiquée.
5.2. A teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton, prononcée par une autorité compétente, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les art. 66a et 66abis CP régissent l'expulsion pénale (respectivement obligatoire ou facultative) du ressortissant étranger condamné pour un crime ou un délit (cf. notamment catalogue d'infractions de l'art. 66a al. 1 CP).
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2 ; ATF 70 IV 174, qui conserve sa pertinence pour les étrangers expulsés). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; ATF 104 IV 186 consid. 1b).
5.3. Dans son arrêt du 3 juillet 2019, la Cour d’appel pénale fribourgeoise a confirmé l’expulsion de X.________ de Suisse pour une durée de 10 ans (P. 117 p. 15 ch. 7 du dispositif). Il a été expulsé vers la Grande Bretagne le 31 juillet 2019 ou le 4 août 2019 (P. 50 p. 4, P. 169/2, jugement du 12 avril 2022 p. 11).
Les premiers juges ont retenu que le condamné était toutefois revenu en Suisse et y était demeuré entre le 8 août 2019, date où il a été identifié par imagerie pour un vol de bourse à Morges (P. 50), et le 17 septembre 2020, date de son arrestation à Nyon (jugement du 12 avril 2022, pp. 12, 20 et 31).
Il ressort de la pièce 169/2 – retraçant les activités du prévenu en exploitant les données de son téléphone portable – que l’appelant a fait un voyage à Trinité-et-Tobago le 19 septembre 2019, qu’il a séjourné à Annemasse et dans d’autres localités françaises à plusieurs reprises en 2020 et qu’il a effectué plusieurs voyages entre Londres et la France en 2020. Ces faits rapprochés des vols commis en Suisse permettent de comprendre qu’il y a eu plusieurs entrées illicites en Suisse et plusieurs séjours illicites et non un séjour illicite continu durant la période délimitée dans le temps par le premier et dernier vol par métier. Dans l’appréciation de la culpabilité, le jugement de première instance parle d’ailleurs des séjours en Suisse dictés par l’intérêt de s’y enrichir illicitement (jugement du 12 avril 2022 p. 31).
Contrairement à ce qu’il a fait plaider, chaque fois que l’appelant a commis un vol en Suisse, même à ne retenir que les cas de vol admis, c’est à l’évidence parce qu’il y était entré et qu’il s’y trouvait, donc y séjournait, en violation de son expulsion pénale initialement exécutée. Dans cette mesure, l’infraction de rupture de ban est réalisée, sans que la moindre violation de la maxime d’accusation ne soit établie. Au contraire, l’approche des premiers juges est plus favorable à l’appelant que celle qui aurait consisté à retenir à son encontre une série de ruptures de ban, selon les sorties et les entrées successives sur le territoire national, entrant en concours réel entre elles.
Le grief doit être rejeté dès lors qu’on précisera que le séjour en rupture de ban est réalisé lors de chaque épisode de vol compris dans la durée cadre du 8 août 2019 au 17 septembre 2020 inclusivement. L’article y relatif ayant été omis dans le dispositif communiqué aux parties – comme il l’avait été par les juges de première instance dans leur dispositif du 12 avril 2022 – cette erreur manifeste sera corrigée d’office (art. 83 CPP).
6.
6.1. L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre en premier lieu eu égard à l’acquittement plaidé pour de nombreux cas.
6.2.
6.2.1. L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2.2. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1)
6.3. Comme il l’avait déjà plaidé en première instance, l’appelant invoque comme facteurs de réduction de peine la violation de règles procédurales et une violation du principe de la célérité.
6.3.1. S’agissant tout d’abord des violations des règles de procédures, l’appelant, sans se référer à une disposition légale ou à de la jurisprudence, soutient que l’exploitation de moyens de preuve illicites, soit des dépositions de témoins non protocolées sous la forme d’une audition et l’obtention de renseignements par téléphone auprès du personnel d’une chaîne d’hôtel en France sans passer par la voie de l’entraide, devrait être indemnisée par une réduction de peine.
Ce faisant, l’appelant confond toutefois la réparation de torts moraux causés à un condamné, par exemple en raison d’une détention injustifiée ou de conditions illicites de détention, avec la problématique des preuves illégales qui se limite à la question de leur exploitabilité.
Les prétendues illicéités procédurales qu’il évoque ne sauraient se traduire par des réductions de peine et l’appel sur ce point doit être rejeté.
6.3.2. En ce qui concerne ensuite une éventuelle violation du principe de la célérité, l’appelant fait valoir que ce principe aurait en particulier été violé durant la période comprise entre le 10 juin (date du dépôt du rapport final des enquêteurs constituant la pièce 169/1) et le 11 novembre 2021 (veille du retrait par le Ministère public central des demandes d’entraide judicaire adressées antérieurement aux autorités de Grande-Bretagne P. 202 et 207), soit durant environ 5 mois.
6.3.2.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1, JdT 2006 I 190, SJ 2005 I 226). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6, JdT 2010 IV 139 ; TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.3.1).
6.3.2.2. En l’espèce, il suffit de se référer au procès-verbal des opérations durant la période concernée, soit le deuxième semestre 2021 (PV des op. pp. 24 à 30), pour constater qu’il n’y pas eu d’interruption, mais au contraire une activité soutenue de la part des autorités pénales durant cette période, notamment pour tenter d’entendre le prévenu en audition en dépit de ses obstructions, traiter une demande de récusation formée par le prévenu, le transférer dans un autre établissement, changer son défenseur d’office et gérer sa détention.
Pour le surplus, quoi qu’en dise l’appelant, on ne saurait reprocher au Procureur ni d’avoir requis des opérations d’enquête pertinentes par voie d’entraide en Grande-Bretagne, ni d’avoir attendu, en dépit de vaines relances, l’aboutissement de ces demandes avant de finalement y renoncer de guerre lasse.
Quant à la durée globale de la procédure de première instance, le temps écoulé entre l’arrestation du prévenu le 17 septembre 2020 et le jugement du 12 avril 2022 n’a rien d’excessif eu égard au nombre d’infractions commises dans plusieurs cantons, au refus total de collaborer du prévenu, à la nécessité de cerner son activité et, le cas échéant, de retrouver et de confisquer son butin.
Tout reproche de violation de la célérité doit donc être écarté.
6.4. Considérant que les conclusions en acquittement plaidées sont rejetées, X.________ étant reconnu coupable des mêmes faits qu’en première instance, la Cour de céans fait sien le développement complet et convaincant des premiers juges (jugement du 12 avril 2022, pp. 30 in fine à 32). En effet, la culpabilité de l’appelant est accablante. Il a agi par pur appât du gain, détroussant d’honnêtes commerçants et ne freinant pas ses élans dans une période critique pour les restaurateurs, dont on rappellera qu’ils ont été durement touchés économiquement par la crise du Covid-19. Le modus operandi rodé du prévenu témoigne de son expérience et de sa préparation. Il a agi à réitérées reprises sur une période de plus d’une année et il est clair qu’il aurait continué son activité délictueuse s’il n’avait pas été arrêté par la police. Le droit de garder le silence utilisé par le prévenu ne saurait être retenu à sa charge ; toutefois, l’absence de remords, d’excuses ou de mots à l’égard de ses victimes lui est défavorable. Au demeurant, la capacité d’introspection de X.________ est inexistante compte tenu de ses très nombreux antécédents pour des infractions similaires dans plusieurs pays différents (cf. les condamnations recensées dans le jugement gruyérien de juin 2018 P. 116 p. 17, à savoir 24 condamnations en Grande-Bretagne, 4 en Allemagne, 7 en Suisse – avant la condamnation fribourgeoise – pour ne mentionner que celles encore inscrites au casier judiciaire). A la vue de ses précédentes condamnations et du nombre élevé de cas retenus dans le cadre de la présente procédure, la propension à voler de l’appelant est ahurissante et l’intéressé paraît en avoir fait un véritable mode de vie. A cela s’ajoute que X.________ n’a pas hésité à violer l’interdiction qui lui a été faite de pénétrer puis de rester – même brièvement à chaque fois – sur le territoire helvétique, la première fois quelques jours seulement après son expulsion au Royaume-Uni, pour y commettre de nouvelles infractions. Malgré le silence du prévenu, on ne voit aucun autre intérêt à ses séjours en Suisse que celui de commettre des vols et de s’enrichir illégalement. Il fait preuve d’un mépris total de l’ordre juridique, des sanctions prononcées à son encontre et des droits d’autrui. Il n’a d’ailleurs pas hésité à s’en prendre physiquement à certaines de ses victimes pour s’enfuir. On retiendra la récidive spéciale et le concours d’infractions. On ne voit aucun élément à décharge en sa faveur.
Au vu de l’ensemble des éléments, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour sanctionner les délits réalisés. Considérant la délinquance patrimoniale professionnelle, intense, internationale, multirécidiviste et incorrigible de l’appelant qui l’a érigée en mode vie et ne donne aucun signe de vouloir y renoncer, il convient de se montrer sévère quant à la quotité de la peine fixée. La peine de 4 ans et 2 mois – à savoir 42 mois pour les vols par métier majorés de 8 mois pour la rupture de ban – prononcée en première instance apparaît adéquate et doit être confirmée. Cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, le 19 février 2020.
Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, cette peine sera ferme, la quotité infligée excluant toute possibilité de sursis, même partiel.
Examinée d’office, l’amende de 800 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, sanctionnant les contraventions commises doit également être confirmée.
7.
7.1. L’appelant ne conteste pas l’expulsion à vie prononcée par les premiers juges, mais son inscription au registre SIS. Il fait valoir que, dans la mesure où il est ressortissant britannique, que le Brexit est intervenu le 31 janvier 2020, que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’espace Schengen depuis le 1er janvier 2021 et que les faits litigieux sont, à tout le moins en partie, antérieurs au Brexit et tous antérieurs à la sortie du Royaume-Uni de l’espace Schengen, il ne devrait pas être considéré comme ressortissant d’un Etat tiers.
7.2. L’article 3 du Règlement (UE) 2018/1861donne la définition suivante :
« Ressortissant d’un pays tiers » toute personne qui n’est ni :
I) citoyen de l’Union européenne au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité, ni
II) ressortissant d’un pays tiers jouissant, en vertu d’accords entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le pays en question, d’autre part, de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union européenne.
Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du même règlement, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c). L’al. 3 de l’art. 24 dispose qu’un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur le fait que le ressortissant d’un pays tiers a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers.
7.3. L’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. En effet, le but de la loi est de protéger les Etats membres de la présence d’un ressortissant d’un pays tiers qui représenterait une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale sur son territoire. Dans ce sens, c’est donc bien au moment où l’expulsion sur le plan national est prononcée que doit se faire l’évaluation de la nécessité de l’inscription au registre SIS et il n’y a pas de place pour la lex mitior comme le soutien l’appelant. Il ne s’agit en effet pas de comparer la situation au moment des faits et celle au moment du prononcé de la mesure, seule cette dernière étant déterminante pour procéder à l’évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du condamné et de se déterminer sur la nécessité de le signaler aux autres Etats membres.
Prononcée en 2022, l’expulsion à vie de X.________, ressortissant britannique, devenu « Etat tiers » à tout le moins depuis le 1er janvier 2021, doit donc bien être inscrite au registre SIS.
8. Les conclusions civiles ne sont contestées qu’en tant qu’elles se rapportent à des cas de vol eux-mêmes contestés. Considérant le rejet de l’appel sur les faits contestés, il y a lieu de confirmer les conclusions civiles y relatives.
9.
9.1. L’appelant demande la restitution de son téléphone Samsung séquestré sous fiche 41737 (chiffre XII du dispositif) pour le motif qu’il ne serait ni le produit, ni l’outil d’infractions au sens de l’art. 69 CP.
Les premiers juges ont considéré que l’appelant ne s’était adonné qu’au vol depuis sa dernière exécution de peine et son expulsion, et que donc, en l’absence de tout revenu licite, tous ses biens, notamment son téléphone, avaient été acquis avec le produit de ses vols (jugement du 12 avril 2022 p. 36). En tête de son dispositif, le jugement mentionne tant l’art. 69 que l’art. 70 CP.
Le téléphone n’est pas le produit direct de l’infraction de vol par métier, ce qui exclut l’application de l’art. 69 CP, qui devra être supprimé des articles figurant en titre du dispositif (art. 83 CPP). Il n’a en effet pas été volé, mais vraisemblablement acheté. En revanche, si des valeurs patrimoniales confiscables au sens de l’art. 70 CP ont été investies dans cet achat, l’objet acheté serait dès lors confiscable.
9.2. En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP suppose une infraction et un rapport de connexité entre celle-ci et les valeurs patrimoniales visées. En principe, le rapport de connexité doit être établi entre les valeurs patrimoniales et une infraction déterminée. En présence d’une pluralité d’infractions qui forment une unité, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive ; il suffit d’établir un lien de connexité avec l’activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu’il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu’elle englobe.
9.3. En l’espèce, le rapport de connexité entre le téléphone portable Samsung IMEI 353277112865321/01 confisqué et les infractions reprochées n’est pas établi. Aucun élément au dossier ne permet en effet de savoir quand, comment et par qui ledit téléphone a été acquis. Au bénéfice du doute, le téléphone portable sera donc restitué à l’appelant et son appel admis sur ce point très accessoire.
A cet égard, il convient de relever que le dispositif communiqué aux parties à la suite de l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste, dans la mesure où le ch. XIII doit également être modifié en ce sens que ce n’est pas seulement le séquestre sur la carte SIM mais également sur le téléphone portable qui est levé, ces objets étant resitués à X.________. Cette erreur sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP.
10. L’appelant a conclu à ce que les frais de la procédure de pénale soit, au moins en partie, laissés à la charge de l’Etat.
En première instance, le prévenu a été condamné à l’entier des frais de la procédure, alors qu’il a été libéré dans 2 cas de vol (cas 2.3 et 2.30) sur 30, les premiers juges ayant considéré qu’il ne se justifiait pas de laisser une partie, même modeste, des frais à la charge de l’Etat, les cas pour lesquels le prévenu avait été libéré n’ayant engendré aucune mesure d’instruction particulière.
L’appelant ne critique pas ce raisonnement, si bien que sa conclusion en réduction de sa condamnation aux frais de première instance ne se rapporte qu’aux cas de vol contestés en appel. Dans la mesure où tous ces cas sont retenus, la condamnation aux frais de première instance doit être confirmée.
11.
11.1. La détention avant jugement de 504 jours ainsi que les 68 jours d’exécution anticipée de peine effectués avant l’audience première instance, de même que la détention subie depuis le jugement de première instance seront portés en déduction de celle-ci (art. 51 CP). A cela s’ajoute que le prévenu a été détenu provisoirement en zone carcérale pendant 10 jours, du 17 septembre 2019 au 27 septembre 2019, soit 8 jours dans des conditions illicites en déduisant les 48 premières heures. Partant, ce sont 4 jours qui devront être déduits de la peine infligée, à titre de réparation du tort moral.
11.2. Considérant la clandestinité dans laquelle évolue X.________, ses nombreux allers-retours entre la France, la Grande-Bretagne et la Suisse au cours des derniers mois avant son arrestation, il y a lieu d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine à titre de sûreté.
12. En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants (cf. consid. 10).
Sur la base de la liste d’opérations produite (P. 249), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3’120 fr. 50, soit des honoraires de 2’370 fr., une vacation de 120 fr., des débours par 47 fr. 40 et la TVA sur le tout, par 223 fr.10, sera allouée à Me Mathias Micsiz pour la procédure d'appel.
Compte tenu de l’issue de la cause, les frais d’appel, par 8’360 fr. 50, constitués de l’émolument de jugement, par 5’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 3’120 fr. 50, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) étant relevé que l’admission très partielle de l’appel ne concerne qu’un point extrêmement accessoire qui ne justifie pas qu’une partie des frais de la cause soit laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 66b al. 1 et 2, 70, 126 al. 1, 139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 172ter al. 1, 291 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié aux ch. XII et XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère X.________ des chefs d’accusation de vol par métier, subsidiairement de vol (cas 2.3 et 2.30) ;
II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de voies de fait (cas 2.10 et 2.21) et de vol par métier (cas 2.1, 2.2 et 2.4 à 2.29), dommages à la propriété d’importance mineure (cas 2.10) et rupture de ban (cas 1) ;
III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et 2 (deux) mois, sous déduction de 504 (cinq cent quatre) jours de détention avant jugement et de 68 (soixante-huit) jours d’exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, le 19 février 2020 ;
IV. Condamne X.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
V. Constate que X.________ a passé 8 (huit) jours de détention dans des conditions illicites et Ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VI. Ordonne l’expulsion à vie du territoire suisse de X.________ ;
VII. Ordonne l’inscription de l’expulsion de X.________, figurant sous chiffre VI ci-dessus, dans le Système d’information Schengen (SIS) ;
VIII. Ordonne le maintien en détention de X.________ pour garantir l’exécution de la peine et la mesure d’expulsion ;
IX. Dit que X.________ est le débiteur des personnes suivantes et leur doit immédiat paiement des montants indiqués ci-après, dès jugement définitif et exécutoire :
- [...], pour une somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) ;
- [...] AG, pour une somme de 16'047 fr. (seize mille quarante-sept francs) ;
- [...] pour une somme de 470 fr. (quatre cent septante francs) ;
- [...], pour le restaurant Quai 23, pour une somme de 100 fr. (cent francs) ;
- [...], pour [...] SA, pour une somme de 2'180 fr. (deux mille cent huitante francs) ;
- [...], pour le Restaurant [...], pour une somme de 707 fr. (sept cent sept francs) ;
- [...], pour le Bar [...], pour une somme de 1'878 fr. 40 (mille huit cent septante-huit francs et quarante centimes) ;
- [...], pour la [...], pour une somme de 630 fr. (six cent trente francs) ;
X. Renvoie à agir par la voie civile les parties plaignantes suivantes :
- [...] ;
- [...], pour [...] ;
- [...], pour le Restaurant [...] ;
- [...] ;
- [...], pour le restaurant [...] ;
- [...], pour [...] Bar ;
- [...] ;
- [...], pour le [...] ;
XI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 2'671 fr. 80 (deux mille six cent septante et un francs et huitante centimes), séquestrée sous fiche n°41419 ;
XII. Ordonne la confiscation et la destruction des biens et objets séquestrés sous fiche n°41737, sous réserve du smartphone Samsung IMEI [...] et de la carte SIM qu’il contient ;
XIII. Ordonne la levée du séquestre portant sur le smartphone Samsung IMEI [...] et la carte SIM qu’il contient décrits sous chiffre XII ci-dessus et leur restitution à X.________ ;
XIV. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des éléments inventoriés sous fiches nos 41103, 41267, 41372, 41374, 41400, 41430, 41431, 41467, 41488, 41489, 41491 et 41492 ;
XV. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, Me Mathias Micsiz, à un montant de 8'249 fr. 55 (huit mille deux cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris ;
XVI. Met à la charge de X.________ l’entier des frais de procédure, arrêtés à 35'368 fr. 15 (trente-cinq mille trois cent soixante-huit francs et quinze centimes), montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office de Me Mathias Micsiz, arrêtée au chiffre ci-dessus, et de Me Romain Herzog, arrêtée par décision du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 15 novembre 2021 ;
XVII. Dit que X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de ses défenseurs d’office fixée sous chiffre XV ci-dessus ainsi que par décision du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 15 novembre 2021, que si sa situation financière le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’120 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz.
VI. Les frais d'appel, par 8'360 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
- [...],
- [...], pour [...] AG,
- [...],
- [...], pour le restaurant [...],
- [...], pour [...] SA,
- [...], pour le [...],
- [...], pour le [...],
- [...], pour la Brasserie Nouvelle,
- [...] ;
- [...], pour [...] ;
- [...], pour le [...] ;
- [...] ;
- [...], pour le restaurant [...] ;
- [...], pour le [...] ;
- [...],
- [...], pour le [...]fé ;
- [...], pour le [...],
- [...] AG,
- [...], pour le [...],
- [...], Café-Bar [...],
- [...],
- [...], pour le [...],
- [...], pour la [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :